Appels en matière de douanes et d’accise

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Appel no AP-2018-063

TSC Stores L.P.

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision et motifs rendus
le vendredi 3 janvier 2020

 



EU ÉGARD À un appel entendu le 1er août 2019 aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 15 novembre 2018, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

TSC STORES L.P.

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Rose Ann Ritcey

Rose Ann Ritcey
Membre présidant


 

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

le 1er août 2019

Membre du Tribunal :

Rose Ann Ritcey, membre présidant

Personnel de soutien :

Heidi Lee, conseillère juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseiller/représentant

TSC Stores L.P.

Victor Q. Truong

 

Intimé

Conseillère/représentante

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Emma Skowron

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

SOMMAIRE

[1]  Le présent appel est interjeté par TSC Stores L.P. (TSC) conformément au paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [1] à l’égard d’une décision rendue le 15 novembre 2018 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

[2]  La question en litige consiste à déterminer si trois modèles d’abris de jardin ou « gazebos » pliants (les marchandises en cause) sont correctement classés dans la position no 63.06 du Tarif des douanes [2] à titre de tentes, comme l’a déterminé l’ASFC, ou dans la position no 73.08, à titre de constructions en acier, comme le soutient TSC.

[3]  Pour les motifs exposés ci-après, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut que les marchandises en cause sont des tentes du numéro tarifaire 6306.22.00, conformément au classement de l’ASFC.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

[4]  De 2014 à 2016, TSC a importé les marchandises en cause sous différents numéros tarifaires. Les 3 octobre 2017 et 10 décembre 2017, TSC a demandé des remboursements de droits aux termes du paragraphe 74(1) de la Loi, en faisant valoir que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 7308.90.00.

[5]  L’ASFC a refusé la demande de remboursement de TSC et a classé les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 6306.22.00 à titre de tentes de fibres synthétiques, conformément à l’alinéa 59(1)a) de la Loi.

[6]  Le 11 avril 2018, TSC a demandé le réexamen du classement des marchandises en cause conformément au paragraphe 60(2) de la Loi.

[7]  Le 15 novembre 2018, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, l’ASFC a rejeté la demande de TSC et maintenu sa détermination du classement tarifaire.

[8]  Le 13 février 2019, TSC a interjeté le présent appel.

[9]  Le Tribunal a tenu une audience publique le 1er août 2019 à Ottawa (Ontario).

[10]  Le 15 août 2019, le Tribunal a invité les parties à présenter des observations écrites additionnelles sur l’application de l’avis de classement no 6306.22/1 (l’avis de classement) publié par l’Organisation mondiale des douanes (OMD), portant sur le classement d’une « tonnelle temporaire » selon les règles 1 et 6 des Règles générales.

[11]  L’ASFC a déposé ses observations additionnelles le 23 août 2019. Après avoir demandé et obtenu une prorogation du délai, TSC a déposé ses observations additionnelles et ses observations en réponse à celles de l’ASFC le 30 août 2019. L’ASFC a déposé ses observations en réponse le 6 septembre 2019.

DESCRIPTION DES MARCHANDISES EN CAUSE

[12]  Les marchandises en cause sont constituées de trois modèles d’abris de jardin pliants. Au moment de leur importation les marchandises ne sont pas montées.

[13]  Chacun des modèles comporte une armature d’acier de qualité commerciale, un toit en tissu de polyester ou de polyéthylène, des piquets amovibles et un sac de rangement. Les marchandises en cause sont munies de coulisseaux permettant de déployer et de verrouiller l’armature et n’ont pas de plancher. Les deux parties sont d’accord que les marchandises en cause sont conçues pour être montées facilement.

[14]  Le modèle no 601156 a des dimensions de 10 pieds sur 10 pieds et un toit à motif de camouflage, le no 601157 a des dimensions de 8 pieds sur 10 pieds et le no 600724 a des dimensions de 10 pieds sur 10 pieds avec des parois moustiquaires.

CADRE LÉGISLATIF

[15]  La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’OMD [3] . L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

[16]  Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que, sous réserve du paragraphe 10(2), le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé et les Règles canadiennes [4] énoncées à l’annexe.

[17]  Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.

[18]  L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous‑positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [5]  et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [6]  publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire [7] .

[19]  Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées au niveau de la position conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement applicables. C’est seulement lorsque la règle 1 ne permet pas de classer de manière concluante les marchandises en cause que le Tribunal doit avoir recours aux autres règles [8] . Par exemple, lorsque les marchandises sont à l’état démonté ou non monté (et qu’aucune position ne les décrit expressément), la règle 2a) est appliquée conjointement avec la règle 1 pour déterminer la position dans laquelle les marchandises paraissent devoir être classées [9] . Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée [10] . La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié [11] .

NOMENCLATURE TARIFAIRE PERTINENTE

[20]  Les dispositions pertinentes du classement tarifaire sont les suivantes :

Chapitre 63

AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS; FRIPERIE ET CHIFFONS

I. –AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS

[...]

