Appels en matière de douanes et d’accise

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Appel no AP-2019-009

Keurig Canada Inc.

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision et motifs rendus
le jeudi 24 décembre 2020

 



EU ÉGARD À un appel entendu le 1er septembre 2020, en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 8 mars 2019, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

KEURIG CANADA INC.

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Frédéric Seppey

pour Jean Bédard, c.r.*
Membre présidant

  • * En l’espèce, le 8 mars 2021, M. Bédard a passé en revue cette traduction des motifs de sa décision et m’a indiqué qu’elle reflétait adéquatement leur contenu. À titre de président du Tribunal, je soussigné, Frédéric Seppey, atteste que j’ai signé l’original de ce document « pour Jean Bédard, c.r. ».


 

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

le 1er septembre 2020

Membre du Tribunal :

Jean Bédard, c.r., membre présidant

Personnel de soutien :

Heidi Lee, conseillère juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Keurig Canada Inc.

Michael Sherbo
Andrew Simkins

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Rigers Alliu

TÉMOIN :

Christopher Godfrey
Responsable du Bureau de gestion des programmes
Keurig Dr Pepper

 

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

APERÇU

[1] Le présent appel est interjeté par Keurig Canada Inc. (Keurig) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [1] , d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

[2] Il s’agit de déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8516.71.10 à titre d’« appareils pour la préparation du café », comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles devraient plutôt être classées dans le numéro tarifaire 8516.79.90 à titre d’« autres appareils électrothermiques », comme le soutient Keurig.

[3] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des appareils pour la préparation du café visés par le numéro tarifaire 8516.71.10.

MARCHANDISES EN CAUSE

[4] Les marchandises en cause sont des systèmes d’infusion automatiques à une tasse Keurig de modèle K40 Elite pour usage à domicile.

[5] Les marchandises en cause comprennent un boîtier comportant un mécanisme électrothermique qui chauffe l’eau, un couvercle, un réservoir d’eau, une poignée, un support à capsule K-Cup, l’assemblage de la cuvette d’égouttage, un cordon d’alimentation ainsi qu’un bec pour permettre aux boissons infusées de couler [2] .

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

[6] Les marchandises en cause ont été importées dans le cadre de 10 transactions entre le 16 et le 23 décembre 2014, dans le numéro tarifaire 8516.71.10 à titre d’« appareils pour la préparation du café ».

[7] Aux alentours du 16 juillet 2018, Keurig a sollicité le remboursement des droits de douane en vertu de l’alinéa 74(1)e) de la Loi, demandant que les marchandises en cause soient classées dans le numéro tarifaire 8516.79.90 à titre d’« autres appareils électrothermiques ».

[8] Le 17 septembre 2018, l’ASFC a rejeté la demande de remboursement de Keurig et a conclu que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 8516.71.10 à titre d’« appareils pour la préparation du café ».

[9] Keurig a subséquemment porté la décision de l’ASFC en appel aux termes de l’article 60 de la Loi. L’ASFC a rejeté l’appel le 8 mars 2019.

[10] Le 31 mai 2019, Keurig a interjeté appel devant le Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi.

[11] À la demande de Keurig, l’appel a été mis en suspens le 30 juillet 2019 et a repris le 9 septembre 2019 [3] .

[12] En raison des circonstances liées à la pandémie de COVID‑19, l’audience en personne fixée au 19 mars 2020 a été annulée.

[13] L’appel a été instruit par vidéoconférence le 1er septembre 2020.

CADRE LÉGISLATIF

[14] La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) [4] . L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, des sous-positions et des numéros tarifaires.

[15] Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé [5] et les Règles canadiennes [6] énoncées dans l’annexe.

[16] Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.

[17] L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous‑positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [7] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [8] publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire [9] .

[18] Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées au niveau de la position conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement applicables. Comme l’a indiqué la Cour suprême du Canada dans l’affaire Igloo Vikski, ce n’est « seulement lorsque la Règle 1 ne permet pas d’arrêter de manière concluante le classement d’une marchandise qu’il faudra recourir aux autres Règles générales » [10] .

[19] Une fois que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée [11] . L’étape finale consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié [12] .

[20] Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes sont les suivantes :

SECTION XVI : MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

SECTION XVI: MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; ELECTRICAL EQUIPMENT; PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES

Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

Chapter 85

Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles

85.16 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no 85.45.

85.16 Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space heating apparatus and soil heating apparatus; electro-thermic hair-dressing apparatus (for example, hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing irons; autres appareils électrothermiques of a kind used for domestic purposes; electric heating resistors, other than those of heading 85.45.

