Appels en matière de douanes et d’accise

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Contenu de la décision

Appels no EA-2019-006 et no EA‑2019‑007

Western Alliance Tubulars Ltd. et Victoria International Tubular Corporation, et Algoma Tubes Inc., Prudential Steel ULC et Tenaris Global Services (Canada) Inc.

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision et motifs rendus
le jeudi 2 septembre 2021

 



EU ÉGARD À des appels entendus le 20 novembre 2020, en vertu du paragraphe 66(7) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. (1985), ch. S-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 6 septembre 2019, concernant une demande de révision aux termes de du paragraphe 66(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

ENTRE

WESTERN ALLIANCE TUBULARS LTD. ET VICTORIA INTERNATIONAL TUBULAR CORPORATION, ET ALGOMA TUBES INC., PRUDENTIAL STEEL ULC ET TENARIS GLOBAL SERVICES (CANADA) INC.

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

Les appels sont accueillis.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant


 

Lieu de l’audience :

Ottawa, Ontario

Dates de l’audience :

le 20 novembre2020

Membre du Tribunal :

Peter Burn, membre présidant

Personnel de soutien :

Anja Grabundzija, conseillère juridique principale
Martin Goyette, conseiller juridique
Isaac Turner, étudiant en droit

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Western Alliance Tubulars Ltd. et Victoria International Tubular Corporation, et Algoma Tubes Inc., Prudential Steel ULC et Tenaris Global Services (Canada) Inc.

Jonathan O’Hara
Lisa Page
Jordan Goodman
Nicole Rozario
Tayler Farrell
Ricki-Lee Williams
Thomas van den Hoogen

Intimé

Conseillers/représentants

Président de l’Agence des services frontaliers du canada

Jennifer Francis
Jean-Pierre Hachey

TÉMOINS :

Larry Kryska
Président et directeur général
Western Alliance Tubulars

David McHattie
Vice-président, Relations avec les institutions
Tenaris Canada

Mary Culbertson
Commissaire aux traités de la Saskatchewan

 

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1] Les présents appels sont interjetés par Western Alliance Tubulars Ltd. et Victoria International Tubular Corporation (ensemble, WAT), et Algoma Tubes Inc., Prudential Steel ULC et Tenaris Global Services (Canada) Inc. (ensemble, Tenaris), aux termes du paragraphe 61(1.1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [1] , suite à une décision sur la portée rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 6 septembre 2019 aux termes du paragraphe 66(1) de la LMSI.

[2] La question en litige dans les présents appels consiste à savoir si certaines marchandises entrent dans la portée des conclusions rendues par le Tribunal dans FTPP I [2] , soit certains types de fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine).

[3] Les marchandises en cause sont des tubes isolés (TI) et des tubes isolés sous vide(TIV) (ensemble, TI/TIV). Ces marchandises sont utilisées pour la récupération thermique assistée de pétrole brut extrêmement visqueux. Dans son énoncé des motifs relatif à sa décision sur la portée qui fait l’objet des présents appels, l’ASFC a décrit les marchandises en cause ainsi :

[8] Les marchandises en question dans la présente procédure sur la portée, les TI/TIV, sont appelées tubes isolés d’injection de vapeur et produits tubulaires pour la production de pétrole, y compris les tubes à double paroi, avec ou sans isolant, qui servent à la récupération thermique de pétrole brut extrêmement visqueux. Les TI/TIV sont utilisés dans les puits d’injection de vapeur des opérations de drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV) des sables bitumineux et de stimulation cyclique de la vapeur (SCV) des champs de pétrole lourd.

[9] Les opérations de DGMV comportent une paire de puits composée d’un puits d’injection de vapeur et d’un puits de production. Les TI/TIV peuvent être utilisés aussi bien dans le puits d’injection de vapeur que dans le puits de production à la place des caissons et tubes de la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API)3 . Dans les opérations de SCV, ils peuvent être utilisés à la fois pour l’injection de vapeur et la production de pétrole à la place des caissons et tubes de la norme 5CT de l’API. L’utilisation de TI/TIV peut entraîner une réduction significative des besoins en volume d’eau dans des applications d’injection de vapeur.

[10] Les TI/TIV peuvent aussi être utilisés dans les puits de pétrole profonds conventionnels à la place des caissons et tubes de la norme 5CT de l’API. Le produit aide le pétrole à maintenir des températures supérieures à 80 degrés Fahrenheit pour éviter le dépôt de paraffine et de cire pouvant boucher le puits de production [3] .

[Notes omises]

[4] Tenaris et WAT n’ont pas contesté cette description des TI/TIV et de leur utilisation, mais soutiennent que le résumé fait une « distinction incorrecte » [traduction] entre les TI/TIV et les caissons et tubes de la norme 5CT de l’API, alors qu’on devrait plutôt y voir une comparaison entre les TI/TIV et les caissons et tubes nus ou non isolés [4] .

[5] L’ASFC a statué que les TI/TIV n’entrent pas dans la portée des conclusions rendues dans FTPP I. WAT et Tenaris soutiennent devant le Tribunal que l’ASFC a erré dans cette décision.

[6] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que les TI/TIV entrent dans la portée des conclusions rendues dans FTPP I.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

[7] Le 11 avril 2019, l’ASFC a reçu une demande de décision sur la portée de la part de WAT, à savoir si les TI/TIV entrent dans la portée des conclusions rendues par le Tribunal dans FTPP I et/ou dans Caissons sans soudure [5] .

[8] Le 10 mai 2019, l’ASFC a engagé une procédure sur la portée à l’égard des TI/TIV, conformément au paragraphe 63(8) de la LMSI.

[9] Le 29 juillet 2019, l’ASFC a publié la déclaration des faits essentiels, qui contenait son évaluation préliminaire selon laquelle les TI/TIV n’entrent pas dans la portée des conclusions rendues par le Tribunal dans FTPP I et Caissons sans soudure.

[10] Le 6 septembre 2019, l’ASFC a rendu sa décision sur la portée. L’ASFC a déterminé, conformément au paragraphe 66(1) de la LMSI, que les TI/TIV n’entrent pas dans la portée des conclusions rendues par le Tribunal dans FTPP I et Caissons sans soudure [6] .

[11] Le 4 décembre 2019, WAT (appel no EA-2019-006) et Tenaris (appel no EA-2019-007) ont interjeté appel de la décision sur la portée en vertu du paragraphe 61(1.1) de la LMSI [7] .

[12] Le 15 janvier 2020, le Tribunal a joint les appels no EA-2019-006 et no EA-2019-007 [8] .

[13] Le Tribunal a tenu une audience publique par vidéoconférence le 20 novembre 2020.

CADRE JURIDIQUE

[14] C’est la première fois que le Tribunal est saisi d’un appel contre une décision sur la portée.

[15] Aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, une « décision sur la portée » se définit comme suit :

Décision rendue en vertu du paragraphe 66(1) pour déterminer si des marchandises sont assujetties à un décret du gouverneur en conseil imposant des droits compensateurs en vertu de l’article 7, à une ordonnance ou à des conclusions du Tribunal, ou d’un engagement à l’égard duquel une enquête a été suspendue en vertu du sous-alinéa 50a)(iii).

[16] Les articles 63 à 70 de la LMSI traitent de manière plus exhaustive des décisions sur la portée.

[17] Le paragraphe 66(6) de la LMSI prévoit que « [p]our rendre sa décision, [le président] tient compte des facteurs prévus par règlement et de tout autre facteur qu’il estime pertinent ».

