Appels en matière de douanes et d’accise

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Appel no AP-2018-056

Toolway Industries

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision et motifs rendus
le mercredi 22 janvier 2020

 



EU ÉGARD À un appel entendu le 24 septembre 2019, aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 16 novembre 2018 concernant des demandes de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

TOOLWAY INDUSTRIES

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Jean Bédard

Jean Bédard, c.r.
Membre présidant


 

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

le 24 septembre 2019

Membre du Tribunal :

Jean Bédard, c.r., membre présidant

Personnel de soutien :

Heidi Lee, conseillère juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Toolway Industries

Marco Ouellet
Jeffrey Goernert

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Charles Maher

TÉMOINS :

Asher Peres

Président

Toolway Industries

Kate Berry

Ergothérapeute

Modern OT

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1]               Le présent appel est interjeté par Toolway Industries (Toolway) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1], contre une décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rendue le 16 novembre 2018 aux termes du paragraphe 60(4).

[2]               Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si divers modèles de becs-de-cane (les marchandises en cause) sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9979.00.00 à titre de « marchandises conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées en allégeant les effets de leurs handicaps », comme le soutient Toolway.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

[3]               Entre février 2014 et juin 2017, Toolway a importé les marchandises en cause dans le cadre de 14 transactions les classant dans les positions nos 83.01 et 83.02. Toolway a présenté des demandes de révision aux termes de l’article 74 de la Loi, au motif que les marchandises peuvent bénéficier de l’exonération des droits de douane prévue au numéro tarifaire 9979.0.00. Entre septembre 2017 et février 2018, l’ASFC a rejeté les demandes de Toolway.

[4]               En octobre 2017 et en avril 2018, Toolway a par la suite présenté des demandes de réexamen. Le 16 novembre 2018, l’ASFC a rejeté les demandes présentées par Toolway, conformément au paragraphe 60(4) de la Loi.

[5]               Le 21 décembre 2018, Toolway a déposé l’appel.

[6]               Le 24 septembre 2019, le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario). Toolway a convoqué deux témoins : M. Asher Peres, président de Toolway, et Mme Kate Berry, ergothérapeute. L’ASFC n’a convoqué aucun témoin.

MARCHANDISES EN CAUSE

[7]               Les marchandises en cause sont les sept modèles suivants[2] de becs-de-cane de la marque « Tough Guard » :

Becs-de-cane

Numéro de modèle

Serrure

Béquille en U

100865

Serrure pour porte d’entrée

Béquille en U

100866

Serrure intérieure

Béquille en U

100867

Serrure de passage

Béquille droite

100760

Fausse serrure

Béquille droite

100761

Fausse serrure

Béquille en vague

100762

Fausse serrure

Béquille en vague

100763

Fausse serrure

[8]               Les serrures pour portes d’entrée peuvent être verrouillées et déverrouillées à l’aide d’une clé. Les serrures intérieures ne peuvent être verrouillées que d’un seul côté. Les serrures de passage n’ont pas de verrou et les fausses serrures n’ont pas de mécanisme de verrouillage.

[9]               Les marchandises sont approuvées par l’Underwriters Laboratory et sont fabriquées de manière à être conformes à la classe 2 ou 3 de l’échelle de classement de l’American National Institute et de la Builders Hardware Manufacturers Association (ANSI/BHMA)[3].

[10]           Il n’est pas contesté que les marchandises sont correctement classées dans les numéros tarifaires 8302.41.90 et 8301.40.90.

CADRE LÉGISLATIF

[11]           La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes[4], qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[5]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

[12]           Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[6] et les Règles canadiennes[7] énoncées dans l’annexe.

[13]           Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.

[14]           L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous‑positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[8] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[9], publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[10].

[15]           Le chapitre 99, dont fait partie le numéro tarifaire 9979.00.00, prévoit des dispositions de classement spéciales selon lesquelles des marchandises peuvent être importées au Canada en franchise de droits. Les dispositions de ce chapitre ne sont pas uniformes à l’échelle internationale. Comme aucune des positions du chapitre 99 n’est subdivisée en sous-positions ni en numéros tarifaires, il suffit que le Tribunal tienne compte, dans la mesure où les circonstances le justifient, des règles 1 à 5 des Règles générales pour déterminer si des marchandises peuvent être classées dans ce chapitre. De plus, puisque le Système harmonisé réserve le chapitre 99 à des fins de classement spécial (c’est-à-dire à l’usage exclusif de pays pris individuellement), il n’y a pas d’avis de classement ni de notes explicatives à prendre en compte.