[...]

. . .

-Autres appareils électrothermiques :

-Other electro-thermic appliances:

8516.71 - -Appareils pour la préparation du café ou du thé

8516.71 - -Coffee or tea makers

8516.71.10 - - -Appareils pour la préparation du café

8516.71.10 - - -Coffee makers

[...]

. . .

8516.79 - -Autres

8516.79 - -Other

[...]

. . .

8516.79.90 - - -Autres

8516.79.90 - - -Other

[21] Il n’y a pas de notes de chapitres ou de positions, ni d’avis de classement pertinents [13] .

[22] Les notes explicatives pertinentes se trouvent à l’annexe A des présents motifs.

POSITIONS DES PARTIES

[23] Les parties ont convenu que les marchandises en cause sont classées dans la position no 85.16 sous le tiret unique « autres appareils électrothermiques ». Le présent litige est donc au niveau de la sous-position.

Keurig

[24] Keurig soutient que l’utilisation du mot « ou » à la sous‑position no 8516.71 est disjonctive et renvoie à deux appareils distincts, c’est‑à‑dire (1) les appareils pour la préparation du café et (2) les appareils pour la préparation du thé. Selon Keurig, la sous-position comprend donc seulement les appareils conçus pour la préparation du café ou les appareils conçus pour la préparation du thé.

[25] Keurig fait valoir que les marchandises en cause sont des systèmes d’infusion qui ne sont pas limités à des boissons précises, comme le thé ou le café, et qu’elles ne peuvent donc être classées dans la sous‑position no 8516.71.

[26] Keurig soutient également que le classement de l’ASFC fait en sorte que la sous‑position no 8516.71 s’applique à tort comme numéro tarifaire prévoyant l’utilisation ultime, puisqu’il est fondé sur le fait que les marchandises en cause sont annoncées, commercialisées et majoritairement utilisées pour préparer du café. Keurig fait valoir que la sous‑position no 8516.71 n’est pas une disposition prévoyant l’utilisation ultime. Elle soutient que, d’après la conception et l’utilisation prévue des marchandises en cause, elles sont correctement classées dans la sous‑position no 8516.79 à titre d’autres appareils électrothermiques.

ASFC

[27] L’ASFC soutient que la sous‑position no 8516.71 classe les marchandises en fonction du genre de boissons qu’elles produisent, à savoir du café ou du thé. Selon l’ASFC, le mot « ou » est utilisé dans un sens conjonctif dans le libellé de la sous‑position.

[28] L’ASFC fait valoir que les marchandises en cause sont des « appareils pour la préparation du café » visés par la sous‑position no 8516.71 conformément aux règles 1 et 6, peu importe qu’elles puissent être utilisées pour préparer d’autres boissons que du café. L’ASFC soutient que les marchandises en cause constituent une autre forme d’appareils d’infusion ou de préparation du café dans l’industrie du café.

[29] L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont principalement utilisées pour préparer du café et fait remarquer que Keurig annonce, commercialise et vend actuellement tous ses appareils d’infusion comme des « cafetières » sur son site Web, qui sont toutes compatibles avec les capsules « K-Cup ». De plus, l’ASFC fait observer que la majorité des capsules « K‑Cup » commercialisées et annoncées par Keurig sont à base de café. De plus, selon les évaluations des consommateurs, il semble que les appareils sont majoritairement utilisés pour faire du café.

ANALYSE DU TRIBUNAL

[30] Les appels interjetés devant le Tribunal sont instruits de novo. Ainsi, le Tribunal doit parvenir à sa propre décision concernant le bon classement tarifaire des marchandises et n’a pas à faire preuve de retenue envers la décision de l’ASFC.

[31] De plus, il est bien établi que l’appelant a le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la décision de l’ASFC est erronée. Pour satisfaire à cette norme de preuve, l’appelant doit présenter des éléments de preuve qui apportent un fondement factuel solide à sa position [14] .

Le témoignage de M. Godfrey

[32] Tout d’abord, le Tribunal examinera le témoignage de M. Godfrey.

[33] Keurig s’est fondée sur le témoignage de M. Godfrey, responsable du Bureau de gestion des programmes, qui travaille au sein de Keurig depuis 2013 [15] . M. Godfrey travaille à la gestion des programmes et des produits pour concevoir et développer des systèmes d’infusion à une tasse [16] . Compte tenu de son expérience, M. Godfrey a affirmé avoir une connaissance pratique de la conception des marchandises en cause, bien qu’il ait également reconnu qu’elles ont été initialement conçues avant qu’il commence à travailler chez Keurig [17] . Dans l’ensemble, le Tribunal estime que M. Godfrey était un témoin utile et crédible.

