Appels en matière de douanes et d’accise

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Appel no AP-2019-006

Ratana International Ltd.

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision et motifs rendus
le mercredi 18 mars 2020

 



EU ÉGARD À un appel entendu le 26 novembre 2019 aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À deux décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 26 février 2019 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

RATANA INTERNATIONAL LTD.

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est accueilli.

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre présidant

 


 

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

le 26 novembre 2019

Membre du Tribunal :

Georges Bujold, membre présidant

Personnel de soutien :

Sarah Perlman, conseillère juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Ratana International Ltd.

Marco Ouellet
Jeffrey Goernert

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Jennifer Bond

TÉMOINS :

Joanna Leung
Vice-présidente, Développement commercial
Ratana International Ltd.

Steven Ngai

Directeur du marketing
Ratana International Ltd.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1]  Le présent appel est interjeté par Ratana International Ltd. (Ratana) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [1] contre deux décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 26 février 2019, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

[2]  L’appel porte sur des décisions anticipées concernant le classement tarifaire de différents modèles de fauteuils et repose-pieds (les marchandises en cause).

[3]  Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées dans les numéros tarifaires 9401.71.10 et 9401.79.10 de l’annexe du Tarif des douanes [2] à titre d’autres sièges avec bâti en métal, rembourrés ou autres, pour usages domestiques, comme l’a déterminé l’ASFC, ou dans les numéros tarifaires 9401.71.90 et 9401.79.90 à titre d’autres sièges avec bâti en métal, rembourrés ou autres, pour d’autres usages, comme le soutient Ratana.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

[4]  Ratana a présenté à l’ASFC deux demandes de décision anticipée ayant trait au classement tarifaire des marchandises en cause. L’ASFC a par la suite rendu des décisions anticipées, aux termes de l’alinéa 43.1(1)c) de la Loi, classant les marchandises en cause dans les numéros tarifaires 9401.71.10 et 9401.79.10.

[5]  Le 10 août 2018, aux termes du paragraphe 60(2) de la Loi, Ratana a demandé une révision des décisions anticipées. Le 26 février 2019, l’ASFC a confirmé ses décisions anticipées originales.

[6]  Le 3 mai 2019, Ratana a interjeté appel auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi.

[7]  Le 26 novembre 2019, le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario). Ratana a convoqué en qualité de témoins ordinaires Mme Joanna Leung, vice‑présidente du développement commercial chez Ratana, et M. Steven Ngai, directeur du marketing chez Ratana. L’ASFC n’a convoqué aucun témoin.

DESCRIPTION DES MARCHANDISES EN CAUSE

[8]  Les marchandises en cause sont des sièges de la collection Alassio, notamment des fauteuils d’angle, des fauteuils deux places dont un côté comporte une tablette, des fauteuils club, des fauteuils sans bras, des fauteuils ne comportant qu’un bras gauche, des fauteuils ne comportant qu’un bras droit, et des repose‑pieds.

[9]  Au moment de l’importation, les marchandises en cause sont constituées d’une structure en aluminium extrudé avec revêtement en poudre munie de quatre pieds, ainsi que de dossiers et de bras pour certains modèles. Les dossiers et les bras sont recouverts d’une épaisseur de mousse et d’un tissu en nylon imperméable. Au Canada, les dossiers et les bras sont recouverts d’un tissu au choix du client, et des coussins sont ajoutés aux marchandises en cause.

CADRE LÉGISLATIF

[10]   La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) [3] . L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, des sous-positions et des numéros tarifaires.

[11]  Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé [4] et les Règles canadiennes [5] énoncées à l’annexe.

[12]  Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.

[13]  L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous‑positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [6] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [7] , publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il existe un motif valable de ne pas le faire [8] .

[14]  Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées au niveau de la position conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des avis de classement et des notes explicatives. Comme l’a indiqué la Cour suprême du Canada dans Igloo Vikski, ce n’est « seulement lorsque la Règle 1 ne permet pas d’arrêter de manière concluante le classement d’une marchandise qu’il faudra recourir aux autres Règles générales » [9] .

[15]  Une fois que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée [10] . L’étape finale consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié [11] .

[16]  Les dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire sont les suivantes :

SECTION XX : MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

CHAPITRE 94

MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE
ET SIMILAIRES; APPAREILS D'ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS
NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES,
PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES;
CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

94.01  Sièges (à l’exclusion de ceux du no 94.02), même transformables en lits, et leurs parties.

[...]

