Appels en matière de douanes et d’accise

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Appel no AP-2018-048

Michael Kors (Canada) Holdings Ltd.

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision rendue
le jeudi 8 avril 2021

Motifs rendus
le mercredi 28 avril 2021

 


EU ÉGARD À un appel entendu le 9 décembre 2020 aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue le 25 septembre 2018 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

MICHAEL KORS (CANADA) HOLDINGS LTD.

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.


 

Lieu de l’audience :

par vidéoconférence

Date de l’audience :

le 9 décembre 2020

Membre du Tribunal :

Georges Bujold, membre présidant

Personnel de soutien :

Heidi Lee, conseillère juridique

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseiller/représentant

Michael Kors (Canada) Holdings Ltd.

Michael Kaylor

Intimé

Conseillers/représentants

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

David Di Sante
Luc Vaillancourt

TÉMOIN :

Jennifer Jordano
Vice-présidente, logistique et conformité douanière
Capri Holdings Limited

 

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

[1] Le présent appel est interjeté par Michael Kors (Canada) Holdings Ltd. (MK) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douances [1] contre une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

[2] Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si divers modèles de sacs importés (les marchandises en cause) sont correctement classés dans les numéros tarifaires 4202.21.00 et 4202.22.90 de l’annexe du Tarif des douanes [2] , comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’ils doivent être classés dans les numéros tarifaires 4202.91.90 et 4202.92.90, comme le soutient MK.

[3] Le numéro tarifaire 4202.21.00 englobe les sacs à main à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué. Le numéro tarifaire 4202.22.90 vise les sacs à main dont la surface extérieure est faite de matières différentes, y compris des feuilles de matières plastiques [3] . En revanche, les numéros tarifaires 4202.91.90 et 4202.92.90 visent des articles entrant dans la catégorie « Autres », qui ne sont pas expressément énumérés dans le libellé des numéros tarifaire de la position no 42.02. Ces articles relèvent soit du numéro tarifaire 4202.91.90, soit du numéro tarifaire 4202.92.90, suivant les matières dont est constituée leur surface extérieure [4] .

[4] MK conteste la décision de l’ASFC de classer les marchandises en cause comme des sacs à main. Elle prétend que, puisqu’il ne s’agit pas de sacs à main, les marchandises en cause ne sont pas visées par les termes des numéros tarifaires jugés applicables par l’ASFC. MK soutient donc que les marchandises en cause devraient être classées dans les numéros tarifaires résiduels susmentionnés à titre d’articles autres que des sacs à main, suivant les matières dont est constituée leur surface extérieure. Sur cette question, MK a fait valoir que ce n’est qu’en application d’une éventuelle décision du Tribunal accueillant l’appel qu’elle aurait l’obligation, dans le cadre du processus de remboursement des droits qui en résulterait, de fournir des renseignements précis sur les matières dont est constituée la surface extérieure de chacune des marchandises en cause [5] .

[5] Par conséquent, la question des matières dont est constitué chaque modèle de sac en cause n’est pas contestée dans le présent appel. Étant donné la façon dont MK a choisi de présenter sa cause, si le Tribunal conclut que l’ASFC a correctement décidé que les marchandises en cause constituent des sacs à main plutôt que d’autres articles pouvant être classés dans la position no 42.02, l’appel sera rejeté sur ce seul fondement. Autrement dit, pour statuer sur l’appel, le Tribunal doit décider si les marchandises en cause sont des sacs à main, comme l’a déterminé l’ASFC, ou d’« autres contenants » [traduction], comme le fait valoir MK.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

[6] Entre mai 2015 et janvier 2017, MK a importé les marchandises en cause dans le cadre de nombreuses transactions [6] , les identifiant dans ses déclarations comme d’autres contenants à surface extérieure en cuir ou en feuilles de matières plastiques visés pas les numéros tarifaires 4202.91.90 et 4202.92.90.

[7] À la suite d’une vérification de l’observation commerciale, l’ASFC a reclassé les marchandises en cause en tant que sacs à main à surface extérieure en cuir ou en feuilles de matières plastiques au titre des numéros tarifaires 4202.21.00 et 4202.22.90. L’ASFC a donné avis de ces rajustements au classement tarifaire le 3 janvier 2017, lesquels ont été traités comme des révisions en application du paragraphe 59(1) de la Loi.

[8] Le 17 février 2017, MK a présenté une demande de réexamen en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi.

[9] Le 25 septembre 2018, l’ASFC a rendu sa décision en vertu du paragraphe 60(4) de la Loi, refusant la demande et maintenant que les marchandises sont des sacs à main classés dans les numéros tarifaires 4202.21.00 et 4202.22.90.

[10] Le 28 novembre 2018, MK a déposé son avis d’appel auprès du Tribunal. L’avis semblait indiquer que les marchandises en cause étaient limitées à deux modèles de sacs. MK a indiqué que ces modèles étaient des échantillons représentatifs des différents modèles qui ont été importés par MK entre 2015 et 2017 et qui sont visés par la décision faisant l’objet de l’appel [7] .

[11] Le 18 février 2019, l’ASFC a demandé à MK de confirmer que l’appel était limité à ces deux modèles. À la suite de cette demande, les parties ont entamé des discussions pour définir l’éventail de marchandises en cause dans le présent appel.

[12] Finalement, MK a indiqué que la question en litige dans le cadre du présent appel était le classement tarifaire de l’ensemble des modèles de sacs qu’elle a importés dans le cadre des 72 transactions touchées par la décision de l’ASFC jointe à son avis d’appel. L’ASFC a ensuite soulevé une objection de nature procédurale, soutenant que MK n’avait pas fourni suffisamment de renseignements pour décrire les caractéristiques particulières de tous les modèles. L’ASFC a fait valoir qu’elle avait besoin de renseignements supplémentaires sur les caractéristiques particulières des divers modèles de sacs en cause pour déterminer leur classement tarifaire. Par conséquent, le 2 avril 2019, elle a demandé que l’appel soit laissé en suspens jusqu’à ce que MK dépose les renseignements supplémentaires à cet égard [8] .

[13] MK s’est opposée à cette demande et a fait valoir qu’elle était prête à plaider sa cause sur le fondement des deux modèles représentatifs présentés [9] . Suivant les directives du Tribunal, MK a également indiqué qu’elle était en mesure de fournir des renseignements détaillés sur 25 modèles supplémentaires, ainsi que de fournir, à titre d’objets déposés comme pièce, deux des modèles décrits dans la décision faisant l’objet de l’appel. Elle a également demandé l’autorisation de déposer un mémoire modifié pour traiter de la similitude des caractéristiques de tous les modèles en cause [10] .

[14] Le Tribunal a décidé de ne pas laisser l’appel en suspens et de poursuivre les procédures en permettant à MK de déposer des renseignements supplémentaires sur d’autres modèles de sacs ainsi qu’un mémoire modifié pour traiter des éléments de preuve relatifs à ces autres modèles [11] . Dans ses directives aux parties, le Tribunal a indiqué que les marchandises en cause comprenaient tous les modèles de sacs visés par la décision faisant l’objet de l’appel en demandant expressément à MK de traiter de la similitude des 27 modèles qu’elle proposait maintenant à titre de modèles représentatifs avec tous les autres modèles de marchandises en cause.

