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Appel AP-2019-018

Rainbow Net & Rigging Limited

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Ordonnance et motifs rendus
le jeudi 21 avril 2022

 



EU ÉGARD À un appel interjeté par Rainbow Net & Rigging Limited le 9 août 2019 aux termes de l’article 61 de la Loi sur les douanes;

ET EU ÉGARD À une demande présentée par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, aux termes de la règle 29c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, en vue du rejet de l’appel.

ENTRE

RAINBOW NET & RIGGING LIMITED

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

ORDONNANCE

L’appel est rejeté.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

[1] Le 9 août 2019, le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu un avis d’appel de Rainbow Net & Rigging Limited (Rainbow Net) [1] .

[2] Le 12 août 2019, le Tribunal a accusé réception de l’avis d’appel et a informé les parties que la date d’audience de l’appel était fixée au 13 février 2020. Le Tribunal a en outre demandé à Rainbow Net de désigner clairement tous les renseignements confidentiels figurant dans l’avis d’appel et dans les documents à l’appui avant midi le 27 août 2019. Le Tribunal a également informé Rainbow Net que le mémoire de l’appelante devait être remis au plus tard le 8 octobre 2019 [2] .

[3] Le 21 août 2019, Rainbow Net a demandé une prorogation du délai jusqu’au 30 septembre 2019 pour désigner les documents confidentiels faisant partie de l’avis d’appel [3] . Cette demande a été accueillie le 22 août 2019 [4] .

[4] Le 23 septembre 2019, Rainbow Net a demandé que les délais tant pour désigner les documents confidentiels faisant partie de l’avis d’appel que pour le dépôt du mémoire de l’appelante soient prolongés jusqu’au 31 octobre 2019 [5] . Le 24 septembre 2019, le Tribunal a demandé à Rainbow Net de fournir, au plus tard le 27 septembre 2019, une justification des demandes de prorogation de ces délais [6] . Le 26 septembre 2019, Rainbow Net a répondu qu’en tant que petite entreprise, elle devait composer avec des priorités concurrentes et qu’elle avait besoin de plus de temps pour rassembler les renseignements et effectuer les recherches nécessaires [7] . Toujours le 26 septembre 2019, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a confirmé qu’elle ne s’opposait pas à la prorogation de délai demandée par Rainbow Net, à condition qu’elle puisse également bénéficier d’une prorogation de délai pour déposer le mémoire de l’intimé [8] . Le 27 septembre 2019, le Tribunal a accueilli les demandes de prorogation et a avisé les parties que la date d’audience avait été annulée et que l’audience serait reportée en temps voulu [9] .

[5] Le 9 octobre 2019, l’avocat de l’ASFC a demandé au Tribunal d’ordonner à Rainbow Net de préciser quelles marchandises faisaient l’objet de son appel et sur quelles transactions et lignes elles figuraient. L’ASFC a expliqué que la décision faisant l’objet de l’appel concernait plusieurs types de marchandises différentes, importées dans le cadre de transactions multiples, et que l’avis d’appel de Rainbow Net n’était pas clair, puisqu’il indiquait simplement que Rainbow Net « contestait les montants restants en suspens dans cette affaire [10] » [traduction]. Le 10 octobre 2019, Rainbow Net a répondu qu’il n’était pas clair quelles transactions étaient visées par l’appel, ce qui expliquait la formulation vague de son avis d’appel, ajoutant qu’elle aimerait également recevoir ces renseignements (vraisemblablement de l’ASFC) [11] .

[6] Le 11 octobre 2019, le Tribunal a demandé à l’avocat de l’ASFC d’examiner les pièces jointes à l’avis d’appel et le mémoire de l’appelante une fois déposés le 31 octobre 2019, puis d’aviser le Tribunal si de plus amples renseignements étaient nécessaires au sujet des marchandises faisant l’objet de l’appel. Le Tribunal a ajouté que si l’ASFC avait besoin de ces renseignements avant le 31 octobre 2019, elle devait en aviser le Tribunal et fournir une explication de l’urgence de la demande [12] .