  -Autres sièges, avec bâti en métal :

9401.71  - -Rembourrés

9401.71.10  - - -Pour usages domestiques

9401.71.90  - - -Autres

9401.79  - -Autres

9401.79.10  - - -Pour usages domestiques

9401.79.90  - - -Autres

[17]  La partie pertinente des notes explicatives de la sous‑position no 9401.71 prévoit ce qui suit :

On entend par sièges rembourrés les sièges comportant une couche souple d’ouate, d’étoupe, de crin animal, de matières plastiques ou de caoutchouc alvéolaires, par exemple, adaptée (fixée ou non) au siège et recouverte d’une matière telle que tissu, cuir ou feuille de matière plastique. Sont également classés comme sièges rembourrés les sièges dont le rembourrage n’est pas recouvert ou ne présente qu’un simple revêtement d’étoffe destiné lui-même à être recouvert (sièges dits « rembourrés en blanc »), les sièges présentés avec des coussins amovibles qui ne peuvent être utilisés sans ces coussins ainsi que les sièges pourvus de ressorts à boudins (pour le rembourrage).

ANALYSE DU TRIBUNAL

[18]  Les parties conviennent que les marchandises en cause peuvent être classées dans les sous‑positions nos 9401.71 et 9401.79 à titre d’autres sièges avec bâti en métal, rembourrés ou autres [12] . En s’appuyant sur les Règles générales, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans la sous‑position no 9401.71 (pour ce qui est des marchandises en cause rembourrées) et dans la sous‑position no 9401.79 (pour ce qui est des marchandises en cause non rembourrées). Par conséquent, la seule question en litige dans le présent appel est le classement des marchandises en cause au niveau du numéro tarifaire, ce qui exige de déterminer si les marchandises en cause ont été conçues pour usages domestiques ou pour d’autres usages [13] .

[19]  Comme le Tribunal l’a affirmé dans Canac [14] , il incombe à l’appelante de démontrer que le classement de l’ASFC des marchandises en cause « pour usages domestiques » est incorrect. De plus, étant donné que les numéros tarifaires dans lesquels Ratana soutient que les marchandises en cause doivent être classées sont des catégories résiduelles (« autres »), ils ne peuvent « s’appliquer que si les marchandises en cause ne peuvent être classées sous une catégorie plus précise », c’est-à-dire la catégorie « pour usages domestiques » [15] .

[20]  Le Tribunal a déjà affirmé que des marchandises sont considérées « pour usages domestiques » si elles ont été conçues principalement pour usages domestiques ou pour servir comme articles de ménage [16] . Les précédents du Tribunal indiquent clairement que l’appelante peut s’acquitter de ce fardeau de preuve, et par conséquent démontrer que les marchandises ne peuvent être classées « pour usages domestiques », de deux façons :

  • en démontrant que les marchandises en cause ont été conçues à la fois pour usages domestiques et d’autres usages;

  • en démontrant que les marchandises en cause ont été conçues principalement pour d’autres usages [17] .

[21]  Le critère à appliquer est celui de l’usage prévu des marchandises en cause, par opposition à l’usage réel ou ultime [18] .

[22]  L’ASFC conteste le bien-fondé juridique de ce critère pour ce qui est de déterminer si les marchandises ont été conçues principalement pour usages domestiques. Lors de l’audience, l’ASFC a indiqué qu’elle ne conteste pas le critère de l’usage prévu, mais plutôt la façon dont le Tribunal a évalué l’usage prévu dans des causes précédentes [19] . Elle fait valoir que ce critère, tel qu’il a été formulé, exige seulement que l’usage non domestique des marchandises soit plus que simplement potentiel, accessoire, occasionnel ou auxiliaire pour qu’il soit établi que les marchandises ont été conçues à la fois pour usages domestiques et d’autres usages, et qu’elles puissent donc être classées dans la catégorie « autres ». De plus, l’ASFC soutient que le Tribunal a incorrectement défini l’expression « conçues principalement pour usages domestiques » par ce qu’elle ne couvre pas, en établissant que cette expression ne vise pas les marchandises conçues à la fois pour usages domestiques et d’autres usages ou les marchandises conçues principalement pour d’autres usages.

[23]  Selon l’ASFC, cette interprétation fait en sorte que le volet de « conception à la fois pour usages domestiques et d’autres usages » du critère est satisfait dans la mesure où les éléments de preuve démontrent que les marchandises ont été conçues pour n’importe quel usage, autre que domestique, qui est plus qu’insignifiant. Par conséquent, l’ASFC affirme que les marchandises seront classées dans la catégorie « autres » dès que certains éléments de preuve démontrent que l’usage prévu des marchandises peut être autre que domestique. Un fardeau de preuve déraisonnablement lourd est ainsi imposé pour établir que les marchandises doivent être classées dans la catégorie des marchandises conçues « pour usages domestiques ». L’ASFC fait valoir que cette application du critère de « l’usage prévu » restreint indûment la catégorie de marchandises conçues « pour usages domestiques » et prive ce classement tarifaire de toute utilité. L’ASFC soutient en outre que le Tribunal devrait plutôt se pencher sur la nature fondamentale des marchandises en cause et sur le sens du terme « domestique » tel qu’appliqué aux marchandises plutôt qu’aux personnes qui les utilisent [20] .

