Appels en matière de douanes et d’accise

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Contenu de la décision

Appel no AP-2019-045

A.S.P. Management Inc.
(s/n PCT Vinyl Corp.)

c.

Président de l’Agence des Services frontaliers du Canada

Décision et motifs rendus
le vendredi 9 juillet 2021

 



EU ÉGARD À un appel entendu le 17 décembre 2020, en vertu du paragraphe 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par l’Agence des Services frontaliers du Canada, le 11 décembre 2019, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

A.S.P. MANAGEMENT INC. (S/N PCT VINYL CORP.)

Appelante

ET

LE PRÉDISENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre présidant


 

Lieu de l’audience :

Ottawa, Ontario

Dates de l’audience :

le 17 décembre 2020

Membre du Tribunal :

Georges Bujold, membre présidant

Personnel de soutien :

Jessye Kilburn, conseillère juridique
Michael Carfagnini, conseiller juridique
Ahmad Mahfouz, parajuriste en formation

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseiller/représentant

A.S.P. Management Inc. (s/n PCT Vinyl Corp.)

Michael Kaylor

 

Intimé

Conseiller/représentant

Présidant de l’Agence des Services frontaliers du Canada

David DiSante

TÉMOIN :

Jonathan Pesner
President of PCT Vinyl Corp.

 

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

APERÇU

[1] En vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [1] , A.S.P. Management Inc. (A.S.P.) a interjeté appel de la décision rendue le 11 décembre 2019 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

[2] L’appel porte sur le classement tarifaire de deux marchandises semblables, mais distinctes : les sous-tapis antidérapants et les supports pour étalages d’épicerie. Le litige entre les deux parties porte sur classement de ces marchandises au niveau de la position. A.S.P. a fait valoir que les sous‑tapis antidérapants et les supports pour étalages d’épicerie devraient être classés dans la position no 39.21 à titre d’autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques. L’ASFC a soutenu que les deux marchandises relèvent de positions différentes. Selon elle, les sous-tapis antidérapants sont classés dans la position no 39.18 à titre de revêtements de sols en matières plastiques en rouleaux, ou subsidiairement dans la position résiduelle no 39.26. En ce qui a trait aux supports pour étalages d’épicerie, l’ASFC a soutenu qu’ils sont classés dans le numéro tarifaire résiduel 3926.90.99.

[3] Pour les motifs exposés ci-après, le Tribunal conclut que les deux marchandises sont classées dans le numéro tarifaire résiduel 3926.90.99. L’appel est donc rejeté.

MARCHANDISES EN CAUSE

[4] Selon l’exposé conjoint des faits des parties [2] , les sous-tapis antidérapants sont des tapis antidérapants à placer sous des tapis. Les supports pour étalages d’épicerie servent de présentoirs pour les fruits et légumes dans les épiceries. Les deux produits sont composés d’une étoffe de bonneterie à mailles ouvertes, qui a été entièrement enduite par immersion de matière plastique alvéolaire. L’enduction est un polymère composite fait de chlorure de vinyle. Les deux produits sont produits et importés en rouleaux.

[5] Selon l’analyse en laboratoire de l’ASFC [3] , les sous-tapis antidérapants comportent des ouvertures d’environ 7,51 mm sur 6,80 mm. Les supports pour étalages d’épicerie ont des ouvertures de tailles variables, qui sont généralement d’environ 3,65 mm sur 2,24 mm.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

[6] A.S.P. a importé les marchandises en cause entre le 6 septembre 2014 et le 12 septembre 2018 en les déclarant à titre d’« autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques » dans le numéro tarifaire 3921.12.00.

[7] En vertu des articles 42 et 42.01 de la Loi sur les douanes, l’ASFC a procédé à une révision, déterminant que les sous-tapis antidérapants sont classés dans le numéro tarifaire 3918.10.90 à titre de « revêtements de sols en polymères du chlorure de vinyle, en rouleaux » et les supports pour étalages d’épicerie, dans le numéro tarifaire 3924.90.00 à titre d’« autres articles de ménage en matières plastiques ». A.S.P. a présenté des corrections compte tenu de ces classements et a demandé un réexamen en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi sur les douanes.

[8] Le 11 décembre 2019, conformément au paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes, l’ASFC a rendu sa décision, confirmant son classement des deux marchandises.

[9] A.S.P. a interjeté le présent appel le 25 février 2020 et a présenté son mémoire le 20 avril 2020.

[10] Le 13 mai 2020, l’ASFC a demandé une prorogation de délai pour déposer son mémoire afin de réaliser une analyse en laboratoire des marchandises. Le 14 mai 2020, le Tribunal a accueilli cette demande.

[11] L’ASFC a déposé son mémoire le 18 août 2020. À ce stade, elle a indiqué être d’accord avec l’affirmation d’A.S.P. selon laquelle les supports pour étalages d’épicerie ne pouvaient pas être classés dans le numéro tarifaire 3924.90.00 à titre d’« autres articles de ménage en matières plastiques ». Elle a estimé qu’ils ne pouvaient être classés que dans la position résiduelle no 39.26.

[12] Le 25 août 2020, A.S.P. a demandé la permission de présenter un mémoire en réponse. Le Tribunal a accueilli cette demande le 26 août 2020, et A.S.P. a présenté son mémoire en réponse le 27 août 2020.

[13] Le 26 août 2020, le Tribunal a consulté les parties quant au déroulement de l’audience compte tenu de la pandémie de COVID-19. Le 4 septembre 2020, les parties ont répondu conjointement qu’elles souhaiteraient que l’audience se tienne par vidéoconférence.

[14] Le 9 octobre 2020, le Tribunal a fixé la date d’audience par vidéoconférence au 17 décembre 2020 et a avisé les parties qu’elles devaient déposer tout autre document ou décision supplémentaire avant le 27 novembre 2020. Les parties ont produit plusieurs autres documents :

· Le 3 novembre 2020, A.S.P. a déposé des photos des marchandises en cause.

· Le 16 novembre 2020, les parties ont déposé un exposé conjoint des faits.

· Le 16 novembre 2020, A.S.P. a déposé d’autres documents et décisions.

· Le 27 novembre 2020, l’ASFC a déposé d’autres documents et décisions.

[15] Le Tribunal a tenu une audience par vidéoconférence le 17 décembre 2020.

[16] Après l’audience, le 17 décembre 2020, le Tribunal a demandé aux parties de lui fournir des observations additionnelles sur l’utilisation du terme « thibaudes » comme traduction du terme « underlays » dans les notes du chapitre 57 de la nomenclature tarifaire. L’ASFC a déposé ses observations le 22 décembre 2020, et A.S.P. a répondu le 23 décembre 2020.

[17] Le 21 décembre 2020, A.S.P. a fait valoir que l’ASFC avait soutenu à tort que les feuilles perforées ne sont pas annoncées et vendues comme des feuilles. Elle a renvoyé le Tribunal à l’extrait d’un site Web déjà déposé. Le même jour, l’ASFC a demandé que cette lettre soit radiée du dossier, puisqu’elle dépassait la portée des observations demandées par le Tribunal. Le 22 décembre 2020, le Tribunal a avisé les parties que la lettre ne serait pas radiée du dossier, mais que l’ASFC aurait l’occasion d’y répondre. L’ASFC a répondu le 24 décembre 2020.

CADRE LÉGISLATIF

[18] La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) [4] . L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

[19] Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé [5] , et les Règles canadiennes [6] énoncées à l’annexe.

[20] Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.

[21] L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des souspositions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [7] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [8] , publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire [9] .

[22] Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Seulement lorsque la règle 1 ne permet pas d’arrêter de manière concluante le classement d’une marchandise ne faudra-t-il recourir aux autres règles générales dans le cadre du processus de classement [10] .

[23] Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée [11] . La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié [12] .

[24] Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes prévoient ce qui suit :

Section VII
Plastics and Articles Thereof; Rubber and Articles Thereof

Section VII
Matières plastiques ou ouvrages en ces matières; Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

Chapter 39
PLASTICS AND ARTICLES THEREOF

Chapitre 39
MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

39.18 Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls or in the form of tiles; wall or ceiling coverings of plastics, as defined in Note 9 to the Chapter.

39. 18 Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la Note 9 du présent Chapitre.

3918.10 -Of polymers of vinyl chloride

3918.10 -En polymères du chlorure de vinyle

. . .

[...]

3918.10.90 - - -Other

3918.10.90 - - -Autres

. . .

[...]

39.21 Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics.

39.21 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques.

-Cellular

-Produits alvéolaires :

. . .

[...]

3921.12.00 00 - - Of polymers of vinyl chloride

3921.12.00 00 - -En polymères du chlorure de vinyle

39.26 Other articles of plastics and articles of other materials of headings 39.01 to 39.14

39.26 Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 39.01 à 39.14

. . .

[...]

3926.90 -Other

3926.90 -Autres

. . .

[...]

3926.90.99 - - - -Other

3926.90.99 - - - -Autres

[25] Les notes de section, les notes de chapitre et les notes explicatives pertinentes figurent à l’annexe 1.

