Appels en matière de douanes et d’accise

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Appel AP-2021-026

O. Goodfellow

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision et motifs rendus
le jeudi 24 novembre 2022

 



EU ÉGARD À un appel entendu le 18 août 2022 en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes, le 20 septembre 2021, concernant une demande de révision.

ENTRE

O. GOODFELLOW

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant


 

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario) (audience sur pièces)

Date de l’audience :

le 18 août 2022

Membre du Tribunal :

Randolph W. Heggart, membre présidant

Personnel du Secrétariat du Tribunal :

Nadja Momcilovic, conseillère juridique
Geneviève Bruneau, agente du greffe
Rekha Sobhee, agente du greffe

PARTICIPANTS :

Appelante

 

O. Goodfellow

 

Intimé

Conseillère/représentante

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Sarah Rajguru

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

[1] Le présent appel est interjeté par M. O. Goodfellow auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1] (la Loi), à la suite d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 20 septembre 2021, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

[2] Il s’agit de déterminer si trois modèles de couteaux de marque « Zero Tolerance » (les marchandises en cause) importés par M. Goodfellow sont dûment classés dans le numéro tarifaire 9898.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes[2] à titre d’armes prohibées et donc interdites d’importation au Canada aux termes du paragraphe 136(1) du Tarif des douanes.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

[3] Le ou vers le 30 juin 2020, les marchandises en cause ont été importées par M. Goodfellow et retenues par l’ASFC à des fins d’examen[3].

[4] Le 23 mars 2021, l’ASFC a déterminé que les marchandises étaient des armes prohibées au sens du numéro tarifaire 9898.00.00 et a refusé leur importation au Canada[4].

[5] Le 23 juin 2021, M. Goodfellow a demandé la révision du classement tarifaire des marchandises, aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi[5].

[6] Le 20 septembre 2021, l’ASFC a maintenu sa décision initiale et a rejeté la demande, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi[6].

[7] Le 19 décembre 2021, M. Goodfellow a interjeté le présent appel en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi[7].

[8] N’ayant pas déposé son mémoire de l’appelante au plus tard le 7 mars 2022, le Tribunal a fait un suivi auprès de M. Goodfellow le 8 mars et le 16 mars 2022, lui demandant de déposer son mémoire.

[9] Le 30 mars 2022, M. Goodfellow a déposé le mémoire de l’appelante, qui consistait en un courriel exposant ses arguments[8].

[10] Le 30 mai 2022, l’ASFC a déposé le mémoire de l’intimé[9].

[11] Le 18 août 2022, le Tribunal a instruit l’appel sur la foi des observations écrites versées au dossier, conformément aux articles 25 et 25.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur[10].

DESCRIPTION DES MARCHANDISES EN CAUSE

[12] Les marchandises en cause sont trois modèles de couteaux de la marque « Zero Tolerance » :

i. Couteau no 1 : un couteau pliant Zero Tolerance, modèle ZT-0456, mesurant 11,4 cm lorsqu’il est fermé et 19,6 cm lorsqu’il est ouvert[11];

ii. Couteau no 2 : un couteau pliant Zero Tolerance, modèle ZT-0462, mesurant 13,3 cm lorsqu’il est fermé et 22,5 cm lorsqu’il est ouvert[12];

iii. Couteau no 3 : un couteau pliant Zero Tolerance, modèle ZT-0055, mesurant 12,7 cm lorsqu’il est fermé et 22,23 cm lorsqu’il est ouvert[13].

[13] Chacune des marchandises comporte une protubérance, ou un ergot/levier (« flipper »). Lorsque la lame est en position fermée, l’application d’une pression du pouce sur le flipper entraîne l’ouverture de la lame du couteau en position complètement déployée et verrouillée[14].

CADRE LÉGISLATIF

[14] Le paragraphe 136(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit :

L’importation des marchandises des nos tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 ou 9899.00.00 est interdite.

