Appels en matière de douanes et d’accise

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Appel no AP-2019-041

Canac Immobilier Inc. (faisant affaire sous le nom de Canac Marquis Grenier Ltée)

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision et motifs rendus
le jeudi 22 décembre 2020

 



EU ÉGARD À un appel entendu le 25 août 2020, aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 6 novembre 2020, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

CANAC IMMOBILIER INC. (FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE CANAC MARQUIS GRENIER LTÉE)

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Frédéric Seppey

pour Jean Bédard, c.r.*
Membre présidant

  • * En l’espèce, le 8 mars 2021, M. Bédard a passé en revue cette traduction des motifs de sa décision et m’a indiqué qu’elle reflétait adéquatement leur contenu. À titre de président du Tribunal, je soussigné, Frédéric Seppey, atteste que j’ai signé l’original de ce document « pour Jean Bédard, c.r. ».


 

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

le 25 août 2020

Membre du Tribunal :

Jean Bédard, c.r., membre présidant

Personnel de soutien :

Heidi Lee, conseillère juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Canac Immobilier Inc. (faisant affaire sous le nom de Canac Marquis Grenier Ltée)

Marco Ouellet
Jeffrey Goernert

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Rigers Alliu

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

APERÇU

[1] Le présent appel est interjeté par Canac Immobilier Inc. (faisant affaire sous le nom de Canac Marquis Grenier Ltée) (Canac), aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [1] , d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en vertu du paragraphe 60(4) de la Loi.

[2] Canac interjette appel du classement tarifaire de trois produits : une lampe solaire antimoustiques et deux modèles de jardinières avec des lumières à DEL alimentées par l’énergie solaire (pots à DEL). Les deux modèles de pots ne diffèrent que par leur format.

[3] L’ASFC soutient que le Tribunal n’a pas compétence pour instruire l’appel concernant les lampes solaires antimoustiques. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal est du même avis. La portée de cet appel est donc limitée aux deux modèles de pots à DEL (marchandises en cause).

[4] Par conséquent, il s’agit uniquement de déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées à titre d’« autres appareils d’éclairage électriques » du numéro tarifaire 9405.40.90, comme l’a déterminé l’ASFC, ou à titre de « vaisselles, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques » du numéro tarifaire 3924.90.00, comme le soutient Canac. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut qu’il s’agit de lampes ou d’appareils d’éclairage du numéro tarifaire 9405.40.90.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

Processus d’importation

[5] En mars 2014, Canac a importé divers articles munis de lampes solaires dans le cadre de la transaction no 10013100000689, dont les lampes solaires antimoustiques et les pots à DEL, tous déclarés sous la même ligne du numéro tarifaire no 9405.40.90 (à savoir la ligne no 1), en tant que « lampes solaires ».

[6] En décembre 2017, Canac a demandé un remboursement de droits en vertu de l’alinéa 74(1)e) de la Loi et que les produits importés soient classés à titre d’autres machines et appareils électriques sous le numéro tarifaire no 8543.70.00 [2] .

[7] Le 26 mars 2018, l’ASFC a rejeté la demande et envoyé un relevé détaillé de rajustement (RDR), lequel a été traité comme une révision aux termes de l’alinéa 59(1)a) de la Loi.

[8] Le 9 mai 2018, Canac a demandé un réexamen en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi [3] .

[9] Le 6 novembre 2019, le président de l’ASFC a rendu une décision conformément au paragraphe 60(4) de la Loi, par laquelle il rejetait la demande et maintenait que les pots à DEL étaient correctement classés sous le numéro tarifaire no 9405.40.90.

[10] Le 30 janvier 2020, Canac a interjeté le présent appel auprès du Tribunal [4] .

Appel devant le Tribunal

[11] Le 30 mars 2020, Canac a déposé le mémoire de l’appelant, dans lequel elle énonçait les motifs de son appel du classement tarifaire des pots à DEL ainsi que des lampes solaires antimoustiques.

[12] Le 12 juin 2020, l’ASFC a déposé le mémoire de l’intimé, dans lequel elle remettait en cause la compétence du Tribunal en ce qui concerne l’appel visant les lampes antimoustiques. L’ASFC faisait valoir que les lampes antimoustiques n’étaient pas visées par la décision sous-jacente du président, de sorte que leur classement tarifaire ne pouvait faire l’objet d’un appel devant le Tribunal.

[13] Le 30 juin 2020, le Tribunal a demandé aux parties de lui fournir des observations supplémentaires sur la question de la compétence. Canac a déposé ses observations le 28 juillet 2020. L’ASFC a déposé des commentaires en réponse à ces observations le 5 août 2020.

