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Appel no AP-2019-037

N. Valente

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision et motifs rendus
le jeudi 19 novembre 2020

 



EU ÉGARD À un appel entendu le 1er octobre 2020, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 19 septembre 2019, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

N. VALENTE

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

 

Randolph W. Heggart
Membre présidant


 

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario) (audience sur pièces)

Date de l’audience :

le 1er octobre 2020

Membre du Tribunal :

Randolph W. Heggart, membre présidant

Personnel de soutien :

Jessye Kilburn, conseillère juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

 

N. Valente

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Jean-Pierre Hachey

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

VUE D’ENSEMBLE

[1] Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si un « ensemble » de composants d’un fusil à air comprimé (l’ensemble) est correctement classé à titre de dispositif prohibé [1] qui ne peut être importé au Canada [2] .

[2] Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a déterminé que l’ensemble est une réplique, qui est un dispositif prohibé [3] .

[3] M. Valente a interjeté appel de la décision de l’ASFC auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur [4] . Il fait valoir que l’ensemble ne peut être classé en fonction des définitions juridiques d’une arme à feu et d’une réplique. Il soutient également que l’ensemble est purement cosmétique et ne peut être soumis aux normes d’importation concernant la vitesse de projectile d’un modèle de fusil à air comprimé entier.

[4] Pour les motifs qui suivent, l’appel est rejeté. Le Tribunal conclut que l’ensemble constitue une réplique et qu’il s’agit donc d’un dispositif prohibé qui ne peut être importé au Canada.

LA MARCHANDISE EN CAUSE

[5] La marchandise en cause est un ensemble conçu pour être utilisé dans un modèle de fusil à air comprimé « WE/Cybergun M1A1 Thompson Gas Blowback ». Il comprend le canon, la carcasse supérieure et la carcasse inférieure du fusil, ainsi que quelques petites pièces.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

[6] Le 19 septembre 2019, l’ASFC a déterminé [5] que la marchandise en cause est une réplique et ne peut donc pas être importé.

[7] Le présent appel a été interjeté par M. Valente le 22 novembre 2019 et ce dernier a déposé son mémoire de l’appelant le 22 janvier 2020.

[8] L’ASFC a demandé deux prorogations de délai afin de déposer son mémoire, car les mesures de santé publique liées à la pandémie de COVID-19 rendaient impossible d’examiner la marchandise à ce moment-là. Le Tribunal a accueilli ces demandes, et l’ASFC a finalement déposé son mémoire le 22 juin 2020.

[9] M. Valente a déposé sa réponse le 21 juillet 2020, et l’ASFC a déposé un témoignage d’expert le 26 août 2020.

[10] Le Tribunal a offert aux parties la possibilité [6] de déposer des documents supplémentaires avant le 11 septembre 2020, mais aucune partie n’en a déposé.

[11] Le 22 septembre 2020, l’ASFC a déposé la marchandise en cause comme pièce.

[12] Le Tribunal a instruit l’appel le 1er octobre 2020 sur la foi des pièces versées au dossier et sans la présence des parties.

CADRE LÉGISLATIF

[13] Les dispositions pertinentes figurent à l’annexe des présents motifs.

ANALYSE DU TRIBUNAL

Question préliminaire : témoin expert

[14] L’ASFC a demandé au Tribunal de reconnaître M. Murray Smith à titre d’expert en armes à feu et dispositifs connexes [7] . M. Smith était chargé de rédiger le rapport d’expert de l’ASFC au nom de la Gendarmerie royale du Canada (le rapport de la GRC).

[15] Le Tribunal conclut que M. Smith est qualifié à titre de témoin expert en armes à feu. Comme en témoigne son curriculum vitæ, M. Smith possède une vaste expérience liée aux armes à feu, notamment en tant que gestionnaire chargé de tenir à jour le Tableau de référence des armes à feu de la GRC, et de l’expérience à titre de témoin devant les tribunaux judiciaires et administratifs [8] . M. Valente n’a pas contesté l’expertise de M. Smith.

La marchandise est une réplique

[16] Dans le présent appel, la principale question en litige consiste à déterminer si la marchandise répond à la définition de « réplique » prévue au paragraphe 84(1) du Code criminel. Une réplique est un « dispositif prohibé » au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel, et l’importation au Canada de dispositifs prohibés est interdite par le numéro tarifaire 9898.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes et le paragraphe 136(1) du Tarif des douanes. Il incombe à M. Valente, en tant qu’appelant, de prouver que l’importation de l’ensemble n’est pas interdite [9] .

