Appels en matière de douanes et d’accise

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Appel no AP-2017-045

Costco Wholesale Canada Inc.

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision et motifs rendus
le mercredi 18 juillet 2018

 



EU ÉGARD À un appel entendu le 12 juin 2018, en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 8 septembre 2017, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

COSTCO WHOLESALE CANADA INC.

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.














Ann Penner                             
Ann Penner
Membre présidant


Lieu de l’audience :                                               Ottawa (Ontario)
Date de l’audience :                                               le 12 juin 2018

Membre du Tribunal :                                            Ann Penner, membre présidant

Personnel de soutien :                                            Dustin Kenall, conseiller juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Costco Wholesale Canada Inc.

Michael Sherbo
Andrew Simkins

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l'Agence des services frontaliers du Canada

Andrew Kinoshita

TÉMOINS :

Giro Rizzuti
Vice-président et gestionnaire, Articles d’usage courant
Costco Wholesale Canada Inc.

Lana Doss
Monitrice de randonnée
Hike Ontario

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1.                  Le présent appel est interjeté par Costco Wholesale Canada Inc. (Costco) devant le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1] à l’égard d’une décision rendue le 8 septembre 2017 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), en vertu du paragraphe 60(4), relativement à une demande de révision d’une décision anticipée en matière de classement tarifaire.

2.                  La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si des « bâtons à fermeture rapide pour randonnée d’aventure » (les marchandises en cause) sont correctement classés dans le numéro tarifaire 6602.00.90 de l’annexe du Tarif des douanes[2] à titre de « cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires », comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles devraient être classées dans le numéro tarifaire 9506.91.90 à titre d’« articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l’athlétisme », comme le soutient Costco.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

3.                  Le 7 mars 2016, Costco a demandé une décision anticipée à l’égard du classement tarifaire des marchandises en cause, en vertu de l’alinéa 43.1(1)c) de la Loi.

4.                  Le 24 octobre 2016, l’ASFC a décidé que les marchandises en cause étaient classées dans le numéro tarifaire 6602.00.90 à titre de « cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires ».

5.                  Le 19 décembre 2016, Costco a demandé une révision de la décision anticipée aux termes du paragraphe 60(2) de la Loi.

6.                  Le 8 septembre 2017, l’ASFC a confirmé sa décision rendue aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

7.                  Le 5 décembre 2017, Costco a interjeté appel de la décision rendue par l’ASFC auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi.

8.                  Le 5 février 2018, Costco a déposé son mémoire.

9.                  Le 6 avril 2018, l’ASFC a déposé son mémoire.

10.              Le 12 juin 2018, le Tribunal a tenu une audience au cours de laquelle Costco a appelé deux témoins à comparaître : M. Giro Rizzuti, vice-président et gestionnaire des articles d’usage courant chez Costco; Mme Lana Doss, coordonnatrice de la raquette à neige et instructrice de randonnée pédestre au Ottawa Outdoor Club[3].

DESCRIPTION DES MARCHANDISES EN CAUSE

11.              Les marchandises en cause sont importées par Costco et fournies par la société Cascade Mountain Tech, qui est située dans l’État de Washington, aux États-Unis, et portent le nom de marque « bâtons à fermeture rapide pour randonnée d’aventure » (Quick Lock Trekking Poles). Elles sont fabriquées en fibre de carbone, pèsent environ 227 g (8 onces), et peuvent être ajustées en longueur, de 58 cm (23 po) à 1,32 m (53 po). Elles sont dotées de rondelles qui permettent une utilisation dans la neige et les terrains boueux. Elles ont aussi des pointes en carbure de tungstène qui facilitent la pénétration dans le sol et protègent contre les dommages dans les randonnées en terrain difficile[4].

CADRE LÉGISLATIF[5]

Nomenclature tarifaire et notes pertinentes

12.              La nomenclature du numéro tarifaire 6602.00.90, soit le classement déterminé par l’ASFC, est ainsi libellée :

Section XII

CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX

[...]

Chapitre 66

PARAPLUIES, OMBRELLES, PARASOLS, CANNES, CANNES-SIÈGES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES

[...]                            

6602.00                         Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires.

6602.00.10         - - -Cannes devant être utilisées par un hôpital public

6602.00.90        - - -Autres

13.              La section ne comporte pas de notes.

14.              La note légale 1c) du Chapitre 66 prévoit ce qui suit :

1.       Le présent Chapitre ne comprend pas :

[...]

c) Les articles du Chapitre 95 (les parapluies et ombrelles manifestement destinés à l’amusement des enfants, par exemple).