[15] Les dispositions pertinentes du numéro tarifaire 9898.00.00 sont les suivantes :

Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent numéro tarifaire […]

Pour l’application du présent numéro tarifaire :

[…]

b) « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme prohibée », « dispositif prohibé », « munitions prohibées » et « permis » s’entendent au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel; […]

[16] Lorsqu’il est question du classement de marchandises dans le numéro tarifaire 9898.00.00, le paragraphe 136(2) du Tarif des douanes prévoit que les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[15] ne s’appliquent pas. De plus, la note 1 du chapitre 98 de l’annexe du Tarif des douanes prévoit que « [l]es marchandises qui sont décrites dans une disposition du présent Chapitre peuvent être classées dans ladite disposition si les conditions et les exigences de celle-ci et de tout autre règlement applicable sont respectées ».

[17] Selon le Tarif des douanes, une « arme prohibée » comprend tout article défini comme une « arme prohibée » au paragraphe 84(1) du Code criminel.

[18] La disposition pertinente du paragraphe 84(1) du Code criminel prévoit ce qui suit :

arme prohibée

a) Couteau dont la lame s’ouvre automatiquement par gravité ou force centrifuge ou par pression manuelle sur un bouton, un ressort ou autre dispositif incorporé ou attaché au manche; […]

[19] Afin de déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre d’arme prohibée et, par conséquent, à titre de marchandises dont l’importation est interdite au Canada, le Tribunal doit déterminer si elles correspondent à la définition ci‑dessus de l’alinéa 84(1)a) du Code criminel.

POSITIONS DES PARTIES

O. Goodfellow

[20] M. Goodfellow a fait valoir que les couteaux ne s’ouvrent pas automatiquement parce qu’ils nécessitent une manipulation directe de la lame, alors que le « verrou » [traduction] garantit que la lame est verrouillée en position ouverte ou fermée à des fins de sécurité[16].

[21] M. Goodfellow a également soutenu que des marchandises dotées de mécanismes de verrouillage similaires sont en vente libre au Canada et que, par conséquent, leur importation ne peut être illégale[17].

ASFC

[22] L’ASFC a affirmé que M. Goodfellow ne s’est pas acquitté de la charge de preuve qui lui incombait, à savoir de démontrer que l’ASFC avait commis une erreur en classant les marchandises en cause comme des armes prohibées[18] et que l’appel pouvait être rejeté pour ce seul motif[19]. L’ASFC a également fait valoir que M. Goodfellow n’a pas déposé d’éléments de preuve ni fourni de fondement permettant au Tribunal de déterminer que le classement de l’ASFC était erroné.

[23] L’ASFC a fait remarquer que les marchandises en cause sont toutes munies d’un ergot ou flipper[20] qui, selon de précédentes conclusions du Tribunal, constituent des « dispositifs » au sens de l’alinéa a) de la définition d’« arme prohibée » prévue au paragraphe 84(1) du Code criminel[21]. L’ASFC a également soutenu que l’application d’une pression manuelle sur ces dispositifs fait en sorte que les lames des couteaux se déploient rapidement (c.-à-d. automatiquement) et se verrouillent en position ouverte[22].

[24] L’ASFC a finalement avancé que, bien que M. Goodfellow ait déclaré que des marchandises similaires étaient en vente libre au Canada, ce facteur n’est pas pertinent pour déterminer si les marchandises ont été dûment classées comme armes prohibées[23].

ANALYSE

Les marchandises en cause sont-elles des armes prohibées?

[25] En l’espèce, M. Goodfellow a la charge de démontrer que l’ASFC a mal classé les marchandises en cause comme armes prohibées[24].

[26] La question principale à laquelle le Tribunal doit répondre est celle de savoir si les marchandises en cause sont des armes prohibées au sens de la définition de cette expression figurant au paragraphe 84(1) du Code criminel. Dans le présent appel, il faut pour cela déterminer si les marchandises en cause s’ouvrent automatiquement de l’une des deux façons suivantes : 1) par la gravité ou la force centrifuge, ou 2) par une pression manuelle exercée sur un bouton, un ressort ou un autre dispositif situé dans le manche du couteau ou fixé à celui-ci.

[27] Aucune des parties n’a soutenu que les marchandises en cause s’ouvrent automatiquement par gravité ou par force centrifuge. Par conséquent, le Tribunal n’a pas besoin d’examiner la première partie de la définition d’une arme prohibée et se concentrera plutôt sur la question de savoir si les marchandises en cause s’ouvrent automatiquement par une pression manuelle exercée sur un bouton, un ressort ou un autre dispositif, comme le soutient l’ASFC[25].