[15] Le 13 mai 2019, MK a déposé son mémoire modifié conformément aux directives. Ce mémoire comprenait une annexe comportant des éléments de preuve documentaires sur les particularités de 25 modèles des marchandises en cause, y compris des photos [12] .

[16] Le 19 juillet 2019, l’ASFC a déposé son mémoire, qui comprenait une section résumant les renseignements au dossier concernant les caractéristiques des 27 modèles considérés par MK comme étant représentatifs de toutes les marchandises en cause [13] . Dans son mémoire, l’ASFC n’a pas fait valoir que des renseignements supplémentaires demeuraient nécessaires pour qu’elle puisse répondre aux arguments avancés par MK dans le cadre du présent appel.

[17] À la lumière de ces renseignements, le Tribunal a été convaincu que l’ASFC était en mesure de répondre pleinement à l’appel et qu’il ne serait pas nécessaire que des renseignements supplémentaires sur les marchandises en cause soient fournis pour régler les questions soulevées dans le cadre du présent appel. Le Tribunal fait remarquer que l’ASFC ne s’est pas par la suite opposée à la manière dont l’appel avait été interjeté ou n’a pas par ailleurs fait valoir que des renseignements supplémentaires sur les marchandises en cause étaient nécessaires pour lui permettre de défendre la décision en appel.

[18] Après plusieurs reports à la demande des parties, notamment pour régler la question de la portée des marchandises en cause et, à partir de mars 2020, en raison des mesures de protection liées à la pandémie de COVID-19, le Tribunal a entendu l’affaire par vidéoconférence le 9 décembre 2020 [14] .

[19] MK a présenté à titre de témoin ordinaire Mme Jennifer Jordano, vice-présidente, logistique et conformité douanière, à Capri Holdings Limited [15] . L’ASFC n’a appelé aucun témoin.

DESCRIPTION MARCHANDISES EN CAUSE

[20] Les marchandises en cause représentent de nombreux modèles comprenant des centaines de styles de sacs de la marque MK. MK a indiqué que toutes les marchandises en cause sont très semblables aux 27 modèles qui ont été désignés comme des marchandises représentatives aux fins du présent appel. Elle a souligné que les marchandises sont toutes similaires en ce qui concerne leur taille, leurs compartiments intérieurs et d’autres caractéristiques de base. La principale différence entre elles est la matière utilisée pour leur surface extérieure, qui peut être en cuir ou en matière plastique ou textile.

[21] Le Tribunal a examiné de près les objets déposés comme pièce représentatifs de deux des modèles en cause, soit le « sac fourre-tout Jet Set en cuir Saffiano à fermeture éclair sur le dessus » [traduction] (style no 30T5TVT2L) et le « grand sac fourre-tout Hamilton à logo » [traduction] (style no 30T2GHMT3B) (le « sac fourre-tout Jet Set » et le « sac fourre-tout Hamilton », respectivement). Il a également examiné attentivement les renseignements relatifs aux 25 modèles supplémentaires déposés par MK. Ces éléments de preuve révèlent qu’en général, les marchandises en cause présentent les caractéristiques communes suivantes : deux courroies de transport, une fermeture à glissière supérieure ou une fermeture magnétique, un fond ferme de forme ovale, une doublure intérieure en matières textiles, de petites poches ou de petits compartiments intérieurs (p. ex. une poche pour téléphone cellulaire ou de petites poches latérales) et, dans certains cas, des poches à glissière sur la surface extérieure.

[22] À l’audience, Mme Jordano a affirmé que les marchandises en cause sont des sacs fourre-tout conçus pour offrir « un grand espace ouvert » [traduction] afin de permettre à l’utilisateur de transporter divers articles. Elle a également indiqué que, même si les marchandises en cause ne possèdent pas toujours toutes les caractéristiques susmentionnées, elles ont pour la plupart des courroies de transport, un fond de forme ovale ou rectangulaire et une combinaison de petites poches intérieures et extérieures [16] .

CADRE LÉGISLATIF

[23] La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD). L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, des sous-positions et des numéros tarifaires.

[24] Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé (Règles générales) et les Règles canadiennes énoncées dans l’annexe.

[25] Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.

[26] L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous‑positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire [17] .

[27] Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées au niveau de la position conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement applicables. Ce n’est seulement lorsque la Règle 1 ne permet pas d’arrêter de manière concluante le classement d’une marchandise qu’il faudra recourir aux autres Règles générales [18] .

[28] Une fois que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée. Selon la règle 6 des Règles générales, « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles [1 à 5] [...] » et « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[29] L’étape finale consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié. La règle 1 des Règles canadiennes stipule que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[30] Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes sont les suivantes :

Chapitre 42

OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOURRELLERIE
OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN
ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

42.02 Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte‑cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier.

-Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires :

[...]

-Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée :

4202.21.00 - -À surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

4202.22 - -À surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

4202.22.10 - - -À surface extérieure en matières textiles (autres que de l’abaca), contenant moins de 85 % en poids de soie ou de déchets de soie

4202.22.90 - - -Autres

[...]

-Articles de poche ou de sac à main :

[...]

-Autres :

4202.91 - -À surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

[...]

4202.91.90 00 - - -Autres

4202.92 - -À surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

[...]

4202.92.90 - - -Autres

[31] Les notes explicatives et l’avis de classement sur lesquels se sont appuyées les parties et qui ont été examinés par le Tribunal, et dont il est question plus bas, figurent à l’annexe des présents motifs.

POSITIONS DES PARTIES

[32] MK fait valoir que les marchandises en cause sont des sacs fourre-tout, qui ne constituent pas des « sacs à main » au sens du Tarif des douanes. Se fondant sur son interprétation des notes explicatives des sous-positions nos 4202.31, 4202.32 et 4202.39, MK soutient qu’un « sac à main » aux fins du Tarif des douanes se limite à un sac du type normalement utilisé pour contenir et transporter de petits articles personnels. Selon MK, étant donné que les sacs fourre-tout sont des sacs plus grands conçus pour transporter des articles de plus grandes tailles, ils ne peuvent pas être classés comme des sacs à main et doivent donc être classés à titre d’« autres contenants » [traduction].

[33] L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont des sacs à main griffés qui sont annoncés comme tels par MK. Elle prétend qu’elles ont les mêmes caractéristiques et fonctions courantes que celles d’un sac à main, puisqu’elles répondent à la description d’un sac à main figurant dans l’avis de classement no 4202.21/1, et qu’elles sont conçues pour transporter des articles personnels de tous les jours. L’ASFC fait valoir, à titre subsidiaire, que si le Tribunal concluait que les marchandises n’étaient pas des sacs à main, elles étaient à tout le moins des « contenants similaires » à des sacs à main et devaient demeurer classées comme sacs à main sur ce fondement.

ANALYSE DU TRIBUNAL

[34] Les parties soutiennent toutes deux et le Tribunal convient que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 42.02. Les termes de la position no 42.02 et les notes explicatives y afférentes indiquent clairement que la position couvre uniquement les articles énumérés dans le libellé et les « contenants similaires ».