[34] M. Godfrey a expliqué que les marchandises en cause sont composées de deux sections principales – l’appareil d’infusion, où l’eau est chauffée puis injectée dans la capsule, et le mécanisme de perforation, qui perce la capsule pour assurer que l’eau s’y écoule [18] . Les marchandises peuvent servir à préparer plusieurs formats d’infusion et viennent habituellement avec un réservoir d’eau qui permet de préparer rapidement les infusions [19] .

[35] Les marchandises en cause peuvent servir à préparer de multiples boissons différentes, notamment du café, du thé et d’autres boissons de spécialité, comme du chocolat chaud, du thé chai et du cidre [20] . Le système ne fait pas la différence entre les différents types de boissons préparées [21] . Le système peut également être utilisé sans capsule pour simplement « infuser » de l’eau chaude. Dans l’ensemble, M. Godfrey a décrit les marchandises comme des machines polyvalentes.

[36] Les consommateurs peuvent acheter des appareils Keurig et des capsules K-Cup directement de Keurig sur son site Web ou auprès d’autres détaillants. Les capsules K-Cup fabriquées et dont la vente a été autorisée par Keurig arborent le logo de Keurig; M. Godfrey a expliqué que Keurig teste les capsules K-Cup pour s’assurer qu’elles fonctionnent dans le système d’infusion comme l’a envisagé Keurig [22] . Par exemple, Keurig s’assurera que la quantité de café ou de thé à l’intérieur de la capsule K-Cup infuse la boisson pour que celle‑ci goûte ce qu’elle est censée goûter; pour les capsules à base de poudre, Keurig s’assure que la pression de l’eau appliquée par le système d’infusion dissout pratiquement toute la poudre avant que la boisson s’écoule dans la tasse [23] . Sur son site Web, Keurig vend également des capsules réutilisables ainsi que des sacs de café moulu de différentes marques [24] .

[37] M. Godfrey a également expliqué que le système K40/45 Elite, qui comprend les marchandises en cause, a été renommé K50/55 Classic Series [25] . Le témoignage de M. Godfrey a été appuyé par des extraits du site Web de Keurig, qui indiquent que « [l]a cafetière K40/45 Elite a changé de nom en 2015 pour s’appeler la K50/K55/K-Classicmc » [26] [traduction]. M. Godfrey a affirmé que les produits n’ont subi aucune modification physique à la suite du changement de nom [27] . Il a confirmé que le modèle K50 a exactement les mêmes fonctions et caractéristiques que le modèle K40 [28] .

[38] De plus, M. Godfrey a énoncé l’historique de Keurig. Keurig a été fondée au milieu des années 1990 et était spécialisée dans la vente de système à capsules K-Cup. En 2006, elle a été acquise par Green Mountain Coffee Roasters Inc. De 2014 à 2018, l’entreprise était exploitée sous la dénomination sociale Keurig Green Mountain Inc. Depuis 2018, elle est connue sous le nom de Keurig Dr Pepper [29] .

[39] M. Godfrey a précisé que Keurig était un chef de file bien connu dans l’industrie du café et des cafetières à une tasse, y compris de 2014 à 2018 [30] . M. Godfrey a également convenu que Keurig offre, et a toujours offert, une plus grande variété de capsules K-Cup à base de café que d’autres types de boissons [31] . Par conséquent, Keurig a davantage tiré profit de la vente de café que de la vente de tout autre produit; par exemple, en 2014, la majeure partie des revenus de 4,7 milliards de dollars de Keurig était attribuable à la vente de capsules de café K-Cup [32] .

[40] M. Godfrey a également confirmé que dans certaines communications d’entreprise et certains documents promotionnels, Keurig désigne les marchandises en cause comme des cafetières [33] . En réponse à une question du Tribunal, il a également confirmé que le modèle commercial de Keurig consiste à équiper les foyers d’appareils Keurig pour générer la vente de capsules K‑Cup et que ses activités de publicité et de commercialisation visent à promouvoir ce modèle [34] . M. Godfrey a également affirmé que bien qu’elles ne servent pas seulement à faire du café, les marchandises en cause, telles qu’elles sont commercialisées par Keurig et utilisées principalement par les consommateurs, sont destinées d’abord et avant tout à l’infusion du café [35] .

[41] Sur la foi du témoignage de M. Godfrey, le Tribunal tire plusieurs conclusions de fait.