15.              Les notes explicatives de la position nº 66.02 prévoient en partie ce qui suit :

Sauf les exclusions mentionnées ci-après, cette position comprend les cannes, fouets, y compris les laisses‑fouets, les cravaches, les badines, les sticks et objets similaires, de toute espèce, quelle que soit la matière dont ils sont composés.

A)     Cannes, cannes-sièges et articles similaires.

Parmi les cannes relevant de la présente position, on peut citer les cannes utilisées comme appui pour la marche, les bâtons de boy-scouts, les houlettes de bergers, les cannes pour personnes handicapées ou pour personnes âgées, les cannes-sièges caractérisées par la présence d’une poignée destinée à former un siège.

[...]

Sont exclus de cette position :

[...]

d)         Les articles du Chapitre 95, notamment les cannes de golf (clubs), les crosses de hockey, les bâtons de skieurs et les piolets d’alpinistes.

16.              Il n’y a pas d’avis de classement pertinent.

17.              La nomenclature du numéro tarifaire 9506.91.90, soit le classement avancé par Costco, prévoit ce qui suit :

Section XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

[...]

Chapitre 95

JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS;
LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

[...]

95.06    Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; piscines et pataugeoires.

-Skis de neige et autre matériel pour la pratique du ski de neige :

[...]

-Skis nautiques, aquaplanes, planches à voile et autre matériel pour la pratique des sports nautiques :

[...]

-Clubs de golf et autre matériel pour le golf :

[...]

-Articles et matériel pour le tennis de table :

[...]

-Raquettes de tennis, de badminton ou similaires, même non cordées :

[...]

-Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table :

[...]

9506.70 -Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins :

[...]

-Autres :

[...]

9506.91             - Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l’athlétisme

[...]

9506.91.90        - - -Autres

[...]

9506.99             - -Autres

9506.99.10        - - -Volants de badminton; Bâtons de base-ball en aluminium; Protecteurs faciaux et épaulières pour le football américain; Pour l’escalade ou l’alpinisme

18.              La section ne comporte pas de notes.

19.              La note 1h) du chapitre 95 prévoit ce qui suit :

1.       Le présent chapitre ne comprend pas :

[...]

h) les cannes, les cravaches, les fouets et les articles similaires (nº 66.02), ainsi que leurs parties (nº 66.03)

20.              La note explicative générale au chapitre 95 prévoit notamment ce qui suit :

Le présent Chapitre comprend les jouets et les jeux pour l’amusement des enfants et la distraction des adultes, des articles et engins utilisés pour la pratique de la gymnastique, de l’athlétisme et autres sports ou pour la pêche à la ligne, certains articles de chasse, ainsi que les manèges et autres attractions foraines.

21.              Les notes explicatives de la position nº 95.06 réitèrent notamment ce qui suit :

Sont exclus de cette position :

[...]

h)           les cannes, les cravaches, les fouets et les articles similaires (nº 66.02), ainsi que leurs parties (nº 66.03).

22.              Les notes explicatives de la position nº 95.06 donnent aussi des exemples de types de marchandises classées dans la sous‑position nº 9506.91 (« Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l’athlétisme ») :

Parmi les articles relevant de la présente position, on peut citer :

A)     Les articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, ou l’athlétisme, par exemple :

Trapèzes et anneaux, barres fixes et barres parallèles, poutres, chevaux de bois, chevaux d’arçon, tremplins d’appel, cordes lisses ou à nœuds et échelles de corde, espaliers, massues, gueuses et haltères, medicine‑balls, ballons sauteurs avec une ou plusieurs poignées conçus pour des exercices physiques, machines à ramer, bicyclettes ergométriques (cyclettes) et autres appareils d’exercices, extenseurs, poignées de crispation, blocs de départ, haies de saut, portiques, perches, matelas de réception, javelots, disques, poids et marteaux à lancer, punching‑balls, rings pour combat de boxe ou de lutte, murs d’assaut.

