Appels en matière de douanes et d’accise

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Contenu de la décision

Appel AP-2021-006

Lumisave Industrial LED Technologies Ltd.

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision et motifs rendus
le jeudi 14 avril 2022

 



EU ÉGARD À un appel entendu le 14 décembre 2021 en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 7 avril 2021 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

LUMISAVE INDUSTRIAL LED TECHNOLOGIES LTD.

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est accueilli.

Frédéric Seppey

Frédéric Seppey
Membre présidant


 

Lieu de l’audience :

par vidéoconférence

Date de l’audience :

le 14 décembre 2021

Membres du Tribunal :

Frédéric Seppey, membre présidant

Personnel du Secrétariat du Tribunal :

Yannick Trudel, conseiller juridique
Nadja Momcilovic, conseillère juridique
Morgan Oda, agente du greffe

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseiller/représentant

Lumisave Industrial LED Technologies Ltd.

Alfred Chase

Intimé

Conseiller/représentant

Agence des services frontaliers du Canada

Andrew Newman

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

APERÇU

[1] Le présent appel a été interjeté par Lumisave Industrial LED Technologies Ltd. (Lumisave) le 17 juin 2021 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [1] (Loi), à l’égard d’une décision rendue le 7 avril 2021 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), aux termes du paragraphe 60(4).

[2] La question en litige est celle de savoir si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.40.90 à titre d’« [a]ppareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs; [a]utres appareils d’éclairage électriques; [a]utres » (autres appareils d’éclairage électriques) comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9405.99.00 à titre d’« [a]ppareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs; [P]arties; [A]utres» (autres parties) comme le soutient Lumisave.

DESCRIPTION DES MARCHANDISES EN CAUSE

[3] Les marchandises en cause sont deux modèles de boîtiers d’éclairage [2] ou d’appareils d’éclairage incomplets [3] de lampadaires, nommément les modèles FL390 et SL760 [4] .

[4] Selon les éléments de preuve, les marchandises en cause ont les caractéristiques communes suivantes, respectivement : le modèle FL390 est composé d’un boîtier ou d’un coffret en aluminium, d’une lentille, d’attaches pour la lentille, d’un réflecteur, d’une plaque pour le pilote et de boulons hexagonaux; le modèle SL760 consiste en un boîtier ou un coffre en aluminium, un joint, une lentille, un réflecteur, un support pour bornier et une plaque pour le pilote [5] . Les éléments de preuve indiquent aussi qu’aucune des deux marchandises en cause ne contient d’éléments électriques, de puces à diode électroluminescente (DEL) ou de pilotes à tension constante (bloc d’alimentation) pour les puces à DEL [6] .

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

[5] Entre avril et mai 2018, Lumisave a importé les marchandises en cause dans le cadre de transactions multiples [7] et les a déclarées en tant qu’autres parties d’appareils d’éclairage électriques, dans le numéro tarifaire 9405.99.00. Le 6 mars 2020, l’ASFC a transmis à Lumisave le rapport final d’une vérification de l’observation commerciale menée conformément à l’article 42 et à l’article 42.01 de la Loi, et elle a révisé le classement tarifaire des marchandises. L’ASFC a classé les marchandises dans le numéro tarifaire 9405.40.90 à titre d’« autres appareils d’éclairage électriques ». Cette décision a été traitée en tant que révision aux termes de l’alinéa 59(1)a) de la Loi [8] .

[6] Le 9 juin 2020, Lumisave a demandé un réexamen du classement tarifaire en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi [9] , au motif que les marchandises auraient dû être classées dans le numéro tarifaire 9405.99.00 à titre d’« autres parties ».

[7] Le 7 avril 2021, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, l’ASFC s’est prononcée à la suite du réexamen du classement tarifaire des marchandises, classant les marchandises dans le numéro tarifaire 9405.40.90 [10] .

[8] Le 17 juin 2021, Lumisave a interjeté appel auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi [11] .

[9] Le 13 août 2021, Lumisave a déposé son mémoire public [12] .

[10] Pour des raisons entourant le traitement des renseignements confidentiels, Lumisave a déposé un mémoire modifié le 17 août 2021 [13] , et un nouveau mémoire modifié le 25 août 2021 [14] .

[11] Le 7 septembre 2021, Lumisave a déposé des photographies des marchandises en cause à différentes étapes de leur assemblage, ainsi que les dimensions des marchandises [15] .

[12] Le 12 octobre 2021, l’ASFC a déposé son mémoire [16] .

[13] L’ASFC a déposé des échantillons comme pièces. Des photographies de ceux-ci ont été versées au dossier [17] . Aucune des parties n’a fait entendre de témoins.

[14] L’audience a eu lieu le 14 décembre 2021 par vidéoconférence.

CADRE LÉGISLATIF

[15] La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes [18] , qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) [19] . L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

[16] Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé [20] (Règles générales) et les Règles canadiennes [21] énoncées à l’annexe.

[17] Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.

[18] L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des souspositions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [22] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [23] , publiés par l’OMD. Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire [24] .

[19] Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. C’est seulement lorsque la règle 1 ne permet pas d’arrêter de manière concluante le classement d’une marchandise qu’il faut recourir aux autres règles générales [25] .

[20] Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée [26] . La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié [27] .

[21] Les dispositions tarifaires pertinentes sont les suivantes :

94.05 – Lamps and lighting fittings including searchlights and spotlights and parts thereof, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like, having a permanently fixed light source, and parts thereof not elsewhere specified or included.


9405.40 - Other electric lamps and
lighting fittings

9405.40.90 - - - Other

Parts:

9405.99.00 - - Other

94.05 – Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs.

9405.40 - Autres appareils
d’éclairage électriques

9405.40.90 - - - Autres

Parties :

9405.99.00 - - Autres

 

[22] Les notes explicatives pertinentes du chapitre 94 sont les suivantes :

PARTS

This Chapter only covers parts, whether or not in the rough, of the goods of headings 94.01 to 94.03 and 94.05, when identifiable by their shape or other specific features as parts designed solely or principally for an article of those headings. They are classified in this Chapter when not more specifically covered elsewhere.

PARTIES

Le présent Chapitre ne couvre que les parties des produits des nos 94.01 à 94.03 et 94.05. Sont considérés comme telles les articles, même simplement ébauchés qui, par leur forme ou d’autres caractéristiques, sont reconnaissables comme étant conçus exclusivement ou principalement pour un article de ces positions et qui ne sont pas repris plus spécifiquement ailleurs.

 

[23] La version pertinente des notes explicatives de la position 94.05 au moment de l’importation des marchandises, en 2018, est la suivante :

(I) LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED


Lamps and lighting fittings of this group can be constituted of any material (excluding those materials described in Note 1 to Chapter 71) and use any source of light (candles, oil, petrol, paraffin (or kerosene), gas, acetylene, electricity, etc.). Electrical lamps and lighting fittings of this heading may be equipped with lamp‑holders, switches, flex and plugs, transformers, etc., or, as in the case of fluorescent strip fixtures, a starter or a ballast.