[18] L’article 54.6 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation [9] prescrit les facteurs à prendre en compte. Ces facteurs dépendent du type de décision sur la portée. Les trois types de décisions sur la portée sont les suivants : 1) les décisions sur la portée visant à déterminer la question de savoir si des marchandises en cause sont de même description que des marchandises auxquelles un décret ou des conclusions du Tribunal s’appliquent; 2) les décisions sur la portée visant à déterminer la question de savoir si les marchandises en cause sont de même description que des marchandises auxquelles un engagement s’applique; et 3) les décisions sur la portée visant à déterminer la question de savoir si les marchandises en cause sont originaires d’un pays visé par le décret, l’ordonnance, les conclusions ou l’engagement applicables ou sont originaires d’un pays tiers.

[19] La décision sur la portée faisant l’objet du présent appel relève de la première catégorie. Elle vise à déterminer la question de savoir si les TI/TIV sont de même description que les marchandises auxquelles les conclusions du Tribunal dans FTPP I ou Caissons sans soudure s’appliquent. En ce qui concerne ce type de décision sur la portée, la partie pertinente du paragraphe 54.6 du Règlement prévoit ce qui suit :

a) dans tous les cas :

(i) les caractéristiques physiques des marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée, notamment leur composition,

(ii) leurs spécifications techniques,

(iii) leurs usages,

(iv) leur emballage — y compris toutes autres marchandises contenues dans l’emballage — ainsi que le matériel promotionnel et la documentation liés aux marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée,

(v) leurs circuits de distribution;

b) dans le cas d’une décision visant à déterminer la question de savoir si des marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée sont de même description que des marchandises auxquelles un décret du gouverneur en conseil ou une ordonnance ou des conclusions du Tribunal s’appliquent :

(i) la description des marchandises visée par le décret, l’ordonnance ou les conclusions,

(ii) dans le cas d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal, les motifs,

(iii) toute décision pertinente rendue par le Tribunal, la Cour d’appel fédérale, la Cour suprême du Canada ou un groupe spécial sous le régime des parties I.1 ou II de la Loi;

[20] Le paragraphe 61(1.1) de la LMSI prévoit un droit d’appel d’une décision sur la portée rendue par l’ASFC devant le Tribunal. En ce qui concerne la compétence du Tribunal pour rendre des ordonnances ou des conclusions, le paragraphe 61(3) prévoit ce qui suit :

Le Tribunal, saisi d’un appel en vertu des paragraphes (1) ou (1.1), peut rendre les ordonnances ou conclusions indiquées en l’espèce et, notamment, déclarer soit quels droits sont payables, soit qu’aucun droit n’est payable sur les marchandises visées par l’appel. Les ordonnances, conclusions et déclarations du Tribunal sont définitives, sauf recours prévu à l’article 62.

[21] Les dispositions susmentionnées relatives aux décisions sur la portée ont été ajoutées à la LMSI par la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 [10] . Le préambule de cette loi résumait de la manière suivante les modifications pertinentes : « La section 1 de la partie 4 modifie la Loi sur les mesures spéciales d’importation afin de prévoir des décisions obligatoires et susceptibles d’appel quant à la question de savoir si un produit donné est visé par la portée d’une mesure de recours commercial [...] ».

[22] Ainsi, les modifications apportées en 2017 à la LMSI ont essentiellement créé un nouveau mécanisme, auquel les parties visées par règlement peuvent recourir, pour demander à l’ASFC de déterminer si certaines marchandises font l’objet d’une conclusion ou d’une ordonnance du Tribunal, et ce, au-delà du contexte de la détermination par l’ASFC des droits applicables à des transactions d’importation particulières.

[23] Les deux parties en l’espèce soutiennent que les présents appels sont des procédures de novo et ne sont pas limités aux éléments de preuve et aux arguments examinés par l’ASFC. Le Tribunal est d’accord.

POSITIONS DES PARTIES

WAT et Tenaris

[24] WAT et Tenaris soutiennent que les TI/TIV entrent dans la portée des conclusions rendues par le Tribunal dans FTPP I et/ou Caissons sans soudure. Toutefois, WAT et Tenaris ont précisé à l’audience qu’ils sont d’avis que les TI/TIV sont des produits tubulaires (visés par FTPP I). Elles soulignent que les conclusions rendues dans Caissons sans soudure sont « fort probablement non pertinentes pour l’audience » [traduction] et qu’elles ne constituent qu’un argument subsidiaire [11] ; les conclusions rendues dans FTPP I sont celles qu’elles demandent au Tribunal d’appliquer [12] . Compte tenu de cette clarification, le Tribunal n’examinera pas davantage cet argument subsidiaire.

[25] WAT et Tenaris font valoir que les TI/TIV sont des FTPP visées parce qu’ils sont utilisés pour fonctionner de la même façon que les FTPP non isolées ou nues, c’est-à-dire qu’ils sont utilisés dans des puits d’extraction de pétrole pour transporter des fluides. De plus, les TI/TIV répondent à la norme 5CT de l’API – du fait que leurs principales composantes sont des caissons ou tubes de la norme 5CT de l’API – et ne cessent pas d’y répondre parce qu'ils ont subi un complément d’ouvraison, notamment le processus de perfectionnement pour répondre à une autre norme. À cet égard, WAT et Tenaris soutiennent que l’analyse de la décision sur la portée effectuée par l’ASFC repose sur l’hypothèse erronée que les FTPP répondant à la norme 5CT de l’API sont équivalentes aux FTPP nues. WAT et Tenaris font également valoir que les TI/TIV répondent à une norme équivalente à la norme 5CT de l’API, suivant la description des marchandises visées par FTPP I. Plus précisément, WAT et Tenaris allèguent que la norme chinoise SY/T5324-2013 est une norme équivalente au sens de la description des produits visés par FTPP I.

[26] Selon WAT et Tenaris, si on les considère comme un tout, les TI/TIV sont assujettis à FTPP I et non pas à Caissons sans soudure, puisque les TI/TIV n’ont généralement pas la même fonction que les caissons, mais plutôt la même que les tubes, même s’ils peuvent avoir un diamètre extérieur que l’on associe plus habituellement aux caissons.

[27] Enfin, WAT et Tenaris soutiennent qu’il est nécessaire que les TI/TPI soient visés par les conclusions pour assurer la protection de la branche de production nationale. Elles font valoir que les TI/TIV et certaines FTPP produites au Canada sont substituables et se livrent directement concurrence dans les mêmes applications. Certains clients choisissent d’utiliser des FTPP nues dans les puits DGMV ou SCV ou les puits de production de pétrole, tandis que d’autres choisissent d’utiliser des TI/TIV ou encore une combinaison des deux. WAT et Tenaris allèguent que, pour interpréter les conclusions d’une manière conforme à l’objet de la LMSI, qui est de protéger la branche de production nationale, le Tribunal devrait conclure que les TI/TIV sont simplement une forme améliorée de FTPP ayant de meilleures caractéristiques d’isolation et qu’ils sont visés par les conclusions rendues dans FTPP I.

ASFC

[28] L’ASFC demande que les appels soient rejetés. L’ASFC souligne que la seule question en litige dans les présents appels est celle de savoir si les marchandises en cause entrent dans la portée des conclusions rendues par le Tribunal dans FTPP I. L’ASFC fait valoir que les TI/TIV sont différentes des marchandises visées par ces conclusions, compte tenu de leurs caractéristiques physiques, de leur composition, de leurs spécifications techniques, de leurs usages et de la commercialisation du produit.

[29] L’ASFC soutient que, compte tenu de leurs caractéristiques physiques, les TI/TIV sont des produits nouveaux et finis qui sont distincts des tubes qui entrent dans leur production. Les TI/TIV ont été peaufinés au-delà des procédés de fabrication et de finition définis dans les conclusions du Tribunal, afin de produire un produit différent.

