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Demande EP-2022-001

DLA Energy

Ordonnance et motifs rendus
le mercredi 19 octobre 2022

 



EU ÉGARD À une demande présentée par DLA Energy, aux termes du paragraphe 81.32(1) de la Loi sur la taxe d’accise, en vue d’obtenir une ordonnance de prolongation de délai pour signifier quatre avis d’opposition, aux termes de l’article 81.17 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard d’un avis de détermination qui aurait été publié par l’Agence du revenu du Canada le 9 avril 2020.

ORDONNANCE

Ayant examiné la demande présentée par DLA Energy, le Tribunal canadien du commerce extérieur est convaincu que les exigences et les conditions énoncées aux paragraphes 81.32(6) et (7) de la Loi sur la taxe d’accise ont été respectées. Comme le ministre du Revenu national ne s’oppose pas à la demande présentée par DLA Energy, le Tribunal fait droit à la prolongation de délai. Le ministre du Revenu national est tenu d’accepter les quatre avis d’opposition de DLA Energy, datés du 15 novembre 2021, comme ayant été déposés à la date de publication de la présente ordonnance.

Frédéric Seppey

Frédéric Seppey
Membre présidant

Susan D. Beaubien

Susan D. Beaubien
Membre

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1] DLA Energy (DLA) a déposé une demande, conformément au paragraphe 81.32(1) de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) [1] , afin d’obtenir une prolongation du délai pour signifier au ministre du Revenu national (le ministre) quatre avis d’opposition conformément à l’article 81.17 de la Loi.

[2] DLA, ou Defense Logistics Agency (DLA) du Département de la Défense des États-Unis, achète du carburant d’aviation dans les aéroports canadiens aux fins d’utilisation par les avions militaires des États-Unis. La présente affaire concerne le carburant d’aviation acheté par DLA au cours des quatre périodes suivantes :

· Du 2 au 26 septembre 2017;

· Du 1er octobre au 30 décembre 2017;

· Du 2 mars au 27 août 2018;

· Du 1er janvier au 31 décembre 2018.

[3] DLA soutient que la taxe d’accise canadienne lui a été facturée à tort pour les achats de carburant effectués au cours des périodes susmentionnées. Elle a déposé des demandes de remboursement auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) en 2019 et 2020 [2] .

[4] DLA affirme avoir été informée le 2 septembre 2021 par un fonctionnaire de l’ARC que ses quatre demandes de remboursement avaient été rejetées, mais l’ARC n’aurait pas été en mesure de trouver et de fournir à DLA l’avis de détermination correspondant.

[5] Le 15 novembre 2021, DLA a envoyé à l’ARC quatre avis d’opposition concernant le rejet par l’ARC des demandes de remboursement de DLA [3] .

[6] Au cours du mois de juin 2022, DLA a reçu une lettre de l’ARC datée du 11 mai 2022, indiquant que les oppositions de DLA ne pouvaient pas être prises en compte, car elles n’avaient pas été déposées dans les 90 jours suivant la date de l’avis de détermination du ministre [4] . Bien que cette lettre indique que la date de l’avis de détermination était le 9 avril 2020, DLA affirme n’avoir jamais reçu cet avis [5] .

[7] Le 8 août 2022, DLA a déposé la présente demande [6] auprès du Tribunal, en vue d’obtenir une prolongation du délai pour s’opposer au refus de ses demandes de remboursement.

[8] L’ARC a informé le Tribunal le 15 septembre 2022 qu’elle ne s’opposait pas à la demande de prolongation de délai présentée par DLA [7] .

CADRE LÉGISLATIF

[9] Le paragraphe 81.17(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

81.17(1) Toute personne qui a fait une demande en vertu de l’un des articles 68 à 69 et qui s’oppose à la détermination du ministre concernant la demande peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’envoi de l’avis de détermination, signifier au ministre un avis d’opposition en la forme prescrite, énonçant les raisons de son opposition et tous les faits pertinents sur lesquels il se fonde.

[10] Les alinéas pertinents de l’article 81.32 de la Loi prévoient ce qui suit :

(1) Sous réserve du paragraphe (6), toute personne ayant droit de signifier un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17, autre qu’un avis à l’égard de la partie I, ou d’interjeter appel au Tribunal en vertu de l’article 81.19, peut, avant ou après la fin du délai prévu par cet article pour ainsi s’opposer ou interjeter appel, demander au Tribunal une ordonnance prolongeant ce délai.

(5) La demande prévue aux paragraphes (1) ou (3) doit énoncer les raisons pour lesquelles le requérant ne peut pas ou n’a pas pu observer le délai.

