Appels en matière de douanes et d’accise

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Appel no AP-2017-034

M. Perron

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision et motifs rendus
le jeudi 7 juin, 2018

 



EU ÉGARD À un appel entendu le 15 mai 2018 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 20 septembre 2017 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

M. PERRON

Appelant

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.
















Jean Bédard                             
Jean Bédard, c.r.
Membre présidant


Lieu de l’audience :                                                 Ottawa (Ontario)
Date de l’audience :                                                 le 15 mai 2018

Membre du Tribunal :                                             Jean Bédard, membre présidant

Personnel de soutien :                                              Eric Wildhaber, conseiller juridique
Michael Carfagnini, stagiaire en droit

PARTICIPANTS :

Appelant

 

M. Perron

 

 

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Marilou Bordeleau

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1.                   Le présent appel a été interjeté auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) par M. M. Perron, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1], contre une décision rendue le 20 septembre 2017 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), conformément au paragraphe 60(4) de la Loi.

2.                   Le litige dans le présent appel concerne le classement tarifaire d’un fusil lance-grenades King Arms M79 Airsoft (la marchandise en cause) importé par M. Perron. Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si la marchandise en cause est correctement classée dans le numéro tarifaire 9898.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes[2] à titre de « dispositif prohibé », soit une réplique d’arme à feu, comme l’a déterminé l’ASFC.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

3.                   Le 30 mai 2017, M. Perron a voulu importer au Canada la marchandise en cause, mais celle-ci a été saisie par l’ASFC en vertu de l’article 101 de la Loi[3].

4.                   Le 30 juin 2017, l’ASFC a rendu une décision selon laquelle la marchandise en cause est correctement classée dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre de « dispositif prohibé », ayant déterminé qu’il s’agit d’une réplique d’arme à feu, et que par conséquent son importation au Canada est interdite en vertu du paragraphe 136(1) du Tarif des douanes[4].

5.                   Le 11 juillet 2017, M. Perron a fait parvenir à l’ASFC un avis de contestation en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi[5].

6.                   Le 20 septembre 2017, l’ASFC a confirmé le classement de la marchandise en cause dans le numéro tarifaire 9898.00.00 en vertu du paragraphe 60(4) de la Loi[6].

7.                   Le 11 octobre 2017, M. Perron a déposé auprès du Tribunal un avis d’appel indiquant son intention d’en appeler de la décision de l’ASFC du 20 septembre 2017[7].

8.                   Le 11 décembre 2017, M. Perron a déposé son mémoire auprès du Tribunal[8].

9.                   Conformément aux articles 25 et 25.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur[9], le Tribunal a instruit l’appel, à Ottawa le 15 mai 2018, sur la foi des renseignements versés au dossier. La marchandise en cause a été mise à la disposition du Tribunal, qui l’a examinée.

DESCRIPTION DE LA MARCHANDISE EN CAUSE

10.               La marchandise en cause est un fusil de type « airsoft », composé de métal et de bois, fabriqué par le manufacturier King Arms. Le fusil fonctionne au gaz vert; le gaz est inséré dans une cartouche, qui n’a pas été importée avec la marchandise en cause. La crosse du fusil s’appuie contre l’épaule. Les cartouches de gaz de 40 mm peuvent tirer plusieurs types de projectiles, y compris des balles BB de 6 mm. Le fusil est commercialisé comme réplique d’un lance-grenades M79 fabriqué au début des années soixante pour l’armée américaine.

CADRE LÉGISLATIF

11.               Le paragraphe 136(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit :

The importation of goods of tariff item No. 9897.00.00, 9898.00.00 or 9899.00.00 is prohibited.

L’importation des marchandises des nos tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 ou 9899.00.00 est interdite.

12.               Le numéro tarifaire 9898.00.00 prévoit ce qui suit :

Firearms, prohibited weapons, restricted weapons, prohibited devices, prohibited ammunition and components or parts designed exclusively for use in the manufacture of or assembly into automatic firearms, in this tariff item referred to as prohibited goods, but does not include the following: . . . 

Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent numéro tarifaire, sauf : [...]

For the purposes of this tariff item,

Pour l’application du présent numéro tarifaire :

(a) “firearms” and “weapon” have the same meaning as in section 2 of the Criminal Code;

a) « arme » et « arme à feu » s’entendent au sens de l’article 2 du Code criminel;

(b) “automatic firearm”, “licence”, “prohibited ammunition”, “prohibited device”, “prohibited firearm”, prohibited weapon, restricted firearm and “restricted weapon” have the same meanings as in subsection 84(1) of the Criminal Code . . . .

b) « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme prohibée », « dispositif prohibé », « munitions prohibées » et « permis » s’entendent au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel [...]

