Appels en matière de douanes et d’accise

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Contenu de la décision

Appel no AP-2019-039

Instant Brands Inc.

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision rendue
le mercredi 3 mars 2021

Motifs rendus
le vendredi 26 mars 2021

 



EU ÉGARD À un appel entendu le 3 novembre 2020 aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 17 octobre 2019 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

INSTANT BRANDS INC.

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Susan D. Beaubien

Susan D. Beaubien
Membre présidant

 

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

Lieu de l’audience :

Par vidéoconférence

Date de l’audience :

le 3 novembre 2020

Membre du Tribunal :

Susan D. Beaubien, membre présidant

Personnel de soutien :

Kalyn Eadie, conseillère juridique
Zackery Shaver, conseiller juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Instant Brands Inc.

Michael Sherbo
Andrew Simkins

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Amani Delbani

TÉMOIN :

Jennifer Pritchard
Directrice de la conformité des produits à l’échelle mondiale
Corelle Brands

 

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

APERÇU

[1] Instant Brands Inc. (Instant Brands) interjette appel d’une décision de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) concernant le classement, pour l’application du Tarif des douanes [1] , de marchandises désignées comme « Instant Potmc Duo 60 7-en-1 modèle no IP-DUO60 cuiseur » [traduction] (Instant Potmc).

[2] Instant Potmc possède de multiples fonctions de cuisson, et sert notamment de cuiseur à riz. L’ASFC a classé ce produit dans le numéro tarifaire 8516.60.90 à titre d’« autres cuisinières ». Instant Brands conteste ce classement et affirme qu’Instant Potmc est un « cuiseur à riz » [traduction] et doit donc être classé dans le numéro tarifaire 8516.60.10 à titre de « cuiseurs à vapeur pour le riz ».

CONTEXTE FACTUEL

[3] Le 20 novembre 2018, Instant Brands a demandé à l’ASFC de rendre une décision anticipée concernant le classement tarifaire des marchandises en cause [2] .

[4] L’ASFC a conclu que les marchandises devaient être classées dans le numéro tarifaire 8516.60.90 [3] . Instant Brands a contesté cette conclusion et a interjeté appel auprès de la Direction des recours de l’ASFC en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi sur les douanes.

Décision de l’ASFC

[5] L’ASFC a examiné la description du produit Instant Potmc. Elle a souligné qu’il s’agit d’un cuiseur à programmations multiples qui remplace sept appareils de cuisine individuels et qui accélère jusqu’à 206 fois la cuisson en utilisant jusqu’à 70 p. 100 moins d’énergie. Instant Potmc peut être utilisé comme autocuiseur, mijoteuse, cuiseur à riz, cuiseur à vapeur, yaourtière et chauffe-aliments. Il peut également être utilisé pour faire sauter ou saisir des aliments [4] .

[6] Le cuiseur Instant Potmc comprend une base et un élément chauffant, un panneau de commande et un récipient interne amovible en acier inoxydable avec fond à trois épaisseurs pour une distribution uniforme de la chaleur. Il est doté d’un couvercle non métallique en acier inoxydable qui comprend une soupape à flotteur et une valve de libération de la vapeur, un bouchon en silicone, un dispositif antiblocage, une poignée de libération de la vapeur et un anneau d’étanchéité. Le produit vient également avec un plateau de cuisson à la vapeur en acier inoxydable avec poignées, une spatule à riz, une louche, une tasse à mesurer, un collecteur de condensation et un livret de recettes [5] .

[7] La documentation relative au produit indique qu’Instant Potmc possède de nombreuses caractéristiques fonctionnelles et opérationnelles. L’ASFC les a résumées comme suit :

  • treize (13) programmes de cuisson intégrés intelligents : Soup/Broth (soupe/bouillon), Meat/Stew (viande/ragoût), Bean/Chili (haricot/chili), Poultry (volaille), Sauté/Searing (sauté/saisir), Steam (vapeur), Rice (riz), Porridge (gruau), Multigrain (multicéréales), Slow Cook (cuisson lente), Keep Warm (réchaud), Yogurt (yogourt) et Pressure Cook (cuisson sous pression);

  • deux réglages de la pression;

  • mise en marche différée (jusqu’à 24 h), c’est-à-dire pour une cuisson différée;

  • fonction de réchaud automatique pour maintenir la température des aliments jusqu’au service;

  • ne produit pratiquement pas de bruit, ni fuite de vapeur;

  • microprocesseur intégré – surveille la pression et la température, calcule le temps et ajuste l’intensité de chauffage;

  • dimensions : 13,39 po x 12,21 po x 12,48 po; poids : 11,80 lb; alimentation électrique : 120 V, 60 Hz; élément chauffant de 1000 W; cordon d’alimentation de 35 po avec fiche à trois broches;

  • option d’augmenter ou de diminuer manuellement le temps de cuisson sous pression;

  • méthode d’évacuation de la pression : évacuation naturelle ou évacuation rapide (il suffit de tourner la poignée d’évacuation de la vapeur à la position « Venting » [évacuation]). [6]

[8] Dans le manuel de l’utilisateur d’Instant Potmc, il est indiqué que « [c]et appareil cuit sous pression » et que trois (3) des treize (13) programmes de cuisson intégrés sont des programmes de cuisson sans pression (Sauté [sauté]), Slow Cook [cuisson lente] et Yogurt [yogourt]), tandis que les autres sont des programmes de cuisson à la vapeur sous pression [7] .