[24]  L’ASFC soutient également que la formulation actuelle du critère est contraire à l’intention du Tarif des douanes et à l’esprit des Règles générales, ainsi qu’à la jurisprudence applicable des cours, où l’accent est mis sur la spécificité du classement tarifaire que privilégie le Système harmonisé. L’ASFC affirme que lorsque les éléments de preuve démontrent que les marchandises ont été conçues à la fois pour usages domestiques et d’autres usages, leur classement ne peut être effectué en conformité avec la règle 1. D’après l’ASFC, une analyse appropriée exige plutôt l’application de la règle 3a), laquelle privilégie la spécificité pour ce qui est de la détermination du classement tarifaire approprié [21] . Suivant cette méthode, l’ASFC soutient que la catégorie « pour usages domestiques » serait préférée à la catégorie « autres ».

[25]  À l’audience, l’ASFC a fait remarquer qu’elle prévoyait présenter des arguments similaires devant la Cour d’appel fédérale pour contester la façon dont le Tribunal a appliqué ce critère juridique dans le cadre d’une instance antérieure pertinente, soit l’audition de l’appel qu’elle avait interjeté aux termes de l’article 68 de la Loi contre la décision du Tribunal dans Nuevo Americana [22] . Elle a donc demandé au Tribunal de suspendre sa décision dans le présent appel jusqu’à ce que la Cour d’appel fédérale rende sa décision dans Nuevo Americana. Le Tribunal a répondu qu’il prendrait cette requête en considération [23] .

[26]  Cependant, le 18 décembre 2019, alors que le Tribunal était saisi du présent appel, la Cour d’appel fédérale a rendu sa décision et ses motifs dans Nuevo FCA. Le Tribunal bénéficie donc des indications données par la Cour d’appel fédérale quant au critère à appliquer pour déterminer s’il convient de classer les marchandises dans la catégorie « pour usages domestiques » ou la catégorie « autres ».

[27]  À cet égard, la Cour a confirmé la décision du Tribunal. Par conséquent, le Tribunal ne peut accepter les arguments de l’ASFC et estime qu’il n’y a aucun motif de s’écarter des indications fournies dans ses décisions antérieures en ce qui concerne cette même question. Premièrement, sur le plan du droit, la Cour d’appel fédérale a confirmé le critère appliqué par le Tribunal énoncé précédemment pour déterminer si l’appelante s’est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait d’établir que les marchandises ne sont pas conçues principalement pour usages domestiques. La Cour a souligné qu’il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que la catégorie « pour usages domestiques » s’applique seulement aux marchandises qui ont été conçues principalement pour usages domestiques et que le critère à appliquer est donc celui de « l’usage prévu » des marchandises, par opposition à l’usage « réel ou ultime » [24] . La Cour a affirmé ce qui suit :

Là encore, conformément à sa jurisprudence, le Tribunal a souligné […] que pour s’acquitter de son fardeau de preuve, [l’appelante] doit démontrer que les chaises i) ont été conçues à la fois pour usages domestiques et d’autres usages, ou ii) ont été conçues principalement pour d’autres usages. Je n’ai pas été convaincue que cette affirmation tout à fait logique soit déraisonnable [25] .

[Traduction]

[28]  La Cour a également rejeté l’argument de l’ASFC selon lequel le fait que des marchandises soient conçues à la fois pour usages domestiques et d’autres usages sous-entend qu’elles pourraient être classées dans plus d’une catégorie, menant à l’application de la règle 3a). Sur ce point, le Tribunal a conclu dans Nuevo Americana que la position de l’ASFC était incompatible avec le critère précédemment mentionné, selon lequel il n’est pas possible de classer les marchandises qui ont été conçues à la fois pour usages domestiques et d’autres usages dans les deux catégories. À ce titre, la Cour a affirmé ce qui suit :

Avec égards pour l’opinion contraire exprimée par l’appelante, je conclus également que le Tribunal a suivi exactement la méthode prescrite par la Cour suprême dans Igloo [Vikski] (aux par. 20‑29). Le Tribunal a clairement affirmé qu’il ne s’agissait pas d’un cas où les marchandises en cause pouvaient être classées dans deux catégories. Les marchandises ne pouvaient tout simplement pas être classées dans la catégorie « pour usages domestiques ». Il était inutile de recourir à la règle 3, car elle n’était pas pertinente [26] .