[Nos italiques]

13.               Le paragraphe 84(1) du Code Criminel prévoit qu’un « dispositif prohibé » comprend notamment une réplique, qui est définie comme suit :

“replica firearm” means any device that is designed or intended to exactly resemble, or to resemble with near precision, a firearm, and that itself is not a firearm, but does not include any such device that is designed or intended to exactly resemble, or to resemble with near precision, an antique firearm.

« réplique » Tout objet, qui n’est pas une arme à feu, conçu de façon à en avoir l’apparence exacte – ou à la reproduire le plus fidèlement possible – ou auquel on a voulu donner cette apparence. La présente définition exclut tout objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique – ou à la reproduire le plus fidèlement possible – ou auquel on a voulu donner cette apparence.

14.               Par conséquent, afin de déterminer si la marchandise en cause est correctement classée dans le numéro tarifaire 9898.00.00, le Tribunal doit déterminer si elle est visée par la définition de « réplique » aux termes du paragraphe 84(1) du Code criminel[10].

15.               Suivant cette définition, pour qu’un dispositif soit considéré comme une réplique, les trois conditions suivantes doivent être remplies : 1) il doit s’agir d’un objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu, ou à reproduire le plus fidèlement possible une arme à feu, ou auquel on a voulu donner cette apparence; 2) cet objet ne doit pas être une arme à feu; et 3) il ne doit pas s’agir d’un objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique, ou à reproduire le plus fidèlement possible une arme à feu historique, ou auquel on a voulu donner cette apparence.

16.               L’article 2 du Code Criminel définit « arme à feu » comme suit :

“firearm” means a barrelled weapon from which any shot, bullet or other projectile can be discharged and that is capable of causing serious bodily injury or death to a person, and includes any frame or receiver of such a barrelled weapon and anything that can be adapted for use as a firearm.

« arme à feu » Toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, y compris une carcasse ou une boîte de culasse d’une telle arme ainsi que toute chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme telle.

17.               Le paragraphe 84(1) du Code Criminel définit « arme à feu historique » comme suit :

“antique firearm” means

(a) any firearm manufactured before 1898 that was not designed to discharge rim-fire or centre-fire ammunition and that has not been redesigned to discharge such ammunition, or

(b) any firearm that is prescribed to be an antique firearm.

« arme à feu historique » Toute arme à feu fabriquée avant 1898 qui n’a pas été conçue ni modifiée pour l’utilisation de munitions à percussion annulaire ou centrale ou toute arme à feu désignée comme telle par règlement.

18.               Selon le paragraphe 152(3) de la Loi et l’article 12 du Tarif des douanes, le fardeau de prouver que la marchandise en cause n’est pas un « dispositif prohibé » incombe à M. Perron[11].

POSITION DES PARTIES

M. Perron

19.               Les observations de M. Perron sont très brèves. Il affirme qu’il collectionne les armes de type « airsoft », qui sont vendues dans sa région, pour jouer au sport « airsoft » de façon sécuritaire dans la forêt et sur sa propriété[12].

20.               M. Perron soutient que la marchandise en cause n’est pas assez réaliste pour constituer une « réplique » au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.

21.               Enfin, M. Perron affirme que des marchandises similaires à la marchandise en cause sont vendues au Canada et qu’il en possède déjà[13].

ASFC

22.               L’ASFC soutient que la marchandise en cause est un « dispositif prohibé » puisqu’elle remplit les trois conditions de la définition de « réplique » énoncée au paragraphe 84(1) du Code Criminel, qu’elle doit donc être classée dans le numéro tarifaire 9898.00.00 et que, par conséquent, son importation est interdite aux termes du paragraphe 136(1) du Tarif des douanes.

ANALYSE DU TRIBUNAL

Fardeau de la preuve

23.               L’ASFC souligne avec raison que le fardeau de la preuve de démontrer que la marchandise en cause ne constitue pas une « réplique » incombe à l’importateur suivant les principes du paragraphe 152(3) de la Loi et l’article 12 du Tarif des douanes.

Classement comme « réplique » selon le paragraphe 84(1) du Code criminel

24.               L’ASFC soutient que la marchandise en cause est une réplique du lance-grenades M79, qu’elle est donc un « dispositif prohibé » au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel et doit être classée dans le numéro tarifaire 9898.00.00 du Tarif des douanes. L’ASFC soutient que la marchandise en cause est par conséquent interdite d’importation en vertu du paragraphe 136(1) du Tarif des douanes.