[42] Premièrement, le modèle K50 est identique au système K40 en l’espèce, dont la production a cessé depuis. Par conséquent, la commercialisation et la distribution des systèmes K50 sont utiles pour le classement tarifaire des marchandises en cause.

[43] Deuxièmement, Keurig a toujours œuvré dans l’industrie du café depuis sa création, à titre de société ou par l’entremise de ses affiliées. Le Tribunal conclut que le café est une partie importante et intégrale des activités de Keurig.

[44] Enfin, les marchandises en cause et leurs successeurs, de même que d’autres appareils d’infusion de Keurig, sont des composantes d’un système d’infusion basé sur un modèle opérationnel intégré. Les consommateurs achètent des machines Keurig, ce qui mène à la vente de capsules K‑Cup, à partir de laquelle Keurig tire des revenus importants. Le Tribunal conclut également que la vaste majorité des capsules K-Cup contiennent du café ou sont à base de café. Le café est torréfié et distribué par Keurig ou ses affiliées et par des concurrents.

[45] Le Tribunal examinera maintenant les dispositions tarifaires en cause.

Classement tarifaire

[46] Comme il est souligné précédemment, les parties conviennent que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 85.16, plus précisément sous le tiret unique à titre d’« appareils électrothermiques pour usages domestiques ».

[47] Les parties conviennent également que, comme la sous‑position no 8516.79 est une sous‑position résiduelle, le Tribunal doit commencer son analyse en examinant si les marchandises en cause sont correctement classées comme des « appareils pour la préparation du café ou du thé » dans la sous‑position no 8516.71 [36] .

Sous‑position no 8516.71

[48] Tout d’abord, le Tribunal doit déterminer si l’utilisation du mot « ou » dans le libellé de la sous‑position no 8516.71, c’est‑à‑dire « appareils pour la préparation de café ou de thé », est conjonctive ou disjonctive.

[49] Le Tarif des douanes ne définit pas le terme « appareils pour la préparation du café ou du thé », et le Tribunal n’a rendu aucune décision à ce sujet. Lorsqu’il ne dispose d’aucune ligne directrice, le Tribunal a comme pratique d’adopter la méthode d’interprétation législative approuvée par la Cour suprême du Canada, soit la méthode contextuelle moderne, selon laquelle il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur [37] .

[50] La sous‑position no 8516.71 est divisée en deux numéros tarifaires – les « appareils pour la préparation du café » visés par le numéro tarifaire 8516.71.10 et les « appareils pour la préparation du thé » visés par le numéro tarifaire 8516.71.20. Selon le Tribunal, cette division montre que le mot « ou » dans le libellé de la sous‑position est utilisé de façon disjonctive. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises peuvent être classées dans la sous‑position no 8516.71 si elles sont des « appareils pour la préparation du café » ou des « appareils pour la préparation du thé ».

[51] En l’espèce, la preuve démontre sans aucun doute que les marchandises en cause peuvent être utilisées pour faire du thé, mais le Tribunal est convaincu qu’elles ne sont pas des appareils pour la préparation du thé. Le Tribunal estime qu’aucun élément de preuve au dossier n’étayerait cette conclusion. Par conséquent, le Tribunal examinera si les marchandises en cause sont des appareils pour la préparation du café classés dans la sous‑position no 8516.71.

[52] Le terme « appareil pour la préparation du café » n’est pas défini dans la nomenclature, bien que les notes explicatives de la position no 85.16 prévoient que la position comprend des « appareils pour la préparation du café ou du thé (cafetières, y compris les percolateurs, par exemple) ». Le Tribunal souligne également que dans la version française de la sous‑position no 8516.71, « appareils pour la préparation du café » est l’équivalent de « coffee maker ».

[53] Comme les parties n’ont présenté aucune observation sur la question, le Tribunal a consulté les définitions suivantes du terme « coffee maker » (cafetière) dans les dictionnaires de langue anglaise [38] :

Merriam-Webster Dictionary: a utensil or appliance in which coffee is brewed (« ustensile ou appareil utiliser pour la préparation du café »);

Cambridge English Dictionary: a machine that makes coffee (« une machine qui fait du café »);

Oxford Advanced Learner’s Dictionary: a small machine for making cups of coffee (« une petite servant à préparer des tasses de café »);

Collins English Dictionary: 1. a domestic appliance that makes coffee (British English); 2. a utensil, as an electrical appliance, for brewing coffee (American English). (« 1. un appareil ménager qui fait du café [anglais britannique]; 2. un ustensile, de type électroménager, pour la préparation du café [anglais américain] »).

