Appels en matière de douanes et d’accise

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Contenu de la décision

Appel no AP-2020-003

Withings Inc.

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision et motifs rendus
le lundi 8 novembre 2021

 



EU ÉGARD À un appel entendu le 23 février 2021 en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 20 février 2020 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

WITHINGS INC.

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant


 

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

le 23 février 2021

Membre du Tribunal :

Randolph W. Heggart, membre présidant

Personnel du Secrétariat du Tribunal :

Heidi Lee, conseillère juridique
Stephanie Blondeau, agente du greffe

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Withings Inc.

Michael Sherbo
Andrew Simkins

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Yusuf Khan

TÉMOINS :

Antoine Joussain
Gestionnaire de produit
Withings Inc.

Bruno Rocha
Professeur
Collège Algonquin – Génie aérospatial

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

APERÇU

[1] Withings Inc. (Withings) interjette le présent appel en application du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [1] d’une décision rendue le 20 février 2020 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) en vertu du paragraphe 60(4) de la Loi.

[2] La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8423.10.00, à titre de « [p]èse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage », comme l’a déterminé l’ASFC, ou dans le numéro tarifaire 9027.80.00, à titre d’« [a]utres instruments et appareils », comme le prétend Withings.

[3] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8423.10.00, suivant la décision de l’ASFC.

MARCHANDISES EN CAUSE

[4] Les marchandises en cause sont les balances Wi-Fi intelligentes avec analyse de la composition corporelle et de la fréquence cardiaque de Withings.

[5] Elles mesurent le poids, la masse adipeuse, le pourcentage d’eau, la masse musculaire, la masse osseuse ainsi que d’autres éléments de la composition corporelle. L’appareil peut reconnaître jusqu’à huit utilisateurs et mémorise les historiques de poids individuels.

[6] L’appareil est composé de capteurs de poids et d’une série d’électrodes placées sous une plaque de verre. Les électrodes envoient un faible courant électrique à travers l’utilisateur pour mesurer diverses caractéristiques de sa composition corporelle grâce à une analyse de l’impédance bioélectrique. L’appareil affiche les données sur un écran à DEL [2] .

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

[7] Le 25 avril 2019, en application du paragraphe 43.1(1) de la Loi, Withings a déposé auprès de l’ASFC une demande de décision anticipée concernant le classement tarifaire des marchandises en cause.

[8] Le 1er août 2019, l’ASFC a rendu une décision anticipée classant les marchandises dans le numéro tarifaire 8423.10.00 conformément à l’alinéa 43.1(1)c) de la Loi.

[9] Le 15 octobre 2019, Withings a demandé la révision de la décision anticipée en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi.

[10] Le 20 février 2020, l’ASFC a confirmé sa décision du 1er août 2019, conformément à l’alinéa 60(4)b) de la Loi. Il s’agit de la décision faisant l’objet du présent appel.

[11] Le 13 mai 2020, Withings a interjeté le présent appel devant le Tribunal.

[12] Le 20 janvier 2021, Withings a demandé au Tribunal de rendre une ordonnance de production de documents pour que l’ASFC fournisse des observations supplémentaires concernant une partie de ses arguments relatifs au classement tarifaire [3] . L’ASFC s’est opposée à cette demande et Withings a présenté des arguments supplémentaires en réponse [4] . Le 28 janvier 2021, le Tribunal a refusé d’accorder l’ordonnance de production de documents; les motifs de ce refus sont exposés ci‑après.

[13] Le Tribunal a tenu une audience par vidéoconférence le 23 février 2021 [5] .

[14] Lors de l’audience, Withings a fait témoigner M. Antoine Joussain, gestionnaire de produit chez Withings Inc.

[15] L’ASFC a fait comparaître M. Bruno Rocha et a demandé qu’il soit reconnu en tant que témoin expert. Compte tenu de sa formation et de son expérience, le Tribunal l’a reconnu à titre d’expert en génie mécanique et en systèmes mécaniques [6] .

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[16] Le Tribunal commencera par exposer les raisons pour lesquelles il a refusé d’accorder l’ordonnance de production demandée par Withings.

