Appels en matière de douanes et d’accise

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Appel no AP-2017-065R

Impex Solutions Inc.

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision et motifs rendus
le lundi 13 décembre 2021

 



EU ÉGARD À un appel entendu le 3 décembre 2018 en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À un jugement de la Cour d’appel fédérale, en date du 15 octobre 2020, annulant la décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 27 mai 2019 dans le cadre de l’appel no AP-2017-065 et renvoyant l’affaire devant le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

IMPEX SOLUTIONS INC.

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant


 

Membre du Tribunal :

Peter Burn, membre présidant

Personnel du Secrétariat du Tribunal :

Helen Byon, conseillère juridique
Stephanie Blondeau, agente du greffe

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillères/représentantes

Impex Solutions Inc.

Danica Doucette-Preville
Wendy Wagner

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Fraser Harland

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1] Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé au présent renvoi à la suite d’un jugement de la Cour d’appel fédérale (la Cour) [1] , qui a annulé la décision du Tribunal dans l’affaire Impex [2] .

[2] Les marchandises en cause sont des couvre-chaussures jetables (modèle no KBCP 525). Elles sont composées d’une couche de polypropylène (PP) non tissé par filage direct obtenu par consolidation thermique (un textile), qui est stratifiée sur une face avec une feuille de polyéthylène chloré (PE-C) (un plastique). Elles sont fabriquées à partir d’une découpe rectangulaire du matériau, pliée dans le sens de la longueur et dont les extrémités les plus courtes sont thermoscellées, puis un ourlet est fait autour de l’ouverture du haut pour y insérer une bande élastique [3] .

[3] Dans l’affaire Impex, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a fait valoir que les marchandises en cause devraient être classées dans le numéro tarifaire 6307.90.99 à titre d’« autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements, d’autres matières textiles [4] ». Elle a prétendu que les marchandises étaient constituées d’une matière textile pouvant être classée dans la position no 56.03, qui couvre les « [n]ontissés même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés ». Cependant, comme la note 8a) de la Section XI prévoit que les articles « confectionnés » au sens de la note 7 de la section XI ne relèvent pas du chapitre 56, les marchandises en cause étaient correctement classées dans la position no 63.07. La note 8a) est ainsi libellée :

8. Pour l’application des Chapitres 50 à 60 :

a) ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la Note 7 ci-dessus [5] ;

[4] Pour sa part, Impex a soutenu que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 3926.20.95 à titre « d’autres vêtements et accessoires de vêtements, de matières plastiques combinées à des tissus, à des étoffes de bonneterie, à des bolducs, à des non‑tissés ou à des feutres [6] ». Elle a fait valoir que les marchandises n’étaient pas constituées de la matière décrite à la position no 56.03, car la note 3 du chapitre 56 exclut cette matière. La note 3 est ainsi libellée :

3. Les nos 56.02 et 56.03 couvrent respectivement les feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières quelle que soit la nature de ces matières (compacte ou alvéolaire).

Le no 56.03 s’étend, en outre, aux nontissés comportant de la matière plastique ou du caoutchouc comme liant.

Les nos 56.02 et 56.03 ne comprennent toutefois pas :

[...]

b) les nontissés, soit entièrement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc, soit totalement enduits ou recouverts sur leurs deux faces de ces mêmes matières, à condition que l’enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l’oeil nu, abstraction faite, pour l’application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (Chapitres 39 ou 40);

c) les plaques, feuilles ou bandes en matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, combinées avec du feutre ou du nontissé, dans lesquelles la matière textile ne sert que de support (Chapitres 39 ou 40).

[5] En outre, les couvre-chaussures tirent leur caractère essentiel de la couche de plastique PE-C et non de la couche de nontissé en PP.

[6] Le Tribunal a conclu que les marchandises étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 3926.20.95, comme l’a soutenu Impex. Pour en arriver à cette conclusion, le Tribunal a déterminé que les couvre-chaussures jetables n’avaient pas de semelles rapportées et que par conséquent, selon la note 1a) du chapitre 64, ils ne relevaient pas de ce chapitre et ne devaient pas être classés en fonction de leur matière constitutive. D’après son examen du dessus et de la semelle extérieure, le Tribunal a jugé que les matières constitutives comprenaient la couche de PE-C et la couche de nontissé en PP [7] . Il a ensuite conclu que puisque les marchandises étaient « confectionnées » au sens de la note 7 de la Section XI, la position no 56.03 ne s’appliquait pas conformément à la note 8a). Le Tribunal est donc passé à l’examen de la position no 63.07. Afin de déterminer si les matières constitutives étaient une matière textile, il s’est penché sur la fonction de la couche de PE-C, qui est une matière non textile. Cependant, avant de rendre sa décision quant à l’applicabilité de la position no 63.07, le Tribunal s’est penché sur la question de savoir si les matières constitutives pouvaient être classées ailleurs dans la nomenclature (en appliquant le paragraphe 1 des notes explicatives du chapitre 63) [8] . Il a conclu que les matières constitutives étaient des plastiques au sens de la position no 39.26 et que les marchandises pouvaient être correctement classées dans le numéro tarifaire 3926.20.95. Conformément aux notes explicatives du chapitre 63, les marchandises ont donc été exclues de la position no 63.07.

[7] Dans son jugement, la Cour a conclu que le Tribunal avait commis des erreurs dans son analyse. Premièrement, le Tribunal s’est prononcé à tort sur la note 8a) de la Section XI dans la mesure où il a jugé que « le chapitre 56 ne s’applique pas à la matière constitutive des marchandises parce que ces dernières sont “confectionnées” au sens de la note 7 [9] » [traduction]. La Cour a ajouté que « la note 8a) prévoit que sauf dispositions contraires, ne relèvent pas des chapitres 56 à 59 les articles “confectionnés” [...]. Elle n’indique pas que ces chapitres ne doivent pas être appliqués pour déterminer si la matière constitutive d’une marchandise est un textile [10] » [traduction]. En conséquence, la Cour était d’avis que le Tribunal doit d’abord évaluer si la matière constitutive peut être classée à titre de textile au chapitre 56 pour déterminer si les marchandises en cause sont « d’autres matières textiles » comme l’envisage le chapitre 63 [11] . En conformité avec le cadre analytique appliqué par le Tribunal dans les affaires Sher-Wood Hockey [12] et Louise Paris [13] , la Cour a confirmé que « le Tribunal doit d’abord examiner comment la matière constitutive serait classée avant de classer les marchandises en soi [14] » [traduction].

[8] La Cour a également conclu que le Tribunal n’avait pas tenu compte de la note 1 du chapitre 39, qui est libellée ainsi :

1. Dans la Nomenclature, on entend par matières plastiques les matières des positions nos 39.01 à 39.14 qui, lorsqu’elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l’intervention d’un solvant ou d’un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu’elles conservent lorsque cette influence a cessé de s’exercer.

Dans la Nomenclature, l’expression matières plastiques couvre également la fibre vulcanisée. Ces termes ne s’appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme des matières textiles de la Section XI.

[Nos italiques]

[9] À cet égard, la Cour a affirmé que « la règle d’exclusion générale énoncée aux notes 1 et 2p) du chapitre 39, qui vise les matières et les articles textiles de la Section XI, n’a pas d’équivalent dans ladite Section. Cela veut dire que même si les matières textiles de la Section XI ne sont pas considérées comme des plastiques au sens des positions nos 39.01 et 39.14, l’inverse n’est pas nécessairement vrai, car les matières plastiques du chapitre 39 pourraient possiblement être considérées comme des matières textiles au sens de la Section XI [15] » [traduction]. Par conséquent, le Tribunal était tenu, en premier lieu, de déterminer si la matière constitutive des marchandises est une matière textile au sens de la Section XI et, dans le cas contraire, si elle est une matière plastique au sens du chapitre 39.

[10] La Cour a ordonné au Tribunal d’utiliser le cadre approprié pour réévaluer les faits de l’affaire, qui comprennent notamment la preuve d’expert et qui n’ont pas mené à un résultat unique et clair [16] .

[11] Le Tribunal a versé au dossier de la présente procédure sur renvoi les arguments et la preuve tirés de l’affaire Impex.