63.06  Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement.

[...]

  -Tentes :

6306.22.00  - -De fibres synthétiques

[...]

Chapitre 73

OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER

73.08  Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 94.06; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction.

[...]

7308.90.00  -Autres

[21]  L’avis de classement et les notes de sections, les notes de chapitres et les notes explicatives pertinentes figurent en annexe des présents motifs.

POSITION DES PARTIES

TSC

[22]  TSC soutient que les marchandises en cause ne sont pas des tentes de la position no 63.06. Selon elle, une des caractéristiques fondamentales d’une tente est que sa forme est définie par du tissu étendu sur des mâts. TSC fait valoir que les marchandises en cause ne répondent pas à cette définition, car leur forme leur est conférée par une armature en acier. Bien que TSC admette que les marchandises constituent des abris portables prêts à assembler qui ne sont pas fixes et ne sont pas utilisés toute l’année, elle soutient que ces caractéristiques n’en font pas des tentes.

[23]  TSC fait également valoir que les marchandises en cause sont exclues [12] du chapitre 63 selon les notes explicatives de ce chapitre, du fait que l’armature d’acier, qui représente 70 p. 100 de la valeur des marchandises, n’est pas seulement accessoire.

[24]  Selon TSC, les marchandises sont plutôt des abris de jardin, qui devraient être classés à titre de constructions en acier de la position no 73.08. TSC soutient que les marchandises répondent aux critères qui définissent les constructions dans les notes explicatives pertinentes. Elle fait par ailleurs valoir que les notes explicatives ne dictent pas que la permanence est une condition essentielle pour qu’une marchandise soit considérée comme une construction, et que de toute façon les marchandises restent en place pendant leur utilisation.

[25]  En ce qui concerne l’avis de classement, TSC fait valoir que les marchandises en question se distinguent de la « tonnelle temporaire » visée. Selon TSC, les marchandises en cause sont plus complexes, plus solides et plus coûteuses que la tonnelle temporaire. TSC a effectué une analyse comparative en se fiant à trois abris de jardin trouvés en ligne qu’elle estimait être identiques ou similaires par rapport à la tonnelle temporaire. TSC remarque également qu’aucun motif n’est donné quant à la détermination de l’avis de classement.

ASFC

[26]  Selon l’ASFC, les marchandises sont des tentes de la position n63.06, car elles correspondent à la description faite d’une « tente » dans les notes explicatives pertinentes et dans la jurisprudence du Tribunal. L’ASFC fait valoir que l’armature en acier est un accessoire de la tente et que sa présence n’a donc pas d’incidence sur le classement dans la position no 63.06.

[27]  L’ASFC soutient par ailleurs que les marchandises ne sont pas des constructions de la position no 73.08, car selon les notes explicatives une construction doit en principe être fixe. Selon l’ASFC, les marchandises en cause ne satisfont pas ce critère, car elles sont portables, conçues pour être démontées après leur utilisation, et faciles à monter et à démonter.

[28]  En ce qui concerne l’avis de classement, l’ASFC fait valoir qu’il est pertinent et devrait être respecté, car les marchandises en cause sont pour l’essentiel identiques à la tonnelle temporaire visée, que ce soit par leur taille, leur objet, leur structure ou leurs matériaux [13] .

ANALYSE DU TRIBUNAL

[29]  Il est de droit constant que le classement tarifaire doit être déterminé en fonction d’un examen des marchandises en cause, dans leur ensemble, en l’état où elles sont au moment de leur importation au Canada [14] .

[30]  Comme les marchandises en cause n’étaient pas assemblées ou montées au moment de leur importation et qu’aucune position tarifaire ne décrit précisément de telles marchandises, il n’est pas possible de classer les marchandises en cause par la seule application de la règle 1 des Règles générales, et le Tribunal doit se tourner vers la règle 2a).

[31]  Ainsi, selon la règle 2a), le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause, une fois assemblées, peuvent être classées dans la position no 63.06 ou la position no 73.08 par application de la règle 1, c’est-à-dire selon les termes des positions et d’éventuelles notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, en tenant compte des avis de classement et des notes explicatives pertinentes. Ce n’est que si cette méthode ne permet pas au Tribunal de classer les marchandises en cause qu’il devra se tourner vers les autres Règles générales [15] .

[32]  Pour les motifs ci-dessous, le Tribunal conclut que l’application des règles 1 et 2a) établit que les marchandises sont des tentes de la position no 63.06 et ne peuvent pas, au premier abord, être classées dans la position no 73.08. Les deux parties ont présenté des observations subsidiaires concernant l’application de la règle 3. Compte tenu des conclusions du Tribunal, il ne lui est pas nécessaire de les examiner dans les présents motifs.