[17] Dans son mémoire de l’intimée, l’ASFC fait valoir que le classement tarifaire des marchandises en cause est assujetti à la note 3 de la section XVI, qui prévoit ce qui suit :

3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.

[18] Withings soutient que l’ASFC n’a pas suffisamment expliqué l’application ou la pertinence de la note 3 à l’égard des marchandises en cause. Withings a donc demandé au Tribunal d’ordonner à l’ASFC de préciser 1) les fonctions distinctes exercées par les marchandises en cause; et 2) le classement de chaque fonction distincte dans la position appropriée, au motif que ces renseignements étaient nécessaires pour qu’elle puisse réagir à la position de l’ASFC. À titre subsidiaire, Withings a demandé qu’il soit interdit à l’ASFC de présenter des arguments en faveur du classement des marchandises en cause en application de la note 3.

[19] L’ASFC soutient que cette demande ne repose sur aucun fondement juridique et qu’elle est contraire aux Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé [7] . L’ASFC fait également valoir que la note 3 n’exige pas d’établir les fonctions distinctes ou leur classification tarifaire respective, mais seulement de déterminer la fonction principale.

[20] En réponse, Withings s’est appuyée sur la note explicative suivante de la section XVI concernant la note 3 :

En règle générale, une machine conçue pour assurer plusieurs fonctions différentes est classée suivant la fonction principale qui la caractérise [...] Il en est de même des combinaisons de machines formées par l’association, sous la forme d’un seul corps, de plusieurs machines ou appareils d’espèces différentes exerçant, successivement ou simultanément, des fonctions distinctes et généralement complémentaires, visées dans des positions différentes de la Section XVI.

[21] À la lumière de cette note explicative, Withings fait valoir que les machines visées par la note 3 « doivent exercer des fonctions distinctes (c’est-à-dire plus d’une fonction) qui peuvent être classées dans différentes positions de la section XVI [8] » [traduction]. À son avis, l’ASFC n’a pas expliqué de manière adéquate comment les marchandises en cause répondaient à ces critères relativement aux combinaisons de machines.

[22] Withings demande essentiellement au Tribunal d’ordonner à l’ASFC de préciser son argumentation, ce que le Tribunal ne fait pas. La demande Withings ne renferme aucune question pertinente en matière de divulgation de la preuve.

[23] Aux termes du paragraphe 152(3) de la Loi, il incombe à l’appelant de démontrer que l’ASFC a incorrectement classé les marchandises [9] . De l’avis du Tribunal, comme il est expliqué ci-après, Withings n’a pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que les marchandises en cause sont autre chose que des machines à fonctions multiples, dont la fonction principale est de mesurer le poids.

CADRE LÉGISLATIF

[24] La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) [10] . L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

[25] Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales et les Règles canadiennes [11] énoncées à l’annexe.

[26] Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.

[27] L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous‑positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [12] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [13] , publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire [14] .

[28] Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Comme l’a indiqué la Cour suprême du Canada dans Igloo Vikski, c’est « seulement lorsque la Règle 1 ne permet pas d’arrêter de manière concluante le classement d’une marchandise qu’il faudra recourir aux autres Règles générales [15] ».

[29] Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée [16] . La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié [17] .

[30] Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes sont les suivantes :

SECTION XVI

MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; ELECTRICAL EQUIPMENT; PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES

SECTION XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

[...]

[...]

Chapter 84

NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES, PARTS THEREOF

Chapitre 84

RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

[...]

[...]

84.23 Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 cg or better), including weight operated counting or checking machines; weighing machine weights of all kinds.

84.23 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances.

8423.10.00 -Personal weighing machines, including baby scales; household scales

8423.10.00 -Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage

SECTION XVIII

OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; CLOCKS AND WATCHES; MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF

SECTION XVIII

INSTRUMENTS ET APPAREILS D’OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

[...]

[...]

Chapter 90

OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF

Chapitre 90

INSTRUMENTS ET APPAREILS D’OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO‑CHIRURGICAUX; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

[...]

[...]

90.27 Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example, polarimeters, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis apparatus); instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters); microtomes.

90.27 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes.

[...]

[...]