[54] Le Tribunal souligne que toutes les définitions renvoient à l’action de « faire du café » ou de « préparer du café ».

[55] Le Tribunal a également tenu compte de la décision Philips Saeco, qui concerne des machines à expresso [39] . Les machines à expresso en cause étaient décrites comme un système d’infusion pouvant servir à préparer une variété de boissons, comme du thé [40] . Le Tribunal a conclu que les marchandises servaient à préparer du café et, par conséquent, il était « convaincu que celles‑ci [étaient] des “cafetières” au sens de la note E3) des notes explicatives de la position no 85.16 et qu’elles [étaient] classées comme telles dans la position no 85.16 [...] en application de la règle 1 des Règles générales » [41] . Le Tribunal a ensuite conclu, « [à] la lumière de sa conclusion selon laquelle les marchandises en cause [étaient] des “cafetières”, [...] qu’elles [étaient] correctement classées dans la sous‑position no 8516.71 à titre d’appareils pour la préparation du café ou du thé et dans le numéro tarifaire 8516.71.10 à titre d’appareils pour la préparation du café, conformément à la règle 6 des Règles générales et à la règle 1 des Règles canadiennes » [42] .

[56] La décision du Tribunal dans Philips Saeco sert de guide pour trois raisons : le Tribunal a souligné, en faisant référence aux notes explicatives de la position no 85.16, que percolation pourrait être un mot qui convient mieux qu’infusion, de sorte que les « percolateurs pourraient [...] être une autre forme d’infuseur ou de cafetière » [43] ; les marchandises décrites comme des systèmes d’infusion peuvent être classées comme des cafetières; et il n’est pas interdit de les classer comme des cafetières du fait qu’elles peuvent servir à préparer d’autres boissons que du café. En l’espèce, il n’y a aucun argument ou élément de preuve au dossier qui puisse amener le Tribunal à s’écarter de ce raisonnement.

[57] Le Tribunal reconnaît également que le Système harmonisé ne peut prendre en considération tous les produits novateurs qui entrent sur le marché, comme c’est le cas en l’espèce. Ce sont plutôt les Règles générales qui facilitent le classement tarifaire de nouveaux produits.

[58] Il est bien établi que, pour faciliter le classement des marchandises conformément à la règle 1, le Tribunal peut examiner certains facteurs. Dans la décision Confiserie Regal, le Tribunal a conclu que l’apparence, la conception, la meilleure utilisation, la commercialisation et la distribution d’une marchandise sont des facteurs individuels qu’il peut être utile de considérer, de temps à autre, pour le classement des marchandises. Le Tribunal a souligné que ces facteurs ne sont pas des critères et qu’aucun d’entre eux n’est décisif, mais que l’importance de chacun variera en fonction du produit en cause [44] . Dans la décision PartyLite, le Tribunal a également précisé que son raisonnement dans Confiserie Regal devrait être interprété comme signifiant que ces critères ne sont pas déterminants, mais seulement indicatifs du classement approprié.

[59] Compte tenu de ces lignes directrices, le Tribunal se penche maintenant sur le cas de Keurig.

[60] Keurig fait valoir que les marchandises en cause devraient être classées selon leur conception et leur objet. À l’appui de son argument, Keurig invoque la décision Union Tractor du Tribunal [45] . Le Tribunal souligne que Union Tractor portait sur l’application d’une disposition législative qui renvoyait aux « pièces détachées et pièces de remplacement conçues pour le matériel mentionné aux alinéas a) et b) » [nos italiques]. La sous‑position no 8516.71 ne prévoit aucune exigence de cette nature et, par conséquent, l’« intention délibérée de la part du fabricant du système (ou des marchandises) quant à la nature de sa dernière utilisation ou fonction » n’est pas essentielle pour trancher la question en l’espèce [46] .

[61] Autrement dit, le Tribunal estime qu’il ne suffit pas de considérer simplement que les marchandises en cause ont été conçues comme des systèmes d’infusion qui utilisent des capsules K‑Cup. Le Tribunal estime plutôt que la boisson préparée et le contenu des capsules K‑Cup sont essentiels à l’exercice de classement. La commercialisation et la distribution d’un produit sont aussi des facteurs importants qui peuvent faciliter le classement, puisqu’ils fournissent un contexte relativement à la conception, à l’objet et à la meilleure utilisation des marchandises.

