Appels en matière de douanes et d’accise

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Appel no AP-2020-012

Entreprise Robert Thibert Inc.

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision et motifs rendus
le mercredi 20 octobre 2021

 



EU ÉGARD À un appel entendu le 22 juin 2021, en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du canada le 25 juin 2021, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

ENTREPRISE ROBERT THIBERT INC

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant

 


Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

le 22 juin 2021

Membre du Tribunal :

Cheryl Beckett, membre présidant

Personnel du Secrétariat du Tribunal :

Isaac Turner, conseiller juridique
Stephanie Blondeau, agente du greffe

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Entreprise Robert Thibert Inc.

Marco Ouellet
Jeffrey Goernert

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

David Di Sante

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

APERÇU

[1] Le présent appel est interjeté par Entreprise Robert Thibert Inc. (Robert Thibert) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [1] à l’égard d’une décision rendue par le Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 25 juin 2020.

[2] La question à trancher consiste à savoir si certaines clés dynamométriques (les marchandises en cause) doivent être classées dans le numéro tarifaire 8204.11.00 à titre de « [c]lés de serrage à main – [à] ouverture fixe [2] » comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent plutôt être classées dans le numéro tarifaire 8207.90.90 à titre d’« [o]utils interchangeables pour outillage à main » comme le soutient Robert Thibert. Dans l’alternative, Robert Thibert demande que les marchandises en cause soient classées dans le numéro tarifaire 8466.10.00 à titre de « [p]orte-outils ».

[3] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des clés de serrage à main à ouverture fixe du numéro tarifaire 8204.11.00.

MARCHANDISES EN CAUSE

[4] Les marchandises en cause consistent en des clés dynamométriques des modèles suivants : Rodac RDTW150F et Rodac RDTW600F.

[5] Les clés dynamométriques sont des outils à main servant à serrer les écrous et les boulons en fonction de la valeur de couple sélectionnée par l’utilisateur. Les clés dynamométriques peuvent aussi servir à desserrer les écrous et les boulons. Les marchandises en cause comportent un mécanisme d’embrayage étalonné ainsi qu’un manche de réglage qui permet la sélection d’une valeur de couple prédéterminée.

[6] Une douille (non comprise) qui correspond à la taille de l’écrou ou du boulon utilisé est fixée au cliquet sur la poignée de la clé afin d’effectuer le serrage ou le desserrage. Les utilisateurs peuvent serrer ou desserrer les écrous et les boulons graduellement, sans faire une révolution complète. Un déclic provenant de la clé dynamométrique se fait entendre pour indiquer aux utilisateurs que la valeur de couple prédéterminée a été atteinte.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

[7] En novembre 2015, Robert Thibert a importé les marchandises en cause à titre de « [c]lés de serrage à main – [à] ouverture fixe » du numéro tarifaire 8204.11.00.

[8] Le 27 juin 2019, Robert Thibert a demandé que le classement tarifaire des marchandises fasse l’objet d’une révision pour qu’elles soient classées à titre d’« [o]utils interchangeables pour outillage à main » du numéro tarifaire 8207.90.90.

[9] Le 20 décembre 2019, l’ASFC a refusé la demande de Robert Thibert mais a révisé le classement des marchandises aux termes de l’article 59 de la Loi sur les douanes, les classant à titre de « [c]lés de serrage à main – à ouverture variable» du numéro tarifaire 8204.12.00.

[10] Le 2 janvier 2020, Robert Thibert a déposé une demande de réexamen aux termes du chapitre 60(1) de la Loi selon laquelle il maintenait encore une fois que les marchandises devaient être classées dans le numéro tarifaire 8207.90.90.

[11] Le 25 juin 2020, le président de l’ASFC a réexaminé le classement tarifaire des clés dynamométriques, les classant à titre de « [c]lés de serrage à main – [à] ouverture fixe» du numéro tarifaire 8204.11.00, comme elles l’avaient été lors de leur importation.

[12] Le 25 août 2020, Robert Thibert a déposé le présent appel auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi.

[13] Le 22 juin 2021, le Tribunal a tenu une audience sur pièces aux termes des articles 25 et 25.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [3] .