(6) Les demandes prévues aux paragraphes (1) ou (3) ne peuvent être présentées plus d’un an après la fin du délai.

(7) Le Tribunal ou le tribunal, saisi d’une demande conformément aux paragraphes (1) ou (3), peut accorder une ordonnance prolongeant le délai si les conditions suivantes sont remplies :

a) il n’a pas antérieurement rendu une ordonnance prolongeant ce délai;

b) il est convaincu que :

(i) les circonstances sont telles qu’il est juste et équitable de prolonger le délai,

(ii) sauf les circonstances visées au sous-alinéa (i), une opposition aurait été faite ou un appel aurait été interjeté, selon le cas, pendant ce délai,

(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,

(iv) des motifs raisonnables existent relativement à l’opposition ou à l’appel.

ANALYSE

Les exigences réglementaires d’une ordonnance de prolongation du délai pour signifier un avis d’opposition sont satisfaites

[11] Il incombe à une partie qui demande une prolongation de délai de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les exigences et les conditions énoncées aux paragraphes 81.32(6) et (7) de la Loi ont été remplies. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que DLA s’est acquittée du fardeau de démontrer que les critères des paragraphes 81.32(6) et (7) de la Loi ont été satisfaits.

[12] Le paragraphe 81.17(1) prévoit qu’une opposition à la détermination du ministre peut être présentée dans les 90 jours suivant la date d’envoi de l’avis de détermination à la personne qui a présenté une demande de remboursement. DLA affirme qu’elle n’a jamais reçu l’avis mentionné lors de sa discussion avec le fonctionnaire de l’ARC le 2 septembre 2021 et dans la lettre de l’ARC du 11 mai 2022. Ainsi, DLA ne pouvait pas s’opposer dans le délai prévu, car elle ignorait l’existence de cet avis. Cette explication est conforme au contenu des avis d’opposition que DLA a tenté de remettre à l’ARC le 15 novembre 2021.

[13] Plus important encore, l’ARC n’a pas contesté l’affirmation de DLA selon laquelle elle n’avait jamais reçu d’avis de détermination de l’ARC. Bien que la lettre de l’ARC du 11 mai 2022 indique que l’avis refusant les demandes de remboursement de DLA était daté du 9 avril 2020, rien n’indique que l’avis a effectivement été envoyé. Par conséquent, le Tribunal estime que la prescription pour le dépôt des oppositions n’a jamais commencé à courir et que, par conséquent, DLA ne pouvait pas s’y conformer.

[14] Par conséquent, le Tribunal estime que la demande de DLA satisfait aux exigences du paragraphe 81.32(6) de la Loi, qui interdit les demandes de prolongation présentées plus d’un an après l’expiration du délai de prescription. La prescription pour que DLA dépose ses oppositions n’a jamais commencé à courir, et n’a donc jamais expiré.

[15] En ce qui concerne l’alinéa 81.32(7)a), le Tribunal n’a jamais rendu d’ordonnance prolongeant le délai accordé à DLA pour présenter ses oppositions. Par conséquent, le Tribunal estime que cette exigence est respectée.

[16] DLA n’a pas pu remettre ses avis d’opposition dans les 90 jours suivant l’envoi de l’avis de détermination, car elle n’a pas reçu l’avis mentionné dans la lettre de l’ARC du 11 mai 2022. Par conséquent, compte tenu du sous-alinéa 81.32(7)b)(i) de la Loi, le Tribunal est convaincu qu’il serait juste et équitable d’accueillir la demande.

[17] Comme il a été souligné précédemment, DLA a tenté de présenter quatre avis d’opposition qui ont été rejetés par l’ARC parce qu’ils n’ont prétendument pas été déposés dans le délai de 90 jours. Le Tribunal a déjà conclu que le délai de prescription applicable n’a jamais commencé à courir parce que DLA n’a pas reçu d’avis que ses demandes de remboursement avaient été refusées par l’ARC, prétendument par un avis daté du 9 avril 2020. Cependant, DLA a tenté de déposer ses avis d’opposition le 15 novembre 2021, soit moins de 90 jours après le 2 septembre 2021, c’est-à-dire le jour où elle semble avoir été informée pour la première fois que ses demandes de remboursement avaient été rejetées. Dans les circonstances, le Tribunal considère qu’il s’agit d’un élément de preuve suffisant pour lui permettre de conclure que DLA aurait de la même façon déposé ses avis d’opposition dans les 90 jours suivant la réception de l’avis de l’ARC daté du 9 avril 2020, si cet avis avait été reçu. Le Tribunal est donc convaincu que l’exigence du sous-alinéa 81.31(7)b)(ii) de la Loi a été respectée.