[30] L’ASFC fait valoir que, contrairement à la prétention de WAT et de Tenaris selon laquelle les clients utilisent indifféremment les TI/TIV et les FTPP non isolées, il n’est pas pratique d’utiliser les TI/TIV dans les activités de forage standard. Selon l’ASFC, compte tenu du coût accru des TI/TIV et l’environnement spécialisé dans lequel ils sont censés être utilisés, il n’est pas possible sur le plan économique de considérer que les TI/TIV sont interchangeables avec les caissons et les tubes de type FTPP dans un puits conventionnel. L’ASFC ajoute que, quoi qu’il en soit, le fait que deux outils puissent être utilisés dans la même application ne signifie pas pour autant qu’il s’agit de marchandises similaires.

[31] L’ASFC fait également valoir que le matériel promotionnel et la documentation liés aux TI/TIV démontrent que les TI/TIV sont des produits distincts des marchandises en cause.

[32] De plus, selon l’ASFC, tous les arguments visant à déterminer si les TI/TIV de la Chine causent un dommage à la branche de production nationale des TI/TII ne sont pas pertinents. L’ASFC soutient que le Tribunal n’a pas compétence pour mener une enquête de dommage dans le contexte d’une procédure sur la portée.

ANALYSE

[33] Comme il a été mentionné précédemment, le Règlement énonce les facteurs à prendre en considération dans les procédures sur la portée. Les facteurs prescrits comprennent notamment : la définition du produit visé dans l’ordonnance ou les conclusions pertinentes, les motifs du Tribunal, les caractéristiques physiques des marchandises, leurs spécifications techniques, leurs circuits de distribution et leurs usages. Cette liste n’est pas exhaustive [13] .

[34] Bien que, comme il a été abordé précédemment, les procédures sur la portée soient relativement nouvelles en droit canadien, le type d’enquête effectuée est semblable au type d’analyse requis dans le cadre de certains appels interjetés en vertu du paragraphe 61(1) de la LMSI [14] , qui visent à déterminer si les marchandises importées sont de même description que celles décrites dans une ordonnance ou des conclusions rendues par le Tribunal (c’est-à-dire les appels en matière d’assujettissement). Les facteurs prescrits à l’égard de ce type de décisions sur la portée reprennent certains de ceux que le Tribunal a toujours examinés dans les appels en matière d’assujettissement interjetés en application du paragraphe 61(1).

[35] Une décision sur la portée (du type dont il est question dans la présente affaire) ne concerne que la question de savoir si les marchandises en cause entrent dans la portée d’une ordonnance ou de conclusions existantes rendues par le Tribunal. Plus particulièrement, dans le cadre de cette analyse, la question de savoir si les marchandises en cause ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à une branche de production nationale n’est pas pertinente en soi. En effet, la question consiste plutôt à savoir si les marchandises en cause sont de même description que celles faisant l’objet d’une ordonnance ou de conclusions rendues par le Tribunal. De même, compte tenu de son objectif particulier, une décision sur la portée requiert un cadre analytique différent de celui applicable aux questions servant à déterminer les catégories de marchandises ou les exclusions de produits (dans les enquêtes de dommage menées en application de la LMSI), même si les facteurs pertinents à chacune de ces analyses peuvent se chevaucher dans une certaine mesure. Il ne faut pas confondre ces analyses et leurs différents objectifs.

Description des marchandises dans les conclusions et les motifs du Tribunal

[36] Les conclusions dans FTPP I Réexamen I et FTPP I Réexamen II [15] décrivent les marchandises en cause comme suit :

FTPP comprenant, plus particulièrement, les caissons et les tubes, composées d’acier au carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 3/8 pouces à 13 3/8 pouces (de 60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’API ou à une norme équivalente, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des caissons sans soudure d’un diamètre extérieur d’au plus 11 3/4 pouces (298,5 mm), des joints de tubes courts, soudés ou sans soudure, traités thermiquement ou non, d’une longueur allant jusqu’à 3,66 m (12 pieds), et des tubes-sources pour manchons, originaires ou exportées de Chine.

[37] Dans l’exposé des motifs de ses conclusions dans FTPP I, le Tribunal fournit les renseignements supplémentaires suivants sur le produit :

23. Les fournitures tubulaires pour puits de pétrole sont des tuyaux en acier au carbone ou allié utilisés pour l’exploration ou l’exploitation du pétrole et du gaz naturel. La définition du produit englobe les tuyaux de qualité inférieure et les tuyaux secondaires (produits d’une durée limitée). Elle englobe aussi des produits tubulaires intermédiaires ou semi-finis (tubes verts) qui exigent une transformation supplémentaire, comme le filetage, le traitement thermique ou des mises à l’essai, avant de satisfaire aux exigences d’une norme API donnée.

24. Les caissons servent à empêcher les parois d’un puits pétrolier ou gazier de s’effondrer lors de forages et après le parachèvement d’un puits. Les tubes sont installés dans les caissons pour acheminer le pétrole et le gaz naturel jusqu’à la surface. Les caissons et tubes doivent pouvoir résister à la pression extérieure et aux pressions de rendement internes dans le puits de pétrole ou de gaz. Leurs joints doivent aussi être suffisamment résistants pour supporter leur propre poids et doivent être munis de filetage suffisamment serré pour résister à la pression du puits lorsque les longueurs sont emboîtées.

25. Les fournitures tubulaires pour puits de pétrole, y compris les tubes-sources pour manchons, sont conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’API, dans toutes nuances applicables, y compris, sans s’y limiter, H40, J55, K55, M65, N80, L80, L80 HC, L80 Chrome 13, L80 LT, L80 SS, C90, C95, C110, P110, P110 HC, P110 LT, T95, T95 HC et Q125 ou les nuances brevetées fabriquées à titre de substituts de ces normes. Les nuances de caissons et tubes à faible résistance les plus courantes sont les J55, K55 et H40. Les produits traités thermiquement (p. ex. N80, P110 et L80) sont des tubes perfectionnés qui sont utilisés dans des puits plus profonds et dans des conditions d’utilisation plus rigoureuses, tel le service à basse température, les milieux acides ou corrosifs ou dans le cas de la récupération du pétrole lourd. En vertu de la dernière modification de la Directive 010 par la CERE, en date du 22 décembre 2009, les caissons utilisés en Alberta dans des puits de service acides ayant une pression partielle en sulfure d’hydrogène supérieure à 0,3 kPa doivent satisfaire à certaines exigences relatives au matériel et aux essais en plus des exigences de la norme 5CT de l’API. [16]

[38] Dans FTPP I Réexamen I, le Tribunal a décrit les marchandises en cause de façon similaire :

  1. Tel qu’expliqué dans des décisions antérieures, les FTPP sont des tuyaux en acier au carbone ou allié, soudés ou sans soudure, utilisés pour l’exploration ou l’exploitation du pétrole et du gaz naturel. La définition du produit englobe les tuyaux de qualité inférieure et les tuyaux secondaires (produits dont l’utilisation est limitée). Elle englobe aussi des produits tubulaires intermédiaires ou semi-finis (connus sous l’appellation de « tubes verts ») qui exigent une transformation supplémentaire, tel le filetage, le traitement thermique ou des mises à l’essai, avant de satisfaire aux exigences d’une norme API donnée.

10. Les caissons servent à empêcher les parois d’un puits pétrolier ou gazier de s’effondrer lors de forages et après le parachèvement d’un puits. Les tubes sont installés à l’intérieur des caissons et servent à acheminer le pétrole et le gaz naturel jusqu’à la surface. Les caissons et tubes doivent pouvoir résister à la pression extérieure et aux pressions de rendement internes dans le puits de pétrole ou de gaz. Leurs joints doivent aussi être suffisamment résistants pour supporter leur propre poids et doivent être munis de filetage suffisamment serré pour résister à la pression du puits lorsque les longueurs sont emboîtées.