[35] Ces termes laissent entendre que les marchandises visées par la position no 42.02, y compris les articles qui sont expressément énumérés dans le libellé, sont toutes des « contenants ». En effet, les notes explicatives de la position no 42.02 décrivent généralement les marchandises visées par cette position comme suit : « Ces articles peuvent être souples, en raison de l’absence de support rigide (articles de maroquinerie) ou rigides, du fait de l’existence d’un support sur lequel est appliquée la matière constituant la gaine ou enveloppe (articles de gainerie) » These containers may be rigid or with a rigid foundation, or soft and without foundation [19] ») [nos italiques]. Par conséquent, la position no 42.02 ne vise que des contenants de types différents. Certains de ces contenants sont des articles expressément énumérés dans le libellé, tandis que d’autres sont inclus dans sa portée par l’expression « et contenants similaires ».

[36] Le Tribunal souligne que la position no 42.02 est divisée en deux parties distinctes à l’aide d’un point-virgule. La première et la deuxième partie consistent en une liste d’articles précis (c’est-à-dire des contenants) suivie de l’expression « et contenants similaires ». Toutefois, alors que la première partie de la position englobe les articles faits de n’importe quelle matière, la deuxième partie ne vise que les articles fabriqués à l’aide de certaines matières en particulier, notamment le cuir, les feuilles de matières plastiques et les matières textiles.

[37] L’ASFC soutient essentiellement que les marchandises en cause sont des « sacs à main », un type de contenant expressément énuméré dans le libellé de la deuxième partie de la position n° 42.02, et expressément visé par les sous-positions nos 4202.21 ou 4202.22, selon les matières constituant leur surface extérieure [20] . Pour sa part, MK fait valoir que les marchandises en cause ne sont pas expressément énumérées dans le libellé de l’une ou l’autre des deux parties de la position n° 42.02. MK soutient plutôt qu’il s’agit d’« [a]utres » contenants qui devraient être classés dans la sous-position résiduelle n° 4202.91 ou n° 4202.92, selon la matière dont est constituée leur surface extérieure.

[38] À l’audience, MK a fait valoir qu’il n’était pas nécessaire pour elle d’identifier les articles précis expressément énumérés dans le libellé de la position n° 42.02 qui constituaient des « contenants similaires » aux marchandises en cause. Toutefois, comme il a été mentionné précédemment, si les marchandises en cause ne sont pas expressément énumérées dans le libellé, elles ne peuvent être classées dans la position n° 42.02 que si elles sont considérées comme des contenants similaires aux articles expressément énumérés dans le libellé dans la position. Par conséquent, pour que MK ait gain de cause sur ce point, les marchandises en cause doivent être considérées comme étant similaires à au moins un des contenants expressément énumérés dans le libellé de la première ou de la deuxième partie de la position n° 42.02.

[39] En réponse aux observations de l’ASFC sur cette question, MK a fait valoir que les marchandises en cause peuvent être des contenants similaires à un « sac de voyage » (« travel bag »), un article qui semble être énuméré dans le libellé dans la deuxième partie de la position n° 42.02 [21] . Si les marchandises en cause sont reconnues comme de tels contenants, elles seraient en fin de compte classées en tant qu’« [a]utres » contenants dans l’une des sous-positions résiduelles, comme le soutient l’appelante.

[40] Par conséquent, le différend entre les parties concerne la sous-position applicable aux marchandises. Le Tribunal doit déterminer, conformément aux règles 1 et 6 des Règles générales, la sous-position de premier niveau qui s’applique aux marchandises en cause.

[41] La position no 42.02 englobe les quatre sous-positions de premier niveau (à un tiret) suivantes :

- Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte‑documents, serviettes, cartables et contenants similaires :

[...]

- Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée :

[...]

- Articles de poche ou de sac à main :

[...]

-Autres:

[42] La première des quatre sous-positions de premier niveau (c.-à-d. « [m]alles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires ») n’est pas pertinente dans le cadre du présent appel. En effet, elle vise certains des articles expressément énumérés dans le libellé de la première partie de la position 42.02, mais pas l’ensemble de ceux-ci. Les parties conviennent que seuls les articles énumérés dans le libellé la deuxième partie de la position n° 42.02 pourraient décrire les marchandises en cause [22] . En outre, les deux parties ont reconnu à l’audience qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que les marchandises en cause s’apparenteraient à l’une ou l’autre des marchandises énumérées dans le libellé de la première des quatre sous-positions de premier niveau [23] . De plus, aucune des parties n’a allégué que les marchandises en cause devraient être classées dans la troisième sous-position de premier niveau.

[43] Le Tribunal doit donc d’abord déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans la deuxième sous-position de premier niveau, c’est-à-dire si elles sont des « [s]acs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée ». Étant donné que la quatrième sous-position de premier niveau « Autres » est une disposition résiduelle qui est moins précise, dans son analyse, le Tribunal commencera par déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées en tant que « [s]acs à main » au titre de la deuxième sous-position de premier niveau, comme le soutient l’ASFC.

[44] Si le Tribunal conclut que les marchandises sont correctement classées ainsi, il ne sera pas nécessaire d’examiner la sous-position résiduelle de premier niveau. En d’autres termes, les dispositions de classement tarifaire concurrentes de la nomenclature en l’espèce s’excluent mutuellement. Les marchandises en cause ne peuvent pas, de prime abord, être classées à la fois comme des sacs à main et comme des marchandises autres que des sacs à main. Par conséquent, le Tribunal ne se tournera vers les sous-positions résiduelles proposées par l’appelante que s’il est convaincu que les marchandises en cause ne sont pas correctement classées dans la sous-position n° 4202.21 ou n° 4202.22 en tant que « sacs à main ».

[45] Pour les raisons qui suivent, les arguments de MK selon lesquelles les marchandises en cause ne sont pas des sacs à main aux fins du classement tarifaire ne convainquent pas le Tribunal. L’appel peut être rejeté sur ce fondement.

Les marchandises en cause sont des sacs à main

[46] Le terme « sac à main » n’est pas expressément défini dans le Tarif des douanes ni dans les notes explicatives. Afin de déterminer son sens dans le contexte de la nomenclature tarifaire, le Tribunal a tenu compte des notes explicatives des sous-positions nos 4202.31, 4202.32 et 4202.39 invoquées par MK et de l’avis de classement invoqué par l’ASFC.

Les notes explicatives des sous-positions nos 4202.31, 4202.32 et 4202.39

[47] Selon l’argument principal de MK, les notes explicatives des sous-positions nos 4202.31, 4202.32 et 4202.39, qui fournissent des indications sur le type de contenant que sont les « [a]rticles de poche ou de sac à main », équivalent à une définition interne du terme « sac à main » aux fins du classement tarifaire. Selon MK, ces notes explicatives restreignent le sens de ce terme aux sacs qui sont plus petits que les marchandises en cause. Plus précisément, MK interprète ces notes explicatives comme signifiant que, dans le cadre du Tarif des douanes, les sacs à main sont limités aux marchandises qui sont destinées à transporter uniquement de petits articles personnels comme des porte-monnaie, des portefeuilles, des porte-clés, etc.