This heading covers in particular:

(2) Lamps for exterior lighting, e.g.:

street lamps; porch and gate lamps; special illumination lamps for public buildings, monuments, parks.




PARTS

The heading also covers identifiable parts of lamps and lighting fittings, illuminated signs, illuminated name-plates and the like, not more specifically covered elsewhere, e.g.:

(1) Suspension assemblies (rigid or chain type) for lighting pendants.
(2) Globe holders.
(3) Bases, handles and cases for hand lamps.
(4) Burners for lamps; mantle holders.
(5) Lantern frames.
(6) Reflectors.
(7) Lamp glasses or chimneys (bottle‑necked, etc.).
(8) Small cylinders of thick glass for miner’s safety lamps.
(9) Diffusers (including alabaster diffusers).
(10) Bowls, cups, shades (including skeleton wire frames for making lampshades), globes and similar articles.
(11) Chandelier trimmings, such as balls, pear shaped drops, flower-shaped pieces, pendants, small plates and the like, identifiable by their size or their fixing or fastening devices.

Non-electrical parts of articles of this heading, combined with electrical parts, remain classified here. Separately presented electrical fittings (e.g., switches, lamp holders, flex, plugs, transformers, starters, ballasts) are excluded (Chapter 85).

This heading also excludes:
(a) Candles (heading 34.06).
(b) Resin torches (heading 36.06).
(c) Signs, name-plates and the like, not illuminated or illuminated by a light source not permanently fixed, (heading 39.26, Chapter 70, heading 83.10, etc.).
(d) Printed globes, with internal lighting fittings, of heading 49.05.
(e) Wicks for lamps, of woven, plaited or knitted textile materials (heading 59.08).
(f) Glass beads and fancy glass smallwares (e.g., fringes) made of threaded glass beads or bugles and intended for trimming lampshades (heading 70.18).
(g) Electrical lighting and signalling equipment for cycles and motor vehicles (heading 85.12).
(h) Electric filament lamps, discharge lamps (including tubes in various complex forms such as scrolls, letters, figures, stars, etc.) and, arc-lamps (heading 85.39).
(ij) Photographic flashlight apparatus (including electrically ignited photographic flashbulbs) (heading 90.06).
(k) Optical light-beam signalling apparatus (heading 90.13).

(l) Medical diagnostic, probing, irradiation, etc., lamps (heading 90.18).
(m) Decorations, such as Chinese lanterns (heading 95.05).

I.- APPAREILS D’ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS


Les appareils d’éclairage relevant de ce groupe peuvent être constitués de toutes matières (à l’exclusion des matières visées à la Note 1 du Chapitre 71) et utiliser toute source de lumière (bougie, huile, essence, pétrole, gaz d’éclairage, acétylène, électricité, etc.). Lorsqu’il s’agit d’appareils électriques, ils peuvent être équipés de douilles, d’interrupteurs, de fils électriques avec fiche, de transformateurs, etc. ou, comme dans le cas des réglettes pour lampes fluorescentes, d’un starter et d’un ballast.

Les principaux types d’appareils d’éclairage repris ici sont :

2) Les lampes pour l’éclairage extérieur :
lanternes-réverbères, lampes-consoles, lampes de jardins et de parcs, réflecteurs pour l’illumination des édifices, monuments, parcs.

PARTIES

On range également dans cette position, dès lors qu’elles sont reconnaissables comme telles et lorsqu’elles ne sont pas reprises plus spécifiquement ailleurs, les parties d’appareils d’éclairage, de lampes réclames, d’enseignes lumineuses, de plaques indicatrices lumineuses et d’articles similaires, au nombre desquelles on peut citer :

1) Les assemblages rigides ou à chaînettes pour supporter les lustres et suspensions.
2) Les griffes pour globes.
3) Les pieds, poignées et cages protectrices pour lampes à main.
4) Les becs de lampes; les porte‑manchons.
5) Les corps de lanterne.
6) Les miroirs de réflecteurs.
7) Les verres ou cheminées d’éclairage (à étranglement, à renflement, etc.).
8) Les petits cylindres en verre épais pour lampes de mineurs.
9) Les diffuseurs (y compris les diffuseurs en albâtre)
10) Les vasques, coupes, coupelles, abat‑jour (y compris leurs carcasses), globes, tulipes et articles similaires.
11) Les pièces de lustrerie telles que boules, amandes, fleurons, pendeloques, plaquettes et articles analogues, qui en raison, notamment, de leurs dispositifs de fixation ou de leurs dimensions sont reconnaissables comme étant utilisées pour le garnissage des lustres.

Les parties non électriques d’articles de cette position combinées avec des parties électriques restent classées ici. Les parties électriques de ces articles (douilles, commutateurs, interrupteurs, transformateurs, starters, ballasts, par exemple), présentées isolément, relèvent du Chapitre 85.

Sont également exclus de cette position : a) Les bougies (n° 34.06).
b) Les torches et flambeaux de résine (n° 36.06).
c) Les enseignes, plaques-réclames, plaques indicatrices et articles similaires, non lumineux ou illuminés par une source d’éclairage non fixée à demeure (n° 39.26, Chapitre 70, n° 83.10, etc.).
d) Les globes imprimés, munis d’un éclairage intérieur, du n° 49.05.
e) Les mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes (n° 59.08).
f) Les perles de verre et articles similaires de verroterie (par exemple, de simples franges faites de perles ou de petits tubes enfilés et destinés à enjoliver des abat-jour de lampes) (n° 70.18).


g) Les appareils électriques d’éclairage et de signalisation pour cycles et automobiles (n° 85.12).
h) Les lampes (ampoules) et tubes à incandescence ou à décharge (y compris ceux affectant la forme d’arabesques, de lettres, de chiffres, d’étoiles, etc.), ainsi que les lampes à arc (n° 85.39).
ij) Les appareils et dispositifs (y compris les lampes à allumage électrique) pour la production de la lumière-éclair en photographie et en cinématographie (n° 90.06).
k) Les transmetteurs optiques de signaux lumineux (n° 90.13).
l) Les lampes pour le diagnostic, le sondage, l’irradiation ou autres applications médicales (n° 90.18).
m) Les articles de décoration, tels que lampions et lanternes vénitiennes (n° 95.05).

 

[24] Il n’y a aucun avis de classement pertinent.

POSITION DES PARTIES

Lumisave

[25] Lumisave fait valoir que les marchandises en cause sont des ensembles boîtiers en aluminium dépourvus de composants électriques [28] et qu’elles répondent aux cinq critères permettant de les classer en tant que « parties » au sens de la sous-position 9405.99 du Tarif des douanes et du mémorandum D10-0-1, lequel précise la politique administrative de l’ASFC concernant le classement des parties et des accessoires dans le Tarif des douanes [29] .