9027.80.00 -Other instruments and apparatus

9027.80.00 -Autres instruments et appareils

[31] Les notes et notes explicatives relatives à ces positions sont les suivantes :

  • notes de la section XVI

  • notes explicatives de la section XVI

  • notes explicatives du chapitre 84

  • notes explicatives de la position no 84.23

  • notes du chapitre 90

  • notes explicatives du chapitre 90

  • notes explicatives de la position no 90.27

 

POSITIONS DES PARTIES

Withings

[32] Withings prétend que les marchandises en cause doivent être classées dans la position tarifaire 9027.80.00, à titre d’« [a]utres instruments et appareils ». Pour étayer sa position, Withings fait valoir que les marchandises peuvent être classées dans la position 90.27 à titre d’« [i]nstruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques ». Withings soutient également que les marchandises sont des « instruments qui déterminent la teneur en humidité des matières solides », qui sont inclus dans la position no 90.27 aux termes des notes explicatives de cette position [18] .

[33] De plus, Withings affirme que l’ASFC a commis une erreur en déterminant que les marchandises relèvent de la position no 84.23, car elle a mal appliqué les notes pertinentes du chapitre 90 et de la section XVI.

ASFC

[34] L’ASFC fait valoir que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8423.10.00 à titre de « [p]èse-personnes ».

[35] Elle soutient que les marchandises ne relèvent pas de la position no 90.27 puisqu’elles ne répondent pas aux critères de classement de cette position énoncés dans les notes explicatives pertinentes. Selon l’ASFC, les notes explicatives indiquent que les marchandises classées dans la position no 90.27 se caractérisent par le fini de leur fabrication et leur grande précision, et que la plupart d’entre elles sont utilisées dans le domaine scientifique, pour des applications techniques ou industrielles très particulières ou à des fins médicales, et que les marchandises en cause, qui sont commercialisées et vendues comme des pèse-personnes à usage domestique, ne répondent pas à ces exigences.

ANALYSE DE L’ASFC

[36] Le différend relatif au classement tarifaire concerne la position appropriée.

[37] La note 1(m) de la section XVI prévoit que la section XVI ne comprend pas les marchandises du chapitre 90 [19] . Les parties ont convenu, à la lumière de la jurisprudence du Tribunal, que l’analyse doit commencer par la position no 90.27 [20] . Les deux parties ont fait valoir que si le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont classées dans la position no 90.27, il ne serait pas nécessaire d’examiner la position no 84.23 [21] .

[38] Au cours de ses délibérations, le Tribunal a relevé la note d’exclusion supplémentaire suivante dans les notes explicatives de la position no 90.27, qui n’a pas été abordée par les parties au cours de la procédure :

N’appartiennent pas davantage à la présente position, même si, par leur faible débit, leurs dimensions réduites et par leur structure en général, ils sont manifestement destinés à l’équipement de laboratoires (en vue notamment de la préparation ou du traitement d’échantillons), les machines et appareils (électriques ou non) de la nature de ceux visés à la Section XVI.

[39] Les deux positions en cause s’excluent donc mutuellement. De plus, rien dans la nomenclature n’indique qu’un ordre d’analyse particulier soit requis [22] .

[40] Le Tribunal examinera d’abord l’interprétation et l’application des notes et des notes explicatives pertinentes à cet exercice de classification.

Notes et notes explicatives pertinentes

[41] L’ASFC fait valoir que les marchandises en cause sont des machines à fonctions multiples classées, entre autres, conformément à la note 3 de la section XVI [23] .

[42] Withings conteste l’application de cette note par l’ASFC [24] . Withings fait valoir que la note 3 ne s’applique qu’aux marchandises ayant des fonctions multiples lorsque chaque fonction peut être classée dans la même section ou le même chapitre. De plus, Withings affirme que suivant la note 1(m) de la section XVI, qui exclut les marchandises du chapitre 90 de la section XVI, la note 3 de la section XVI ne doit pas être prise en compte dans le cadre de l’exercice de classement.

[43] Le Tribunal n’est pas d’accord avec les arguments de Withings.

[44] Il convient de rappeler que l’extrait pertinent de la note 3 de la section XVI, qui s’applique à la fois au chapitre 84 et au chapitre 90 [25] , prévoit ce qui suit :

Sauf dispositions contraires, [...] les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires [...] sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.