[48] En se fondant sur cette interprétation, MK soutient que les marchandises en cause ne sont pas des sacs à main parce qu’elles « sont conçues pour transporter des articles plus volumineux tels que des serviettes, des ordinateurs portables, des iPads et des chaussures de course qui ne sont pas normalement transportés dans une poche ou dans un sac à main [24] » [traduction]. MK fait plutôt valoir que les marchandises en cause sont des sacs fourre-tout, qu’elle considère comme étant différents des sacs à main. Selon MK, la fonctionnalité des sacs fourre-tout est différente de celle des sacs à main, à savoir que les sacs fourre-tout transportent des articles plus grands, alors que les sacs à main transportent des articles plus petits. Dans l’ensemble, MK prétend que le terme « sac à main » est trop restrictif pour décrire les marchandises en cause.

[49] Cet argument ne convainc pas le Tribunal. Même en acceptant que les notes explicatives des sous-positions nos 4202.31, 4202.32 et 4202.39 puissent être pertinentes à l’exercice du classement tarifaire dans le cadre du présent appel [25] , le Tribunal estime que MK interprète mal l’objet, le sens et l’incidence de ces notes.

[50] Ces notes explicatives indiquent simplement que, parmi les contenants qui sont expressément énumérés dans le libellé de la position no 42.02 et qui ne sont pas visés par les deux premières sous‑positions de premier niveau s’y rapportant, certains articles, à savoir les contenants de poche ou de sac à main, doivent être classés dans la sous-position no 4202.31, 4202.32 ou 4202.39. Les notes explicatives précisent que ces articles comprennent notamment les étuis à lunettes, les porte-billets, les portefeuilles, les porte-monnaie, les étuis à clés, à cigarettes, à cigares, à pipes et les blagues à tabac. Aux termes de la position no 42.02, les « contenants similaires », c’est-à-dire les contenants de même nature que ceux expressément énumérés dans ces notes explicatives, relèveraient également de la sous-position no 4202.31, 4202.32 ou 4202.39. En effet, la liste des marchandises énumérées dans les notes explicatives n’est pas exhaustive, comme le laisse entendre l’utilisation du mot « notamment » avant la liste des exemples fournis.

[51] Par conséquent, les notes explicatives sur lesquelles MK s’est fondée indiquent simplement que les petits contenants énumérés dans la position no 42.02 et les contenants similaires qui sont des « [a]rticles de poche ou de sac à main » doivent être classés dans la sous-position no 4202.31, 4202.32 ou 4202.39. Ces notes fournissent uniquement des indications sur le classement tarifaire de ces contenants, rien de plus. Selon le Tribunal, elles n’ont manifestement pas pour objet de définir de façon exhaustive l’ensemble des articles qui sont des « articles [...] de sac à main » ni de fournir des indications sur le sens du terme « sacs à main » aux fins du Tarif des douanes.

[52] Il n’y a rien ailleurs dans les notes explicatives ou dans la nomenclature qui laisse entendre que le terme « sacs à main » devrait être défini en fonction de la nature et de la taille des contenants qui sont normalement transportés dans pareils sacs. Par conséquent, le Tribunal n’est pas convaincu que les notes explicatives des sous-positions nos 4202.31, 4202.32 et 4202.39 fournissent un fondement juridique ou, comme le soutient l’appelante, une « ligne directrice interne [26] » [traduction] pour définir d’une quelconque manière ce qui constitue un sac à main aux fins du classement tarifaire.

[53] Quoi qu’il en soit, même en admettant que les contenants du type visé par les sous-positions nos 4202.31, 4202.32 et 4202.39 sont petits, il ne s’ensuit pas que seuls pareils petits articles sont normalement transportés dans un sac à main ou, comme le prétend MK, que le terme « sacs à main », aux fins du classement tarifaire, se limite à un sac plus petit conçu pour contenir et transporter de petits articles personnels de ce type. En d’autres termes, le fait que les articles visés par ces sous‑positions sont des articles de poche ou de sac à main ne signifie pas que les sacs à main sont utilisés exclusivement pour transporter ces petits articles ou des articles similaires.

[54] En fait, il ne fait aucun doute que les sacs à main peuvent être utilisés pour transporter des articles plus grands que les petits contenants visés par la position no 42.02. Comme le soutient l’ASFC, le Tribunal convient qu’ils ont comme fonction de transporter des articles personnels de tous les jours, et non pas simplement des contenants plus petits ou des articles dont la taille est semblable à celle des articles énumérés dans les notes explicatives des sous-positions nos 4202.31, 4202.32 et 4202.39. À cet égard, le Tribunal fait remarquer qu’il y a un précédent au soutien de l’assertion selon laquelle la troisième sous-position de premier niveau de la position no 42.02 est trop restrictive pour décrire certaines marchandises plus grandes qui sont conçues pour être transportées dans un sac à main.

[55] Dans l’affaire The Source (Bell Electronics Inc.) [27] , le litige portait sur le classement tarifaire d’étuis en cuir conçus pour le Kindle Touch, appareil portatif utilisé pour lire des livres, des journaux, etc., en version électronique (également connu sous le nom de tablette de lecture). S’exprimant comme suit, le Tribunal a conclu que bien que ces étuis soient notamment conçus pour être transportés dans un sac à main, ils étaient trop grands pour être classés comme des « [a]rticles de poche ou de sac à main » :

Compte tenu de leur taille, il est peu probable que les marchandises soient transportées dans une poche, à l’exception d’une poche de complet. De plus, comme le confirment la description du produit et l’examen des marchandises en cause, celles-ci peuvent certes être transportées dans un sac à main, mais pas uniquement. En effet, les marchandises en cause sont conçues pour être transportées dans des sacs à main, des mallettes et d’autres sacs. Pour cette raison, le Tribunal conclut que la troisième sous-position de premier niveau est trop restrictive pour décrire les marchandises en cause [28] .

[Note de bas de page omise]

[56] Compte tenu de ce précédent, le Tribunal est convaincu que l’objet et la fonction des sacs à main ne sont pas limités au transport de types d’articles représentatifs des petits contenants mentionnés dans les notes explicatives des sous-positions nos 4202.31, 4202.32 et 4202.39. Par exemple, il n’y aurait aucune raison que d’autres articles de taille semblable à celle des étuis Kindle Touch, comme les tablettes électroniques elles-mêmes, les appareils photo, les blocs-notes ou même les livres, ne puissent pas non plus être transportés dans un sac à main. Par conséquent, ces notes explicatives sont trop restrictives pour décrire tous les articles habituellement transportés dans un sac à main, et le Tribunal conclut que les notes explicatives n’indiquent pas que les articles normalement transportés dans un sac à main sont nécessairement petits.