[26] Lumisave soutient que la règle 1 des Règles générales suffit pour que les marchandises en cause soient classées en tant que parties dans le numéro tarifaire 9405.99.00 [30] .

[27] Lumisave soutient par ailleurs que l’ASFC affirme à tort que les marchandises en cause sont des versions incomplètes des produits finis et que la règle 2 a) des Règles générales s’applique, car, au moment de l’importation, les marchandises ne présentent pas les caractéristiques essentielles des produits finis [31] .

ASFC

[28] L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont correctement classées en tant qu’appareils d’éclairage dans le numéro tarifaire 9405.40.90, car, même si elles sont incomplètes et non finies, elles présentent les caractéristiques essentielles des appareils d’éclairage complets et finis, et leurs caractéristiques physiques sont celles des produits finis [32] . L’ASFC affirme ainsi que les marchandises peuvent être classées dans le numéro tarifaire 9405.40.90, conformément à la règle 1 et à la règle 2 a) des Règles générales.

ANALYSE

Classement tarifaire au niveau de la position et de la sous-position

[29] Les parties conviennent que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position 94.05. Le Tribunal est du même avis.

[30] Les parties ne s’entendent toutefois pas sur la sous-position dans laquelle les marchandises devraient être classées, entre :

a. autres appareils d’éclairage électriques, dans le numéro tarifaire 9405.40.90;

b. autres parties d’appareils d’éclairage électriques, dans le numéro tarifaire 9405.99.00.

[31] Le classement au niveau de la sous-position commence, mutatis mutandis, par l’application (comme le prévoit la règle 6) de la règle 1 des Règles générales, selon laquelle le classement des marchandises doit d’abord être déterminé d’après les positions d’un chapitre, et également d’après les notes de section ou de chapitre [33] .

[32] La règle 1 prévoit ce qui suit :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes.

[Nos italiques]

[33] Par conséquent, conformément à la règle 1, le classement repose tout d’abord sur les termes des positions et des notes de chapitre ou de section pertinentes et, pourvu que ces positions ou notes n’en disposent autrement, sur les règles 2 à 6.

[34] L’expression « lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes » signifie qu’une position incluant expressément un ensemble de parties non assemblées ou un article incomplet l’emporterait conformément à la règle 1, étant donné que les règles 2 à 6 ne s’appliqueraient pas (car elles seraient « contraires aux termes desdites positions et Notes») [34] . Ce principe est expliqué à l’alinéa (V) des notes explicatives de la règle 1 :

Dans la disposition III) b), la phrase « lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes » est destinée à préciser, sans laisser d’équivoque, que les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres l’emportent, pour la détermination du classement, sur toute autre considération. Par exemple, au chapitre 31, les notes disposent que certaines positions ne couvrent que des marchandises déterminées. Il en résulte que la portée de ces positions ne peut être élargie pour couvrir les marchandises qui, autrement, en relèveraient par application de la Règle 2 b) [35] .

[35] À cet égard, dans les cas où la règle 1 ne suffit pas à elle seule pour trancher le classement d’une marchandise, comme c’est le cas des marchandises non finies ou incomplètes, la Cour Suprême a établi ce qui suit dans l’arrêt Igloo Vikski :

[22] [...] Dans le cas d’un article non fini ou fait d’un mélange de matières — qui n’est pas déjà prévu expressément par les termes d’une position — il faut appliquer la Règle 2 en tandem avec la Règle 1 pour déterminer la position dans laquelle la marchandise paraît devoir être classée.

[...]

4 Par exemple, les termes de la position 64.06 prévoient un article non fini (« Parties de chaussures »), et ceux de la position 59.06, un article composite « Tissus caoutchoutés »). Si un article peut être classé dans l’une de ces deux positions, il n’est pas nécessaire d’appliquer la Règle 2, car les termes de la position tiennent expressément compte de la nature incomplète ou composite de l’article en question. La directive énoncée à la Règle 1 selon laquelle le classement d’un article est déterminé d’après les termes des positions suffit donc [36] .

[36] Plus précisément, bien que l’application des Règles générales soit communément décrite comme étant séquentielle, il reste que si le classement peut être fait en appliquant les règles générales 1 et 6, cela ne signifie pas que les autres règles n’ont pas été consultées, mais simplement que l’application du texte de la règle 1, et en particulier de l’expression « lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes », rend la règle 2 inopérante [37] .

[37] Ainsi, le classement repose d’abord sur les termes de la position ainsi que des notes de section ou de chapitre pertinentes conformément à la règle 1 et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux positions ou notes, sur les dispositions des règles 2 à 6. En pareilles circonstances, la règle qui doit être examinée ensuite est la règle 2 a).

[38] Au sujet de la règle 2 a), la Cour Suprême a conclu ce qui suit dans Igloo Vikski :

[23] La Règle 2 crée une présomption. La Règle 2a) assimile l’article non fini à l’article fini et dispose qu’il est classé en application de la Règle 1 comme s’il s’agissait d’un article complet ou fini. [...] [38]

[39] De plus, comme l’a expliqué le Tribunal dans IMPEKK :

[...] la Règle 1 et la Règle 2a) doivent être appliquées conjointement pour déterminer si les marchandises sont, à première vue, classées dans une position précise. [...] l’objectif de la Règle 2a) est d’élargir la portée des termes des positions pour inclure les marchandises qui seraient autrement visées par ces positions si elles étaient complètes ou finies, pourvu qu’elles présentent les caractéristiques essentielles de l’article fini. Cependant, la Cour indique clairement qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la Règle 2a) si une position décrit précisément l’article « comme tel »; [...] Ce principe, de la façon dont il a été interprété précédemment par le Tribunal, signifie que le classement d’un article dans une position (ou une sous-position) qui vise des « parties » doit être pris en considération avant de déterminer si les marchandises présentent les caractéristiques essentielles de l’article fini [39] .

[40] Conformément à ce qui précède, le Tribunal commencera son analyse en déterminant si les marchandises en cause peuvent, suivant la règle 1, être classées en tant que parties d’appareils d’éclairage électriques de la sous-position 9405.99.

[41] Le Tribunal déterminera ensuite si les marchandises en cause sont des appareils d’éclairage électriques incomplets ou non finis de la sous-position 9405.40, de sorte que la règle 2 a) s’applique de concert avec la règle 1 aux fins du classement.

Les marchandises en cause sont classées dans la sous-position 9405.99

[42] Les notes explicatives du chapitre 94 établissent trois conditions à remplir pour que les marchandises puissent être considérées comme des « parties » de la position 94.05. Ainsi, les articles doivent réunir toutes les caractéristiques suivantes :

(i) être des parties;

(ii) être, par leur forme ou d’autres caractéristiques, « reconnaissables » comme étant conçus exclusivement ou principalement pour un article de la position 94.05;

(iii) ne pas être repris plus spécifiquement ailleurs.

[43] Le Tribunal se penchera sur chacune de ces conditions ci-après.