ANALYSE

[26] Les parties reconnaissent que les marchandises en cause sont correctement classées dans le chapitre 39, qui comprend les ouvrages en matières plastiques. Selon l’arrêt Impex rendu récemment par la Cour d’appel fédérale (CAF) [13] , le Tribunal doit d’abord examiner si les marchandises en cause, dont les matières constitutives combinent des matières textiles et des matières plastiques, sont des ouvrages en matières textiles de la section XI de la nomenclature avant de conclure qu’elles sont correctement classées dans le chapitre 39 à titre d’ouvrages en matières plastiques [14] .

[27] Conformément aux directives formulées par la CAF, le Tribunal a examiné si les matières constitutives des marchandises en cause doivent être considérées comme des matières textiles de la section XI. Si tel est le cas, leur classement dans le chapitre 39 serait écarté. Cependant, compte tenu des notes de section et de chapitre pertinentes, précisées par les notes explicatives qui s’y rapportent, le Tribunal conclut que les matières constitutives des marchandises en cause ne peuvent pas être considérées comme des matières textiles au sens de la section XI.

[28] En fait, les éléments de preuve montrent que les sous-tapis antidérapants et les supports pour étalages d’épicerie sont composés d’une étoffe de bonneterie à mailles ouvertes faite de fils de filaments de polyester synthétique et enduite par immersion de matière plastique alvéolaire. L’imprégnation, l’enduction ou le recouvrement de la matière plastique est perceptible à l’œil nu [15] .

[29] Comme l’a fait valoir l’ASFC, bien qu’à première vue, les étoffes de bonneterie à mailles ouvertes puissent être classées dans les chapitres 59 ou 60 de la nomenclature (c.-à-d. deux chapitres de la section XI), l’enduction de matière plastique alvéolaire des marchandises en cause empêche leur classement dans ces chapitres. En bref, selon la note 1c) du chapitre 60 ainsi que la note 2a)3) du chapitre 59, les tissus qui sont totalement enduits ou recouverts de matière plastique doivent être classés dans le chapitre 39, à condition que l’enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l’œil nu [16] . À l’audience, A.S.P. était d’accord avec l’évaluation et la conclusion de l’ASFC sur cette question [17] .

[30] Le Tribunal souligne également que, dans l’exposé conjoint des faits, les sous-tapis antidérapants et les supports pour étalages d’épicerie sont décrits comme étant totalement recouverts d’une enduction de matière plastique qui est perceptible à l’œil nu [18] . Ainsi, selon les notes de chapitre applicables, il ne fait aucun doute que les marchandises en cause ne peuvent pas être considérées comme des articles en matières textiles aux fins du classement tarifaire et qu’elles peuvent donc être classées dans le chapitre 39 à titre d’ouvrages en matières plastiques.

[31] Le litige entre les deux parties porte sur le classement au niveau de la position. La principale question en litige est de déterminer la position du chapitre 39 qui comprend les marchandises en cause.

[32] Alors qu’A.S.P. soutient que les marchandises en cause des deux types doivent être classées dans la position no 39.21 à titre d’autres feuilles en matières plastiques, l’argument principal de l’ASFC est que les sous-tapis antidérapants sont correctement classés dans la position no 39.18 à titre de revêtements de sols. Subsidiairement, l’ASFC fait valoir que les sous-tapis antidérapants doivent être classés dans la position no 39.26 à titre d’autres ouvrages en matières plastiques. En ce qui concerne les supports pour étalages d’épicerie, l’ASFC soutient qu’ils sont correctement classés dans cette position résiduelle du chapitre 39.

[33] Le Tribunal se penchera sur le classement tarifaire des deux types de marchandises en deux temps, en commençant par les sous-tapis antidérapants. Plus précisément, en application de la règle 1 des Règles générales, le Tribunal doit déterminer laquelle des positions concurrentes décrit les marchandises en cause [19] .

Classement des sous-tapis antidérapants

[34] Selon les notes explicatives de la position no 39.21, celle-ci comprend les plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames en matières plastiques autres que celles, notamment, de la position no 39.18. Par conséquent, le Tribunal doit commencer son analyse en déterminant si les sous-tapis antidérapants satisfont aux exigences de la position no 39.18. Le cas échéant, les sous-tapis antidérapants ne pourraient pas aussi être, à première vue, classés dans la position no 39.21, puisque, selon les notes explicatives, cette position ne comprend pas les marchandises pouvant être classées dans la position no 39.18.

Position no 39.18

[35] La position no 39.18 comprend les deux types d’ouvrages en matières plastiques suivants : 1) les revêtements de sols et 2) les revêtements de murs ou de plafonds. Le Tribunal a déjà conclu que les marchandises en cause sont des ouvrages en matières plastiques. Comme aucune des parties n’a soutenu que les sous-tapis antidérapants servent de revêtements de murs ou de plafonds et qu’aucun élément de preuve ne montre qu’ils pourraient servir à cette fin, afin de classer les sous‑tapis antidérapants dans la position no 39.18, le Tribunal doit conclure que ce sont des « revêtements de sols » importés « en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles ».

[36] L’ASFC a correctement relevé – et les éléments de preuve le démontrent – que les sous-tapis antidérapants sont importés en rouleaux [20] . Par conséquent, pour déterminer que les sous-tapis antidérapants sont correctement classés dans la position no 39.18, le Tribunal doit conclure que ce sont des « revêtements de sols ».

[37] Sur cette question, l’ASFC a fait valoir que les sous-tapis antidérapants sont en contact direct avec le sol et constituent donc un type de revêtement de sols, plus précisément une « sous-couche pour revêtements de sols » [traduction]. L’ASFC a mentionné la note 2 du chapitre 57, qui prévoit que ce chapitre de la nomenclature (qui comprend les revêtements de sols en matières textiles) ne couvre pas les sous-tapis [21] . Elle a fait valoir que si les sous-tapis n’étaient pas considérées comme un type de revêtement de sols, il n’aurait pas été nécessaire de les exclure expressément de la portée de ce chapitre dans les notes du chapitre 57. Par conséquent, l’ASFC affirme que si le législateur avait eu l’intention d’exclure les sous-tapis de la portée des revêtements de sols au chapitre 39, il l’aurait fait explicitement dans le chapitre 39, comme il l’a fait dans le chapitre 57.

[38] A.S.P. a soutenu que, contrairement à l’argument de l’ASFC, la note 2 du chapitre 57 ne signifie pas que les sous-tapis sont considérés comme un type de revêtement de sols aux fins du classement tarifaire. Selon A.S.P., cette note indique que le chapitre 57 « ne couvre pas » les sous‑tapis, ce qui signifie simplement que ces sous-tapis doivent être classées ailleurs, et non qu’ils sont des « revêtements de sols » et qu’ils seraient classés comme tels n’eût été la présence de cette note de chapitre. A.S.P. a plutôt soutenu que cette note laisse entendre que les sous-tapis sont des marchandises différentes qui ne peuvent pas être classées à titre de « revêtements de sols ».

[39] Le Tribunal n’est pas convaincu par l’argument de l’ASFC fondé sur la note 2 du chapitre 57. Cette note ne définit pas le terme « revêtements de sols », que ce soit aux fins de l’application du chapitre 57 ou aux fins de l’application du chapitre 39.

[40] Des indications précises sur le sens de l’expression « tapis et autres revêtements de sol en matières textiles » dans le chapitre 57 figurent à la note 1 de ce chapitre. Selon cette note, les revêtements de sols en matières textiles se limitent aux marchandises dont « la face en matière textile se trouve sur le dessus lorsque [celles]-ci [sont] posé[es] ». Les underlays ou sous-tapis [note de traduction : c’est-à-dire les thibaudes au sens du Tarif des douanes lorsque ces marchandises sont constituées de matières textiles] ne servent pas à cette fin. Par définition, les thibaudes sont placées ou conçues pour être placées sous une autre marchandise, tel un tapis [22] . Comme ce sont des marchandises qui sont dissimulées sous des tapis ou d’autres revêtements de sols, les thibaudes n’ont jamais de face en matière textile qui se trouve sur le dessus lorsque celles‑ci sont posées. Par conséquent, elles ne peuvent pas être classées dans le chapitre 57 sur cette seule base.

[41] Le Tribunal estime que la note 2 du chapitre 57 vient simplement confirmer cette conclusion en indiquant expressément que ce chapitre ne couvre pas les thibaudes. En ce sens, cette note semble avoir été ajoutée par mesure de précaution afin d’éviter toute ambiguïté quant à la distinction à faire entre des thibaudes (qui doivent être classées ailleurs) et des « tapis et autres revêtements de sols en matières textiles » du chapitre 57. Ainsi, le Tribunal ne considère pas qu’en l’absence de la note 2 du chapitre 57, les thibaudes seraient comprises dans la portée des revêtements de sols couverts par le chapitre 57.

[42] En d’autres termes, la note 2 du chapitre 57 ne signifie pas que les thibaudes sont un type de revêtement de sols et que, sans cette note, elles seraient considérées comme tel. La note ne fait qu’énoncer clairement que le chapitre 57 ne couvre pas les thibaudes. L’ASFC fait donc fausse route lorsqu’elle s’appuie sur la note 2 du chapitre 57 pour soutenir que le terme « revêtements de sols » aux fins du classement tarifaire comprend les « thibaudes » et que, par analogie, une note semblable serait nécessaire pour exclure ces thibaudes de la portée du terme « revêtements de sols » dans un autre chapitre.