[57] En conséquence, le Tribunal est d’avis que ces notes explicatives ne limitent pas la taille et le type de marchandises qu’un contenant peut renfermer ou transporter pour être considéré comme un sac à main. En clair, ces notes ne traitent pas de cette autre question plus large. Le fait que des notes explicatives indiquent dans quelles sous-positions certains contenants visés par la position no 42.02 devraient être classés ne peut valablement pas permettre de tirer la conclusion que le Tarif des douanes délimite ou restreint la taille et le type des diverses marchandises qui sont normalement transportées dans un sac à main. Le Tribunal ne voit donc pas comment ces notes peuvent être interprétées comme limitant la taille des marchandises qui peuvent constituer des sacs à main aux fins du classement tarifaire.

[58] Le Tribunal estime que l’appelante voit dans les notes explicatives une distinction entre les « sacs à main » et des contenants comme les marchandises en cause qui n’existe pas. Ces notes ne limitent pas de prime abord les sacs à main à des sacs plus petits ou n’excluent pas par ailleurs de la portée du terme « sacs à main » les sacs plus grands conçus pour transporter également des articles plus grands, comme des ordinateurs portables, des tablettes électroniques ou des chaussures [29] . Au contraire, ils indiquent simplement que certains des contenants visés par la position no 42.02 sont normalement transportés dans une poche ou un sac à main. Le simple fait que ces contenants soient petits ne signifie pas qu’il y a lieu de croire que le législateur a voulu donner un sens restrictif au terme « sacs à main ». En d’autres termes, rien dans les notes explicatives n’exclut de manière implicite une quelconque marchandise du terme « sacs à main ».

[59] Pour ces motifs, le Tribunal ne peut conclure que les notes explicatives des sous-positions nos 4202.31, 4202.32 et 4202.39 fournissent des indications concluantes sur le sens du terme « sacs à main ». Comme l’a fait valoir l’ASFC, le Tribunal conclut que, bien que les articles visés par ces sous-positions puissent être de petite taille, rien dans ces notes explicatives ne suggère que les « sacs à main » eux-mêmes sont, implicitement, de petite taille.

[60] Le Tribunal doit donc se tourner vers d’autres outils d’interprétation pour déterminer le sens du terme « sacs à main » dans la position no 42.02 et décider si ce terme inclut les marchandises en cause.

Autres éléments pertinents à prendre en considération

− Avis de classement de l’OMD

[61] Comme il a été mentionné précédemment, l’article 11 du Tarif des douanes exige qu’il soit « tenu compte » des avis publiés par l’OMD lorsqu’il s’agit d’interpréter les positions et les sous-positions du système de classement tarifaire. Le fait de « tenir compte » signifie que le Tribunal devrait respecter les avis de l’OMD, à moins qu’il n’existe un « motif valable » de ne pas le faire [30] .

[62] L’avis de classement de l’OMD relatif à la sous-position no 4202.21, qui décrit un « sac à main » dont la surface extérieure est en cuir, est pertinent dans le cadre du présent appel. Cet avis est libellé comme suit :

1. Sac à main à surface extérieure en cuir gaufré et à surface intérieure doublée de matières textiles (mesurant approximativement 35 x 22,5 x 17 cm), à fond rigide de forme ovale. L’accès au compartiment intérieur, qui est entièrement doublé et qui est muni d’une poche équipée d’une fermeture à glissière, d’une petite poche latérale et d’une poche pour téléphone cellulaire, est protégé par une fermeture à glissière. Le sac est muni de deux anses en cuir. Le cuir a été traité à l’aide d’un revêtement très fin de matière plastique servant essentiellement de revêtement protecteur. Ce revêtement n’est pas perceptible à l’œil nu.

Application des RGI 1 et 6.

[63] La preuve révèle que les marchandises en cause partagent ces caractéristiques, à quelques différences mineures près. En ce qui concerne les dimensions approximatives, selon les renseignements disponibles quant à la taille des marchandises en cause, l’ASFC a estimé que ces dernières sont environ dix pour cent plus grandes que le sac à main décrit dans l’avis de classement [31] . Le Tribunal souligne également que, dans certains cas, les marchandises en cause sont en fait d’une taille totale très similaire.

[64] Par exemple, parmi les 25 modèles supplémentaires présentés par l’appelante, le « sac fourre‑tout à poche à fermoir à pression MD » [traduction] a des dimensions approximatives de 34,29 cm × 23,49 cm × 12,7 cm et le « sac fourre-tout à poche TZ » [traduction], de 35,56 cm × 26,67 cm × 12,7 cm [32] . Le Tribunal souligne également que la taille du sac fourre-tout Hamilton, un objet déposé comme pièce examiné par le Tribunal, est semblable à celle de ces modèles, mais pas identique [33] . De façon générale, le Tribunal conclut que la faible différence de taille entre les marchandises en cause et le sac à main décrit dans l’avis de classement n’est pas significative et ne permet pas, dans les faits, de les distinguer.

[65] Par conséquent, le Tribunal conclut que l’avis de classement confirme que le terme « sacs à main » aux fins du classement tarifaire comprend des sacs plus grands, dont la taille est très comparable à celle des marchandises en cause. Cette conclusion vient renforcer le point de vue selon lequel, aux termes du Tarif des douanes, les sacs à main comprennent des contenants conçus pour transporter des articles plus grands que les petits articles mentionnés dans les notes explicatives des sous-positions nos 4202.31, 4202.32 et 4202.39.

[66] À l’audience, le témoin de MK a reconnu que les marchandises en cause ont un fond de forme ovale, deux courroies de transport et, pour la plupart, une fermeture magnétique ou à glissière. Elle a également indiqué que la majorité des modèles ont des petites poches ou des compartiments (qui peuvent, p. ex., servir à ranger un téléphone cellulaire) à l’intérieur ou à l’extérieur, et une doublure intérieure en matières textiles [34] . De plus, un examen visuel des deux pièces déposées auprès du Tribunal, sur lesquelles l’appelante s’est appuyée pour affirmer qu’elles étaient représentatives de l’ensemble des marchandises en cause et sur lesquelles elle était prête à fonder son argumentation [35] , a révélé qu’elles ressemblent également beaucoup au sac à main décrit dans l’avis de classement en ce qui a trait à ses caractéristiques telles que la forme, les matériaux intérieurs, les compartiments extérieurs ou intérieurs, les poches à fermeture à glissière et les courroies de transport.

[67] Par exemple, le sac fourre-tout Jet Set possède un compartiment intérieur en polyester entièrement doublé, deux poignées en cuir, une fermeture à glissière, deux poches latérales à l’extérieur, une poche à glissière, une poche pour téléphone et trois poches à fente sur les parois intérieures [36] . Le sac fourre-tout Hamilton comporte deux poignées supérieures et, à l’intérieur, une poche à glissière, trois poches ouvertes et une poche pour téléphone [37] . Ses compartiments intérieurs sont également entièrement doublés de matières textiles.

[68] À la lumière de ces éléments de preuve, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont, à tous égards importants, essentiellement les mêmes que le sac à main décrit dans l’avis de classement. Conformément aux directives de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Best Buy, le Tribunal conclut que les caractéristiques précises ou supplémentaires des marchandises en cause ne constituent pas des facteurs distinctifs importants et ne changent pas la nature des marchandises [38] . À ce titre, l’avis de classement décrit et classe des marchandises qui sont sensiblement les mêmes que celles qui sont en cause dans le cadre du présent appel.