23.              Il n’y a pas d’avis de classement pertinent.

POSITION DES PARTIES

Costco

24.              Costco soutient que les marchandises en cause sont du matériel conçu pour la randonnée pédestre, l’alpinisme et la randonnée d’aventure. Elle soutient que de telles activités sont des activités sportives. Costco invoque la décision rendue par Tribunal dans le dossier nº AP-91-188(R)[6], dans lequel le Tribunal a réexaminé, à la suite du renvoi par la Cour d’appel fédérale, la question de savoir si des chaussures de marche avaient été conçues pour une activité sportive (la marche de santé). Costco fait valoir que le même principe s’applique en l’espèce, et a invité le Tribunal à distinguer les marchandises en cause des cannes ordinaires servant d’appui pour la marche (non sportive).

25.              Costco invoque aussi le fait que la position nº 95.06 inclut les bâtons de ski et les raquettes à neige. Costco soutient que les marchandises en cause sont similaires aux bâtons de ski, parce que tous deux sont dotés de rondelles qui permettent une utilisation dans la neige et les terrains boueux. Costco fait aussi valoir que les marchandises en cause sont similaires à des raquettes à neige parce que les bâtons de randonnée d’aventure peuvent aussi être utilisés pour faire de la raquette à neige[7].

26.              Costco nie que les marchandises en cause puissent être classées à titre de cannes (walking-sticks) dans la position nº 66.02. Elle fait valoir que la marche est définie comme le déplacement d’une personne à l’aide de ses jambes « à une vitesse plus lente que celle de la course » [traduction], même si elle a cité la définition d’un dictionnaire qui ne fait mention ni de la vitesse ni de la course[8]. Costco invoque aussi le fait que les notes explicatives de la position nº 66.02 renvoient aux cannes ordinaires, en opposition aux cannes servant à la marche sportive comme la randonnée pédestre, la randonnée d’aventure, la raquette à neige, etc. Enfin, Costco fait valoir que si le Tribunal devait conclure que les cannes sont similaires aux bâtons de ski, alors elles doivent être exclues de la position, à titre d’article du chapitre 95.

ASFC

27.              L’ASFC fait valoir que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position nº 66.02.

28.              Étant donné que le Tarif des douanes ne définit pas le terme « cannes » (walking-sticks), l’ASFC a invité le Tribunal à examiner le sens ordinaire des mots en question. L’ASFC a orienté le Tribunal vers des définitions de dictionnaire pour les termes qu’elle a estimés pertinents[9] :

         « Cannes » (Walking-stick) : « objet de forme allongée que l’on porte lorsque l’on marche et qui sert notamment à fournir un appui supplémentaire » [traduction]

         « Marche » (Walking) : « l’activité de se déplacer, notamment dans un but récréatif ou sportif » [traduction]

         « Randonnée » (Hike) : « longue promenade, notamment à la campagne, effectuée pour le plaisir ou pour faire de l’exercice » [traduction]

         « Randonnée d’aventure » (Trek [trekking]) : « a. une promenade à pied ardue, b. une randonnée, notamment dans des régions difficiles d’accès » [traduction]

29.              Sur la foi de ces définitions, l’ASFC soutient que la marche se pratique à la fois lors de la randonnée pédestre et de la randonnée d’aventure et peut être faite soit comme activité récréative, soit comme activité sportive.

30.              L’ASFC fait en outre valoir que les termes « cannes » (walking-sticks), « bâtons de randonnée d’aventure » (trekking poles) et « bâtons de randonnée pédestre » (hiking poles) sont interchangeables. L’ASFC souligne que, selon les sites Web (en anglais) de Costco, de Wal‑Mart et d’Amazon.ca, tous ces articles sont commercialisés de la même façon; chacun de ces sites Web annonce comme articles de vente des « cannes » (walking-sticks), des « bâtons de randonnée pédestre » (walking poles), des « bâtons de randonnée d’aventure » (trekking poles) et des « bâtons de voyage » (touring poles), et que tous ces articles comportent les mêmes caractéristiques essentielles et servent au même usage. Pour l’ASFC, une commercialisation similaire constitue un critère indicatif du classement tarifaire approprié[10].

31.              À titre subsidiaire, l’ASFC fait valoir que même si les marchandises en cause ne sont pas des cannes, elles peuvent néanmoins être classées dans la position nº 66.02 à titre d’« articles similaires », soulignant que le Tribunal a décidé que pour que des marchandises soient considérées comme « similaires » à d’autres marchandises, elles ne « doivent pas nécessairement être identiques », il suffit qu’elles « aient en commun d’importantes caractéristiques physiques et fonctionnelles »[11]. Pour l’ASFC, la forme physique, la construction et l’usage des marchandises en cause sont similaires à ceux des marchandises explicitement décrites dans les notes explicatives de la position nº 66.02 (c’est-à-dire les bâtons de boy-scouts, les houlettes de bergers). Toutes ces marchandises sont des bâtons qui offrent un appui pour la marche.