[Traduction]

[29]  Le Tribunal continue donc d’être d’avis que la règle 3 ne s’applique pas en l’espèce, car les marchandises en cause ne peuvent être considérées comme étant à la fois « pour usages domestiques » et « pour d’autres usages » aux fins du classement tarifaire.

[30]  Deuxièmement, sur le plan des faits, Ratana ne soutient pas en l’espèce que les marchandises en cause ont été conçues à la fois pour usages domestiques et d’autres usages. Elle soutient plutôt qu’elles ont été conçues principalement pour d’autres usages. De toute évidence, si les éléments de preuve indiquent que les marchandises ont été conçues principalement pour d’autres usages, elles ne peuvent pas avoir aussi été conçues principalement pour usages domestiques. Dans ce scénario, comme il est bien établi en droit que la catégorie « pour usages domestiques » s’applique seulement aux marchandises qui ont été conçues principalement pour usages domestiques, lequel aspect du critère n’a pas été contesté par l’ASFC et a, de toute façon, été confirmé par la Cour d’appel fédérale, le Tribunal devrait accueillir l’appel.

[31]  Par conséquent, le Tribunal estime que la préoccupation de l’ASFC en ce qui a trait à la possibilité que la catégorie « pour usages domestiques » soit rendue inutile est inopportune en l’espèce. Autrement dit, l’hypothèse que l’ASFC trouve préoccupante n’est pas pertinente compte tenu des faits en l’espèce, car le Tribunal peut trancher l’appel sans examiner la question de savoir si les marchandises ont été conçues à la fois pour usages domestiques et d’autres usages.

[32]  Dans cette optique, le Tribunal examinera maintenant la question de savoir si Ratana s’est acquittée de son fardeau de preuve, soit de démontrer que les marchandises en cause ont été conçues principalement pour des usages autres que domestiques. La question de savoir si les marchandises en cause ont été conçues pour usages domestiques est une question mixte de droit et de fait [27] . Conformément à sa propre jurisprudence et aux indications données par la Cour d’appel fédérale, le Tribunal examinera des facteurs tels que la conception, les caractéristiques, la commercialisation et le prix des marchandises [28] .

Facteurs

[33]  Comme exposé ci-dessous, après avoir examiné les arguments et la preuve qui lui ont été présentés, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ont été conçues principalement pour des usages autres que domestiques et doivent donc être classées à titre d’autres sièges avec bâti en métal, rembourrés ou autres, pour d’autres usages.

Conception et caractéristiques

[34]  Mme Leung a affirmé que Ratana conçoit les marchandises en cause et participe également à leurs processus de développement et de fabrication [29] . Les éléments de preuve prédominants indiquent que les marchandises en cause ont été conçues dans l’intention d’être utilisées par des clients dans un contexte commercial. En fait, Mme Leung et M. Ngai ont tous deux affirmé que Ratana a expressément conçu les marchandises en cause pour des usages autres que domestiques, c’est‑à‑dire pour qu’elles soient utilisées à l’extérieur d’un domicile, dans un contexte commercial [30] . Ils ont expliqué que les marchandises en cause ont été conçues pour répondre aux demandes et aux exigences plus rigoureuses des clients commerciaux. Ainsi, elles possèdent des caractéristiques et fonctions qui ne sont pas généralement exigées par les clients domestiques, bien que Ratana puisse commercialiser et vendre des produits résidentiels qui sont composés d’éléments constitutifs similaires à ceux des marchandises en cause [31] .

[35]  Par exemple, les marchandises en cause sont faites d’un aluminium plus épais, de telle sorte que leur structure résiste à l’usure normale causée par les longues heures d’utilisation des meubles destinés au marché commercial [32] . À cet égard, les éléments de preuve déposés par M. Ngai indiquent que la structure et les pattes des marchandises en cause sont faites d’un aluminium plus épais (2,0 mm) que celui habituellement utilisé pour fabriquer le mobilier résidentiel (1,2 mm ou 1,5 mm) [33] .

[36]  Ratana utilise également un revêtement en poudre, appelé revêtement « TIGER », qui est de meilleure qualité que celui plus standard qui est couramment appliqué sur le mobilier résidentiel. Selon M. Ngai, les clients qui souhaitent acheter des meubles pour usage commercial demandent spécifiquement le revêtement en poudre TIGER [34] .