[43] L’absence d’une note semblable dans le chapitre 39 ne signifie pas que l’intention du législateur était d’indiquer que les sous-couches faites en matières plastiques, comme les sous-tapis antidérapants [23] , sont un type de « revêtements de sols » au sens de ce terme dans la position no 39.18. À cet égard, l’ASFC soutient à tort que les « thibaudes » (si elles sont faites en matières plastiques) sont, par défaut, visées par le sens du terme « revêtements de sols » dans la position no 39.18.

[44] Toutefois, un examen des notes explicatives du chapitre 57 et de la version française de la note 2 du chapitre 57 montre que le terme « thibaudes » a un sens particulier aux fins du chapitre 57, qui ne peut pas s’appliquer dans le contexte du chapitre 39. Par conséquent, la note 2 du chapitre 57 ne constitue pas un élément contextuel convaincant dans l’interprétation des termes de la position no 39.18.

[45] Le terme « thibaudes » est défini ainsi dans les notes explicatives du chapitre 57 : « [...] tissus ou [...] feutres grossiers de protection que l’on place entre le parquet et les tapis (classement d’après la matière constitutive) ». Ainsi, les « thibaudes », au sens du Tarif des douanes, se limitent aux marchandises faites en matières textiles (c.-à-d. en tissu grossier ou en feutre) et seront classées en fonction de leur matière textile constitutive [24] . Par conséquent, les ouvrages en matières plastiques du chapitre 39 ne peuvent pas constituer des « thibaudes » au sens indiqué dans la nomenclature.

[46] Ainsi, les « thibaudes », au sens de la nomenclature, ne sont pas faites en matières plastiques et sont donc nécessairement exclues du chapitre 39, et ce, sans que le législateur ait besoin de l’indiquer expressément dans une note de chapitre. En fait, compte tenu du sens précis du terme « thibaudes » dans le Tarif des douanes, il aurait été redondant pour le législateur de préciser dans une note de chapitre que le chapitre 39, voire la position no 39.18 ne comprend pas les « thibaudes ». En effet, seuls les matières plastiques et les ouvrages en ces matières peuvent être classés dans le chapitre 39. Ainsi, le fait que la note 2 du chapitre 57 mentionne les thibaudes n’est pas utile pour classer les marchandises en cause.

[47] Cette conclusion est également étayée par la traduction du terme anglais « floor covering underlays » par le terme « thibaudes » dans la version française du Tarif des douanes [25] . La définition suivante de ce terme français se limite aux sous-tapis qui sont faits en matières textiles : « Molleton de tissu grossier ou de feutre que l’on met entre le sol et les tapis [26] . »

[48] Le sens commun aux deux termes, « floor covering underlays » en anglais et « thibaudes » en français, est donc celui, plus restreint, de la version française, qui indique clairement que les thibaudes mentionnées dans la note 2 du chapitre 57 se limitent aux marchandises faites en matières textiles. Ce constat permet de confirmer que le terme « thibaudes » aux fins du classement tarifaire n’inclut pas les sous-tapis de toutes sortes, mais seulement le rembourrage fait uniquement en matières textiles placé entre le sol et des tapis. Pour cette raison, même si les sous-tapis antidérapants en cause peuvent être communément décrits comme des « sous-couches ou sous-planchers (underlays) » en matières plastiques conformément au sens ordinaire du terme « underlays » lorsque ce terme est examiné en dehors du contexte dans lequel il est utilisé, ils ne sont pas des « thibaudes » au sens précis de ce terme dans le Tarif des douanes. En résumé, sur le plan juridique, il est erroné d’affirmer que le sens du terme anglais « underlays » tel qu’il est utilisé dans la note 2 du chapitre 57 correspond au sens ordinaire de ce terme.

[49] Par conséquent, contrairement à l’argument de l’ASFC, il ne peut y avoir de « thibaudes » (c’est-à-dire de « floor covering underlays » en anglais) visées par le chapitre 39. Ainsi, le législateur n’avait pas besoin d’exclure ces marchandises de la portée du chapitre 39 dans une note de chapitre. Dans ce contexte, l’absence d’une telle note ne vient ni préciser le sens du terme « revêtements de sols » dans la position no 39.18 ni laisser par ailleurs croire que l’intention du législateur était que les sous-tapis en matières plastiques soient considérées comme un type de revêtement de sols.

[50] De plus, le simple fait que les sous-tapis antidérapants servent à une fin semblable à celle des « thibaudes » au sens de la note 2 du chapitre 57 et des notes explicatives qui s’y rapportent n’est pas un facteur déterminant de leur classement dans le chapitre 39. En effet, aucune position ne décrit précisément les sous-couches faites en matières plastiques telles que les sous-tapis antidérapants, et il n’existe pas non plus de notes de chapitre ou de notes explicatives régissant le classement de ces marchandises. Par conséquent, on ne saurait présumer que les sous-tapis faits en matières plastiques sont des « revêtements de sols » au sens de la position no 39.18.

[51] Dans la mesure où les notes du chapitre 57 fournissent des indications sur cette question, le Tribunal estime qu’interprétées ensemble, elles laissent entendre que les thibaudes ne sont pas un type de revêtement de sols. Encore une fois, la note 2 du chapitre 57 n’établit pas, en soi, que les « thibaudes » sont un type de revêtement de sols. De plus, la note 1 de ce chapitre appuie fortement la thèse voulant que les revêtements de sols en matières textiles aient une « face [qui] se trouve sur le dessus » [note de traduction : c’est-à-dire une face visible (an exposed surface en anglais)] lorsque ceux-ci sont posés. Par analogie, les revêtements de sols en matières plastiques de la position no 39.18 devraient également avoir une face qui se trouve sur le dessus.

[52] Cette interprétation est conforme au sens courant du terme « revêtement de sols ». Le sens ordinaire du terme anglais « floor covering » (revêtement de sols) est le suivant : « material made from textiles, felts, resins, rubber, or other natural or man-made substances applied or fastened to, or laid upon, the level base surface of a room to provide comfort, durability, safety, and decoration [27] » [caractères gras ajoutés] (matériau fait de matières textiles, de feutres, de résines, de caoutchouc ou d’autres substances naturelles ou synthétiques qui est appliqué, fixé ou déposé sur la surface plane d’une pièce pour fournir confort, durabilité, sécurité et servir à la décoration). Il peut également avoir le sens plus large suivant : « [a] piece of material used to protect or decorate a floor [28] » [caractères gras ajoutés] (un morceau de matériau servant à protéger ou à décorer le plancher). De plus, le terme anglais « floor covering » se traduit en français par « revêtement de sols », qui est défini comme un « [m]atériau servant de surface d’usure et de finition sur un plancher [29] ». Ainsi, le fait que les sous-tapis antidérapants sont en contact direct avec le sol lorsqu’ils sont posés ne permet pas de conclure que ce sont des revêtements de sols.

[53] Dans la langue courante, les revêtements de sols sont généralement considérés comme des articles tels que des tapis, des carpettes, des mats, du linoléum et des carreaux. Ce sont des articles qui couvrent une surface de plancher et qui sont visibles. À l’inverse, les sous-tapis antidérapants ne sont pas visibles lorsqu’ils sont posés. Ils sont plutôt posés sous une autre marchandise, c’est-à-dire un tapis ou un revêtement de sols [30] . Ils ne remplissent leur fonction que lorsqu’ils sont utilisés avec un revêtement de sols visible. Seuls, ils sont superflus. Par conséquent, le Tribunal ne peut pas conclure que les sous-tapis antidérapants sont visés par le sens courant du terme « revêtement de sols ».

[54] Il existe une présomption que les mots utilisés dans le Tarif des douanes qui sont des mots utilisés dans les conversations de tous les jours doivent être interprétés suivant leur sens ordinaire [31] . En l’absence d’éléments de preuve justifiant d’écarter la présomption que le sens ordinaire du terme « revêtement de sols » doit s’appliquer en l’espèce [32] , le Tribunal conclut que les sous-tapis antidérapants ne sont pas des « revêtements de sols » et qu’ils ne peuvent donc pas être classés dans la position no 39.18.

Position no 39.21

[55] A.S.P. a fait valoir que les sous-tapis antidérapants relèvent de la position no 39.21, qui comprend d’autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames en matières plastiques. Elle a soutenu que les sous-tapis antidérapants sont des « feuilles » en matières plastiques au sens de ce terme dans la position no 39.21. À l’appui de sa position, elle a principalement invoqué des définitions de dictionnaire du terme anglais « sheet » (feuille) figurant au dossier [33] .

[56] L’ASFC a fait valoir que les sous-tapis antidérapants ne peuvent pas être classés dans la position no 39.21, puisqu’ils ne cadrent pas avec les exigences de cette disposition. Elle a mentionné la note 10 du chapitre 39, les notes explicatives de la position no 39.21 et plus particulièrement un avis de classement et un rapport connexe du Secrétariat de l’OMD pour soutenir que les « plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames » de la position no 39.21 doivent toutes avoir une surface plane, plate ou solide, ce qui n’est pas le cas des sous-tapis antidérapants, puisque ceux-ci comportent des ouvertures entre les mailles qui ne sont pas recouvertes d’une enduction de polymère.