CADRE LÉGISLATIF

[14] La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes [4] , qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD). L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

[15] Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé [5] et les Règles canadiennes [6] énoncées à l’annexe.

[16] Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.

[17] L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des souspositions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [7] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [8] , publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire [9] .

[18] Le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Ce n’est que lorsque la Règle 1 ne permet pas d’arrêter de manière concluante le classement d’une marchandise qu’il faut recourir aux autres règles générales [10] .

[19] Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée [11] . La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié [12] .

[20] Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes sont les suivantes :

Section XV: Base Metals and Articles of Base Betal

Section XV :Métaux communs et ouvrages

en ces métaux

[...]

[...]

Chapter 82
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS AND FORKS, OF BASE METAL; PARTS THEREOF OF BASE METAL

Chapitre 82
OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE

COUTELLERIE ET COUVERTS DE

TABLE, EN MÉTAUX COMMUNS; PARTIES DE CES ARTICLES, EN MÉTAUX COMMUNS

[...]

[...]

82.04 Hand-operated spanners and wrenches (including torque meter wrenches but not including tap wrenches); interchangeable spanner sockets, with or without handles.

82.04 Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques); douilles de serrage interchangeables, même avec manches.

-Hand-operated spanners and wrenches

-Clés de serrage à main

8204.11.00 - -Non-adjustable

8204.11.00 - -À ouverture fixe

[...]

[...]

82.07 Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, or for machine-tools (for example, for pressing, stamping, punching, tapping, threading, drilling, boring, broaching, milling, turning or screw driving), including dies for drawing or extruding metal, and rock drilling or earth boring tools.

82.07 Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage.

[...]

[...]

8207.90-Other interchangeable tools

8207.90-Autres outils interchangeables

[...]

[...]

8207.90.90 - - -Other

8207.90.90 - - -Autres

Section XVI: Machinery and Mechanical Appliances; Electrical Equipment; Parts Thereof; Sound Recorders and Reproducers, Television Image and Sound Recorders and Reproducers, and Parts and Accessories of Such Articles

Section XVI :Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; Appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

[...]

[...]

Chapter 84
Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof

Chapter 84
Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof

[...]

[...]

84.66 Parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of headings 84.56 to 84.65, including work or tool holders, self-opening dieheads, dividing heads and other special attachments for the machines; tool holders for any type of tool for working in the hand

84.66 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 84.56 à 84.65, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur ces machines; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types

[...]

[...]

8466.10.00 - Tool holders and self-opening dieheads

8466.10.00 - Porte-outils et filières à déclenchement automatique

 

[21] Il existe également plusieurs notes de chapitre et notes explicatives pertinentes.

[22] L’extrait pertinent de la note 1 du chapitre 82 prévoit ce qui suit :

Indépendamment des lampes à souder, des forges portatives, des meules avec bâtis et des assortiments de manucures ou de pédicures, ainsi que des articles du no 82.09, le présent Chapitre couvre seulement les articles pourvus d’une lame ou d’une partie travaillante :

a) en métal commun; [...]

[23] L’extrait pertinent de la note 2 du chapitre 82 est ainsi libellé :

Les parties en métaux communs des articles du présent Chapitre sont classées avec ceux-ci à l’exception des parties spécialement dénommées et des porte-outils pour outillage à main du no 84.66. Sont toutefois exclues dans tous les cas de ce Chapitre les parties et fournitures d’emploi général au sens de la Note 2 de la présente Section.

[24] L’extrait pertinent de la note 1 de la section XV prévoit ce qui suit :

La présente Section ne comprend pas :

[...]

f) les articles de la Section XVI (machines et appareils; matériel électrique); [...]

[25] L’extrait pertinent de la note 1 de la section XVI prévoit ce qui suit :

La présente Section ne comprend pas :

[...]

k) les articles des Chapitres 82 ou 83;

[...]

o) les outils interchangeables du no 82.07 et les brosses constituant des éléments de machines (no 96.03); ainsi que les outils interchangeables similaires qui sont à classer d’après la matière constitutive de leur partie travaillante (Chapitres 40, 42, 43, 45, 59, nos 68.04, 69.09, par exemple);

[26] L’extrait pertinent des notes explicatives du chapitre 82 est ainsi libellé :

Il comprend :

A) Sous les nos 8201 à 8205 et, sous réserve de quelques exceptions (lames de scies notamment), ce qu’il est convenu d’appeler l’outillage à main [...]

