Appels en matière de douanes et d’accise

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Appel no EA-2019-004

Prairie Tubulars (2015) Inc.

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Ordonnance et motifs rendus
le jeudi 6 août 2020

 



EU ÉGARD À un appel interjeté par Prairie Tubulars (2015) Inc. le 17 octobre 2019;

ET EU ÉGARD À une demande en vue d’une décision ou d’une ordonnance déposée par Prairie Tubulars (2015) Inc. le 7 mai 2020.

ENTRE

PRAIRIE TUBULARS (2015) INC.

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

ORDONNANCE

Les demandes de l’appelante visant à obtenir une suspension de la procédure, une exemption de fournir des éléments de preuve, un renversement du fardeau de la preuve et une décision sur la recevabilité des éléments de preuve sont toutes rejetées. L’appelante doit déposer un mémoire conforme aux conditions de l’article 34 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur dans les 60 jours suivant la présente ordonnance.

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre présidant

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

SOMMAIRE

[1]  Le présent appel concerne des décisions prises par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en vertu de l’alinéa 59(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [1] , une disposition qui permet à l’ASFC de réviser, à tout moment, les valeurs normales et les montants de subvention des marchandises importées, et donc les droits antidumping et compensateurs dus, si l’importateur ou l’exportateur a fait une déclaration trompeuse ou a commis une fraude lors de la déclaration en détail des marchandises en vertu de la Loi sur les douanes [2] ou lors de leur dédouanement.

[2]  Le présent appel a été instruit de façon simultanée avec un appel connexe interjeté par 2045662 Alberta Inc. (Alberta Inc.) [3] . Prairie Tubulars (2015) Inc. (Prairie Tubulars) et Alberta Inc. (ensemble les « appelantes ») ont déposé une demande conjointe de mesures provisoires dans le cadre des deux appels.

[3]  Les appelantes ont demandé une suspension de la procédure, une exemption de fournir des éléments de preuve, un renversement du fardeau de la preuve et une décision sur la recevabilité des éléments de preuve. Pour les motifs qui suivent, à ce stade de la procédure, le Tribunal canadien du commerce extérieur rejette chacune de ces quatre demandes.

CONTEXTE

[4]  Prairie Tubulars a importé des marchandises qui étaient visées par les conclusions du Tribunal dans le cadre des enquêtes nos NQ‑2007-001 et NQ-2009-004 [4] . Les 17, 18 et 23 septembre 2019, l’ASFC a révisé les valeurs normales et les montants de subvention des marchandises importées, aux termes de l’alinéa 59(1)b) de la LMSI.

[5]  Le 17 octobre 2019, Prairie Tubulars a interjeté le présent appel auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 61(1) de la LMSI.

[6]  Le 9 décembre 2019, Algoma Tubes Inc. et Prudential Steel ULC (ensemble « Tenaris Canada ») ont demandé le statut de partie intervenante dans le présent appel et dans l’appel connexe interjeté par Alberta Inc. [5] Le Tribunal a examiné les observations des deux appelantes, qui se sont opposées à la demande d’intervention, et de l’ASFC, qui ne s’est pas opposée à la demande d’intervention. Le Tribunal a accordé le statut de partie intervenante à Tenaris Canada le 24 décembre 2019.

[7]  Le 22 novembre 2019, les appelantes ont déposé une demande conjointe en vertu du paragraphe 23.1(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [6] afin d’obtenir une ordonnance enjoignant à l’ASFC de divulguer tous les renseignements en sa possession qui ont trait aux révisions de ses décisions dans le cadre des deux appels. Le Tribunal a examiné les demandes de manière conjointe et le 27 décembre 2019, le Tribunal a rejeté les demandes des deux appelantes [7] .

[8]  Les appelantes ont déposé une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour d’appel fédérale, contestant la décision du Tribunal de rejeter leur demande de divulgation. La Cour a annulé la demande des appelantes le 26 mars 2020, estimant que la demande portait sur une décision interlocutoire et était donc prématurée [8] .

[9]  Le 7 mai 2020, les appelantes ont déposé conjointement une autre demande en vertu du paragraphe 23.1(1) des Règles, demande qui fait l’objet des présents motifs. L’ASFC et Tenaris Canada ont déposé des observations en opposition à la demande des appelantes le 25 mai 2020, et les appelantes ont répondu le 2 juin 2020. Comme le Tribunal a examiné les demandes conjointement, les positions des parties et l’analyse aux paragraphes 10 à 18 de l’exposé des motifs du dossier no EA-2019-003 sont incorporées par renvoi dans le présent exposé des motifs [9] .

ORDONNANCE

[10]  Les demandes de l’appelante visant à obtenir une suspension de la procédure, une exemption de fournir des éléments de preuve, un renversement du fardeau de la preuve et une décision sur la recevabilité des éléments de preuve sont toutes rejetées. L’appelante doit déposer un mémoire conforme aux conditions de l’article 34 des Règles dans les 60 jours suivant la présente ordonnance.

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre présidant

 



[1]   L.R.C. (1985), ch. S-15 [LMSI].

[2]   L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

[3]   Voir le dossier no EA-2019-003 du Tribunal.

[4]   Les marchandises importées étaient visées par les conclusions du Tribunal concernant le dumping et le subventionnement de caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz, et de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole, originaires ou exportés de la République populaire de Chine. Voir Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ-2007-001 (TCCE); Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (23 mars 2010), NQ-2009-004 (TCCE).

[5]   Voir le dossier no EA-2019-003 du Tribunal.

[6]   DORS/91-499 [Règles].

[7]   2045662 Alberta Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (27 décembre 2019), EA-2019-003 (TCCE); Prairie Tubulars (2015) Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (27 décembre 2019), EA-2019-004 (TCCE).

[8]   2045662 Alberta Inc. et Prairie Tubulars 2015 Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (26 mars 2020), CAF A-487-19.

[9]   2045662 Alberta Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 août 2020), EA-2019-003 (TCCE).

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