Position n63.06 : tentes

[33]  Pour commencer, le Tribunal traitera brièvement de quelques considérations préliminaires en ce qui concerne le classement dans la position no 63.06.

[34]  Premièrement, la position no 63.06 relève du sous-chapitre I du chapitre 63, lequel couvre 1) « les articles confectionnés » [16] ; 2) en tous textiles [17] . Les parties n’ont déposé aucune observation à cet égard, mais elles sont d’accord que les marchandises répondent à ces deux critères [18] . Le Tribunal est donc convaincu que les marchandises en cause ne sont pas exclues du sous-chapitre I du chapitre 63 pour ce motif.

[35]  Deuxièmement, les notes explicatives du chapitre 63 prévoient ce qui suit :

Le classement [des] articles [du sous-chapitre I] n’est pas affecté, d’une manière générale, par la présence de simples garnitures ou accessoires en autres matières ([...] métal [...]).

Les articles composites dans lesquels ces autres matières jouent un rôle plus important que celui de simples garnitures ou accessoires sont classés conformément aux Notes y afférentes des Sections, des Chapitres (Règle générale interprétative 1) ou, à défaut, conformément aux autres Règles générales interprétatives.

[36]  TSC soutient que l’armature en acier des marchandises ne constitue pas une simple garniture ou un simple accessoire, car elle représente plus de 70 p. 100 de la valeur totale des marchandises [19] . L’ASFC soutient que l’armature en acier est un accessoire semblable à un mât de tente. À l’appui de cette position, l’ASFC renvoie à la note explicative de la position no 63.06, qui prévoit ce qui suit :

[Les tentes] relèvent de la présente position même si elles sont présentées avec leurs mâts, piquets, tendeurs ou accessoires du même genre.

[Nos italiques]

[37]  Les marchandises en cause ont des armatures préassemblées pliables qui peuvent être déployées et verrouillées au moyen de coulisseaux [20] . De l’avis du Tribunal, les armatures sur lesquelles reposent directement le toit en tissu sont assimilables à des mâts de tente, dans la mesure où leur installation exige soit d’insérer des tubes d’acier les uns dans les autres ou dans des raccords [21] , soit simplement de déplier l’armature préassemblée [22] . Par conséquent, le Tribunal estime que l’armature est un accessoire de tente comme le prévoit la note explicative de la position no 63.06. L’armature en acier ne remet donc pas en cause le classement des marchandises dans la position no 63.06.

[38]  Par ailleurs, les instructions de certains des modèles de marchandises en cause mentionnent des piquets, des ancrages et des tendeurs pour fixer l’armature ou le toit en tissu [23] . Il s’agit également d’« accessoires » aux termes des notes explicatives.

[39]  Le Tribunal se penche maintenant sur la question de déterminer si les marchandises sont des « tentes ».

[40]  À cet égard, on trouve dans la note explicative de la position no 63.06 le passage suivant :

Les tentes sont des abris confectionnés en tissus plus ou moins épais ou même très légers, de fibres synthétiques ou artificielles, de coton ou en tissus mélangés, enduits, recouverts, stratifiés ou non, ou bien en toile. Elles sont habituellement constituées par un toit (simple ou double) et munies de parois (simples ou doubles) qui permettent la formation d’un lieu fermé. Cette position couvre aussi bien les grandes tentes foraines (tentes de cirques, par exemple) que les tentes pour militaires, pour campeurs, y compris les tentes portatives, et les tentes de plage, etc.

[41]  Selon les exemples donnés dans la note, le Tribunal retient que les tentes seraient de façon inhérente des constructions temporaires ou portables, nonobstant le fait que certaines tentes peuvent rester en place pour une période prolongée et n’être déplacées qu’une fois leur fonction remplie (tente de cirque, chapiteau, par exemple). Les définitions de dictionnaire du terme « tente » sur lesquelles s’appuient les parties caractérisent également la tente comme un abri temporaire ou portable fait de tissu soutenu par des mâts :

Canadian Oxford Dictionary : « A portable shelter made of cloth, supported by one or more poles and stretched tight by cords or loops attached to pegs driven in the ground » (« Abri portable fait de tissu, soutenu par un ou plusieurs mâts et tendu par des cordes ou des boucles attachées à des piquets plantés dans le sol »).

Merriam-Webster Collegiate Dictionary : « A collapsible shelter of fabric (as nylon or canvas) stretched and sustained by poles and used for camping outdoors or as a temporary building; something that resembles a tent or that serves as a shelter » [24] (« Abri démontable fait de tissu [comme du nylon ou de la toile] tendu sur des mâts et servant au camping ou comme construction temporaire; structure ressemblant à une tente ou servant d’abri »).