11. Les FTPP sont conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’API, dans toutes nuances applicables, y compris, sans s’y limiter, H40, J55, K55, M65, N80, L80, L80 HC, L80 Chrome 13, L80 LT, L80 SS, C90, C95, C110, P110, P110 HC, P110 LT, T95, T95 HC et Q125 ou les nuances brevetées fabriquées à titre de substituts de ces normes. Les nuances de caissons et tubes à faible résistance les plus courantes sont les J55, K55 et H40. Les produits traités thermiquement (par exemple N80, P110 et L80) sont des tubes perfectionnés qui sont utilisés dans des puits plus profonds et dans des conditions d’utilisation plus rigoureuses, tel le service à basse température, les milieux acides ou corrosifs ou dans le cas de la récupération du pétrole lourd [17] .

[39] Le différend entre les parties dans la présente affaire porte principalement sur la question de savoir si les marchandises en cause sont des FTPP et si elles sont appelées à se conformer à la norme 5CT de l’API ou à une norme équivalente, au sens des conclusions du Tribunal [18] . Le Tribunal commencera donc son analyse en examinant les termes employés dans ces conclusions.

[40] WAT et Tenaris font valoir que le Tribunal a défini les FTPP comme des « tuyaux en acier au carbone ou allié, soudés ou sans soudure, utilisés pour l’exploration ou l’exploitation du pétrole et du gaz naturel », en précisant que « [l]es tubes sont installés à l’intérieur des caissons et servent à acheminer le pétrole et le gaz naturel jusqu’à la surface » [19] .

[41] En outre, WAT et Tenaris soutiennent que la définition d’un tube selon la norme 5CT d’API est la suivante : « [t]uyau installé dans un puits pour produire ou injecter des fluides » [traduction]. Elles allèguent donc que suivant la définition du produit, un tube, une forme de FTPP, peut transporter des fluides (p. ex. du pétrole et du gaz) vers la surface ou acheminer des fluides vers la formation (p. ex, de la vapeur d’eau).

[42] Selon WAT et Tenaris, la norme 5CT de l’API est une norme de référence, qui établit diverses exigences fonctionnelles minimales pour les FTPP et permet des améliorations au-delà de ces exigences minimales. Par exemple, aucune disposition de la norme 5CT de l’API n’interdit l’ajout d’un isolant autour des tubes. En effet, la norme 5CT de l’API ne dit rien à ce sujet.

[43] Par conséquent, WAT et Tenaris soutiennent que les marchandises qui sont conformes ou qui sont appelées à se conformer à des normes bonifiées qui vont au-delà de la norme 5CT de l’API entrent dans la portée des conclusions. Selon WAT et Tenaris, le Tribunal a expliqué que la « norme équivalente, de toutes les nuances » à laquelle il renvoie dans son ordonnance comprend « les nuances brevetées fabriquées à titre de substituts de ces normes [de l’API] [20] ». Elles ont également fait remarquer que dans FTPP II, qui portait sur des marchandises de description similaire mais originaires d’autres pays, le Tribunal a précisé que « [c]es nuances brevetées ne sont pas nécessairement certifiées par l’API, mais sont plutôt produites selon des normes exclusives qui excèdent la norme 5CT de l’API [21] ».

[44] En outre, WAT et Tenaris font valoir que bien qu’il n’existe pas de norme nord-américaine propre à la fabrication de TI/TIV, la norme chinoise SY/T5324-2013, qui traite des TIV, est une norme équivalente au sens des conclusions. Cette norme exige notamment la conformité à la norme 5CT de l’API comme condition de base et impose ensuite d’autres exigences supplémentaires qui sont complémentaires, c’est-à-dire qui vont au-delà de celles applicables à la norme 5CT de l’API. Pour cette raison, WAT et Tenaris affirment que la norme chinoise est une norme équivalente qui excède les exigences de la norme 5CT de l’API.

[45] L’ASFC a répondu que rien dans la description des marchandises visées par les conclusions ne renvoie aux TI/TIV.

[46] L’ASFC soutient également que la norme 5CT de l’API ne fait pas non plus référence aux TI/TIV et n’établit aucune norme en matière d’isolation thermique. De plus, il existe une norme chinoise distincte (c’est-à-dire SY/T5324-2013) pour les TI/TIV. Selon l’ASFC, l’argument de WAT et de Tenaris selon lequel les tubes utilisés dans la fabrication des TI/TIV ne cessent pas d’être conformes à la norme 5CT de l’API passe à côté de la question. WAT et de Tenaris allèguent que, bien que la norme chinoise et la norme 5CT de l’API se chevauchent sur un certain nombre de points (par exemple en ce qui concerne les exigences auxquelles les tuyaux qui composent le produit doivent répondre, c’est-à-dire les critères de rectitude pour le produit fini), elle va au‑delà de la norme 5CT de l’API et prescrit des exigences propres aux TI/TIV, notamment concernant divers degrés d’isolation.

[47] Le Tribunal rappelle, comme il l’a mentionné précédemment, que les conclusions s’appliquent aux « FTPP comprenant [...] les tubes [...] ». En outre, selon l’exposé des motifs du Tribunal, « [l]es tubes sont installés à l’intérieur des caissons et servent à acheminer le pétrole et le gaz naturel jusqu’à la surface ».

[48] Rien dans les conclusions ou l’exposé des motifs du Tribunal ne semble restreindre autrement le sens du mot « tube ». De plus, cette application est conforme à la définition du mot « tube » retenue par la norme 5CT de l’API, à savoir un « [t]uyau installé dans un puits pour produire ou injecter des fluides » [traduction], comme le soutiennent WAT et Tenaris [22] .

[49] Par ailleurs, le Tribunal accepte, à la lumière des éléments de preuve dont il dispose, que la norme 5CT de l’API est une norme minimale qui vise une gamme de marchandises de plus en plus perfectionnées et qu’il n’existe pas de norme maximale ou différente de l’API qui ferait en sorte que les FTPP ayant des propriétés bonifiées ne seraient plus des FTPP au titre de la norme 5CT pertinente [23] .

[50] M. David McHattie a expliqué dans son témoignage que la norme 5CT de l’API est principalement axée sur les propriétés mécaniques et chimiques des produits et que, lorsque les nuances sont bonifiées, on s’attend à ce que ces propriétés soient rehaussées. Il a également expliqué que ces nuances bonifiées sont exclusives à la société qui les a élaborées et que, par conséquent, les normes brevetées de deux sociétés différentes ne seront jamais exactement les mêmes [24] . M. McHattie a témoigné que Tenaris met au point de nouveaux produits qui excèdent la norme 5CT de l’API, mais qu’aucune autre norme générale ne les régit [25] . M. McHattie a également cité des exemples de FTPP bonifiées (p. ex. des produits à être utilisés en milieu acide ou corrosif) qui dépassent les exigences minimales de la norme 5CT de l’API [26] .

[51] De plus, cela est conforme à la description des marchandises visées par les conclusions rendues par le Tribunal, dans lesquelles il a été expressément reconnu que les FTPP comprennent une gamme de tuyaux de plus en plus perfectionnés, qui sont utilisés dans des puits plus profonds et dans des conditions d’utilisation plus rigoureuses, comme dans le cas de la récupération du pétrole lourd [27] . De plus, comme WAT et Tenaris l’ont souligné dans leurs observations, la « norme équivalente, de toutes les nuances, » comprend « les nuances brevetées fabriquées à titre de substituts de ces normes [de l’API] ».

[52] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal accepte également l’argument de WAT et de Tenaris selon lequel la norme chinoise SY/T5324-2013 est une « norme équivalente » à la norme 5CT de l’API au sens de la définition du produit. Les éléments de preuve dont le Tribunal dispose démontrent que cette norme exige la conformité à la norme 5CT de l’API comme condition de base et impose ensuite des exigences excédant celles de la norme 5CT de l’API, en particulier en ce qui concerne l’isolation thermique [28] . Enfin, les éléments de preuve indiquent clairement qu’il n’existe pas de norme nord-américaine propre à la fabrication de TI/TIV [29] .