[57] Dans l’avis de classement en question, il a été déterminé qu’un « filet de renfort » [traduction] [34] comportant de « grandes ouvertures » [traduction] ne pouvait pas être classé dans la position no 39.21, notamment parce que les « plaques » et les « feuilles » doivent avoir une « surface plane, plate et solide » [traduction] [35] . De plus, l’ASFC s’est appuyée sur les définitions de dictionnaire des mots anglais « plates » (plaques), « sheets » (feuilles), « film » (pellicules), « foil » (bandes) et « strip » (lames), qui laissent toutes entendre, selon elle, que ces marchandises ont une surface plane, plate ou solide.

[58] En guise de réponse, A.S.P. a fait valoir que le Tribunal n’est pas lié par l’avis de classement de l’OMD et qu’en l’espèce, il y a de bonnes raisons de s’écarter de ses indications. Sa position peut se résumer ainsi :

· Les sous-tapis antidérapants et le filet de renfort faisant l’objet de l’avis de classement sont différents. L’avis de l’OMD excluait le filet de renfort de la position no 39.21 au motif que les ouvertures étaient « grandes » [traduction]. Les ouvertures du filet de renfort mesuraient 35 mm sur 40 mm. A.S.P. soutient qu’en comparaison, les ouvertures plus petites des sous-tapis antidérapants, qui sont de 7,51 mm sur 6,80 mm [36] , ne sont pas « grandes » [traduction] et que l’avis de l’OMD n’a donc pas pour effet d’exclure les sous-tapis antidérapants de la position no 39.21. Selon A.S.P., en raison des différences évidentes entre les sous-tapis antidérapants et les marchandises utilisées pour renforcer les structures de terre, notamment leurs ouvertures beaucoup plus petites, l’avis de classement n’est pas pertinent en l’espèce.

· A.S.P. cite les définitions de dictionnaire du mot « sheet » (feuille), faisant remarquer que ces définitions ne prévoient aucune exigence explicite qu’une feuille soit rigide ou solide. Elle indique également que du tissu qui est ensuite enduit de matière plastique peut constituer une « feuille », comme le prévoit le Tarif des douanes. À cet égard, A.S.P. souligne une note explicative de la position no 56.03 qui indique que les « nontissés sont constitués d’un voile ou d’une nappe [note de traduction : La version anglaise de cette note fait référence au mot sheet (feuille)] composés essentiellement de fibres textiles orientées directionnellement ou au hasard et liées entre elles ».

· A.S.P. fait valoir que l’avis de l’OMD qu’invoque l’ASFC est contraire à une décision anticipée rendue par l’ASFC, où une marchandise connue sous le nom de « bâche PE présentée en rouleau » a été classée dans le numéro tarifaire 3921.90.00.10 [37] .

[59] Le Tribunal fait remarquer que les observations des parties portaient principalement sur la question de savoir si les sous-tapis antidérapants peuvent être décrits comme des « feuilles » en matières plastiques. À cet égard, à partir des mêmes définitions de dictionnaire, A.S.P. milite en faveur d’une interprétation large du terme, alors que l’ASFC lui attribue un sens plus restreint.

[60] Même s’il est vrai que l’une des définitions de dictionnaire déposées auprès du Tribunal mentionne que les feuilles ont une « surface continue » [traduction] [38] , ce qui laisse croire que le terme « feuille » ne viserait pas les marchandises qui comportent des ouvertures (même petites) comme c’est le cas des marchandises en cause, le Tribunal a adopté antérieurement une interprétation plus large de ce terme. Dans la décision Leeza Distribution Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada [39] , le Tribunal a accepté la définition suivante du terme « feuille » tirée du Webster’s Third New International Dictionary : « [...] une large étendue ou la surface de quelque chose qui est habituellement mince comparativement à sa longueur ou à sa largeur [...] [40] » [traduction].

[61] Comme les sous-tapis antidérapants sont minces comparativement à leur largeur et à leur longueur totales, ils pourraient constituer des feuilles suivant cette définition. Cependant, selon le Tribunal, conclure que les sous-tapis antidérapants sont des feuilles ne réglerait pas l’affaire, puisque les feuilles en matières plastiques peuvent être classées dans les positions nos 39.21 ou 39.26, selon leurs caractéristiques. En fait, la position no 39.21 est aussi elle-même une position résiduelle, comme elle comprend les autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames en matières plastiques (c.-à-d. les plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames en matières plastiques qui ne peuvent pas être classées ailleurs).

[62] Ainsi, même si le Tribunal devait conclure que les sous-tapis antidérapants sont des feuilles en matières plastiques, une telle conclusion ne suffirait pas à les classer dans la position no 39.21. Les notes explicatives du chapitre 39 viennent confirmer la conclusion selon laquelle les marchandises qui sont des feuilles ne sont pas nécessairement bien classées dans la position no 39.21. Ces notes prévoient ce qui suit :

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames des positions 39.20 or 39.21

Les termes plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames qui figurent dans les libellés des nos 39.20 et 39.21, sont définis dans la Note 10 du présent Chapitre.

Les plaques, feuilles, etc., même travaillées en surface (y compris les carrés et rectangles obtenus par découpage de ces articles), meulées sur les bords, percées, fraisées, ourlées, tordues, encadrées ou autrement travaillées ou encore découpées de formes autres que carrée ou rectangulaire relèvent généralement des nos 39.18, 39.19 ou 39.22 à 39.26.

[63] Ces notes établissent clairement que seul un certain type de « feuilles » est compris dans la position no 39.21. En fait, elles indiquent que de nombreuses plaques, feuilles, etc. (celles qui sont percées, fraisées, ourlées, tordues, encadrées ou autrement travaillées ou encore découpées de formes autres que rectangulaires) peuvent être classées dans des positions autres que la position no 39.21, y compris la position no 39.26. Par conséquent, les ouvrages compris dans la position no 39.26 peuvent également prendre la forme de « feuilles ». Autrement dit, la conclusion que les sous-tapis antidérapants sont des feuilles en matières plastiques est une condition nécessaire, mais insuffisante pour conclure qu’ils devraient être classés dans la position no 39.21.

[64] Les notes explicatives du chapitre 39 indiquent également que l’expression « plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames » utilisée dans les positions nos 39.20 et 39.21 est définie dans la note 10 du chapitre. Par conséquent, pour pouvoir être classées à titre de « feuilles » en matières plastiques dans la position no 39.21, les marchandises en cause doivent satisfaire aux conditions énoncées dans la définition figurant dans cette note de chapitre.

[65] La note 10 du chapitre 39 prévoit ce qui suit :

Au sens des nos 39.20 et 39.21, l’expression plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames s’applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames (autres que celles du Chapitre 54) et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette opération leur donne le caractère d’articles prêts à l’usage).

[66] Selon cette définition, même en supposant que les sous-tapis antidérapants sont des feuilles en matières plastiques, comme le prétend A.S.P., ils ne peuvent être classés dans la position no 39.21 que s’ils sont des feuilles non « autrement travaillé[e]s ». Autrement dit, la note 10 du chapitre 39 établit une distinction entre les feuilles qui sont « travaillé[e]s en surface » et celles qui sont « autrement travaillé[e]s ». Seule la première catégorie de feuilles peut être classée dans les positions nos 39.20 ou 39.21 [41] .

[67] À l’audience, A.S.P. a fait valoir que les trous ou perforations dans les sous-tapis antidérapants constituent un type de « travail en surface » et qu’ils sont donc compris dans la position no 39.21 en raison de la définition figurant dans la note 10 du chapitre 39. Cependant, la position d’A.S.P. à cet égard est incompatible avec les points de vue exprimés par le Secrétariat de l’OMD dans le rapport connexe à l’avis de classement invoqué par l’ASFC :

[...] une feuille ou une plaque en matières plastiques comportant des trous ou des perforations sur une partie variable de sa surface serait exclue des positions nos 39.20 ou 39.21, en application de la Note 10 du Chapitre 39, puisqu’une perforation est considérée comme étant plus qu’un simple travail en surface [42] .

[Traduction]

[68] A.S.P. conteste l’applicabilité de cette déclaration, puisque, selon ses observations, la note 10 n’enjoint pas au Tribunal de déterminer si quelque chose est plus qu’un simple travail en surface. Elle semble prétendre que l’OMD a appliqué le mauvais critère, car la note 10 du chapitre 39 indique en termes généraux que les feuilles seront classées dans la position no 39.21 dans la mesure où elles sont imprimées ou « autrement travaillé[e]s en surface ». Selon A.S.P., l’expression « autrement travaillés en surface » doit être interprétée de façon libérale, et rien ne justifie d’exclure les marchandises de la position no 39.21 au motif qu’une perforation est plus qu’un simple travail en surface. Selon elle, il est tout à fait acceptable de conclure qu’une perforation est un type de travail en surface [43] .