[16]           La note 3 du Chapitre 99 s’applique à l’appel. Elle prévoit ce qui suit :

Les marchandises peuvent être classées dans un numéro tarifaire du présent Chapitre et peuvent bénéficier des taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée ou du tarif de préférence prévus au présent Chapitre qui s’appliquent à ces marchandises selon le traitement tarifaire applicable selon le pays d’origine, mais ce classement est subordonné au classement préalable de celles-ci dans un numéro tarifaire des Chapitres 1 à 97 et à l’observation des conditions prévues par les textes d’application qui leurs sont applicables.

[17]           Étant donné que les marchandises en cause sont classées dans les numéros tarifaires 8302.41.90 et 8301.40.90, la condition prévue à la note 3 du chapitre 99 exigeant que les marchandises soient d’abord classées dans un numéro tarifaire des chapitres 1 à 97 est respectée.

[18]           Pour pouvoir bénéficier de l’exonération de droits de douane prévue au numéro tarifaire 9979.00.00, les marchandises en cause doivent être conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées en allégeant les effets de leurs handicaps.

[19]           Le Tribunal fait remarquer qu’une modification du numéro tarifaire 9979.00.00 est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Les marchandises en cause ont été importées entre 2010 et 2014, et les décisions de l’ASFC faisant l’objet de l’appel ont été rendues avant l’entrée en vigueur de la modification. Par conséquent, l’analyse du Tribunal et sa décision se fondent sur le libellé du numéro tarifaire avant le 1er janvier 2019[11].

POSITION DES PARTIES

Toolway

[20]           Toolway fait valoir que les marchandises en cause sont conçues pour permettre l’ouverture de portes avec un minimum d’effort au niveau de la main ou du coude, ce qui permet d’assister les personnes handicapées qui ont moins de force dans les bras ou les mains, qui ont perdu l’usage de leurs bras ou de leurs mains ou qui ont une déficience visuelle.  

[21]           Toolway soutient que les marchandises ont été précisément conçues pour satisfaire aux normes d’accessibilité de l’American Disability Act (ADA) et à la norme B651-04, « Conception accessible pour l’environnement bâti », de l’Association canadienne de normalisation (CSA).

ASFC

[22]           L’ASFC fait valoir que les marchandises ne permettent pas d’assister les personnes handicapées et qu’il n’y a aucun lien logique entre la conception des marchandises et leurs avantages présumés. L’ASFC affirme en outre qu’il n’y a aucune preuve démontrant que les marchandises en cause sont conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées.

[23]           L’ASFC soutient aussi que les marchandises ne satisfont pas aux normes applicables de l’ADA ou de la CSA, et qu’aucune preuve au dossier ne permet d’établir la conformité de ces marchandises. Par ailleurs, l’ASFC affirme que si les marchandises satisfont aux normes, le simple fait de respecter les normes en matière d’accessibilité n’est pas suffisant pour permettre le classement dans le numéro tarifaire 9979.00.00.

ANALYSE

La preuve devant le Tribunal

[24]           La preuve de Toolway repose sur différents documents[12] et les témoignages de son président, M. Asher Peres, et de Mme Kate Berry, ergothérapeute. La preuve documentaire renferme principalement des lignes directrices et des normes en matière de conception accessible. Toolway n’a fourni aucune preuve documentaire permettant de démontrer que les marchandises ont été mises à l’essai par rapport à ces normes ni qu’elles y satisfont. Les témoignages des deux témoins sont la seule preuve se rattachant directement aux marchandises en cause.

[25]           Interrogé sur ses fonctions auprès de l’appelante, M. Peres a fait savoir au Tribunal qu’il était principalement chargé de superviser le développement de produits, c’est-à-dire la réalisation d’études de marché et le développement de produits en vue de fournir des solutions qui répondent aux besoins du marché[13]. Lors du contre-interrogatoire, M. Peres a affirmé que sa passion était le développement de produits et la commercialisation de nouveaux produits attrayants[14]. Bien que M. Peres connaisse bien l’ADA, la CSA et d’autres normes pertinentes en matière d’accessibilité, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il possède le niveau d’expertise permettant au Tribunal de se fonder sur les prétentions et les observations soumises par M. Peres lors de son témoignage. Lors du contre-interrogatoire, M. Peres a présenté, sous serment, des arguments intéressés, plutôt que de répondre de façon directe et précise aux questions posées par le conseiller juridique. Dans l’ensemble, en tant que témoin ordinaire, M. Peres a présenté un témoignage qui, bien que non contesté, n’est pas particulièrement utile au Tribunal pour trancher les questions en appel.