C) Sous le no 8207, des outils interchangeables destinés à être adaptés sur des machines ou sur de l’outillage à main des positions précédentes, sous le no 8208, les couteaux et lames tranchantes pour machines ou pour appareils mécaniques et, sous le no 8209, les plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés.

[27] L’extrait pertinent des notes explicatives de la position no 82.04 est ainsi libellé :

Cette position comprend les outils à main suivants :

1) Clés de serrage à main de toutes sortes (fixes, à molette, à crémaillère, à douilles, à pipe, à mâchoires, forme vilebrequin, etc.), clés pour bicyclettes et automobiles, serretubes (à chaînes), y compris les clés dynamométriques.

[28] L’extrait pertinent des notes explicatives de la position no 82.07 est ainsi libellé :

Alors que les positions précédentes du Chapitre se rapportent essentiellement (sauf quelques exceptions, telles que les lames de scies) à des outils à main généralement complets ou qu’il suffit d’emmancher pour exécuter directement un travail, la présente rubrique concerne un groupe important d’outils interchangeables avec lesquels il serait pratiquement impossible d’effectuer, en l’état, un travail quelconque et qui sont destinés à être adaptés, selon le cas :

A) à de l’outillage à main, mécanique ou non (porte-forets, vilebrequins, cages à filières, etc.), [...]

[29] L’extrait pertinent des notes explicatives de la position no 84.66 est ainsi libellé :

1) Les porte-outils, qui servent à maintenir, à guider et à actionner l’outil et à permettre son interchangeabilité. Ils sont de modèles très divers. On peut citer, entre autres :

Les mandrins, les pinces et les douilles pour forets ou tarauds, etc., les porte-outils de tours, les filières à déclenchement automatique, les broches porte-meules, les corps de rodoirs pour machines à rectifier et les barres d’alésage, ainsi que les tourelles porte-outils pour tours revolvers.

Sont également rangés ici, les porte-outils pour outils ou outillage à main de tous types (des nos 8205 ou 8467 notamment), y compris ceux pour les outillages de l’espèce dits à arbre flexible. (Voir également à cet égard les Notes explicatives des nos 8467 et 8501).

POSITIONS DES PARTIES

Robert Thibert

[30] Robert Thibert fait valoir que les marchandises en cause ne sont pas correctement classées dans le numéro tarifaire 8204.11.00 à titre de « [c]lés de serrage à main – [à] ouverture fixe », comme l’ASFC l’a déterminé. Il soutient que les marchandises en cause seraient correctement classées en tant qu’« [o]utils interchangeables pour outillage à main » dans le numéro tarifaire 8207.90.90. Subsidiairement, M. Thibert allègue que les marchandises en cause seraient correctement classées à titre de « porte-outils » dans le numéro tarifaire 8466.10.00.

[31] M. Thibert fait valoir que les clés dynamométriques ne peuvent être classées dans la position no 82.04 parce que la « partie travaillante » de l’outil (c’est-à-dire la douille) n’est pas incluse au moment de l’importation et que les clés dynamométriques ne sont donc pas conformes aux termes de la note 1 du chapitre 82 [13] . Il affirme que les clés dynamométriques décrites dans la position no 82.04 ne sont pas les mêmes que les marchandises en cause parce que les clés dynamométriques sans douille ne sont pas des clés dynamométriques complètes. Il fait également valoir que dans Canadian Tire 2012, le Tribunal a conclu que les deux parties travaillantes étaient essentielles à la fonction des marchandises et que, par conséquent, la clé à cliquet des marchandises était en fait une partie travaillante en métal commun [14] . M. Thibert soutient que si l’on applique cet argument à la présente affaire, puisque c’est seulement la courroie ou la clé à cliquet qui est importée, la présence de seulement l’un ou l’autre de ces composants rendrait la clé à cliquet inutile.

