Appel no EA-2019-004 Prairie Tubulars (2015) Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada |
Ordonnance rendue |
EU ÉGARD À un appel interjeté par Prairie Tubulars (2015) Inc. le 17 octobre 2019 aux termes du paragraphe 61(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. 1985, ch. S-15;
ET EU ÉGARD À une demande présentée par Prairie Tubulars (2015) Inc. le 22 novembre 2019, conformément au paragraphe 23.1(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, DORS/91-499, en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à l’Agence des services frontaliers du Canada de divulguer certains renseignements.
PRAIRIE TUBULARS (2015) INC. |
Appelante |
ET |
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LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA |
Intimé |
ORDONNANCE
La demande de Prairie Tubulars (2015) Inc. en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à l’Agence des services frontaliers du Canada de divulguer certains renseignements est rejetée.
Serge Fréchette |
Serge
Fréchette |
L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.
EXPOSÉ DES MOTIFS
CONTEXTE
[1] Le 17 octobre 2019, Prairie Tubulars (2015) Inc. (Prairie Tubulars) a interjeté le présent appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes du paragraphe 61(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[1], des décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) les 17,18 et 23 septembre 2019, conformément à l’alinéa 59(1)b) de la LMSI[2]. Le président de l’ASFC a révisé les valeurs normales et les montants de subvention des marchandises importées par Prairie Tubulars qui étaient visées par les conclusions du Tribunal dans le cadre des enquêtes nos NQ-2007-001 et NQ-2009-004[3].
[2] Le 22 novembre 2019, Prairie Tubulars a présenté une demande en vertu du paragraphe 23.1(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur[4] en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à l’ASFC de divulguer tous les renseignements en sa possession se rapportant aux révisions faites en application de l’alinéa 59(1)b) de la LMSI. La demande a été présentée conjointement avec 2045662 Alberta Inc., l’appelante dans l’appel n° EA 2019-003[5].Comme les demandes ont été examinées conjointement par le Tribunal, le contexte, les positions des parties et l’analyse du Tribunal présentée par ce dernier aux paragraphes 2 à 10 de son exposé des motifs de l’autre appel sont intégrés par référence dans le présent exposé des motifs[6].
DÉCISION
[3] La demande de Prairie Tubulars en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à l’ASFC de divulguer certains renseignements est rejetée.
Serge Fréchette |
Serge
Fréchette |
[1] L.R.C. 1985, ch. S-15 [LMSI].
[2] L’alinéa 59(1)b) de la LMSI permet au président de l’ASFC de réexaminer, en tout temps, toute décision ou révision si l’importateur ou l’exportateur a fait une déclaration trompeuse ou commis une fraude lors de la déclaration en détail des marchandises aux termes de la Loi sur les douanes ou lors de leur dédouanement.
[3] Les marchandises importées étaient visées par les conclusions du Tribunal concernant le dumping et le subventionnement de certains caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz et de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole, originaires ou exportés de la République populaire de Chine. Voir Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ-2007-001 (TCCE); Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (23 mars 2010), NQ-2009-004 (TCCE).
[4] DORS/91‑499 [Règles].
[5] Les faits et les questions soulevées dans le cadre de cet appel sont, à toutes fins utiles, identiques à ceux du présent appel.
[6] Voir 2045662 Alberta Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (27 décembre 2019), EA-2019-003 (TCCE).