Appels en matière de douanes et d’accise

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EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

[1] Le présent appel est interjeté par Nanoleaf Canada Inc. (Nanoleaf) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [1] à la suite d’une décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rendue le 5 janvier 2021 aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

[2] Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si les marchandises en cause sont classées dans le numéro tarifaire 9405.40.90 de l’annexe du Tarif des douanes [2] à titre d’« [a]utres appareils d’éclairage électriques », comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8539.50.00 à titre de « [l]ampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits “phares et projecteurs scellés” et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED) », comme le soutient Nanoleaf. Le litige porte donc sur le classement au niveau de la position.

[3] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont d’« [a]utres appareils d’éclairage électriques » du numéro tarifaire 9405.40.90.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

[4] Entre janvier 2017 et septembre 2019, Nanoleaf a importé divers modèles de panneaux lumineux à diodes électroluminescentes (DEL) de type Aurora dans le cadre de 62 transactions qui sont les marchandises en cause. Ils ont été classés dans le numéro tarifaire 8531.20.00.

[5] Le 18 octobre 2019, l’ASFC a révisé le classement tarifaire de ces marchandises, les classant dans le numéro tarifaire 9405.40.90.

[6] Le 14 janvier 2020, Nanoleaf a demandé un réexamen de la révision aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi, afin que les marchandises soient classées dans le numéro tarifaire 8539.50.00.

[7] Le 5 janvier 2021, l’ASFC a maintenu sa décision selon laquelle les marchandises étaient classées dans le numéro tarifaire 9405.40.90.

[8] Le 31 mars 2021, Nanoleaf a interjeté appel auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi.

[9] Le 28 septembre 2021, le Tribunal a tenu une audience par vidéoconférence.

DESCRIPTION DES MARCHANDISES EN CAUSE

[10] L’appel concerne les panneaux lumineux à DEL de Nanoleaf. Les deux parties conviennent que les marchandises en cause sont munies de diodes électroluminescentes, qui émettent de la lumière.

[11] Les marchandises sont importées et vendues dans des boîtes préemballées contenant un certain nombre de composantes à assembler, notamment : a) des panneaux lumineux contenant les diodes émettrices de lumière; b) des cales de montage, qui servent de base aux panneaux lumineux à fixer en place; c) des connecteurs, qui relient les panneaux lumineux; d) un régulateur qui permet d’allumer et d’éteindre la lumière et qui offre également d’autres fonctions de contrôle de l’éclairage; e) de l’adhésif de montage, qui sert à fixer les panneaux lumineux sur un mur et f) une source d’alimentation, qui convertit la tension et fournit de l’électricité [3] .

CADRE LÉGISLATIF

[12] La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) [4] . L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

[13] Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que, conformément au paragraphe 10(2), le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé [5] et les Règles canadiennes [6] énoncées à l’annexe.

[14] Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.

[15] L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des souspositions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [7] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [8] . Bien qu’il accepte qu’il doive interpréter la règle de droit telle qu’elle prévaut au moment de l’importation, le Tribunal n’ignorera pas, cependant, les avis de classement pertinents publiés après la date de l’importation [9] . Bien que les avis de classement et les notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire [10] .

[16] Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Comme l’a indiqué la Cour suprême du Canada dans Igloo Vikski, c’est « seulement lorsque la Règle 1 ne permet pas d’arrêter de manière concluante le classement d’une marchandise qu’il faudra recourir aux autres Règles générales [11] ».

[17] Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée [12] . La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié [13] .

DISPOSITIONS DE CLASSEMENT PERTINENTES

Position 85.39

[18] Nanoleaf soutient que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8539.50.00. Les dispositions pertinentes sont les suivantes :

Section XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

Chapitre 85

MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

[...]

 

85.39

Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits « phares et projecteurs scellés » et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED).

[...]

 

8539.50.00

-Lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED)

[19] La note 4 de la section XVI prévoit ce qui suit :

Lorsqu’une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d’assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l’une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85, l’ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu’il assure.