[9] L’ASFC a examiné les dispositions pertinentes du Tarif des douanes et a ensuite procédé à l’examen de plusieurs ressources en ligne décrivant le produit Instant Potmc. Puisqu’Instant Potmc est commercialisé et annoncé comme un appareil de cuisson sous pression, l’ASFC a conclu que le produit est « un appareil électrique de cuisson sous pression possédant de multiples fonctions dont la fonction principale est la cuisson sous pression » [8] [traduction]. Comme la vapeur est générée et retenue par le cuiseur, l’augmentation de la pression à l’intérieur de l’appareil entraîne une hausse de la température, ce qui favorise une cuisson plus rapide.

[10] Bien qu’Instant Potmc puisse fonctionner comme un cuiseur à riz, l’ASFC a constaté qu’il n’est pas principalement conçu pour cuire du riz. La fonction de cuisson du riz est atypique pour ce type d’appareil. Le cuiseur est doté d’un couvercle qui empêche la vapeur de s’échapper. Pendant que l’appareil fonctionne, l’accumulation de la pression de vapeur dans le récipient permet de cuire du riz et d’autres aliments. Un cuiseur à riz classique cuira le riz (et d’autres aliments) à une vitesse beaucoup plus lente.

[11] Compte tenu de ces conclusions, l’ASFC a déterminé qu’Instant Potmc ne pouvait pas être classé dans le numéro tarifaire 8516.60.10, qui vise expressément les fours à pain, les barbecues d’intérieur sans fumée et les cuiseurs à vapeur pour le riz, ni dans le numéro tarifaire 8516.60.20, qui s’applique aux « fours et cuisinières ». Par conséquent, l’ASFC a conclu que le numéro tarifaire résiduel 8516.60.90 (« autres cuisinières ») était applicable [9] .

[12] La décision de l’ASFC a été rendue le 17 octobre 2019, en application du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes [10] .

[13] Instant Brands a déposé un avis d’appel auprès du Tribunal le 14 janvier 2020 [11] .

Dépôt de nouveaux éléments de preuve en appel

[14] À l’appui de son appel, Instant Brands a déposé une copie de la décision faisant l’objet de l’appel [12] ; de la documentation sur les marchandises en cause [13] ; et un article de magazine en ligne intitulé « Top 10 Rice Cookers of 2019 - Best Reviews Guide » [14] (Dix meilleurs cuiseurs à riz de 2019 – Guide des meilleurs avis [traduction]).

[15] Instant Brands a également fait part de son intention de convoquer Jennifer Pritchard en tant que témoin des faits lors de l’instruction de l’appel [15] .

[16] Avec son mémoire de l’intimé, l’ASFC a déposé les documents suivants :

  • a) une copie de la demande de décision anticipée qu’Instant Brands a présentée à l’ASFC [16] ;

  • b) une copie de la décision anticipée rendue par l’ASFC [17] ;

  • c) une copie de la décision faisant l’objet du présent appel [18] ;

  • d) des copies papier tirées du site Web d’Instant Brands [19] ;

  • e) des extraits de définitions provenant de dictionnaires en ligne pour les mots « electrothermal » (électrothermique) [20] , « appliance » (appareil) [21] , « domestic » (domestique) [22] et « cooker » (cuiseur) [23] ;

  • f) le manuel d’utilisation du produit Instant Potmc [24] ;

  • g) une copie papier d’un article intitulé « How to Cook Rice » [25] (Comment cuire le riz [traduction]).

[17] L’ASFC a indiqué qu’elle ne convoquerait pas de témoins à l’audience.

[18] Les deux parties ont également présenté des pièces de procédures, ainsi que des copies des dispositions législatives et de la jurisprudence pertinentes sur lesquelles elles s’appuient.

Audience

[19] L’audience a eu lieu le 3 novembre 2020 par vidéoconférence. Les deux parties ont été représentées tout au long de l’instance et ont présenté des observations au Tribunal.

Jennifer Pritchard

[20] Jennifer Pritchard a comparu comme témoin au nom d’Instant Brands. Mme Pritchard est directrice de la conformité mondiale des produits pour Corelle Brands. Mme Pritchard a témoigné qu’Instant Brands a acquis Corelle Brands, une société américaine, au moyen d’une fusion [26] .

[21] Les responsabilités professionnelles de Mme Pritchard consistent à veiller à ce que les produits fabriqués pour Corelle Brands « fonctionnent comme prévu en toute sécurité et [à] s’assurer que [l’entreprise] répond à tous les besoins de [ses] clients » [27] [traduction].

[22] Mme Pritchard connaît bien le produit Instant Potmc [28] . Concernant le produit et son fonctionnement, elle explique que ce dernier offre différentes manières de cuire les aliments, notamment par l’utilisation de la cuisson sous pression, d’une fonction pour faire sauter les aliments, qui reproduit la cuisson sur une cuisinière, ainsi que d’une fonction de « cuisson lente » [traduction] permettant de cuire les aliments en utilisant la chaleur générée dans l’appareil sans l’apport de la pression générée par la vapeur. L’appareil dispose de différents programmes préétablis pour les diverses fonctions de cuisson, dont quatre fonctions qui peuvent être utilisées pour cuire du riz [29] .