[45] Le Tribunal estime que suivant une interprétation littérale des termes qui composent cette note, les marchandises à fonctions multiples doivent être classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble. La note ne contient aucune restriction qui laisserait entendre que cette règle ne s’applique que si les diverses fonctions d’une marchandise paraissent devoir être classées dans une section ou un chapitre en particulier. De plus, rien dans les notes explicatives de la section XVI ou du chapitre 90 ne limite la règle générale énoncée à la note 3 de la section XVI de la manière que le suggère Withings [26] .

[46] En outre, la note 1(m) de la section XVI n’empêche pas de tenir compte de la note 3 de la section XVI aux fins du classement dans le chapitre 90. Au contraire, la note 3 de la section XVI reste pertinente en ce qu’elle permet d’aider à évaluer les machines à fonctions multiples aux fins du classement tant dans la section XVI que le chapitre 90 [27] .

[47] Le Tribunal examinera maintenant si les marchandises en cause sont assujetties à la note 3 de la section XVI.

Les marchandises en cause sont des machines à fonctions multiples

[48] Tel qu’il a été mentionné précédemment, la note 3 de la section XVI prévoit le classement des « machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires » (c’est-à-dire les machines à fonctions multiples) [28] .

[49] La partie IV des notes explicatives du chapitre 90 fournit également des indications supplémentaires, à savoir que « [l]es machines à fonctions multiples sont capables d’assurer diverses opérations ».

[50] Selon les éléments de preuve au dossier, les marchandises en cause assurent deux ou plusieurs fonctions complémentaires ou alternatives [29] .

[51] Premièrement, les marchandises en cause sont capables de mesurer le poids corporel grâce aux quatre capteurs situés sous la plaque de verre. Elles peuvent également mesurer la fréquence cardiaque et la vitesse d’onde de pouls pendant la pesée grâce à une technologie en instance de brevet.

[52] Deuxièmement, les marchandises sont capables de mesurer d’autres caractéristiques de la composition corporelle, c’est-à-dire la masse adipeuse, le pourcentage d’eau, la masse musculaire et la masse osseuse, grâce à l’analyse de l’impédance bioélectrique. Lorsqu’un utilisateur se tient debout sur l’appareil, les électrodes de l’appareil envoient un faible courant électrique à travers le corps de l’utilisateur (c’est-à-dire d’un pied à l’autre) pour mesurer l’impédance du corps. L’appareil utilise cette information ainsi que le poids de l’utilisateur pour calculer les autres facteurs de composition corporelle.

[53] Ce processus a été corroboré par le témoignage de M. Joussain, qui a affirmé que les marchandises fonctionnent comme une balance et comme un instrument d’analyse qui fonctionne par conductivité électrique [30] .

[54] Enfin, l’appareil permet également de suivre le poids et d’autres caractéristiques de la composition corporelle d’un maximum de huit utilisateurs. S’il est connecté à Internet par réseau sans fil, l’appareil peut télécharger automatiquement les données d’un utilisateur vers une application pour téléphone intelligent, relier le compte d’un utilisateur à d’autres applications tierces et fournir un bulletin météorologique local. L’appareil dispose également de modes spéciaux pour les utilisatrices enceintes, les athlètes et les bébés.

[55] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause sont des machines à fonctions multiples. Aucune des parties n’a avancé d’arguments contraires.

[56] Comme il a été mentionné précédemment, les machines à fonctions multiples sont classées suivant la fonction principale qui les caractérise [31] . Les machines à fonctions multiples sont également classées conformément à la note 7 du chapitre 84, qui prévoit que « les machines à utilisations multiples sont classées à la position visant leur utilisation principale [32] ».

[57] Le Tribunal procédera donc à une analyse de la fonction principale des marchandises en cause afin de déterminer dans quelle position elles doivent être classées.

La fonction principale des marchandises en cause est de mesurer le poids.

[58] La détermination de la fonction principale consiste à évaluer l’importance de chaque fonction par rapport à celle de chacune des autres fonctions assurées par une machine à fonctions multiples. À cet égard, l’importance relative de chaque fonction dépend, en grande partie, des exigences du marché et du niveau technologique nécessaire à l’accomplissement de cette fonction [33] .