[20] Les notes explicatives du chapitre 85 prévoient ce qui suit :

Le présent Chapitre couvre [...] 6) Des articles électriques utilisés généralement, non pas individuellement, mais dans des installations ou dans le montage d’appareils plus complexes comme composants exerçant une fonction particulière : c’est le cas, par exemple, des condensateurs (n° 85.32), des commutateurs, coupe-circuit, boîtes de jonction, etc. (n°s 85.35 ou 85.36), des lampes et tubes d’éclairage, etc. (n° 85.39), des lampes, tubes et valves électroniques, etc. (n° 85.40), des diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur (n° 85.41), des balais, électrodes et autres contacts en charbon (n° 85.45), etc.

[21] Les notes explicatives de la position 85.39 prévoient ce qui suit :

La position comprend les lampes à incandescence, les lampes à décharge au gaz ou à vapeur, les lampes à arc et les lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED).

[...]

F.- LAMPES ET TUBES À DIODES ÉMETTRICES DE LUMIÈRE (LED)

La lumière de ces lampes et tubes est produite par une ou plusieurs diodes émettrices de lumière (LED). Ces lampes et tubes consistent en une enveloppe de verre ou de matières plastiques, une ou plusieurs LED, des circuits permettant de convertir la tension à un niveau utilisable par les LED et un culot (culot à vis, culot à baïonnette ou culot à deux broches, par exemple) de fixation de la lampe. Certains tubes et lampes peuvent également comporter un dissipateur de chaleur ou un redresseur pour redresser l’alimentation.

Il existe de nombreux types de lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED), telles que les lampes sphériques, simples ou à col, les lampes en forme de poire, d’oignon ou de flamme, les lampes tubulaires, droites ou courbes, et les lampes à effets particuliers (lampes mignonnettes pour illuminations, décorations, arbres de Noël, etc.)

Position 94.05

[22] L’ASFC soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9405.40.90. Les dispositions pertinentes sont les suivantes :

Section XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

Chapitre 94

MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES; APPAREILS D’’ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

[...]

 

94.05

Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes‑réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs.

[...]

 

9405.40

-Autres appareils d’éclairage électriques

[...]

9405.40.90

 

- - -Autres

[23] La note 1(f) du chapitre 94 prévoit ce qui suit :

1. Le présent Chapitre ne comprend pas : [...] (f) les appareils d’éclairage du Chapitre 85;

[24] Les considérations générales des notes explicatives du chapitre 94 prévoient ce qui suit :

Le présent Chapitre englobe, sous réserve des exceptions mentionnées dans les Notes explicatives de ce Chapitre :

[...]

(3) [...] Les appareils d’éclairage et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs, en toutes matières (à l’exclusion des matières visées à la Note 1 du Chapitre 71), ainsi que les lampes‑réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, ainsi que leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs (no 94.05).

[25] Les notes explicatives pertinentes de la position 94.05 prévoient ce qui suit :

I. –APPAREILS D’ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

Les appareils d’éclairage relevant de ce groupe peuvent être constitués de toutes matières (à l’exclusion des matières visées à la Note 1 du Chapitre 71) et utiliser toute source de lumière (bougie, huile, essence, pétrole, gaz d’éclairage, acétylène, électricité, etc.). Lorsqu’il s’agit d’appareils électriques, ils peuvent être équipés de douilles, d’interrupteurs, de fils électriques avec fiche, de transformateurs, etc. ou, comme dans le cas des réglettes pour lampes fluorescentes, d’un starter et d’un ballast.

Les principaux types d’appareils d’éclairage repris ici sont :

1) Les lampes pour l’éclairage des locaux : lampes à suspension, à globe, plafonniers, lustres, lampes-appliques, lampes-colonnes, lampadaires, torchères, lampes de table, de chevet, de bureau, lampes-veilleuses, lampes étanches pour locaux humides, par exemple.

[…]

3) Les lampes pour l’éclairage des types à usages spéciaux : lampes pour chambres noires, lampes pour machines (présentées isolément), lampes pour l’éclairage artificiel des studios de photographie et de cinématographie, lampes baladeuses (autres que celles du no 85.12), lampes de balisage à feu fixe (pour piste d’aérodrome, etc.), lampes pour vitrines de magasins, guirlandes électriques (même comportant des lampes de fantaisie pour le divertissement ou pour la décoration d’arbres de Noël).