[42]  Le Tribunal souligne également des définitions du terme « shelter » (« abri ») dans l’Oxford Dictionary : « a place giving temporary protection from bad weather or danger » (« endroit offrant une protection temporaire contre les intempéries ou les dangers ») et dans le Merriam-Webster Collegiate Dictionary : « something that covers or affords protection » (« quelque chose qui recouvre ou donne une protection » [25] ). Toutefois, la note explicative ne restreint pas le classement en fonction du type d’abri offert. Les exemples donnent plutôt l’impression que la position couvre des tentes aux finalités variées, de celles qui offrent une faible protection (comme une tente de plage) à celles qui offrent une nettement meilleure protection (comme une tente militaire). De même, la note explicative ne précise pas que la forme de la tente doit être définie par du tissu tendu sur des mâts, comme l’avance TSC.

[43]  À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des tentes aux termes de la note explicative de la position no 63.06 et des définitions de dictionnaire à l’appui. Les marchandises comportent un toit en tissu et, une fois montées, offrent une protection contre le soleil [26] . S’il est vrai que le modèle no 600724 a des parois moustiquaires, l’existence de parois permettant de créer un espace fermé n’est pas un élément essentiel d’une tente selon l’interprétation que fait le Tribunal du libellé de la note explicative.

[44]  Le Tribunal s’est déjà penché sur les caractéristiques des tentes dans Rona [27] . Comme dans le présent appel, le Tribunal avait dû y déterminer si un type d’abri de jardin devait être classé dans la position no 63.06 ou dans la position no 73.08. Dans Rona, les abris étaient faits de panneaux métalliques relativement lourds qui, une fois joints, formaient quatre piliers de métal soutenant une armature métallique recouverte d’un toit en tissu [28] . Dans ce cas, le Tribunal a estimé que les abris de jardin n’avaient pas les caractéristiques habituelles des tentes énoncées dans les notes explicatives et voulues par l’usage. En particulier, le Tribunal écrivait :

[Le montage des marchandises] ne comprend donc pas le type d’éléments appelés accessoires de tente dans les Notes explicatives (c’est-à-dire « leurs mâts, piquets, tendeurs »). De même, les éléments de preuve indiquent que le montage des marchandises en cause est une opération plutôt complexe qui peut prendre jusqu’à six heures et qu’il est recommandé d’installer le « gazebo » à l’endroit désiré pour ne pas avoir à le déplacer après montage. C’est dire que, à la différence des marchandises appelées tentes dans le langage de tous les jours, les marchandises en cause ne sont pas conçues pour un montage et un démontage relativement faciles et sont donc fixes [29] .

[Notes omises]

[45]  L’ASFC fait valoir que les marchandises en cause dans le présent appel se distinguent des marchandises en cause dans Rona en ce que contrairement aux abris de jardin de Rona, elles sont portables et conçues pour être montées et démontées facilement. TSC convient que les marchandises sont des abris portables, prêts à assembler qui ne restent pas dans un endroit fixe et ne sont pas utilisés toute l’année, mais soutient que leur facilité d’installation n’en fait pas des tentes.

[46]  De l’avis du Tribunal, les marchandises en cause se distinguent des abris de jardin de Rona. Les parties sont d’accord que les marchandises sont portables [30] et que la documentation les décrivent comme des structures temporaires qu’il est recommandé de démonter après utilisation [31] . Le Tribunal prend également note que les marchandises sont conçues pour être montées et démontées facilement et que cette caractéristique est utilisée dans leur promotion (« se fait en quelques secondes » [traduction]), au contraire des abris de jardin de Rona qui exigeaient une opération de montage complexe pouvant prendre jusqu’à six heures [32] . Les instructions prévoient également que l’utilisateur fixe les marchandises au sol au moyen de piquets et de tendeurs. Il s’agit d’une autre différence avec les marchandises de Rona, dont le Tribunal avait estimé qu’elles n’étaient pas montées avec le type de composantes considérées comme des accessoires de tente (ancrages, tendeurs). Le Tribunal constate également que le recours à des piquets va à l’encontre d’une des définitions de dictionnaire du terme « gazebo » soumise par TSC, qui mentionne une structure « autoportante » [traduction] comportant un toit [33] .

[47]  Enfin, le Tribunal passe à l’examen de l’avis de classement. Comme susmentionné, même s’il n’est pas lié par les avis de classement, le Tribunal les applique à moins qu’il y ait un motif valable de ne pas le faire [34] . Dans ce cas, la « tonnelle temporaire » [35] présente plusieurs ressemblances avec les marchandises en cause : elle a à peu près la même taille; elle est constituée d’un toit en textile posé sur une armature en acier et elle est destinée à une utilisation extérieure. La tonnelle temporaire comporte également des pieds en plastique, comme certains modèles des marchandises en cause. Toutefois, la tonnelle temporaire n’est pas « arrimée fermement au sol », tandis que les marchandises en cause sont fournies avec des « piquets » [traduction] et des « ancrages » [traduction] pour les fixer au sol [36] . Néanmoins, dans l’ensemble, la tonnelle temporaire semble assez semblable aux marchandises en cause pour que le Tribunal ne voie aucun motif valable de s’écarter de l’avis de classement dans les circonstances, d’autant plus que l’avis concorde avec sa propre analyse.