[62] Les marchandises en cause sont des produits novateurs axés sur l’utilisation de capsules K‑Cup, qui sont insérées dans la machine afin de produire une boisson. Les capsules K‑Cup sont testées par Keurig, qui en approuve également la vente [47] . Plus précisément, les capsules K‑Cup sont conçues pour fonctionner avec un jet d’eau dont la pression est réglée avec précision par les systèmes d’infusion de Keurig [48] . Keurig produit également des capsules K‑Cup et génère des recettes à partir de la vente de ces produits [49] .

[63] Nul ne conteste que les capsules K‑Cup puissent être utilisées pour préparer d’autres boissons que du café. Cependant, la preuve démontre clairement que la grande majorité des capsules K‑Cup vendues sur le marché, entre 80 et 90 p. 100, contiennent du café et sont utilisées pour faire du café [50] . La preuve démontre également que le modèle commercial de Keurig est axé sur le placement de machines dans les foyers afin de stimuler les ventes de capsules K‑Cup.

[64] L’ASFC a présenté des éléments de preuve documentaires concernant la commercialisation et la distribution de systèmes d’infusion et de capsules K‑Cup de Keurig. Le site Web de Keurig, ainsi que les sites Web des principaux distributeurs, décrivent tous les machines Keurig comme des cafetières, y compris les modèles que M. Godfrey a désignés comme étant identiques aux marchandises en cause, dont la production a cessé depuis [51] . Sur son site Web, Keurig vend également diverses capsules K‑Cup, dont la vaste majorité contient du café et serait utilisée pour préparer une tasse de café. Qui plus est, les pages Instagram présentées en preuve indiquent sans équivoque que les efforts de commercialisation de Keurig sont axés sur le café [52] . Bien qu’il ne fasse aucun doute que les machines peuvent servir à préparer d’autres boissons que du café, les activités de commercialisation démontrent sans conteste que la meilleure utilisation des marchandises annoncées, y compris les modèles identiques aux marchandises en cause, est à titre de cafetière. Le Tribunal conclut en conséquence. Il ressort sans contredit de la preuve que les machines Keurig sont vendues et commercialisées comme des cafetières.

[65] Bien que la commercialisation ne permette pas à elle seule de déterminer le bon classement tarifaire, le Tribunal conclut qu’il s’agit d’un facteur important en l’espèce, en particulier compte tenu du modèle opérationnel intégré de Keurig. Keurig vend des systèmes d’infusion afin de stimuler les ventes de capsules K‑Cup, dont la vaste majorité est à base de café. Les documents promotionnels de Keurig sont grandement axés sur le café, et les systèmes d’infusion sont commercialisés et vendus comme des cafetières.

[66] Le Tribunal souligne également que l’emballage et la mise en marché des capsules K‑Cup sont compatibles avec ses efforts de commercialisation. À cet égard, le Tribunal a également examiné deux boîtes de capsules K‑Cup déposées comme pièces. Une boîte de capsules contenait du thé, alors que l’autre contenait du chocolat chaud. La mention suivante est inscrite sur les deux boîtes : « Peuvent être utilisées dans toutes les cafetières Keurig à capsules K‑Cup » [53] [traduction].

[67] Le Tribunal estime également que, bien que ce facteur ne soit pas déterminant en soi, les détails généraux des activités de Keurig donnent un contexte utile. Au moment de l’importation, Keurig était, et est toujours, un joueur clé dans l’industrie du café, et elle est entrée sur le marché canadien grâce à l’acquisition de Van Houtte, une société canadienne de café bien connue [54] .

[68] Keurig soutient que les marchandises en cause sont semblables à des bouilloires, qui sont classées dans la sous‑position no 8516.79 [55] . Soulignant que les marchandises en cause et les bouilloires chauffent de l’eau, Keurig fait valoir que l’utilisation ultime de l’eau chaude n’est pas un facteur à prendre en considération dans le classement des bouilloires. Le Tribunal n’est pas convaincu par cet argument. La preuve démontre clairement que les systèmes d’infusion de Keurig ne font pas que chauffer de l’eau; ils sont conçus pour amener l’eau à une certaine température et à l’infuser selon un niveau de pression précis dans les capsules K‑Cup pour produire une boisson. Bien que les systèmes d’infusion puissent produire de l’eau chaude s’ils sont utilisés sans capsule K‑Cup, rien dans le dossier n’indique que cette fonction représente l’utilisation prévue ou la meilleure utilisation du produit. En fait, la preuve démontre que les systèmes d’infusion de Keurig sont conçus pour être utilisés avec des capsules K‑Cup afin de préparer du café.