[59] L’appareil mesure toujours le poids de l’utilisateur, et on ne peut pas éteindre ou désactiver l’affichage du poids [34] . L’appareil mesure également le poids avant de calculer toute autre information sur la composition corporelle. À cet égard, l’appareil reconnaît les utilisateurs en fonction de leur poids et n’affiche pas les données de composition corporelle avant d’identifier l’utilisateur [35] .

[60] De plus, les fonctions de composition corporelle peuvent être désactivées. Si elles le sont, l’appareil ne fonctionnera que comme une balance. On conseille aux utilisatrices enceintes et aux utilisateurs présentant certains problèmes de santé (comme ceux ayant des stimulateurs cardiaques) de désactiver la fonction d’analyse de l’impédance bioélectrique et d’utiliser l’appareil uniquement comme un pèse-personne [36] .

[61] En outre, si la fonction d’analyse de l’impédance bioélectrique est désactivée ou si les électrodes sont désactivées en raison du port d’un certain type de chaussure ou d’un autre obstacle, l’appareil continuera à mesurer et à afficher le poids de l’utilisateur [37] .

[62] Qui plus est, M. Rocha a expliqué que le poids de l’utilisateur est un élément clé de l’analyse de l’impédance électrique du corps [38] . À cet égard, M. Joussain a confirmé que bien que les données sur la composition corporelle ne soient pas basées sur le poids, les marchandises utiliseront néanmoins le poids pour mieux calculer ces données [39] .

[63] Par ailleurs, dans ses documents à l’intention des utilisateurs, Withings qualifie ses marchandises de « balances » ou de « balances connectées » [40] .

[64] Les deux seules fonctions qui ne sont pas liées au poids sont les mesures de la fréquence cardiaque et de la vitesse d’onde de pouls [41] .

[65] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est convaincu que les éléments de preuve démontrent que l’appareil est d’abord et avant tout un appareil servant à mesurer le poids de l’utilisateur. Le Tribunal conclut donc que la fonction principale des marchandises en cause est de servir de pèse-personne.

Les marchandises en cause sont classées dans la position no 84.23.

[66] Le Tribunal conclut qu’à titre de pèse-personnes, les marchandises en cause sont classées dans la position no 84.23 en tant qu’appareils et instruments de pesage, conformément à la règle 1 des Règles générales. Cette conclusion est également conforme aux notes explicatives de la position no 84.23, qui précisent que sont inclus dans cette position les « pèse-personnes (même fonctionnant avec des pièces de monnaie), y compris les pèse-bébés ».

[67] Conformément à la règle 6 des Règles générales et à la règle 1 des Règles canadiennes, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont classées dans le numéro tarifaire 8423.10.00 à titre de « [p]èse-personnes, y compris les pèse-bébés ».

[68] Les marchandises en cause ne relèvent donc pas de la position no 90.27 en raison des notes explicatives de cette position, qui excluent les machines et appareils de la nature de ceux visés à la section XVI.

Position no 90.27

[69] Le Tribunal rappelle que les parties n’ont pas pris en considération la deuxième note d’exclusion dans leurs observations. Elles soutiennent donc toutes deux que le Tribunal doit d’abord examiner la position n° 90.27. Par souci d’exhaustivité, le Tribunal abordera donc brièvement la position n° 90.27.

[70] Withings soutient que les marchandises en cause sont des « [i]nstruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques » de la position n° 90.27. Selon Withings, les deux conditions de classement suivantes relatives à la position no 90.27 s’appliquent : 1) les marchandises doivent être des instruments ou des appareils, et 2) elles doivent servir à des analyses physiques ou chimiques. Withings prétend que les marchandises en cause remplissent ces deux conditions [42] .

[71] Pour déterminer si une marchandise relève du chapitre 90, il convient de se reporter aux notes explicatives connexes. L’extrait pertinent de ces notes explicatives est rédigé en ces termes :

Le présent Chapitre englobe un ensemble d’instruments et d’appareils très divers, mais qui, en règle générale, se caractérisent essentiellement par le fini de leur fabrication et leur grande précision, ce qui vaut à la plupart d’entre eux d’être utilisés notamment dans le domaine purement scientifique (recherches de laboratoires, analyses, astronomie, etc.), pour des applications techniques ou industrielles très particulières (mesures ou contrôles, observations, etc.) ou à des fins médicales [...]