[23] Mme Pritchard a également confirmé que la fonctionnalité des programmes de cuisson propres au produit Instant Potmc a été testée en laboratoire par Instant Brands [30] .

[24] Dans un autre aspect de son témoignage, on a demandé à Mme Pritchard de comparer les caractéristiques et les programmes d’Instant Potmc avec ceux d’un autre produit (Zest) qui est commercialisé par Instant Brands comme un cuiseur à riz [31] .

[25] En contre-interrogatoire, Mme Pritchard a reconnu que la documentation relative à Instant Potmc désigne le produit comme un « autocuiseur électrique intelligent » [32] [traduction] et comme un « autocuiseur électrique programmable » [33] [traduction].

[26] Le Tribunal a conclu qu’à titre de témoin, Mme Pritchard était crédible, coopérative et franche. Le contenu de son témoignage a essentiellement permis de confirmer la preuve documentaire déjà déposée par les parties.

[27] L’ASFC n’a pas convoqué de témoins.

[28] Après le témoignage de Mme Pritchard à l’audience, les deux parties ont présenté des plaidoiries au Tribunal.

POSITIONS DES PARTIES EN APPEL

Instant Brands

[29] Après avoir résumé l’historique de la procédure et relevé les dispositions pertinentes du Tarif des douanes, Instant Brands a dressé un aperçu des marchandises en cause, qui sont conçues pour fonctionner comme un cuiseur et qui offrent treize réglages de cuisson préprogrammés. Instant Potmc est commercialisé et vendu à titre d’appareil remplaçant sept appareils de cuisine, dont un cuiseur à riz.

[30] Instant Brands souligne que les parties sont d’accord concernant la position et la sous-position d’Instant Potmc aux fins du classement tarifaire, mais ne s’entendent pas sur le numéro tarifaire applicable. Elle fait remarquer que l’ASFC reconnaît que les marchandises en cause sont des « cuiseurs » [traduction].

[31] Instant Brands admet qu’il lui incombe de démontrer que le classement tarifaire établi par l’ASFC est inexact. Comme l’ASFC se fonde sur un classement tarifaire résiduel, Instant Brands affirme que la première étape consiste à déterminer si les marchandises en cause peuvent être décrites comme des « cuiseurs à vapeur pour le riz ».

[32] Selon Instant Brands, Instant Potmc est conçu, commercialisé et vendu comme un cuiseur à riz. De plus, l’appareil fonctionne comme un cuiseur à riz. Instant Brands affirme que cette fonction de cuiseur à riz a été reconnue par l’ASFC.

[33] Par conséquent, Instant Brands soutient qu’Instant Potmc relève de prime abord du numéro tarifaire 8516.90.10, ce qui devrait être déterminant pour statuer sur la question du classement.

[34] Instant Brands soutient en outre que l’ASFC a adopté une interprétation indûment restrictive du terme « cuiseur à riz » en concluant qu’un « cuiseur à riz » est un appareil dont les fonctions se limitent à la cuisson du riz.

[35] De plus, Instant Brands soutient que l’ASFC a commis une erreur en concluant que les marchandises en cause sont multifonctionnelles. Instant Potmc a une seule fonction, à savoir celle de cuire des aliments.

[36] Instant Brands soutient que l’analyse du classement fait abstraction de l’interprétation de termes ou de notions comme le mot « principalement » dans le libellé du Tarif des douanes en ce qui concerne la fonction du produit. La question est de savoir si le produit a comme fonction particulière la cuisson du riz. Si la réponse est affirmative, c’est le numéro tarifaire précis (8516.60.10) qui s’applique plutôt que la catégorie résiduelle du numéro tarifaire 8516.60.90 (« autres cuisinières »). Il ne s’agit pas d’une situation mettant en jeu des classements concurrents du fait que l’appareil a deux fonctions relevant de sous-positions ou de numéros tarifaires différents. Si tel était le cas, Instant Brands soutient que le Tribunal devrait déterminer laquelle des fonctions est la fonction principale du produit. En l’espèce, les autres utilisations de l’appareil ne sont pas pertinentes aux fins du classement d’Instant Potmc dans le numéro tarifaire 8516.60.90.

ASFC

[37] Dans ses observations, l’ASFC a décrit l’historique de la procédure ayant mené à l’appel et a fourni un aperçu des marchandises en cause, y compris un diagramme montrant les diverses composantes d’Instant Potmc.

[38] L’ASFC a présenté un aperçu général du classement tarifaire, exposant notamment les parties pertinentes du Tarif des douanes et les notes s’y rapportant. L’ASFC a présenté des observations démontrant que les marchandises en cause relèvent de la position 85.16 et de la sous-position 8516.60.

[39] L’ASFC est d’accord avec Instant Brands que le différend concerne le numéro tarifaire du Tarif des douanes. Elle reconnaît qu’un classement résiduel ne devrait être utilisé que lorsqu’un classement plus précis ne peut s’appliquer.