[37]  En outre, M. Ngai a mentionné que la conception des marchandises en cause est différente en ce sens qu’elle permet aux clients de choisir différents types de configurations. Les clients peuvent donc utiliser les marchandises en cause dans différents contextes et lieux, et en disposer selon leurs besoins. D’après M. Ngai, cette souplesse permet de répondre aux demandes des clients commerciaux [35] .

[38]  M. Ngai a affirmé que les bras et les dossiers des marchandises en cause rembourrées sont munis d’une doublure imperméable. Bien que les coussins du mobilier résidentiel puissent aussi comporter des éléments imperméables, le matériau imperméable (appelé « Fiberon ») utilisé dans la fabrication des marchandises en cause est, selon M. Ngai, très important pour les clients commerciaux (comme les restaurants) parce qu’il permet au mobilier d’être utilisé peu de temps après une pluie [36] .

[39]  Mme Leung a affirmé que les clients commerciaux exigent généralement que le mobilier soit conçu et fabriqué selon des normes strictes [37] . D’après les témoins, une fois au Canada, les marchandises en cause sont recouvertes au choix d’un tissu de qualité commerciale (« contract » grade fabric) [38] . Les éléments de preuve montrent que les tissus « Sunbrella » utilisés pour les marchandises en cause sont en conformité avec les exigences californiennes (Proposition 65) et sont certifiés conformes aux exigences en matière d’émissions chimiques de la certification UL GREENGUARD GOLD, qui est conforme à la pratique standard du ministère des Services de santé de la Californie pour mesurer les émissions chimiques des matériaux de construction utilisés dans les écoles, les bureaux et les autres milieux sensibles [39] . Les spécifications du fabricant, Glen Raven, indiquent aussi que le tissu Sunbrella « Transform » est antitache et résiste aux salissures, ce qui, selon Mme Leung, convient mieux dans les emplacements commerciaux, parce que le risque de taches et de salissures est plus élevé dans ce type d’environnement [40] . M. Ngai a également affirmé qu’en plus des tissus Sunbrella, Ratana offre aussi les tissus « Bella Dura », « Stamskin » et « Batyline », qui sont tous utilisés par des clients commerciaux et sont tous aussi durables que les tissus Sunbrella [41] .

[40]  Aucun élément de preuve déposé auprès du Tribunal ne donne à penser que le mobilier résidentiel est généralement conçu pour répondre aux normes susmentionnées. Par conséquent, le fait que les marchandises en cause ont été conçues pour répondre à ces normes tend à appuyer la position selon laquelle elles ont été conçues pour des usages autres que domestiques.

[41]  De même, les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause sont composées de mousse réticulée, comme tous les meubles des collections de fauteuils d’extérieur de luxe de Ratana. Ce matériau est décrit comme une matière extrêmement poreuse qui possède une excellente capacité d’évacuation des liquides, qui est durable, germicide et confortable, et qui offre un soutien optimal [42] . À l’audience, M. Ngai a affirmé que la mousse réticulée est aussi utilisée dans la fabrication de certains des meubles de Ratana qui ont été conçus pour usages domestiques [43] . Toutefois, tout bien considéré, le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve indiquent que ce matériau convient particulièrement bien au mobilier de grande qualité qui répond aux normes de durabilité et de qualité auxquelles s’attendent les clients commerciaux.

[42]  En ce qui concerne la garantie, Mme Leung a affirmé que Ratana offre deux types de garanties : une pour le mobilier domestique ou résidentiel et une pour le mobilier « commercial » [traduction]. Mme Leung a mentionné que les marchandises en cause sont couvertes par la garantie pour le mobilier commercial de Ratana [44] . Ratana a déposé une copie de sa garantie pour le mobilier commercial de 2018‑2019, qui prévoit une garantie limitée de trois ans sur la structure et le tissu ou la finition du mobilier en aluminium extrudé qui exclut l’usure normale. Les coussins extérieurs sont aussi couverts par cette garantie, qui offre une protection d’un an contre les défauts de fabrication [45] . Selon Mme Leung, cette garantie est différente de celle qui couvre le mobilier résidentiel de Ratana, car la période de protection qu’elle offre est plus longue et elle s’applique aux marchandises dont l’utilisation et l’usure prévues seront plus élevées [46] . Par conséquent, ces éléments de preuve appuient également la position selon laquelle les marchandises en cause ont été conçues principalement pour des usages autres que domestiques.

[43]  En somme, après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties, le Tribunal conclut que les marchandises en cause possèdent des caractéristiques importantes qui les différencient du mobilier résidentiel et qu’elles ont été expressément conçues comme mobilier de haute qualité pour répondre aux normes et aux attentes des clients commerciaux en matière de qualité.