[7] Le 17 octobre 2019, Rainbow Net a demandé une nouvelle prorogation des délais pour désigner les renseignements confidentiels et déposer son mémoire. Rainbow Net a déclaré qu’elle avait fait diverses demandes de renseignements « essentielles pour formuler les observations » [traduction] qu’elle prévoyait présenter aux gouvernements provincial et fédéral, et qu’elle n’avait pas encore reçu de réponses à ces demandes, ce qui l’empêchait de préparer un mémoire complet [13] . Le 23 octobre 2019, l’ASFC a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à ces nouvelles prorogations [14] .

[8] Le 23 octobre 2019, le Tribunal a mis le dossier en suspens et annulé tous les délais existants. Le Tribunal a demandé à Rainbow Net de l’informer de ses intentions concernant l’appel au plus tard le 25 novembre 2019 [15] .

[9] Rainbow Net n’a pas présenté de mise à jour au Tribunal le 25 novembre 2019, comme demandé. Le 26 novembre 2019, le Tribunal a communiqué avec Rainbow Net par téléphone et lui a demandé d’envoyer une mise à jour par écrit. Le Tribunal a envoyé d’autres rappels par courriel les 9 et 17 décembre 2019. Le 18 décembre 2019, Rainbow Net a répondu qu’elle n’avait pas encore reçu les renseignements nécessaires du ministre fédéral des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne concernant les classifications de la pêche commerciale et qu’elle en informerait le Tribunal dès qu’elle aurait reçu ces renseignements [16] .

[10] Le 19 décembre 2019, le Tribunal a informé les parties que l’audience resterait en suspens afin de laisser à Rainbow Net le temps d’obtenir les renseignements nécessaires à la poursuite de l’appel. Le Tribunal a demandé à Rainbow Net de l’informer de ses intentions concernant l’appel au plus tard le 20 février 2020 [17] .

[11] Encore une fois, Rainbow Net n’a pas présenté de mise à jour au Tribunal le 20 février 2020, comme demandé. Le 24 février et le 4 mars 2020, le Tribunal a envoyé des rappels par courriel à Rainbow Net. Le 5 mars 2020, Rainbow Net a répondu que le ministère des Pêches et des Océans (MPO) n’avait toujours pas répondu à ses nombreuses demandes de renseignements [18] .

[12] Le 11 mars 2020, le Tribunal a informé les parties que l’appel resterait en suspens et a demandé à Rainbow Net d’informer le Tribunal de ses intentions concernant l’appel au plus tard le 12 juin 2020 [19] .

[13] Rainbow Net n’a pas fourni de mise à jour au Tribunal avant le 12 juin 2020, comme demandé. Le 17 septembre 2020, le Tribunal a envoyé un courriel de rappel à Rainbow Net. Le 18 septembre 2020, Rainbow Net a répondu qu’elle attendait toujours des renseignements du MPO et a demandé que le dossier reste en suspens [20] . Le 21 septembre 2020, l’ASFC a demandé au Tribunal d’ordonner à Rainbow Net de préciser quels renseignements elle cherchait à obtenir du MPO et pourquoi elle jugeait que ces renseignements étaient nécessaires étant donné que l’appel concernait le classement tarifaire des marchandises [21] . Le 21 septembre 2020, Rainbow Net a répondu qu’elle fournirait les renseignements demandés [22] .

[14] Le 8 janvier 2021, le Tribunal a informé les parties qu’il n’avait pas reçu les renseignements demandés par l’ASFC à Rainbow Net. Le Tribunal a demandé que, le 15 janvier 2021 au plus tard, Rainbow Net transmette ces renseignements au Tribunal afin qu’il les verse au dossier ou, si Rainbow Net n’avait pas encore fourni les renseignements à l’ASFC, qu’elle les fournisse à l’ASFC et au Tribunal. Le Tribunal a demandé que Rainbow Net fournisse également une mise à jour de ses intentions concernant l’appel, ajoutant que le dossier resterait en suspens. Aucune réponse de Rainbow Net n’avait été reçue en date du 15 janvier 2021 [23] .