La règle selon laquelle les instruments et appareils du présent Chapitre sont en général des articles de grande précision, souffre cependant des exceptions. On y classe, par exemple, les lunettes simplement protectrices (no 9004), les simples loupes, les périscopes à simple jeu de miroirs (no 9013), les mètres et les règles ordinaires (no 9017), les hygromètres de fantaisie d’une précision toute relative (no 9025).

[72] Selon le Tribunal, les marchandises en cause ne sont pas des instruments ou des appareils de grande précision comme le décrivent les notes explicatives. En effet, M. Rocha a témoigné que les instruments de pesage utilisés à des fins scientifiques sont généralement plus précis que les marchandises en cause [43] . Il a également déclaré que les systèmes internes des marchandises ne peuvent pas être étalonnés par l’utilisateur, ce qui est généralement requis pour les instruments de grande précision [44] . De plus, bien que la liste d’exemples ne soit pas nécessairement exhaustive, les marchandises en cause ne sont décrites dans aucune des exceptions énumérées dans les notes explicatives et elles ne sont pas non plus comparables ou autrement semblables aux exceptions énumérées. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause n’auraient pas satisfait aux conditions de classement de la position no 90.27.

[73] Withings soutient également que les produits sont des « instruments d’analyse – parfois appelés humidimètres – basés sur la constante diélectrique, la conductivité électrique, l’absorption de l’énergie électromagnétique ou du rayonnement infrarouge de substances » (ou du moins s’y apparentent), qui sont inclus dans la position no 90.27 par l’application des notes explicatives de cette position [45] . Withings affirme que l’inclusion des humidimètres indique que les produits qui effectuent une analyse physique par conductivité électrique, comme les marchandises en cause, relèvent de la position no 90.27.

[74] Le Tribunal n’est pas convaincu par l’argument de Withings selon lequel la description à la note 26 énoncée précédemment, les marchandises en cause paraissent relever de la position no 90.27. Souscrire à pareil argument reviendrait à ignorer la fonction de balance des marchandises. À cet égard, le Tribunal rappelle que les marchandises doivent être classées suivant la fonction principale qui les caractérise, qui, comme il a été conclu précédemment, repose sur leur utilisation en tant qu’appareils de pesage. Or, cette fonction n’est pas décrite dans ces notes explicatives. Le Tribunal conclut donc que ces notes explicatives n’auraient pas été utiles pour le classement des marchandises en cause.

CONCLUSION

[75] Les marchandises en cause sont classées à titre d’appareils et d’instruments de pesage, qui relèvent de la position no 84.23, et à titre de pèse-personnes, y compris les pèse-bébés, qui relèvent du numéro tarifaire 8423.10.00, comme l’a déterminé le président de l’ASFC.

DÉCISION

[76] L’appel est rejeté.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant

 



[1] L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2] Pièce AP-2020-003-07 aux p. 28, 78-79; pièce AP-2020-003-26 à la p. 5; Transcription de l’audience publique à la p. 9.

[3] Pièce AP-2020-003-18.

[4] Pièce AP-2020-003-23; pièce AP-2020-003-25.

[5] L’appel devait initialement être entendu le 17 novembre 2020. Le 29 septembre 2020, Withings a demandé l’autorisation de déposer un mémoire supplémentaire afin de répliquer aux arguments soulevés par l’ASFC dans son mémoire de l’intimé (voir la pièce AP-2020-003-09). Le Tribunal a fait droit à cette demande et l’audience a été repoussée au 23 février 2021.

[6] Pièce AP-2020-003-26 aux p. 4, 21-35; Transcription de l’audience publique aux p. 28-35.

[7] L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[8] Pièce AP-2020-003-25 au par. 12.