25.               Selon le paragraphe 84(1) du Code criminel, le Tribunal doit se pencher sur les trois conditions suivantes afin de déterminer si la marchandise en cause est une « réplique » :

1)      l’objet doit être conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu, ou à la reproduire le plus fidèlement possible, ou auquel on a voulu donner cette apparence;

2)      l’objet ne doit pas être une arme à feu;

3)      l’objet ne doit pas être conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique, ou à la reproduire le plus fidèlement possible, ou auquel on a voulu donner cette apparence.

Le dispositif est-il un objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu, ou à reproduire le plus fidèlement possible une arme à feu, ou auquel on a voulu donner cette apparence?

26.               Afin de déterminer si un objet est conçu de façon à avoir l’apparence d’une arme à feu, le Tribunal compare la taille, la forme et l’apparence générale d’une réplique avec l’arme qu’elle reproduit[14]. Il est entendu que la définition de « réplique » tolère des différences mineures[15]. La question principale reste de savoir si la marchandise en cause peut être confondue avec une arme à feu véritable, puisque « l’interdiction d’importer des répliques découle logiquement de la préoccupation que ces dernières puissent être à tort perçues comme des armes à feu, en raison de leur apparence »[16].

27.               Le Tribunal accepte la preuve non contestée fournie par l’ASFC qu’un véritable lance-grenades M79 comporte un canon permettant de tirer des projectiles et qu’il peut causer des blessures graves ou la mort[17], et que par conséquent il constitue une arme à feu au sens de l’article 2 du Code criminel.

28.               L’ASFC souligne que, sur le site Web du manufacturier King Arms, la marchandise en cause est décrite comme suit : « M79 Grenade Launcher » (lance-grenades M79)[18]. Elle soutient que l’utilisation du nom de l’arme originale par le manufacturier dans la promotion de la marchandise dénote l’intention du manufacturier de faire le commerce d’une réplique de l’arme originale.

29.               L’ASFC a soumis des photos de la marchandise en cause et du lance-grenades M79 original[19], et soutient que la marchandise en cause manifeste une grande ressemblance pour ce qui est de la taille, de la forme et de l’apparence générale avec le lance-grenades original. Compte tenu des similitudes en ce qui concerne ces trois facteurs, l’ASFC soutient que cette ressemblance indique que la marchandise en cause a été conçue de façon à reproduire le plus fidèlement possible une arme à feu.

30.               M. Perron ne conteste pas que le véritable lance-grenades M79 est une arme à feu, mais il soutient que la marchandise en cause n’est pas assez réaliste pour constituer une « réplique » au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. Il soutient que la marchandise en cause est fabriquée en aluminium, peinte en noir, avec une crosse en bois mou, qu’elle mesure 720 mm de long et pèse 2 kg. Comparativement, un véritable lance‑grenades M79 est fabriqué en acier militaire noirci, avec une crosse en bois dur, mesure 731 mm de long et pèse 2,7 kg.

31.               Comme le Tribunal ne détenait pas d’exemplaire de l’arme à feu véritable, il s’est basé sur les photos de la marchandise en cause et du lance-grenades M79 original soumises par l’ASFC. De l’avis du Tribunal, les différences entre l’arme originale et la marchandise en cause soulignées par M. Perron sont assez mineures pour être tolérées par la définition de « réplique », comme mentionné ci-dessus.

32.               Le Tribunal conclut que la marchandise en cause est conçue de façon à reproduire le plus fidèlement possible un véritable lance-grenades M79 et qu’elle pourrait facilement être prise pour une véritable arme à feu.

La marchandise en cause est-elle elle-même une arme à feu?

33.               L’ASFC soutient qu’il y a une différence énorme entre le prix d’un véritable lance-grenades M79, qui se vend en ligne 8 500 $US, et celui du lance-grenades King Arms M79 Airsoft, qui se vend 280 $US[20].

34.               En outre, les deux parties conviennent que le lance-grenades King Arms M79 Airsoft est conçu et commercialisé comme un dispositif « airsoft » et non comme une arme à feu, et tire des grenades de gaz, des balles de peintures, de mousse, ou des billes de type « airsoft » plutôt que de vrais explosifs.

35.               Compte tenu de ces éléments de preuve non contestés, et comme aucune preuve contraire n’a été fournie, le Tribunal conclut que la marchandise en cause n’est pas une arme à feu.