[14] En raison des circonstances attribuables à la pandémie de COVID-19, le Tribunal a annulé l’audience en personne qui devait avoir lieu, choisissant plutôt d’instruire l’appel sur la foi des pièces versées au dossier le 25 août 2020 [5] .

[15] Avant l’instruction de l’appel, le Tribunal a demandé aux parties de présenter des observations supplémentaires concernant les pots à DEL. Le Tribunal a reçu en temps opportun des observations des deux parties [6] .

QUESTION PRÉLIMINAIRE

Positions des parties

[16] L’ASFC soutient que la décision sous-jacente rendue par le président ne s’applique pas aux lampes antimoustiques et que, par conséquent, le Tribunal n’a pas compétence pour instruire un appel visant ces marchandises aux termes de l’article 67 de la Loi.

[17] L’ASFC soutient que la décision du président ne visait pas les lampes antimoustiques, car Canac n’a pas demandé de réexamen concernant ces produits. Selon l’ASFC, la demande de réexamen déposée par Canac ne pouvait raisonnablement être interprétée comme une demande de révision visant les lampes antimoustiques.

[18] En réponse à ces observations, Canac fait valoir que ses demandes de révision et les décisions rendues par le président s’appliquent à toutes les marchandises. Selon Canac, les demandes et les décisions concernaient la ligne no1 de la transaction en cause et, par conséquent, toutes les marchandises importées sous cette ligne, y compris les lampes antimoustiques, sont visées par l’appel interjeté auprès du Tribunal.

Analyse du Tribunal

[19] La Loi prévoit un processus administratif qui comprend les déterminations ou déterminations présumées faites initialement par l’ASFC, conformément à l’article 58, les révisions et les réexamens effectués par les agents de l’ASFC en vertu de l’article 59, les révisions ou réexamens faits par le président de l’ASFC aux termes de l’article 60, ainsi que les appels interjetés auprès du Tribunal conformément au paragraphe 67(1) [7] .

[20] En vertu du paragraphe 67(1) de la Loi, le Tribunal peut instruire des appels de décisions rendues par le président de l’ASFC conformément aux articles 60 ou 61 de la Loi. Dans le présent appel, seul l’article 60 de la Loi est pertinent. Ce dernier est libellé ainsi :

60 (1) Toute personne avisée en application du paragraphe 59(2) peut, dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant la notification de l’avis et après avoir versé tous droits et intérêts dus sur des marchandises ou avoir donné la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement du montant de ces droits et intérêts, demander la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane, ou d’une décision sur la conformité des marques.

[...]

(4) Sur réception de la demande prévue au présent article, le président procède sans délai à l’une des interventions suivantes :

a) la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane;

b) la confirmation, la modification ou l’annulation de la décision anticipée;

c) la révision ou le réexamen de la décision sur la conformité des marques.

[...]

[21] En l’espèce, les parties conviennent que la décision sous-jacente rendue par le président de l’ASFC est une décision valable conformément au paragraphe 60(4) de la Loi et peut ainsi faire l’objet d’un appel devant le Tribunal en vertu du paragraphe 67(1). Les parties conviennent également que les pots à DEL étaient visés par cette décision.

[22] Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si la décision visait également les lampes antimoustiques. Il s’agit d’une question de fait qui doit être tranchée selon les circonstances en l’espèce [8] .

[23] De l’avis du Tribunal, Canac a demandé un réexamen en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi au regard des pots à DEL uniquement. Cette demande a été faite de manière informelle, par courriel. Dans le corps du courriel, il est seulement mentionné le numéro de transaction, sans que soient nommés des articles en particulier [9] . Cela dit, Canac a joint à son courriel une copie de la décision rendue par l’ASFC à l’issue de la révision faite en vertu de l’alinéa 59(1)a) de la Loi. On y trouve la note manuscrite « appel, pots de fleurs » [traduction], ainsi que les pages de documentation auparavant présentées à l’ASFC au sujet des pots à DEL [10] .

[24] La preuve montre également que l’ASFC a interprété la demande de Canac comme étant une demande de réexamen au regard des pots à DEL uniquement.

[25] Compte tenu des éléments de preuve décrits précédemment, le Tribunal conclut que l’interprétation de l’ASFC était raisonnable et compatible avec le contenu de la demande de Canac. Le Tribunal ne souscrit pas à l’argument de Canac selon lequel la seule mention du numéro de transaction impliquait que tous les articles étaient censés être visés par la demande alors que cette dernière était clairement et exclusivement axée sur les pots à DEL.

[26] La décision du président a été rendue le 6 novembre 2019, et la partie pertinente de celle‑ci prévoit ce qui suit :

Objet : Décision concernant le classement tarifaire des lampes solaires à DEL en forme de pot de fleurs

[...]

Dans votre appel, vous avez demandé le réexamen des avis de décision no 10013100000689 donnés aux termes du paragraphe 59(2) de la Loi.