[12] Le 13 novembre 2020, le Tribunal a reçu des observations supplémentaires de la part d’Impex. L’ASFC a déposé des observations supplémentaires le 20 novembre 2020.

ANALYSE

Position no 56.03

[13] La question principale que doit trancher le Tribunal est de savoir si la matière constitutive, qui, dans l’affaire Impex, a été déterminée comme étant constituée d’une couche de nontissé en PP et d’une couche de PE-C, peut être classée dans la position no 56.03 à titre de « [n]ontissés même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés ». Le Tribunal ne peut procéder au classement des marchandises dans l’une ou l’autre des positions du chapitre 63 que si la matière constitutive peut être classée à titre de textile au sens du chapitre 56.

[14] Comme l’ont soutenu les parties, d’après les termes utilisés dans la position et selon les notes applicables et les notes explicatives, les critères suivants doivent être remplis pour que la matière constitutive des couvre-chaussures soit classée dans la position no 56.03 :

a) La matière constitutive est un « nontissé » même imprégné, enduit, recouvert ou stratifié;

b) La matière constitutive ne doit pas être exclue en application de la note 3b) du chapitre 56;

c) La matière constitutive ne doit pas être exclue en application de la note 3c) du chapitre 56;

d) La matière constitutive doit tirer son caractère essentiel du nontissé en PP.

[15] Ayant appliqué le cadre susmentionné, pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la position no 56.03 s’applique à la matière constitutive.

Nontissé

[16] Le premier critère est respecté. À cet égard, aucune des parties ne conteste le fait que la couche de PP est un nontissé [17] .

[17] La prochaine question que doit trancher le Tribunal est de savoir si la matière constitutive est exclue de la position no 56.03 en application de la note 3b) ou de la note 3c) du chapitre 56.

Note 3b) du chapitre 56

[18] Comme il a été mentionné précédemment, selon la note 3b du chapitre 56, les nontissés qui sont soit entièrement noyés dans la matière plastique, soit totalement enduits ou recouverts sur les deux faces de cette matière ne sont pas visés par le chapitre 56. L’ASFC a soutenu que les marchandises ne sont pas exclues en application de la note 3b), car la matière n’est pas entièrement noyée dans le plastique ni entièrement enduite ou recouverte de plastique sur les deux faces. Dans la présente procédure sur renvoi, Impex soutient que la note 3b) n’est pas pertinente [18] . Le Tribunal est d’accord avec les parties et conclut que les marchandises ne sont pas exclues en application de la note 3b).

Note 3c) du chapitre 56

[19] Pour que la matière constitutive soit exclue de la position no 56.03 en application de la note 3c) du chapitre 56, qui est citée plus haut, le Tribunal doit déterminer si i) la couche de PE-C est une plaque, une feuille ou une bande [19] en matière plastique alvéolaire, et ii) le nontissé en PP ne sert que de support.

La couche de PE-C est-elle composée de matière plastique alvéolaire ou non alvéolaire?

[20] Le point de départ pour analyser la question de savoir si la couche de PE-C est composée d’une matière plastique alvéolaire ou non est la définition de « matière plastique alvéolaire » qui se trouve dans les notes explicatives du chapitre 39, qui sont libellées ainsi :

Matière plastique alvéolaire

La matière plastique alvéolaire est une matière plastique présentant de nombreuses cellules (soit ouvertes ou fermées, soit les deux) réparties dans toute sa masse. Elle comprend la matière plastique spongieuse, la matière plastique expansée et la matière plastique microporeuse ou microalvéolaire. Elle peut être soit souple, soit rigide.

La matière plastique alvéolaire est obtenue par diverses méthodes et, généralement, par incorporation d’un gaz dans la matière plastique proprement dite (par mélange mécanique, évaporation d’un solvant à bas point d’ébullition ou dégradation d’une matière produisant du gaz, par exemple), par mélange dans la matière plastique de microsphères creuses (en verre ou en résine phénolique, par exemple), par frittage de granules de matière plastique ou par mélange de matière plastique avec de l’eau ou une matière soluble dans un solvant qui sont extraits de la matière plastique par rinçage ou lixiviation en laissant dans cette dernière des vides.

[Nos italiques]

[21] D’après cette note, une matière plastique alvéolaire est caractérisée par la présence de « nombreuses cellules », lesquelles sont « réparties dans toute sa masse ». Comme il est expliqué ci‑après, la question clé découlant des observations des parties est de savoir si cela veut dire que les cellules doivent se trouver dans la structure interne du plastique ou s’il suffit que la surface de la matière contienne des vides qui réduisent sa densité.

[22] Selon Impex, la couche de PE-C est une matière plastique alvéolaire parce qu’elle a été mécaniquement modifiée lors de la production afin de créer des vides qui réduisent la densité de la matière [20] . Ce processus fait en sorte que la matière plastique est « alvéolaire ».

[23] Lors de la première instance, pour étayer sa position, Impex a déposé le rapport d’un témoin expert, J. Philip Berrier, (le rapport d’Impex) pour répondre à la question de savoir si la couche de PE-C est alvéolaire ou non. L’ASFC n’a pas contesté l’expertise de M. Berrier. Le Tribunal conclut que M. Berrier est qualifié à titre de témoin expert pour ce qui est de la présente question, car il possède une vaste expérience, ayant exercé une profession dans les domaines de la technologie utilisée pour les polymères et de la science des matériaux, comme le démontre son curriculum vitae (approximativement 26 ans d’expérience) [21] .

[24] Dans le rapport d’Impex, M. Berrier a expliqué ce qui suit :

L’arrivée des technologies permettant de créer des cellules et des vides dans les matériaux à base de plastique a considérablement élargi l’utilité et le rendement des matières plastiques [...] de nombreuses matières plastiques alvéolaires modernes sont conçues pour des applications spécifiques. Dans ces nouvelles utilisations, la caractéristique principale est que la nature alvéolaire permet aux matières plastiques de donner l’impression d’être plus douces et plus souples qu’elles ne l’auraient été autrement [22] .

[Traduction]

[25] M. Berrier ajoute que la définition du mot « alvéolaire » n’est pas normalisée dans l’industrie des matières plastiques et de la science des matériaux et qu’elle fait généralement référence à des technologies qui « réduisent la densité apparente par rapport à une version “non alvéolaire” similaire en incorporant des vides tels que des puits, des pores ou des bulles sur ou dans l’objet en matière plastique [23] » [traduction]. Ces technologies comprennent la création de vides par des procédés chimiques (par exemple, des agents de soufflage chimiques qui laissent des bulles à l’intérieur des matières plastiques), la création de vides par des procédés physiques (par exemple, en utilisant de l’air ou un gaz qui est fouetté, soufflé ou moussé dans la matière plastique fondue avant son refroidissement) et des cellules ouvertes formées par des procédés mécaniques (par exemple, une topographie imprimée dans la matière plastique) [24] . En ce qui concerne la matière plastique en question, M. Berrier indique que « la taille, la forme et le nombre des cellules fermées dans la feuille de matière plastique ne correspondaient pas à des cellules vides créées dans une matière plastique par des procédés physiques ou chimiques [25] » [traduction].

[26] Selon M. Berrier, la couche de PE-C présente des propriétés qui feraient en sorte que les matières plastiques « se comportent d’une manière caractéristique d’une densité inférieure à celle qu’elles auraient autrement [26] » [traduction]. L’examen microscopique a révélé que des « cellules ont été imprimées à une profondeur égale à trois fois l’épaisseur originale de la feuille dans toute sa masse, dans le sens de la longueur, de la largeur et de la profondeur [27] » [traduction]. D’après cette observation, M. Berrier est d’avis que la couche de PE-C correspond à la définition des « matières plastiques alvéolaires » énoncée dans la note explicative du chapitre 39, même si les vides formés par des procédés mécaniques ne font pas partie des exemples fournis dans la définition [28] . D’ailleurs, la couche de PE-C correspond à la définition des « plastiques cellulaires » selon la Standard Terminology Relating to Plastics (ASTM D883-17) de la section américaine de la International Association for Testing Materials (ASTM International), qui est rédigée ainsi : « ‘une matière plastique contenant de nombreuses cellules, introduites intentionnellement, interconnectées ou non, réparties dans la masse’ [29] » [traduction].