Parties

[44] Le Tribunal constate que le mot anglais « part » (partie) n’est défini ni dans le Tarif des douanes ni dans les notes explicatives. Il s’en remet ainsi au sens ordinaire du mot, à savoir « a manufactured object assembled with others to make a machine; a component [40] » (objet fabriqué qui est assemblé avec d’autres pour obtenir une machine; composant). Rien au dossier ne donne à penser que les parties s’opposent à ce que cette définition soit utilisée pour décrire les marchandises. Chaque marchandise est un composant qui, lorsqu’il est combiné à d’autres éléments que Lumisave ajoute après l’importation (p. ex. des composants électriques, des puces à DEL, une boîte de jonction, des pilotes à tension constante), permet d’obtenir un lampadaire complet. Ainsi, le Tribunal est d’avis que les marchandises en cause répondent à ce critère.

Reconnaissables

[45] Comme dans le cas du mot anglais « part », l’adjectif anglais « identifiable » (reconnaissable) n’est défini ni dans le Tarif des douanes ni dans les notes explicatives. L’adjectif est dérivé du verbe « identify » (reconnaître), défini ainsi : « establish or indicate who or what (someone or something) is [41] » (établir ou identifier un objet ou un être comme tel). En français, le mot « reconnaissable » est défini comme étant ce « qui peut être aisément reconnu, discerné, distingué [42] ».

[46] Paraphrasant les éléments se trouvant dans les notes explicatives du chapitre 94, l’ASFC fait valoir que les « parties reconnaissables » sont, « par leur forme ou d’autres caractéristiques, “reconnaissables” comme étant conçu[e]s exclusivement ou principalement pour un article de la position no 94.05 » [43] . L’ASFC soutient en outre que le texte du mémorandum D-10-0-1 donne à penser que la condition à respecter pour qu’une marchandise puisse être qualifiée de « partie reconnaissable » au sens de la Loi s’applique seulement à un « composant reconnaissable distinct [44] » [traduction, nos italiques].

[47] Le mémorandum D-10-0-1 prévoit ce qui suit :

« partie » s’entend d’une « composante reconnaissable d’un article, d’une machine, d’un appareil, d’un matériel, d’un dispositif ou d’une marchandise particulière, qui fait partie intégrante de la conception et est essentielle à la fonction du produit dans lequel elle est utilisée » [45] .

[48] L’ASFC soutient que les marchandises en cause ne sont pas des composants reconnaissables distincts, mais plutôt des « ensembles » [traduction] de composants reconnaissables. Soulignant que la liste non exhaustive des « parties reconnaissables » [traduction] figurant dans les notes explicatives de la position 94.05 comprend les corps de lanterne, les réflecteurs et les verres d’éclairage [46] , et que ces parties sont des composants des deux produits de Lumisave, l’ASFC conclut que les marchandises en cause sont un « ensemble » [traduction] de « composants reconnaissables » [traduction], de sorte que les deux modèles ne peuvent être classés en tant que « parties », car ils ne constituent pas un « composant reconnaissable » [traduction] distinct [47] .

[49] Le Tribunal n’est pas convaincu par la caractérisation que fait l’ASFC à la faveur d’une interprétation aussi étroite du sens des termes figurant dans le mémorandum D-10-0-1 [48] . Les éléments de preuve ne montrent pas que les parties nommées dans les notes explicatives de la position 94.05 excluent les « parties reconnaissables » composées de plusieurs éléments. De fait, à la suite de la liste des « pièces reconnaissables » fournie à titre indicatif dans les notes explicatives de la position 94.05, il est mentionné ce qui suit : « Les parties non électriques d’articles de cette position combinées avec des parties électriques restent classées ici [49] » [nos italiques]. Cette précision faite dans les notes explicatives indique clairement que les « parties reconnaissables » ne se limitent pas aux composants distincts, mais qu’elles peuvent au contraire inclure des parties individuelles qui sont combinées entre elles.

[50] En l’espèce, les marchandises en cause sont des assemblages comprenant un réflecteur, une lentille, une plaque pour le pilote et, dans le cas du modèle FL390, des attaches. Après examen des échantillons et des photographies fournies par les parties, le Tribunal juge que les marchandises en cause sont nettement reconnaissables en tant que boîtiers devant accueillir des composants d’éclairage dont sont dépourvues les marchandises importées. Ainsi, le Tribunal considère que ce critère est rempli.

Non reprises plus spécifiquement ailleurs

[51] Étant donné que les deux parties conviennent que les marchandises en cause doivent être classées dans la position 94.05, il n’y a aucun motif de penser que ce critère n’est pas rempli.

[52] À la lumière de l’analyse qui précède, le Tribunal est d’avis qu’une interprétation simple des notes explicatives de la position 94.05 permet de classer les marchandises en cause dans cette position.

Critères généraux du Tribunal concernant les « parties »

[53] Étant donné que le Tarif des douanes et les notes explicatives ne contiennent pas de définition du mot « partie », mais seulement une liste non exhaustive de ce que peut constituer une partie, l’ASFC soutient que le Tribunal devrait adopter la même méthode d’analyse que celle retenue dans IMPEKK, qui résume la pratique de longue date du Tribunal. Dans cette décision, le Tribunal soulignait « que chaque cas doit être jugé selon ses particularités propres et qu’il n’existe pas de critère universel [50]  », mais que les critères généraux suivants ont déjà été établis pour ce qui est de déterminer si une marchandise est une partie ou non :

(i) si le produit est essentiel au fonctionnement des autres marchandises;

(ii) si le produit est un composant nécessaire et valide des autres marchandises;

(iii) si le produit est installé dans les autres marchandises au cours de la fabrication;

(iv) les pratiques et usages commerciaux courants [51] .

[54] Le Tribunal se penchera sur chacun de ces critères au regard des marchandises en cause.

Essentiel au fonctionnement des autres marchandises

[55] Les marchandises en cause sont des boîtiers devant accueillir d’autres composants essentiels au fonctionnement du produit fini, à savoir un lampadaire [52] . Un certain type de boîtier est nécessaire pour protéger les composants internes de conditions climatiques diverses (pluie, neige, vent, ensoleillement) et prévenir les modifications non autorisées. Le boîtier doit également permettre la fixation au support prévu pour une structure (p. ex. un poteau de lampadaire, un mur, un tunnel, un pont). À cet égard, le Tribunal n’a entendu aucun motif permettant de penser que les marchandises en cause ne remplissent pas ce critère.

Composant nécessaire et valide d’autres marchandises

[56] De façon similaire, les marchandises en cause semblent respecter ce critère. Il est manifeste que les boîtiers, de par leur forme et leur taille, sont des composants ou un assemblage de composants d’autres marchandises, à savoir des lampadaires.