[15] Le 28 septembre 2021, l’avocat de l’ASFC a demandé au Tribunal d’autres précisions sur les points suivants : 1) quels renseignements manquaient pour que l’appel en matière de classement tarifaire puisse se poursuivre; 2) pourquoi ces renseignements n’avaient pas encore été rendus disponibles et quand Rainbow Net prévoyait-elle les recevoir; et 3) comment ces renseignements étaient pertinents aux fins de l’appel susmentionné. L’ASFC a également demandé que, si Rainbow Net n’était pas en mesure de fournir des explications adéquates concernant ces points, l’appel soit instruit sans plus tarder [24] .

[16] Le 9 octobre 2021, le Tribunal a ordonné à Rainbow Net de fournir les précisions demandées par l’ASFC au plus tard le 19 octobre 2021, et a déclaré que si une justification acceptable quant aux raisons pour lesquelles Rainbow Net n’était pas en mesure de déposer le mémoire de l’appelante n’était pas fournie, le Tribunal retirerait ce dossier de la mise en suspens et fixerait des dates pour le dépôt des mémoires des parties ainsi que pour l’audience. Le Tribunal a également ordonné à Rainbow Net de désigner les renseignements confidentiels dans l’avis d’appel au plus tard le 19 octobre 2021. En outre, le Tribunal a averti Rainbow Net que son appel pouvait être rejeté en vertu de la règle 29 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (Règles) pour non-respect des instructions du Tribunal [25] .

[17] Rien n’avait été reçu de Rainbow Net en date du 19 octobre 2021. Le 26 octobre 2021, l’ASFC a demandé que, puisque Rainbow Net n’avait pas fourni ses explications au plus tard le 19 octobre 2021, le Tribunal fixe un délai pour le dépôt du mémoire de l’appelante. L’ASFC a également demandé que, si Rainbow Net ne déposait pas son mémoire dans le délai imparti, l’appel soit rejeté conformément à la règle 29 [26] . Le même jour, Rainbow Net a répondu qu’elle répondrait à la lettre du Tribunal du 5 octobre 2021 dans un délai de deux semaines [27] .

[18] Le 27 octobre 2019, le Tribunal a fixé au 17 novembre 2021 la date limite pour le dépôt du mémoire de l’appelante et a de nouveau ordonné à Rainbow Net de désigner les renseignements confidentiels dans son avis d’appel avant cette date. Le Tribunal a averti Rainbow Net que le défaut de déposer son mémoire au plus tard le 17 novembre 2021 pouvait entraîner le rejet de son appel [28] .

[19] Le 17 novembre 2021, Rainbow Net a déposé une lettre dans laquelle elle précisait les étapes qu’elle avait suivies pour obtenir les renseignements qu’elle cherchait à obtenir du MPO et décrivait les difficultés qu’elle avait rencontrées en tant que petite entreprise pendant la pandémie de COVID‑19. La lettre contenait également des déclarations contestant les conclusions de l’ASFC selon lesquelles :

(i) certaines cordes d’un diamètre supérieur à 38 mm ne sont pas des articles ou des matériaux destinés à être utilisés dans la fabrication ou la réparation des marchandises énumérées dans le numéro tarifaire 9901.00.00 destinées à être employées dans la pêche commerciale;

(ii) les casiers à crabes ne sont pas des « filets de pêche » au sens du numéro tarifaire 9901.00.00;

(iii) les marchandises destinées à l’aquaculture ne peuvent pas être classées dans le numéro tarifaire 9901.00.00 parce qu’elles ne sont pas des marchandises destinées à être employées dans la pêche commerciale [29] .

[20] Le 19 novembre 2021, le Tribunal a accusé réception de cette lettre et a déclaré qu’il la considérerait, ainsi que l’avis d’appel déposé le 9 août 2019, comme constituant le mémoire d’appelante de Rainbow Net. Le Tribunal a donc fixé une nouvelle date d’audience au 7 avril 2022 et a informé l’ASFC que le mémoire de l’intimé devait être déposé au plus tard le 17 janvier 2022 [30] .