Les marchandises en cause sont-elles des « FTPP comprenant [...] les tubes. [...] conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute ou à une norme équivalente [...] »?

Caractéristiques physiques et spécifications techniques

[53] WAT et Tenaris font valoir que les TI/TIV sont fabriqués pour répondre à la norme 5CT de l’API ou à des normes équivalentes, tout comme les FTPP. Elles soutiennent que les TI/TIV sont essentiellement des pièces de caissons ou tubes de la norme 5CT de l’API (ou de normes équivalentes), enfermés dans une couche d’isolation qui comprend une couche extérieure de tuyauterie.

[54] De plus, WAT et Tenaris allèguent qu’il n’y pas de litige concernant la question de savoir si les tuyaux utilisés en tant qu’intrant pour fabriquer des TI/TIV sont conformes à la norme 5CT de l’API et que, même après que ces tuyaux ont été intégrés aux TI/TIV, les TI/TIV continuent de satisfaire aux exigences de la norme 5CT de l’API, y compris les exigences mécaniques (limite d’élasticité et résistance à la traction), chimiques et dimensionnelles.

[55] WAT et Tenaris font valoir que l’isolation et la paroi extérieure du tuyau ne nuisent pas aux caractéristiques mécaniques, dimensionnelles ou chimiques exigées au titre de la norme 5CT de l’API. Elles affirment que ces caractéristiques supplémentaires des TI/TIV ne font pas en sorte que ces derniers ne sont plus conformes à la norme 5CT de l’API. Par exemple, aucune disposition de la norme 5CT de l’API n’interdit l’ajout d’un isolant autour des tubes. En effet, la norme 5CT de l’API ne dit rien à ce sujet. Par conséquent, selon WAT et Tenaris, les TI/TIV répondent aux caractéristiques requises par la norme 5CT de l’API, et ont également d’autres caractéristiques qui ne sont pas proscrites ou interdites par cette dernière.

[56] WAT et Tenaris affirment que les TI/TIV, comme les tubes nus de type FTPP, visent principalement à transporter des fluides; les TI/TIV sont des tubes qui sont utilisés de manière variable pour transporter des fluides (comme le pétrole et le gaz) à la surface ou pour transporter des fluides dans des puits de pétrole dans des applications de SCV ou qui sont utilisés pour transporter dans des puits de pétrole dans des applications de DGMV. Sur ce fondement, ils ont fait valoir que les TI/TIV répondent à cette exigence de la définition du produit.

[57] WAT et Tenaris soutiennent également que les caractéristiques des FTPP de la norme 5CT de l’API transformées ne sont pas sensiblement modifiées par le processus de production des TI/TIV. Selon WAT et Tenaris, les pièces fixées aux TI/TIV (c’est-à-dire les bagues stabilisatrices ou d’étanchéité, les soupapes de vide, les revêtements isolants) sur lesquelles l’ASFC s’est fondée pour conclure que les TI/TIV sont des « marchandises transformées entièrement différentes » sont peu nombreuses et facultatives, selon le type de TI/TIV. De plus, WAT et Tenaris font également valoir que, bien que les TI/TIV et les FTPP présentent des différences sur le plan de la conductivité thermique, cela ne change pas l’essence ou la fonction principale des marchandises (c’est-à-dire transporter des fluides).

[58] De son côté, l’ASFC affirme que les TI/TIV sont des marchandises différentes des marchandises visées par les conclusions rendues par le Tribunal dans FTPP I parce que leurs caractéristiques physiques sont différentes de celles des tubes FTPP. L’ASFC a indiqué qu’elle convient que les deux tubes individuels qui entrent dans la composition des TI/TIV, considérés avant leur transformation ultérieure, seraient visés par les conclusions. Toutefois, elle fait valoir que la question consiste à savoir si le processus de fabrication des TI/TIV crée un nouveau produit qui n’est pas visé par les conclusions. À cet égard, l’ASFC fait remarquer que, dans le cadre de la procédure sur la portée devant l’ASFC, les producteurs/exportateurs et les importateurs/revendeurs de TI/TIV ont présenté des éléments de preuve confirmant que la fabrication de TI/TIV nécessite l’utilisation d’une technologie, d’un savoir-faire et d’un processus de fabrication qui vont au-delà de ceux utilisés pour produire les marchandises en cause.

[59] Selon l’ASFC, il est significatif que les descriptions des marchandises en cause précisent « traités thermiquement ou non » et abordent la question de la finition, mais qu’elles ne font pas référence à des procédés de fabrication supplémentaires, y compris des procédés de fabrication qui augmenteraient la résistance thermique du matériau des tubes. L’ASFC soutient que les procédés de fabrication qui transforment les tubes en acier en un matériau qui a une très faible conductivité thermique et qui est efficace pour retenir des températures très élevées entraînent un changement important des propriétés du matériau. L’ASFC fait valoir que le Tribunal a reconnu, dans Extrusions d’aluminium [30] et dans d’autres affaires subséquentes, que les produits qui utilisent les marchandises en cause comme intrants peuvent être transformés au point de devenir des produits différents qui outrepassent la portée de la définition des marchandises en cause. L’ASFC souligne que, dans ces affaires, le Tribunal a examiné si les marchandises en cause conservaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques que les marchandises en cause. L’ASFC est d’avis que les TI/TIV sont des marchandises transformées différentes qui n’entrent pas dans la portée des conclusions en raison de leur transformation physique et technique.

[60] Les éléments de preuve démontrent que les marchandises en cause sont constituées de deux tuyaux FTPP conformes à la norme 5CT de l’API qui sont soudés ensemble et munis d’un isolant et d’autres pièces. Comme l’a expliqué M. Larry Kryska, les TI/TIV peuvent être constitués de n’importe quel matériau, depuis un caisson/un tube à double paroi dont l’espace annulaire (c’est‑à-dire l’espace entre les deux tuyaux) ne contient que de l’air, jusqu’à deux morceaux de caisson/tube séparés par divers types d’isolant ou un vide avec isolant [31] .

[61] Dans son témoignage, M. Kryska a expliqué que le processus de production des TI ne modifie pas les propriétés mécaniques ou chimiques des marchandises [32] . Selon M. Kryska, les TI/TIV continuent de répondre à la norme 5CT de l’API, notamment en ce qui concerne les exigences mécaniques, chimiques et dimensionnelles [33] .

[62] M. Kryska a également abordé la façon dont les TI/TIV sont fabriqués, depuis la sélection du tube interne et du tube externe qui sont conformes à la norme 5CT de l’API jusqu’à l’ajout de diverses étapes selon le type d’isolant choisi pour le produit [34] . M. Kryska a également indiqué que les procédés de fabrication des TI/TIV sont exclusifs à chaque entreprise qui les fabrique [35] .

[63] Le Tribunal constate que les caractéristiques physiques et les spécifications techniques des TI/TIV sont conformes à celles des marchandises décrites dans les conclusions du Tribunal. Les TI/TIV sont constitués de deux tuyaux de la norme 5CT de l’API insérés l’un dans l’autre, qui sont soudés ensemble. Cette caractéristique et les pièces qui y sont fixées (p. ex. les bagues stabilisatrices ou d’étanchéité, les soupapes de vide et les revêtements isolants) ne transforment pas de façon substantielle les TI/TIV en de nouveaux produits qui ne sont plus des FTPP. En effet, compte tenu des éléments de preuve versés au dossier, rien dans le complément d’ouvraison et les propriétés thermiques bonifiées des TI/TIV ne laisse entendre que les TI/TIV ne répondent plus à la norme de base 5CT de l’API [36] . De plus, les éléments de preuve indiquent que les TI/TIV de la Chine peuvent être fabriqués et commercialisés selon la norme chinoise SY/T5324-2013 [37] qui, comme il a été mentionné précédemment, est considérée par le Tribunal comme une « norme équivalente » à la norme 5CT de l’API aux fins des conclusions rendues dans FTPP I.