[40] En se basant sur les termes du numéro tarifaire 8516.90.10, l’ASFC affirme que la portée de ce numéro tarifaire ne comprend pas l’ensemble de la marchandise en cause, comme l’exigent les considérations légales. En tenant compte de sa conception et de sa fonction, Instant Potmc est bien plus qu’un cuiseur à riz. Les marchandises doivent être classées en fonction de la globalité du produit au moment de l’importation et ne doivent pas être limitées à la prise en compte d’une seule caractéristique. Bien qu’il existe d’autres marchandises pouvant être utilisées pour cuire le riz, cette seule fonction ne justifie pas automatiquement de classer pareilles marchandises dans le numéro tarifaire 8516.60.10.

[41] L’ASFC affirme que, selon le site Web d’Instant Brands, les marchandises en cause sont présentées et annoncées comme des « multicuiseurs ». Instant Potmc est conçu pour cuire divers aliments. Le manuel du produit compte 57 pages et fournit des instructions pour l’utilisation des divers programmes intelligents et des réglages prévus pour la préparation de types d’aliments précis. Neuf boutons de programmes intelligents utilisent la cuisson sous pression. Le manuel du produit comprend également 14 pages de renseignements sur la cuisson sous pression et la cuisson sans pression à l’aide d’Instant Potmc.

[42] Considérant l’appareil dans son contexte global, l’ASFC affirme que seule une faible proportion de la fonctionnalité d’Instant Potmc est destinée à la cuisson du riz. De plus, les marchandises sont commercialisées comme des autocuiseurs électriques « 7 en 1 » capables de remplacer un autocuiseur, une mijoteuse, un cuiseur à riz, un cuiseur à vapeur, une yaourtière et un chauffe-aliments. Instant Brands vend un produit différent en tant que « cuiseur à riz ». Par conséquent, l’ASFC soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8516.60.90 parce qu’il s’agit de « multicuiseurs » destinés à remplacer un certain nombre d’appareils de cuisson.

ANALYSE

[43] Instant Brands a interjeté le présent appel conformément au paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, qui prévoit qu’une « personne qui s’estime lésée » par une décision de l’ASFC peut en interjeter appel devant le Tribunal en déposant un avis d’appel dans le délai prescrit. Nul ne conteste que ces exigences ont été respectées et qu’Instant Brands est une « personne qui s’estime lésée » [34] .

[44] En appel devant le Tribunal, c’est à l’appelante qu’incombe le fardeau juridique de montrer que l’ASFC a fait erreur dans sa décision de classement [35] .

[45] Le Tribunal n’a pas à faire preuve de retenue à l’égard de la décision de l’ASFC [36] . Les appels interjetés devant le Tribunal sont instruits de novo, même si une des parties ou les deux peuvent choisir de reprendre la totalité ou une partie du dossier de première instance, de compléter ce dossier par de nouveaux éléments de preuve ou de créer un nouveau dossier. Le Tribunal doit rendre sa propre décision relativement au classement tarifaire approprié pour les marchandises. Ce faisant, il est loisible au Tribunal d’évaluer le dossier dont il dispose, notamment d’apprécier de nouveau les éléments de preuve qui ont été présentés à l’ASFC et d’examiner tout nouvel élément de preuve présenté en appel. Le Tribunal n’a pas à faire preuve de retenue à l’égard de la décision de l’ASFC.

Cadre législatif

[46] Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prévoient la méthode d’analyse que doit suivre le Tribunal pour déterminer le classement des marchandises :

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé et les Règles canadiennes énoncées à l’annexe.

(2) Des marchandises ne peuvent être classées dans un numéro tarifaire comportant la mention « dans les limites de l’engagement d’accès » que dans le cas où leur importation procède d’une licence délivrée en vertu de l’article 8.3 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et en respecte les conditions.

11 Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes).

[47] Les Règles générales [37] doivent être appliquées selon une analyse linéaire et hiérarchique des marchandises, comme l’a décrit la Cour suprême du Canada dans Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc [38] .

[48] Dans le cadre de cette analyse, l’article 11 exige que le Tribunal tienne également compte des Notes explicatives [39] , qui peuvent être pertinentes et applicables aux marchandises en cause. Le Tribunal doit respecter les directives données dans des Notes explicatives, à moins qu’il existe une raison valable d’y déroger [40] .

[49] Aux termes du régime législatif, le Tribunal doit suivre plusieurs étapes avant d’arriver au classement approprié de marchandises lors d’un appel. Premièrement, il doit déterminer si les marchandises peuvent être classées d’après les termes d’une position tarifaire. Deuxièmement, il doit examiner si les notes de chapitre ou de section empêchent le classement des marchandises dans ladite position. Et troisièmement, il doit examiner les Avis de classement [41] et les Notes explicatives pour obtenir des indications supplémentaires concernant le classement approprié.

[50] En l’espèce, les dispositions pertinentes du Tarif des douanes sont les suivantes :

SECTION XVI : MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

 

SECTION XVI: MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; ELECTRICAL EQUIPMENT; PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES

 

CHAPITRE 85

MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

 

CHAPTER 85

ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES

85.16 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche‑cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no 85.45.

 

85.16 Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space heating apparatus and soil heating apparatus; electrothermic hair-dressing apparatus (for example, hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing irons; other electro-thermic appliances of a kind used for domestic purposes; electric heating resistors, other than those of heading 85.45.

[...]

 

. . .

 

8516.60 -Autres fours; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires

 

8516.60 -Other ovens; cookers, cooking plates, boiling rings, grillers and roasters

 

8516.60.10 - - -Fours à pain;

Barbecues d’intérieur sans fumée;

Cuiseurs à vapeur pour le riz

8516.60.10 - - -Bread makers;

Indoor smokeless barbecues;

Rice cookers

[...]