[69] Le Tribunal n’est pas convaincu par les arguments d’A.S.P. Pour les motifs suivants, le Tribunal conclut que, même en supposant qu’ils sont des feuilles en matières plastiques, les sous‑tapis antidérapants sont « autrement travaillés » au sens de la note 10 du chapitre 39 et sont donc exclus de la position no 39.21.

[70] Une simple lecture de cette note indique que l’expression « autrement travaillés en surface » renvoie à des opérations exécutées uniquement à la surface de la feuille (p. ex. une impression ou des processus semblables). En ce sens, une feuille peut être considérée comme ayant été « autrement travaillé[e] » si elle fait l’objet de procédés de fabrication supplémentaires ou d’autres types de procédés de fabrication, notamment ceux qui dépassent un travail en surface [44] . Le Tribunal est d’avis que tout « travail » exécuté sur une feuille qui modifie des composants autres que sa surface devrait suffire pour conclure que la feuille a été « autrement travaillé[e] » au sens de la note 10 du chapitre 39. Il pourrait notamment s’agir d’une perforation ou d’autres opérations faisant en sorte de trouer une feuille.

[71] D’autres indications sur le sens des expressions « travaillés en surface » et « autrement travaillés » sont fournies dans les notes explicatives de la position no 39.21. Elles sont conformes à l’interprétation susmentionnée. Elles prévoient ce qui suit :

Au sens de la Note 10 du présent Chapitre, l’expression plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames s’applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface (polis, gaufrés, coloriés, simplement ondulés ou cintrés, par exemple), non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette opération leur donne le caractère d’articles prêts à l’usage).

Sont en revanche généralement classés comme articles des nos 3918, 3919 ou 3922 à 3926, les plaques, feuilles, etc., même travaillées en surface (y compris les carrés et rectangles obtenus par découpage de ces articles), meulées sur les bords, percées, fraisées, ourlées, tordues, encadrées ou autrement travaillées ou encore découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire.

[72] Ces notes confirment qu’aux fins du classement tarifaire, les « feuilles » en matières plastiques peuvent comporter des trous ou des perforations (les feuilles percées seront nécessairement trouées). Le Tribunal conclut qu’elles étayent également le point de vue selon lequel les feuilles comportant des trous ou des perforations sont « autrement travaillé[e]s » conformément à la note 10 du chapitre 39 et sont donc exclues de la position no 39.21.

[73] En effet, interprétées conjointement avec la définition énoncée dans les notes de chapitre, ces notes explicatives indiquent que l’expression « plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames » dans la position no 39.21 ne peut couvrir que les articles qui sont « non autrement travaillés », c’est-à-dire non travaillés au-delà des types de procédés de travail en surface mentionnés dans les notes explicatives, par exemple l’impression, le polissage, la coloration ou simplement le pliage. Le sens de l’expression « autrement travaillés en surface » est également guidée et, d’ailleurs, limitée par la liste non exhaustive d’exemples d’articles qui sont « autrement travaillés » figurant dans les notes explicatives, notamment les articles « meulé[s] sur les bords, percé[s], fraisé[s], ourlé[s], tordu[s], encadré[s] ou autrement travaillé[s] ou encore découpé[s] de forme autre que carrée ou rectangulaire ».

[74] Ainsi, lorsqu’elle est prise dans son contexte, l’expression « autrement travaillés en surface » utilisée dans la note 10 du chapitre 39 a un sens plus restreint que celui donné par A.S.P. Son sens doit être limité aux opérations du même type que celles explicitement énoncées à titre d’exemples de travail en surface, sans inclure les procédés s’apparentant à ceux qui donnent lieu au type d’articles « autrement travaillés » énumérés dans les notes explicatives.

[75] À cet égard, aucun des exemples d’articles qui doivent être considérés comme « autrement travaillés en surface » ne comprend des marchandises comportant des trous ou des perforations. La liste d’exemples d’articles « travaillés en surface » ne renvoie qu’à des opérations telles que le gaufrage, le pliage ou le cintrage qui, manifestement, ne donnent pas lieu à des articles comportant des trous ou des perforations.

[76] En revanche, les plaques, feuilles, etc. percées ou autrement travaillées sont expressément énumérées à titre d’exemples d’articles qui sont « autrement travaillés ». Ces mots laissent supposer que les marchandises comportant des trous ou des perforations doivent être considérées comme « autrement travaillé[e]s » au sens de la note 10 du chapitre 39. Ils sont également compatibles avec les points de vue exprimés par le Secrétariat de l’OMD voulant que la perforation dépasse un travail en surface. Dans l’ensemble, le Tribunal conclut que ces notes appuient le point de vue selon lequel les feuilles « autrement travaillé[e]s » comprennent les feuilles comportant des perforations ou des trous découlant du perçage ou d’un autre procédé de fabrication.

[77] En ce qui a trait aux arguments d’A.S.P. mettant en question la pertinence de l’avis de classement au motif que les sous-tapis antidérapants sont des marchandises très différentes des filets de renfort visés par l’avis, surtout parce que les trous dans les sous-tapis antidérapants sont beaucoup plus petits, le Tribunal estime que, malgré ce fait, l’avis présente des indications utiles sur le sens de l’expression « autrement travaillés » figurant dans la note 10 du chapitre 39. Sur le plan de l’interprétation juridique, l’élément essentiel de cet avis est la déclaration de l’OMD portant qu’une feuille perforée comportant des trous sur une partie variable (c.-à-d. pas nécessairement grande) de sa surface est exclue de la position no 39.21. En ce sens, bien que cet avis de classement ne s’applique pas directement aux sous-tapis antidérapants, il présente néanmoins un intérêt pour les questions soulevées en l’espèce. Par conséquent, le Tribunal peut en tenir compte pour interpréter le sens de l’expression « autrement travaillés » figurant dans les dispositions applicables du Tarif des douanes.

[78] Le Tribunal ne souscrit pas non plus aux observations d’A.S.P. visant à contester l’applicabilité ou l’exactitude de la déclaration faite dans l’avis de classement voulant qu’une « perforation [devrait être] considérée comme plus qu’un simple travail en surface » [traduction]. À cet égard, A.S.P. a fait valoir que « la note 10 [du chapitre 39] ne traite pas de quelque chose qui est plus qu’un simple travail en surface » [traduction] et a laissé entendre qu’en ce sens, l’OMD avait restreint à tort le sens de l’expression « autrement travaillés en surface » [45] . Cependant, cet argument semble incompatible avec les mots de la note 10 du chapitre 39, car cette note renvoie expressément à une opération ou à « quelque chose » [traduction] qui est plus qu’un travail en surface en excluant de la portée de la position no 39.21 les marchandises qui sont « autrement travaillé[e]s » plus qu’en surface.

[79] Selon le Tribunal, dans l’avis de classement, l’OMD a utilisé l’expression « plus qu’un simple travail en surface » [traduction] pour distinguer à juste titre les deux différents types de « travail » [traduction] qui peut être exécuté sur une feuille, puis pour conclure qu’une perforation ne vient pas simplement altérer sa surface. Autrement dit, cette déclaration n’indique pas que l’OMD a restreint à tort le sens de l’expression « autrement travaillés en surface ». Selon les notes explicatives de la position no 39.21, les plaques, feuilles, etc., même travaillées en surface, sont exclues de cette position si elles sont « autrement travaillées ». Ainsi, il est tout à fait raisonnable de conclure que les feuilles « autrement travaillé[e]s » constituent des feuilles qui sont plus que simplement travaillées en surface.

[80] Le Tribunal note qu’A.S.P. a soutenu que la perforation peut être considérée comme un type de travail en surface. Cependant, elle n’a invoqué aucune décision à l’appui d’une telle affirmation qui, comme il a déjà été mentionné, est incompatible avec les indications fournies dans les notes explicatives et l’avis de classement.

[81] De plus, il ressort des arguments présentés par A.S.P. à l’audience qu’elle reconnaît que les trous dans les sous-tapis antidérapants résultent d’un « travail » quelconque. Le Tribunal convient que les trous dans les sous-tapis antidérapants signifient qu’ils ont été « travaillés », mais considère que les trous ou les perforations dans les sous-tapis antidérapants dépassent un travail en surface. Ainsi, ils reflètent un type de travail plus poussé, ce qui les exclut de la position no 39.21.

[82] Selon les éléments de preuve, les sous-tapis antidérapants ont une « construction à mailles lâches » [traduction] qui « favorise la circulation de l’air et facilite le nettoyage à l’aspirateur » [traduction] [46] . Ces caractéristiques semblent indiquer que ce sont des feuilles en matières plastiques « autrement travaillé[e]s », dans la mesure où, pour qu’elles remplissent leur fonction, elles nécessitent plus qu’un travail en surface (polies, gaufrées, coloriées, simplement ondulées ou cintrées, par exemple).