[27] M. Berrier a également expliqué que la raison de la réduction de la densité de semelles en matière plastique est la suivante :

Le PE-C possède un faible coefficient de friction, et les feuilles de cette épaisseur fabriquées avec ce matériau sont raides, ce qui entraîne un danger de glissement et de chute. Les additifs polymères et des semelles à base de mousse [...] rendraient la semelle plus collante ou plus poreuse, ce qui pourrait entraîner une adhérence de la saleté provenant du sol et une contamination croisée d’autres zones [...] La topographie des feuilles alvéolaires résout les deux problèmes à la fois en réduisant la densité effective des semelles en matières plastiques [...] La structure alvéolaire permet à la feuille de se déformer sous le poids du porteur et contre la topographie au sol, réduisant ainsi effectivement la densité apparente de la feuille et donnant un pouvoir de traction [30] .

[Traduction]

[28] Pour sa part, l’ASFC est d’avis que la couche de PE-C est une matière plastique non alvéolaire. Elle a fait valoir que selon la définition d’une matière plastique alvéolaire dans les notes explicatives du chapitre 39, le plastique doit « contenir » plusieurs cellules [31] . Comme il est expliqué de façon plus élaborée dans le rapport du témoin expert de l’ASFC (le rapport de l’ASFC), rédigé par Mme Maria Litva, qui, comme il est indiqué ci-dessous, est la chimiste principale de l’ASFC, cela veut dire que les cellules doivent être présentes dans la structure interne du plastique. Les cellules ou les vides doivent être répartis à l’intérieur de la matière et de manière uniforme partout, même si la forme et la taille des cellules peuvent varier. La cellularité ne peut être fondée sur des caractéristiques du relief de la surface de la matière. Le processus de gravure en relief donne une texture à la surface et ne pénètre pas dans la matière de manière à en modifier la structure interne et, par conséquent, ne fait pas de la matière une matière plastique alvéolaire [32] .

[29] En ce qui concerne la qualification de Mme Maria Litva à titre de témoin expert, celle-ci a affirmé qu’elle avait 18 ans d’expérience en tant que scientifique et chimiste principale et qu’elle avait participé à l’analyse, à la conception, au développement, à la fabrication et à la mise à l’essai des fibres textiles et des processus fondés sur le polymère et la chimie. Plus particulièrement, elle a passé 11 ans à analyser des produits contenant des combinaisons de textile et de plastique. Le curriculum vitæ de Mme Litva était inclus dans le rapport et le Tribunal juge qu’il étaye ses qualifications.

[30] Mme Litva a produit le premier rapport de laboratoire lors de la procédure de vérification de l’ASFC tenue en 2014. Pour cette raison, Impex soutient que le Tribunal devrait accorder moins de poids au rapport de l’ASFC. En tant qu’employée de l’ASFC, Mme Litva a un intérêt direct à reconfirmer ses propres conclusions initiales de 2014 et par conséquent, elle n’est pas une experte impartiale.

[31] Le Tribunal a déjà reconnu que l’existence préalable d’une relation financière, d’emploi ou de fiduciaire avec l’une des parties pourrait miner l’indépendance de l’expert. Cependant, cela ne disqualifie pas automatiquement un témoin proposé. Le Tribunal doit toutefois en tenir compte dans son analyse coût-bénéfice lorsqu’il décide d’admettre le témoignage d’un expert [33] . En outre, le Tribunal a également mentionné que dans l’arrêt White Burgess, la Cour suprême du Canada a jugé qu’en ce qui a trait à la non-recevabilité du témoignage d’un expert proposé, « [d]ans la plupart des cas, l’existence d’une simple relation d’emploi entre l’expert et la partie qui le cite n’emporte pas l’inadmissibilité de la preuve [34] ».

[32] Mis à part le fait que Mme Litva a rédigé le rapport de laboratoire original, aucun élément de preuve au dossier n’indique qu’elle avait ou qu’elle a un intérêt direct à l’égard de l’issue de la procédure. De plus, compte tenu de la position sous-jacente de l’ASFC, c’est-à-dire que des cellules doivent être présentes dans la structure interne de la matière plastique, le Tribunal a conclu que l’analyse de l’échantillon, appuyée par les images microscopiques, était de nature plus objective. Malgré tout, comme il en sera question plus loin, en ce qui concerne la signification de « matière plastique alvéolaire », le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas possible de répondre à cette question en choisissant l’une ou l’autre des opinions exprimées par les parties. Il s’agit plutôt d’une question d’interprétation des lois. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que le rapport de l’ASFC demeure utile à son analyse, dans la mesure où il établit certains faits concernant la feuille de plastique, lesquels sont illustrés dans les images microscopiques de la matière [35] . De plus, le Tribunal a tenu compte des définitions techniques du mot « gaufrage » contenu dans le rapport et dans les images microscopiques d’une matière plastique différente dont la structure interne contenait des cellules [36] .

[33] Afin de déterminer ce que signifie « matière plastique alvéolaire » à des fins de classement tarifaire, le Tribunal doit s’appuyer sur les principes d’interprétation des lois [37] . Selon la règle moderne d’interprétation des lois, « il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur [38] ». Le Tarif des douanes [39] comprend un système de classement inclusif selon lequel toutes les marchandises importées doivent être identifiées par un numéro tarifaire précis dans la nomenclature aux fins de l’application des droits applicables.

[34] La note explicative du chapitre 39 décrit la matière plastique alvéolaire comme ayant de nombreuses cellules « réparties dans toute sa masse ». Pour les raisons qui suivent, le Tribunal est d’avis que cette expression renvoie aux cellules qui sont réparties dans toute la matière (c.-à-d. des cellules ouvertes ou fermées doivent être présentes dans la structure interne de la matière). Cette définition ne renvoie pas aux vides qui sont imprimés ou gravés sur la surface de la matière.

[35] Comme l’ASFC l’a soutenu, la distinction conceptuelle entre la cellularité et le gaufrage devient évidente lors de l’examen des positions no 39.20 et 39.21, qui s’appliquent aux matières plastiques non alvéolaires et alvéolaires, respectivement, ainsi que leurs notes explicatives. La position no 39.20 vise les « [a]utres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières » [nos italiques]. La note explicative de la position no 39.20 confirme que cette position s’applique aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames « même imprimés ou autrement travaillés en surface (polis, gaufrés, coloriés, simplement ondulés ou cintrés par exemple) [...] » [nos italiques]. La position no 39.21 vise les « [a]utres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques ». La note explicative de la position no 39.21 confirme également que cette position s’applique aux matières plastiques alvéolaires même imprimées ou autrement « travaillé[e]s en surface (poli[e]s, gaufré[e]s, colorié[e]s [...] [40] ».

[36] L’ASFC a soutenu que si les matières plastiques travaillées en surface et gaufrées peuvent être non alvéolaires, le concept de matière plastique alvéolaire tel qu’il est défini doit exiger plus qu’une « cellularité superficielle; il doit exiger une répartition des cellules dans toutes les trois dimensions de la matière [41] » [traduction]. Le Tribunal est d’accord.

[37] Le Tarif des douanes considère le processus de gaufrage comme une technique permettant de travailler la surface d’une matière alvéolaire ou non alvéolaire. Les notes explicatives des positions nos 39.20 et 39.21 l’indiquent clairement. Selon le Tribunal, cela montre que le Tarif des douanes ne considère pas que le fait de travailler en surface une matière plastique non alvéolaire la rend alvéolaire. Bien que la liste des méthodes de production des matières plastiques alvéolaires à la note explicative du chapitre 39 ne soit pas exhaustive, le processus de gaufrage ou la modification du relief de la surface d’une matière n’est pas considéré comme une méthode de production d’une matière plastique alvéolaire.