32.              L’ASFC conteste que les marchandises en cause puissent être classées dans le chapitre 95 à titre de « bâtons de randonnée d’aventure ». En outre, l’ASFC fait valoir que ce ne sont pas tous les équipements de sport qui sont classés dans le chapitre 95. Par exemple, les bicyclettes sont classées dans le numéro tarifaire 8712.00.00, les bateaux à rames dans la position nº 89.03, les casques protecteurs d’athlétisme dans le numéro tarifaire 6506.10.40, etc.

33.              L’ASFC fait aussi valoir que Costco invoque à tort la décision J.V. Marketing, car il y était question de savoir si une marque précise de chaussures de marche était assujettie à des droits antidumping au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI). Le processus permettant de décider si des marchandises ont la même description que celle de marchandises visées par une ordonnance ou des conclusions rendues au titre de la LMSI comporte la comparaison des marchandises en cause à la définition du produit figurant dans les conclusions de dommage. En revanche, le processus permettant de déterminer le classement tarifaire comporte un examen des positions et des sous-positions concurrentes selon les Règles générales pour l’interprétation du système harmonisé[12], les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[13] et les dispositions législatives connexes.

34.              Enfin, l’ASFC conteste que les marchandises en cause sont similaires à des bâtons de ski, simplement parce que ces deux articles sont dotés de rondelles. À cet égard, l’ASFC avance que le fait que des bâtons de ski peuvent être utilisés pour faire de la raquette à neige n’est pas pertinent, notamment parce qu’il n’y a pas d’exigence dans la position nº 66.02 quant à l’usage final des articles. En définitive, l’ASFC conclut que l’utilisation de l’adjectif « ordinaire » [traduction][14] pour décrire les « cannes » dans les Notes explicatives illustrait simplement l’intention des rédacteurs de distinguer les cannes à usage général (utilisées pour la marche, la randonnée pédestre, la randonnée d’aventure, etc.) d’autres types de cannes, à usage plus spécialisé, comme les bâtons de boy‑scouts, les houlettes de bergers et les cannes‑sièges.

ANALYSE

Ordre dans l’examen et fardeau de la preuve

35.              Dans des affaires de classement tarifaire comme celle-ci, le Tribunal a toujours soutenu ce qui suit :

         Les marchandises ne peuvent être classées de prime abord dans deux positions qui s’excluent mutuellement en vertu de notes de chapitre[15]. En vertu de la règle 1 des Règles générales, le Tribunal doit examiner les deux positions et déterminer celle qui convient le mieux aux marchandises[16]. Contrairement aux situations où il n’y a qu’une seule note d’exclusion, le Tribunal n’a pas besoin de commencer à examiner les positions concurrentes dans un ordre particulier[17];

         Lorsqu’il examine des positions qui s’excluent mutuellement, le Tribunal préfère généralement une position plus précise à une position générale[18];

         Le fardeau de la preuve incombe à l’appelante[19].

36.              En l’espèce, les parties conviennent qu’il n’y a pas d’ordre précis que le Tribunal doit suivre dans l’examen des autres positions. Elles conviennent également que le Tribunal ne peut pas conclure son analyse sans tenir compte des deux positions[20].

37.              Par conséquent, le Tribunal commencera son analyse en examinant l’applicabilité de la position nº 66.02 aux marchandises en cause. Il incombe à l’appelante d’établir que l’ASFC a commis une erreur en décidant que les marchandises en cause sont correctement classées comme « cannes [...] et articles similaires ». De plus, la position nº 66.02 fournit une description plus précise du type de marchandises qu’elle pourrait viser par rapport à la position nº 95.06. Le Tribunal examinera ensuite l’applicabilité de la position nº 95.06.

Position nº 66.02 : « Cannes [...] et articles similaires »

38.              Comme le tarif ne définit pas le terme « canne », le Tribunal examinera comment la définition citée par l’ASFC (susmentionnée) s’applique aux caractéristiques des marchandises en cause au moment de l’importation[21].