[21] Le 23 novembre 2021, l’ASFC a demandé la suspension du délai pour le dépôt du mémoire de l’intimé. L’ASFC a fait valoir que, puisque Rainbow Net n’avait jamais signalé de renseignements confidentiels dans son avis d’appel, l’ASFC n’avait jamais eu accès à l’avis d’appel au complet. Elle a ajouté que Rainbow Net n’avait jamais précisé de manière exhaustive quelles étaient les marchandises faisant l’objet de l’appel, en réponse aux directives du Tribunal. L’ASFC a indiqué qu’elle ne disposait pas de suffisamment de renseignements pour compléter son mémoire de l’intimé. Par conséquent, l’ASFC a demandé que son mémoire soit remis soit 60 jours après la date à laquelle Rainbow Net clarifierait la portée des marchandises faisant l’objet de l’appel, confirmerait si l’avis d’appel contenait des renseignements protégés et permettrait au président d’avoir accès à l’avis d’appel, soit le 17 février 2022, si cette dernière date était postérieure [31] .

[22] Le 30 novembre 2021, le Tribunal a accueilli la demande de l’ASFC et a déclaré qu’une nouvelle date pour le dépôt du mémoire de l’intimé serait fixée une fois que les renseignements manquants auraient été reçus de Rainbow Net [32] . Le 1er décembre 2021, Rainbow Net a indiqué qu’elle répondrait avant la fin de la semaine suivante [33] . Aucune réponse n’a été reçue de Rainbow Net dans ce délai. Le 4 janvier 2022, en réponse à un rappel du Tribunal, le représentant de Rainbow Net a indiqué qu’ils étaient en isolement et qu’ils ne pourraient pas accéder à leur bureau pendant quelques semaines [34] .

[23] Le 8 mars 2022, l’ASFC a demandé au Tribunal de fixer un nouveau délai pour que Rainbow Net précise quelles marchandises étaient visées par l’appel et confirme si son avis d’appel contenait des renseignements confidentiels. L’ASFC a demandé que, si les renseignements manquants n’étaient pas fournis par Rainbow Net dans ce délai, l’appel soit rejeté en vertu de la règle 29 [35] .

[24] Le même jour, le Tribunal a envoyé une lettre aux parties indiquant qu’il avait reporté l’audience, étant donné que l’ASFC n’aurait plus assez de temps pour préparer son mémoire avant la date d’audience prévue, soit le 7 avril 2022. Le Tribunal a également ordonné à Rainbow Net de lui indiquer si l’avis d’appel contenait des renseignements confidentiels et, le cas échéant, de désigner les renseignements confidentiels et de préparer, au plus tard le 15 mars 2022, une version publique de l’avis d’appel présentée dans le format requis. Le Tribunal a également informé Rainbow Net que si aucun renseignement confidentiel n’était signalé avant le 15 mars 2022, l’ensemble de l’avis d’appel serait considéré comme public et transmis à l’ASFC. Le Tribunal a également ordonné à Rainbow Net de préciser la portée des marchandises faisant l’objet de l’appel, toujours au plus tard le 15 mars 2022. Enfin, le Tribunal a rappelé encore une fois à Rainbow Net que son appel pouvait être rejeté en vertu de la règle 29 pour non-respect des directives du Tribunal [36] .

[25] Aucun des renseignements demandés n’avait été reçu de Rainbow Net en date du 15 mars 2022. Le 21 mars 2022, le Tribunal a envoyé à Rainbow Net une dernière demande de déposer les renseignements manquants au plus tard le 28 mars 2022. Aucune réponse de Rainbow Net n’a été reçue à cette date [37] .