[32] M. Thibert fait valoir que les marchandises en cause, bien que communément appelées clés dynamométriques, sont des emmanchements de clé à cliquet (manches). Il allègue que les marchandises en cause ne peuvent être qualifiées d’outillage à main, tel qu’il est décrit dans les notes explicatives de la position no 82.04, car elles ne peuvent pas fonctionner sans l’utilisation de « douilles de serrage ». Selon M. Thibert, les marchandises en cause sont donc des « outils interchangeables » qui peuvent être classées dans la position no 82.07. De plus, M. Thibert fait valoir que suivant le Mémorandum de politique administrative D10-14-36 de l’ASFC, les emmanchements de clé à cliquet doivent être classés dans la position no 82.07 et donc que les marchandises en cause devraient être classées dans la position no 82.07 aux termes de la politique de l’ASFC.

[33] À titre subsidiaire, M. Thibert allègue que les notes explicatives de la position no 84.66 incluent les porte-outils pour outils ou outillage à main « de tous types » et que les marchandises en cause sont visées par le sens de ces termes. Il fait valoir que, bien que pareils porte-outils soient « habituellement » [traduction] conçus pour les outils des positions nos 82.05 ou 84.67, puisque le terme « habituellement » signifie « de manière habituelle, très souvent » [traduction], la position no 84.66 comprend les porte-outils de la position no 82.04. Il souligne que dans Canadian Tire 2002, qui portait sur des jeux de tournevis à prise multiple et lames, le Tribunal a statué que le porte‑tournevis pouvait être classé dans la position no 84.66, à savoir « porte-outils » [15] . M. Thibert affirme que les marchandises en cause sont également des manches importés séparément des douilles. Il précise en outre que rien dans le Tarif des douanes ou dans les notes explicatives n’indique qu’un porte-outil sert uniquement à maintenir un outil en place; certains porte-outils sont plus complexes.

ASFC

[34] L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont correctement classées à titre de « [c]lés de serrage à main – [à] ouverture fixe » dans le numéro tarifaire 8204.11.00. L’ASFC précise que les « clés dynamométriques » ou « torque meter wrenches » sont expressément mentionnées dans la position no 82.04. L’ASFC fait également valoir que le Tribunal peut s’en remettre au sens ordinaire des termes que l’on retrouve dans les dictionnaires d’usage courant, car les notes pertinentes ne fournissent aucune indication sur l’interprétation du terme « clés dynamométriques » ou « torque meter wrenches ».

[35] L’ASFC affirme que même si le terme anglais « torque meter wrench » n’est pas défini dans le dictionnaire en ligne Merriam-Webster, l’utilisation combinée des définitions de « torque wrench » (clé dynamométrique) et de « torquemeter » (couplemètre) peut offrir un certain contexte quant au sens de « torque meter wrench » aux fins du classement tarifaire. Elle soutient que ces deux définitions ont comme caractéristique commune le fait de mesurer, d’indiquer ou d’enregistrer la valeur de couple lors du serrage d’écrous ou de boulons. L’ASFC soutient que la définition du terme français « clés dynamométriques » éclaire davantage. Elle fait valoir que selon le Dictionnaire Larousse français, le terme « clé dynamométrique » désigne une « clé munie d’une réglette graduée sur laquelle est fixé un curseur réglable qui provoque un déclic prévenant l’utilisateur lorsque le couple de serrage correspondant est atteint ». L’ASFC fait valoir que les caractéristiques des marchandises en cause correspondent à celles décrites dans la définition du Dictionnaire Larousse français.

[36] Par ailleurs, l’ASFC allègue que les clés dynamométriques sont conformes aux termes de la note 1 du chapitre 82 parce que le dispositif à cliquet constitue une « partie travaillante » en métal commun. Elle soutient que l’argument de Robert Thibert selon lequel les clés dynamométriques ne peuvent pas être classées dans le chapitre 82 parce qu’elles ne pourraient pas accomplir leur fonction sans la fixation d’une douille est sans fondement et que le Tribunal a expressément rejeté ce type d’argument dans Canadian Tire 2012 [16] .