[38] En outre, le Tribunal conclut qu’il n’y a aucune différence importante entre le « gaufrage » et l’« impression », ce dernier terme étant celui utilisé par M. Berrier pour décrire le processus au cours duquel des vides ont été créés sur la surface de la couche de PE-C. Ces deux termes renvoient au processus mécanique par lequel un motif texturé est apposé sur la surface de la matière [42] . Impex a également indiqué dans ses observations que le processus de production nécessite de faire passer la couche de PE-C « dans une presse à gaufrer [43] » [traduction].

[39] Par ailleurs, la note explicative ne parle pas de densité et ne précise pas que le but de répartir les cellules dans toute la masse de la matière plastique est d’en modifier la densité. En conséquence, même si le processus de gaufrage avait pour effet de réduire la densité de la matière, le Tribunal est d’avis que cela ne rendrait pas la matière plastique alvéolaire aux fins du Tarif des douanes.

[40] Comme il a été mentionné précédemment, le rapport d’Impex laisse entendre qu’il y a eu quelques développements technologiques permettant de créer de la matière plastique alvéolaire et qu’il existe de nouvelles utilisations pour ces matières [44] . Même si le Tribunal acceptait que la feuille de PE-C gaufrée soit une matière plastique alvéolaire moderne selon les normes actuelles de l’industrie, cela ne voudrait pas dire que la matière est une matière plastique alvéolaire aux termes de la définition qui se trouve à la note explicative du chapitre 39. Aux fins du Tarif des douanes, si l’expression « matière plastique alvéolaire » devait s’appliquer aux matières plastiques qui ont seulement été travaillées en surface afin d’en modifier la densité, le Tribunal est d’avis que cela aurait été énoncé plus expressément dans les notes explicatives. Comme le Tribunal l’a déjà mentionné, l’application régulière du Tarif des douanes ne peut être modifiée du simple fait de l’évolution du marché [45] . En l’absence d’une telle explication, le Tribunal conclut qu’il serait inapproprié d’interpréter l’expression « matière plastique alvéolaire » de la manière proposée par Impex.

[41] Par conséquent, le Tribunal conclut que l’expression « matière plastique alvéolaire », telle qu’elle est définie dans les notes explicatives du chapitre 39, ne s’applique pas aux matières plastiques dont la structure interne ne comporte pas de cellule et qui ont seulement été travaillées en surface dans le cadre d’un processus de gaufrage en vue de créer des vides ou des entailles sur la surface du plastique.

[42] Ayant établi la signification d’une « matière plastique alvéolaire » dans le contexte de la présente affaire, le Tribunal passe maintenant aux rapports des témoins experts afin d’évaluer leurs conclusions concernant la feuille de PE-C. Selon le Tribunal, les conclusions des deux rapports ne sont pas contradictoires; elles confirment toutes qu’il n’y a aucune cellule dans la structure interne de la couche de PE-C. Le rapport de l’ASFC contenait des images en microscopie électronique à balayage de coupes transversales d’un échantillon de couche de PE-C. Ces images confirmaient la conclusion de Mme Litva selon laquelle il n’y avait aucune cellule visible ni aucun vide dans la feuille de plastique [46] . Le rapport d’analyse d’Intertek, qui accompagnait le rapport d’Impex, parvenait à la même conclusion. Il y était indiqué qu’« [a]ucun vide ni aucune cellule n’a été observé dans le couvre-chaussures [47] » [traduction]. Dans la section intitulée « Discussion et Observations » [traduction], ce rapport indiquait qu’« [a]ucun vide ni autre porosité n’a été détecté sur les zones du couvre-chaussure d’Impex KBCP examinées [48] » [traduction].

[43] Le rapport de l’ASFC contenait également des images montrant une coupe transversale microscopique d’une matière plastique alvéolaire laminée sur une couche tissée de matière textile [49] . Bien que ces images ne montrent pas la couche de PE-C en question, elles ont quand même été utiles et ont permis au Tribunal de constater à quoi ressembleraient les cellules présentes dans la structure interne d’une matière plastique en comparant cette matière à une matière plastique qui ne contient aucune cellule ou aucun vide dans sa structure interne.

[44] D’après les images contenues dans le rapport de l’ASFC et le rapport d’Impex, il est évident pour le Tribunal que la structure interne de la couche de PE-C ne contient pas de cellule ou de vide. La matière est complètement solide. Le Tribunal conclut donc que la couche de PE-C ne constitue pas une matière plastique alvéolaire au sens de la note 3c) de la position no 56.03. En conséquence, la matière constitutive des marchandises en cause n’est pas exclue en application de la note 3c) de la position no 56.03, qui s’applique aux matières plastiques alvéolaires.

[45] Cela étant dit, même si la couche de PE-C constituait une « matière plastique alvéolaire », la note 3c) ne s’appliquerait toujours pas à la matière constitutive, car le Tribunal conclut également que la condition énoncée dans la deuxième partie de la note 3c), qui exige que la matière textile ne serve que de support, n’est pas remplie. Les motifs de la conclusion du Tribunal à cet égard sont énoncés ci-dessous.

- La couche de PP sert-elle simplement de support à la couche de PE-C?

[46] Impex a fait valoir que la couche de PP ne sert que de support à la couche de PE-C [50] . À cet égard, Impex a mentionné le Mémorandum D10-14-59 (Mémo D) de l’ASFC, lequel fournit une ligne directrice concernant la question de savoir si la matière textile ne sert que de support à la matière plastique. Voici un extrait pertinent du Mémo D :

10. Les facteurs indiquant que la matière textile ou le tissu a des fins autres que celle de renforcer la matière plastique alvéolaire comprennent le monde de la mode ou du design, le drapé et la coupe, ainsi que les caractéristiques qui confèrent une fonctionnalité ou une qualité telle que la durabilité, la réduction de la friction et la protection contre les éléments.

11. Pour qu’une matière textile ou un tissu combiné à des feuilles, des plaques ou des bandes de matière plastique alvéolaire soit considérée « ne servir que de support », il faut démontrer que la matière textile ou le tissu n’a pas d’autre fonction ou rôle.

12. Un exemple de tissu combiné à des feuilles, des plaques ou des bandes de matière plastique alvéolaire où le tissu serait considéré ne servir que de support serait un tissu à tissage peu serré, non façonné, écru, appliqué sur un côté d’une feuille de matière plastique alvéolaire qui arbore un dessin imitant le grain du cuir. Tel serait aussi le cas si le tissu était une matière non tissée ajoutée à des fins de renfort.

13 Dans tous les cas, si un vêtement est confectionné à partir de feuilles, plaques ou bandes de matière plastique alvéolaire combinées à une matière textile ou un tissu et que la matière textile ou le tissu se trouve à l’extérieur, le vêtement sera considéré avoir une fonction autre que celle de supporter l’intégrité structurale de la matière plastique alvéolaire [51] .

[47] Faisant mention du Mémo D de l’ASFC, Impex a soutenu que le nontissé en PP n’avait d’autre fonction que de renforcer ou de supporter l’intégrité structurelle de la couche de PE-C. De plus, la couche de PP n’a pas pour fins « la mode ou le design, le drapé ou la coupe » et n’accroît pas la durabilité, ne réduit pas la friction et ne protège pas contre les éléments. Impex a fait valoir que ces caractéristiques sont inhérentes à la couche de PE-C. Le nontissé en PP est la base sur laquelle le PE‑C est ajouté et fait face vers l’intérieur.

[48] Impex a également soutenu que le nontissé en PP satisferait à l’exigence énoncée dans la clause d’exclusion de la note 2 au chapitre 59, soit de « ne servir que de support »; elle a fait valoir que cette note était semblable à la note 3c) du chapitre 56 [52] . La note explicative du chapitre 39 précise la signification de l’expression « ne sert que de support » ainsi :

On considère à cet égard comme jouant le rôle d’un simple support, lorsqu’elles sont appliquées sur une seule face de ces plaques, feuilles et bandes, les matières textiles non façonnées, écrues, blanchies ou teintes uniformément. [...]

[49] Impex a soutenu que la couche de PP était « non façonnée » (non tissé et sans motif), d’une couleur uniforme blanche ou autre et qu’elle était simplement fixée, dans son état original, à la couche de PE-C [53] . Par conséquent, elle devrait être considérée comme un simple support pour la couche de PE-C.