[48]  Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que les marchandises peuvent, au premier abord, être classées dans la position no 63.06 [37] .

Position no 73.08 : constructions en acier

[49]  Le Tribunal doit maintenant déterminer si les marchandises en cause peuvent aussi, au premier abord, être classées dans la position no 73.08 à titre de constructions en acier [38] . Pour les motifs ci-dessous, le Tribunal conclut que les marchandises ne sont pas couvertes par les termes de cette position.

[50]  Le Tribunal a récemment examiné la définition d’une « construction » dans OVE Décors [39] . Il a souligné que même si le terme « construction » n’est pas défini dans la nomenclature, les notes explicatives de la position no 73.08 établissent certaines pistes de critères. Les notes explicatives mentionnent entre autres que les constructions sont :

caractérisées par le fait qu’une fois amenées à pied d’œuvre, elles restent en principe fixes;

généralement fait[e]s de tôles, de feuillards, de barres, de tubes, de profilés divers en fer ou en acier, ou d’éléments en fer forgé ou en fonte moulée, percés, ajustés ou assemblés avec des rivets ou des boulons, ou par soudure autogène ou électrique [...] [40] .

[51]  Dans OVE Décors, le Tribunal s’est également appuyé sur des définitions de dictionnaire et sur la jurisprudence de la Cour suprême du Canada pour arriver à la conclusion suivante :

Sur ce fondement, le Tribunal a évalué qu’une construction doit inclure les caractéristiques suivantes : il s’agit d’une chose de grandes dimensions, construite à partir de pièces distinctes fixées ensemble; elle doit avoir un certain niveau de permanence; et elle doit avoir la capacité de supporter quelque chose d’autre [41] .

[52]  Dans Rona, le Tribunal a estimé que les « gazebos » constituaient des constructions parce que la valeur des pièces en acier représentait plus de 50 p. 100 de la valeur des marchandises en cause et que ces dernières étaient formées de barres, de tiges ou d’éléments d’acier assemblés avec des boulons et des agrafes, ce qui correspond à la description des notes explicatives. Le Tribunal avait également estimé que les marchandises sont conçues pour être permanentes et autoportantes, et remarquait à cet égard que les consommateurs les laissent généralement en place toute l’année et se contentent ordinairement de retirer la partie du haut et la moustiquaire l’hiver [42] . Enfin, le Tribunal soulignait que le terme « gazebo » est entre autres défini comme une « petite construction » [43] .

[53]  Dans le présent appel, le Tribunal constate que les marchandises semblent constituées de différentes pièces, comme des barres, des tubes et des angles en acier, possiblement assemblés par des boulons ou des rivets, ou par soudure [44] . L’armature métallique supporte également le toit. Toutefois, de l’avis du Tribunal, les marchandises ne satisfont pas aux critères d’une construction et, dans l’ensemble, ne sont pas conformes aux termes de la position no 73.08.

[54]  Pour commencer, le Tribunal constate que les marchandises ne remplissent pas le critère selon lequel « une fois amenées à pied d’œuvre, elles restent en principe fixes » [45] . TSC soutient que la position couvre une variété de degrés de permanence, mais même en admettant que ce soit le cas, le Tribunal est d’avis que les marchandises en cause en sont exclues. Comme susmentionné, les documents se rapportant aux marchandises indiquent que ces dernières ne sont pas conçues pour rester en place après utilisation et devraient être démontées immédiatement:

Cet abri de jardin doit servir de pare-soleil seulement. Il n’est pas imperméable et n’est pas conçu pour résister à la pluie. [...] Assurez-vous de prendre quelques instants pour démonter l’abri de jardin avant qu’il ne pleuve. [...] Cet abri de jardin n’est PAS une construction permanente. Ne le laissez pas sans surveillance. Démontez-le et rangez-le après chaque utilisation. [...] L’abri de jardin devrait être rangé dans son sac après chaque utilisation [46] .

Évitez de laisser l’abri de jardin en place en cas de pluie ou de vents violents. [...] Il ne s’agit pas d’une construction permanente, mais d’une construction temporaire qui n’est pas conçue pour résister aux intempéries [47] .

[Traduction]

[55]  Aussi, comme susmentionné, les marchandises en cause ne sont pas autoportantes et doivent être fixées au sol au moyen de tendeurs et d’ancrages, contrairement aux marchandises de Rona et à la définition de « gazebo » présentée par TSC [48] . Enfin, le Tribunal constate qu’aucun élément de preuve dans le présent appel n’étaye l’affirmation de TSC selon laquelle l’armature métallique représente 70 p. 100 de la valeur de la marchandise, et le Tribunal hésite, en fonction des éléments de preuve dont il dispose, à caractériser les marchandises comme étant de grandes dimensions.

[56]  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne sont pas des constructions de la position no 73.08.