39.              M. Giro Rizzuti a qualifié les marchandises en cause de bâtons de randonnée d’aventure et a déclaré qu’ils ont été achetés par l’acheteur d’articles de sport de Costco et vendus dans son rayon d’articles de sport à côté d’autres produits destinés à l’activité physique. Il a fait remarquer que certains clients de Costco ont indiqué qu’ils utilisent les marchandises en cause pour faire de la raquette à neige et de la randonnée pédestre à l’extérieur, par exemple en montagne[22].

40.              Le Tribunal conclut toutefois que le témoignage de M. Rizzuti n’empêche pas que les marchandises en cause soient des cannes telles que définies ci-dessus. En effet, M. Rizzuti a reconnu[23] que Costco commercialise et vend des marchandises similaires sur son site Web en anglais, sous le nom de « Rockwater Designs Clip-lock Walking Stick 2-pack »[24] [nos italiques], dans les catégories « Sports/exercice » et « Accessoires de camping ». Ces bâtons de marche comportent plusieurs des caractéristiques des marchandises en cause, y compris les courroies de poignet, la longueur ajustable, les pointes en carbure, les paniers à neige amovibles et les pointes de sentiers, etc. La preuve déposée par l’ASFC montre que Costco vend également ces deux types de bâtons à des prix similaires (43,99 $ par rapport à 49,99 $), peu importe si le terme « marche » ou « randonnée d’aventure » est inclus dans le nom du produit[25].

41.              Mme Lana Doss a témoigné relativement aux bâtons de randonnée d’aventure (y compris les marchandises en cause) en raison de son rôle de coordonnatrice de la raquette à neige et d’instructrice de randonnée pédestre au Ottawa Outdoor Club, et de son expérience de vente dans un magasin d’équipement de plein air. Elle a souligné que les bâtons de randonnée d’aventure peuvent être utilisés sur de longues ou de courtes distances. En fournissant deux points de contact supplémentaires avec le sol, ils répartissent plus largement le poids des utilisateurs, ce qui leur permet de soulager leurs genoux et leurs articulations. Ils assurent également la stabilité lors de la marche sur des terrains accidentés (racines, rochers, etc.). Enfin, ils peuvent fournir du rythme lors de la marche[26].

42.              Elle a souligné que les bâtons de randonnée d’aventure, y compris les marchandises en cause, peuvent être réglables en longueur selon le terrain[27]. De plus, elle a expliqué que les rondelles empêchent les bâtons de s’enfoncer et permettent de marcher dans la neige et la boue[28] et que les pointes en carbure servent à la randonnée dans les bois et à la randonnée sur terrains rocheux, tandis que les pointes en caoutchouc servent aux randonnées sur les chaussées en asphalte ou en béton[29], et que les courroies de poignet maintiennent les bâtons attachés à l’utilisateur lorsqu’il trébuche et elles absorbent les vibrations[30].

43.              Mme Doss a déclaré dans son témoignage qu’elle utilise des bâtons de randonnée d’aventure pour la raquette à neige et pour la randonnée pédestre, la principale différence étant que, pour la raquette, elle peut allonger les bâtons afin de compenser l’enfoncement d’une partie des bâtons dans la neige[31].

44.              En contre-interrogatoire, Mme Doss a confirmé qu’elle ne sait pas combien de personnes achètent des bâtons de randonnée d’aventure avec des raquettes. Elle a décrit la randonnée en raquettes comme une marche sur la neige avec des raquettes, à une allure différente d’une marche normale, mais, néanmoins, une marche consistant à « mettre un pied devant l’autre et à avancer »[32] [traduction]. Elle a également convenu que les bâtons de randonnée d’aventure peuvent être utilisés pour marcher tranquillement sur le trottoir; à ce titre, ils offrent aux utilisateurs stabilité, équilibre et utilisation efficace de l’énergie[33].

45.              Le Tribunal conclut que le témoignage de Mme Doss est conforme à la conclusion selon laquelle les bâtons de randonnée d’aventure sont en fait une sorte de canne. Les bâtons de randonnée d’aventure sont utilisés aux mêmes fins que les cannes – ils améliorent la stabilité, réduisent la pression et procurent du rythme lors d’activités de type marche comme la randonnée pédestre, la randonnée d’aventure et la raquette. Bien que différents bâtons de marche puissent avoir des caractéristiques différentes selon le terrain et/ou les conditions météorologiques, leurs caractéristiques essentielles sont les mêmes et c’est ce qui importe en ce qui concerne le classement tarifaire.