[37] De plus, en réponse à l’argument de Robert Thibert selon lequel les clés dynamométriques ne sont pas complètes, l’ASFC fait valoir que les clés dynamométriques ne sont pas simplement un composant des « clés dynamométriques ». L’ASFC soutient que les clés dynamométriques sont commercialisées et vendues comme des clés dynamométriques complètes et que cela est non seulement conforme au sens ordinaire du terme « clé dynamométrique », mais aussi à la façon dont les outils sont communément décrits. Elle allègue en outre que l’affirmation selon laquelle les clés dynamométriques sans douille ne sont pas des clés dynamométriques est incompatible avec les termes de la position no 82.04, qui prévoit expressément le classement des douilles de serrage avec manches.

[38] L’ASFC allègue que les clés dynamométriques ne sont pas des outils interchangeables avec l’outillage à main dont il est question à la position no 82.07 parce qu’elles constituent elles-mêmes de l’outillage à main. L’ASFC fait également valoir que les clés dynamométriques ne sont pas semblables aux exemples de marchandises comprises dans la portée de la position no 82.07, comme le prévoient les notes explicatives s’y rapportant.

[39] En ce qui concerne l’observation subsidiaire de Robert Thibert, l’ASFC soutient que, bien que les notes explicatives de la position no 84.66 reconnaissent que les porte-outils peuvent être de modèles divers, les clés dynamométriques ne sont pas semblables aux exemples de porte-outils énoncés. L’ASFC fait également remarquer que, contrairement au manche de tournevis dans Canadian Tire 2002 [17] , les clés dynamométriques remplissent des fonctions indépendantes et constituent de l’outillage à main et non pas de simples porte-outils.

ANALYSE

[40] La question en litige consiste à savoir si les marchandises en cause sont des « clés dynamométriques » telles qu’elles sont décrites dans la position no 82.04, des « outils interchangeables pour outillage à main » tels qu’ils sont décrits dans la position no 82.07, ou des « porte-outils » tels qu’ils sont décrits dans la position no 84.66.

Ordre dans l’examen et charge de la preuve

[41] À titre préliminaire, les parties soutiennent que le classement des marchandises en cause devrait commencer par une analyse des positions du chapitre 82. L’ASFC fait valoir que cela est dû au fait que la note 1k) de la section XVI exclut expressément les marchandises du chapitre 82 de son champ d’application [18] .

[42] Le Tribunal convient qu’il s’agit de la bonne approche lorsqu’il existe une seule note d’exclusion pertinente. Toutefois, la note juridique 1f) de la section XV est également applicable. Dans cette note, on indique que la section XV (qui comprend la position no 84.66) ne comprend pas les articles de la section XVI (qui comprend les positions nos 82.04 et 82.07). Il est bien établi qu’il ne peut être déterminé que des marchandises peuvent, de prime abord, être classées dans deux positions concurrentes qui s’excluent mutuellement par l’application des notes légales [19] . Par conséquent, le classement de prime abord des marchandises en cause dans l’une ou l’autre des positions du chapitre 82 exclurait leur classement de prime abord dans la position no 84.66 et vice versa.

[43] Dans ces circonstances, contrairement aux situations où il n’y a qu’une seule note d’exclusion, le Tribunal a conclu antérieurement qu’il n’a pas d’ordre particulier à suivre pour effectuer son analyse des positions concurrentes [20] . Par conséquent, à la lumière des éléments de preuve dont il dispose, le Tribunal déterminera si les marchandises en cause sont conformes aux termes de la position n82.04, de la position no 82.07 ou de la position no 84.66. Comme il incombe à Robert Thibert de démontrer que le classement des marchandises importées était incorrect aux termes du paragraphe 152(3) de la Loi [21] , le Tribunal déterminera d’abord si Robert Thibert a établi que les marchandises en cause devraient être classées dans la position no 82.07 ou dans la position no 84.66.

Les marchandises ne sont pas classées dans la position no 82.07 ou dans la position no 84.66.

[44] Le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne sont pas conformes aux termes des positions nos 82.07 ou 84.66.