CONCLUSION

[57]  Les marchandises en cause sont des tentes de la position no 63.06 conformément aux règles 1 et 2a) des Règles générales.

[58]  Comme les marchandises en cause sont incontestablement faites de textile synthétique, elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 6306.22.00 à titre de tentes de fibres synthétiques.

DÉCISION

[59]  L’appel est rejeté.

Rose Ann Ritcey

Rose Ann Ritcey
Membre présidant

 

 


 

ANNEXE

  1. Les notes de section et de chapitre pertinentes sont les suivantes :

SECTION XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

Notes.

7.   Dans la présente Section, on entend par confectionnés :

a)   les articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire;

b)  les articles obtenus à l’état fini et prêts à l’usage ou pouvant être utilisés après avoir été séparés en couplant simplement les fils non entrelacés, sans couture ni autre main-d’œuvre complémentaire, tels que certains torchons, serviettes de toilette, nappes, foulards (carrés) et couvertures;

c)   les articles découpés aux dimensions requises dont au moins un des bords a été « thermoscellé » et qui présente de manière apparente le bord aminci ou comprimé et les autres bords traités selon un procédé décrit dans les autres alinéas de la présente Note; toutefois, ne sont pas à considérer comme confectionnés les matières textiles en pièces dont les bords dépourvus de lisières ont été simplement arrêtés ou découpés à chaud;

d)   les articles dont les bords ont été soit ourlés ou roulottés par n’importe quel procédé, soit arrêtés par des franges nouées obtenues à l’aide des fils de l’article lui-même ou de fils rapportés; toutefois, ne sont pas à considérer comme confectionnés les matières textiles en pièces dont les bords dépourvus de lisières ont été simplement arrêtés;

e)   les articles découpés de toute forme, ayant fait l’objet d’un travail de tirage de fils;

f)   les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l’exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d’une matière de rembourrage);

g)   les articles en bonneterie obtenus en forme, qu’ils soient présentés en unités ou en pièces comprenant plusieurs unités.

Chapitre 63

AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS; FRIPERIE ET CHIFFONS

Notes.

1.  Le Sous-Chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s’applique qu’aux articles confectionnés.

  1. Les notes explicatives pertinentes dans le cadre du présent appel sont les suivantes :

Chapitre 63

AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS; FRIPERIE ET CHIFFONS

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Le présent chapitre comprend :

1)  Sous les nos 63.01 à 63.07 (Sous-Chapitre I) les articles en tous textiles (tissus, étoffes de bonneterie, feutres, nontissés, etc.), qui ne sont pas compris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d’autres Chapitres de la Nomenclature. Sous le terme d’articles, on ne vise ici que des produits confectionnés au sens de la Note 7 de la Section XI (voir la partie II des Considérations générales de la Section XI).

[...]

Le classement de ces articles n’est pas affecté, d’une manière générale, par la présence de simples garnitures ou accessoires en autres matières (en pelleterie, métal commun ou métal précieux, cuir, carton, matière plastique, par exemple).

Les articles composites dans lesquels ces autres matières jouent un rôle plus important que celui de simples garnitures ou accessoires sont classés conformément aux Notes y afférentes des Sections, des Chapitres (Règle générale interprétative 1) ou, à défaut, conformément aux autres Règles générales interprétatives.

[...]

63.06  Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement.

[...]

4)  Les tentes sont des abris confectionnés en tissus plus ou moins épais ou même très légers, de fibres synthétiques ou artificielles, de coton ou en tissus mélangés, enduits, recouverts, stratifiés ou non, ou bien en toile. Elles sont habituellement constituées par un toit (simple ou double) et munies de parois (simples ou doubles) qui permettent la formation d’un lieu fermé. Cette position couvre aussi bien les grandes tentes foraines (tentes de cirques, par exemple) que les tentes pour militaires, pour campeurs, y compris les tentes portatives, et les tentes de plage, etc. Elles relèvent de la présente position même si elles sont présentées avec leurs mâts, piquets, tendeurs ou accessoires du même genre.

L’expression tentes s’étend également aux auvents pour caravanes qui se présentent sous la forme d’une tente. Ces produits sont généralement fabriqués avec des tissus de fibres synthétiques ou artificielles très résistants ou de la toile épaisse. Ils se composent habituellement de trois parois et d’un toit, et sont placés contre la caravane dans le but d’augmenter son espace habitable.

[...]

Chapitre 73

OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER

73.08  Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du n94.06; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction.

La présente position couvre essentiellement ce qu’il est convenu d’appeler les constructions métalliques, même incomplètes, et les parties de constructions. Les constructions au sens de la présente position sont caractérisées par le fait qu’une fois amenées à pied d’œuvre, elles restent en principe fixes. Ces produits sont généralement faits de tôles, de feuillards, de barres, de tubes, de profilés divers en fer ou en acier, ou d’éléments en fer forgé ou en fonte moulée, percés, ajustés ou assemblés avec des rivets ou des boulons, ou par soudure autogène ou électrique, parfois en association avec des articles repris ailleurs, tels que les toiles, treillis, tôles et bandes déployées du n73.14.