[26]           M. Peres a aussi affirmé que Toolway soumet ses produits à l’assurance qualité par une tierce partie et à une vérification interne[15], mais le Tribunal ne dispose d’aucun document démontrant les résultats des essais réalisés en lien avec les marchandises en cause.

[27]           Bien qu’un laboratoire tiers ait réalisé des essais sur des modèles qui faisaient partie de l’appel à l’origine par rapport aux critères d’accessibilités prévus dans les normes ANSI/BHMA, Toolway a retiré ces modèles de l’appel. Par conséquent, le rapport des essais ne vise aucunement les marchandises qui font toujours l’objet de l’appel et ils n’ont aucune valeur probante. Aucune preuve n’a été présentée quant à la réalisation d’essais similaires sur les modèles qui font toujours l’objet de l’appel. En outre, le Tribunal observe que, selon le rapport des essais, certaines des marchandises qui ont été retirées de l’appel ne respectaient pas entièrement l’exigence en matière d’accessibilité selon laquelle les dispositifs doivent pouvoir être actionnés sans nécessiter une force supérieure à 22 N.

[28]           Selon Toolway, le fait que le « symbole de fauteuil roulant de l’ADA » [traduction] figure dans son catalogue appuie sa prétention voulant que les marchandises en cause respectent les normes concernant les marchandises conçues pour assister les personnes handicapées.

[29]           Mme Berry, ergothérapeute et gestionnaire de cas de réadaptation, a témoigné à titre de témoin ordinaire sur des questions qui lui sont bien connues compte tenu de son travail. Selon Mme Berry, l’objectif de l’ergothérapie est de permettre le fonctionnement et l’indépendance, d’accroître la participation à des activités significatives et d’améliorer la qualité de vie[16]. Le Tribunal conclut que le témoignage non contesté de Mme Berry est crédible.

[30]           Bien que, dans son témoignage, Mme Berry ait fourni une explication utile sur la façon dont les critères d’accessibilité applicables permettent d’alléger les effets de différents handicaps, elle n’a pas été mesure d’affirmer de façon concluante que les marchandises en cause respectent les exigences de l’ADA et de la CSA.

Analyse du droit

[31]           Comme mentionné ci-dessus, les parties conviennent et le Tribunal reconnaît que les marchandises en cause sont classées dans les numéros tarifaires 8302.41.90 et 8301.40.90. Par conséquent, le Tribunal doit uniquement déterminer si les marchandises peuvent bénéficier de l’exonération de droits de douane prévue au numéro tarifaire 9979.00.00 à titre de marchandises conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées en allégeant les effets de leurs handicaps.

[32]            Comme il a été établi dans Sigvaris, le Tribunal doit déterminer 1) si les marchandises en cause sont conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées et 2) si elles sont conçues spécifiquement pour assister ces personnes en allégeant les effets de leurs handicaps[17]. Autrement dit, il doit y avoir des éléments de preuve qui indiquent un rapport d’intention entre la conception et l’allégement des effets des handicaps, et certains éléments de preuve qui indiquent que les marchandises servent effectivement à leur objectif déclaré[18].

[33]            Pour ce qui est de la deuxième partie du critère, la jurisprudence du Tribunal est constante : le respect des normes généralement reconnues en matière d’accessibilité (aussi appelées normes d’accès facile) peut démontrer que le produit est conçu spécifiquement pour assister les personnes handicapées en allégeant les effets de leurs handicaps[19]. Comme le Tribunal l’a souligné dans Globe Union :

[L]a preuve au dossier concernant la conformité des marchandises en cause aux normes d’accessibilité est suffisante pour montrer que les marchandises en cause sont conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées en allégeant les effets de leurs handicaps. L’exonération de droits de douane en vertu du numéro tarifaire 9979.00.00 n’a pas pour objectif de récompenser le premier inventeur, mais bien de faire en sorte que les marchandises conçues pour assister les personnes handicapées puissent être importées au Canada en franchise de droits. Il n’est pas nécessaire de réinventer la roue dans chaque cas[20].