Il s’agit de savoir si les pots de fleurs solaires à DEL sont classés dans le numéro tarifaire 9405.40.90 Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres appareils d’éclairage électriques - - - Autres, comme l’a déterminé l’ASFC, ou dans le numéro tarifaire 8543.70.00 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre, comme le laisse entendre l’importateur [11] .

[Traduction]

[27] Le Tribunal souligne que Canac ne semble pas avoir réagi lorsqu’elle a reçu la décision du président qui ne visait manifestement que les pots à DEL. Le Tribunal ne dispose d’aucun élément de preuve indiquant qu’elle a communiqué avec l’ASFC pour s’enquérir des articles qui n’étaient pas mentionnés dans la décision du président. Le Tribunal souligne également que l’avis d’appel déposé auprès du Tribunal à la fin du mois de janvier 2020 ne portait que sur les pots à DEL et que la question de la prétendue inclusion des lampes antimoustiques dans la demande de révision est apparue pour la première fois dans le mémoire de l’appelant déposé le 31 mars 2020. Après avoir examiné les éléments de preuve et les faits, le Tribunal estime que, tout compte fait, la demande de révision ne concernait que les pots à DEL et tire ses conclusions en conséquence.

[28] La simple lecture de la décision du président établit que cette dernière a été rendue à l’égard des pots à DEL uniquement. Par conséquent, il n’existe à l’égard des lampes antimoustiques aucune décision pouvant faire l’objet d’un appel devant le Tribunal.

[29] Le Tribunal conclut donc qu’il n’a pas compétence pour instruire un appel concernant les lampes antimoustiques, et passe maintenant à l’examen du classement tarifaire des pots à DEL seulement.

MARCHANDISES EN CAUSE

[30] Conformément aux conclusions du Tribunal ci-dessus, les marchandises en cause sont les pots à DEL.

[31] Les marchandises sont des jardinières en plastique qui contiennent une lumière à DEL alimentée par l’énergie solaire dans le fond du pot. Les marchandises comprennent un panneau solaire, une batterie rechargeable et un interrupteur pour allumer et éteindre la lumière. Les articles sont disponibles en deux formats : le modèle no 4021047 est plus grand et le modèle no 4021048 est plus petit.

CADRE LÉGISLATIF

[32] La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) [12] . L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, des sous-positions et des numéros tarifaires.

[33] Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé [13] et les Règles canadiennes [14] énoncées dans l’annexe.

[34] Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.

[35] L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous‑positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [15] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [16] publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire [17] .

[36] Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées au niveau de la position conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement applicables. Comme l’a indiqué la Cour suprême du Canada dans l’affaire Igloo Vikski, ce n’est « seulement lorsque la Règle 1 ne permet pas d’arrêter de manière concluante le classement d’une marchandise qu’il faudra recourir aux autres Règles générales » [18] .

[37] Une fois que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée [19] . L’étape finale consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié [20] .

[38] Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes sont les suivantes :

Section VII

MATIÈRES PLASTIQUES OU OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

Section VII

PLASTICS AND ARTICLES THEREOF; RUBBER AND ARTICLES THEREOF

Chapitre 39

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

Chapter 39

PLASTICS AND ARTICLES THEREOF

39.24 Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques.

39.24 Tableware, kitchenware, other household articles and hygienic or toilet articles, of plastics.

3924.90.00- - -Autres

3924.90.00- - -Other

Section XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

Section XX

MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES

Chapitre 94

MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES; APPAREILS D’ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

Chapter 94

FURNITURE; BEDDING, MATTRESSES, MATTRESS SUPPORTS, CUSHIONS AND SIMILAR STUFFED FURNISHINGS; LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; ILLUMINATED SIGNS, ILLUMINATED NAME-PLATES AND THE LIKE; PREFABRICATED BUILDINGS

94.05 Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaire, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leur parties non dénommées ni comprises ailleurs.

94.05 Lamps and lighting fittings including searchlights and spotlights and parts thereof, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like, having a permanently fixed light source, and parts thereof not elsewhere specified or included.

9405.40 - - -Autres appareils d’éclairage électriques

9405.40 - - -Other electric lamps and lighting fittings

9405.40.90 - - -Autres

9405.40.90 - - -Other

[39] Les notes du chapitre 39 prévoient ce qui suit :

Notes.

[...]

2. Le présent Chapitre ne comprend pas :

[...]

x) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d’éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);

[40] Les notes explicatives pertinentes se trouvent à l’annexe A des présents motifs.

POSITIONS DES PARTIES

Canac

[41] Canac soutient que les marchandises en cause sont des « jardinières » [traduction] ou des « pots à fleurs » [traduction] qui sont classés dans le numéro tarifaire 3924.90.00, conformément à la règle 1 des Règles générales [21] .