46.              Le tarif ne limite pas ce qui est considéré comme une canne au chapitre des matériaux, de l’utilisation finale, de la conception, etc. Au contraire, il inclut expressément une catégorie fourre-tout de cannes grâce à l’utilisation des mots « et articles similaires ». Cette catégorie n’est pas interprétée strictement et n’exige pas que les marchandises soient identiques. Les marchandises seront plutôt considérées comme « similaires » si elles ont en commun des caractéristiques importantes et sont dotées d’éléments semblables[34]. En examinant la preuve de commercialisation ainsi que le témoignage des témoins, non seulement le Tribunal conclut que les marchandises en cause et les cannes ont des caractéristiques importantes en commun et sont dotées d’éléments similaires, mais, aussi, il ne constate aucune différence significative entre le fait que les marchandises soient commercialisées et vendues à titre de bâtons de randonnée d’aventure plutôt qu’à titre de cannes. Ces marchandises sont toutes de type bâtons fermes dotés de poignées, vendus par paires, et servant à marcher sur différents types de terrain. Elles servent toutes à améliorer l’équilibre, le soutien, le rythme et la stabilité du marcheur.

47.              Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont en fait des cannes ou des articles similaires et, par conséquent, qu’elles sont correctement classées dans la position nº 66.02.

Position nº 95.06 : « Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l’athlétisme »

48.              L’appelante soutient que les marchandises en cause relèvent de la position nº 95.06 à titre d’« articles et de matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l’athlétisme ». Comme indiqué plus haut, elle soutient que les bâtons de randonnée d’aventure en cause ne sont pas des cannes « ordinaires » parce qu’ils sont utilisés pour des activités de plein air exigeant un niveau d’effort équivalant à celui qui est exigé pour des formes d’exercice ou d’athlétisme comme la randonnée, l’alpinisme et la raquette à neige.

49.              L’appelante s’appuie sur la mention dans les Notes explicatives anglaises de cannes « ordinaires » pour affirmer qu’il s’agit d’une indication expresse que la position nº 66.02 exclut les bâtons de marche athlétiques. Le Tribunal ne souscrit pas à cette affirmation. L’interprétation de l’appelante ne tient pas compte du reste du texte des notes, qui précise que « [p]armi les cannes relevant de la présente position, on peut citer [...] les bâtons de boy-scouts, les houlettes de bergers, les cannes pour personnes handicapées ou pour personnes âgées, les cannes-sièges [...] ». Ainsi, le Tribunal conclut que les notes elles-mêmes reconnaissent que la catégorie est plus large que les simples cannes pour personnes handicapées ou pour personnes âgées. En effet, le terme « cannes » doit être considéré avec les termes « et articles similaires » et les termes « [p]armi [...] on peut citer », qui « indique généralement une liste non exhaustive »[35]. Si une interprétation exhaustive avait été voulue, les rédacteurs auraient pu utiliser des formulations autres telles que « se limite à » ou « signifie », ou auraient pu précéder les exemples de critères restrictifs[36].

50.              L’appelante s’appuie sur JV Marketing pour faire valoir ses arguments. Le Tribunal conclut que cette affaire ne s’applique pas aux questions en litige. Comme l’intimé le fait remarquer à juste titre, JV Marketing soulevait une question d’assujettissement au titre de la LMSI (il s’agissait de savoir si certaines marchandises faisaient l’objet de conclusions de dommage). Le Tribunal a toujours soutenu que la jurisprudence relative à la LMSI n’est pas pertinente pour déterminer le classement tarifaire approprié de marchandises parce que les procédures de la LMSI ne comportent pas d’analyse de la nomenclature tarifaire conformément à la Loi et aux Règles générales[37].

51.              Quoi qu’il en soit, même la référence à « chaussures de sport » dans JV Marketing est défavorable à la cause de l’appelante. Le fait que la nomenclature tarifaire établit expressément une distinction entre les « chaussures de sport » et les autres chaussures, mais ne fait pas de distinction entre les bâtons de marche sportive et les autres bâtons de marche, donne à penser que les rédacteurs ne voulaient pas que les parties établissent une distinction similaire entre les deux. Ce point de vue est corroboré par le fait que les rédacteurs ont inclus un type précis de bâton dans la position nº 95.06 : les bâtons de ski.