[…]

PARTIES

[…]

Sont également exclus de cette position :

[…]

(h) […] Les lampes (ampoules) et tubes à incandescence ou à décharge (y compris articles dits « phares et projecteurs scellés » et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges, ainsi que ceux affectant la forme d’arabesques, de lettres, de chiffres, d’étoiles, etc.), les lampes à arc et les lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED) (no 85.39).

POSITION DES PARTIES

[26] Le différend concerne le classement tarifaire au niveau de la position.

[27] Nanoleaf fait valoir que les marchandises en cause devraient être classées dans la position 85.39, puisqu’il s’agit de lampes à DEL. Selon Nanoleaf, les termes de la position 85.39 désignent spécifiquement des « lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED) » depuis l’introduction du Système harmonisé [14] . À ce titre, Nanoleaf fait valoir que, puisque les lampes et tubes à DEL sont nommés dans la position 85.39, les marchandises en cause sont donc exclues du classement dans la position 94.05.

[28] L’ASFC soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans la position 94.05 à titre d’appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs, et plus précisément dans le numéro tarifaire 9405.40.90 à titre d’autres appareils d’éclairage électriques.

[29] L’ASFC soutient également que les marchandises sont exclues du classement dans la position 85.39, puisqu’elles satisfont aux quatre conditions de classement dans la position 94.05 établies par le Tribunal. En effet, les marchandises en cause : (1) sont des appareils d’éclairage; (2) sont constitués de matériaux divers; (3) utilisent n’importe quelle source de lumière; et (4) ne sont ni dénommés ni compris ailleurs [15] . Selon l’ASFC, la position 85.39 comprend les ampoules et leurs lampes à DEL correspondantes, alors que ce n’est pas le cas de la position 94.05 [16] . À ce titre, l’ASFC soutient que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position 94.05 parce que les marchandises sont des lampes.

ANALYSE DU TRIBUNAL

[30] Le Tribunal doit déterminer s’il doit commencer par examiner le chapitre 94 ou le chapitre 85. Le Tribunal a conclu précédemment que, lorsqu’il n’y a qu’une seule note d’exclusion pertinente qui empêche que des marchandises soient classées à première vue dans les deux positions en cause dans un appel, le Tribunal doit commencer son analyse par la position exclue.

[31] La note 1(f) énonce que le chapitre 94 ne comprend pas « les appareils d’éclairage du Chapitre 85 ». Les dispositions applicables du chapitre 85 doivent donc être examinées en premier lieu. S’il est possible de classer les marchandises dans le chapitre 85, alors l’analyse du classement prend fin [17] .

[32] Le Tribunal commencera donc son analyse par la position qui est expressément exclue en l’espèce, c’est-à-dire la position 85.39, puisque la note 1(f) du chapitre 94 prévoit que ledit chapitre ne comprend pas les appareils d’éclairage du chapitre 85.

Le chapitre 85 ne comprend pas les marchandises en cause

[33] Le Tribunal conclut que le chapitre 85 ne comprend pas les marchandises en cause et que les marchandises ne peuvent être classées dans la position 85.39. Le chapitre 85 comprend certaines composantes d’appareils d’éclairage électriques, mais pas les appareils d’éclairage. Considérée dans son ensemble, la nomenclature tarifaire du chapitre 85 appuie cette interprétation.

[34] Les décisions du Tribunal dans les affaires Rona Inc. [18] (luminaires décoratifs à DEL) et Liteline (luminaires à DEL en forme de disque et ensembles d’éclairage à DEL) ont été rendues avant l’ajout des mots « lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED) » à la position 85.39 et au numéro tarifaire 8939.50.00.

[35] Nanoleaf soutient que les marchandises en cause devraient être classées dans la position 85.39, puisqu’elles sont des lampes à DEL. Le Tribunal n’est pas d’accord que l’ajout des mots « lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED) » modifie la nature fondamentale de ce qui est compris au chapitre 85.

[36] Dans l’affaire Liteline, le Tribunal a indiqué ce qui suit :

Dans la liste ci-dessus, la position nº 85.39 « Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits “phares et projecteurs scellés” et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc » revêt une importance particulière. Ces « lampes » ne sont que des parties d’un tout. En substance, leur seule fonction consiste à servir d’« ampoule » pour les appareils d’éclairage, que ces derniers soient une lampe à part entière ou un appareil d’éclairage qui s’attache à une structure. Ceci explique pourquoi les ampoules DEL sont également classées au chapitre 85 [19] .

