Appels en matière de douanes et d’accise

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Appel no AP-2018-029

Atlantic Owl (PAS) Limited Partnership et Oceaneering Canada Ltd.

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Ordonnance rendue
le mercredi 17 octobre 2018

 


EU ÉGARD À des avis d’appel déposés le 15 août 2018 par Atlantic Owl (PAS) Limited Partnership et Oceaneering Canada Ltd. aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), concernant une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada;

ET EU ÉGARD À une lettre du Tribunal canadien du commerce extérieur datée du 22 août 2018, accusant réception des avis d’appel déposés par Atlantic Owl (PAS) Limited Partnership et Oceaneering Canada Ltd.;

ET EU ÉGARD À une demande présentée par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada demandant au Tribunal canadien du commerce extérieur de reconsidérer sa décision d’accorder le statut d’appelante à Oceaneering Canada Ltd.

ENTRE

ATLANTIC OWL (PAS) LIMITED PARTNERSHIP ET OCEANEERING CANADA LTD.

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

ORDONNANCE

ATTENDU QUE

  • le 4 octobre 2018, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a demandé au Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) de reconsidérer sa décision d’accorder le statut d’appelante à Oceaneering Canada Ltd. (Oceaneering) au motif qu’Oceaneering ne constitue pas une « personne [...] lésée » au sens de l’article 67 de la Loi sur les douanes;

  • le 10 octobre 2018, Atlantic Owl (PAS) Limited Partnership et Oceaneering ont déposé une réponse, indiquant qu’Oceaneering constitue une « personne lésée » aux fins de la Loi sur les douanes et qu’elle est, par conséquent, une appelante à bon droit, et, subsidiairement, demandant que le Tribunal accorde le statut d’intervenante à Oceaneering;

  • le 11 octobre 2018, l’ASFC a réitéré qu’Oceaneering ne devrait pas être considérée comme étant une appelante dans le cadre de la présente procédure, mais a convenu qu’Oceaneering devrait se voir accorder le statut d’intervenante, avec pleins droits de participer à la procédure;

  • par conséquent, il appert que les parties conviennent qu’Oceaneering a qualité pour agir à titre d’intervenante dans le cadre de cette procédure;

  • compte tenu des circonstances, modifier le statut d’Oceaneering à celui d’intervenante ne l’empêcherait pas d’exercer son droit d’être entendue dans le cadre du présent appel et n’entraînerait aucune incidence concrète sur les parties à cet appel;

  • compte tenu des circonstances en l’espèce, traiter Oceaneering à titre d’intervenante plutôt qu’appelante concorderait avec l’approche adoptée par le Tribunal dans des circonstances semblables, y compris dans l’appel nº AP-2018-004 (Noble Drilling Services Canada Corp.);

  • la question quant à savoir si Oceaneering peut également être considérée comme étant une « personne [...] lésée » au sens de l’article 67 de la Loi sur les douanes est désormais de portée théorique dans le cadre de cet appel;

PAR CONSÉQUENT, le Tribunal, par la présente, accorde à Oceaneering le statut d’intervenante dans le cadre de la présente procédure, avec pleins droits de participation. Puisque Oceaneering est désormais considérée comme étant une intervenante plutôt qu’une appelante, l’intitulé de la cause sera modifié pour y soustraire les mots « Oceaneering Canada Ltd. ».




Jean Bédard
Jean Bédard, c.r.
Membre présidant

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