[45] Le Tribunal souscrit à la position de l’ASFC selon laquelle les marchandises en cause ne sont pas des outils interchangeables avec l’outillage à main de la position no 82.07 ou les porte-outils de la position no 84.66. Les marchandises en cause ont des fonctions indépendantes, à savoir le serrage d’écrous et de boulons à une pression de couple prédéterminée [22] . Elles constituent elles-mêmes de l’outillage à main. De plus, comme le soutient l’ASFC, les marchandises en cause ne sont pas semblables aux marchandises citées en exemple qui sont comprises dans la portée des positions nos 82.07 [23] ou 84.66 [24] comme le prévoient les notes explicatives de ces positions.

[46] En ce qui concerne l’argument de Robert Thibert selon lequel les marchandises en cause devraient être classées dans la position no 82.07 [25] , conformément au Mémorandum D10-14-36, le Tribunal fait remarquer qu’il est bien établi que de tels documents n’ont aucune force obligatoire pour le Tribunal, qui doit interpréter la loi indépendamment selon la loi et les règlements applicables [26] . Le Tribunal a également souligné que les politiques du gouvernement et les interprétations administratives, comme les mémorandums D, ont une certaine valeur, mais ne sont pas déterminantes en ce qui concerne le classement tarifaire [27] . En l’espèce, le Tribunal conclut qu’à la lumière des éléments de preuve au dossier, les marchandises en cause ne peuvent pas être classées dans la position no 82.07, peu importe le contenu du Mémorandum D10-14-36.

Les marchandises sont classées dans la position no 82.04.

Les marchandises sont pourvues d’une partie travaillante

[47] Les parties conviennent et le Tribunal conclut que pour être classées dans le chapitre 82 et, par extension, dans la position no 82.04, les marchandises doivent être des articles dont la partie travaillante est en métal commun. Les parties ne semblent pas contester que les marchandises sont des articles et qu’elles sont composées de métal commun. La seule question consiste donc de savoir si les marchandises sont pourvues d’une « partie travaillante ».

[48] Après avoir examiné les observations des parties, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont pourvues d’une partie travaillante, tel qu’il est prévu aux termes de la note 1 du chapitre 82. Le Tribunal conclut que pour définir la marchandise en cause, la partie travaillante déterminante est le mécanisme d’embrayage calibré contenu dans le manche qui permet de sélectionner une valeur de couple prédéterminée [28] et que les marchandises en cause sont donc pourvues d’une pièce travaillante.

[49] Le Tribunal convient avec l’ASFC que l’argument de Robert Thibert selon lequel les clés dynamométriques ne sont pas classées dans le chapitre 82 parce qu’elles ne pourraient pas accomplir leur fonction sans la fixation d’une douille est sans fondement et que le Tribunal a expressément rejeté ce type d’argument dans Canadian Tire 2012 [29] .

[50] La note explicative de la position no 82.04 indique clairement que la position comprend les clés de serrage à molette, à crémaillère, à douilles, à pipe, à mâchoires, les clés pour bicyclettes et automobiles et les clés dynamométriques. Les clés à douille et les clés dynamométriques utilisent toutes deux des douilles, mais rien n’exige que ces outils à main bien connus doivent comprendre une ou plusieurs douilles pour conserver leur nature de clé à douille ou de clé dynamométrique.

[51] Le Tribunal reconnaît qu’une douille distincte est nécessaire pour faire fonctionner les marchandises en cause et que pareille douille n’est pas incluse au moment de l’importation. L’utilisateur des marchandises en cause doit se procurer une douille distincte qui correspond à la taille de l’écrou ou du boulon à serrer. Toutefois, même si les marchandises en cause ne comprennent que le manche à cliquet muni d’un mécanisme de couple spécialisé à son extrémité, le Tribunal ne convient pas que les marchandises en cause ne peuvent plus être classées à titre de clé dynamométrique pour la seule raison que l’utilisateur n’a pas encore ajouté la douille de la taille nécessaire à l’utilisation spécifique de l’outil à main. Bien que la douille soit l’article qui s’adapte sur l’écrou ou le boulon à serrer et qu’il s’agisse d’un composant nécessaire, le Tribunal estime que la douille n’est pas la seule « partie travaillante » possible visée par la position no 82.04. Une douille n’est qu’un élément supplémentaire qui est nécessaire pour que l’outil à main puisse être utilisé conformément à son utilisation prévue.