[83] Enfin, en ce qui a trait à l’argument d’A.S.P. fondé sur une décision anticipée rendue par l’ASFC, où une autre marchandise connue sous le nom de « bâche PE présentée en rouleau » a été classée dans la position no 39.21, le Tribunal fait remarquer que ce produit ne semble pas comporter de trous visibles, étant donné qu’elle est « utilisée dans la construction afin de refermer une salle en vue d’empêcher les impuretés et la poussière de se répandre ailleurs lorsqu’on retire du matériel [47] ». Ce produit n’est donc pas semblable aux sous-tapis antidérapants. Il semble s’agir d’une feuille en matières plastiques très simple et ordinaire ayant une surface plane, solide ou continue qui répondrait vraisemblablement aux exigences de la position no 39.21. Pour ce motif, même si cette décision anticipée de l’ASFC liait le Tribunal (ce qui n’est pas le cas), elle n’appuierait pas de façon convaincante le classement des sous-tapis antidérapants dans la position no 39.21.

[84] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que les sous-tapis antidérapants ne sont pas des feuilles en matières plastiques pouvant être classées dans la position no 39.21.

Position no 39.26

[85] Après avoir déterminé que les sous-tapis antidérapants ne peuvent pas être classés dans les positions nos 39.18 ou 39.21, le Tribunal doit examiner s’ils devraient être classés dans la position résiduelle no 39.26 à titre d’« autres ouvrages en matières plastiques ». Les notes explicatives de la position no 39.26 prévoient que la position « couvre les ouvrages non dénommés ni compris ailleurs en matières plastiques ». Le Tribunal souligne que les parties n’ont proposé aucune autre position dans laquelle les sous-tapis antidérapants pourraient être décrits plus précisément dans le chapitre 39.

[86] Il est incontestable que les sous-tapis antidérapants sont des « ouvrages » qui sont faits « en matières plastiques ». Par conséquent, le Tribunal conclut qu’ils sont correctement classés dans la position no 39.26. Il n’est pas non plus contesté que si la position no 39.26 s’appliquait, les sous-tapis antidérapants seraient également classés dans la sous-position résiduelle no 3926.90 et le numéro tarifaire résiduel 3926.90.99.

[87] Suivant la règle 1 et la règle 6 des Règles générales ainsi que la règle 1 des Règles canadiennes, le Tribunal conclut donc que les sous-tapis antidérapants sont correctement classés dans le numéro tarifaire 3926.90.99.

Classement des supports pour étalages d’épicerie

[88] En s’appuyant sur les mêmes arguments que ceux invoqués à l’appui du classement des sous‑tapis antidérapants dans la position no 39.21, A.S.P. a fait valoir que les supports pour étalages d’épicerie doivent être classés dans cette même position. Elle a souligné que, selon l’analyse en laboratoire de l’ASFC visant les supports pour étalages d’épicerie, leurs ouvertures n’ont pas toutes la même forme, mais sont généralement d’environ 3,65 mm sur 2,24 mm, ce qui est plus petit que les trous dans les sous-tapis antidérapants. Encore une fois, elle a établi une distinction entre les supports pour étalages d’épicerie et le filet de renfort en cause dans l’avis de classement de l’ADM invoqué par l’ASFC, qui avait des ouvertures de 35 mm sur 40 mm, ce qui est beaucoup plus grand que les ouvertures des supports pour étalages d’épicerie.

[89] L’ASFC a soutenu que la position no 39.21 ne peut s’appliquer aux supports pour étalages d’épicerie pour les mêmes raisons qu’elle ne peut pas s’appliquer aux sous-tapis antidérapants. À l’instar des sous-tapis antidérapants, les supports pour étalages d’épicerie ont des ouvertures en filet. Par conséquent, selon l’ASFC, ils n’ont pas une surface plane, plate et solide. Ainsi, ce ne sont pas des « plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames » en matières plastiques de la position no 39.21 et ils ne peuvent être classés que dans la position résiduelle no 39.26.

[90] Le Tribunal a déjà conclu que pour être classée dans la position no 39.21, une marchandise qui constitue une feuille en matières plastiques peut être travaillée en surface, mais ne peut pas être « autrement travaillé[e] » au sens de la note 10 du chapitre 39. En appliquant le cadre analytique énoncé ci-dessus aux supports pour étalages d’épicerie, le Tribunal conclut qu’ils constituent également des « plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames » en matières plastiques « autrement travaillé[e]s », ce qui les exclut de la position no 39.21.

[91] La preuve révèle que, comme les sous-tapis antidérapants, les supports pour étalages d’épicerie comportent des trous ou des perforations sur une partie de leur surface. Selon le Tribunal, même les ouvrages comportant des ouvertures d’à peine quelques millimètres peuvent être considérés comme « autrement travaillés », car, en conséquence, ils n’ont pas une surface continue et sont « travaillés » dans une mesure qui dépasse le type de procédés de travail en surface mentionnés dans les notes explicatives de la position no 39.21. Tout type de perforation ou de procédé de fabrication faisant en sorte que des feuilles comportent des trous visibles les transforme en articles « autrement travaillés » au sens de la note 10 du chapitre 39.

[92] Les éléments de preuve relatifs aux caractéristiques des supports pour étalages d’épicerie semblent également indiquer que, pour qu’ils remplissent leur fonction, ils nécessitent plus qu’un travail en surface. Selon les documents de marketing déposés par l’ASFC, les supports pour étalages d’épicerie « prolongent la fraîcheur en évacuant l’humidité, en offrant un coussinage et en assurant une circulation d’air » [48] [traduction]. Ces caractéristiques, surtout la circulation d’air, signifient que les supports pour étalages d’épicerie ont subi un travail plus poussé que des procédés exécutés en surface. Autrement dit, les supports pour étalages d’épicerie sont « travaillés » dans une mesure qui dépasse des procédés tels que l’impression, le polissage, le gaufrage, la coloration, etc.

[93] Par conséquent, le Tribunal conclut que les supports pour étalages d’épicerie sont des plaques, feuilles, etc. « autrement travaillé[e]s » et qu’ils ne sont donc pas des feuilles en matières plastiques pouvant être classées dans la position no 39.21.

[94] Comme il n’existe aucune autre position dans le chapitre 39 qui décrit plus précisément les supports pour étalages d’épicerie, ces derniers ne sont pas des ouvrages en matières plastiques dénommés ou compris ailleurs. Ainsi, le Tribunal conclut qu’ils sont correctement classés dans la position résiduelle du chapitre 39, soit la position no 39.26.

[95] En l’absence d’indications portant qu’une autre sous-position ou qu’un autre numéro tarifaire de la position no 39.26 pourrait couvrir les supports pour étalages d’épicerie, suivant la règle 1 et la règle 6 des Règles générales ainsi que la règle 1 des Règles canadiennes, le Tribunal conclut donc qu’ils sont correctement classés dans le numéro tarifaire 3926.90.99.

DÉCISION

[96] L’appel est rejeté.

Georges Bujold

Georges Bujold

Membre présidant


 

ANNEX I

A. Les notes de section et chapitre pertinentes prévoient ce qui suit:

Chapter 39

PLASTICS AND ARTICLES THEREOF

 

Notes.

1. Throughout the Nomenclature the expression “plastics” means those materials of headings 39.01 to 39.14 which are or have been capable, either at the moment of polymerisation or at some subsequent stage, of being formed under external influence (usually heat and pressure, if necessary with a solvent or plasticiser) by moulding, casting, extruding, rolling or other process into shapes which are retained on the removal of the external influence. Throughout the Nomenclature any reference to “plastics” also includes vulcanised fibre. The expression, however, does not apply to materials regarded as textile materials of Section XI.

 

2. This Chapter does not cover:

. . .

(p) Goods of Section XI (textiles and textile articles)

 

. . .

10. In headings 39.20 and 39.21, the expression “plates, sheets, film, foil and strip” applies only to plates, sheets, film, foil and strip (other than those of Chapter 54) and to blocks of regular geometric shape, whether or not printed or otherwise surfaceworked, uncut or cut into rectangles (including squares) but not further worked (even if when so cut they become articles ready for use).

 

 

 

Section XI

TEXTILES AND TEXTILE ARTICLES

 

Notes.

1. This Section does not cover:

. . .

(h) Woven, knitted or crocheted fabrics, felt or nonwovens, impregnated, coated, covered or laminated with plastics, or articles thereof, of Chapter 39 . . .

Chapter 57

CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS

Notes.

1. For the purpose of this Chapter, the term “carpets and other textile floor coverings” means floor coverings in which textile materials serve as the exposed surface of the article when in use and includes articles having the characteristics of textile floor coverings but intended for use for other purposes.

2. This Chapter does not cover floor covering underlays.

Chapter 59

IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED TEXTILE

FABRICS; TEXTILE ARTICLES OF A KIND SUITABLE FOR INDUSTRIAL USE

Notes.

1. Except where the context otherwise requires, for the purpose of this Chapter the expression “textile fabrics” applies only to the woven fabrics of Chapters 50 to 55 and headings 58.03 and 58.06, the braids and ornamental trimmings in the piece of heading 58.08 and the knitted or crocheted fabrics of headings 60.02 to 60.06.

 

2. Heading 59.03 applies to:

(a) Textile fabrics, impregnated, coated, covered or laminated with plastics, whatever the weight per square metre and whatever the nature of the plastic material (compact or cellular), other than:

 

. . .