[64] Par conséquent, le Tribunal ne trouve aucun fondement pour conclure que les TI/TIV sont différents des FTPP décrits dans les conclusions du Tribunal. Bien que la transformation des TI/TIV et les éléments physiques qui y sont ajoutés confèrent à ces derniers des propriétés thermiques améliorées et en font des produits spécialisés relativement coûteux [38] , le Tribunal n’est pas d’accord pour dire que la nature des marchandises est modifiée à un point tel qu’elles n’entrent pas dans la portée des conclusions rendues par le Tribunal.

[65] Enfin, le Tribunal est d’avis que la pertinence de la transformation des marchandises ou du complément d’ouvraison qu’elles ont subi dépend du libellé de la définition du produit et/ou des motifs du Tribunal dans l’ordonnance en cause. La question du complément d’ouvraison était essentielle dans Extrusions d’aluminium parce que la définition du produit était formulée du point de vue des procédés de fabrication. Dans cette affaire, les marchandises en cause étaient définies expressément comme étant le résultat d’un procédé d’extrusion. Aux fins de comparaison, le processus de fabrication des marchandises en cause est moins pertinent dans la présente affaire. Bien que la définition du produit dans FTPP I fasse référence à des aspects du procédé de fabrication [39] , elle ne définit pas les marchandises en cause en fonction d’un procédé précis, comme dans Extrusions d’aluminium. Selon le Tribunal, la principale caractéristique de la description des marchandises visées dans FTPP I qui est pertinente dans la présente affaire est le fait qu’elles sont des tubes répondant à la norme 5CT de l’API ou à une norme équivalente. Les marchandises en cause répondent à ce critère, comme nous le verrons plus loin.

Usages des marchandises

[66] WAT et Tenaris font valoir que les TI/TIV sont des FTPP parce que ce sont des produits tubulaires en acier utilisés dans les puits de pétrole et de gaz pour faciliter l’extraction du pétrole. Elles soutiennent que les TI/TIV sont entièrement interchangeables avec les tubes et qu’ils peuvent être utilisés à la place de tubes nus. Elles allèguent également que même si les TI/TIV présentent des avantages par rapport à l’utilisation de FTPP nues dans les puits dans le cadre d’opérations de DGMV ou de SCV, les tubes nus peuvent être utilisés à la place des TI/TIV dans certaines applications. Elles font valoir que la décision d’utiliser des TI/TIV ou des FTPP nues est une décision économique fondée sur une analyse complexe qui tient compte du taux d’extraction souhaité, des prix des deux types de FTPP, ainsi que d’autres facteurs.

[67] L’ASFC fait valoir que les TI/TIV sont considérablement plus coûteux que les FTPP non isolées et qu’il est donc peu probable que les TI/TIV et les FTPP non isolées soient utilisés de façon interchangeable. En effet, aucune entreprise n’utiliserait des TIV à la place de FTPP ordinaires dans les puits où il n’y a pas d’injection de vapeur, car cela serait trop coûteux. Selon l’ASFC, les TI/TIV sont utilisés lorsque les propriétés thermiques du tube utilisé sont importantes pour l’application et justifient le coût supplémentaire. Ces applications comprennent les puits d’injection de vapeur des opérations de DGMV des sables bitumineux et de SCV des champs de pétrole lourd. De plus, l’ASFC affirme que les éléments de preuve recueillis au cours de son enquête sur la portée indiquent qu’un certain nombre de grands producteurs canadiens de sables bitumineux se sont rendu compte que l’utilisation de FTPP ordinaires n’était pas la meilleure solution sur le plan technique pour les puits des opérations de DGMV, car ces FTPP entraînent une perte de chaleur alors que l’utilisation des TIV est plus efficace sur le plan énergétique et a une empreinte carbone moindre.

[68] M. McHattie a témoigné devant le Tribunal que les TI/TIV sont généralement utilisés dans les puits des opérations de DGMV et de SCV en raison de leurs propriétés supérieures en matière de conductivité thermique [40] . De plus, MM. Kryska et McHattie ont expliqué que, bien que les TI/TIV présentent des avantages par rapport à l’utilisation de caissons et de tubes nus dans les puits des opérations de DGMV et de SCV, les TI/TIV et les tubes nus sont généralement interchangeables dans ces puits [41] . À cet égard, ils ont énuméré des utilisateurs finaux qui se servent de caissons et de tubes nus dans des puits DGMV et SCV [42] . M. Kryska a également expliqué que les TI/TIV peuvent être utilisés dans les opérations de fracturation hydraulique pour absorber le choc d’une explosion, pour préserver le pergélisol, et dans les puits de pétrole profonds conventionnels à la place des tubes nus de la norme 5CT de l’API pour transporter le pétrole hors du puits; dans ce cas, les TI/TIV aideront à maintenir la température du pétrole au-dessus de 80 degrés Fahrenheit pour éviter les dépôts de paraffine et de cire qui peuvent boucher le puits de production [43] . Le Tribunal souligne que l’interchangeabilité des TI/TIV et des FTPP non isoleés dans les puits où des procédés DGMV et SCV sont employés et dans les puits de pétrole profonds conventionnels a été reconnue dans l’exposé des motifs de la procédure sur la portée entreprise par l’ASFC [44] .

[69] Dans les réponses aux demandes de renseignements reçues au cours de l’enquête sur la portée entreprise par l’ASFC qui ont été versées au dossier du Tribunal par les parties, plusieurs répondants ont indiqué que les FTPP non isolées et les TI/TIV sont utilisés à des fins différentes et ne sont pas interchangeables.

[70] Golden Ring Industrial Limited-Liability Company Liaohe Oilfield Panjin (Golden Ring) et Exceed (Canada) Oilfield Equipment Inc. (Exceed [Canada]) ont déclaré que de nombreuses grandes sociétés pétrolières au Canada, comme Cenovus, Husky, CNRL, Suncor et CNOOC, ont constaté que les FTPP « ordinaires » ne constituent pas la meilleure solution sur le plan technique pour les puits employant des procédés DGMV, car la majeure partie de la chaleur est perdue dans les formations de surface et les roches couvertures avant même d’atteindre les réservoirs de pétrole ciblés [45] . D’autres répondants ont fait des déclarations similaires concernant la fonction des FTPP par rapport à celle des TI/TIV. Zibo Freet Thermal Tech Co., Ltd. (Zibo Freet) a déclaré que les FTPP sont utilisés pour la production régulière de pétrole léger et que les TI/TIV sont utilisés comme outils d’isolation thermique et d’injection de vapeur pour la production de pétrole lourd et de pétrole super lourd et la récupération thermique de pétrole lourd d’asphaltène [46] . Tianjin Pipe Corporation (TPCO) a indiqué que les FTPP transportent le pétrole dans le fond du puits jusqu’à la surface pour un transport ou une transformation ultérieure et que les TIV fournissent une protection thermique pour réduire les pertes de chaleur et augmenter l’efficacité de la production [47] . ANDMIR Group Canada Inc. a déclaré que les FTPP servent à transporter les fluides ou le gaz dans un puits de pétrole, tandis que les TI/TIV servent principalement à isoler le fluide dans un souci d’économie d’énergie [48] . Imex Canada Inc. a affirmé que les FTPP sont utilisées pour fournir une structure et/ou un conduit d’écoulement simple et que les TI/TIV sont utilisés pour réduire les pertes de chaleur dans les réservoirs de pétrole et pour garantir l’intégrité structurelle des puits [49] . Continental Steel Corporation a affirmé que, contrairement aux FTPP, les TIV n’ont pas été développés pour être utilisés comme caissons ou tubes généraux de fond de puits et qu’ils sont principalement utilisés dans les opérations de DGMV pour augmenter l’efficacité des puits [50] .