[69] Suivant l’arrêt Best Buy, le Tribunal conclut également que la différence mineure entre les marchandises en cause et le sac à main décrit dans l’avis de classement ne constitue pas un « motif valable » de ne pas tenir compte de l’avis de classement. À cet égard, le Tribunal fait remarquer que MK n’a pas fourni d’argument convaincant ou d’autres raisons pour le convaincre de s’écarter des lignes directrices fournies dans l’avis de classement.

[70] MK soutient que l’avis de classement n’aborde pas les notes explicatives des sous-positions nos 4202.31, 4202.32 et 4202.39 ni la soi-disant distinction entre la taille des articles qu’un sac à main est conçu pour transporter par opposition aux articles qu’un sac fourre-tout est conçu pour transporter et, donc, que l’avis de classement « manque de logique » [traduction]. L’appelante allègue que le Tribunal ne devrait pas se fonder sur l’avis de classement parce qu’il est impossible de comprendre les raisons pour lesquelles l’OMD est parvenue à la conclusion que le sac en question était un sac à main.

[71] Toutefois, même en supposant, pour les besoins de l’argumentation, que ces notes explicatives aident à préciser le sens du terme « sacs à main », il n’a pas été établi que l’OMD n’a pas tenu compte des notes explicatives des sous-positions nos 4202.31, 4202.32 et 4202.39 dans le processus décisionnel qui a mené à l’élaboration de l’avis de classement pertinent en l’espèce. En l’absence d’éléments de preuve sur ce processus, le Tribunal ne peut pas conclure que l’OMD a ignoré ces notes. Quoi qu’il en soit, le Tribunal a déjà conclu que ces notes explicatives n’ont pas l’effet juridique allégué par l’appelante (c’est-à-dire qu’elles ne limitent pas la taille et le type de marchandises qu’un contenant peut contenir et transporter pour être considéré comme un sac à main, et ne restreignent pas la taille des marchandises qui peuvent constituer des sacs à main aux termes du Tarif des douanes). Par conséquent, les arguments de MK selon lesquels ces notes explicatives devraient avoir préséance sur l’avis de classement sont inapplicables.

− Fonctions et commercialisation

[72] Comme nous l’avons vu précédemment, l’appelante est d’avis que les sacs à main sont des sacs conçus pour transporter de petits articles personnels. L’appelante a souligné que les marchandises en cause étaient des sacs fourre-tout qui, selon elle, ont une fonctionnalité différente de celle des sacs à main. S’il est vrai que les sacs fourre-tout sont conçus pour transporter des objets plus grands, cela n’enlève rien au fait que les marchandises en cause sont également conçues pour transporter des objets plus petits comme des clés et des téléphones portables. Tel qu’il est mentionné précédemment, les marchandises en cause ont des poches ou des compartiments qui permettent de prendre plus facilement ces petits objets. À cet égard, en commentant la conception du sac fourre‑tout Jet Set à l’audience, Mme Jordano a affirmé ce qui suit:

[...] Cette petite pièce sur le côté où on dirait qu’il y a une poche, c’est juste une petite poche où vous pourriez peut-être mettre votre téléphone ou un objet, exact? Un objet que vous auriez besoin de prendre facilement, parce que, vous savez, c’est un grand sac fourre-tout, et, vous savez, on y met beaucoup de choses. Donc si c’est un objet, disons le téléphone que vous avez besoin de prendre facilement. Et c’est justement toute l’idée derrière ce concept. C’est – il s’ouvre facilement et il est grand.

[...] C’est ça le concept, vous savez, on sait que c’est un sac fourre-tout. Il est destiné à transporter beaucoup d’objets. Toute femme qui a déjà utilisé un sac fourre-tout vous dira que les choses deviennent, vous savez, il devient difficile de trouver ses clés. C’est donc à cela que ça sert, pour que vous puissiez trouver facilement vos clés. Il est conçu de manière à ce qu’il soit pratique de transporter beaucoup de choses, tout en vous permettant d’accéder facilement aux objets essentiels [39] .

[Traduction]

[73] Dans l’ensemble, la preuve démontre que les sacs fourre-tout, comme les marchandises en cause, sont également conçus pour permettre aux utilisateurs, principalement les femmes, de transporter de plus petits objets sur une base quotidienne. Par conséquent, malgré leur taille plus grande, le Tribunal conclut que les sacs fourre-tout ont une fonction similaire à celle des sacs à main. En ce sens, ils répondent à la définition que Mme Jordano a elle-même donnée d’un sac à main, à savoir un produit utilisé « pour transporter de petits objets au quotidien, à savoir votre portefeuille, votre rouge à lèvres, vos clés de voiture, vous savez, les petits objets essentiels de tous les jours que vous avez besoin d’avoir sur vous dans vos déplacements » [40] [traduction]. Le fait qu’ils soient également conçus pour transporter des articles de plus grandes tailles ne modifie en rien cette fonction fondamentale.

[74] De plus, le Tribunal souligne que le terme « sac fourre-tout » n’apparaît pas dans la nomenclature, mais qu’il peut être défini de façon générale comme un « grand sac à main ou sac à provisions qui offre beaucoup d’espace » [traduction] ou un « grand sac à main à ouverture large, en tissu, en paille, etc. servant à transporter de petits objets [41] » [traduction]. Par ailleurs, le terme « sac à main » peut être défini au sens large comme « un sac, généralement en cuir ou en tissu, qu’on tient dans la main ou qu’on accroche par une sangle au bras ou à l’épaule et qui est utilisé surtout par les femmes pour transporter de l’argent, des clés et des effets personnels [42] » [traduction]. Il y a donc peu d’éléments dans le sens ordinaire de ces termes qui viennent appuyer la distinction proposée par MK entre un « sac fourre-tout » et un « sac à main ». Selon le Tribunal, ces définitions laissent entendre que les sacs fourre-tout sont un type de sac à main.

[75] Le Tribunal fait également remarquer que même si Mme Jordano a affirmé à l’audience qu’un sac à main est généralement plus petit et qu’il comporte différents compartiments, tandis qu’un sac fourre-tout est un grand sac à ouverture large qui peut contenir des articles plus grands et plus volumineux, cette distinction ne ressort pas de manière évidente sur le site Web de MK [43] . Selon le site Web, les sacs fourre-tout comme les marchandises en cause sont classés et annoncés par MK comme un type de sac à main.

[76] Mme Jordano a expliqué que cela reflète une décision de marchandisage prise par MK pour faciliter la navigation du client sur le site Web et pour présenter une gamme de produits plus large que les simples sacs à main. Toutefois, ce témoignage soutient davantage le point de vue selon lequel les sacs fourre-tout sont un sous-ensemble de la catégorie des sacs à main ou sont communément considérés par les clients comme un type ou un style de sac à main. Autrement, il serait illogique de les annoncer sous la catégorie générique des sacs à main. Pour cette raison, le Tribunal ne souscrit pas à l’affirmation de Mme Jordano selon laquelle, contrairement à d’autres catégories ou – pour reprendre le terme utilisé par Mme Jordano – à d’autres « styles » [traduction] de sacs à main figurant sur le site Web de MK (p. ex. les sacoches, les sacs à bandoulière, les sacs à bandoulière convertibles), les sacs fourre-tout ne constituent pas des sacs à main.