Installé dans d’autres marchandises au cours de la fabrication

[57] L’ASFC soutient que les marchandises « ont exactement la taille et la forme d’un appareil d’éclairage fini [53] » [traduction] et que ce sont des cadres pouvant contenir d’autres articles, et non l’inverse. Par conséquent, l’ASFC est d’avis que les marchandises en cause ne remplissent pas ce critère. Le Tribunal n’est pas d’accord. Ce critère doit être interprété dans le contexte. Dans son argumentation, l’ASFC insiste sur l’expression « installé dans » et semble en faire l’élément clé du critère [54] . Le Tribunal considère plutôt que le principal élément à examiner est l’idée d’assemblage de différents composants au cours d’un processus de fabrication. Les fiches de fabrication des lampadaires produits par Lumisave précisent que les travailleurs de l’entreprise doivent réaliser jusqu’à 36 étapes dans le cas du modèle FL390 (52 étapes dans celui du modèle SL760) pour que les marchandises en cause deviennent un produit prêt à être acheté par les consommateurs [55] .

[58] À cet égard, le Tribunal considère que les semelles de botte dont il était question dans Alliance sont un exemple particulièrement pertinent en l’espèce [56] . Une semelle de botte n’est pas insérée dans une autre marchandise (c.-à-d. une chaussure). Elle sert plutôt de structure devant recevoir d’autres composants qui sont fixés ou appliqués à la semelle. De façon similaire, dans le cadre du présent appel, les boîtiers reçoivent d’autres composants (p. ex. des composants électriques, des puces à DEL, des pilotes à tension constante) au cours du processus de fabrication réalisé par Lumisave après l’importation.

[59] Par conséquent, le Tribunal considère que les marchandises en cause remplissent ce critère.

Pratiques et usages commerciaux courants

[60] Selon l’analyse que fait l’ASFC des documents descriptifs déposés par Lumisave (c.-à-d. les spécifications techniques et les fiches de fabrication des marchandises en cause), les marchandises en cause sont décrites comme étant des « appareils » [traduction] et non comme étant des « parties » [57] .

[61] Le Tribunal n’est pas convaincu par les arguments de l’ASFC. La présence du mot « appareils » dans les documents de Lumisave ne permet pas de trancher la question de savoir si les marchandises peuvent être considérées comme des « parties ». Au moins une partie des documents (ceux qui sont présentés comme des procédures de fabrication) est uniquement destinée à l’usage interne de l’entreprise [58] .

[62] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que les marchandises en cause remplissent les critères généraux permettant de les classer en tant que « parties ».

Mémorandum D10-0-1

[63] Lumisave soutient que la définition que fait l’ASFC du mot « partie » dans le mémorandum D10-0-1 appuie sa prétention selon laquelle les marchandises en cause sont, de fait, des parties. Dans le mémorandum, « partie » s’entend d’une « composante reconnaissable d’un article, d’une machine, d’un appareil, d’un matériel, d’un dispositif ou d’une marchandise particulière, qui fait partie intégrante de la conception et est essentielle à la fonction du produit dans lequel elle est utilisée [59] ».

[64] Le mémorandum D10-0-1 comprend cinq critères qui établissent les considérations pour le classement des parties, notamment qu’elles :

a) forment une unité complète avec la marchandise

b) n’aient pas d’autre fonction

c) soient commercialisées et expédiées comme une unité

d) soient nécessaires à l’emploi sans danger et prudent de l’unité; et/ou

e) soient destinées à l’unité [60]

[65] L’ASFC soutient que ces critères ne sont pas obligatoires et fait remarquer que le mémorandum D10-0-1 mentionne également que les décisions du Tribunal sont utiles pour orienter le classement des parties [61] . L’ASFC soutient également que le mémorandum « ne fait pas autorité en soi » [traduction], citant à cet égard l’affirmation faite par le Tribunal dans Black & Decker, quand il a conclu que les critères aident à déterminer si une marchandise constitue une « partie » [62] .

[66] Le Tribunal convient avec l’ASFC que le mémorandum et, donc, ces critères n’ont pas force exécutoire. Le Tribunal doit interpréter le droit indépendamment selon la loi et les règlements applicables [63] . Par ailleurs, le Tribunal a affirmé par le passé que les politiques du gouvernement et les interprétations administratives, comme les mémorandums D, ont une certaine valeur, mais ne sont pas déterminantes en ce qui concerne le classement tarifaire [64] . L’analyse qui précède du texte du Tarif des douanes, des notes explicatives de la position 94.05 et de la jurisprudence du Tribunal suffit pour établir le classement qui convient au regard des marchandises en cause. Ainsi, le Tribunal n’a pas à pousser plus loin l’analyse de cet aspect.

Conclusion

[67] Le Tribunal considère ainsi que l’analyse reposant sur l’application de la règle 1 des Règles générales est déterminante et qu’elle suffit pour conclure que les marchandises en cause sont des « parties ».

[68] Comme nous l’avons expliqué précédemment, l’arrêt Igloo Vikski précise que dans les cas où les marchandises appartiennent à une position qui ne prévoit pas expressément que les marchandises non finies soient des « parties », il n’y a pas lieu d’appliquer la règle 2 des Règles générales.

[69] Toutefois, étant donné que l’analyse a abondamment porté sur l’état incomplet ou non fini des marchandises et que l’ASFC a invoqué la règle 2 a) pour étayer sa position, le Tribunal considère qu’il est utile de se pencher sur l’éventuel classement des marchandises en cause dans la sous-position 9405.40 par application de la règle 2 a).

Les marchandises en cause ne peuvent pas être classées dans la sous-position 9405.40

[70] S’agissant des Règles générales, lorsque la règle 1 n’empêche pas l’application de la règle 2, il faut appliquer cette dernière en tandem avec la règle 1 pour déterminer la position dans laquelle la marchandise paraît devoir être classée [65] .

[71] La règle 2 a) se lit comme suit :

Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.

[72] Le point I des notes explicatives de la règle 2 a) se lit comme suit :

(I) La première partie de la Règle 2 a) élargit la portée des positions qui mentionnent un article déterminé, de manière à couvrir non seulement l’article complet mais aussi l’article incomplet ou non fini, à condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini.

[Nos italiques]

Le produit « fini » ou « complet »

[73] Lumisave fait valoir que les deux modèles des marchandises en cause, soit les modèles SL760 et FL390, sont des « parties » de produits finis. En particulier, elle soutient que le modèle SL760 est le boîtier extérieur d’un « lampadaire » [traduction] et que le modèle FL390 est un « boîtier extérieur pour appareil d’éclairage extérieur [66] » [traduction]. Lumisave précise également que le modèle SL760 est la tête d’un « lampadaire courant [67] » [traduction].

[74] Lumisave a en outre déposé la définition suivante que donne le dictionnaire Merriam‑Webster du terme « streetlight » (lampadaire) :

Streetlight: a light usually mounted on a pole and constituting one of a series spaced at intervals along a public street or highway. [68] (Lampadaire : appareil habituellement monté sur un poteau et installé en série le long d’une voie publique ou d’une autoroute.)