[26] Le 5 avril 2022, l’ASFC a de nouveau demandé au Tribunal de rejeter l’appel puisque Rainbow Net n’avait pas déposé les renseignements manquants en réponse aux directives du Tribunal. L’ASFC a reconnu que le rejet pour défaut de se conformer est une sanction sévère qui ne devrait être utilisée qu’en dernier recours, mais elle a fait valoir qu’elle était néanmoins justifiée dans ces circonstances, étant donné que le défaut répété de Rainbow Net de se conformer aux directives du Tribunal témoignait d’un manque de volonté de coopérer afin d’assurer le déroulement harmonieux et continu de l’appel [38] .

ANALYSE

[27] La règle 29 prévoit ce qui suit :

Le Tribunal peut, lorsqu’une partie à une procédure ne se conforme pas aux présentes règles ou à une ordonnance ou une directive du Tribunal, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) suspendre la procédure jusqu’à ce qu’il soit convaincu du respect des règles, de l’ordonnance ou de la directive;

b) statuer sur l’affaire sur la foi des renseignements au dossier;

c) rendre l’ordonnance qu’il juge juste et équitable dans les circonstances, notamment le rejet de la procédure.

[28] Depuis le dépôt du présent appel, comme il est expliqué plus haut, le Tribunal a appuyé Rainbow Net en lui accordant de multiples prorogations des délais pour le dépôt de son mémoire et pour la désignation des renseignements confidentiels dans l’avis d’appel, et en mettant ce dossier en suspens pendant que Rainbow Net recherchait les renseignements qu’elle jugeait nécessaires pour déposer son mémoire.

[29] Le Tribunal se veut un forum d’accès facile et est habilité à modifier ses procédures afin de conduire ses séances de manière informelle [39] . Le fait que Rainbow Net ne soit pas représentée par un avocat ainsi que les difficultés causées à toutes les petites entreprises par la pandémie de COVID-19 ont fait en sorte que le Tribunal a décidé d’accorder les prorogations demandées et de maintenir ce dossier en suspens.

[30] Toutefois, comme le Tribunal n’a reçu aucune réponse à ses deux dernières lettres ordonnant à Rainbow Net de répondre, le Tribunal accueillera la demande de l’ASFC de rejeter l’appel.

[31] En conséquence, le Tribunal rejette l’appel conformément à la règle 29c).

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant

 



[1] Pièce AP-2019-018-01.

[2] Pièce AP-2019-018-02

[3] Pièce AP-2019-018-03.

[4] Pièce AP-2019-018-04.

[5] Pièce AP-2019-018-05.

[6] Pièce AP-2019-018-06.

[7] Pièce AP-2019-018-07.

[8] Pièce AP-2019-018-08.

[9] Pièce AP-2019-018-09.

[10] Pièce AP-2019-018-10 à la p. 1.

[11] Pièce AP-2019-018-11.

[12] Pièce AP-2019-018-12.

[13] Pièce AP-2019-018-13.

[14] Pièce AP-2019-018-14.

[15] Pièce AP-2019-018-15.

[16] Pièce AP-2019-018-16.

[17] Pièce AP-2019-018-17.

[18] Pièce AP-2019-018-18.

[19] Pièce AP-2019-018-19.

[20] Pièce AP-2019-018-20.

[21] Pièce AP-2019-018-21.

[22] Pièce AP-2019-018-22.

[23] Pièce AP-2019-018-23.

[24] Pièce AP-2019-018-24.

[25] Pièce AP-2019-018-25.

[26] Pièce AP-2019-018-26.

[27] Pièce AP-2019-018-35.

[28] Pièce AP-2019-018-27.

[29] Pièce AP-2019-018-28 à la p. 3.

[30] Pièce AP-2019-018-29.

[31] Pièce AP-2019-018-30.

[32] Pièce AP-2019-018-31.

[33] Pièce AP-2019-018-36.

[34] Pièce AP-2019-018-37.

[35] Pièce AP-2019-018-32.

[36] Pièce AP-2019-018-33.

[37] Pièce AP-2019-018-34.

[38] Pièce AP-2019-018-38.

[39] Voir l’article 35 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et la règle 6 des Règles.

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