[77] En résumé, le témoignage de Mme Jordano laisse entendre que les sacs à main peuvent être décrits de diverses façons sur le plan commercial, selon leur style et leurs caractéristiques spécifiques, mais rien n’indique que ces descriptions ont un sens courant accepté dans l’industrie et que celles-ci devraient être déterminantes dans l’exercice de classement tarifaire du Tribunal. À eux seuls, ces termes commerciaux ne révèlent aucune différence importante dans la nature des marchandises et ne changent rien au fait que, aux fins du classement tarifaire, une marchandise qui possède les caractéristiques de base du contenant décrit dans l’avis de classement devrait être considérée comme un sac à main.

[78] Tout bien considéré, le Tribunal est convaincu que les éléments de preuve appuient le point de vue selon lequel, selon son sens courant, le terme « sacs à main » peut être interprété comme incluant les « sacs fourre-tout » comme les marchandises en cause. L’ASFC a également fourni des arguments à l’appui de la proposition selon laquelle si une loi contient des termes qui peuvent être interprétés dans un sens courant, comme c’est le cas en l’espèce, il existe une présomption en faveur de ce sens ordinaire et non technique [44] . Le Tribunal souscrit donc aux arguments de l’ASFC selon lesquels, suivant son sens courant, le terme « sacs à main » utilisé dans le Tarif des douanes est suffisamment large pour décrire les marchandises en cause [45] .

− Conclusion

[79] En somme, compte tenu des caractéristiques et de la fonction des marchandises en cause, le Tribunal conclut que les éléments de preuve prépondérants démontrent que les marchandises en cause sont des sacs à main griffés relativement coûteux. Le Tribunal reconnaît également que l’interprétation étroite que fait MK du terme « sacs à main » est incompatible avec l’avis de classement pertinent et le sens ordinaire de ce terme.

[80] Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées comme des « sacs à main » dans la deuxième des quatre sous-positions de premier niveau de la position no 42.02. Elles ne peuvent donc pas être classées à titre d’« [a]utres » contenants dans la sous-position résiduelle de premier niveau.

Classement précis au niveau des sous-positions et des positions tarifaires

[81] Les parties n’ont pas contesté le fait qu’une fois le classement dans la sous-position de premier niveau établi, le classement de chaque modèle particulier en cause dans la sous-position et le numéro tarifaire de deuxième niveau dépend entièrement des matières dont est constituée leur surface extérieure. Par conséquent, en application des règles 1 et 6 des Règles générales et de la règle 1 des Règles canadiennes, les divers modèles des marchandises en cause sont correctement classés comme suit :

  • Les modèles à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué sont classés dans la sous-position no 4202.21 et la position tarifaire no 4202.21.00.
  • Les modèles à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles sont classés dans la sous-position no 4202.22 et les positions tarifaires nos 4202.22.10 ou 4202.22.90, selon le cas.

DÉCISION

[82] L’appel est rejeté.

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre présidant


 

ANNEXE

[1] Les notes explicatives pertinentes de la position no 42.02 prévoient ce qui suit :

La présente position couvre uniquement les articles énumérés dans le libellé et les contenants similaires.

These containers may be rigid or with a rigid foundation, or soft and without foundation.

[...]

Toutefois, les articles repris dans la deuxième partie du libellé de la position doivent être fabriqués exclusivement dans les matières énumérées dans le libellé où doivent être recouverts en totalité ou en majeure partie de ces mêmes matières ou de papier (le support pouvant être en bois, en métal, etc.). Le cuir naturel comprend également les cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné), les cuirs et peaux vernis ou plaqués et les cuirs et peaux métallisés (voir la Note 1 du présent Chapitre). Dans cette deuxième partie, l’expression contenants similaires englobe les porte-billets, les nécessaires de correspondance, les étuis pour stylos, billets ou tickets, les étuis à aiguilles, à clefs, à cigares, à pipes, à outils, à bijoux, les boîtes à brosses, à chaussures, etc.

[2] Les notes explicatives des sous-positions no 4202.31, no 4202.32 et no 4202.39 prévoient ce qui suit :

Ces sous-positions comprennent les articles de poche ou de sac à main, et notamment, les étuis à lunettes, les porte-billets, les portefeuilles, les porte-monnaie, les étuis à clés, à cigarettes, à cigares, à pipes et les blagues à tabac.

[3] L’avis de classement de l’OMC visant la sous-position no 4202.21 prévoit ce qui suit :

1. Sac à main à surface extérieure en cuir gaufré et à surface intérieure doublée de matières textiles (mesurant approximativement 35 x 22,5 x 17 cm), à fond rigide de forme ovale. L’accès au compartiment intérieur, qui est entièrement doublé et qui est muni d’une poche équipée d’une fermeture à glissière, d’une petite poche latérale et d’une poche pour téléphone cellulaire, est protégé par une fermeture à glissière. Le sac est muni de deux anses en cuir. Le cuir a été traité à l’aide d’un revêtement très fin de matière plastique servant essentiellement de revêtement protecteur. Ce revêtement n’est pas perceptible à l’œil nu.

Application des RGI 1 et 6.



[1] L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2] L.C. 1997, ch. 36.

[3] Les sacs à main à surface extérieure en matières textiles seraient généralement classés dans le numéro tarifaire 4202.22.10 (sous réserve de certaines conditions). Bien qu’il n’ait pas été déterminé que ce numéro tarifaire s’appliquait à l’une ou l’autre des marchandises en cause dans la décision faisant l’objet de l’appel, l’ASFC a fait valoir que la surface extérieure de certains modèles en cause est faite de matières textiles et que ces modèles peuvent donc être classés à juste titre dans le numéro tarifaire 4202.22.10. Voir pièce AP-2018-048-22A aux par. 6, 43.

[4] Le numéro tarifaire 4202.91.90 englobe certains articles à surface extérieure en cuir ou en cuir reconstitué, tandis que le numéro tarifaire 4202.92.90 vise les articles à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles. Le Tribunal souligne que, dans la correspondance déposée auprès du Tribunal, MK a suggéré qu’un autre numéro tarifaire résiduel, à savoir le numéro tarifaire 4202.99.90, pourrait également englober certaines des marchandises en cause, selon les matières dont elles sont constituées. Voir pièce AP-2018-048-16 à la p. 1. Toutefois, elle n’a pas fait valoir ce point dans son mémoire modifié. Voir pièce AP-2018-048-21 au par. 46.

[5] Pièce AP-2018-048-14 à la p. 1.

[6] Les marchandises en cause représentent 72 transactions visées par la décision de l’ASFC faisant l’objet de l’appel. Pièce AP-2018-048-01 aux p. 2, 7-9.

[7] Pièce AP-2018-048-01 aux p. 1-2. Dans son mémoire initial, déposé le 25 janvier 2019, MK affirme de façon similaire qu’il n’y a que deux modèles en cause. Pièce AP-2018-048-03 au par. 2.