[17] Le Tribunal a précédemment transposé la définition de « réplique » en critère à trois volets. Ainsi, une réplique i) doit être un objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu ou à la reproduire le plus fidèlement possible, ou auquel on a voulu donner cette apparence; ii) ne doit pas être une arme à feu; et iii) ne doit pas être un objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique ou à la reproduire le plus fidèlement possible, ou auquel on a voulu donner cette apparence [10] .

i) La marchandise est conçue de façon à avoir l’apparence d’une arme à feu

[18] Le premier volet du critère consiste à comparer la marchandise en cause à la véritable arme à feu à laquelle elle est présumée ressembler, en tenant compte de la taille, de la forme et de l’apparence générale de la marchandise, tout en acceptant des différences mineures [11] . La marchandise répond à ce volet du critère si elle est conçue de façon à avoir l’apparence d’une véritable arme à feu ou si l’on a voulu lui donner cette apparence, que ce soit exactement ou le plus fidèlement possible.

[19] Comme la définition d’« arme à feu » comprend une carcasse ou une boîte de culasse [12] , il convient de procéder à une comparaison en vue de déterminer si la marchandise ressemble à la carcasse et/ou à la boîte de culasse d’une véritable arme à feu.

[20] Selon les conclusions du rapport de la GRC, la marchandise est conçue de façon à reproduire le plus fidèlement possible une mitraillette Thompson M1 ou M1A1 classique [13] . L’ASFC a également indiqué que la marchandise est présentée comme « la plus réaliste Thompson offerte sur le marché à ce jour » [traduction] [14] .

[21] Le Tribunal souligne que le règlement applicable considère comme des « armes à feu prohibées » [15] la mitraillette Thompson ainsi que toute arme à feu du même modèle qui comporte des variantes. Le Tribunal a examiné les images figurant dans le rapport de la GRC, où des photos de la marchandise en cause et des photos d’une véritable mitraillette Thompson sont placées côte à côte à des fins de comparaison [16] . Le Tribunal a également examiné la marchandise elle-même, en main propre. La ressemblance physique entre les deux dispositifs est évidente, malgré de petites différences. Le Tribunal conclut donc que la marchandise est conçue de façon à reproduire le plus fidèlement possible une arme à feu prohibée.

[22] M. Valente n’a pas contesté les similitudes visuelles entre son ensemble et une véritable mitraillette Thompson. Cependant, il a effectivement allégué une incohérence entre l’utilisation de la définition d’« arme à feu » (qui, comme il est indiqué ci-dessus, comprend une carcasse ou une boîte de culasse) et le fait de considérer la marchandise comme un objet qui « n’est pas une arme à feu » dans le deuxième volet du critère.

[23] En réponse à l’argument de M. Valente, le Tribunal souhaite préciser son utilisation du terme « arme à feu » dans le premier volet du critère. En s’appuyant sur une partie de la définition d’« arme à feu », le Tribunal cherche à déterminer à quelle pièce d’une véritable arme à feu doivent ressembler les éléments du fusil à air comprimé pour que l’ensemble soit considéré comme une réplique. Étant donné que, selon la définition d’« arme à feu », la carcasse et la boîte de culasse sont les éléments à prendre en compte, le Tribunal a comparé la carcasse ou la boîte de culasse du fusil à air comprimé à la carcasse ou à la boîte de culasse de la véritable mitraillette Thompson. Cela ne signifie pas que l’ensemble est une arme à feu, car (comme il sera précisé plus bas) il n’est pas susceptible d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne. Par conséquent, il ne correspond pas entièrement à la définition d’« arme à feu » énoncée dans le Code criminel.

ii) La marchandise n’est pas une arme à feu

[24] Pour être considérée comme une réplique, la marchandise ne doit pas être une arme à feu en soi. Aux termes du Code criminel, une arme à feu est susceptible d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne [17] .

[25] Selon le rapport de la GRC, un fusil à air comprimé est susceptible d’infliger des lésions corporelles graves s’il peut tirer des billes en plastique 0,20 g de 6 mm à une vitesse initiale de 366 pieds à la seconde (pi/s) [18] . Dans la jurisprudence antérieure du Tribunal, le même seuil [19] (ou un seuil semblable [20] ) a été appliqué.