[50] Le Tribunal conclut que les observations d’Impex ne tiennent pas compte du fait que la matière textile n’est que partiellement recouverte de la couche de PE-C, comme le montre la fiche technique de BootieButler® [54] . La matière textile a une plus grande surface que la couche de PE-C et elle est utilisée pour la partie supérieure des couvre-chaussures.

[51] Cela diffère du modèle de couvre-chaussures jetables qui a initialement été soumis à l’ASFC pour analyse en 2014 (modèle no KBCP), modèle qui était différent de celui des marchandises en cause. L’échantillon analysé en 2014 était composé des mêmes matières constitutives, mais une couche de PE-C couvrait la totalité du nontissé [55] .

[52] Selon le Tribunal, le nontissé sert de support à la couche de PE-C lorsque les matériaux sont joints. Cependant, le fait que la couche de PE-C ne couvre pas la totalité du nontissé et que le nontissé soit utilisé pour la partie supérieure des couvre-chaussures indique que le nontissé n’a pas pour seule fonction de servir de support à la couche de PE-C. Le nontissé en PP a une fonction indépendante.

Caractère essentiel

[53] Comme la matière constitutive n’est pas exclue du chapitre 56, la dernière question à examiner pour classer les marchandises dans la position no 56.03 est de savoir si elle tire son caractère essentiel du nontissé. La partie pertinente des notes explicatives de la position no 56.03 est la suivante :

III. Finition

Les nontissés de la présente position peuvent être teints, imprimés, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés. Les nontissés recouverts sur l’une ou sur les deux faces (par collage, couture ou autrement) de tissus ou de feuilles d’autres matières ne sont en revanche classés ici qu’à la condition que ce soit le nontissé qui leur confère leur caractère essentiel.

[Nos italiques]

[54] Dans la présente procédure sur renvoi, l’ASFC soutient qu’une évaluation du caractère essentiel n’est pas applicable, car elle n’est requise que lorsqu’un nontissé est « recouvert » de « feuilles d’autres matières ». Selon elle, d’après les photographies du processus de fabrication fournies par Impex, le nontissé est seulement « partiellement enduit » [traduction] de PE-C sous « forme liquide » [traduction] et non recouvert d’une feuille de plastique [56] .

[55] Après avoir examiné les photographies décrites par l’ASFC [57] , le Tribunal conclut qu’elles montrent que le PE-C est à l’état liquide avant d’être appliqué sur le nontissé. Les photographies ne montrent pas que le nontissé est recouvert d’autre chose qu’une feuille. La description de l’image de la « Photo 2 » indique ce qui suit : « Illustration de la couche de PE-C à l’état liquide après avoir été chauffée et avant d’être appliquée sur le PP nontissé [58] » [traduction, nos italiques]. La photo ne montre pas le PE-C dans un « état liquide » après avoir été appliqué sur le nontissé [59] . La description du procédé de production fournie par Impex confirme que le PE-C dans sa forme finale est une feuille. À cet égard, Impex a affirmé ce qui suit :

La [...] couche de PE-C est formée en chauffant des granulés de PE-C qui sont ensuite aplatis en une feuille. Cette feuille est ensuite roulée dans un graveur qui crée une texture et fait varier la densité de la matière plastique tout au long du motif [60] .

[Traduction]

[56] Par ailleurs, le Tribunal n’est pas convaincu que le recouvrement « partiel » du nontissé par le PE-C empêche l’application de l’évaluation du « caractère essentiel ». Si l’ensemble de la surface du nontissé devait être recouverte d’une autre matière pour que l’évaluation du « caractère essentiel » s’applique, le Tribunal est d’avis que cela aurait été explicitement mentionné. Le but est, par exemple, clairement énoncé dans la note 3b) du chapitre 56, qui parle de « nontissés [...] totalement enduits ou recouverts [...] » [nos italiques].

[57] Enfin, l’évaluation du caractère essentiel s’applique peu importe si le nontissé est « enduit » ou recouvert à l’aide d’un autre procédé. À cet égard, la note explicative de la position no 56.03 prévoit que le nontissé peut être « recouvert » sur une face « par collage, couture ou autrement » [nos italiques]. Dans l’affaire Impex, le Tribunal a mentionné que les parties convenaient que la couche de PP était stratifiée sur une face avec une feuille de PE-C [61] . La fiche technique de BootieButler® indique que la couche de PP est enduite de PE-C [62] . Selon le Tribunal, il suffit qu’une partie du nontissé soit combinée au PE-C pour que le nontissé soit recouvert.

[58] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que la condition selon laquelle la matière constitutive doit tirer son caractère essentiel du nontissé, comme l’exige la note explicative de la position no 56.03, doit être remplie.

[59] Pour mieux comprendre la signification de « caractère essentiel », les parties se sont reportées au paragraphe VIII de la note explicative de la règle 3b) des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé concernant le concept de « caractère essentiel ». Ce paragraphe contient la liste non exhaustive suivante permettant de déterminer le caractère essentiel des marchandises :

Le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises. Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l’importance d’une des matières constitutives en vue de l’utilisation des marchandises.

[60] Dans la présente procédure sur renvoi, Impex soutient que d’après la note explicative de la règle 3b) et d’après la décision rendue par le Tribunal dans l’affaire Kraft, dont il sera question plus loin, le rôle de la matière en vue de l’utilisation de la marchandise est de la plus haute importance [63] . Toutefois, l’ASFC fait valoir que c’est seulement la matière, et non les marchandises, qui doit être classée à cette étape; le poids et la quantité du nontissé revêtent une importance primaire.

[61] L’approche que doit utiliser le Tribunal pour évaluer le « caractère essentiel » est bien établie. Dans l’affaire Kraft, pour déterminer la signification de « caractère essentiel », le Tribunal a cité la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Mon-Tex, où elle a déclaré que « “pour être essentielle, une caractéristique doit se rattacher à l’essence de quelque chose; elle doit être fondamentale” [64] ». Cependant, le Tribunal a ajouté que lorsqu’on évalue si une composante des marchandises en cause pourrait être considérée comme déterminant leur caractère essentiel, « même si des critères comme le volume, la quantité, le poids et la valeur sont intrinsèquement objectifs, ils ne sont pas nécessairement, en eux-mêmes, déterminants [65] ». Plus récemment, le Tribunal a affirmé que le facteur déterminant pour évaluer le « caractère essentiel » des marchandises est l’importance relative de leurs divers éléments ou composantes, eu égard à l’utilité et à la valeur de chacune d’elles par rapport à l’ensemble [66] .

[62] Lorsque l’on évalue si la matière constitutive tire son caractère essentiel du nontissé, la quantité de nontissé et son poids peuvent très bien être indicatifs. Cela étant dit, d’après le Tribunal, pour déterminer quelle composante (le nontissé en PP ou la couche de PE-C) donne à la matière constitutive son caractère essentiel, toutes les caractéristiques de cette composante doivent être prises en compte. Cela comprend les composantes en relation les unes par rapport aux autres et la valeur ou le rôle que chacune joue dans le produit final (c.-à-d. les couvre-chaussures). Une telle analyse n’atténue pas le fait qu’à cette étape, c’est la matière constitutive qui doit être classée et non les marchandises en soi. Cela permet d’assurer une analyse exhaustive de la matière constitutive.

[63] Impex a fait valoir que la densité ou le poids comparatif du nontissé en PP et de la couche de PE-C ne permet pas de déterminer le caractère essentiel de la matière constitutive. Le Tribunal devrait plutôt se concentrer sur l’utilisation voulue des marchandises et sur la fonctionnalité conférée par la couche de PE-C, comme l’indiquent les renseignements de marketing relatifs aux couvre‑chaussures. À cet égard, Impex a avancé que la couche de PE-C permet de différencier les marchandises des autres couvre-chaussures vendus par BootieButler®.