Les marchandises sont conformes aux termes de la position no 82.04

[52] Le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont conformes à la position no 82.04.

[53] Le libellé de la position no 82.04 inclut expressément les « clés dynamométriques » ou « torque meter wrenches » et, comme le fait valoir l’ASFC, les caractéristiques des marchandises en cause correspondent directement à la définition d’une clé dynamométrique selon le Dictionnaire Larousse français [30] . Les marchandises en cause sont utilisées pour serrer des écrous et des boulons à une pression de couple prédéterminée et un « clic » audible se fait entendre pour indiquer que la valeur de couple souhaitée a été atteinte [31] .

[54] Il y a aussi des éléments de preuve indiquant que les marchandises en cause sont commercialisées et vendues en tant que « clés dynamométriques » ou « torque wrenches » par Robert Thibert lui-même, ainsi que par d’autres détaillants [32] . Le Tribunal conclut que ces éléments de preuve appuient davantage la conclusion selon laquelle les marchandises en cause sont des clés dynamométriques telles qu’elles sont décrites à la position no 82.04.

[55] Finalement, le Tribunal fait remarquer que, comme il en a été question dans Igloo Vikski, « [a]ppliquées en tandem, les Règles 1 et 2 [des Règles générales] permettent de déterminer la position (ou les positions) dans laquelle un article non fini [...] paraît devoir être classé » [33] . En conséquence, le Tribunal conclut que même si les clés dynamométriques sont considérées comme incomplètes sans les douilles – comme l’a fait valoir Robert Thibert –, elles paraissent tout de même devoir être classées dans la position no 82.04.

Classement dans la position tarifaire

[56] Ayant conclu que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 82.04, le Tribunal doit maintenant déterminer le classement dans la sous-position et le numéro tarifaire appropriés.

[57] La position no 82.04 contient deux sous-positions à un tiret ayant trait i) aux clés de serrage à main et ii) aux douilles de serrage interchangeables, même avec manches. La première sous-position comprend les clés de serrage à main qui sont vendues individuellement ou en jeux, tandis que la deuxième sous-position comprend les douilles de serrage avec ou sans manches qui sont vendues en jeux. Étant donné que les marchandises en cause ne comprennent qu’un seul manche et qu’aucune douille n’est incluse, le Tribunal conclut que les marchandises doivent être classées dans la première sous-position à un tiret de la position no 82.04 en tant que « [c]lés de serrage à main ».

[58] Cette dernière catégorie comprend les divisions à deux tirets suivantes : i) à ouverture fixe et ii) à ouverture variable. Pour qu’une clé soit considérée à ouverture fixe dans cette catégorie, la clé elle-même doit être dotée d’un mécanisme qui permet d’ajuster la taille de la clé à une variété d’écrous ou de boulons. Les marchandises en cause ne sont pas ajustables de cette façon. La taille et les dimensions des marchandises en cause ne changent pas et ne peuvent pas changer ou être ajustées par l’utilisateur. Un utilisateur de la clé dynamométrique peut ajouter une douille de taille appropriée pour l’application requise, chaque douille s’adaptant à une taille d’écrou ou de boulon. Comme les marchandises en cause ne sont pas « ajustables », le Tribunal conclut qu’elles doivent être classées dans la sous-position no 8204.11.00 en tant que clés « [à] ouverture fixe ».

Conclusion

[59] Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont classées dans le numéro tarifaire 8204.11.00.

DÉCISION

[60] L’appel est rejeté.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant

 



[1] L.R.C. (1985), (2e suppl.), ch. 1 [Loi].

[2] Le Tribunal fait remarquer que le mot anglais « spanner » (clé de serrage) signifie la même chose que le mot anglais « wrench » (clé). Le mot « spanner » est plus communément utilisé au Royaume-Uni, en Australie, en Irelande et en Nouvelle-Zélande, alors que le mot « wrench » est plus communément utilisé au Canada et aux États-Unis.