 

. . .

 

8516.60.90 - - -Autres

8516.60.90 - - -Other

[51] En ce qui concerne la position 85.16, l’ASFC a présenté des définitions tirées de dictionnaires [42] à l’appui de l’affirmation selon laquelle les marchandises en cause entrent dans la portée de l’expression « autres appareils électrothermiques pour usages domestiques ». Les parties conviennent qu’Instant Potmc est un appareil électrothermique pour usages domestiques et que la position 85.16 s’applique par conséquent.

[52] En ce qui concerne la sous-position, les parties conviennent également qu’Instant Potmc relève de la sous-position 8516.60 – « Autres fours; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires », puisqu’il s’agit d’une « cuisinière ». L’ASFC a déposé la définition suivante du mot « cooker » (cuisinière) tirée d’un dictionnaire : « ustensile, dispositif ou appareil pour la cuisson » [43] [traduction].

[53] Le Tribunal convient que les marchandises peuvent être classées dans la sous-position 8516.60 [44] et que la question à trancher concerne le numéro tarifaire, à savoir si Instant Potmc doit être classé dans le numéro tarifaire 8516.60.10 en tant que « cuiseur à vapeur pour le riz », ou dans le numéro tarifaire résiduel 8516.60.90 (« Autres »).

[54] Instant Brands fait valoir que l’ASFC a commis une erreur en concluant qu’Instant Potmc n’est pas un « cuiseur à vapeur pour le riz » parce que le produit cuit le riz plus rapidement, grâce aux effets de la pression de la vapeur, comparativement à un cuiseur à riz conventionnel qui n’utilise pas la vapeur. Le Tribunal est d’accord avec Instant Brands sur ce point – la vitesse relative de cuisson est un facteur secondaire, voire non pertinent. Il n’est pas contesté qu’Instant Potmc peut être utilisé pour cuire du riz. Toutefois, la question est de savoir si cette fonction particulière est à elle seule déterminante quant à la description du produit, du moins aux fins du classement dans le Tarif des douanes.

[55] Dans Partylite Gifts Ltd. c. Canada (Douanes et Revenu) [45] , le Tribunal a conclu que les porte-bougies en verre devaient être classés à titre « d’appareils d’éclairage non électriques---chandeliers et candélabres », plutôt qu’à titre « d’autres objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires [...] », comme le soutenait l’appelante dans cette affaire. Les parties ont convenu que les marchandises avaient plusieurs fonctions. L’article avait la forme d’un bol ou d’un vase et ses caractéristiques esthétiques le rendaient apte à être utilisé comme verrerie d’ornementation. Néanmoins, le Tribunal a conclu, après avoir examiné l’emballage du produit, sa commercialisation et d’autres documents, que les marchandises étaient conçues pour porter des bougies et devaient donc être classées comme des chandeliers.

[56] Toutefois, cette conclusion était entièrement fondée sur les faits, sur la preuve et sur les caractéristiques du produit en cause dans cette affaire. Bien qu’un article ayant plusieurs usages ou fonctions puisse être classé sur la base de l’une de ces fonctions, cette conclusion ne s’applique pas automatiquement à toutes les situations. Les caractéristiques du produit en cause, y compris la conception, l’utilisation prévue, la commercialisation et les circuits commerciaux, sont des facteurs pertinents à prendre en considération pour déterminer le classement tarifaire. Il s’agit de questions de fait.

[57] La décision du Tribunal dans Partylite a été confirmée en appel au motif que les multiples utilisations potentielles des marchandises n’empêchaient pas de conclure qu’une utilisation ou une caractéristique particulière était déterminante aux fins du classement au titre du Tarif des douanes [46] .

[58] En l’espèce, la documentation relative à Instant Potmc présente le produit comme un « cuiseur multifonctions », c’est-à-dire « sept appareils en un » [traduction]. On précise qu’Instant Potmc « remplace » les sept appareils de cuisson suivants : un autocuiseur, une mijoteuse, un cuiseur à riz, un cuiseur à vapeur, une yaourtière, un chauffe-aliments et une surface de cuisson [47] .

[59] Comme Instant Potmc possède la fonction de « cuiseur à riz », Instant Brands affirme que ce fait est déterminant aux fins du classement. Puisque les « cuiseurs à vapeur pour le riz » sont expressément mentionnés dans le numéro tarifaire 8516.60.10, l’analyse devrait s’arrêter là sans qu’il soit nécessaire de recourir au numéro tarifaire résiduel 8516.60.90 (« Autres ») [48] .

[60] Aucune des parties n’a présenté de définition du terme « cuiseur à riz ». Les cours de justice et les tribunaux peuvent admettre d’office les définitions pertinentes des dictionnaires, lesquels peuvent être publiés en format électronique et accessibles en ligne [49] .

[61] Le Merriam-Webster OnLine Dictionary définit le terme « rice cooker » (cuiseur à riz) comme « une marmite électrique utilisée pour la cuisson du riz » [50] [traduction]. Cette définition décrit un appareil expressément conçu pour cuire un type d’aliment, à savoir le riz. Or, cette description ne correspond pas au Instant Potmc. Au contraire, cette définition ne fournit qu’une description partielle ou incomplète du produit.