Commercialisation

[44]  Ratana a déposé des éléments de preuve qui indiquent que sa stratégie de commercialisation pour son mobilier commercial – c’est‑à‑dire le mobilier conçu pour être vendu à des acheteurs du secteur de l’hôtellerie, pour les restaurants, les cafés, les terrasses extérieures et les bateaux de croisière par exemple – est différente de celle pour le mobilier qu’elle entend vendre à des détaillants pour usages domestiques [47] . Selon ces éléments de preuve incontestés, les marchandises en cause sont commercialisées comme mobilier commercial.

[45]  Les marchandises en cause sont présentées dans le catalogue des « collections d’ameublement commercial d’extérieur » [traduction] 2018‑2019 de Ratana, et sont également commercialisées sur le site Web de Ratana réservé à l’ameublement commercial [48] . Les marchandises en cause ne figurent pas dans le catalogue des collections d’ameublement résidentiel 2019‑2020 de Ratana, et ne font pas partie de la catégorie de l’ameublement résidentiel sur le site Web de l’entreprise [49] .

[46]  Dans l’ensemble, les éléments de preuve indiquent que les clients types qui achètent les marchandises en cause sont des acheteurs du secteur de l’hôtellerie ou des clients commerciaux. Ratana a fourni de nombreux exemples des types d’entreprises qui ont acheté les marchandises en cause pour les utiliser dans un environnement non domestique [50] .

[47]  Comme mentionné ci-dessus, c’est l’usage prévu des marchandises en cause qui doit être établi, et non leur usage réel. Les ventes effectuées ne sont donc pas déterminantes, mais elles constituent néanmoins une indication de cette intention [51] . Par conséquent, les listes de clients, les factures et les témoignages à l’égard des ventes de Ratana montrent que cette dernière a manifestement l’intention de vendre les marchandises en cause surtout à des clients non domestiques et qu’elle parvient à le faire. En fait, les éléments de preuve indiquent que les ventes commerciales représentent une part importante des ventes des marchandises en cause [52] . Le Tribunal est donc d’avis que le volume des marchandises en cause vendues à des clients du secteur commercial est considérable et qu’il constitue une autre indication que les marchandises en cause ont été conçues principalement pour des usages autres que domestiques.

[48]  De plus, les éléments de preuve montrent amplement que Ratana a établi des relations avec des acheteurs du secteur de l’hôtellerie et des designers d’intérieur, entre autres, en participant et en étant présente à des salons commerciaux où les marchandises en cause étaient exposées [53] . Par conséquent, les efforts et la stratégie déployés par Ratana pour commercialiser les marchandises en cause ciblent clairement des clients commerciaux et non des détaillants ou des clients résidentiels.

[49]  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont presque exclusivement commercialisées auprès de clients commerciaux, ce qui indique encore une fois qu’elles ont été conçues principalement pour des usages autres que domestiques.

Prix

[50]  Le Tribunal estime que le prix des marchandises en cause est conforme à la position de Ratana selon laquelle elles ont été conçues principalement pour des usages autres que domestiques. Le Tribunal constate que le prix de vente des marchandises en cause se situe dans la portion supérieure de la fourchette de prix, ce qui est un marqueur de leur qualité et corrobore l’argument de Ratana selon lequel le prix des marchandises en cause est trop élevé pour qu’elles aient été conçues principalement pour usages domestiques. À cet égard, le Tribunal souligne que, lors de son témoignage, M. Ngai a affirmé que le prix de vente des marchandises en cause se classe au deuxième rang des prix les plus élevés parmi les meubles de toutes les collections de mobilier commercial de Ratana et que ce prix est de 1,4 à 2,6 fois plus élevé que celui des meubles des collections de mobilier résidentiel de Ratana [54] .

[51]  Compte tenu de ces éléments de preuve, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont vendues à des prix plus élevés que ceux auxquels le mobilier résidentiel est habituellement vendu. Par conséquent, le prix est un facteur qui appuie également la position selon laquelle les marchandises en cause n’ont pas été conçues pour usages domestiques.

CONCLUSION

[52]  Le Tribunal conclut que Ratana s’est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait en déposant des éléments de preuve suffisants pour établir que l’ASFC a incorrectement classé les marchandises en cause à titre de marchandises pour usages domestiques. Considérés dans leur ensemble, les éléments de preuve concernant la conception, les caractéristiques, la commercialisation ainsi que le prix des marchandises indiquent que les marchandises en cause ont été conçues principalement pour d’autres usages.

DÉCISION

[53]  Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que, conformément aux Règles générales et aux Règles canadiennes, les marchandises en cause doivent être classées dans les numéros tarifaires 9401.71.90 et 9401.79.90 à titre d’autres sièges avec bâti en métal, rembourrés ou autres, pour d’autres usages.