Le dispositif est-il un objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique, ou à reproduire le plus fidèlement possible une arme à feu historique, ou auquel on a voulu donner cette apparence?

36.               Selon le paragraphe 84(1) du Code Criminel, pour être considérée comme une arme à feu historique, l’arme doit avoir été fabriquée avant 1898.

37.               M. Perron ne prétend pas que le lance-grenades King Arms M79 Airsoft est une réplique d’une arme à feu historique.

38.                              L’ASFC indique que le lance-grenades M79 a été conçu en 1961, et a été fabriqué de 1961 à 1971[21].

39.               Compte tenu de ces éléments de preuve non contestés, le Tribunal conclut que le lance-grenades M79 n’est pas une arme à feu historique. Par conséquent, la marchandise en cause n’est pas une réplique d’une arme à feu historique.

Autres arguments de M. Perron

40.               M. Perron affirme que des marchandises similaires à la marchandise en cause sont vendues au Canada et qu’il en possède déjà. Comme le soutient l’ASFC, ce type de considération n’est pas pertinent aux fins de la définition de « réplique » et du classement tarifaire[22]. En outre, le Tribunal a précédemment indiqué qu’« il n’est pas pertinent que toute expédition antérieure [...] n’ait pas été interceptée par l’ASFC [...]. Que l’ASFC prenne ou non une mesure administrative ne peut pas changer la loi[23]. »

41.               M. Perron avance aussi qu’il utilisera la marchandise en cause de façon sécuritaire, comme il est très familier avec le sport « airsoft », étant un ancien combattant et collectionneur de ce type d’article. Comme précédemment déterminé par le Tribunal et tel que le soutient l’ASFC, le fait de prétendre pouvoir ou vouloir utiliser la marchandise en cause de façon sécuritaire n’est pas une considération pertinente aux fins de la détermination du classement tarifaire[24].

Conclusion

42.               Étant donné que la marchandise en cause remplit les trois conditions de la définition de « réplique » énoncée au paragraphe 84(1) du Code criminel, il s’agit d’un « dispositif prohibé ». Par conséquent, la marchandise en cause est correctement classée dans le numéro tarifaire 9898.00.00, de sorte que son importation au Canada est interdite aux termes du paragraphe 136(1) du Tarif des douanes.

DÉCISION

43.               Pour les motifs qui précèdent, l’appel est rejeté.




Jean Bédard                             
Jean Bédard, c.r.
Membre présidant



[1].     L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.) [Loi].

[2].     L.C. 1997, ch. 36.

[3].     Pièce AP-2017-034-09A à la p. 20, vol. 1A.

[4].     Ibid. à la p. 22.

[5].     Ibid. à la p. 25.

[6].     Ibid. à la p. 30.

[7].     Pièce AP-2017-034-01 à la p. 1, vol. 1; pièce AP-2017-034-09A à la p. 35, vol. 1A

[8].     Pièce AP-2017-034-05 à la p. 1, vol. 1; pièce AP-2017-034-09A à la p. 39, vol. 1A.

[9].     D.O.R.S./91-499.

[10].   L.R.C. 1985, ch. C-46.

[11].   Tel que réaffirmé par la Cour d’appel fédérale dans Canada (Agence des services frontaliers) c. Miner, 2012 CAF 81 (CanLII), aux par. 21-22.

[12].   Pièce AP-2017-034-05 au par. 1, vol. 1.

[13].   Pièce AP-2017-034-05 au par. 6, vol. 1.

[14].   T. Meunier c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (12 octobre 2017), AP-2016-009 (TCCE) au par. 25; Don L. Smith c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (23 septembre 2003), AP-2002-009 (TCCE) à la p. 4.

[15].   Scott Arthur c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (30 janvier 2008), AP-2006-052 (TCCE) [Scott Arthur] aux par. 15-16.

[16].   Vito V. Servello c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (19 juin 2002), AP-2001-078 (TCCE) à la p. 4.

[17].   Pièce AP-2017-034-09A aux pp. 10-11, 120-129, vol. 1A.

[18].   Ibid. aux pp. 131-134.

[19].   Ibid. à la p. 118.

[20].   Ibid. aux pp. 136, 150.

[21].   Pièce AP-2017-034-09A aux pp. 153-155, vol. 1A.

[22].   J. Hains c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (25 octobre 2013), AP-2012-023 (TCCE) au par. 32.

[23].   Scott Arthur au par. 21.

[24].   Ibid. au par. 22.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.