[62] Instant Potmc est plus qu’une « marmite électrique » pour la cuisson du riz. Bien qu’il comprenne une marmite électrique, cet appareil possède d’autres composantes fonctionnelles, notamment des pièces pour l’assemblage du couvercle et une grille à vapeur. Ces éléments sont caractéristiques d’un autre type de « cuiseur », à savoir un autocuiseur. En effet, la fonction d’« autocuiseur » fait partie de la caractéristique « 7 en 1 » d’Instant Potmc.

[63] Le fait qu’Instant Potmc dispose d’une multitude de boutons de commande est encore plus significatif (c.-à-d. Soup/Broth [soupe/bouillon], Meat/Stew [viande/ragoût], Bean/Chili [haricot/chili], Poultry [volaille], Sauté/Searing [sauté/saisir], Steam [vapeur], Rice [riz], Porridge [gruau], Multigrain [multicéréales], Slow Cook [cuisson lente], Keep Warm [réchaud], Yogurt [yogourt] et Pressure Cook [cuisson sous pression]) [51] pour chacune de ses fonctions de cuisson qui activent un algorithme ou un programme informatique propre à un type particulier de fonction de cuisson ou d’aliment en cours de préparation. Le programme ou l’algorithme est adapté à une série de variables, notamment la chaleur, la température et la pression, qui font partie intégrante des fonctions de cuisson individuelles [52] . Ces caractéristiques ne sont pas présentes par pure coïncidence. Au contraire, elles reflètent une intention précise de concevoir et de fabriquer un produit avec une multitude de modes de fonctionnement.

[64] Il ne s’agit pas là d’une situation où l’appareil a été conçu pour un usage particulier ou prédominant, où il est emballé et commercialisé en conséquence et où l’acheteur adapte ou utilise ensuite l’appareil pour un usage différent ou secondaire. Essentiellement, c’était l’argument invoqué dans Partylite.

[65] Au contraire, le manuel et le matériel promotionnel d’Instant Potmc soulignent que l’appareil remplacera sept autres appareils que l’on peut trouver ou utiliser dans une cuisine. La mesure dans laquelle tout ou partie des fonctionnalités et des programmes de cuisson d’Instant Potmc sont effectivement utilisés dépend des préférences et des besoins du client. Quoi qu’il en soit, Instant Potmc offre la possibilité d’utiliser sept types de fonctions de cuisson. Un appareil unique ayant une multitude d’utilisations ou de fonctions de cuisson est l’essence même d’Instant Potmc, de sa conception, de son mode d’emploi et de sa commercialisation.

[66] Instant Brands soutient que l’ASFC a commis une erreur en concluant qu’Instant Potmc est multifonctionnel puisque sa seule « fonction » est de cuire des aliments. Le Tribunal considère qu’il s’agit d’une lecture trop littérale, voire pointilleuse, du terme « fonction ». Dans le contexte d’Instant Potmc, l’appareil peut fonctionner et fonctionne effectivement pour agir individuellement comme sept appareils de cuisine distincts, au choix de l’utilisateur. Cela rend l’Instant Potmc multifonctionnel. Comme le type de cuisson varie d’un aliment à l’autre, différents modes de fonctionnement s’appliquent, par exemple pour préparer une soupe, cuire du riz ou réchauffer de la viande.

[67] Il n’existe aucune preuve convaincante permettant de conclure qu’un programme ou une fonction de cuisson en particulier est destiné à définir de manière concluante l’appareil.

[68] Le Tribunal accorde une faible valeur probante à l’article Internet sur les cuiseurs à riz qui a été présenté par Instant Brands et qui désigne Instant Potmc comme étant, apparemment, un « cuiseur à riz » [53] . Premièrement, l’article est daté de 2019, alors que le différend concernant le classement d’Instant Potmc étant toujours en suspens devant l’ASFC. Deuxièmement, il n’y a aucune information concernant l’auteur ou l’éditeur de l’article, la façon dont la méthode d’évaluation a été conçue et réalisée, et comment les appareils choisis ont été sélectionnés. Troisièmement, il n’est pas clair si les descriptions des produits testés ont été rédigées par les évaluateurs ou fournies par les fabricants des produits.

[69] Instant Brands a présenté des éléments de preuve comparatifs visant à démontrer que bon nombre de fonctions et de programmes de cuisson d’Instant Potmc sont identiques ou semblables sur le plan fonctionnel aux caractéristiques d’un appareil différent (modèle Zest), qui est explicitement commercialisé par Instant Brands comme un cuiseur à riz. Le Tribunal accorde relativement peu de poids à ces éléments de preuve. Le classement tarifaire d’un produit ne peut être incorporé par renvoi pour s’appliquer à un autre produit, même s’il est fabriqué par la même entreprise. Les marchandises en cause doivent être évaluées, aux fins du classement tarifaire, en tenant compte de leurs caractéristiques et fonctions propres et non par renvoi à un produit différent qui peut ou non relever d’un numéro tarifaire différent.