[42] Canac fait valoir que la fonction principale des marchandises est de contenir des plantes, tandis que l’éclairage n’est qu’un accessoire décoratif, analogue à un décor peint ou moulé. Canac soutient que la position no 94.05 vise uniquement les articles dont la fonction principale est de produire de la lumière, et non les marchandises dotées d’un éclairage accessoire, et que, par conséquent, les marchandises ne peuvent être classées dans cette position.

ASFC

[43] L’ASFC soutient que les marchandises en cause font partie des autres appareils d’éclairage électrique du numéro tarifaire 9405.40.90 selon la règle 1 des Règles générales. L’ASFC fait valoir qu’en raison de leur classement dans le chapitre 94, les marchandises ne peuvent être classées dans le chapitre 39, en vertu de la note 2x) du chapitre 39.

[44] L’ASFC soutient également que Canac ne s’est pas acquittée du fardeau de prouver que les marchandises ne peuvent être classées dans la position no 94.05.

ANALYSE DU TRIBUNAL

[45] Le présent litige a trait au niveau de la position. Dans son mémoire initial, Canac a soutenu que les marchandises pouvaient être classées dans la position no 39.24 selon les règles 1 et 3b) des Règles générales [22] . Canac a ensuite soutenu que les marchandises pouvaient être classées dans la position no 39.24 selon la règle 1 [23] . Le Tribunal souligne que, pour être classées selon la règle 3, les marchandises doivent pouvoir, de prime abord, être classées dans deux ou plusieurs positions. Dans la mesure où Canac invoque la règle 3b), la position plus générale de Canac, c’est‑à‑dire que les marchandises ne peuvent être classées dans la position no 94.05 et ne sont donc pas exclues du chapitre 39 par la note 2x), ferait obstacle à l’application de la règle 3.

[46] Il existe également une note d’exclusion pertinente, à savoir la note 2x) du chapitre 39, qui prévoit que les marchandises du chapitre 94 sont exclues du classement dans le chapitre 39 [24] , ce qui empêche, de prime abord, le classement des marchandises dans les deux positions en cause. Il est bien établi que lorsqu’il y a une note d’exclusion qui empêche, de prime abord, le classement des marchandises dans les deux positions en cause, le Tribunal doit commencer son analyse par la position qui n’est pas visée par la note d’exclusion [25] .

[47] Par conséquent, la règle 1 s’applique et le Tribunal examinera d’abord la question de savoir si les marchandises en cause sont classées dans la position no 94.05. S’il conclut que les marchandises ne sont pas classées dans cette position, le Tribunal se demandera ensuite si elles sont classées dans la position no 39.24.

Position no 94.05

[48] Conformément aux termes de la position no 94.05 et des notes explicatives pertinentes, le Tribunal a toujours soutenu que, pour être classées dans la position no 94.05, les marchandises doivent répondre aux quatre critères suivants :

(1) être des appareils d’éclairage;

(2) être constituées de matériaux divers;

(3) utiliser n’importe quelle source de lumière;

(4) n’être ni dénommées ni comprises ailleurs [26] .

[49] Le Tribunal a en outre déjà examiné la position no 94.05 relativement à d’autres articles de décoration avec éclairage à l’énergie solaire [27] .

[50] Dans Costco, le Tribunal a conclu que des lampes de jardin solaires décoratives, qui s’allumaient à la tombée du jour et dont les piles du panneau solaire étaient chargées par la lumière du soleil pendant la journée, étaient des lampes de la position no 94.05 [28] . Les lampes étaient décrites comme des « luminaires [...] de jardin en forme de quenouille » et des « luminaires [...] avec champignon en verre ». De plus, dans Rona, le Tribunal a examiné le classement tarifaire de « luminaires » de jardin décoratifs solaires ayant diverses formes, telles que des lanternes et des fleurs, qu’il a décrits comme étant très similaires aux marchandises en cause dans Costco [29] . Le Tribunal a conclu que les marchandises étaient des lampes de la position no 94.05 et, ce faisant, a souligné qu’elles étaient explicitement visées par cette position en tant que « lampes pour l’éclairage extérieur » selon les notes explicatives de la position no 94.05 [30] .

(1) Les marchandises sont‑elles des appareils d’éclairage?

[51] Étant donné que les termes « lamp » (lampe) et « lighting fitting » (appareil d’éclairage) ne sont pas définis dans la nomenclature tarifaire, le Tribunal doit s’en remettre au sens ordinaire de ces termes.

[52] L’ASFC soutient que les marchandises en cause produisent de la lumière et que, par conséquent, ce sont des lampes ou des appareils d’éclairage conformément au sens donné à ces termes par le Tribunal dans Costco.