[34]            Lorsqu’une marchandise satisfait à la deuxième partie du critère en étant conforme à de telles normes, l’appelante doit aussi démontrer l’intention de se conformer à ces normes, afin de satisfaire à la première partie du critère. La présentation de documents indiquant une intention pendant la phase de conception constitue normalement le meilleur moyen de démontrer une telle intention, mais le Tribunal reconnaît que la preuve peut provenir de différentes sources, et qu’il suffit qu’elle soit probante et convaincante[21].

[35]           En matière d’appels, il est bien établi que l’appelante a le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la décision de l’ASFC est erronée. Pour satisfaire à la norme de preuve, la partie appelante doit présenter des éléments de preuve qui apportent un fondement factuel solide à sa position[22]. Dans le contexte du numéro tarifaire 9979.00.00, le Tribunal a accepté divers types de preuve pour s’acquitter de ce fardeau[23]. La preuve repose en général sur une combinaison de témoignages d’experts, de preuves documentaires et de témoignages de vive voix. Dans Globe Union, le Tribunal a réitéré que le type d’éléments de preuve requis pour convaincre le Tribunal que les conditions du numéro tarifaire 9979.00.00 sont satisfaites varient selon les caractéristiques de chaque cause, mais que les parties doivent présenter leur cause sous son meilleur visage en faisant appel aux meilleurs éléments de preuve possible. Jusqu’à présent, aucune appelante n’a eu gain de cause en s’appuyant uniquement sur des témoignages de vive voix. Ces décisions doivent servir de guide aux parties dans les appels de ce genre.

[36]           En l’espèce, en s’appuyant uniquement sur la preuve orale de deux témoins, Toolway fait valoir que les marchandises en cause sont conformes aux normes applicables en matière d’accessibilité de l’ADA et de la CSA. Toolway soutient aussi que les marchandises sont conçues spécifiquement en vue de leur conformité à ces normes.

[37]           Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que, selon la prépondérance des probabilités, il n’existe pas d’éléments de preuve suffisants à l’appui des prétentions de Toolway. Les marchandises en cause ne peuvent être considérées comme étant conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées en allégeant les effets de leurs handicaps, et Toolway n’est pas parvenue à s’acquitter de son fardeau de convaincre le Tribunal que la détermination de l’ASFC est erronée.

Application du droit aux faits

[38]           Pour ce qui est des normes de la CSA, les parties conviennent et le Tribunal reconnaît que les dispositions suivantes s’appliquent[24] aux marchandises en cause :

3.2 Dispositifs de manœuvre

3.2.1 Domaine d’application

Les dispositifs de manœuvre comprennent notamment :

(a)  les poignées de portes et leurs mécanismes de verrouillage;

[...]

3.2.4 Manœuvre

Les dispositifs de manœuvre :

(a)  doivent pouvoir être actionnés d’une seule main;

(b)  ne doivent pas nécessiter un serrage, un pincement ni une torsion du poignet;

(c)  ne doivent pas nécessiter une force supérieur à 22 N.

[39]           Les normes de l’ADA applicables sont quasi identiques et prévoient ce qui suit :

309.4 Manœuvre. Les dispositifs de manœuvre doivent pouvoir être actionnés d’une seule main et ne doivent pas nécessiter un serrage, un pincement ni une torsion du poignet. Les dispositifs de manœuvre ne doivent pas nécessiter une force supérieure à 5 livres (22,2 N).

[...]

404.2.7 Accessoires de portes et de portails. Les poignées, verrous, serrures et autres dispositifs de manœuvre des portes et des portails doivent être conformes à l’article 309.4 […]

[Traduction]

[40]           Toolway fait aussi mention des articles applicables de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (les normes de l’Ontario), dont la seule distinction est que les contrôles puissent être actionnés avec le poing fermé, plutôt qu’à l’aide d’une seule main.

[41]           Le Tribunal reconnaît que les exigences qui précèdent sont des normes d’accessibilités bien établies. En outre, Mme Berry a présenté des éléments de preuve crédibles, définissant les types de handicaps dont les effets sont allégés grâce aux produits conformes à ces normes, et la façon dont ces effets sont allégés[25].

[42]           Toolway a avancé plusieurs arguments selon lesquels les marchandises satisfont aux critères établis dans les normes mentionnées précédemment.