[70] Pour déterminer le classement tarifaire, le Tribunal doit considérer les marchandises telles qu’elles sont, c’est-à-dire comme un appareil utilisable, au moment de l’importation. Bien qu’Instant Potmc comprenne une fonction de cuisson du riz, il peut également être utilisé comme autocuiseur, entre autres utilisations [54] . Toutes ces utilisations sont explicitement mentionnées dans le manuel du produit et sont conformes à la façon dont le produit est commercialisé. Instant Potmc n’est pas moins un autocuiseur du fait qu’il peut également avoir une fonction de cuiseur à riz (ou de mijoteuse, de cuiseur à vapeur, de yaourtière, de chauffe-aliments ou de surface pour faire sauter les aliments) et vice versa.

[71] Selon une interprétation téléologique des termes de la sous-position 8516.60 conforme à la méthode moderne d’interprétation des lois [55] , le Tribunal souligne que chacun des appareils énumérés se rapporte (et se limite) à un aliment en particulier (pain, riz) ou à un type de cuisson (barbecues). Les termes sont catégoriques et ne suggèrent pas l’inclusion non limitative d’articles multifonctionnels.

[72] La note explicative suivante énumère plusieurs appareils qui sont considérés comme étant inclus dans la portée de la position 85.16 en tant que machines ou appareils électrothermiques normalement utilisés dans les ménages :

E) AUTRES APPAREILS ÉLECTROTHERMIQUES POUR USAGES DOMESTIQUES

On entend par là les appareils normalement utilisés dans les ménages. Certains d’entre eux (chauffe-eau, appareils pour le chauffage des locaux, sèche-cheveux et fers à repasser, par exemple) ont été examinés ci-dessus avec les appareils industriels correspondants. Parmi les autres, on peut citer :

  • 1) Les fours à micro-ondes.

  • 2) Les autres fours et les cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires (appareils à résistance, à convection, à rayons infrarouges ou à induction à haute fréquence et appareils mixtes gaz-électricité, par exemple).

  • 3) Les appareils pour la préparation du café ou du thé (cafetières, y compris les percolateurs, par exemple).

  • 4) Les grille-pains, y compris les fours à griller le pain qui peuvent également cuire des produits alimentaires de petites dimensions tels que les pommes de terre.

  • 5) Les bouilloires, marmites, autocuiseurs, casseroles, poêlons, bains-marie, récipients à double paroi pour chauffer le lait ou les potages et articles similaires.

  • 6) Les crêpières.

  • 7) Les fers à gaufres.

  • 8) Les chauffe-plats et boîtes chauffantes pour aliments.

  • 9) Les sauteuses et friteuses.

  • 10) Les appareils à torréfier le café.

  • 11) Les chauffe-biberons.

  • 12) Les yaourtières et les fromagères.

  • 13) Les appareils de stérilisation pour la préparation des conserves.

  • 14) Les appareils pour la fabrication du pop-corn.

[73] Il convient de souligner que ces articles sont présentés à titre d’articles autonomes, en lien avec un usage ou un but particulier et fonctionnel.

[74] Bien qu’un « cuiseur à riz » puisse être utilisé pour cuire des aliments autres que le riz, le principe sous-jacent est que les produits sont conçus dans le but principal de cuire du riz, même si l’utilisateur final peut choisir de placer un autre type d’aliment dans l’appareil et d’ajuster le temps de cuisson ou le mode de fonctionnement de l’appareil en conséquence ou au hasard afin de cuire cet autre aliment. Cela ne change pas le caractère fondamental de l’appareil. Si le récipient dans le cuiseur à riz est utilisé pour entreposer des aliments sur le comptoir de la cuisine, l’appareil reste un « cuiseur à riz », bien qu’il ne soit pas utilisé pour sa fonction première. Instant Potmc est différent, car sa fonctionnalité n’est pas conçue pour, ou limitée à, la cuisson du riz. Il est explicitement destiné à permettre à l’utilisateur de cuire une gamme d’aliments, et ce, en remplacement de sept autres appareils de cuisine ayant des fonctions particulières et individuelles.

[75] Instant Brands a fait valoir que l’évaluation des fonctions principales n’est pas pertinente pour le classement tarifaire en cause en l’espèce. Toutefois, la question à poser n’est pas : « Est-ce qu’Instant Potmc cuit du riz? ». Il existe de nombreux moyens et appareils utilisés pour la cuisson du riz. Il faut plutôt se poser la question suivante : « Instant Potmc est-il un cuiseur à riz? ». La nuance sous-jacente est importante, car la réponse dépend de l’examen de la marchandise dans son ensemble, y compris toutes ses caractéristiques, fonctions et attributs.

[76] Instant Potmc ne peut pas être classé comme un « cuiseur à riz », car il est plus qu’un cuiseur à riz. Conclure le contraire obligerait le Tribunal à ignorer toutes les autres caractéristiques de cuisson d’Instant Potmc et à se concentrer exclusivement sur un aspect du produit plutôt qu’au produit dans son ensemble. En adoptant pareil raisonnement, le Tribunal ne classerait pas le produit réel importé, mais un produit différent, fictif, n’ayant qu’une caractéristique ou une fonction singulière, à savoir celle de « cuiseur à riz ».

[77] Le terme « cuiseur à riz » au numéro tarifaire 8516.60.10 est trop étroit pour décrire de manière concluante les marchandises en cause [56] , compte tenu de leur conception, de leurs caractéristiques, de leur fonctionnement et de leur commercialisation. Cela a pour effet d’exclure l’Instant Potmc de la portée du numéro tarifaire 8516.60.10.