[26] Selon le rapport de la GRC, la marchandise en cause a tiré un projectile de fusil à air comprimé à une vitesse moyenne de 313 pi/s [21] lorsqu’elle a été testée dans un fusil à air comprimé entièrement assemblé seulement à l’aide des pièces additionnelles avec lesquelles la marchandise était conçue pour être utilisée [22] . Dans le rapport de la GRC, il est également indiqué que la vitesse initiale annoncée est de 339 pi/s [23] .

[27] M. Valente fait valoir que ce n’est pas la boîte de culasse qui détermine la vitesse initiale du fusil à air comprimé, mais plutôt une combinaison de la pression du gaz dans le réservoir interne, de la buse, du canon interne et des projectiles utilisés. Il ajoute que la vitesse peut également varier selon la quantité et le type de gaz utilisé ainsi que la température ambiante de l’environnement. Il conclut que, par conséquent, la vitesse initiale de l’ensemble ne peut être mesurée de façon concluante.

[28] Le Tribunal affirme que le test décrit dans le rapport de la GRC a été mené à l’aide des éléments et des projectiles avec lesquels l’ensemble a été conçu pour être utilisé. Même s’il est possible d’ajuster la vitesse initiale d’un fusil à air comprimé en modifiant divers éléments, la vitesse testée de 313 pi/s est la mesure la plus exacte d’après la présentation de l’ensemble au moment de l’importation et la façon dont il a été conçu pour être utilisé. Cette approche trouve appui dans des décisions antérieures concernant un fusil à air comprimé incomplet, où le Tribunal a tenu compte de la vitesse du fusil à air comprimé complet avec lequel la marchandise importée était censée être utilisée [24] .

[29] De plus, dans la décision L. Lavoie, le Tribunal a examiné une carcasse de fusil à air comprimé qui semblait pouvoir tirer des projectiles au-dessus ou en deçà du seuil de 366 pi/s, selon le modèle de fusil à air comprimé auquel elle était intégrée. Le Tribunal a tout de même conclu que la marchandise était une réplique et a mentionné ce qui suit :

Or, ces éléments de preuve établissent tout au plus que les marchandises en cause peuvent être intégrées soit à des carabines à air comprimé constituant des armes à feu, soit à des carabines à air comprimé ne constituent pas des armes à feu [...]

Par conséquent, le Tribunal n’a pas été convaincu du fait que les marchandises en cause sont des armes à feu, et non des répliques. Il est bien établi que le classement tarifaire selon le Tarif des douanes s’effectue au moment de l’importation des marchandises. Or, il ressort des éléments de preuve qu’au moment de leur importation, les marchandises en cause sont bel et bien conçues pour être utilisées comme parties de dispositifs qui ne sont pas des armes à feu en vertu du Code criminel. Le fait qu’elles puissent peut-être aussi être utilisées avec d’autres dispositifs qui pourraient se qualifier comme armes à feu, vu leur vitesse de tir, n’enlève rien à cette conclusion [25] .

[Italiques dans l’original, notes omises]

[30] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal s’appuiera sur la vitesse moyenne testée de 313 pi/s figurant dans le rapport de la GRC et sur la vitesse annoncée de 339 pi/s. Une fourchette de vitesse initiale variant de 313 pi/s à 339 pi/s amène le Tribunal à conclure que l’ensemble n’est pas susceptible d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne.

[31] M. Valente a soutenu que si « n’importe quelle pièce d’un modèle de fusil à air comprimé qui est esthétique et qui ne modifie pas la vitesse doit respecter les normes de vitesse du modèle d’origine pour lequel elle est conçue, alors divers modèles de rails, de garde-mains, de poignées, de viseurs, de crosses, de boîtes de culasse et même des petites pièces internes comme des ressorts et des vis devraient être considérés comme des dispositifs prohibés » [traduction] [26] . Le Tribunal souhaite préciser que même si les petites pièces comme les ressorts ou les vis satisfaisaient au deuxième volet du critère pour déterminer si la marchandise est une réplique (c.-à-d. ne doit pas être une arme à feu), elles ne répondraient pas au premier volet du critère (c.-à-d. avoir l’apparence d’une arme à feu).

[32] Dans sa décision, en réponse à l’argument de M. Valente voulant que la boîte de culasse ne contrôle pas la vitesse, l’ASFC a expliqué qu’une boîte de culasse est considérée comme une arme à feu complète, car la définition d’« arme à feu » énoncée à l’article 2 du Code criminel comprend une boîte de culasse. M. Valente a rétorqué que ce raisonnement était illogique, puisqu’il fait en sorte que la marchandise est simultanément classée comme étant une arme à feu et comme n’étant pas une arme à feu. En guise de réponse, le Tribunal tient à bien distinguer les deux questions suivantes :

  • a) Si la boîte de culasse du fusil à air comprimé ne permet pas d’atteindre une vitesse initiale suffisante pour infliger des lésions corporelles graves, elle ne répond pas pleinement à la définition d’« arme à feu » et n’en est donc pas une. Cependant, cela ne signifie pas que d’autres parties de la définition d’« arme à feu » ne s’appliquent pas à d’autres volets du critère.