[75] Pour sa part, l’ASFC définit les marchandises comme étant des « appareils d’éclairage incomplets pour lampadaires [69] » [traduction, nos italiques]. Cela dit, dans la décision qu’elle a rendue le 7 avril 2021, l’ASFC affirmait que « les modèles de lampadaires à DEL SL760 et FL390 en cause sont des lampadaires désignés spécifiquement dans les notes explicatives de la position 94.05 » [70] [traduction, nos italiques].

[76] Le Tribunal souligne que, tout au long de l’audience, les deux parties ont fait référence aux produits finis comme étant des « streetlights » [71] . Le Tribunal souligne par ailleurs que l’ASFC, dans sa décision, a également mentionné que les marchandises en cause sont « commercialisées et vendues en tant que lampadaires [72] » [traduction].

[77] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que les produits finis sont des « lampadaires » prêts à être fixés à un support (p. ex. un poteau, un mur).

Caractéristiques essentielles

[78] Dans Alliance, le Tribunal soulignait que « compte tenu de la nature précise de chaque article faisant l’objet d’un appel, il est pratiquement impossible d’établir un critère universellement applicable » pour évaluer les caractéristiques essentielles d’un produit [73] . Par le passé, le Tribunal a toutefois pris en considération ce qui suit :

[...] si les marchandises ont l’apparence de l’article complet ou fini. Il a également examiné si les marchandises présentent de fait les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Dans un cas, le Tribunal a tenu compte de la façon dont l’article a été commercialisé. Dans un autre, le Tribunal a également examiné la question de savoir si la valeur qui est ajoutée aux marchandises en cause après leur importation représente une proportion tellement considérable qu’elle rendrait absurde toute prétention que ces marchandises, telles qu’elles sont importées, présentent les caractéristiques essentielles des marchandises finies ou complètes [74] .

[Notes de bas de page omises]

[79] L’ASFC fait valoir que le Tribunal a conclu par le passé que les marchandises incomplètes peuvent être dépourvues de certains composants, ce qui les rend non fonctionnelles, tout en présentant les caractéristiques essentielles du produit fini [75] . L’ASFC soutient que les marchandises devraient être considérées comme des appareils d’éclairage par application de la règle 2 a), car « elles ont exactement la même taille et la même forme que les appareils d’éclairage complets et sont aisément reconnaissables en tant que telles [76]  » [traduction].

[80] Pour sa part, Lumisave souligne que, dans Renelle, le Tribunal a eu recours aux définitions des termes « essential » (essentiel) et « character » (caractéristique) que donne le Canadian Oxford Dictionary. Ces définitions sont reproduites ci-après:

Essential: of or constituting the essence of a person or thing. (Essentiel : appartenant à l’essence d’une personne ou d’une chose ou la constituant.)

Character: collective qualities or characteristics [...] that distinguish a person or thing. [77] (Caractéristique : ensemble de qualités ou d’attributs [...] qui distinguent une personne ou une chose.)

[81] Se fondant sur les définitions ci-dessus, Lumisave soutient qu’un lampadaire devrait produire de la lumière, ou à tout le moins être doté des composants permettant de produire de la lumière, pour posséder ses caractéristiques essentielles. Elle fait valoir que les marchandises en cause ne sont que des « coquilles de métal vides [78] » [traduction], et également que les marchandises en cause sont « le cadre du lampadaire auquel tous les composants électriques seront attachés [79]  » [traduction] et qu’aucun « composant fonctionnel ne se trouve à l’intérieur du boîtier [80] » [traduction]. En leur état au moment de l’importation, les marchandises en cause ne peuvent produire de la lumière [81] .

[82] Ayant soigneusement examiné les arguments des parties et sa propre jurisprudence, le Tribunal est d’avis qu’au sens de la règle 2 a), la capacité de produire de la lumière correspond à la notion de « caractéristique essentielle » d’un lampadaire ou d’une structure d’éclairage.

[83] Les marchandises en cause sont un assemblage d’un certain nombre de composants clés qui sont nécessaires au fonctionnement d’un lampadaire. Étant donné que les marchandises sont des boîtiers destinés à accueillir tous les composants d’un lampadaire, elles ont par définition « l’apparence de l’article complet ou fini [82]  ». Cela dit, l’interprétation de la règle 2 a) ne peut reposer uniquement sur la simple apparence. Dans Alliance, il est mentionné que les marchandises devraient « présent[er] de fait les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini [83] » [nos italiques]. Tel n’est manifestement pas le cas des marchandises en cause.

[84] Le boîtier du modèle FL390 ne comprend pas les puces à DEL, le pilote, les fils connexes, le serre-câble et le câble [84] . Comme nous l’avons mentionné précédemment, les marchandises doivent être soumises à plusieurs étapes de fabrication non négligeables avant d’être utilisables par les consommateurs. Ces étapes nécessaires ne sont normalement pas réalisées par l’utilisateur final du produit fini. Ainsi, le présent appel est différent de plusieurs autres affaires précédentes dont le Tribunal a été saisi, comme il est expliqué brièvement ci-après.

[85] Dans Renelle, le Tribunal a conclu que les structures de métal pour divans-lits et lits superposés futons à l’état non monté, non importées avec un matelas futon, sont classées en tant que sièges transformables en lits et d’autres meubles en métal, au motif que la règle 2 a) « englobe manifestement un article auquel certains éléments pourraient manquer et qui n’est donc vraisemblablement pas pleinement fonctionnel [85] ». Le Tribunal soulignait ce qui suit :

La caractéristique essentielle des marchandises en cause est donc qu’elles se transforment de siège en lit ou de siège surmonté d’un lit en lits superposés. Dans les deux cas, l’élément manquant qui rendrait les marchandises en cause « complètes » est un matelas futon et peut-être, mais dans une moindre mesure, une housse de matelas futon. Le Tribunal est d’avis que le matelas futon n’est nécessaire que pour donner au divan-lit ou aux lits superposés leur pleine fonctionnalité. La housse de matelas futon sert uniquement à protéger le futon ou à lui ajouter un élément esthétique. L’absence de matelas futon, ou de housse de matelas futon, au moment de l’importation ne modifie pas la caractéristique essentielle des structures telles qu’elles ont été importées [86] .

[Nos italiques]

[86] Dans Outdoor Gear, un appel dans lequel les marchandises en cause étaient des assemblages de jantes dépourvues de pneus, le Tribunal a conclu que les marchandises devaient être classées en tant que roues de bicyclettes et non en tant que parties et accessoires des véhicules [87] . Le Tribunal a également souligné que « les marchandises en cause ont les caractéristiques essentielles d’une roue de bicyclette munie d’un pneu et d’une chambre à air, en ce sens qu’elles sont reconnaissables ou identifiables comme étant des roues de bicyclettes munies d’un pneu et d’une chambre à air [88] ». Le seul élément qui manquait aux roues de bicyclettes pour les rendre entièrement fonctionnelles était le pneu, lequel pouvait aisément être ajouté par l’utilisateur final.

