Appel no AP-2020-005
G. McPhee
c.
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada
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Ordonnance rendue |
EU ÉGARD À un appel interjeté aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);
ET EU ÉGARD À une lettre du Tribunal canadien du commerce extérieur, datée du 14 septembre 2020, enjoignant à M. G. McPhee d’exposer les motifs pour lesquels l’appel susmentionné ne devrait pas être rejeté aux termes de l’alinéa 29c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.
G. MCPHEE
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Appelante
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ET
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LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
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Intimé
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ORDONNANCE
ATTENDU QUE l’appel susmentionné a été interjeté par M. G. McPhee le 13 juin 2020 aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes;
ET ATTENDU QUE M. G. McPhee se représente lui-même en l’espèce;
ET ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 22 juin 2020, le Tribunal canadien du commerce extérieur a enjoint à M. G. McPhee de déposer un mémoire au plus tard le 12 août 2020;
ET ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 13 août 2020, le Tribunal a indiqué que s’il ne recevait pas de communication écrite de la part de M. G. McPhee au plus tard le 20 août 2020, il pourrait rejeter son appel sans autre avis;
ET ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 28 août 2020, le Tribunal a indiqué que s’il ne recevait pas de communication écrite de la part de M. G. McPhee au plus tard le 11 septembre 2020, il pourrait rejeter son appel sans autre avis;
ET ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 14 septembre 2020, le Tribunal a écrit à M. G. McPhee l’enjoignant d’exposer les motifs, au plus tard le 14 octobre 2020, pour lesquels l’appel ne devrait pas être rejeté et l’avertissant que tout défaut d’exposer ces motifs donnerait lieu au rejet de l’appel sans autres procédures;
ET ATTENDU QUE le Tribunal n’a reçu aucune réponse substantielle aux lettres mentionnées ci‑dessus et qu’il est dans l’obligation de constater qu’en dépit de lui en avoir donné l’opportunité à de multiples occasions, M. G. McPhee n’a pas déposé de mémoire comme lui avait enjoint le Tribunal et comme le prévoit les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (Règles);
PAR CONSÉQUENT, le Tribunal ordonne par la présente que l’appel susmentionné soit rejeté aux termes de l’alinéa 29c) des Règles.
Georges Bujold
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Georges Bujold |