52.              L’appelante fait remarquer qu’il y a une référence aux marchandises « [p]our l’escalade ou l’alpinisme » dans le numéro tarifaire 9506.99.10 et, par conséquent, a soutenu qu’il convient de classer les bâtons de randonnée d’aventure dans la position nº 95.06. Cet argument repose sur l’atténuation de la démarcation entre la randonnée d’aventure ou la randonnée pédestre, d’une part, et l’escalade ou l’alpinisme, d’autre part[38]. Lorsqu’il a examiné les marchandises à usages multiples, le Tribunal a jugé que « l’apparence, la conception, la meilleure utilisation, la commercialisation et la distribution des marchandises sont des facteurs individuels qu’il peut être utile de considérer pour le classement des marchandises »[39]. La Cour d’appel fédérale a statué que le fait que les marchandises en cause puissent « servir à plus d’un usage » n’empêche pas le Tribunal de conclure que, compte tenu de la preuve, elles sont néanmoins correctement classées dans l’une de ces utilisations[40]. En l’espèce, il n’y a aucune preuve que les bâtons de randonnée d’aventure sont utilisés dans le sport de l’escalade et de l’alpinisme par opposition à la randonnée d’aventure, qui est simplement une forme de marche. Par conséquent, cet argument n’est pas fondé.

53.              Enfin, la position nº 95.06 est une position moins spécifique que la position nº 66.02. La règle 3 des Règles générales dispose ce qui suit « [l]orsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2b) ou dans tout autre cas, [...] [l]a position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale » [nos italiques]. En l’espèce, en raison des exclusions mutuelles, les marchandises en cause ne peuvent pas être classées de prime abord dans deux positions; toutefois, pour déterminer la position qui convient le mieux, il est raisonnable d’examiner laquelle est la plus précise. Une canne est une marchandise bien précise alors que des « articles et [du] matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l’athlétisme » constituent une catégorie englobant une large gamme d’articles de sport. En effet, les exclusions mutuelles existent parce que les rédacteurs ont prévu que les cannes pourraient autrement être incluses à titre de type d’articles de sport. Les notes explicatives de la position nº 95.06 donnent des exemples du type de marchandises classées dans la sous‑position nº 9506.91. Notamment, aucun équipement lié à la randonnée pédestre, la randonnée d’aventure ou à la marche n’y apparaît, même si les « perches » (mais pas les bâtons de randonnée pédestre ou de randonnée d’aventure) sont spécifiquement mentionnées. Ceci contraste fortement avec les notes explicatives de la position nº 66.02, qui mentionnent spécifiquement deux types de bâtons de randonnée pédestre (bâtons de boy-scouts et houlettes de bergers). La position nº 66.02 est donc préférable à la position nº 95.06 pour les marchandises en cause parce qu’elle les décrit de façon plus précise.

54.              Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne peuvent pas être classées dans la position nº 95.06.

Position, sous-position et numéro tarifaire

55.              Conformément à la règle 6 des Règles générales, le classement des marchandises dans les sous‑positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles 1 à 5. Seules les sous-positions de même niveau peuvent être comparées.

56.              La position no 66.02 ne comprend que la sous-position nº 6602.00, dont le libellé est identique.

57.              Au niveau des numéros tarifaires, il n’y a que deux catégories (les deux catégories comportent trois tirets) : « Cannes devant être utilisées par un hôpital public » (numéro tarifaire 6602.00.10) et « Autres » (numéro tarifaire 6602.00.90). Les marchandises en cause ne répondant pas à la description de la première catégorie, elles doivent être classées dans la catégorie résiduelle des autres marchandises.

DÉCISION

58.              Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté.




Ann Penner                             
Ann Penner
Membre présidant


 

ANNEXE A

Étapes du classement tarifaire

1.                  La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[41]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

2.                  Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que, conformément au paragraphe 10(2), le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales et les Règles canadiennes[42] énoncées dans l’annexe.

3.                  Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.

4.                  L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[43] et des Notes explicatives, publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[44].

5.                  Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles[45].

6.                  Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée[46]. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié[47].



[1].     L.R.C, 1985, ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].     L.C. 1997, ch. 36.