[53] Dans Costco, le Tribunal a considéré que le terme « lamp » (lampe) s’entend de « divers appareils servant à produire de la lumière ou parfois de la chaleur » et d’un « appareil produisant de la lumière, telle une lampe électrique ». Le Tribunal a également souligné que le terme « lighting » (éclairage) s’entend d’un « dispositif dans une rue, une pièce, etc., servant à produire de la lumière » et que le terme « fitting » (accessoire ou appareillage) s’entend d’« une petite pièce sur ou fixée à un meuble ou un équipement » ou d’« une petite pièce souvent standardisée » [31] . Le Tribunal a en outre souligné que le terme « device » (appareil) s’entend d’une « pièce d’équipement ou mécanisme conçu à une fin particulière ou pour assurer une fonction particulière », un terme qui, comme il l’a reconnu, a un sens très large [32] . Le Tribunal a conclu que ni les termes de la position no 94.05 ni les notes explicatives n’indiquent la quantité minimale de lumière qui doit être émise pour qu’une marchandise puisse être classée comme une lampe de cette position; autrement dit, rien n’exige que la marchandise émette une lumière « utilisable », c’est-à-dire qu’elle illumine autre chose qu’elle‑même [33] .

[54] Compte tenu de ces définitions, le Tribunal a indiqué, dans Costco, qu’il « conclu[ait] sans difficulté que les marchandises en cause sont des appareils qui produisent de la lumière et que, par conséquent, ce sont des lampes ou des appareils d’éclairage conformément au sens ordinaire de ces termes » [34] .

[55] Pour sa part, Canac a présenté diverses définitions de dictionnaires des termes « lamp » (lampe), « light » (lumière) et « lighting » (éclairage), ainsi que les définitions d’un dictionnaire français des termes « appareil » (device) et « éclairage » (lighting) [35] . Canac soutient que les marchandises en cause ne sont pas visées par ces définitions et qu’elles ne sont donc pas des « lamps » (lampes) ou des « lighting fittings » (appareils d’éclairage). À cet égard, le Tribunal conclut que les définitions de dictionnaires présentées par Canac ne modifient en rien le sens du terme « appareils d’éclairage » adopté par le Tribunal dans Costco. En fait, le Tribunal constate que plusieurs des définitions présentées par Canac ont également été citées par le Tribunal dans Costco. Globalement, Canac soutient que la position no 94.05 vise les articles qui servent principalement, et non d’une manière accessoire, à produire de la lumière.

[56] Après avoir examiné les observations de Canac, le Tribunal n’est pas convaincu de devoir diverger de l’analyse énoncée dans Costco [36] , qui a également été suivie par le Tribunal dans Rona [37] . Plus particulièrement, ni les dispositions de la nomenclature tarifaire ni les notes explicatives ne restreignent le sens du terme « appareils d’éclairage » figurant à la position no 94.05 comme le propose Canac.

[57] Selon le Tribunal, les marchandises en cause dans le présent appel sont des appareils qui produisent de la lumière et, de ce fait, elles sont visées par la définition au sens large énoncée dans Costco. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des lampes ou des appareils d’éclairage suivant leur sens ordinaire et qu’elles répondent au premier critère du classement dans la position no 94.05.

[58] En plus du sens ordinaire, le Tribunal a déjà examiné les caractéristiques commerciales des marchandises [38] . Dans PartyLite Gifts, le Tribunal a statué que, bien qu’elles ne soient pas déterminantes, la conception, la meilleure utilisation, la commercialisation et la distribution des marchandises peuvent être indicatives du classement tarifaire approprié [39] . En l’espèce, le Tribunal n’a pas trouvé la commercialisation des marchandises en cause particulièrement éclairante. Certains détaillants ont commercialisé des produits similaires en les décrivant comme étant des pots « luminescents » [traduction] ou « lumineux » [traduction], tandis que d’autres les ont vendus en tant qu’« éclairage d’extérieur DEL [en forme de] vase » ou « lampes à rempotage » [traduction] [40] .

(2) Les marchandises sont-elles constituées de matériaux divers?

[59] Les notes explicatives de la position no 94.05 prévoient que les appareils d’éclairage relevant de ce groupe peuvent être constitués de toutes matières (à l’exclusion des matières visées à la note 1 du chapitre 71).

[60] Les parties ne contestent pas le fait que les marchandises en cause satisfont à cette exigence et ne sont pas exclues par la note explicative. Aucun élément de preuve ne permet au Tribunal de conclure autrement.

[61] Le Tribunal est donc convaincu que les marchandises en cause répondent au deuxième critère.

(3) Les marchandises utilisent-elles n’importe quelle source de lumière?