[Note omise]

[37] Le Tribunal est d’avis que l’ajout des mots « lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED) » dans le Système harmonisé ne fait que renforcer la conclusion du Tribunal dans l’affaire Liteline et ne change pas le sens fondamental du chapitre 85.

[38] L’ASFC soutient que la position 85.39 comprend les ampoules et leurs lampes à LED correspondantes, tandis que la position 94.05 ne comprend pas les ampoules, mais les appareils d’éclairage, ainsi que les lampes de bureau, les lampes de table et les lampadaires. Plus précisément, l’ASFC soutient que les versions anglaise et française des notes explicatives du chapitre 94 et des notes explicatives de la position 94.05 diffèrent, car elles utilisent les termes « lamps and lighting fittings » et « les appareils d’éclairage ». L’ASFC fait valoir que lorsque les termes d’une loi semblent différents, l’interprétation doit suivre la règle du sens commun [20] . Le Tribunal est d’accord [21] .

[39] Dans l’affaire Liteline, le Tribunal a indiqué ce qui suit relativement aux avis de classement pertinents :

Ces avis de classement appuient l’avis du Tribunal selon lequel certains composants d’appareils d’éclairage sont correctement classés dans la position no 85.43, qu’ils soient issus de technologies DEL ou autres. Les marchandises décrites dans les avis de classement sont des composants d’appareils d’éclairage, c’est-à-dire que ce sont des ampoules. Cependant, les marchandises en cause sont les appareils d’éclairage mêmes, qui ne sont donc pas décrits dans les avis de classement. Les avis de classement portent sur les ampoules DEL (classées dans la position no 85.43, tout comme les ampoules à incandescence seraient classées dans la position no 85.39) et ne s’intéressent pas aux appareils d’éclairage entiers comme les marchandises en cause, qui sont spécifiquement visées par la position no 94.05 [22] .

[Nos italiques]

[40] Les notes explicatives des chapitres et des positions confirment également la conclusion selon laquelle la position 85.39 vise des ampoules ou des composantes, et non des appareils d’éclairage.

[41] Les notes explicatives du chapitre 85 indiquent que « [l]e présent Chapitre couvre : [...] (6) Des articles électriques utilisés généralement, non pas individuellement, mais dans des installations ou dans le montage d’appareils plus complexes comme composants exerçant une fonction particulière [...] ».

[42] En outre, la section F des notes explicatives de la position 85.39 indique que « [l]a lumière de ces lampes et tubes est produite par une ou plusieurs diodes émettrices de lumière (LED). Ces lampes et tubes consistent en une enveloppe de verre ou de matières plastiques, une ou plusieurs LED, des circuits permettant de convertir la tension à un niveau utilisable par les LED et un culot (culot à vis, culot à baïonnette ou culot à deux broches, par exemple) de fixation de la lampe. Certains tubes et lampes peuvent également comporter un dissipateur de chaleur ou un redresseur pour redresser l’alimentation. Il existe de nombreux types de lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED), telles que les lampes sphériques, simples ou à col, les lampes en forme de poire, d’oignon ou de flamme, les lampes tubulaires, droites ou courbes, et les lampes à effets particuliers (lampes mignonnettes pour illuminations, décorations, arbres de Noël, etc.) ». Il s’agit d’une description claire d’un type d’ampoule.

[43] Quant aux notes explicatives de la position 94.05, elles indiquent que cette position comprend notamment :

1) Les lampes pour l’éclairage des locaux : lampes à suspension, à globe, plafonniers, lustres, lampes-appliques, lampes-colonnes, lampadaires, torchères, lampes de table, de chevet, de bureau, lampes-veilleuses, lampes étanches pour locaux humides, par exemple.

[...]

3) Les lampes pour l’éclairage des types à usages spéciaux [...]

[44] Dans les ‘affaires Liteline et Rona Inc., le Tribunal a déterminé que les appareils d’éclairage du chapitre 85 visaient certaines marchandises qui constituaient des composantes, tandis que les produits entiers étaient plutôt classés dans le chapitre 94 [23] .