[87] Ulextra portait sur trois modèles d’appareils d’éclairage de plafond encastrés (ou luminaires encastrés) formés d’un boîtier en métal contenant une boîte de jonction, une douille, des supports de montage et du câblage électrique [89] . Le Tribunal a conclu ce qui suit :

[...] même si les marchandises en cause étaient considérées comme des articles incomplets, c’est-à-dire des appareils d’éclairage incomplets, en l’état au moment de l’importation, elles conserveraient les caractéristiques essentielles des appareils d’éclairage complets de la position no 94.05 et demeureraient classées comme telles en application de la Règle 2 a) des Règles générales. D’ailleurs, les marchandises en cause sont destinées à produire de la lumière pour éclairer des locaux et comportent, au moment de l’importation, deux composants essentiels qui leur sont nécessaires pour accomplir cette fonction, à savoir la douille pour lampe, ou la prise de courant, et la boîte de jonction [90] .

[Nos italiques]

[88] Les marchandises en cause diffèrent de celles dont il était question dans ces trois appels, car les éléments qui manquaient pour former un produit complet (un divan-lit futon dans Renelle, une roue de bicyclette dans Outdoor Gear, et un appareil d’éclairage de plafond encastré dans Ulextra) pouvaient aisément être obtenus ou ajoutés par l’utilisateur final. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

[89] De fait, le boîtier en aluminium, tel qu’il est importé, n’est d’aucune utilité pour l’utilisateur final, qui aurait à ajouter plusieurs attributs au produit pour pouvoir l’utiliser aux fins auxquelles il est destiné. Le modèle SL760 est muni d’une boîte de jonction qui est ajoutée seulement après l’importation, alors que le modèle FL390 ne comprend pas de boîte de jonction, mais plutôt un fil de neuf pieds qui relie le produit à une boîte de jonction externe se trouvant à l’intérieur « d’un poteau ou d’une structure [91]  » [traduction]. Les deux modèles des marchandises en cause sont fournis sans pilote (donc, sans source d’alimentation) et sans puces à DEL. Par conséquent, non seulement serait‑il difficile, voire impossible, pour l’utilisateur final de se procurer et d’installer les modèles, mais les marchandises en cause, en leur état, sont dépourvues des composants nécessaires pour produire de la lumière, de sorte qu’elles ne présentent pas les caractéristiques essentielles des modèles.

[90] L’ASFC est d’avis que, selon les notes explicatives, le fait qu’un article ait « la forme ordinaire d’un produit fini suffit pour lui en conférer les caractéristiques essentielles, peu importe l’absence de composants fonctionnels » [traduction]. Pour étayer sa position, l’ASFC mentionne les notes explicatives des chapitres 86, 87 et 90, qui donnent des exemples de produits incomplets présentant les caractéristiques essentielles des produits complets :

· locomotives ou automotrices dépourvues de leurs organes moteurs;

· voitures automobiles non munies de leur moteur ou dont l’intérieur reste à achever;

· caméras sans leurs parties optiques [92] .

[91] Selon l’ASFC, le cas de ces produits est analogue à celui des appareils d’éclairage qui ne peuvent produire de lumière. Par conséquent, ces derniers n’ont pas à être fonctionnels pour présenter les caractéristiques essentielles d’appareils d’éclairage complets [93] .

[92] En l’espèce, le Tribunal est d’avis qu’il faut plus que la « forme ordinaire d’un produit fini [94] » [traduction] pour conclure à la présence des caractéristiques essentielles en l’absence des composants fonctionnels. Bien qu’il soit d’accord pour dire que les notes explicatives des chapitres 86, 87 et 90 donnent des exemples de tels cas, le Tribunal n’est pas convaincu que ces exemples puissent être transposés à la position dont il est question dans le présent appel.

[93] Par conséquent, le Tribunal ne considère pas que les marchandises en cause, en leur état au moment de l’importation, présentent les « caractéristiques essentielles des marchandises finies ou complètes », et il conclut ainsi que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la sous‑position 9405.40 par application de la règle 2 a).

Les marchandises en cause ne peuvent être considérées comme des « ébauches » au sens du point II des notes explicatives de la règle 2 a)

[94] Lors de l’audience, le Tribunal a évoqué avec les parties la possibilité que les marchandises en cause puissent être considérées comme des « ébauches ». La règle 2 a) des Règles générales définit ainsi le terme « ébauche » :

articles non utilisables en l’état, ayant approximativement la forme ou le profil de la pièce ou de l’objet fini, ne pouvant être utilisés, sauf à titre exceptionnel, à d’autres fins qu’à la fabrication de cette pièce ou de cet objet (comme, par exemple, les ébauches de bouteilles en matière plastique qui sont des produits intermédiaires de forme tubulaire, fermée à une extrémité et dont l’autre est ouverte et munie d’un filet sur lequel vient s’adapter un bouchon du type à vis, la partie non filetée devant être transformée ultérieurement afin d’obtenir la dimension et la forme voulues) [95] .

[95] Les deux parties ont dit être d’avis qu’il ne conviendrait pas de parler d’ébauches en l’espèce [96] . Ayant examiné la question de plus près, le Tribunal est également convaincu que les marchandises en cause ne sont pas des ébauches.

Conclusion

[96] Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne peuvent ainsi pas être considérées comme des marchandises incomplètes ou non finies, au motif que les critères énoncés dans les notes explicatives de la règle 2 a) des Règles générales ne sont pas remplis.

CLASSEMENT AU NIVEAU DU NUMÉRO TARIFAIRE

[97] Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont classées dans le numéro tarifaire 9405.99.00 à titre d’« [a]ppareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs; [p]arties; [a]utres».

DÉCISION

[98] L’appel est accueilli.

Frédéric Seppey

Frédéric Seppey
Membre présidant

 



[1] L.R.C. (1985), (2e suppl.), ch. 1.

[2] Pièce AP-2021-006-03.D au par. 6.

[3] Pièce AP-2021-006-10 au par. 3.

[4] Pièce AP-2021-006-03.D au par. 6; pièce AP-2021-006-10 aux par. 1, 6. Les parties ne s’entendent pas sur la dénomination des marchandises.

[5] Pièce AP-2021-006-10 au par. 6; pièce AP-2021-006-03E aux par. 7–8; pièce AP-2021-006-14.

[6] Pièce AP-2021-006-10 au par. 6; pièce AP-2021-006-03E au par. 9; pièce AP-2021-006-14.

[7] Pièce AP-2021-006-01.D aux p. 11–23.

[8] Ibid. aux p. 24–29.

[9] Ibid. à la p. 8.

[10] Ibid. aux p. 8–10.

[11] Ibid.

[12] Pièce AP-2021-006-03.

[13] Pièce AP-2021-006-03.B.