[43]           D’abord, Toolway soutient que l’approbation de l’Underwriters Laboratory égale ou surpasse la conformité aux normes de la CSA. À cet égard, M. Peres affirme que les exigences de l’Underwriters Laboratory sont supérieures aux normes de la CSA[26]. Il soutient également que « les essais devant être effectués pour satisfaire aux normes [de l’Underwriters Laboratory et de la CSA] sont les mêmes » [traduction], car ces deux organismes se fondent sur les mêmes normes[27]. De plus, selon M. Peres, Toolway a présenté l’approbation de l’Underwriters Laboratory, « laquelle n’est pas différente de celle de la CSA » [traduction], à titre de preuve de certification de la CSA[28].

[44]           Le Tribunal ne peut accepter cette prétention. Toolway n’a présenté aucune preuve à l’appui des affirmations de M. Peres. Au contraire, le Tribunal conclut que la preuve au dossier démontre plutôt que l’approbation de l’Underwriters Laboratory a trait aux incendies et à d’autres exigences en matière de sûreté et non aux normes d’accessibilité[29].

[45]           Toolway fait aussi valoir que la certification ANSI/BHMA des marchandises prouve également leur conformité aux normes d’accessibilité.

[46]           La norme A156.2-2017 est la norme ANSI/BHMA applicable qui établit les exigences de rendement concernant les serrures et les verrous encastrés et préassemblés[30], notamment au moyen d’une échelle de classement de 1 à 3. Pour ce qui est de l’accessibilité, un document de référence concernant la norme ANSI/BHMA A156.2-2017 prévoit ce qui suit :

Accessibilité : Plusieurs types de poignées sont conformes aux exigences de l’ADA et de la norme A117.1 (International Code Council) selon lesquelles les pièces mobiles doivent « pouvoir être actionnées d’une seule main et ne pas exiger une prise ferme, un pincement, ni une torsion du poignet ». Les poignées de type béquille ou palette sont conformes à ces exigences alors que les poignées de type bouton ne devraient pas être utilisées pour les voies accessibles. De plus, les pièces de quincaillerie certifiées par la BHMA doivent satisfaire aux exigences relatives aux forces exercées pendant l’utilisation selon les normes pertinentes, qui ont été jugées adéquates pour des utilisations d’accès universel[31].

[Traduction]

[47]           S’appuyant sur ce qui précède, Toolway soutient que la « certification BHMA » signifie que le produit doit satisfaire aux exigences de l’ADA en matière d’accessibilité. À cet égard, M. Peres a affirmé que les marchandises en cause sont « certifiées par la [BHMA], compte tenu de leur conformité à l’ADA pour ce qui est de l’accessibilité »[32] [traduction].

[48]           Le seul élément de preuve à l’appui du fait que les marchandises satisfont aux critères de l’ANSI/BHMA, et qu’elles sont contrôlées par rapport à ces critères, est la qualité de fabrication des marchandises. Comme mentionné ci-dessus, pour ce qui est de la fabrication, tous les modèles de marchandises en cause sont conformes à la classe 2 ou 3. Cependant, selon la preuve, cette échelle de classement a trait à la qualité et à la durabilité des accessoires de portes, non pas à l’accessibilité[33]. C’est pourquoi le Tribunal n’est pas convaincu que le classement des marchandises permet de déterminer leur conformité aux normes en matière d’accessibilité et conclut en conséquence.  

[49]           Comme mentionné ci-dessus, Toolway s’appuie aussi sur le symbole de fauteuil roulant de l’ADA, lequel figure dans le catalogue de produits de Toolway à côté de chacun des modèles en cause, pour démontrer que les marchandises en cause sont généralement conformes aux normes en matière d’accessibilité[34]. M. Peres a affirmé que l’utilisation du symbole de fauteuil roulant permet d’informer les consommateurs que le produit respecte diverses exigences en matière d’accessibilité, dont celles de l’ADA et de la CSA[35].

[50]           Dans le catalogue de produits de Toolway, le symbole figure à côté des poignées de type bouton (c’est-à-dire les boutons de porte)[36]. Cependant, selon toutes les normes applicables en matière d’accessibilité, les poignées de type béquille sont préférables aux poignées de type bouton. La CSA mentionne expressément que les « poignées de type bouton […] ne sont pas appropriées parce qu’elles nécessitent un serrage et une dextérité des doigts »[37] [traduction]. Selon les normes de l’Ontario, les accessoires doivent pouvoir être actionnés avec un poing fermé, ce qui n’est pas possible au moyen d’un bouton de porte. L’ADA recommande aussi que l’accessoire de porte puisse être actionné avec un poing fermé ou sans serrement. Selon l’ANSI/BHMA, les poignées de type bouton ne devraient pas être utilisées pour les voies accessibles. De plus, dans son témoignage, Mme Berry a affirmé que si l’usage d’une main est limité en raison d’une invalidité, une poignée de type béquille est préférable à une poignée de type bouton[38]. Mme Berry a également mentionné qu’une poignée de type bouton ne serait pas appropriée pour les personnes handicapées comme celles dont la force est réduite, qui sont amputées, dont l’amplitude de mouvement est limitée ou qui doivent ouvrir une porte avec un poing fermé. Selon Mme Berry, les effets de ces handicaps pourraient être allégés grâce à une poignée qui peut être actionnée à l’aide d’une seule main ou d’un poing fermé, comme un bec-de-cane[39].