[9] Le paragraphe152(3) de la Loi prévoit ce qui suit : « [...] dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, la charge de la preuve incombe, non à Sa Majesté, mais à l’autre partie à la procédure [...] pour toute question relative, pour ce qui est de marchandises [...] c) au paiement des droits afférents [...]. » Il est bien établi que puisque la responsabilité du paiement des droits de marchandises importées dépend de leur classement tarifaire, le classement tarifaire est une question qui se rapporte au paiement des droits des marchandises au titre de l’alinéa 152(3)c). Voir Délices de la Fôret Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (26 mai 2016), AP-2015-018 (TCCE) au par. 25 et à la note 13; Lone Pine Supply Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (22 août 2018), AP-2017-002 (TCCE) au par. 24; Digital Canoe Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (22 août 2016), AP-2015-026 (TCCE) au par. 15 et à la note 10.

[10] Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[11] L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

[12] OMD, 4e éd., Bruxelles, 2017.

[13] OMD, 6e éd., Bruxelles, 2017.

[14] Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 aux par. 13, 17 et Canada (Procureur général) c. Best Buy Canada Inc., 2019 CAF 20 au par 4.

[15] Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) au par. 21.

[16] La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles [1 à 5] [...] » et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[17] La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

[18] L’extrait pertinent des notes explicatives de la position no 90.27 est libellé comme suit : « Parmi les instruments et appareils compris dans cette position, on peut citer : [...] (26) Les instruments d’analyse – parfois appelés humidimètres – basés sur la constante diélectrique, la conductivité électrique, l’absorption de l’énergie électromagnétique ou du rayonnement infrarouge de substances. »

[19] La note pertinente de la section XVI prévoit ce qui suit : « 1. La présente Section ne comprend pas : [...] (m) les articles of Chapitre 90 ».

[20] Lorsqu’au moins deux positions peuvent être pertinentes pour une marchandise quelconque, mais que l’une contient une note d’exclusion, le Tribunal commence son analyse en examinant si les marchandises relèvent de la portée de la note d’exclusion. Dans l’affirmative, l’analyse des positions s’arrête généralement là. Dans le cas contraire, le Tribunal examine ensuite les autres positions, et possiblement d’autres règles générales, afin de déterminer le classement tarifaire approprié. Voir Costco Wholesale Canada Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (31 juillet 2017), AP-2015-014 (TCCE) au par. 18.

[21] Les parties s’entendent pour dire que la note 1g) du chapitre 90, selon laquelle « les bascules et balances à vérifier et compter les pièces usinées, ainsi que les poids à peser présentés isolément (no 84.23) » sont exclus, ne s’applique pas aux marchandises en cause.

[22] BMW Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (16 septembre 2014), AP‑2013‑050 (TCCE) aux par. 52-53 et à la note 38; LRI Lighting International Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (23 mai 2017), AP-2016-007 au par. 33.

[23] Transcription de l’audience publique à la p. 84; pièce AP-2020-003-07 aux par. 59-64, 72.

[24] Transcription de l’audience publique aux p. 65-66, 87-91; pièce AP-2020-003-03 au par. 43. L’ASFC soutient aussi que les marchandises en cause sont classées en conformité avec les notes 2 et 7 du chapitre 84. Withings soutient que ces notes, ainsi que la note 3 de la section XVI, sont « incompatibles » [traduction] et que seulement une des trois notes peut s’appliquer. La partie pertinente de la note 2 du chapitre 84 prévoit ce qui suit : « Sous réserve des dispositions de la Note 3 de la Section XVI et de la Note 9 du présent Chapitre, les machines et appareils susceptibles de relever à la fois des nos 84.01 à 84.24 ou du no 84.86, d’une part, et des nos 84.25 à 84.80, d’autre part, sont classés dans les nos 84.01 à 84.24 ou dans le no 84.86, selon le cas. » La note 7 du chapitre 84 prévoit ce qui suit : « Sauf dispositions contraires et sous réserve des prescriptions de la Note 2 ci‑dessus, ainsi que de la Note 3 de la Section XVI, les machines à utilisations multiples sont classées à la position visant leur utilisation principale. Si une telle position n’existe pas ou lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’utilisation principale, les machines à utilisations multiples sont classées au no 84.79. Relèvent également, en tout état de cause, du no 84.79 les machines de corderie ou de câblerie (toronneuses, commetteuses, machines à câbler, par exemple) pour toutes matières ». Selon le sens ordinaire de ces notes, la position de Withings n’est pas fondée. Le Tribunal fait aussi remarquer qu’il n’est pas nécessaire d’avoir recours à la note 2 du chapitre 84 pour établir le classement des marchandises en cause.