[54]  L’appel est accueilli.

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre présidant

 



[1]   L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2]   L.C. 1997, ch. 36.

[3]   Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[4]   L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[5]   L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[6]   Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2017.

[7]   Organisation mondiale des douanes, 6e éd., Bruxelles, 2017.

[8]   Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII), aux par. 13, 17, et Canada (Procureur général) c. Best Buy Canada Inc., 2019 CAF 20 (CanLII), au par. 4.

[9]   Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII), au par. 21.

[10]   Selon la règle 6 des Règles générales, « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles [1 à 5] […] » et « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[11]   La règle 1 des Règles canadiennes stipule que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] […] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires. » Les avis de classement et les notes explicatives ne s’appliquent pas au classement au niveau du numéro tarifaire.

[12]   D’après les éléments de preuve, au moment de l’importation, alors que les fauteuils en cause sont munis de dossiers et/ou de bras recouverts d’une épaisseur de mousse et d’un tissu en nylon imperméable et peuvent donc être classés à titre de « sièges rembourrés » (sous‑position no 9401.71), les repose‑pieds en cause ne consistent que de structures de métal munies de pattes et peuvent être classés à titre d’« autres » sièges (sous‑position no 9401.79).

[13]   Les marchandises en cause qui sont pour usages domestiques seraient classées dans le numéro tarifaire 9401.71.10 ou 9401.79.10, selon le cas. Les marchandises en cause qui sont pour d’autres usages seraient correctement classées dans le numéro tarifaire 9401.71.90 ou 9401.79.90, selon le cas.

[14]   Canac Marquis Grenier Ltée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (28 février 2017), AP‑2016-005 (TCCE) [Canac] au par. 24. Voir aussi Stylus Sofas Inc., Stylus Atlantic, Stylus Ltd. et Terravest (SF Subco) Limited Partnership c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (19 août 2015), AP‑2013-021, AP-2013-022, AP-2013-023 et AP-2013-024 (TCCE) [Stylus] au par. 62.

[15]   Canac au par. 24; Cycles Lambert Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (28 novembre 2013), AP-2012-060 (TCCE) au par. 29; Partylite Gifts Ltd. c. Le Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (16 février 2004), AP-2003-008 (TCCE), p. 9, soulignant qu’« un numéro tarifaire résiduel [...] ne serait utilisé que s’il n’y avait aucun autre numéro tarifaire approprié pour classer des marchandises ».

[16]   IKEA Supply AG c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 septembre 2014), AP-2013-053 (TCCE) [IKEA] au par. 17.

[17]   Nouveau Americana s/n Nuevo Americana c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 mars 2019), AP-2017-004 (TCCE) [Nuevo Americana] au par. 18, affirmé dans 2019 FCA 318 [Nuevo FCA]; Canac au par. 25; Stylus au par. 63; IKEA au par. 18.

[18]   Nuevo Americana au par. 19; Canac au par. 25; Stylus au par. 64; IKEA au par. 17; 6572243 Canada Ltd. s/n Kwality Imports (3 août 2012), AP-2010-068 (TCCE) [Kwality Imports] au par. 43.

[19]   Transcription de l’audience publique, p. 73.

[20]   Transcription de l’audience publique, p. 78-84. L’ASFC fait valoir que le terme « domestique » devrait s’appliquer aux marchandises qui peuvent être utilisées dans un cadre domestique ou un cadre semblable.

[21]   La règle 3a) stipule ce qui suit : « La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. »

[22]   L’ASFC a informé le Tribunal que la Cour d’appel fédérale devait instruire le 17 décembre 2019 l’appel qu’elle avait interjeté contre la décision du Tribunal dans Nuevo Americana, soit trois semaines après la tenue de l’audience dans le cadre du présent appel.

[23]   Transcription de l’audience publique, p. 71-73.

[24]   Nuevo FCA au par. 4. Voir aussi Canac au par. 25; Stylus au par. 64; IKEA au par. 17; Kwality Imports au par. 43.

[25]   Nuevo FCA au par. 6.

[26]   Nuevo FCA au par. 11.

[27]   Canac au par. 26; IKEA au par. 19; Kwality Imports au par. 47.

[28]   Nuevo FCA au par. 5; Canac au par. 26; Stylus au par. 65; IKEA au par. 19.

[29]   Transcription de l’audience publique, p. 25. M. Ngai, directeur du marketing chez Ratana, a également mentionné qu’il participe à la mise au point des produits, de leur conception à la fabrication de prototypes, ainsi qu’au lancement des produits; Transcription de l’audience publique, p. 32-33.