[51]           Toolway soutient que les poignées de type bouton favorisent l’accessibilité si elles sont utilisées conjointement avec d’autres produits, comme une gâche électronique qui ouvre la porte automatiquement[40] et un mécanisme de verrouillage qui requiert une force inférieure à 22 N pour s’enclencher[41]. Cependant, les poignées de type bouton ne sont pas proposées avec une gâche électronique, et de l’avis du Tribunal, il est évident qu’une poignée de type bouton sans aucun autre accessoire n’est pas recommandée dans les normes en matière d’accessibilité. Par ailleurs, Toolway n’a présenté aucune preuve permettant de démontrer que l’utilisation du symbole est réglementée ou autorisée de quelque manière que ce soit par un organisme externe compétent, ce qui aurait pu conférer une certaine crédibilité à sa signification. Dans l’ensemble, le Tribunal estime que l’utilisation du symbole par Toolway est abondante et intéressée.

[52]           Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’est pas convaincu que la présence du symbole de fauteuil roulant dans le catalogue de produits de Toolway est un indicateur fiable pour démontrer qu’un produit est généralement conforme aux normes reconnues en matière d’accessibilité, comme l’affirme Toolway, et il conclut en conséquence.

[53]           Le Tribunal se penche maintenant brièvement sur les caractéristiques de conception des marchandises comme telles. En se fondant sur une démonstration des marchandises, le Tribunal reconnaît qu’il est possible de les actionner à l’aide d’une seule main, mais il observe que l’utilisation des modèles à clé peut nécessiter dans une certaine mesure un serrement et une torsion du poignet. Mme Berry a également affirmé que les marchandises sont faciles à utiliser et estime qu’elles peuvent être actionnées au moyen d’une force d’environ cinq livres[42]. Cependant, comme elle l’admet elle-même, cette estimation se fonde sur un examen superficiel des marchandises réalisé lors de l’audience et sur un essai rapide visant à vérifier si les marchandises peuvent être actionnées au moyen de son petit doigt, lequel, selon elle, peut exercer une pression d’environ cinq livres[43].

[54]           Selon le Tribunal, ce qui précède est insuffisant pour démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les marchandises sont conformes aux normes applicables en matière d’accessibilité. Bien qu’une appelante ait le droit de présenter sa cause comme elle l’entend, dans les circonstances, le Tribunal se doit de souligner que, pour ce qui est de l’exigence relative à la force de 22 N, il aurait été facile de présenter une preuve objective. En effet, dans son témoignage, Mme Berry a affirmé que les ergothérapeutes utilisent habituellement un dynamomètre, lequel permet de mesurer la force[44].

[55]           Dans l’ensemble, le Tribunal ne peut conclure que les marchandises en cause sont généralement conformes aux normes reconnues en matière d’accessibilité ou que les marchandises permettent d’assister les personnes handicapées en allégeant les effets de leurs handicaps. En termes simples, Toolway n’a fourni aucune preuve solide permettant au Tribunal de tirer l’une de ces conclusions selon la prépondérance des probabilités.

[56]           De plus, même si les marchandises satisfaisaient à la deuxième partie du critère établi dans Sigvaris, Toolway n’a présenté aucune preuve à l’appui pour démontrer l’existence d’une intention dirigée. M. Peres a affirmé que les marchandises étaient spécifiquement conçues de façon à ce qu’elles soient conformes aux normes de l’ADA et de la CSA, mais Toolway n’a présenté aucune preuve à l’appui de cette affirmation.