[...]

Indépendamment des ouvrages énumérés dans le libellé même de la position, celle-ci comprend notamment :

Les chevalements d’extraction pour puits de mines; les étançons et étrésillons ajustables ou télescopiques, les étais tubulaires, les poutres extensibles de coffrage, les échafaudages tubulaires et matériel similaire; les estacades, jetées et môles d’avancement dans la mer; les superstructures de phares; les mâts, bastingages, écoutilles, etc. de navires; les portes roulantes; les mâts de T.S.F.; les entourages de tombes; les clôtures de parterres, terrains de jeux et similaires; les châssis pour horticulteurs et fleuristes; les rayonnages de grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les magasins, ateliers, entrepôts et autres lieux de stockage de marchandises; les stalles et râteliers d’écuries, etc.; les glissières de sécurité pour les autoroutes, fabriquées à partir de tôles ou de profilés.

[...]

  1. L’avis de classement suivant est pertinent dans le cadre du présent appel :

6306.22

1. Tonnelle temporaire utilisée à l’extérieur, aux dimensions approximatives (L x l x H) de 3 x 3 x 2,50 m. Elle est constituée d’une charpente tubulaire en acier, équipée de pièces de raccordement et de pieds en matières plastiques et d’un revêtement de toit disposant d’un habillage pour les quatre montants d’angle. Le revêtement de toit est en tissu constitué de polypropylène, revêtu de polyéthylène. Le revêtement du tissu est invisible à l’œil nu. Chaque fil est d’une largeur moyenne de 2,5 mm et d’une épaisseur moyenne de 0,05 mm. La tonnelle est ouverte sur les quatre côtés et non arrimée fermement au sol.

Application des Règles générales 1 et 6



[1]   L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2]   L.C. 1997, ch. 36.

[3]   Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[4]   L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[5]   OMD, 4e éd., Bruxelles, 2017.

[6]   OMD, 6e éd., Bruxelles, 2017.

[7]   Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17.

[8]   Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) [Igloo Vikski] au par. 21.

[9]   Igloo Vikski au par. 22.

[10]   Les règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position. La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [règles 1 à 5] [...] » et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[11]   La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

[12]   Le Tribunal souligne que les notes explicatives du chapitre 63 n’excluent pas les marchandises dans lesquelles d’autres matières constituent plus que de simples garnitures ou accessoires. Les notes prévoient plutôt que ces articles doivent être « classés conformément aux Notes y afférentes des Sections, des Chapitres (Règle générale interprétative 1) ou, à défaut, conformément aux autres Règles générales interprétatives ».

[13]   L’ASFC renvoie également à une décision rendue par le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis sur des marchandises semblables (voir pièce AP‑2018-063-05A à la p. 132, vol. 1). Le Tribunal est conscient qu’il n’est pas lié par de telles décisions et n’y a accordé qu’un poids minime (voir Liteline Corporation c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, 1er février 2016, AP-2014-029 [TCCE] au par. 43).

[14]   Costco Wholesale Canada Ltd. (faisant affaires au Québec sous le nom Les entrepôts Costco) c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, 17 septembre 2013, AP‑2012-057 (TCCE) au par. 16.

[15]   La position no 63.06 comprend les articles qui « ne sont pas compris dans des positions plus spécifiques » de la nomenclature tarifaire (voir la note explicative générale 1 du chapitre 63). Si, au premier abord, les marchandises peuvent être classées dans les deux positions, le Tribunal doit commencer par déterminer si une des positions décrit les marchandises plus exactement que l’autre. S’il est incapable de trancher le classement de cette façon, le Tribunal doit ensuite se tourner vers les autres règles.

[16]   La note 7 de la section XI définit le terme « confectionnés ».

[17]   Voir la note 1 du chapitre 63.

[18]   Le toit est fait d’un tissu synthétique (polyester), c’est-à-dire d’un textile (voir la pièce AP-2018-063-03A à la p. 31, vol. 1). Dans ses observations écrites, TSC défend la position selon laquelle les marchandises ne sont pas « confectionnées » [traduction], car cela serait « contraire à l’esprit des dispositions » [traduction], sans autre explication (voir la pièce AP-2018-063-03A au par. 5.17, vol. 1). Toutefois, interrogé à ce sujet lors de l’audience, le conseiller juridique de TSC a répondu que la composante textile des marchandises est « confectionnée » [traduction] aux termes de la définition de la note 7b) de la section XI. Le conseiller juridique de l’ASFC fait valoir que le toit est plutôt couvert par la définition de la note 7f).

[19]   Le Tribunal constate que cette allégation n’est étayée par aucun élément de preuve.