[14] Pièce AP-2021-006-03.D.

[15] Pièce AP-2021-006-06.

[16] Pièce AP-2021-006-10.

[17] Pièce AP-2021-006-14.

[18] L.C. 1997, ch. 36.

[19] Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[20] L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[21] Ibid.

[22] Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2017.

[23] Organisation mondiale des douanes, 6e éd., Bruxelles, 2017.

[24] Voir Canada (Attorney General) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17 et Canada (Attorney General) c. Best Buy Canada Inc., 2019 CAF 20 au par. 4.

[25] Canada (Attorney General) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) [Igloo Vikski] au par. 21. Les règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position.

[26] La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles [1 à 5] [...] » et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[27] La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles [1 à 5] [...] » et que « les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[28] Pièce AP-2021-006-03.D aux par. 6–9; Transcription de l’audience publique à la p. 7.

[29] Pièce AP-2021-006-03.D au par. 27.

[30] Ibid. au par. 29.

[31] Ibid. aux par. 30–44.

[32] Pièce AP-2021-006-10 aux par. 40–42.

[33] Igloo Vikski au par. 20.

[34] Les positions 87.06 et 87.07 comportent de tels exemples.

[35] Alinéa (V) des notes explicatives de la règle 1 des Règles générales.

[36] Igloo Vikski au par. 22 et à la note de bas de page 4.

[37] Tel est le cas en raison de l’expression « et [...] selon les dispositions suivantes », qui exige que toutes les règles générales soient consultées pour classer les articles dans le Système harmonisé. Cela dit, dans le cas des règles 3 et 4, le début du texte énonce clairement que celles-ci s’appliquent seulement lorsque les règles générales 1, 2, 5 et 6 n’ont pas pour effet que l’article en question puisse être classé dans une seule position. La règle 2, dont le texte ne pose pas de condition telle, doit toujours être prise en considération, à moins que les positions et les notes légales n’en disposent autrement.

[38] Igloo Vikski au par. 23.

[39] 9291-9281 Quebec Inc. s/n IMPEKK c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (22 août 2019), AP-2018-039 (TCCE) [IMPEKK] au par. 33, citant Alliance Mercantile Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (3 novembre 2017), AP-2016-038 (TCCE) [Alliance] au par. 49.

[40] Lexico Online Oxford Dictionary, 2022, en ligne : <https://www.lexico.com/definition/part>.

[42] Le Petit Robert de la langue française, édition 2017.

[43] Pièce AP-2021-006-10 au par. 26; Transcription de l’audience publique aux p. 28–29.

[44] Pièce AP-2021-006-10 au par. 37.

[45] Cité dans la pièce AP-2021-006-010 au par. 37.

[46] Pièce AP-2021-006-10 à la p. 42.

[47] Ibid. au par. 37; Transcription de l’audience publique aux p. 28–29.

[48] Le Tribunal fait remarquer que l’ASFC elle-même reconnaît que le mémorandum D-10-0-1 « ne [fait] pas autorité par lui-même » (voir la pièce AP-2021-006-10 au par. 36, citant Black & Decker Canada Inc. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (3 novembre 2004), AP-2002-116 (TCCE) [Black & Decker].

[49] Pièce AP-2021-006-10 à la p. 42.

[50] IMPEKK, citant Atomic Ski Canada Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national (8 juin 1998), AP-97-030 et AP‑97-031 (TCCE) [Atomic Ski] à la p. 6.

[51] Pièce AP-2021-006-10 au par. 29, citant IMPEKK au par. 37; voir aussi York Barbell Company Limited c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise (19 août 1991), AP-90-161 (TCCE), Atomic Ski à la p. 6; Alliance au par. 56.

[52] La question de déterminer ce qui constitue la marchandise finale est discutée plus en détail aux par. 73–77.

[53] Pièce AP-2021-006-010 au par. 31.

[54] Voir, par exemple, pièce AP-2021-006-10 aux par. 3, 29–31, 50.

[55] Pièce AP-2021-006-03.D aux p. 12–23; 26–41.

[56] Alliance au par. 57.

[57] Pièce AP-2021-006-10 au par. 32.

[58] Pièce AP-2021-006-03.D aux p. 12–23; 26–41; Transcription de l’audience publique à la p. 15.

[59] Pièce AP-2021-006-03.D au par. 26, citant Memorandum D10-0-1.

[60] Ibid. au par. 27, citant Memorandum D10-0-1.

[61] Pièce AP-2021-006-10 au par. 38.

[62] Ibid. au par. 36, citant Black & Decker au par. 32.

[63] Voir, par exemple, Tenneco Automotive Operating Company Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (12 mars 2020), AP-2019-019 (TCCE) au par. 23; R.S. Abrams c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (21 décembre 2016), AP-2016-004 (TCCE) au par. 25.

[64] Synnex Canada c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (11 août 2014), AP-2014-034 (TCCE) au par. 55.

[65] Igloo Vikski au par. 22.

[66] Pièce AP-2021-006-03.D à la p. 3.

[67] Ibid. au par. 6.

[68] Ibid. au par. 36.

[69] Pièce AP-2021-006-10, au par. 6.

[70] Pièce AP-2021-006-03.D. à la p. 87.

[71] Transcription de l’audience publique aux p. 34–35, 43, 47, 50–51, 64, 69–73.

[72] Pièce AP-2021-006-01.D à la p. 8. Toutefois, le Tribunal fait remarquer que le fondement de la décision de l’ASFC constituait un point de litige (voir Transcription de l’audience publique aux p. 69–73).

[73] Alliance au par. 62.

[74] Ibid. au par. 65.

[75] Ibid. au par. 48, citant Outdoor Gear Canada c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (21 novembre 2011), AP-2010-060 (TCCE) [Outdoor Gear] aux par. 41, 44; Renelle Furniture Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (23 mars 2007), AP-2005-028 (TCCE) [Renelle] au par. 20; Alliance au par. 64.

[76] Pièce AP-2021-006-10 aux par. 48–49.

[77] Pièce AP-2021-006-03.D au par. 35.

[78] Ibid. au par. 37.

[79] Ibid. au par. 31.

[80] Ibid. au par. 32.

[81] Ibid.

[82] Alliance au par. 65.

[83] Ibid.

[84] Pièce AP-2021-006-03.D aux p. 12–23.

[86] Ibid. au par. 21.

[87] Outdoor Gear au par. 39.

[88] Ibid. au par. 45.

[89] Ulextra Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (15 juin 2011), AP-2010-024 (TCCE) [Ulextra] au par. 9.

[90] Pièce AP-2021-006-03.D au par. 39, citant Ulextra au par. 86.

[91] Ibid. au par. 40.

[92] Pièce AP-2021-006-10 au par. 46.

[93] Ibid. au par. 47.

[94] Ibid. au par. 46.

[95] Note explicative (II) à la règle 2a) des Règles générales.

[96] Transcription de l’audience publique aux p. 55–56.

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