[64] Selon Impex, la couche de PE-C rend les couvre-chaussures « imperméables », « plus durables » et leur confère une « traction modérée » [traduction], des caractéristiques qu’ils ne possèderaient pas s’ils étaient faits uniquement de PP [67] . Impex a avancé que la fiche technique du produit met l’accent sur les fonctions qu’offre la couche de PE-C et qui sont pertinentes pour l’utilisation voulue des couvre-chaussures : « [la] couche de PE-C imperméable, le motif très profond et la couche durable de PE-C font de ces couvre-chaussures une solution idéale pour les utilisateurs qui portent de grandes bottes de travail [68] » [traduction]. La couche de PE-C est la « couche robuste [69] » [traduction] qui permet aux marchandises d’être commercialisées et utilisées dans des environnements précis, comme les salles blanches, les usines de transformation des aliments, les domaines immobilier, de la santé, de la construction, de la fabrication, de la recherche et du développement et de l’énergie [70] . Les caractéristiques attribuables à la couche de PE-C n’étaient pas mentionnées dans les renseignements de marketing relatifs aux autres couvre-chaussures de BootieButler®, qui n’avaient pas une telle couche de PE-C [71] . Impex a également fait valoir que les renseignements de marketing concernant des couvre-chaussures similaires faits de PP et de PE-C et fabriqués par un autre fournisseur (couvre-chaussures hybrides 7HBD-70HC) mettaient aussi l’accent sur les fonctions conférées par la couche de PE-C [72] .

[65] En ce qui concerne le rôle du nontissé, Impex a soutenu que ses caractéristiques générales, notamment sa respirabilité, le fait qu’il sert de couche protectrice et le fait qu’il conserve sa forme, sont des éléments communs d’un couvre-chaussure et ne déterminent pas son caractère essentiel.

[66] Pour sa part, l’ASFC a avancé que la matière constitutive tire son caractère essentiel du nontissé. En plus d’être plus lourd que la couche de PE-C [73] , le nontissé sert de structure de base aux marchandises et leur procure une durabilité, une force, une résistance aux déchirures, une forme et une couche de protection primaire. Pour étayer davantage les propriétés physiques du nontissé, l’ASFC a cité les renseignements publiés par l’Association of the Nonwovens Fabrics Industry, qui décrivent les propriétés fournies par la matière nontissé. Cette liste comprend les propriétés suivantes : « absorbant, hydrofuge, résilient, extensible, souple, robuste, ignifuge [...] imperméable aux bactéries et stérile [74] » [traduction].

[67] Quant à la couche de PE-C, l’ASF a fait valoir que son rôle était d’améliorer le nontissé et de conférer une propriété hydrofuge. À cet égard, l’ASF a invoqué les documents de marketing des couvre-chaussures en question, lesquels indiquent qu’ils sont « renforcés » [traduction] par la couche de PE-C [75] .

[68] Afin de mieux illustrer l’importance du nontissé, l’ASFC a souligné que des couvre‑chaussures similaires, soit les couvre-chaussures hybrides (modèle 7HBD-70HC) produits par un fabricant différent, mais avec la même matière que les marchandises en cause (auxquels Impex a elle aussi fait référence, comme il en a été question précédemment), sont décrits ainsi en ligne : « [c]ouvre-chaussures durables dont le fond est hydrofuge. Faits d’une matière durable par filage direct [PP] et d’une couche de polyéthylène (PE-C) pour la durabilité » [traduction]. La liste des propriétés comprend : « [e]xcellente durabilité », « [c]ouche inférieure hydrofuge » et « [t]raction modérée » [76] . Les couvre‑chaussures hybrides étaient annoncés sur le site Web de Shoe Inn, une entreprise qui, selon l’ASFC, vend une variété de couvre-chaussures destinée à l’industrie et aux consommateurs [77] .

[69] L’ASFC a également fait mention d’autres couvre-chaussures, soit les couvre-chaussures Fabric Shoe Covers with Traction (modèle 7FWT-80CS), lesquels sont faits de matière nontissée en PP par filage direct présentant un motif cousu fait de latex [78] . L’ASFC a mentionné que ces couvre‑chaussures n’étaient pas hydrofuges. Le Tribunal remarque d’après les photos du produit sur le site Web que la couture en latex ne couvre pas l’ensemble de la semelle.

[70] Sur le site Web de Shoe Inn, les Fabric Shoe Covers sont décrits comme étant « perméables à l’air, durables [...] idéaux pour filtrer les particules dans les environnements où un contrôle de la contamination est nécessaire [79] » [traduction]. Selon la fiche technique du produit, les couvre‑chaussures ont « une bonne durabilité et une traction modérée » [traduction] et sont « faits d’une matière robuste par filage direct [PP] et d’un motif pour assurer la traction » [traduction]. La fiche technique mentionne aussi que le produit est certifié pour les salles blanches et pourrait être utilisé pour les applications suivantes : installations de soins de santé, usines de traitement des aliments, usines de fabrication, salles blanches, laboratoires, installations de recherche et développement [80] . Comparant ces couvre-chaussures aux marchandises en cause, qui ont une couche de PE-C, l’ASFC a fait valoir que même si la couche de PE-C offre une propriété hydrofuge et contribue à la durabilité et à la traction des couvre-chaussures, les propriétés fondamentales viennent du nontissé en PP, qui offre une perméabilité à l’air et une durabilité et sert d’obstacle pour contrôler la contamination.

[71] Le Tribunal est d’accord avec l’ASFC pour dire que la couche de PE-C est une propriété ajoutée des couvre-chaussures principalement faits de nontissé. La couche de PE-C offre une fonction utile et commercialisable, mais sa valeur et son rôle ne sont pas si fondamentaux qu’elle fournit à la matière constitutive son caractère essentiel. La couche de PE-C offre une plus grande traction. Elle offre également une plus grande protection (propriété hydrofuge) et améliore la durabilité du nontissé, mais seulement pour la partie du PP qu’elle couvre.

[72] Selon le Tribunal, c’est le nontissé en PP qui est fondamental et donc, qui fournit à la matière constitutive son caractère essentiel. Le nontissé a une plus grande surface que la couche de PE-C et est utilisé pour former la partie supérieure des couvre-chaussures [81] . Cela milite en faveur de l’importance du nontissé en PP, comme l’a avancé l’ASFC. Le nontissé permet aux chaussures ou aux bottes (y compris celles de grande taille) d’être recouvertes et leur offre une barrière de protection, ce qui, d’après le Tribunal, demeure la fonction principale du produit. La preuve au dossier confirme que le nontissé en PP a des propriétés physiques qui permettent cette fonction, notamment, il est durable et perméable à l’air, il sert de barrière contre les contaminants et il permet aux couvre-chaussures de garder leur forme et leur structure.

[73] En outre, le Tribunal conclut que le nontissé en PP favorise l’utilisation des couvre-chaussures dans les environnements précisés dans la fiche technique de BootieButler®. Il vaut la peine de répéter que dans ses observations, Impex a mis l’accent sur le rôle de la couche de PE-C et l’utilisation des couvre-chaussures dans les salles blanches, les usines de traitement des aliments, les domaines immobiliers, de la santé, de la construction, de la fabrication, de la recherche et du développement et de l’énergie [82] . Les Fabric Shoe Covers with Traction (7FWT‑80CS), fabriqués à partir du même type de matière nontissée que les marchandises en cause et dont les semelles sont partiellement recouvertes de latex (en raison du motif cousu en latex), sont faits pour être utilisés dans les mêmes environnements que les marchandises en cause [83] . Cela indique que le nontissé est également une matière utilisée par les fabricants pour sa capacité à protéger les chaussures et à prévenir la contamination dans de tels environnements. Les Fabric Shoe Covers with Tranction sont commercialisés pour les mêmes environnements que les marchandises en cause, sauf pour les domaines de l’immobilier, de la construction et de l’énergie. Le Tribunal est d’avis que même si ces environnements précis ne sont pas mentionnés (c.‑à‑d. immobilier, construction, énergie), cela n’indique pas une différence importante entre les types d’environnement pour lesquels les marchandises en cause sont fabriquées et ceux pour lesquels les Fabric Shoe Covers with Traction sont fabriqués. Par ailleurs, il n’y a aucun argument ni élément de preuve au dossier indiquant que les Fabric Shoe Covers with Traction ne sont pas utilisés dans les mêmes applications que les marchandises en cause.