[25] La note 3 du chapitre 90 est la suivante : « Les dispositions de la Notes 3 et 4 de la Section XVI s’appliquent également au présent Chapitre. »

[26] Au soutien de son argument selon lequel la note 3 de la section XVI ne s’applique qu’aux marchandises ayant des fonctions multiples lorsque chaque fonction peut être classée dans la même section ou le même chapitre, Withings invoque les notes explicatives suivantes de la section XVI : « En règle générale, une machine conçue pour assurer plusieurs fonctions différentes est classée suivant la fonction principale qui la caractérise [...]. Il en est de même des combinaisons de machines formées par l’association, sous la forme d’un seul corps, de plusieurs machines ou appareils d’espèces différentes exerçant, successivement ou simultanément, des fonctions distinctes et généralement complémentaires, visées dans des positions différentes de la Section XVI. » Le libellé des notes explicatives du chapitre 90 est presque identique.

[27] Canada (Attorney General) c. Impex Solutions Inc., 2020 CAF 171 au par. 56.

[28] Aucune des parties n’a soutenu que les marchandises en cause constituaient des « combinaisons de machines » en vertu de la note 3 de la section XVI.

[29] Pièce AP-2020-003-03 aux p. 14-15; pièce AP-2020-07 aux p. 28-29, 56-78, 150; pièce AP-2020-003-026 aux p. 5, 8‑10; Transcription de l’audience publique aux p. 9, 11.

[30] Transcription de l’audience publique à la p. 17.

[31] Voir la note 3 de la section XVI et la note 7 du chapitre 84. Il convient également de se reporter à l’extrait pertinent de la partie VI des notes explicatives de la section XVI, qui est rédigé en ces termes : « En règle générale, une machine conçue pour assurer plusieurs fonctions différentes est classée suivant la fonction principale qui la caractérise. Les machines à fonctions multiples sont, par exemple, les machines-outils pour le travail des métaux utilisant des outils interchangeables leur permettant d’assurer diverses opérations d’usinage (fraisage, alésage, rodage, par exemple) [...] Il est à souligner que les machines à utilisations multiples (par exemple, les machines-outils pour le travail des métaux mais également d’autres matières, les machines à poser les œillets, employées aussi bien dans l’industrie textile que dans les industries du papier, du cuir, des matières plastiques) sont à classer conformément aux dispositions de la Note 7 du Chapitre 84. » Mentionnons également l’extrait pertinent de la partie VI des notes explicatives du chapitre 90, qui est libellé comme suit : « La Note 3 précise que les dispositions des Notes 3 et 4 de la Section XVI s’appliquent également au présent Chapitre (voir Parties VI et VII des Considérations générales de la Section XVI). En général, les machines multifonctions sont classées selon la fonction principale de la machine. Les machines à fonctions multiples sont capables d’assurer diverses opérations. »

[32] Voir la partie IV des notes explicatives de la section XVI.

[33] Tyco Safety Products Canada, Ltd. (anciennement Digital Security Controls Ltd.) c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (8 septembre 2011), AP-2010-055 (TCCE) au par. 61.

[34] Pièce AP-2020-003-07 à la p. 29; pièce AP-2020-003-026 à la p. 17.

[35] Transcription de l’audience publique aux p. 17-18.

[36] Ibid. aux p. 21-22.

[37] Pièce AP-2020-003-026 aux p. 12-15; Transcription de l’audience publique à la p. 19.

[38] Pièce AP-2020-003-026 aux p. 8-10, 17.

[39] Transcription de l’audience publique à la p. 13.

[40] Pièce AP-2020-003-07 aux p. 28, 30-53.

[41] Transcription de l’audience publique à la p. 13.

[42] Ibid. à la p. 53.

[43] Ibid. aux p. 37-38.

[44] Ibid. à la p. 40.

[45] Ibid. à la p. 56.

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