[20]   Pièce AP-2018-063-03A aux p. 31 et 41, vol. 1; pièce AP-2018-063-08A à la p. 79, vol. 1. Dans sa décision du 15 novembre 2019, l’ASFC mentionne que les trois modèles comportent une armature en acier préassemblée se présentant à l’état démonté (pièce AP-2018-063-03A à la p. 31, vol. 1). Le Tribunal prend note que TSC a aussi déposé au dossier les instructions d’installation d’un produit qui pourrait raisonnablement être le modèle no 600724 (voir pièce AP-2018-063-03A à la p. 38, vol. 1). Toutefois, à l’audience, le conseiller juridique de TSC a confirmé que le manuel de l’utilisateur à la p. 79 de la jurisprudence supplémentaire de l’appelante est celui du modèle no 600724. Selon le manuel, le modèle est présenté avec une armature préassemblée à l’état démonté (Transcription de l’audience publique à la p. 7).

[21]   Pièce AP-2018-063-03A à la p. 38, vol. 1.

[22]   Pièce AP-2018-063-08A à la p. 79, vol. 1.

[23]   Pièce AP-2018-063-03A à la p. 8, vol. 1; pièce AP-2018-063-08A aux p. 79-80, 85-86, vol. 1.

[24]   Pièce AP-2018-063-03A à la p. 101, 103, vol. 1.

[25]   Pièce AP-2018-063-03A à la p. 101, 104, vol. 1.

[26]   Pièce AP-2018-063-08A à la p. 79, 85. vol. 1.

[27]   Rona Corporation Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, 29 février 2008, AP-2006-033 (TCCE) [Rona]. Dans ce cas, le Tribunal avait conclu que les marchandises étaient des constructions de la position no 73.08.

[28]   Rona aux par. 3 et 30.

[29]   Rona au par. 30.

[30]   Pièce AP-2018-063-03A aux par. 2.8, 5.9, vol. 1; pièce AP-2018-063-05A au par. 30, vol. 1.

[31]   Pièce AP-2018-063-08A aux p. 79, 85, vol. 1.

[32]   Rona au par. 30.

[33]   Pièce AP-2018-063-03A aux p. 102 et 105, vol. 1.

[34]   Voir la section 11 du Tarif des douanes et Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17.

[35]   Le Tribunal souligne qu’il s’est uniquement appuyé sur la description du produit donnée dans l’avis de classement et n’a pas tenu compte des exemples de produits supposément similaires mis de l’avant par TSC, pour lesquels TSC a reconnu qu’elle supposait simplement qu’ils étaient identiques ou semblables à la tonnelle temporaire.

[36]   Pièce AP-2018-063-03A à la p. 38, vol. 1.

[37]   L’ASFC fait aussi valoir que les marchandises sont des « tentes-marquises » [traduction], mais étant donné la conclusion du Tribunal il n’est pas nécessaire d’examiner cette question.

[38]   Le Tribunal prend note que les marchandises ne sont pas exclues de cette position en raison de leur toit en textile. Les notes explicatives de la position no 73.08 prévoient que les constructions se présentent « parfois en association avec des articles repris ailleurs ».

[39]   OVE Décors ULC c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, 25 juin 2019, AP-2017-060 (TCCE) [OVE Décors].

[40]   OVE Décors au par. 28.

[41]   OVE Décors au par. 30. En ce qui concerne le critère selon lequel une construction doit avoir la capacité de supporter quelque chose d’autre, le Tribunal remarque que cette caractéristique est tirée d’une définition de « construction » utilisée dans une affaire concernant une « construction de soutien » et ne devrait donc pas être un facteur déterminant pour déterminer si un article constitue une construction.

[42]   Rona aux par. 37, 39.

[43]   Rona au par. 38.

[44]   Toutefois, cette constatation est fondée sur la simple observation des marchandises en cause. Aucun élément de preuve au dossier ne concerne les méthodes de fabrication.

[45]   Voir la note explicative de la position no 73.08. TSC fait valoir qu’il faut interpréter cette exigence comme une obligation pour la construction de rester en place tant qu’elle remplit sa fonction, et s’appuie à cet égard sur le fait que la note explicative mentionne les « échafaudages tubulaires » comme des marchandises d’une nature temporaire qui sont comprises dans la position no 73.08 (voir pièce AP-2018-063-03A, vol. 1 au par. 5.39 et Transcription de l’audience publique aux p. 22-23). Comme TSC n’a présenté aucun élément de preuve pour étayer cette interprétation, le Tribunal n’a aucun fondement à partir duquel l’examiner et choisit de ne pas interpréter le critère de la permanence comme le fait TSC.

[46]   Pièce AP-2018-063-08A à la p. 79, vol. 1.

[47]   Pièce AP-2018-063-08A à la p. 85, vol. 1.

[48]   Pièce AP-2018-063-08A à la p. 80, vol. 1; pièce AP-2018-063-03A aux p. 102 et 105, vol. 1.

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