[74] Au vu de la preuve au dossier concernant toutes les caractéristiques du nontissé en PP et de la couche de PE-C, le Tribunal conclut que l’utilisation et la valeur du nontissé sont fondamentales pour le produit final qui, à la base, vise à recouvrir des chaussures, fournir une protection et prévenir la contamination. Par conséquent, la matière constitutive tire son caractère essentiel du nontissé en PP.

[75] Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que la matière constitutive des marchandises en cause peut être classée dans la position no 56.03.

Position no 63.07

[76] Ayant déterminé que la matière constitutive des marchandises en cause peut être classée à titre de textile dans la position no 56.03, le Tribunal doit appliquer la note 8a), qui prévoit que cette position ne s’applique pas aux articles « confectionnés ». Dans l’affaire Impex, le Tribunal a jugé que les marchandises en cause étaient « confectionnées » au sens de la note 7 de la Section XI [84] . À cet égard, le Tribunal note que tant lors du contrôle judiciaire devant la Cour que dans le cadre de la présente procédure sur renvoi, les parties s’entendaient pour dire que les marchandises en cause sont des articles « confectionnés ». En conséquence, comme les marchandises sont « confectionnées » et qu’elles ne peuvent pas être classées dans la position no 56.03, le Tribunal conclut qu’elles doivent être classées dans la position no 63.07. Le seul numéro tarifaire applicable est le no 6307.90.99. Ainsi, au titre de la note 2p) du chapitre 39, qui prévoit que ledit chapitre ne comprend pas les « produits de la Section XI », les marchandises en cause sont donc exclues de la position no 39.26.

DÉCISION

[77] L’appel est rejeté.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant

 



[1] Procureur général du Canada c. Impex Solutions Inc., 2020 CAF 171 [décision CAF].

[2] Impex Solutions Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (27 mai 2019), AP‑2017‑065 (TCCE) [Impex].

[3] Impex aux par. 12, 13; décision CAF au par. 5.

[4] Impex au par. 2.

[5] Le libellé complet de la nomenclature tarifaire pertinente se trouve dans Impex aux par. 20–33.

[6] Impex au par. 2.

[7] Impex au par. 41. Auparavant, dans l’affaire Impex, le Tribunal qualifiait la couche de nontissé en PP et la couche de PE-C de « matières constitutives » au pluriel. De l’avis du Tribunal, le nontissé en PP et la couche de PE-C peuvent être désignés, de manière interchangeable, comme des « matières constitutives » à la forme plurielle ou comme de la « matière constitutive » à la forme singulière. À cet égard, le Tribunal mentionne que le paragraphe 33(2) de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), c. I-21, prévoit que « [l]e pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité ».

[8] La note explicative pertinente du chapitre 63 est libellée ainsi :

Le présent Chapitre comprend :

1) Sous les nos 63.01 à 63.07 (Sous-Chapitre I) les articles en tous textiles (tissus, étoffes de bonneterie, feutres, nontissés, etc.), qui ne sont pas compris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d’autres Chapitres de la Nomenclature.

[9] Décision CAF au par. 55.

[10] Ibid. au par. 58.

[11] Ibid

[12] Sher-Wood Hockey Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (10 février 2011), AP‑2009‑045 (TCCE) [Sher-Wood Hockey].

[13] Louise Paris Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (9 juillet 2019), AP-2017-001 (TCCE) [Louise Paris].

[14] Décision CAF au par. 64. La Cour a également fait observer que la note 8a) n’empêchait pas les chapitres 56 et 59 d’être considérés dans la cadre de l’analyse dans les affaires Sher-Wood Hockey et Louise Paris. Décision CAF au par. 70.

[15] Décision CAF au par. 79. La note 2p) du chapitre 39 prévoit que « les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières) » n’entrent pas dans la portée du chapitre 39.

[16] Décision CAF au par. 96.

[17] Impex au par. 38.

[18] Pièce AP-2017-065R-08, note de bas de page 5.

[19] Lors de la première instance tenue le 7 septembre 2018, le Tribunal a demandé des observations concernant la composition des composantes des marchandises en cause et, plus particulièrement, si le PE-C était une matière plastique alvéolaire ou non. Dans les observations qu’elle a déposées le 9 octobre 2018, Impex a abordé la question de savoir si la couche de PE-C constituait « une plaque, une feuille ou une bande » aux fins de la note 3c). L’ASFC s’est opposée à ces observations au motif qu’elles dépassaient la portée de la demande du Tribunal. Puisque l’ASFC n’a pas contesté le fait que la couche de PE-C était une « plaque, une feuille ou une bande », le Tribunal favorisera l’économie des ressources judiciaires et n’examinera pas les observations d’Impex à cet égard.

[20] Pièce AP-2017-065-25 aux par. 26–28.

[21] Pièce AP-2017-065-31A, onglet 2. M. Berrier a aussi déposé un formulaire intitulé « Reconnaissance et engagement du témoin expert proposé » dûment signé. Pièce AP-2017-065-31A, onglet 3.

[22] Pièce AP-2017-065-31A, onglet 4 au par. 2.1.

[23] Ibid. au par. 2.2.

[24] Ibid. aux par. 2.3–2.5.

[25] Ibid. au par. 3.2.

[26] Ibid. au par. 3.1.

[27] Ibid. au par. 4.4.

[28] Ibid.

[29] Ibid. au par. 4.5. L’ASFC a aussi fait remarquer que la définition de l’expression « matière plastique alvéolaire » dans les notes explicatives du chapitre 39 correspondait à la définition offerte par l’ASTM. Pièce AP-2017-065-024.

[30] Pièce AP-2017-065-31A, onglet 4 au par. 4.3. Le Tribunal fait remarquer que M. Berrier utilise le terme « alvéolaire » lorsqu’il décrit les feuilles en matière plastique. Lorsqu’il cite ce passage puisé du rapport d’Impex, le Tribunal ne soutient pas la position d’Impex selon laquelle la couche de PE-C est une matière plastique alvéolaire.

[31] Pièce AP-2017-065-24.

[32] Pièce AP-2017-065-32A aux par. 8, 9, 18, 19.

[33] C. Keay Investments Ltd. s/n Ocean Trailer Rentals c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (15 mai 2018), AP-2017-031 (TCCE) [C. Keay] au par. 22; Emco Corporation Westlund c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (21 décembre 2015), AP‑2014-042 (TCCE) [Emco] aux par. 18, 19, appliquant la décision SCC dans White Burgess Langille Inman c. Abott and Haliburton Co., [2015] 2 R.C.S. 182, 2015 CSC 23 (CanLII) [White Burgess].

[34] Emco au par. 21, citant White Burgess au par. 49.

[35] Le Tribunal note que l’ASFC n’a pas déposé le formulaire intitulé « Reconnaissance et engagement du témoin expert proposé » avec son rapport. Toutefois, comme le Tribunal ne se fonde pas sur le rapport de l’ASFC dans une grande mesure, il ne voit pas de raison de le juger inadmissible.

[36] Selon la définition ISO 472:1999, « feuille grainée » s’entend d’une « feuille présentant une ou deux faces à texture gaufrée ». Le terme « gaufrage » s’entend du « procédé d’obtention d’un motif en relief sur une surface ». Dans le dictionnaire Fairchild’s Dictionary of Textiles 7th Edition, le terme « embossing » (gaufrage) est défini comme « un procédé d’obtention d’un motif en relief sur des tissus en les faisant passer entre des rouleaux gravés chauffants qui impriment le motif sur les tissus » [traduction]. Pièce AP-2017-065-32A au par. 18.

[37] Dans l’affaire C. Keay au par. 20, le Tribunal indique que « les experts ne sont pas appelés à témoigner sur les questions de droit national; il appartient plutôt au Tribunal et aux cours de révision de trancher ces questions [...] »

[38] Re Rizzo & Rizzo Shoes Ltd., [1998] 1 SRC 27, au par. 21.

[39] L.C. 1997, ch. 36.

[40] La note 10 du chapitre 39 indique ce qui suit : « Au sens des nos 39.20 et 39.21, l’expression plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames s’applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames [...] même imprimés ou autrement travaillés en surface [...]. »

[41] Pièce AP-2017-065-34 au par. 13.