[8] Pièce AP-2018-048-10; pièce AP-2018-048-13.

[9] Pièce AP-2018-048-12; pièce AP-2018-048-14.

[10] Pièce AP-2018-048-16.

[11] Pièce AP-2018-048-20. L’audience, qui avait été prévue pour le 28 mars 2019, a donc été annulée.

[13] Pièce AP-2018-048-22A aux par. 4-8.

[14] Puisque les audiences en personne ne pouvaient se tenir pendant la pandémie de la COVID-19, le 17 avril 2020, le Tribunal a informé les parties qu’il tiendrait une audience sur pièces. Toutefois, les parties ont indiqué qu’elles préféraient procéder en personne. L’audience qui avait été prévue pour le 21 mai 2020 a donc été annulée (pièce AP-2018-04-42). Le Tribunal a par la suite mis en place des capacités en matière de vidéoconférence et les parties ont convenu de procéder de cette façon.

[15] MK avait l’intention d’appeler M. Matthew LaFargue, vice-président principal, accessoires, à MK, mais a décidé de ne pas le faire lors de l’audience.

[16] Transcription de l’audience publique aux p. 16-18, 26-29.

[17] Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17, et Canada (Procureur général) c. Best Buy Canada Inc., 2019 CAF 20 [Best Buy] au par. 4.

[18] Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) au par. 21.

[19] « Articles » est le terme choisi par l’OMD pour traduire le terme « containers » (contenants) qui est utilisé dans la version anglaise de ces notes explicatives. Toutefois, dans la version anglaise des présents motifs, le Tribunal a mis le terme « containers » en italiques pour faire ressortir que les marchandises visées par la position no 42.02 sont décrites comme des contenants dans la version anglaise des notes explicatives en question.

[20] Comme argument subsidiaire, l’ASFC soutient est que les marchandises en cause sont, à tout le moins, des contenants similaires à des sacs à main et que, pour cette raison, elles pourraient tout de même être classées dans les sous-positions no 4202.21 ou no 4202.22.

[21] Transcription de l’audience publique aux p. 91, 95-96. Les articles expressément énumérés dans le libellé de la deuxième partie de la position no42.02 comprennent les « sacs de voyage » (travelling-bags en anglais). Les contenants similaires aux « sacs de voyage » seraient donc visés par la position no 42.02 et, en l’absence d’une sous-position précise décrivant ces marchandises, par une ou plusieurs sous-positions résiduelles englobant les « [a]utres » contenants. Bien que cette question ne soit pas déterminante, étant donné que l’appelante a fait valoir que les marchandises en cause devraient être classées dans différentes sous-positions et positions tarifaires en fonction des matières dont elles sont constituées, le Tribunal a compris que l’appelante soutenait que les marchandises en cause étaient des contenants similaires aux articles expressément énumérés dans le libellé de la deuxième partie de la position no 42.02 (comme des sacs de voyage, des sacs à provisions ou des sacs pour articles de sport).

[22] « Sacs à main » ou contenants similaires selon l’ASFC; contenants similaires à des « sacs de voyage » selon MK.

[24] Pièce AP-2018-048-21 au par. 5.

[25] Sur ce point, l’ASFC a souligné à juste titre que ces notes explicatives ne s’appliquent pas aux « sacs à main », puisque ce terme est utilisé dans la deuxième des quatre sous-positions de premier niveau de la position no 42.02. Le Tribunal convient que, fondamentalement, ces notes servent à guider l’interprétation d’autres termes de la position. À ce titre, le Tribunal estime que ces notes ne permettent pas directement d’éclairer l’interprétation de l’expression de la nomenclature en cause (c.-à-d.les « [s]acs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée »). Néanmoins, même si, de prime abord, ces notes explicatives ne semblent pas fournir une orientation déterminante en la matière, étant donné qu’elles sont au cœur de la position prise par MK, le Tribunal en a tenu compte dans son analyse.

[26] Transcription de l’audience publique aux p. 47-49.

[27] The Source (Bell Electronics Inc.) c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (20 janvier 2016), AP‑2015-002 (TCCE) [The Source (Bell Electronics Inc.)].

[28] Ibid., au par. 53.

[29] D’après les éléments de preuve, les marchandises en cause sont conçues pour transporter à la fois de petits articles du type appartenant aux sous-positions 4202.31, 4202.32 ou 4202.39 et des articles de plus grande taille. Transcription de l’audience publique aux p. 10, 29-31.

[30] Best Buy au par. 4.

[31] MK n’a pas contesté l’estimation de l’ASFC à cet égard.

[32] Pièce AP-2018-048-21 aux p. 26-27 (modèles no 1 and no 7). Le Tribunal a converti en centimètres les dimensions dans les éléments de preuve, qui étaient indiquées en pouces.

[33] Pièce AP-2018-048-22A à la p. 143. Bien que le sac fourre-tout Hamilton soit plus large que le sac à main dans l’avis de classement (35.56 cm c. 22.5 cm), il est plus petit pour ce qui est de sa grandeur (33 cm c. 35 cm) et de sa profondeur (15 cm c. 17 cm).

[35] Voir la correspondance à la pièce AP-2018-048-12 à la p. 2; pièce AP-2018-048-14 à la p. 1.

[36] Les caractéristiques de ce modèle figurent à la pièce AP-2018-048-22A à la p. 141.

[37] Pièce AP-2018-048-22A à la p. 143. Le Tribunal souligne que la présence de poches ou de compartiments intérieurs séparés caractérisant ce modèle est incompatible avec l’affirmation de Mme Jordano selon laquelle les « sacs fourre-tout », comme les marchandises en cause, n’ont qu’un seul grand compartiment intérieur qui peut servir de « fourre-tout » (voir Transcription de l’audience publique aux p. 9-10, 28-29). Bien que cela puisse être le cas pour certains ou même la majorité des modèles en cause, il est clair que MK annonce les « sacs fourre‑tout » comme étant des marchandises structurées différemment et conçues pour transporter de petits objets personnels comme un téléphone, des clés, etc.

[38] Best Buy aux par. 4-6.

[40] Ibid. aux p. 8-9.

[41] En ligne : Collins <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tote-bag>. Voir aussi les définitions qui figurent à la pièce AP-2018-048-15 au par. 22. Ces définitions suggèrent également qu’un sac fourre-tout est un sous-ensemble de la catégorie plus large des sacs à main.

[42] Webster’s New World College Dictionary, 4e édition. Tous droits réservés © 2010 par Houghton Mifflin Harcourt.

[43] Transcription de l’audience publique aux p. 11-13.

[44] R c. Mansour, [1979] R.C.S. no 77, [1979] 2 R.C.S. 916 à la p. 921; TransCanada Pipelines Ltd. c. Manitoba, 2013 MBCA 88 au par. 53.

[45] Bien que l’appelant ait soutenu que le Tribunal ne devrait pas donner au terme « sac à main » le sens que lui donnent les dictionnaires, à l’exception des observations fondées sur les notes explicatives qui ont été précédemment traitées, l’appelante n’a fourni aucun motif permettant au Tribunal d’ignorer le sens ordinaire de ce terme.

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