(3) Products in which the textile fabric is either completely embedded in plastics or entirely coated or covered on both sides with such material, provided that such coating or covering can be seen with the naked eye with no account being taken of any resulting change of colour (Chapter 39) . . .

 

Chapter 60

KNITTED OR CROCHETED FABRICS

Notes.

1. This Chapter does not cover:

. . .

(c) Knitted or crocheted fabrics, impregnated, coated, covered or laminated, of Chapter 59. However, knitted or crocheted pile fabrics, impregnated, coated, covered or laminated, remain classified in heading 60.01 . . .

Chapitre 39

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

Notes.

1. Dans la Nomenclature, on entend par matières plastiques les matières des positions nos 39.01 à 39.14 qui, lorsqu’elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l’intervention d’un solvant ou d’un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu’elles conservent lorsque cette influence a cessé de s’exercer. Dans la Nomenclature, l’expression matières plastiques couvre également la fibre vulcanisée. Ces termes ne s’appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme des matières textiles de la Section XI.

2. Le présent Chapitre ne comprend pas :

[...]

p) les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières)

[...]

10. Au sens des nos 39.20 et 39.21, l’expression plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames s’applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames (autres que celles du Chapitre 54) et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette opération leur donne le caractère d’articles prêts à l’usage).

 

 

Section XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

Notes.

1. La présente Section ne comprend pas :

[...]

h) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre 39 [...]

Chapitre 57

TAPIS ET AUTRES REVÊTEMENTS DE SOL EN MATIÈRES TEXTILES

Notes.

1. Dans ce Chapitre, on entend par tapis et autres revêtements de sol en matières textiles tout revêtement de sol dont la face en matière textile se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé. Sont couverts également les articles qui possèdent les

caractéristiques des revêtements de sol en matières textiles, mais qui sont utilisés à d’autres fins.

2. Le présent Chapitre ne couvre pas les thibaudes.

Chapitre 59

TISSUS IMPRÉGNÉS, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIÉS;

ARTICLES TECHNIQUES EN MATIÈRES TEXTILES

Notes.

1. Sauf dispositions contraires, la dénomination tissus, lorsqu’elle est utilisée dans le présent Chapitre, s’entend des tissus des Chapitres 50 à 55 et des nos 58.03 et 58.06, des tresses, des articles de passementerie et des articles ornementaux analogues en pièces du no 58.08 et des étoffes de bonneterie des nos 60.02 à 60.06.

 

2. Le no 59.03 comprend :

a) les tissus, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, quel qu’en soit le poids au mètre carré et quelle que soit la nature de la matière plastique (compacte ou alvéolaire), à l’exception :

[...]

3) des produits dans lesquels le tissu est soit entièrement noyé dans la matière plastique, soit totalement enduit ou recouvert sur ses deux faces de cette même matière, à condition que l’enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l’œil nu, abstraction faite, pour l’application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (Chapitre 39) [...]

Chapitre 60

ÉTOFFES DE BONNETERIE

Notes.

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

[...]

c) les étoffes de bonneterie, imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées, du Chapitre 59. Toutefois, les velours, peluches et étoffes bouclées en bonneterie, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés restent classés au no 60.01 [...]

 

B. Les notes explicatives pertinentes prévoient ce qui suit:

Chapter 39

Plastics and articles thereof

. . . Plates, sheets, film, foil and strip of heading 39.20 or 39.21

The expression “plates, sheets, film, foil and strip”, used in headings 39.20 and 39.21 is defined in Note 10 to the Chapter.

 

Such plates, sheets, etc., whether or not surface-worked (including squares and other rectangles cut therefrom), with ground edges, drilled, milled, hemmed, twisted, framed or otherwise worked or cut into shapes other than rectangular (including square), are generally classified in headings 39.18, 39.19 or 39.22 to 39.26.

 

. . .

Plastics and textile combinations

 

. . . The following products are also covered by this Chapter:

. . .

(b) Textile fabrics and nonwovens, either completely embedded in plastics or entirely coated or covered on both sides with such material, provided that such coating or covering can be seen with the naked eye with no account being taken of any resulting change of colour . . .

 

39.18 – Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls or in the form of tiles; wall or ceiling coverings of plastics, as defined in Note 9 to this Chapter.

 

. . .

The first part of the heading covers plastics of the types normally used as floor coverings, in rolls or in the form of tiles. It should be noted that self-adhesive floor coverings are classified in this heading. . .

 

 

 

 

39.21 – Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics.

. . .

This heading covers plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, other than those of heading 39.18, 39.19 or 39.20 or of Chapter 54. It therefore covers only cellular products or those which have been reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials. (For the classification of plates, etc. combined with other materials, see the General Explanatory Note.)

 

According to Note 10 to this Chapter, the expression “plates, sheets, film, foil and strip” applies only to plates, sheets, film, foil and strip and to blocks of regular geometric shape, whether or not printed or otherwise surface-worked (for example, polished, embossed, coloured, merely curved or corrugated), uncut or cut into rectangles (including squares) but not further worked (even if when so cut they become articles ready for use). Plates, sheets, etc., whether or not surface-worked (including squares and other rectangles cut therefrom), with ground edges, drilled, milled, hemmed, twisted, framed or otherwise worked or cut into shapes other than rectangular (including square) are generally classified as articles of headings 39.18, 39.19 or 39.22 to 39.26.

 

 

39.26 – Other articles of plastics and articles of other materials of headings 39.01 to 39.14.

This heading covers articles, not elsewhere specified or included, of plastics (as defined in Note 1 to the Chapter) or of other materials of headings 39.01 to 39.14 . . .

 

 

 

Chapter 57

Carpets and other textile floor coverings

 

Notes.

1.‑ For the purposes of this Chapter, the term “carpets and other textile floor coverings” means floor coverings in which textile materials serve as the exposed surface of the article when in use and includes articles having the characteristics of textile floor coverings but intended for use for other purposes.

2.‑ This Chapter does not cover floor covering underlays.

GENERAL

This Chapter covers carpets and other textile floor coverings in which textile materials serve as the exposed surface of the article when in use. It includes articles having the characteristics of textile floor coverings (e.g., thickness, stiffness and strength) but intended for use for other purposes (for example, as wall hangings or table covers or for other furnishing purposes).

 

The above products are classified in this Chapter whether made up (i.e., made directly to size, hemmed, lined, fringed, assembled, etc.), in the form of carpet squares, bedside rugs, hearth rugs, or in the form of carpeting for installation in rooms, corridors, passages or stairs, in the length for cutting and making up. They may also be impregnated (e.g., with latex) or backed with woven or nonwoven fabrics or with cellular rubber or plastics.

 

 

 

 

 

 

The Chapter does not cover:

(a) Floor covering underlays, i.e., coarse fabric or felt padding placed between the floor and the carpet (classified according to its constituent material) . . .

Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

[...] Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames du n° 39.20 ou du n° 39.21

Les termes plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames qui figurent dans les libellés des nos 39.20 et 39.21, sont définis dans la Note 10 du présent Chapitre.

Les plaques, feuilles, etc., même travaillées en surface (y compris les carrés et rectangles obtenus par découpage de ces articles), meulées sur les bords, percées, fraisées, ourlées, tordues, encadrées ou autrement travaillées ou encore découpées de formes autres que carrée ou rectangulaire relèvent généralement des nos 39.18, 39.19 ou 39.22 à 39.26.

[...]

Matières plastiques combinées à des matières textiles

[...] Le présent Chapitre couvre en outre les produits ci-après :

[...]

b) les tissus et les nontissés, soit entièrement noyés dans la matière plastique, soit totalement enduits ou recouverts sur leurs deux faces de cette même matière, à condition que l’enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l’œil nu, abstraction faite pour l’application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations [...]

39.18 – Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la Note 9 du présent Chapitre.

[...]

La première partie de cette position couvre les matières plastiques des types normalement utilisés comme revêtements de sols, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles. Il est à souligner que les revêtements de sols auto-adhésifs restent classés dans la présente position [...]

 

 

39.21 – Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques

[...]

La présente position couvre les plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames en matières plastiques autres que celles des nos 39.18, 39.19 ou 39.20 ou du Chapitre 54. Elle ne couvre donc que les produits alvéolaires ou ceux qui ont été renforcés, stratifiés, munis d’un support ou pareillement associés à d’autres matières. (En ce qui concerne le classement des plaques, feuilles, etc., combinées à d’autres matières, voir les Considérations générales du présent Chapitre.)

Au sens de la Note 10 du présent Chapitre, l’expression plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames s’applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface (polis, gaufrés, coloriés, simplement ondulés ou cintrés, par exemple), non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette opération leur donne le caractère d’articles prêts à l’usage). Sont en revanche généralement classés comme articles des nos 39.18, 39.19 ou 39.22 à 39.26, les plaques, feuilles, etc., même travaillées en surface (y compris les carrés et rectangles obtenus par découpage de ces articles), meulées sur les bords, percées, fraisées, ourlées, tordues, encadrées ou autrement travaillées ou encore découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire.

39.26 – Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 39.01 à 39.14

La présente position couvre les ouvrages non dénommés ni compris ailleurs en matières plastiques (tels qu’ils sont définis à la Note 1 du présent Chapitre) ou en autres matières des nos 39.01 à 39.14 [...]