[3].     L’ASFC s’est opposée à ce que Mme Doss fournisse un témoignage d’opinion, car l’appelante n’avait pas demandé que Mme Doss soit reconnue comme experte. Le Tribunal a autorisé son témoignage et reconnu qu’il apprécierait celui-ci en tenant compte du fait qu’il ne repose que sur l’expérience que possède Mme Doss relativement à des marchandises similaires (plutôt que relativement aux marchandises en cause), et ne l’apprécierait pas à titre de témoignage d’expert. Transcription de l’audience publique, 12 juin 2018, aux p. 9, 10, 15, 16.

[4]      Pièce AP-2017-045-04A à la p. 13, vol. 1.

[5].     Le cadre législatif de la classification tarifaire est énoncé à l’annexe A.

[6].     J.V. Marketing Inc. c. Sous-M.R.N. (8 septembre 1995), AP-91-188(R) (TCCE) [JV Marketing].

[7].     Pièce AP-2017-045-04A au par. 43, vol. 1.

[8].     Ibid. au par. 31

[9].     Pièce AP-2017-045-06A, annexe 2 au par. 23, vol. 1.

[10].   Partylite Gifts Ltd. c. Le Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (16 février 2004), AP‑2003-008 (TCCE) au par. 5.

[11].   Costco Wholesale Canada Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (23 mai 2014), AP‑2011-033 (TCCE) au par. 42.

[12].   L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[13].   Organisation mondiale des douanes, 6e éd., Bruxelles, 2017 [Notes explicatives].

[14].   À noter que le terme « ordinaire » (ordinary) ne figure que dans la version anglaise des Notes explicatives.

[15].   Canac Marquis Grenier Ltée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (11 septembre 2017), AP‑2016-026 (TCCE) [Canac Marquis] au par. 30 et à la note 13.

[16].   VGI Village Green Imports c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (13 janvier 2012), AP‑2010-046 (TCCE) [VGI] aux par. 61, 62.

[17].   Canac Marquis au par. 31.

[18].   Voir, par exemple, Produits Laitiers Advidia Inc. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada) (8 mars 2005), AP-2003-040 (TCCE) au par. 40 citant la Règle générale 3a); et VGI au par. 94 (préférant la position dont les termes « décrivent clairement les marchandises en cause »).

[19].   Canada (Agence des services frontaliers) c. Miner, 2012 CAF 81 (CanLII) aux par. 7, 21.

[20].   Transcription de l’audience publique, 12 juin 2018, aux p. 41-42, 45.

[21].   L’appelante n’a fourni aucune autre définition de « canne ».

[22].   Transcription de l’audience publique, 12 juin 2018, aux p. 4-5.

[23].   Ibid. à la p. 8.

[24].   Sur le site Web en français de Costco, ces mêmes articles portent le nom de « Rockwater Designs – Ensemble de 2 bâtons de marche à fermeture à pince ».

[25].   Pièce AP-2017-045-06A, annexe 3 à la p. 23, vol. 1; pièce AP-2017-045-04A, annexe 2 à la p. 12, vol. 1.

[26].   Transcription de l’audience publique, 12 juin 2018, aux p. 10-11.

[27].   Ibid. à la p. 12.

[28].   Ibid. à la p. 13.

[29].   Ibid. aux p. 14-15.

[30].   Ibid. à la p. 17.

[31].   Ibid. à la p. 17.

[32].   Ibid. à la p. 25.

[33].   Ibid. aux p. 22-23.

[34].   La Société Canadian Tire Limitée c. Agence des services frontaliers du Canada (22 mai 2012), AP-2011-024 (TCCE) au par. 44.

[35].   Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38, au par. 50.

[36].   Ibid. aux par. 48-50.

[37].   Artcraft Company Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (8 mars 2018), AP-2017-016 (TCCE) au par. 58.

[38].   Il existe également des obstacles techniques à cette interprétation du tarif. La disposition se trouve dans une sous‑position différente de celle proposée par Costco. Elle se trouve également dans une catégorie résiduelle « autres » au même niveau (et donc en compétition) à deux tirets de la sous-position nº 9506.91 pour les « articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l’athlétisme », à laquelle elle fait donc concurrence.

[39].   Wal-Mart Canada Corporation c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (13 juin 2011), AP‑2010-035 (TCCE) au par. 74.

[40].   Partylite Gifts Ltd. c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2005 CAF 157 au par. 3.

[41].   Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[42].   L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles canadiennes].

[43].   Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2017.

[44].   Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux avis de classement.

[45].   Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) au par. 21.

[46].   Les règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position. La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles [1 à 5] [...] » et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[47].   La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

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