[18] Le Tribunal doit également tenir compte de l’exigence du sous-alinéa 81.32(7)b)(iii) de la Loi, lequel prévoit que la demande de prolongation doit être présentée dès que les circonstances le permettent. Comme le Tribunal l’a déjà fait remarquer, la question de savoir si la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient est tributaire des faits et ne peut être assujettie à un critère de démarcation nette [8] . Bien que DLA n’ait pas déposé sa demande immédiatement après avoir reçu, en juin 2022, la lettre de l’ARC datée du 11 mai 2022, le Tribunal estime qu’elle l’a fait dans un délai raisonnable par la suite. Étant donné que le Tribunal n’a qu’un aperçu limité des circonstances qui ont pu avoir une incidence sur le moment où la demande de DLA a été déposée, et faisant remarquer que l’ARC n’a pas contesté la demande de prolongation du délai, le Tribunal est convaincu que l’exigence du sous-alinéa 81.32(7)b)(iii) est respectée. Cela dit, le Tribunal souligne que les parties doivent faire preuve de diligence en présentant des demandes comme celle-ci le plus tôt possible.

[19] Enfin, DLA doit démontrer qu’il existe des motifs raisonnables justifiant l’opposition, conformément au sous-alinéa 81.32(7)b)(iv) de la Loi. DLA a fait valoir qu’elle a droit au remboursement de la taxe payée dans le cadre de certaines transactions au cours des périodes concernées, qui, selon elle, a été payée par erreur. À l’appui de cette position, elle a fait valoir que la fourniture de carburant d’aviation dans le cadre de ces opérations est exonérée de la taxe en vertu de l’alinéa 2b), partie V de l’annexe VI de la Loi, et/ou qu’elle peut faire l’objet d’un remboursement du fait qu’il s’agit de carburant utilisé comme provisions de bord conformément au paragraphe 68.01(2).

[20] Le Tribunal est convaincu que DLA a présenté une question à trancher défendable en vue d’une décision. Cela est suffisant pour satisfaire à l’exigence du sous-alinéa 81.32(7)b)(iv). En concluant que DLA présente une cause défendable pour sa demande de remboursement de la taxe d’accise prétendument payée à l’achat de carburant d’aviation, il ne faut pas considérer que le Tribunal a examiné le bien-fondé des arguments de DLA ou qu’il a publié des conclusions de fait ou de droit concernant les questions soulevées par DLA. Le Tribunal estime qu’il convient que le ministre puisse examiner les oppositions de DLA dans leur intégralité.

DÉCISION

[21] Compte tenu des motifs susmentionnés, le Tribunal accorde la prolongation du délai. Le ministre est tenu d’accepter les quatre avis d’opposition de DLA, datés du 15 novembre 2021, comme ayant été déposés dans les délais prescrits.

Frédéric Seppey

Frédéric Seppey
Membre présidant

Susan D. Beaubien

Susan D. Beaubien
Membre

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre

 



[1] L.R.C. (1985), ch. E-15.

[2] Pièce EP-2022-001-01.C aux p. 7, 12, 19, 27.

[3] Ibid. aux p. 45–48.

[4] Ibid. à la p. 50. La lettre de l’ARC du 11 mai 2022 fait référence à un « avis de cotisation ». Le Tribunal fait remarquer qu’une cotisation établie en vertu de l’article 81.1 de la Loi ferait dûment l’objet d’une opposition en vertu de l’article 81.15, alors que le Tribunal comprend que DLA demande une prolongation du délai pour s’opposer, en vertu de l’article 81.17, à une détermination du ministre en réponse aux demandes de remboursement de DLA présentées en vertu de l’article 68.

[5] La présente ordonnance et ses motifs font référence à un seul avis, conformément à la lettre de l’ARC du 11 mai. Toutefois, le Tribunal fait remarquer qu’il s’attend à ce que chaque opposition fasse l’objet d’une détermination distincte par le ministre, même si toutes les oppositions sont communiquées dans un seul avis.

[6] DLA a modifié sa demande le 22 août 2022, afin de désigner certains renseignements comme étant confidentiels.

[7] Pièce EP-2022-001-03 à la p. 1.

[8] Coalision Inc. (18 septembre 2019), EP-2019-002 (TCCE) au par. 14; Latoplast Ltd. (25 juillet 2019), EP‑2019‑001 (TCCE) au par. 18.

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