[69] Le Tribunal conclut que selon l’ensemble de la preuve, les marchandises en cause sont des appareils servant à la préparation du café et sont, par conséquent, des « appareils pour la préparation du café » au sens du Tarif sur les douanes.

[70] Le Tribunal conclut également, compte tenu de son raisonnement dans la décision Philips Saeco, qu’il n’est pas interdit de classer les marchandises en cause comme des « appareils pour la préparation du café » dans la sous‑position no 8516.71 du fait qu’elles peuvent servir à préparer d’autres boissons que du café. En l’espèce, on n’a présenté au Tribunal aucune raison convaincante de s’écarter de son raisonnement dans Philips Saeco. Le fait qu’une cafetière puisse être utilisée à l’occasion pour préparer une boisson autre que du café ou pour faire de l’eau chaude ne change en rien l’objet et la nature des marchandises en cause à titre d’appareils servant à la préparation du café.

Conclusion

[71] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal partage l’avis de l’ASFC selon lequel les marchandises en cause sont des « appareils pour la préparation du café » correctement classées dans la sous-position no 8516.71 et dans le numéro tarifaire 8516.71.10.

DÉCISION

[72] L’appel est rejeté.

Frédéric Seppey

pour Jean Bédard, c.r.*
Membre présidant

  • * En l’espèce, le 8 mars 2021, M. Bédard a passé en revue cette traduction des motifs de sa décision et m’a indiqué qu’elle reflétait adéquatement leur contenu. À titre de président du Tribunal, je soussigné, Frédéric Seppey, atteste que j’ai signé l’original de ce document « pour Jean Bédard, c.r. ».


 

ANNEXE A

[1] Les notes explicatives pertinentes de la section XVI prévoient que :

En règle générale, une machine conçue pour assurer plusieurs fonctions différentes est classée suivant la fonction principale qui la caractérise.

In general, multi-function machines are classified according to the principal function of the machine.

Les machines à fonctions multiples sont, par exemple, les machines-outils pour le travail des métaux utilisant des outils interchangeables leur permettant d’assurer diverses opérations d’usinage (fraisage, alésage, rodage, par exemple).

Multi-function machines are, for example, machine-tools for working metal using interchangeable tools, which enable them to carry out different machining operations (e.g., milling, boring, lapping).

Dans le cas où il n’est pas possible de déterminer la fonction principale et en l’absence de dispositions contraires visées dans le libellé de la Note 3 de la Section XVI, il y a lieu de faire application de la Règle générale interprétative 3 c); il en est ainsi, par exemple des machines à fonctions multiples susceptibles de relever indifféremment de plusieurs des nos 84.25 à 84.30, de plusieurs des nos 84.58 à 84-63 ou de plusieurs des nos 84.70 à 84.72.

Where it is not possible to determine the principal function, and where, as provided in Note 3 to the Section, the context does not otherwise require, it is necessary to apply General Interpretative Rule 3 (c); such is the case, for example, in respect of multi-function machines potentially classifiable in several of the headings 84.25 to 84.30, in several of the headings 84.58 to 84.63 or in several of the headings 84.70 to 84.72.

[...]

. . .

Le recours à la Note 3 de la Section XVI n’est pas nécessaire lorsque la combinaison de machines est couverte comme telle par une position distincte, ce qui est le cas, par exemple, de certains groupes pour le conditionnement de l’air (no 84.15).

Note 3 to Section XVI need not be invoked when the composite machine is covered as such by a particular heading, for example, some types of air conditioning machines (heading 84.15).

[2] Les notes explicatives de la position no 85.16 sont rédigées ainsi :

E. AUTRES APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR USAGES DOMESTIQUES

(E) OTHER ELECTRO THERMIC APPLIANCES OF A KIND USED FOR DOMESTIC PURPOSES

On entend par là les appareils normalement utilisés dans les ménages. Certains d’entre eux (chauffe-eau, appareils pour le chauffage des locaux, sèche-cheveux et fers à repasser, par exemple) ont été examinés ci-dessus avec les appareils industriels correspondants. Parmi les autres, on peut citer :

This group includes all electro thermic machines and appliances provided they are normally used in the household. Certain of these have been referred to in previous parts of this Explanatory Note (e.g., electric fires, geysers, hair dryers, smoothing irons, etc.). Others include:

[...]

. . .

3) Les appareils pour la préparation du café ou du thé (cafetières, y compris les percolateurs, par exemple).

(3) Coffee or tea makers (including percolators).

 



[1] L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2] Pièce AP-2019-009-08 à la p. 17.

[3] L’ASFC ne s’est pas opposée à la demande (voir pièce AP-2019-009-04).