[71] De leur côté, Golden Ring et Exceed (Canada) ont déclaré qu’aucune entreprise n’utiliserait des TI/TIV à la place de FTPP ordinaires dans les puits où il n’y a pas d’injection de vapeur, car cela serait trop coûteux [51] . ANDMIR a également fait remarquer que les TI/TIV coûtent environ quatre à cinq fois plus cher que les tubes ou caissons non isolés de taille semblable [52] .

[72] Le Tribunal conclut, à la lumière des éléments de preuve, que les TI/TIV sont utilisés pour exécuter la même tâche fondamentale que les FTPP non isolées, c’est-à-dire qu’ils sont utilisés dans des puits de pétrole pour transporter des fluides. Utilisés de cette façon, les TI/TIV offrent essentiellement des avantages et des gains d’efficacité – notamment l’isolation thermique – qui sont justifiés sur le plan économique dans des applications particulières. Certains clients choisissent d’utiliser des FTPP nues dans les puits DGMV ou SCV ou les puits de production de pétrole, tandis que d’autres choisissent d’utiliser des TI/TIV ou encore une combinaison des deux. Certes, les propriétés thermiques améliorées et les coûts des TI/TIV ne sont parfois pas nécessaires ou justifiés sur le plan économique dans des applications moins exigeantes, c’est-à-dire, comme l’a indiqué l’avocat de l’ASFC, lorsqu’ils sont utilisés dans « un sous-ensemble de l’univers des FTPP pour lequel il serait logique d’utiliser des TI ou des TIV [53] » [traduction]. Or, selon le Tribunal, cette situation n’est pas incompatible avec la description des marchandises visées par les conclusions et l’exposé des motifs du Tribunal dans FTPP I. Comme il a été mentionné précédemment, la description des marchandises visées par les conclusions englobe une variété de FTPP présentant divers degrés de perfectionnement, les nuances les plus perfectionnées étant utilisées dans des conditions plus difficiles.

Les circuits de distribution

[73] WAT et Tenaris soutiennent que les circuits de distribution des TI/TIV et des FTPP non isolées sont les mêmes. L’ASFC n’a pas présenté d’arguments concernant les circuits de distribution.

[74] M. McHattie a témoigné que les TI/TIV et d’autres FTPP sont vendus par les mêmes distributeurs aux mêmes clients, et que les distributeurs offrent couramment des ensembles groupés de FTPP [54] . M. Kryska a également fourni des exemples de distributeurs qui vendent à la fois des tubes non isolés et des TI/TIV, et d’utilisateurs finaux qui achètent ces produits par l’intermédiaire de distributeurs [55] .

[75] Dans les réponses aux demandes de renseignements reçues au cours de la procédure sur la portée entreprise par l’ASFC, Zibo Freet a indiqué que les circuits de distribution des FTPP non isolées et ceux des TI/TIV sont différents. Zibo Freet a déclaré que les principales différences résident dans le soutien technique offert par les fabricants, la personnalisation selon l’approbation technique des ingénieurs, le soutien au filetage et le service après-vente, y compris la formation et l’installation [56] .

[76] À la lumière des éléments de preuve qui lui ont été présentés, le Tribunal n’est pas convaincu que les circuits de distribution pertinents des FTPP et ceux des TI/TIV sont différents. Le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve démontrant que les TI/TIV et les FTPP non isolées sont vendus par les mêmes distributeurs aux mêmes clients permettent d’établir que les TI/TIV et les FTPP non isolées sont vendus par l’entremise des mêmes circuits de distribution.

Matériel promotionnel et documentation

[77] WAT et Tenaris soutiennent que le matériel promotionnel de TMK Group, déposé par TPCO dans sa réponse à la demande de renseignements dans le cadre de la procédure sur la portée entreprise par l’ASFC, démontre que les TIV sont considérés comme un sous-ensemble des FTPP.

[78] L’ASFC fait valoir que Victoria International Tubular Corporation, sur son site Web, et Western Alliance Tubulars, dans une brochure de produit, annoncent les TI/TIV comme étant des produits distincts des FTPP. En ce qui concerne le site Web plus particulièrement, l’ASFC soutient que les TIV représentent l’une des quatre catégories de produits distinctes présentées, les trois autres étant « Tubing » (tubes), « Casing » (caissons) et « Premium Connection » (raccords de qualité supérieure). L’ASFC a également souligné que la page du site Web de TMK Group à laquelle WAT et Tenaris font référence est suivie d’une brochure qui porte uniquement sur les TIV et qu’on ne semble aucunement y mentionner les FTPP.

[79] Dans son témoignage, M. Kryska a affirmé qu’il n’y a pas quatre catégories de produits distinctes, mais plutôt des gammes de produits qui sont utilisées en combinaison les unes avec les autres. À titre d’exemple, M. Kryska a expliqué que les raccords de qualité supérieure peuvent être posés sur les tubes et les caissons et que les TIV sont compatibles avec les tubes et les caissons [57] .

[80] Les parties ont également fait référence au matériel promotionnel TMK Group [58] .

[81] Le Tribunal conclut que les arguments concernant le matériel promotionnel et la documentation ainsi que les opinions divergentes sur la question des « catégories de produits » [traduction] par rapport aux « gammes de produits » [traduction] ne sont pas déterminants, notamment par rapport à d’autres facteurs comme les caractéristiques physiques, les spécifications techniques et les usages.

Autres questions

Droit de propriété de la Première Nation Moosomin

[82] En ce qui concerne les intérêts de la Première Nation Moosomin (signataire du Traité no 6) dans WAT, le Tribunal souligne que, bien qu’il soit sensible aux revendications des peuples autochtones, le droit de propriété d’un appelant n’est pas une considération pertinente pour déterminer si les TI/TIV sont assujetties aux conclusions rendues par le Tribunal dans FTPP I.

Conclusion

[83] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont de même description que les marchandises visées par les conclusions rendues par le Tribunal dans FTPP I.

DÉCISION

[84] Les appels sont accueillis.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant

 



[1] L.R.C., 1985, ch. S-15 [LMSI].

[2] Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (23 mars 2010), NQ-2009-004 (TCCE) [FTPP I]. Le Tribunal a prorogé ses conclusions, sans modification, le 2 mars 2015 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2014-003 [FTPP I Réexamen I] et le 10 décembre 2020 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2019-005 [FTPP I Réexamen II]. L’ordonnance et les motifs dans FTPP I Réexamen II ont été rendus après la fermeture du dossier de la présente affaire. Voir la pièce EA-2019-006-30.

[3] Pièce EA-2019-006-01 aux par. 8-10.

[4] Pièce EA-2019-006-05 au par. 11.

[5] Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ‑2007-001 (TCCE) [Caissons sans soudure]. Le Tribunal a prorogé ses conclusions, sans modification, le 11 mars 2013 (réexamen relatif à l’expiration no RR-2012-002) et le 10 novembre 2018 (réexamen relatif à l’expiration no RR-2017-006).

[6] Pièce EA-2019-006-01 aux p. 6-23.

[7] Ibid.; pièce EA-2019-007-01.

[8] Pièce EA-2019-006-04; pièce EA-2019-007-04.

[9] DORS/84-927 [Règlement].

[10] L.C. 2017, ch. 20.