 

 

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

Notes.

1.‑ Dans ce Chapitre, on entend par tapis et autres revêtements de sol en matières textiles tout revêtement de sol dont la face en matière textile se trouve sur le dessus lorsque celui‑ci est posé. Sont couverts également les articles qui possèdent les caractéristiques des revêtements de sol en matières textiles, mais qui sont utilisés à d’autres fins.

2.‑ Le présent Chapitre ne couvre pas les thibaudes.

CONSIDERATIONS GÉNÉRALES

Le présent Chapitre couvre les tapis et autres revêtements de sol en matières textiles dont la face en matières textiles se trouve sur le dessus lorsque celui‑ci est posé. Il couvre également les articles qui possèdent les caractéristiques de revêtements de sol en matières textiles (par exemple, épaisseur, rigidité et résistance), mais qui sont utilisés à d’autres fins (destinés à être placés contre un mur, sur une table ou un autre meuble, par exemple).

Les tapis visés ci‑dessus sont rangés dans le présent Chapitre qu’ils se présentent sous forme de tapis confectionnés (bordés, doublés, munis de franges, assemblés, etc.), par exemple de carpettes (c’est‑à‑dire de tapis destinés à être placés au milieu du plancher des pièces ou sur un escalier), de passages ou de couloirs, de descentes d’escaliers, de descentes de lits ou de devants de foyers, ou qu’ils soient en rouleaux de longueur indéterminée destinés à être débités par la suite. Les tapis dont le plancher est imprégné ou revêtu d’un enduit, ainsi que les tapis comportant sur l’envers un tissu ou un nontissé ou encore une feuille ou plaque en caoutchouc ou en matière plastique, alvéolaires, restent compris dans le présent Chapitre.

 

 

Sont exclus de ce Chapitre :

a) Les thibaudes, sorte de tissus ou de feutres grossiers de protection que l’on place entre le parquet et les tapis (classement d’après la matière constitutive) [...]

 

 



[1] L.R.C. (1985), (2e supp.) ch. 1 [Loi sur le douanes].

[2] Pièce AP-2019-045-14 aux p. 1-5.

[3] Ibid. aux p. 7-21.

[4] Le Canada est signataire de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[5] L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

[6] L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles canadiennes].

[7] OMD, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Classification Opinions].

[8] OMD, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

[9] Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, où la CAF a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux avis de classement.

[10] Canada (Attorney General) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) au par. 21.

[11] Les règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position. La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles [1 à 5] [...] » et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[12] La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

[13] Canada (Attorney General) c. Impex Solutions Inc. [Impex], 2020 CAF 171.

[14] Ibid. aux par. 76-86. La CAF a conclu que, selon la règle d’exclusion générale énoncée aux notes 1 et 2p) du chapitre 39, bien que les matières textiles de la section X1 ne doivent pas être considérées comme des matières plastiques au sens des positions No. 39.01 à No. 39.14, l’inverse n’est pas nécessairement vrai. Avant de classer les marchandises dans le chapitre 39 à titre de matières plastiques, le Tribunal doit s’assurer qu’elles ne sont pas des matières textiles de la section XI de la nomenclature.

[15] Pièce AP-2019-045-07, annexe 8 (rapport de laboratoire de l’ASFC).

[16] Les notes explicatives du chapitre 39 soutiennent aussi cette conclusion.

[18] Pièce AP-2019-045-14 à la p. 4.

[19] Les parties ne se sont pas appuyées sur d’autres règles parmi les Règles générales pour étayer leurs positions respectives. Le Tribunal convient que la règle 1 est déterminante en l’espèce.

[20] Pièce AP-2019-045-07 aux par. 47-48 et les éléments de preuve auxquels elle fait référence.

[21] Les notes du Chapter 57 prévoient ce qui suit :

1. Dans ce Chapitre, on entend par tapis et autres revêtements de sol en matières textiles tout revêtement de sol dont la face en matière textile se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé. Sont couverts également les articles qui possèdent les caractéristiques des revêtements de sol en matières textiles, mais qui sont utilisés à d’autres fins.

2. Le présent Chapitre ne couvre pas les thibaudes. [Note de traduction : Le terme « floor covering underlays » sur lequel repose l’argument de l’ASFC est traduit par le terme « thibaudes » dans cette note. Or, ce terme a un sens précis limitant sa portée aux articles constitués de matières textiles (une question qui est examinée plus loin dans les motifs du Tribunal). Ainsi, cet argument de l’ASFC n’est pas fondé sur le sens du terme « thibaudes » en français, l’ASFC s’étant plutôt appuyée sur le terme « floor covering underlays » dans la version anglaise de cette note en l’interprétant dans un sens plus large, comme désignant généralement les sous-tapis ou les sous-couches pour revêtements de sols, peu importe leur composition. Pour cette raison, le terme « floor covering underlays » est traduit par les termes « sous-tapis » ou « sous-couches » au lieu du terme « thibaudes » lorsque nécessaire dans cette traduction.]

 

[22] Pièce AP-2019-045-07 à la p. 165; le dictionnaire Merriam-Webster, en ligne : <www.merriam-webster.com>, s.v. « underlay ».

[23] Il est incontesté que les sous-tapis peuvent être décrits par le terme générique « underlays » (sous-couches) puisqu’ils servent à retenir l’endos de tapis pour l’empêcher de glisser. Voir pièce AP-2019-045-03 aux par. 2, 10. [Note de traduction : Toutefois, selon les motifs du Tribunal (paragraphes 44 à 49), ils ne peuvent être décrits par le terme « thibaudes » qui est utilisé comme traduction du terme « underlays » à la note 2 du chapitre 57 puisque, par définition, les « thibaudes » ne comprennent pas les sous-couches constituées de matières plastiques.]

[24] Par exemple, le feutre est une matière textile du Chapitre 56.

[25] Pièce AP-2019-045-07 à la p. 84.

[26] Le Robert, dico en ligne, en ligne : <https://dictionnaire.lerobert.com>, s.v. « thibaude ».

[27] Encyclopedia Britannica, en ligne : <https://www.britannica.com/technology/floor-covering>, s.v. « floor covering » (revêtement de sol).

[28] Lexico Dictionary, en ligne : <https://www.lexico.com/definition/floor_covering>, s.v. « floor covering ».

[29] Office québécois de la langue française, en ligne : <http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8360858>, s.v. « revêtement de sol ».

[30] M. Jonathan Pesner a confirmé ces faits dans son témoignage. Transcription de l’audience publique aux p. 11-12.

[31] Danby Products Limited v. Canada (Border Services Agency), 2021 CAF 82 aux par. 16-22 [anglais seulement].

[32] Cependant, comme il est mentionné plus haut, le contexte indique clairement que le terme anglais « underlays », utilisé dans le Tarif des douanes, ne doit pas être interprété selon le sens ordinaire des mots.

[33] Notamment, A.S.P. a fait référence à la définition suivante de l’ASFC : « a large thin, flat usually rectangular piece of something » (un grand morceau mince et plat de quelque chose, habituellement de forme rectangulaire). Voir la pièce AP-2019-045-07 à la p. 166. Elle soutient que les sous-tapis entrent facilement dans la portée de cette définition.

[34] Les marchandises visées par l’avis de classement sont les suivantes : « Filet de renfort souple, en rouleaux, constitué de fibres (ou de fils) de polyester haute résistance tissées et recouvert sur toutes les faces d’une couche protectrice de polychlorure de vinyle perceptible à l’œil nu, utilisé pour renforcer les ouvrages de remblai. Chaque élément du filet se présente sous la forme d’une bande de tissu composée de fils parallèles, dont les fils de ‘‘trame’’ sont insérés à angle droit entre les fils de ‘‘chaîne’’ formant ainsi des mailles de 35 mm sur 40 mm. Le revêtement de polymère lie (renforce) les éléments du filet et protège les fils contre les UV et les dommages mécaniques ». Pièce AP-2019-045-07 à la p. 126.

[35] Pièce AP-2019-045-07 à la p. 136.

[37] Pièce AP-2019-045-10 aux p. 11-13.

[38] Voir la définition du Webster’s New World Dictionary of the American Language citée à la pièce AP‑2019‑045-10 à la p. 5.

[39] (17 août 2010), AP-2009-057 (TCCE) au par. 63.

[40] 1986, s.v. « sheet » (feuille).

[41] La position No. 39.20 englobe les autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d’autres matières. Puisque les sous-tapis sont en matières textiles et en matières plastiques et sont, comme indiqué plus haut, enduits de produits alvéolaires, il est évident qu’ils ne satisfont pas aux modalités de la position No. 39.20.

[42] Pièce AP-2019-045-07 à la p. 136.

[44] À l’exception des blocs découpés de forme de rectangulaire (ou de forme carrée), puisque la note10 du Chapitre 39 la position No. 39.21 englobe les « plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames » non découpées ou « simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillées ».

[45] Transcription de l’audience publique aux p. 19-21.

[47] Pièce AP-2019-045-10 à la p. 11.

[48] Pièce AP-2019-045-07 à la p. 162.

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