Appels en matière de douanes et d’accise

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Demande EP-2022-003

Norcan Petroleum Products, G.P.

Ordonnance rendue
le jeudi 22 juin 2023

 


EU ÉGARD À une demande présentée par Norcan Petroleum Products, G.P., aux termes du paragraphe 81.32(1) de la Loi sur la taxe d’accise, en vue d’obtenir une ordonnance de prolongation de délai pour déposer un avis d’opposition, aux termes de l’article 81.17 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard d’une détermination du commissaire de l’Agence du revenu du Canada au nom de la ministre du Revenu national, en date du 22 mars 2022.

ORDONNANCE

ATTENDU QUE Norcan Petroleum Products, G.P. (Norcan) a présenté une demande de remboursement de la taxe d’accise payée à la ministre du Revenu national (la ministre) à l’égard de certains achats nationaux d’essence effectués en mai et en juin 2020 qui, selon Norcan, sont exonérés de la taxe d’accise, conformément au paragraphe 23(1) et à l’alinéa 23(7)a) de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi)[1];

ET ATTENDU QUE la ministre a rejeté la demande de remboursement de Norcan en rendant une détermination datée du 22 mars 2022 (la détermination);

ET ATTENDU QUE le paragraphe 81.17(1) de la Loi permet de présenter une opposition à une détermination dans les 90 jours suivant la date d’envoi de l’avis de détermination;

ET ATTENDU QUE Norcan n’a pas déposé d’avis d’opposition à l’égard de la détermination au plus tard le 20 juin 2022, soit 90 jours après l’envoi de l’avis de détermination, mais qu’elle exerçait des oppositions et des recours auprès de la ministre relativement à des demandes de remboursement de la taxe d’accise payée dans le cadre de transactions connexes;

ET ATTENDU QUE Norcan a appris de la ministre le 15 février 2023 qu’une prolongation de délai par le Tribunal canadien du commerce extérieur était nécessaire, aux termes du paragraphe 81.32(1) de la Loi, afin que Norcan puisse déposer un avis d’opposition à l’égard de la détermination;

ET ATTENDU QUE Norcan a déposé une demande de prolongation de délai auprès du Tribunal le 27 mars 2023;

ET ATTENDU QUE, à compter du 27 mars 2023, moins d’un an s’est écoulé depuis la date limite pour le dépôt d’un avis d’opposition;

ET ATTENDU QUE le Tribunal n’a pas encore rendu d’ordonnance accordant une prolongation de délai pour le dépôt par Norcan d’un avis d’opposition à l’égard de la détermination;

ET ATTENDU QUE la ministre ne s’oppose pas à la demande de prolongation de délai de Norcan pour déposer un avis d’opposition à l’égard de la détermination;

ET ATTENDU QUE le Tribunal a examiné les conditions pour accorder une prolongation, comme le prescrit le paragraphe 81.32(7) de la Loi;

ET ATTENDU QUE le Tribunal est convaincu que :

  • i)la chronologie des mesures prises par Norcan, telle qu’elle est décrite dans sa demande, fournit suffisamment de renseignements pour établir qu’elle avait l’intention de s’opposer à la détermination et qu’elle l’aurait fait si la date limite n’avait pas été dépassée;

  • ii)Norcan a fourni des motifs de ses oppositions de fond qui définissent une question défendable;

  • iii)dans ces circonstances, il est juste et équitable d’accorder la prolongation de délai demandée par Norcan;

  • iv)les exigences et les conditions énoncées aux paragraphes 81.32(6) et (7) de la Loi ont été respectées;

PAR CONSÉQUENT, le Tribunal canadien du commerce extérieur accorde la prolongation de délai. Norcan dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date de la présente ordonnance pour signifier son avis d’opposition à la ministre.

Eric Wildhaber

Eric Wildhaber
Membre présidant


Susan Beaubien

Susan Beaubien
Membre

Bree Jamieson-Holloway

Bree Jamieson-Holloway
Membre

 



[1] L.R.C. (1985), ch. E-15.

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