[62] Les notes explicatives de la position no 94.05 prévoient que « les appareils d’éclairage relevant de ce groupe peuvent [...] utiliser toute source de lumière (bougie, huile, essence, pétrole, gaz d’éclairage, acétylène, électricité, etc.) ».

[63] Les parties conviennent également, et le Tribunal conclut, que les marchandises en cause répondent à ce critère.

(4) Les marchandises sont-elles dénommées ou comprises ailleurs?

[64] Les parties ne font état d’aucune autre disposition tarifaire pouvant dénommer ou comprendre les marchandises en cause. Le Tribunal n’en relève aucune non plus. Par conséquent, la seule disposition en cause, autre que la position no 94.05, est la position no 39.24.

[65] L’ASFC soutient que les marchandises en cause ne peuvent être considérées comme étant dénommées ou comprises dans la position no 39.24 parce qu’elles constituent des appareils d’éclairage expressément exclus par la note 2x) du chapitre 39.

[66] Le Tribunal ne souscrit pas à cette analyse. La note 2x) prévoit que le chapitre 39 « ne comprend pas les articles du Chapitre 94 ». Pour que les marchandises soient exclues par la note 2x), elles doivent d’abord être classées dans le chapitre 94 – en l’occurrence, dans la position no 94.05. Toutefois, les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 94.05 sans d’abord faire l’objet d’une conclusion selon laquelle elles ne sont « ni dénommées ni comprises ailleurs ». Par conséquent, le Tribunal doit d’abord se demander si les marchandises en cause sont dénommées ou comprises dans la position no 39.24.

[67] Le Tribunal a déjà statué que des marchandises ne sont ni dénommées ni comprises ailleurs aux fins du classement dans la position no 94.05 dans la mesure où une description plus précise n’est pas donnée ailleurs dans la nomenclature tarifaire [41] .

[68] La position no 39.24 vise « [la] vaisselle, [les] autres articles de ménage ou d’économie domestique et [les] articles d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques ». Selon le Tribunal, le terme le plus pertinent à l’égard des marchandises en cause serait le terme « autres articles de ménage ou d’économie domestique en matières plastiques ». Après avoir examiné la question, le Tribunal conclut que le terme « appareils d’éclairage » donne une description plus précise des marchandises en cause que le terme « autres articles de ménage ou d’économie domestique en matières plastiques ». Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne sont ni dénommées ni comprises ailleurs, et qu’elles répondent à la dernière exigence du classement dans la position no 94.05.

CONCLUSION

[69] Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont classées dans la position no 94.05.

[70] Quant à la note d’exclusion 2x), Canac soutient qu’elle ne s’applique pas aux marchandises en cause parce que les marchandises doivent être classées selon leur fonction principale, qui consiste à contenir des plantes, et non selon leur fonction secondaire ou accessoire, qui consiste à fournir un éclairage.

[71] Ayant conclu que les marchandises sont effectivement classées dans la position no 94.05, le Tribunal n’est pas convaincu par l’argument de Canac, qui n’est pas compatible avec l’application de la règle 1. Le Tribunal convient que la nomenclature tarifaire et les Règles générales sont de nature technique et qu’elles peuvent parfois s’appliquer d’une manière qui semble contre‑intuitive. Le Tribunal, après avoir soigneusement examiné les Règles générales, le libellé du Tarif des douanes, les notes explicatives et ses décisions antérieures sur la question, arrive à la conclusion que les marchandises en cause sont correctement classées à titre d’« appareils d’éclairage » selon la règle 1.

[72] Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause, après avoir été correctement classées dans la position no 94.05, sont exclues du classement dans le chapitre 39 par la note 2x) de ce chapitre.

[73] Le Tribunal convient également avec l’ASFC que les marchandises en cause sont correctement classées dans la sous-position no 9405.40 et dans le numéro tarifaire no 9405.40.90 à titre d’« autres appareils d’éclairage électriques ».

DÉCISION

[74] L’appel est rejeté.

Frédéric Seppey

pour Jean Bédard, c.r.*
Membre présidant

  • * En l’espèce, le 8 mars 2021, M. Bédard a passé en revue cette traduction des motifs de sa décision et m’a indiqué qu’elle reflétait adéquatement leur contenu. À titre de président du Tribunal, je soussigné, Frédéric Seppey, atteste que j’ai signé l’original de ce document « pour Jean Bédard, c.r. ».


 

ANNEXE A

[1] Les notes pertinentes du chapitre 39 prévoient ce qui suit :

Notes.

Notes.

2. Le présent Chapitre ne comprend pas : [...]

2. This Chapter does not cover: . . .

x) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d’éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple)

(x) Articles of Chapter 94 (for example, furniture, lamps and lighting fittings, illuminated signs, prefabricated buildings)

[2] Les notes explicatives pertinentes du Chapitre 94 sont les suivantes :

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

GENERAL

Le présent Chapitre englobe, sous réserve des exceptions mentionnées dans les Notes explicatives de ce Chapitre : [...]