[57]           En dernier lieu, le Tribunal relève que Toolway s’appuie sur la décision de la Cour suprême du Canada dans Hickman Motors[45] pour faire valoir qu’un témoignage de vive voix non contesté est suffisant pour établir qu’une marchandise peut bénéficier de l’exonération de droits de douane prévue au numéro tarifaire 9979.00.00.[46] Toolway cite le paragraphe 87, dans lequel la Cour décrète que « lorsque la [Loi sur l’impôt] n’exige aucun document d’appui le témoignage crédible d’un contribuable suffit, malgré l’absence de documents ». Selon le Tribunal, le principe établi dans Hickman Motors s’inscrit simplement dans les dispositions de la Loi sur l’impôt et ne s’applique pas généralement, comme l’affirme Toolway, à une norme civile de preuve. En outre, cette citation doit être interprétée dans le contexte de la décision. Dans cette cause, la preuve orale avait été présentée pour démontrer l’existence et le contenu d’un document qui avait été détruit. Autrement dit, la preuve orale a été utilisée pour combler les lacunes de la preuve documentaire.

[58]           En l’espèce, l’intégralité de la preuve de Toolway consiste en des témoignages non corroborés de deux témoins ordinaires. Dans les circonstances de l’espèce, la preuve n’est pas suffisamment probante et convaincante pour faire pencher la balance en faveur de l’appelante.

Conclusion

[59]           Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal conclut que les marchandises ne peuvent bénéficier des avantages du numéro tarifaire 9979.00.00.

DÉCISION

[60]           L’appel est rejeté.

Jean Bédard

Jean Bédard, c.r.
Membre présidant

 



[1]      L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2]      À l’origine, les marchandises en cause englobaient neuf autres modèles de becs-de-cane. Toolway a retiré ces modèles le 17 septembre 2019 (voir la pièce no AP-2018-056-24, vol. 1) et a confirmé lors de l’audience qu’ils n’étaient pas inclus dans l’appel (voir la Transcription,  p. 5-6). 

[3]      La BHMA est l’association sectorielle chargée d’élaborer et de tenir à jour les normes approuvées par l’ANSI de diverses catégories de produits, dont les marchandises visées par l’appel. Voir la pièce AP-2018-056-16A, p. 56, vol. 1.

[4]      L.C. 1997, ch. 36.

[5].      Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[6].     L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[7].     L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[8].     OMD, 4e éd., Bruxelles, 2017.

[9].     OMD, 6e éd., Bruxelles, 2017.

[10].   Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, et Canada (Procureur général) c. Best Buy Canada Inc., 2019 CAF 20, au par. 4.

[11]     Depuis le 1er janvier 2019, le libellé modifié du numéro tarifaire 9979.00.00 prévoit ce qui suit : « Marchandises conçues spécifiquement pour alléger les effets spécifiquement d’une invalidité, et articles et matières devant servir dans ces marchandises ».

[12]     La norme B651-04 « Conception accessible pour l’environnement bâti » de la CSA (pièce AP-2018-056-03, p. 21, vol. 1); un document présentant un résumé des mises à jour de la norme A117.1-2017, Standard for Accessible and Usable Buildings and Facilities, de l’International Code Council A117.1-2017 (pièce AP-2018-056-16A, p. 18, vol. 1); « Hardware Highlight », un document de référence publié par la BHMA sur la norme ANSI/BHMA A156.2-2017 concernant les serrures et les verrous encastrés et préassemblés (pièce AP-2018-056-16A, p. 56, vol. 1); des renseignements tirés du site Web doorware.com sur les accessoires de portes conformes à l’ADA (pièce AP-2018-056-16A, p. 58, vol. 1); un document d’information sur l’accessibilité pour ce qui est des portes et des poignées (pièce AP-2018-056-16A, p. 61, les Normes d’accessibilité au milieu bâti élaborées en vertu de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (pièce AP-2018-056-16A, p. 70, vol. 1); et les normes de conception de l’ADA en matière d’accessibilité, 2010 (pièce AP-2018-056-19, p. 31, vol. 1). De plus, Toolway a présenté son catalogue de produits où figurent les marchandises en cause.

[13]     Transcription, p. 7.

[14]     Transcription, p. 24.

[15]     Transcription, p. 25.

[16]     Transcription, p. 88, 89.

[17]     Sigvaris Corporation c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (23 février 2009), AP-2007-009 (TCCE) [Sigvaris] au par. 26. Voir aussi Globe Union Canada c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (22 août 2019), AP-2017-055 (TCCE) [Globe Union] au par. 28.

[18]     Masai Canada Limited c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (5 août 2011), AP-2010-025 (TCCE) [Masai] au par. 22.