[28] En ce qui concerne la question de savoir si un couteau a un « bouton, un ressort ou un autre dispositif dans le manche ou attaché à celui-ci », un dispositif s’entend au sens large dans la jurisprudence du Tribunal d’« un objet fabriqué ou adapté à une fin particulière » ou une « pièce d’équipement ou mécanisme conçu à une fin déterminée ou pour remplir une fonction particulière »[26]. Dans des décisions antérieures, le Tribunal a accepté qu’un ergot ou un flipper constitue un dispositif[27] et qu’une composante d’un couteau (un flipper) peut être considérée comme un dispositif même si elle « fonctionne, directement ou indirectement, en combinaison avec d’autres composantes du couteau pour ouvrir automatiquement le couteau[28] » [italiques dans l’original].

[29] L’ASFC a fait valoir que l’ergot ou le flipper de chacune des marchandises en cause est un dispositif parce que l’application d’une pression manuelle minimale sur l’ergot ou le flipper déclenche le mécanisme qui permet à la lame des couteaux de se déployer rapidement dans une position entièrement déployée et verrouillée[29].

[30] Compte tenu de l’interprétation rendue du mot « dispositif » dans les décisions antérieures[30], le Tribunal conclut que l’ergot ou le flipper de chacune des marchandises en cause constitue un dispositif.

[31] En ce qui concerne la question de savoir si le dispositif est « dans le manche du couteau ou fixé à celui-ci », le Tribunal a déjà conclu qu’un ergot ou un flipper est situé dans le manche d’un couteau ou fixé à celui-ci lorsqu’une « pression manuelle sur la protubérance actionne la barre de torsion ou le ressort incorporé au manche »[31].

[32] À ce sujet, l’ASFC a fait valoir que les vérifications effectuées sur les marchandises en cause démontrent que, lorsqu’une pression manuelle minimale est exercée sur la protubérance de chacun des couteaux, le flipper se déplace à travers la poignée et enclenche le mécanisme interne, qui déploie et verrouille rapidement la lame en position ouverte[32].

[33] Le Tribunal conclut que le dispositif dans chacune des marchandises en cause est « incorporé ou attaché au manche du couteau » au sens de la définition d’arme prohibée au paragraphe 84(1) du Code criminel. À cet égard, le fonctionnement des couteaux pliants considérés comme des armes prohibées dans des décisions antérieures du Tribunal est semblable au fonctionnement des couteaux en cause dans le présent appel[33].

[34] Enfin, en ce qui concerne la question de l’ouverture automatique, le Tribunal a, par le passé, estimé que ce critère était satisfait si la lame d’un couteau s’ouvrait automatiquement en position ouverte et verrouillée en appliquant une pression manuelle ou des doigts sur le flipper[34]. Le Tribunal a également jugé que le terme « automatiquement », dans le contexte de la définition d’une « arme prohibée » au paragraphe 84(1) du Code criminel, signifie « de manière essentiellement involontaire ou entièrement involontaire » et qu’une manipulation minimale n’annule pas l’automaticité de l’ouverture de la lame[35]. En d’autres termes, « automatiquement » ne signifie pas complètement sans intervention humaine.

[35] L’ASFC soutient que, étant donné que les marchandises en cause se déploient rapidement après une manipulation minimale (c.-à-d. une légère pression manuelle sur l’ergot ou le flipper), il convient de considérer que les couteaux s’ouvrent automatiquement[36]. Pour sa part, M. Goodfellow soutient que les marchandises en cause ne s’ouvrent pas automatiquement parce qu’il faut manipuler directement la lame pour ouvrir le couteau[37].

[36] En l’espèce, les éléments de preuve présentés par l’ASFC démontrent clairement que, dans le cas des trois couteaux, l’application d’une légère pression manuelle sur l’ergot ou le flipper fait en sorte que la lame s’ouvre rapidement pour atteindre une position complètement déployée et verrouillée[38]. Par conséquent, le Tribunal conclut que chacune des marchandises en cause s’ouvre automatiquement sous l’effet d’une pression manuelle exercée sur un dispositif situé dans le manche du couteau ou fixé à celui-ci; en d’autres termes, les marchandises en cause répondent à la définition d’« arme prohibée » énoncée au paragraphe 84(1) du Code criminel.