[30]   Transcription de l’audience publique, p. 25-26, 43-45.

[31]   Transcription de l’audience publique, p. 27-28, 46, 52.

[32]   Transcription de l’audience publique, p. 17, 28, 34.

[33]   Pièce AP-2019-006-11, vol. 1, p. 22, 25, 27, 29, 48, 97-100; Transcription de l’audience publique, p. 34-36, 43, 48.

[34]   Pièce AP-2019-006-11, vol. 1, p. 50-52; Transcription de l’audience publique, p. 17, 28, 43-44.

[35]   Transcription de l’audience publique, p. 34, 37.

[36]   Transcription de l’audience publique, p. 39, 44, 49.

[37]   Transcription de l’audience publique, p. 27.

[38]   Transcription de l’audience publique, p. 26, 37-38, 42. Bien que les marchandises en cause ne soient pas recouvertes de tissu au moment de leur importation, le Tribunal estime que les tissus conçus pour les recouvrir donnent une indication de l’usage prévu des marchandises en cause.

[39]   Pièce AP-2019-006-11, vol. 1, p. 53-59, 69; pièce AP-2019-006-11A, vol. 2 (protégée), p. 192-197, 207; Transcription de l’audience publique, p. 38, 40. Les certificats de conformité à la certification UL GREENGUARD des « toiles » [traduction] et des « tissus jacquard » [traduction] de la marque Sunbrella indiquent que « [l]e mobilier et l’ameublement commerciaux sont testés conformément à la norme ANSI/BIFMA M7.1‑2011(R2016) et répondent aux exigences de la norme ANSI/BIFMA X7.1‑2011(R2016) et de la norme ANSI/BIFMA e3‑2014e (crédits 7.6.1, 7.6.2 et 7.6.3) » [traduction]. Selon M. Ngai, BIFMA désigne la Business and Institutional Furniture Manufacturers Association, qui a établi la norme d’analyse de la qualité commerciale; Transcription de l’audience publique, p. 32-33.

[40]   Pièce AP-2019-006-11, vol. 1, p. 60; pièce AP-2019-006-11A, vol. 2 (protégée), p. 198; Transcription de l’audience publique, p. 27.

[41]   M. Ngai a fait remarquer que les tissus Sunbrella, Stamskin et Batyline sont disponibles en différentes qualités et que les clients commerciaux exigent ceux de la plus haute qualité; Transcription de l’audience publique, p. 18, 41-42, 44, 47-48, 51.

[42]   Pièce AP-2019-006-11, vol. 1, p. 53, 197; pièce AP-2019-006-11A, vol. 2 (protégée), p. 191, 335; Transcription de l’audience publique, p. 40-41, 44.

[43]   Transcription de l’audience publique, p. 50-53.

[44]   Transcription de l’audience publique, p. 15-16, 21, 29.

[45]   Pièce AP-2019-006-11, vol. 1, p. 74-77; pièce AP-2019-006-11A, vol. 2 (protégée), p. 212-215. Certaines exclusions s’appliquent.

[46]   Transcription de l’audience publique, p. 29.

[47]   Pièce AP-2019-006-20, vol. 1, p. 10-13; Transcription de l’audience publique, p. 12-13, 29; Transcription de l’audience à huis clos, p. 8.

[48]   Pièce AP-2019-006-11, vol. 1, p. 82, 97-100, 188; pièce AP-2019-006-11A, vol. 2 (protégée), p. 24, 49, 64, 79, 94, 126, 142, 220, 235-238, 326; Transcription de l’audience publique, p. 15, 16.

[49]   Pièce AP-2019-006-20, vol. 1, p. 8; Transcription de l’audience publique, p. 14, 16, 24.

[50]   Pièce AP-2019-006-11A, vol. 2 (protégée), p. 416-498; pièce AP-2019-006-20A, vol. 2 (protégée), p. 3-110; Transcription de l’audience publique, p. 7-9; Transcription de l’audience à huis clos, p. 2-4, 6-7, 10-11.

[51]   Stylus au par. 88; Canac au par. 28.

[52]   Pièce AP-2019-006-11A, vol. 2 (protégée), p. 415; Transcription de l’audience à huis clos, p. 7.

[53]   Pièce AP-2019-006-11, vol. 1, p. 271-272; pièce AP-2019-006-20, vol. 1, p. 14, 17, 19-25, 32-33, 42-44, 46-48, 53-54, 57, 59-62, 64, 148-150, 155-184; Transcription de l’audience publique, p. 9-12, 22-23.

[54]   Pièce AP-2019-006-11A, vol. 2 (protégée), p. 416-498; Transcription de l’audience publique, p. 14, 16, 28, 30, 44.

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