  • b) Une autre partie de la définition d’« arme à feu » – à savoir qu’une arme à feu comprend une boîte de culasse – sert à déterminer que la boîte de culasse du fusil à air comprimé est l’élément qui doit être comparé à une véritable boîte de culasse d’arme à feu pour déterminer s’il s’agit d’une réplique. Autrement dit, la boîte de culasse d’un fusil à air comprimé est considérée comme la pièce contrôlée d’une réplique, puisqu’elle a l’apparence de la boîte de culasse d’une véritable arme à feu. Cependant, cela ne veut pas dire qu’il y a lieu de conclure, en droit, que la boîte de culasse du fusil à air comprimé est une arme à feu.

[33] En résumé, le Tribunal conclut que l’ensemble n’est pas susceptible d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, selon la vitesse moyenne testée de 313 pi/s figurant dans le rapport de la GRC et la vitesse annoncée de 339 pi/s. Par conséquent, l’ensemble n’est pas une arme à feu.

iii) La marchandise n’est pas conçue de façon à avoir l’apparence d’une arme à feu historique

[34] Aux termes du paragraphe 84(1) du Code criminel, une arme à feu historique s’entend de toute arme à feu fabriquée avant 1898.

[35] Selon le rapport de la GRC, une mitraillette Thompson M1A1 est une arme à feu fabriquée après 1919 et n’est donc pas une arme à feu historique. M. Valente ne conteste pas cette conclusion.

[36] Par conséquent, le Tribunal conclut que l’ensemble n’est pas conçu de façon à avoir l’apparence d’une arme à feu historique.

CONCLUSION

[37] Le Tribunal conclut que l’ensemble satisfait aux trois critères pour être considéré comme une réplique. Il s’agit donc d’un dispositif prohibé, classé dans le numéro tarifaire 9898.00.00, et il ne peut être importé au Canada.

DÉCISION

[38] L’appel est rejeté.

 

Randolph W. Heggart
Membre présidant


 

ANNEXE : CADRE LÉGISLATIF

[1] Le paragraphe 136(1) du Tarif des douanes stipule que l’importation des marchandises du numéro tarifaire 9898.00.00 est interdite.

[2] En ce qui concerne le classement des marchandises du numéro tarifaire 9898.00.00, le paragraphe 136(2) du Tarif des douanes prévoit que les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé [27] ne s’appliquent pas.

[3] Le numéro tarifaire 9898.00.00 stipule ce qui suit :

Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent numéro tarifaire [...]

Firearms, prohibited weapons, restricted weapons, prohibited devices, prohibited ammunition and components or parts designed exclusively for use in the manufacture of or assembly into automatic firearms, in this tariff item referred to as prohibited goods . . .

Pour l’application du présent numéro tarifaire :

For the purposes of this tariff item:

a) « arme » et « arme à feu » s’entendent au sens de l’article 2 du Code criminel;

(a) “firearms” and “weapon” have the same meaning as in section 2 of the Criminal Code;

b) « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme prohibée », « dispositif prohibé », « munitions prohibées » et « permis » s’entendent au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel; [...]

(b) “automatic firearm”, “licence”, “prohibited ammunition”, “prohibited device”, “prohibited firearm”, prohibited weapon, restricted firearm and “restricted weapon” have the same meanings as in subsection 84(1) of the Criminal Code; . . .

[4] Le paragraphe 84(1) du Code criminel prévoit ce qui suit :

arme à feu historique

antique firearm means

Toute arme à feu fabriquée avant 1898 qui n’a pas été conçue ni modifiée pour l’utilisation de munitions à percussion annulaire ou centrale ou toute arme à feu désignée comme telle par règlement. (antique firearm)

(a) any firearm manufactured before 1898 that was not designed to discharge rim-fire or centre-fire ammunition and that has not been redesigned to discharge such ammunition, or

(b) any firearm that is prescribed to be an antique firearm; (arme à feu historique)

dispositif prohibé [...]

prohibited device means . . .

e) réplique (prohibited device)