[78] À titre de première impression du point de vue d’un acheteur potentiel, le Tribunal conclut qu’Instant Potmc serait perçu comme un « multicuiseur », qui est le terme utilisé par Instant Brands pour décrire Instant Potmc dans les documents de commercialisation [57] . Comme le terme « multicuiseur » ne se trouve pas dans les sous-positions ou numéros tarifaires pertinents, le numéro tarifaire résiduel s’applique et Instant Potmc est donc correctement classé dans le numéro tarifaire 8516.60.90.

[79] En arrivant à cette conclusion, le Tribunal est conscient du principe selon lequel une catégorie résiduelle ne doit être utilisée que si les marchandises ne peuvent être classées dans une catégorie plus précise [58] . Toutefois, eu égard aux faits de la présente affaire, l’utilisation de la catégorie plus précise « cuiseurs à vapeur pour le riz » n’est pas justifiable ou raisonnable, car elle obligerait le Tribunal à ignorer ou à déformer certaines des caractéristiques des marchandises en cause qui, considérées globalement, contribuent à définir le produit.

DÉCISION

[80] Compte tenu de ce qui précède, l’appel est rejeté.

Susan D. Beaubien

Susan D. Beaubien
Membre présidant

 



[1] L.R.C. (1997), ch. 36.

[2] Pièce AP-2019-039-13 à la p. 58.

[3] Ibid. à la p. 112.

[4] Pièce AP-2019-039-01 à la p. 9.

[5] Ibid. à la p. 10.

[6] Ibid.

[7] Ibid. à la p. 12.

[8] Ibid.

[9] Ibid.

[10] Ibid. à la p. 9.

[11] Pièce AP-2019-039-01.

[12] Ibid. à la p. 9.

[13] Pièce AP-2019-039-10 aux p. 11-14.

[14] Ibid. à la p. 15.

[15] Pièce AP-2019-039-16.

[16] Pièce AP-2019-039-13 aux p. 57-106.

[17] Ibid. aux p. 107-109.

[18] Ibid. aux p. 110-114.

[19] Ibid. aux p. 25-55.

[20] Ibid. aux p. 127-130.

[21] Ibid. aux p. 131-139.

[22] Ibid. aux p. 140-151.

[23] Ibid. aux p. 209-212.

[24] Ibid. aux p. 152-208.

[25] Ibid. aux p. 216-225.

[26] Transcription de l’audience publique aux p. 8-9.

[27] Ibid.

[28] Ibid. à la p. 11.

[29] Ibid. aux p. 11-14.

[30] Ibid. aux p. 11, 15-16.

[31] Ibid. aux p. 17-20, 27, 32-34, 38-40, 42-44.

[32] Ibid. à la p. 25.

[33] Ibid. à la p. 28.

[34] Danson Décor Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (25 septembre 2019), AP-2018-043 (TCCE) [Danson Décor] aux par. 75-79.

[35] Loi sur les douanes, article 152.

[36] Danson Décor aux par. 82-93.

[37] Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé, Tarif des douanes, annexe [Règles générales].

[38] 2016 CSC 38 [Igloo Vikski] aux par. 19-29.

[39] Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, Organisation mondiale des douanes, 5eéd., Bruxelles, 2012 [Notes explicatives].

[40] Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131.

[41] Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, Organisation mondiale des douanes, 2eéd., Bruxelles, 2003 [Recueil des Avis de classement].

[42] Relativement aux expressions « électrothermique », « appareil » et « domestique ».

[43] Pièce AP-2019-039-13 à la p. 209.

[44] Rona Corporation Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (15 février 2011), AP‑2009‑072 (TCCE).

[45] (16 février 2004), AP-2003-008 (TCCE) [Partylite].

[46] Partylite Gifts Ltd. c. Canada (Agence des Douanes et du Revenu), 2005 CAF 157.

[47] Pièce AP-2019-039-01 à la p. 9.

[48] J. Walter Company Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (30 mai 2008), AP-2006-029 (TCCE) aux p. 31-36.

[49] Rona Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 octobre 2019), AP-2018-053 (TCCE) au par. 111; Envirodrive Inc. c. 836442 Alberta Ltd., 2005 ABQB 446, cité dans Liverton Hotels International Inc c. Alicorp SAA, 2007 CanLII 80870, aux par. 53-54; R. c. Krymowski, 2005 CSC 7 aux par. 22-24.

[50] En ligne : <https://www.merriam-webster.com/dictionary/rice%20cooker>.

[51] Pièce AP-2019-039-13 à la p. 166; Transcription de l’audience publique à la p. 23.

[52] Transcription de l’audience publique aux p. 30-31.

[53] Pièce AP-2019-039-10 à la p. 15.

[54] Pour ne nommer que deux des fonctions d’Instant Potmc.

[55] Re Rizzo & Rizzo Shoes Ltd., [1998] 1 RCS 27.

[56] Igloo Vikski aux par. 20-21.

[57] L’Instant Potmc est reconnu comme étant le meilleur vendeur parmi les marmites à fonctions multiples (« multi-cookers »). Voir la pièce AP-2019-039-10 à la p. 12; Transcription de l’audience publique aux p. 22-23.

[58] Cavavin (2000) Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (4 octobre 2019), AP-2017-021 (TCCE).

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