[42] Dans le rapport Impex, il était indiqué que les impressions gaufrées ressemblaient à des alvéoles sur la feuille fabriquée de ce matériau. Pièce AP-2017-065-31A, onglet 4 au par. 3.3.

[43] Pièce AP-2017-065-25 aux p. 11, 63.

[44] Ibid.

[45] Cavavin (2000) Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (4 octobre 2019), AP-2017-021 (TCCE) au par. 60, confirmé dans Danby Products Limited c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, 2021 CAF 82.

[46] Pièce AP-2017-065-032A aux par. 15, 16.

[47] Pièce AP-2017-065-31A à la p. 205.

[48] Ibid. L’ASFC a avancé que les conclusions du rapport d’analyse d’Intertek n’étaient pas compatibles avec le rapport de M. Berrier, lequel faisait mention de la présence de cellules dans le plastique. Selon le Tribunal, les commentaires de M. Berrier concernant les cellules dans le plastique visaient les vides observés sur la surface de la feuille. Les conclusions du rapport d’analyse d’Intertek renvoyaient à la composition et à la structure internes du plastique.

[49] Pièce AP-2017-065-32A au par. 11.

[50] Dans les observations qu’elle a déposées le 9 octobre 2018 en réponse à la demande d’observations du Tribunal sur la question de savoir si la couche de PE-C est une matière plastique alvéolaire ou non alvéolaire, Impex a inclus des observations sur la question de savoir si la couche de PP ne sert que de support. L’ASFC s’est opposée à ces observations au motif qu’elles dépassaient la portée de la question à laquelle le Tribunal avait demandé de répondre. En outre, l’ASFC a avancé que le Tribunal ne devrait accorder aucun poids aux paragraphes 3.4, 4.1, 4.2 et 4.3 du rapport d’Impex, car ils abordent d’autres caractéristiques ou attributs des marchandises en cause. Le Tribunal a conclu que ces observations étaient pertinentes en ce qui a trait à l’applicabilité de la note 3c) à la matière constitutive et, par conséquent, leur a accordé le poids mérité dans le cadre de la présente procédure sur renvoi. Les deux parties ont également été autorisées à déposer d’autres observations dans le cadre de la présente procédure sur renvoi.

[51] Pièce AP-2017-065-25 à la p. 40.

[52] La note 2a)5) du chapitre 59 prévoit ce qui suit :

2. Le no 59.03 comprend :

a) les tissus, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, quel qu’en soit le poids au mètre carré et quelle que soit la nature de la matière plastique (compacte ou alvéolaire), à l’exception :

[...]

5) des plaques, feuilles ou bandes en matière plastique alvéolaire, combinées avec du tissu et dans lesquelles le tissu ne sert que de support (Chapitre 39);

[53] À cet égard, Impex a mentionné l’examen que le Tribunal a fait de la signification du segment « matières textiles non façonnées, écrues, blanchies ou teintes uniformément », tel qu’il est énoncé dans la note explicative du chapitre 39 dans l’affaire Helly Hansen Leisure Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (2 juin 2008), AP-2006-054 (TCCE).

[55] Ibid. au par. 9; pièce AP-2017-065-07B (protégée) aux p. 7, 8, 11.

[56] Pièce AP-2017-065R-11 au par. 10.

[57] Pièce AP-2017-065-25 aux p. 61–63.

[58] Ibid. à la p. 62.

[59] La « Photo 1 » est une image de l’équipement de production de couvre-chaussures et la « Photo 3 » est une image du procédé de gravure mécanique de la couche de PE-C. Ibid. aux p. 61, 63.

[60] Pièce AP-2017-065-25 au par. 27.

[61] Impex au par. 34. Le rapport d’Impex décrit également la couche de PP comme étant une « structure stratifiée » [traduction]. Pièce AP-2017-065-31A, onglet 4 au par. 3.4.

[62] Pièce AP-2017-065-07A à la p. 31.

[63] Impex a précédemment invoqué les décisions rendues par le Tribunal dans les affaires Kappler Canada Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national (26 octobre 1995) AP-94-232 (TCCE) [Kappler] et AMD Ritmed Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (24 septembre 2015), AP-2014-013, AP-2014-015 (TCCE) [AMD Ritmed] pour appuyer sa position selon laquelle l’utilisation envisagée d’une marchandise est un facteur déterminant pour le classement de celle-ci et les caractéristiques de la marchandise peuvent aussi être déterminantes. Le Tribunal ne trouve pas ces affaires pertinentes pour la question qui nous occupe, à savoir si une composante de la matière constitutive des marchandises lui fournit son caractère essentiel. Dans l’affaire AMD Ritmed, le Tribunal devait évaluer si les marchandises satisfaisaient aux conditions du numéro tarifaire en question, lequel fait mention d’une utilisation particulière, c.-à-d. le numéro tarifaire 6210.10.10, qui s’applique aux « scaphandres de protection, devant être utilisés dans l’air empoisonné ». La question était de savoir si les marchandises constituaient des « scaphandres de protection » et si l’air dans un hôpital pouvait se qualifier d’« air empoisonné ». Dans l’affaire Kappler, aux fins de l’exonération des droits en vertu du code 1001 de l’annexe au Tarif des douanes, la question principale était de savoir si les marchandises étaient un « scaphandre de protection », même si elles ne protégeaient pas complètement une personne contre le risque d’inhaler des particules d’amiante.

[64] Kraft Canada Inc. (5 novembre 2014), AP-2013-055 (TCCE) [Kraft] au par. 44; Mon-Tex Mills Ltd. c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2004 CAF 346 (CanLII) [Mon-Tex] au par. 13.

[65] Kraft au par. 45. Dans l’affaire Kraft, les marchandises en cause étaient des produits composés de fromage râpé et d’un mélange de chapelure assaisonnée pour enrober la volaille, les fruits de mer et la viande. Les deux composantes des marchandises étaient le fromage et le mélange de chapelure assaisonnée.

[66] Le Groupe Bugatti Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (13 juin 2018), AP-2017-020 (TCCE) aux par. 57-58. Cité dans Anderson Watts (13 février 2019), AP-2018-003 (TCCE) au par. 76. Voir aussi Oriental Trading (MTL) Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national (31 août 1992), AP-91-081 et AP‑91-223 (TCCE).

[67] Pièce AP-2017-065-16A au par. 45.

[68] Pièce AP-2017-065-07A à la p. 31.

[69] Ibid.

[70] Ibid.

[71] Ibid. à la p. 40. Les marchandises en cause sont décrites comme étant des « [c]ouvre-chaussures durables renforcis de polyéthylène chloré destinés à servir dans des milieux à achalandage modéré. »

[72] Pièce AP-2017-065-08 au par. 13(f); pièce AP-2017-065-07A à la p. 170.

[73] La fiche technique indique que le nontissé en PP fait 40 grammes par mètre carré et le PE-C, 30 grammes par mètre carré. Pièce AP-2017-065-07A à la p. 31. Impex a soutenu que ces mesures renvoient à la densité de la matière et non à son poids.

[74] Association of the Nonwovens Fabrics Industry, INDA Nonwovens Glossary, pièce AP-2017-065-07A à la p. 165.

[75] Pièce AP-2017-065-07A à la p. 40. Le Tribunal fait observer que sur le site Web, les couvre-chaussures sont uniquement identifiés comme étant le « modèle # KBCP » plutôt que le modèle no KBCP 525. Comme Impex a également invoqué les mêmes documents de marketing en lien avec les marchandises en cause, et que la photo des marchandises semble la même, le Tribunal accepte que l’information citée par l’ASFC renvoie aux marchandises en cause.

[76] Pièce AP-2017-065-07A à la p. 170.

[77] Ibid. au par. 54.

[78] Ibid. à la p. 176.

[79] Ibid. à la p. 172.

[80] Ibid. à la p. 176.

[81] Cela contraste avec les couvre-chaussures qui ont initialement été examinés par l’ASFC et dont la couche de PE‑C recouvrait entièrement le nontissé. Pièce AP-2017-065-07A au par. 9.

[82] Pièce AP-2017-065-07A à la p. 31.

[83] Ibid. à la p. 176.

[84] Impex au par. 44.

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