[37] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont dûment classées comme armes prohibées dans le numéro tarifaire 9898.00.00.

Autres considérations

[38] Le Tribunal a toujours affirmé que la vente, la disponibilité ou la présence de marchandises similaires au Canada est sans effet sur la question de savoir si les marchandises sont des armes prohibées et interdites à l’importation au Canada[39]. Par conséquent, l’argument de M. Goodfellow selon lequel il est possible d’acheter des marchandises dotées de mécanismes semblables au Canada n’est pas une considération pertinente pour le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 9898.00.00[40].

DÉCISION

[39] Pour les motifs qui précèdent, l’appel est rejeté.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant

 



[1] L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

[2] L.C. 1997, ch. 36.

[3] Pièce AP-2021-026-08 au par. 3.

[4] Ibid. au par. 4, aux p. 85–87.

[5] Ibid. au par. 5, à la p. 92.

[6] Ibid. au par. 6, aux p. 97–99.

[7] Pièce AP-2021-026-01.

[8] Pièce AP-2021-026-06 à la p. 1.

[9] Pièce AP-2021-026-08.

[10] DORS/91-499.

[11] Pièce AP-2021-026-08 à la p. 4.

[12] Ibid. à la p. 5.

[13] Ibid. à la p. 6.

[14] Ibid. au par. 35; voir aussi la pièce AP-2021-026-08.A pour les enregistrements vidéo de l’ouverture des marchandises en cause par l’ASFC.

[15] L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[16] Pièce AP-2021-026-06 à la p. 1.

[17] Ibid.

[18] Pièce AP-2021-026-08 au par. 11.

[19] Ibid. au par. 12.

[20] Ibid. au par. 20.

[21] Ibid. au par. 20, référant à B. Shaw c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (7 septembre 2021), AP-2020-022 (TCCE) [B. Shaw] au par. 26; D. Liu c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (22 novembre 2019), AP-2018-058 (TCCE) [D. Liu] au par. 80; Knife & Key Corner Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (14 septembre 2015), AP-2014-030 (TCCE) [Knife & Key] au par. 32.

[22] Pièce AP-2021-026-08 au par. 35.

[23] Ibid. au par. 11.

[24] Paragraphe 152(3) de la Loi. Voir, par exemple, Canada (Agence des services frontaliers) c. Milner, 2012 CAF 81.

[25] Pièce AP-2021-026-08 au par. 19.

[26] M. Abbas c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (13 novembre 2019), AP-2018-060 (TCCE) au par. 55, citant La Sagesse de l’Eau c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (13 novembre 2012), AP-2011-040 et AP-2011-041 (TCCE) [La Sagesse de l’Eau] aux par. 41–42; Knife & Key au par. 30.

[27] D. Liu au par. 80; B. Shaw aux par. 26–27.

[28] D. Liu au par. 78. Voir aussi M. Abbas au par. 79.

[29] En effet, l’ASFC fait valoir que, dans le cas de chacune des marchandises en cause, l’ergot ou le flipper fonctionne en conjonction avec d’autres composants du couteau (barre de torsion ou roulements à billes KVT). L’ASFC affirme que l’application d’une pression manuelle minimale sur l’ergot ou le flipper entraîne l’ouverture automatique de la lame du couteau. Voir la pièce AP-2021-026-08 aux par. 20–30.

[30] D. Liu au par. 80; Knife & Key au par. 32; M. Abbas au par. 83.

[31] Knife & Key au par. 42.

[32] Pièce AP-2021-026-08 au par. 29.

[33] Key & Corner aux par. 41–43; D. Liu au par. 82.

[34] M. Abbas.

[35] M. Abbas au par. 53 (citant La Sagesse de l’Eau aux par. 4648).

[36] Pièce AP-2021-026-08 aux par. 3334.

[37] Pièce AP-2021-026-06 à la p. 1.

[38] Pièce AP-2021-026-08.A.

[39] J. Humber au par. 88, citant Ivan Hoza c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 janvier 2010), AP-2009-002 (TCCE) au par. 30; Romain L. Klaasen c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 octobre 2005), AP‑2004-007 (TCCE) aux par. 67.

[40] Pièce AP-2021-026-06 à la p. 1.

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