[11] À cet égard, l’argument subsidiaire présenté par WAT et Tenaris était que les TI/TIV peuvent être considérés comme ses composants de base, soit deux pièces de tubes conformes à la norme 5CT de l’API. Selon cet argument, le simple fait de souder deux pièces de tubes conformes à la norme 5CT de l’API ne devrait pas soustraire les marchandises de la portée des conclusions. Ainsi, selon la taille de chaque tube, et selon qu’il soit sans soudure ou soudé, chaque composant pourrait entrer dans la portée des conclusions rendues dans Caissons sans soudure ou FTPP I. L’ASFC a répondu que pour déterminer si les marchandises sont de même description que les marchandises qui font l’objet des conclusions, il faut examiner les marchandises dans leur ensemble, dans leur état au moment de l’importation et que, de toute façon, la séparation des TI/TIV en deux pour obtenir des composants n’est ni une pratique sectorielle, ni une processus réalisable du point de vue économique.

[12] Transcription de l’audience publique aux p. 8, 133.

[13] Paragraphe 66(6) de la LSMI.

[14] Voir, par exemple, Colonial Élégance Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (11 septembre 2013), AP-2012-038 (TCCE) au par. 12.

[15] Conclusions du Tribunal dans FTPP I, telles que prorogées dans FTPP I Réexamen I et dans FTPP I Réexamen II.

[16] FTPP I aux par. 23-25. Comme il est indiqué dans l’exposé des motifs rendu par le Tribunal, ces renseignements proviennent en partie de l’énoncé des motifs des conclusions provisoires de dumping et de subventionnement rendu par l’ASFC.

[17] FTPP I Réexamen I aux par. 9-11.

[18] Comme WAT et Tenaris ont souligné, les parties sont d’accord pour dire que les marchandises en cause sont conformes aux exigences suivantes de la définition : fabriquées en acier au carbone ou en acier allié; d’un diamètre extérieur variant de 2 3/8 pouces jusqu’à 13 3/8 pouces; non autrement exclues de la définition; originaires ou exportées de la Chine.

[19] FTPP I Réexamen I au par. 10.

[20] Ibid. au par. 11.

[21] Fournitures tubulaires pour puis de pétrole (17 avril 2015), NQ-2014-002 [FTPP II] à la note de bas de page 10. WAT et Tenaris étaient d’avis que même si cette déclaration avait été faite dans le cadre de FTPP II, elle s’appliquait tout autant à FTPP I parce que l’explication était énoncée de la même façon que dans FTPP I.

[22] Pièce EA-2019-006-05G (protégée) à la p. 30. Voir aussi la pièce EA-2019-006-05 au par. 64.

[23] Transcription de l’audience publique à la p. 85. En outre, comme WAT et Tenaris l’ont indiqué dans leurs observations écrites, les dispositions de la norme 5CT de l’API prévoient, à différents égards, que les FTPP peuvent être améliorées au-delà des exigences énoncées dans la norme. Il s’agit notamment des dispositions suivantes : « Comme convenu entre l’acheteur et le fabricant, cette norme peut également être appliquée à d’autres tailles et épaisseurs de paroi de tuyaux aux extrémités lisses. » [traduction] (pièce EA-2019-006-05G [protégée] à la p. 23); « Cette norme peut également être appliquée aux fournitures tubulaires dont les raccords ne sont pas visés par les normes de l’API. » [traduction] (pièce EA-2019-006-05G [protégée] à la p. 23); « Les tubes dont la finition n’est pas précisée dans cette norme peuvent être fournis si cette finition est indiquée dans le contrat d’achat. » [traduction] (pièce EA‑2019-006-05G [protégée] à la p. 60); « NOTE 2 L’application consistant à utiliser des raccords ou des tuyaux API à température élevée ou en milieu acide ou corrosif dépasse le cadre de la présente norme. » [traduction] (pièce EA-2019-006-05G [protégée] à la p. 309). Tous les extraits cités tirés du dossier public se trouvent dans la pièce EA-2019-006-05 au par. 71.

[24] Transcription de l’audience publique à la p. 39.

[25] Ibid. aux p. 36-37, 39.

[26] Ibid. à la p. 11.

[27] Se reporter, par exemple, à FTPP I, au par. 25, qui fait mention des « nuances brevetées », à savoir des nuances présentant différents degrés de perfectionnement, comme celles utilisées dans des puits plus profonds et dans des conditions d’utilisation plus rigoureuses, comme les milieux acides ou corrosifs ou dans le cas de la récupération de pétrole lourd. Ce paragraphe indique expressément que les FTPP visées peuvent devoir satisfaire à certaines exigences en plus des exigences de la norme 5CT de l’API.

[28] Pièce EA-2019-006-05B au par. 3.

[29] Ibid.

[30] Extrusions d’aluminium, (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 95.

[31] Pièce EA-2019-006-05B aux par. 4-5, 8; pièce EA-2019-006-05C (protégée) au par. 8. Voir aussi Transcription de l’audience publique aux p. 23, 47-48.

[32] Transcription de l’audience publique à la p.76.

[33] Pièce EA-2019-006-05B au par. 4; Mr. Kryska a exprimé le même avis lors de son contre-interrogatoire, Transcription de l’audience publique aux p. 88-89. Voir aussi le témoignage de M. McHattie, Transcription de l’audience publique à la p. 16.

[34] Pièce EA-2019-006-05C (protégée) aux par. 16-20. Voir aussi Transcription de l’audience publique aux p. 64-67.

[35] Pièce EA-2019-006-05B au par. 4.

[36] M. Kryska et M. McHattie ont tous les deux témoigné que TI satisfaisait aux exigences de la norme 5CT de l’API; Transcription de l’audience publique aux p. 16, 49-50, 75-76, 85-89.

[37] Par exemple, Transcription de l’audience publique à la p. 103.

[38] Pièce EA-2019-006-10A (protégée) aux p. 6-8, 16, 23-27, 60-62; pièce-2019-006-10 aux p. 26, 46-47, 49, 56; pièce EA-2019-006-05F aux p. 8-12.

[39] Voir aussi FTPP I aux par. 26-29, qui comprend une description additionnelle du processus de fabrication des FTPP.

[40] Transcription de l’audience publique à la p. 13.

[41] Pièce EA-2019-006-05B aux par. 11-14; pièce EA-2019-006-05D aux par. 7-11; voir aussi Transcription de l’audience publique aux p. 26-31.

[42] Pièce EA-2019-006-5C (protégée) au par. 14; pièce EA-2019-006-5E (protégée) au par. 11.

[43] Pièce EA-2019-006-5B au par. 15; Transcription de l’audience publique à la p. 60.

[44] Pièce EA-2019-006-01 aux par. 9-10.

[45] Pièce EA-2019-006-05F à la p. 42; pièce EA-2019-006-10 à la p. 62. Golden Ring a aussi indiqué qu’en Chine, CNPC et SNOPEC utilisent seulement les TIV dans les puits DG et SCV.

[46] Pièce EA-2019-006-05F à la p. 9.

[47] Pièce EA-2019-006-10 à la p. 26.

[48] Ibid. à la p. 56.

[49] Ibid. à la p. 76.

[50] Ibid. à la p. 86.

[51] Pièce EA-2019-006-05F à la p. 42; pièce EA-2019-006-10 à la p. 61.

[52] Pièce EA-2019-006-10 à la p. 56; voir aussi la pièce EA-2019-006-10A (protégée) aux p. 9-11, 27-28, 47-49, 24, 64-65, 100-105.

[53] Transcription de l’audience publique à la p. 153.

[54] Pièce EA-2019-006-05D au par. 14; Transcription de l’audience publique à la p. 17.

[55] Transcription de l’audience publique à la p. 81.

[56] Pièce EA-2019-006-05F à la p. 10.

[57] Transcription de l’audience publique à la p. 78.

[58] Pièce EA-2019-006-10 aux p. 36-51.

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