This Chapter covers, subject to the exclusions listed in the Explanatory Notes to this Chapter: . . .

3) Les appareils d’éclairage et leur parties, non dénommés ni compris ailleurs, en toutes matières (à l’exclusion des matières visées à la Note 1 du Chapitre 71), ainsi que les lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, ainsi que leurs parties non dénommés ni comprises ailleurs (n. 94.05).

(3) Lamps and lighting fittings and parts thereof, not elsewhere specified or included. Of any material (excluding those materials described in Note 1 to Chapter 71), and illuminated signs, illuminated name-plates and the like, having a permanently fixed light source, and parts thereof not elsewhere specified or included (heading 94.05);

[3] Les notes explicatives pertinentes de la position 94.05 énoncent ce qui suit :

I. –APPAREILS D’ECLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

(I) LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED

Les appareils d’éclairage relevant de ce groupe peuvent être constitués de toutes matières (à l’exclusion des matières visées à la Note 1 du Chapitre 71) et utiliser toute source de lumière (bougie, huile, essence, pétrole, gaz d’éclairage, acétylène, électricité, etc.). Lorsqu’il s’agit d’appareils électriques, ils peuvent être équipés de douilles, d’interrupteurs, de fils électriques avec fiche, de transformateurs, etc. ou, comme dans le cas des réglettes pour lampes fluorescentes, d’un starter et d’un ballast.

Les principaux types d’appareils d’éclairage repris ici sont :

Lamps and lighting fittings of this group can be constituted of any material (excluding those materials described in Note 1 to Chapter 71) and use any source of light (candles, oil, petrol, paraffin (or kerosene), gas, acetylene, electricity, etc.). Electrical lamps and lighting fittings of this heading may be equipped with lamp-holders, switches, flexes and plugs, transformers, etc., or, as in the case of fluorescent strip fixtures, a starter or a ballast.

This heading covers in particular:

2) Les lampes pour l’éclairage extérieur : lanternes-réverbères, lampes-consoles, lampes de jardins et de parcs, réflecteurs pour l’illumination des édifices, monuments, parcs.

[...]

(2) Lamps for exterior lighting, e.g.: street lamps; porch and gate lamps; special illumination lamps for public buildings, monuments, parks.

. . .

5) Les lampes portatives (autres que celles du n. 85.13) : lanternes-tempêtes, lanternes d’écurie, falots et lanternes pour cortèges, lampes de carriers et de mineurs.

(5) Portable lamps (other than those of heading 85.13), e.g.: hurricane lamps; stable lamps; hand lanterns; miners’ lamps; quarrymen’s lamps.

 



[1] L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2] Canac a demandé que l’ASFC suspende sa décision en attendant l’issue de deux appels qui étaient alors devant le Tribunal. Selon Canac, les appels, qui ont été interjetés par une tierce partie, concernaient des articles similaires. Le Tribunal souligne que les appels ont été retirés par la suite.

[3] Canac a demandé que l’ASFC suspende sa décision en attendant l’issue d’un appel devant le Tribunal, qui avait été interjeté par Canac. Canac a retiré cet appel le 17 septembre 2018.

[4] Le 3 février 2020, Canac a déposé un avis d’appel révisé modifiant la description des marchandises faisant l’objet de l’appel pour la remplacer par « ventilateurs de plafond avec lumières optionnelles et lumières de ventilateur de salle de bain » [traduction] au lieu de « pots de fleurs lumineux en plastique, article 4021048 » [traduction]. Le 31 mars 2020, Canac a déposé un avis d’appel révisé à nouveau modifiant son nom. Voir pièce AP-2019-041-01A; pièce AP-2019-041-01B.

[5] Le Tribunal a décidé d’instruire l’appel en fonction des observations des parties. Voir pièce AP-2019-041-10; pièce AP-2019-041-11; pièce AP-2019-041-12.

[6] Les observations de l’ASFC ont été reçues le 20 août 2020. Canac a également déposé ses observations le 20 août 2020. Bien que la demande de Canac n’ait pas été traitée à temps en vue de l’instruction de l’appel, ses commentaires ont été pris en compte dans leur intégralité lors des délibérations du Tribunal. Voir pièce AP-2019-041-19; pièce AP-2019-041-20; pièce AP-2019-041-21.

[7] Canada (Agence des services frontaliers) c. C.B. Powell Limited, 2010 CAF 61 (CanLII) au par. 28.

[8] Wolseley Engineered Pipe Group c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (11 mars 2010) AP‑2009-010 (TCCE) au par. 45.