[19]     Globe Union aux par. 29-30. Voir aussi BSH Home Appliance Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (27 octobre 2014), AP-2013-057 (TCCE) au par. 56; Wolseley Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (11 décembre 2013), AP-2012-066 (TCCE) [Wolseley], note de bas de page 44.

[20]     Globe Union au par. 42.

[21]     Masai au par. 21.

[22]     Canac Marquis Grenier Ltée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (22 février 2017), AP-2016-005 (TCCE) aux par. 27-28.

[23]     Dans Sigvaris et Masai, le Tribunal a accepté le témoignage d’expert médical, ainsi que des études ou des articles scientifiques et techniques, en plus du témoignage d’employés de l’appelante qui connaissaient bien la conception et la fabrication des marchandises, et a conclu que les marchandises pouvaient bénéficier de l’exonération de droits de douane prévue au numéro tarifaire 9979.00.00. Dans Globe Union, l’appelante s’est appuyée sur des fiches techniques, la conception des marchandises et le dossier de certification de la CSA de l’appelante, en plus du témoignage d’un employé de l’appelante. Dans Wolseley, à la lumière des documents sur le produit, de dessins schématiques et des spécifications, ainsi que d’une lettre du fabricant expliquant le processus de conception, le Tribunal était convaincu que les marchandises avaient été spécifiquement conçues pour assister les personnes handicapées. Dans cette cause, la conformité des marchandises aux lignes directrices prescrites par l’ADA n’était pas contestée.

[24]     Le Tribunal souligne que, selon l’ASFC, les marchandises doivent respecter les dispositions régissant l’installation des marchandises, car la méthode d’installation est inhérente à la capacité des marchandises d’alléger les effets d’un handicap. Plus précisément, l’ASFC fait valoir que, de toute évidence, les marchandises ne respectent pas les exigences prévues à l’article 4.1.3 de la norme de la CSA. Il est bien établi que le fait qu’une marchandise n’atteint l’objectif d’accessibilité aux personnes handicapées que lorsqu’elle est installée suivant certaines spécifications n’est pas pertinent aux fins du numéro tarifaire 9979.00.00, et que la méthode d’installation de la marchandise après son importation n’a aucune conséquence sur son classement (voir Wolseley au par. 52).

[25]     Transcription, p. 93, 96-98, 102-105.

[26]     Transcription, p. 18.

[27]     Transcription, p. 35-36.

[28]     Transcription, p. 38.

[29]     Transcription, p. 41-44; pièce AP-2018-056-08, p. 87, vol. 1.

[30]     Pièce AP-2018-056-16A, p. 56, vol. 1.

[31]     Ibid.

[32]     Transcription, p. 22.

[33]     Selon la preuve au dossier concernant l’échelle de classement, « les normes ANSI/BHMA définissent différentes classes de produit pour les accessoires de porte. Les classes de produits sont définies par des niveaux successifs de points de référence pour chaque norme applicable. Chacun d’eux vise à établir la qualité et la durabilité des mécanismes de verrouillage au moyen d’essais relatifs au fonctionnement et à la sûreté » [traduction] (voir la pièce AP-2018-056-08 aux p. 84-85, vol. 1). Même s’il y a un chevauchement entre les essais de rendement de l’ANSI/BHMA et les exigences applicables en matière d’accessibilité, le Tribunal ne peut s’appuyer sur aucune preuve lui permettant de tirer raisonnablement la conclusion, selon la prépondérance des probabilités, que les marchandises peuvent être actionnées avec une force inférieure à 22 N. Voir aussi la Transcription, p. 38‑41, et la pièce AP‑2018-056-08, p. 79-80, vol. 1.

[34]     Pièce AP-2018-056-03, p. 19-20, vol. 1.

[35]     Transcription, p. 33.

[36]     Voir « serrures à bouton cylindrique » [traduction] dans la pièce AP-2018-056-03, p. 19, vol. 1. Ces produits ne font pas l’objet de l’appel.

[37]     Pièce AP-2018-056-03, p. 83, vol. 1.

[38]     Transcription, p. 104.

[39]     Transcription, p. 126-127.

[40]     Transcription, p. 54-55.

[41]     Transcription, p. 81.

[42]     Transcription, p. 121-122.

[43]     Transcription, p. 121-122.

[44]     Transcription, p. 107, 122.

[45]     Hickman Motors Ltd. c. Canada, 1997 CanLII 357 (CSC), [1997] 2 RCS 336, au par. 87.

[46]     Transcription, p. 135-136.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.