(e) a replica firearm (dispositif prohibé)

réplique Tout objet, qui n’est pas une arme à feu, conçu de façon à en avoir l’apparence exacte — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence. La présente définition exclut tout objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence. (replica firearm)

replica firearm means any device that is designed or intended to exactly resemble, or to resemble with near precision, a firearm, and that itself is not a firearm, but does not include any such device that is designed or intended to exactly resemble, or to resemble with near precision, an antique firearm; (réplique)

[5] L’article 2 du Code criminel définit « arme à feu » de la manière suivante :

arme à feu Toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, y compris une carcasse ou une boîte de culasse d’une telle arme ainsi que toute chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme telle. (firearm)

firearm means a barrelled weapon from which any shot, bullet or other projectile can be discharged and that is capable of causing serious bodily injury or death to a person, and includes any frame or receiver of such a barrelled weapon and anything that can be adapted for use as a firearm; (arme à feu)

[6] L’alinéa 152(3)d) de la Loi sur les douanes énonce que la charge de la preuve incombe à l’appelant, à savoir de prouver que les marchandises en cause ne sont pas des armes prohibées, comme suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, la charge de la preuve incombe, non à Sa Majesté, mais à l’autre partie à la procédure ou à l’inculpé pour toute question relative, pour ce qui est de marchandises :

[...]

d) à l’observation, à leur égard, de la présente loi ou de ses règlements.

(3) Subject to subsection (4), in any proceeding under this Act, the burden of proof in any question relating to

. . .

(d) the compliance with any of the provisions of this Act or the regulations in respect of any goods lies on the person, other than Her Majesty, who is a party to the proceeding or the person who is accused of an offence, and not on Her Majesty.

 

 



[1] Sous le numéro tarifaire 9898.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36.

[2] Aux termes du paragraphe 136(1) du Tarif des douanes, qui stipule que l’importation des marchandises sous le numéro tarifaire 9898.00.00 est interdite.

[3] Tel que définie au paragraphe 84(1) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46.

[4] Aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

[5] Aux termes de l’article 60 de la Loi sur les douanes.

[6] Aux termes de l’alinéa 34(3)a) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, DORS/91-499.

[7] Au départ, l’ASFC a demandé la désignation d’un autre expert, mais elle a précisé le 27 août 2020 que sa demande concernait M. Murray Smith.

[8] Pièce AP-2019-037-017 aux p. 18-26.

[9] Voir l’alinéa 152(3)d) de la Loi sur les douanes.

[10] Scott Arthur c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (30 janvier 2008), AP-2006-052 (TCCE) au par. 14.

[11] T. Meunier c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (12 octobre 2017), AP-2016-009 (TCCE) au par. 25 [T. Meunier].

[12] Voir l’article 2 du Code criminel.

[13] Pièce AP-2019-037-017 aux p. 9-15.

[14] Pièce AP-2019-037-012 à la p. 13.

[15] Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte, DORS/98-462, article 86.

[16] Pièce AP-2019-037-017 aux p. 9-15.

[17] Voir l’article 2 du Code criminel.

[18] Pièce AP-2019-037-017 à la p. 6.

[19] T. Meunier au par. 36; Y. Gosselin c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (9 juin 2016), AP‑2015-013 (TCCE) au par. 33; M. Olson c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (22 novembre 2013), AP-2012-069 (TCCE) au par. 21.

[20] Le Tribunal a également examiné la question selon un seuil de 407 pi/s (voir Asia Pacific Enterprises Corporation c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada [12 juillet 2006], AP-2000-014 [TCCE] au par. 19) et un autre seuil, de façon non concluante, de 500 pi/s (voir L. Lavoie c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada [6 septembre 2013], AP-2012-055 [TCCE] aux par. 24-25 [L. Lavoie]). Néanmoins, comme il est indiqué ci-dessous, la marchandise en cause ne semble pas satisfaire au seuil le plus bas parmi les trois seuils, ce qui signifie que la question du seuil à utiliser n’est pas pertinente en l’espèce.

[21] Pièce AP-2019-037-017 à la p. 6.

[22] En d’autres termes, il a été assemblé en un modèle complet de fusil à air comprimé WE/Cybergun M1A1 Thompson Gas Blowback.

[23] Pièce AP-2019-037-017 à la p. 6.

[24] T. Meunier aux par. 43-48; L. Lavoie aux par. 27-29.

[25] L. Lavoie aux par. 27-28.

[26] Pièce AP-2019-037-05 à la p. 5.

[27] L.C. 1997, ch. 36, annexe.

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