[9] Pièce AP-2019-041-09 à la p. 146.

[10] Pièce AP-2019-041-09 aux p. 148-153. Cet élément de preuve a également été étayé par la déclaration sous serment d’Éric Beauchamp, agent principal des programmes à l’ASFC. M. Beauchamp a confirmé que Canac a fourni les documents suivants avec sa demande de réexamen : le RDR comprenant une note manuscrite indiquant « pots de fleurs en appel » [traduction]; la documentation relative aux pots de fleurs solaires et aux lampes de table ronde solaires; une formule de codage (B3) auquel sont jointes les factures commerciales; une lettre du Tribunal accusant réception de l’avis d’appel dans AP-2017-066; une lettre d’autorisation; et un formulaire de communication par courriel. M. Beauchamp a confirmé qu’il n’a pas vu d’autres documents fournis par Canac avec sa demande. Voir pièce AP-2019-041-16, déclaration sous serment d’Éric Beauchamp aux p. 5-6 (en anglais seulement).

[11] Voir pièce AP-2019-041-05 aux p. 23-24.

[12] Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[13] . L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[14] . L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[15] . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2017.

[16] . Organisation mondiale des douanes, 6e éd., Bruxelles, 2017.

[17] . Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17; Canada (Procureur général) c. Best Buy Canada Inc., 2019 CAF 20 (CanLII) au par. 4.

[18] . Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) au par. 21.

[19] . Selon la règle 6 des Règles générales, « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles [1 à 5] [...] » et « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[20] . La règle 1 des Règles canadiennes stipule que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne s’appliquent pas au classement au niveau du numéro tarifaire.

[21] Pièce AP-2019-041-15 au par. 48.

[22] Voir pièce AP-2019-041-05 aux par. 25-28.

[23] Voir pièce AP-2019-041-15 aux par. 48, 50.

[24] Inversement, la note 1 du chapitre 94 exclut certaines marchandises du chapitre 39; toutefois, ces exclusions ne sont pas pertinentes en ce qui concerne les marchandises en cause.

[25] HBC Imports a/s de Zellers Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 avril 2011), AP‑2010-005 (TCCE) au par. 42; Costco Wholesale Canada Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (29 juillet 2013), AP-2012-041 et AP-2012-042 (TCCE) [Costco] aux par. 46-48.

[26] Rona Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (11 septembre 2017), AP-2016-031 (TCCE) [Rona] au par. 66. Voir aussi Rona Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 octobre 2019), AP-2018-053 (TCCE) aux par. 141-142; Costco au par. 49.

[27] L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont des lampes décoratives d’extérieur à énergie solaire qui s’illuminent au crépuscule, comme les marchandises dans Costco et Rona. Pour sa part, Canac fait valoir que les marchandises en cause se distinguent des marchandises visées par ces appels.

[28] Costco au par. 11.

[29] Rona aux par. 66-67.

[30] Rona aux par. 3-5.

[31] Costco aux par. 50-55. Le Tribunal a également souligné qu’il a par le passé considéré les termes « lamp » et « light » comme étant essentiellement synonymes (voir par. 50).

[32] Costco aux par. 56, 59.

[33] Costco au par. 60.

[34] Costco au par. 59.

[35] Canac a présenté les définitions de « lamp » (lampe), « light » (lumière) et « lighting » (éclairage) des dictionnaires Merriam-Webster et Canadian Oxford Dictionary. Canac a également présenté les définitions des termes « appareil » et « éclairage » du dictionnaire Le Petit Larousse. De plus, Canac a présenté la définition de « luminaire » du site Wikipédia. Voir pièce AP-2019-041-15 aux par. 31‑34 et aux p. 43-57.

[36] Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Bri-Chem Supply Ltd., 2016 CAF 257 (CanLII) au par. 44, la Cour d’appel fédérale a soutenu que « [...] s’il est vrai qu’une formation du tribunal n’est pas liée par les décisions de formations antérieures, il est également vrai que cette formation ne devrait pas s’écarter sans raison des décisions antérieures ». Voir également Rona au par. 40.

[37] Dans Rona, le Tribunal a repris l’approche du Tribunal dans Costco, bien que la signification de « lampes » et « appareils d’éclairage » n’ait pas été contestée par les parties dans Rona. Voir Rona aux par. 66-68, 81.

[38] Costco au par. 61 et à la note de bas de page 33.

[39] PartyLite Gifts Ltd. c. Le commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (16 février 2004), AP‑2003-008 (TCCE).

[40] Pièce AP-2019-041-05 aux p. 213-240; pièce AP-2019-041-09 à la p. 189 et annexe 11 à la p. 191.

[41] 3319067 Canada Inc. (Universal Lites) c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (23 mars 2006), AP‑2004-017 (TCCE) aux par. 39, 41.

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