[4] Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[5] . L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[6] . L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[7] . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2017.

[8] . Organisation mondiale des douanes, 6e éd., Bruxelles, 2017.

[9] . Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, et Canada (Procureur général) c. Best Buy Canada Inc., 2019 CAF 20 (CanLII) au par. 4.

[10] . Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) au par. 21.

[11] . Selon la règle 6 des Règles générales, « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles [1 à 5] [...] » et « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[12] . La règle 1 des Règles canadiennes stipule que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne s’appliquent pas au classement au niveau du numéro tarifaire.

[13] La note 3 de la Section XVI prévoit que, « [s]auf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble ». Aucune des parties n’a fait valoir que la note 3 était pertinente pour le classement tarifaire des marchandises en cause. Voir Transcription de l’audience publique [Transcription] aux p. 86 et 112.

[14] Toolway Industries c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (22 janvier 2020), AP-2018-056 (TCCE) au par. 35; Canac Marquis Grenier Ltée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (22 février 2017), AP-2016-005 (TCCE) aux par. 27-28.

[15] Transcription à la p. 18.

[16] Ibid. à la p. 9.

[17] Ibid. à la p. 9.

[18] Ibid. aux p. 12-13.

[19] Ibid. à la p. 13.

[20] Ibid. à la p. 13.

[21] Ibid. à la p. 13.

[22] Ibid. aux p. 21-22.

[23] Ibid. aux p. 54-55.

[24] Pièce AP-2019-009-12 aux p. 170-188.

[25] Transcription aux p. 32-35.

[26] Pièce AP-2019-009-12 à la p. 135.

[27] Transcription à la p. 34.

[28] Ibid. à la p. 35.

[29] Ibid. aux p. 20-21.

[30] Ibid. à la p. 21.

[31] M. Godfrey a estimé que le ratio type entre les produits à base de café et les autres produits était de 100 pour 20. Voir Transcription aux p. 23-24.

[32] Transcription à la p. 25-26.

[33] Ibid. à la p. 32.

[34] Ibid. à la p. 58.

[35] Ibid. à la p. 58.

[36] PartyLite Gifts Ltd. c. Le commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (16 février 2004), AP‑2003-008 (TCCE) [PartyLite]; Cavavin (2000) Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (4 octobre 2019), AP-2017-021 (TCCE) au par. 47.

[37] Medical Mart Supplies Limited c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (1er mai 2017), AP-2016-013 et AP-2016-028 (TCCE) au par. 39.

[38] Il est prévu qu’une cour ou un tribunal quasi-judiciaire puisse prendre connaissance de définitions des dictionnaires. Voir R. c. Krymowski, 2005 CSC 7 aux par. 22-24; Envirodrive Inc. v. 836442 Alberta Ltd., 2005 ABQB 446 au par. 53 (en anglais seulement).

[39] Philips Electronics Ltd. et Les Distributions Saeco Canada Ltée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (24 avril 2014), AP-2013-019 et AP-2013-020 (TCCE) [Philips Saeco].

[40] Philips Saeco aux par. 49 et 56.

[41] Philips Saeco au par. 59.

[42] Philips Saeco au par. 65.

[43] Philips Saeco au par. 57.

[44] Confiserie Regal Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national (25 juin 1999), AP-98-043, AP-98-044 et AP‑98-051 (TCCE) [Confiserie Regal] à la p. 9.

[45] Union Tractor Ltd. c. Le ministre du Revenu national (8 septembre 1993), AP-92-213 (TCCE) [Union Tractor] à la p. 2.

[46] Union Tractor à la p. 3.

[47] Transcription aux p. 21-22.

[48] Ibid. à la p. 28.

[49] Ibid. aux p. 24-25.

[50] Ibid. aux p. 56-58.

[51] Ibid. à la p. 34.

[52] Pièce AP-2019-009-12 aux p. 304-337.

[53] Voir Transcription aux p. 49-52.

[54] Une cour peut, à juste titre, prendre connaissance d’office des faits qui sont soit : (1) les faits qui sont notoires ou généralement admis au point de ne pas être l’objet de débats entre des personnes raisonnables; (2) ceux dont l’existence peut être démontrée immédiatement et fidèlement en ayant recours à des sources facilement accessibles dont l’exactitude est incontestable. Voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Ishaq, 2015 CAF 151 (CanLII) au par. 20. En l’espèce, le Tribunal prend connaissance d’office du fait que Van Houtte est une marque de café canadienne bien connue.

[55] Transcription aux p. 106-107.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.