[3] DORS/91-499.

[4] L.C. 1997, ch. 36.

[5] Ibid., annexe [Règles générales].

[6] Ibid., annexe.

[7] Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2017.

[8] Organisation mondiale des douanes, 6e éd., Bruxelles, 2017.

[9] Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 aux par. 13, 17 et Canada (Procureur général) c. Best Buy Canada Inc., 2019 CAF 20 au par 4.

[10] Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38, [2016] 2 RCS 80 [Igloo Vikski] au par. 21.

[11] Les règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position. La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles [1 à 5] [...] » et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[12] La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

[13] Robert Thibert soutient également qu’il existe une distinction entre les versions française et anglaise du Tarif des douanes indiquant que les marchandises en cause ne peuvent pas être classées dans la position no 82.04. Toutefois, comme l’a fait remarquer l’ASFC, cet argument porte sur les sous-positions nos 8204.11 et 8204.12 et n’est donc pas pertinent pour déterminer le classement dans la position appropriée.

[14] La société Canadian Tire Limitée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (22 mai 2012), AP-2011-024 (TCCE) [Canadian Tire 2012].

[15] La société Canadian Tire Limitée c. Le commissaire de l’Agence des services frontaliers du Canada (19 février 2002), AP-2000-056 (TCCE) [Canadian Tire 2002].

[16] Canadian Tire 2012.

[18] Le Tribunal souligne que la note 1o) de la section XVI prévoit également que la section XVI ne comprend pas les outils interchangeables de la position no 82.07.

[19] Voir, par exemple, Atlas Trailer Coach Products Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (25 octobre 2018), AP-2017-061 (TCCE) au par. 48 [Atlas Trailer Couch Products]; Canac Marquis Grenier Ltée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (11 septembre 2017), AP-2016-026 (TCCE) au par. 30 [Canac Marquis Grenier].

[20] Atlas Trailer Couch Products au par. 49; Canac Marquis Grenier au par. 31.

[21] Atlas Trailer Couch Products au par. 50; Canac Marquis Grenier au par. 31.

[23] Ibid. aux p. 158-159; pièce AP-2020-012-05 aux p. 84-85, 87-88.

[24] Pièce AP-2020-012-09 aux p. 125-126, 134-135; pièce AP-2020-012-10 aux p. 23-24, 26-27.

[25] Pièce AP-2020-012-03 aux p. 184-189. Le Tribunal souligne que le Mémorandum D10-14-36 a été modifié après le dépôt du présent appel et prévoit maintenant que les emmanchements de clés à cliquet importés séparément sont classés dans la position no 82.04.

[26] Voir, par exemple, Tenneco Automotive Operating Company Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (12 mars 2020), AP-2019-019 (TCCE) au par. 23; R.S. Abrams c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (21 décembre 2016), AP-2016-004 (TCCE) au par. 25.

[27] Synnex Canada c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (11 août 2014), AP-2014-034 (TCCE) au par. 55.

[28] Pièce AP-2020-012-03 aux p. 19-20.

[29] Canadian Tire 2012 au par. 51. Dans cette affaire, l’ASFC soutenait que la partie travaillante des marchandises en cause, des tendeurs d’arrimage à cliquet, était la sangle en matière textile et non la boucle à cliquet. Le Tribunal a conclu que bien que « les sangles soient essentielles à l’utilisation finale ou prévue des marchandises en cause, cela n’empêche pas le fait que la clé à cliquet constitue en soi une partie travaillante ». Le Tribunal a déterminé que les marchandises en cause « répond[ai]ent à la première exigence de la note 1 simplement en raison du fait que la clé à cliquet constitue la partie travaillante en métal commun des marchandises en cause, sans laquelle elles ne “fonctionneraient pas”, c’est-à-dire qu’elles ne pourraient servir à leur utilisation prévue ».

[30] Pièce AP-2020-012-05 à la p. 125.

[31] Pièce AP-2020-012-03 aux p. 19-20.

[32] Ibid. à la p. 18; pièce AP-2020-012-05 aux p. 95-100, 133-137, 139-141, 143-146, 148, 150-154.

[33] Igloo Vikski au par. 27.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.