[45] Dans l’affaire Bri-Chem, la Cour d’appel fédérale a réitéré que, « s’il est vrai qu’une formation du tribunal n’est pas liée par les décisions de formations antérieures, il est également vrai que cette formation ne devrait pas s’écarter sans raison des décisions antérieures [24] ».

[46] Après avoir examiné les observations des parties, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il devrait s’écarter de l’analyse des dispositions de classement tarifaire suivie dans les affaires Liteline et Rona Inc.

La position 94.05 s’applique aux marchandises en cause

[47] Dans l’affaire Costco, le Tribunal a conclu que les luminaires en cause étaient classés dans la position 94.05, puisque les quatre critères de classement dans cette position étaient satisfaits. [25]

[48] Les critères de classement de marchandises dans la position 94.05 sont les suivants :

(1) les marchandises doivent être des appareils d’éclairage;

(2) elles peuvent être constituées de matériaux divers;

(3) elles peuvent utiliser n’importe quelle source de lumière;

(4) elles ne doivent être ni dénommées ni comprises ailleurs [26] .

[49] Le Tribunal appliquera ces critères en l’espèce :

(1) Appareils d’éclairage :

Les marchandises en cause sont des panneaux à DEL qui contiennent des panneaux lumineux, un régulateur, un câble de courant alternatif, une source d’alimentation, des connecteurs et un module de contrôle du rythme. Les deux parties conviennent que les marchandises sont des lampes, puisqu’elles émettent de la lumière. Selon les éléments de preuve documentaire, les panneaux Nanoleaf affichent « [p]lus de 16 millions de couleurs avec une température de lumière blanche de 1200K à 6500K et un contrôle de la luminosité [27] » [traduction] et fournissent un « [é]clairage d’ambiance ou fonctionnel [28] ».

(2) Être constituées de matériaux divers :

Les marchandises en cause sont faites de matériaux plastiques [29] .

(3) Utiliser n’importe quelle source de lumière :

Les marchandises en cause comprennent des panneaux lumineux qui contiennent des DEL qui émettent de la lumière, ainsi qu’une source d’alimentation qui convertit la tension et fournit l’électricité [30] .

(4) Ne pas être dénommées ou comprises ailleurs :

Cela semble être l’élément clé : le Tribunal conclut que les marchandises ne sont pas dénommées ou décrites dans une position du chapitre 85, plus précisément la position 85.39.

[50] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position 94.05, puisqu’elles satisfont aux critères établis dans l’affaire Costco.

[51] En outre, le Tribunal conclut que les lampes et tubes visés dans la position 85.39 ne sont que des parties d’un tout, y compris les lampes à DEL, et que les marchandises en cause doivent être classées dans la position 94.05.

[52] Le Tribunal conclut également que la présente décision est conforme aux Avis de classement, qui classent les « lampes sous forme de plafonnier intensif à diodes émettrices de lumière (LED) » [traduction] dans la sous-position 9405.40 et les « ampoules » à DEL dans la sous-position 8539.50. Bien que les marchandises en cause ne soient pas exactement les mêmes, leurs composantes, leurs matériaux et leur utilisation sont suffisamment semblables pour qu’un poids puisse être accordé au processus de classement et à la détermination de l’OMD. La répartition de l’OMD des marchandises dans les positions 85.39 et 94.05 est conforme à la décision du Tribunal.

CONCLUSION

[53] Pour les motifs susmentionnés, les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.40.90.

DÉCISION

[54] L’appel est rejeté.

 



[9] Yamaha Motor Canada Ltd. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (6 décembre 2000), AP-99-105 (TCCE). Voir aussi Reha Entreprises Ltd. et Cosmetic Import Co. Limited c. Sous-ministre du Revenu national (28 octobre 1999), AP-98-053 et 054 (TCCE); C.L. Blue Systems Ltd. c. Sous-ministre du Revenu national (24 novembre 1999), AP-97-074 (TCCE).

[24] Canada (Procureur général) c. Bri-Chem Supply Ltd., 2016 CAF 257 (CanLII), [2017] 3 RCF 123 [Bri-Chem] au par. 44.

[27] Pièce AP-2020-032-03 à la p. 22.

[28] Ibid.

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