Appels en matière de douanes et d’accise

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Contenu de la décision

Appel AP-2022-008

Rona Inc. s/n Lowe’s Canada

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision et motifs rendus
le mercredi 12 avril 2023

 



EU ÉGARD À un appel instruit le 24 novembre 2022 en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes, le 22 février 2022, concernant une demande de réexamen.

ENTRE

RONA INC. S/N LOWE’S CANADA

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est accueilli en partie.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant

 


 

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

le 24 novembre 2022

Membre du Tribunal :

Randolph W. Heggart, membre présidant

Personnel du Secrétariat du Tribunal :

Emilie Audy, conseillère juridique
Lindsay Vincelli, agente du greffe

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Rona Inc. s/n Lowe’s Canada

Kimberley Bullett
Jeffrey Goernert
Marco Ouellet

Intimé

Conseillers/représentants

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

David Di Sante
Julien Léger

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

APERÇU

[1] Le présent appel est interjeté par Rona Inc. s/n Lowe’s Canada (Rona), conformément au paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes (Loi)[1], à l’encontre d’une décision rendue le 22 février 2022 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

[2] Il s’agit de savoir si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.40.90 de l’annexe du Tarif des douanes[2] à titre d’« appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; autres appareils d’éclairage électriques », comme l’a déterminé l’ASFC, ou dans le numéro tarifaire 9505.10.00 à titre d’« articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements; articles pour fêtes de Noël », et dans le numéro tarifaire 9505.90.00 à titre d’« articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements; autres », comme le soutient Rona.

MARCHANDISES EN CAUSE

[3] Les marchandises en cause dans le cadre de cet appel sont au nombre de neuf, à savoir les suivantes[3] :

 

Nom du produit

Description

Produit 1

Lampe atelier du Père Noël[4]

No d’article 23035794

No de produit 000292536

No de modèle 116800

Peut transformer n’importe quelle pièce avec une rotation colorée d’images de l’atelier du Père Noël; cette lampe de table projette des images dans toutes les directions; dotée d’une incroyable technologie à changement de couleur et de lumières DEL écoénergétiques; décoration des Fêtes pour l’intérieur; comprend des réglages statiques et rotatifs; fonctionne avec des piles; nécessite deux piles AA (comprises); comprend un interrupteur marche/arrêt, des couleurs rouge, verte et bleue, un changement de couleur et un spectacle de lumière.

Produit 2

Topiaire artificielle Disney lumineux[5]

No d’article 23035492

No de produit 000257202

No de modèle 111287

Décoration intemporelle du temps des Fêtes pour l’intérieur ou l’extérieur. Les lumières douces, tamisées et scintillantes produisent un effet magique chatoyant. La topiaire est complétée d’une élégante boucle de Noël rouge brillante. Éclairage DEL, couleur blanche, ampoules de remplacement et fusibles inclus; fiche unique, matériau PVC.

Produit 3

Couronne à DEL Disney[6]

No d’article 41536594

No de produit 000277437

No de modèle 114528

Couronne de Mickey Mouse à DEL, avec une boucle rouge et des lumières à DEL multicolores. La couronne est composée d’une guirlande en forme de tête et d’oreilles de Mickey. Les lumières multicolores clignotent et s’éteignent par intermittence.

Produit 4

Lampe Disney de projection avec ruban[7]

No d’article 41536907

No de produit 000279737

No de modèle 114530

Réverbère Disney à chapeau de Père Noël et oreilles de Mickey, doté de la technologie IllumiFlame, un éclairage à DEL brillant et écoénergétique. Les articles lumineux de la collection comprennent six chansons de Noël intégrées. Éclairage à DEL, blanc chaud, lumières multicolores, motif lumineux scintillant, alimentation par prise de courant, plastique comme matériau principal.

Produit 5

Projecteur « joyeux Noël » de marque Gemmy - couronne[8]

No d’article 23035790

No de produit 000292532

No de modèle 116149

Affiche deux effets lumineux; projette sur une distance maximale de 15 pi; crée instantanément un éclairage magique pour les fêtes; se plante facilement au sol; projette sur les murs extérieurs ou intérieurs, les espaces de vie, les portes d’entrée, les porches, les portes de garage et les clôtures; comporte des lumières de Noël à DEL brillantes et économes en énergie; le projecteur est doté d’un boîtier décoratif pour les fêtes; pivote pour un placement parfait; éclairage de Noël pour une utilisation intérieure ou extérieure; source d’alimentation par prise électrique, spectacle de lumière.

Produit 6

Projecteur « reines » à DEL[9]

No d’article 23035356

No de produit 000212200

No de modèle 36629

Ce projecteur sur piquet illumine les surfaces d’un éclairage DEL à motifs de rennes multicolores. L’éclairage couvre une superficie de 15 pi lorsque le projecteur est placé à une distance de 10 à 15 pi. Ce dernier pivote pour un placement idéal; pour l’extérieur, type d’ampoule DEL.

Produit 7

Projecteur « araignées » à DEL[10]

No d’article 23035368

No de modèle 72506

UGS #1001696946

Projette des images d’Halloween avec le projecteur lumineux de pointe; se plante dans le sol; utilise un éclairage à DEL ultra-brillant; projette jusqu’à 15 pi de haut.

Produit 8

Projecteur « fantôme blanc » à DEL[11]

No d’article 23035372

No de modèle 59460

Le projecteur projette des images de fantômes sur n’importe quel mur ou surface plane; spectacle lumineux à DEL; lumière tournoyante.

Produit 9

Projecteur « chauve-souris blanche » à DEL[12]

No d’article 23035373

No de modèle 72823

Le projecteur projette des images de chauves-souris sur n’importe quel mur ou surface plane; spectacle lumineux à DEL.

 

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

[4] Entre janvier 2017 et juillet 2022, Rona a importé les marchandises faisant l’objet de l’appel dans le cadre de six transactions et les a classées dans le numéro tarifaire 9405.40.90 à titre d’« autres appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; autres appareils d’éclairage électriques » et dans le numéro tarifaire 9008.50.30 à titre de « projecteurs d’images fixes; appareils photographiques d’agrandissement ou de réduction; projecteurs et appareils d’agrandissement ou de réduction; autres projecteurs d’images fixes »[13].

[5] Rona a demandé un remboursement des droits en application de l’alinéa 74(1)e) de la Loi, réclamant que les marchandises soient plutôt classées en tant qu’articles pour fêtes de Noël dans les numéros tarifaires 9505.10.00 et 9505.90.00 à titre d’« articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements; autres »[14].

[6] Le 15 février 2021, l’ASFC a procédé à une révision conformément au paragraphe 59(1) de la Loi et a classé toutes les marchandises dans le numéro tarifaire 9405.40.90[15].

[7] Le 12 mars 2021, Rona a demandé un réexamen aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi[16]. L’ASFC a procédé au réexamen conformément au paragraphe 60(4) de la Loi et, le 22 février 2022, a maintenu le classement des marchandises dans le numéro tarifaire 9405.40.90 à titre d’« autres appareils d’éclairage »[17].

[8] Rona a porté le présent appel devant le Tribunal le 13 mai 2022, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi, et le Tribunal a instruit l’appel le 25 novembre 2022 sur la foi des pièces versées au dossier.

CADRE LÉGISLATIF

[9] La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes[18], qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes[19]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

[10] Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que, sous réserve du paragraphe 10(2), le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[20] (Règles générales) et les Règles canadiennes[21] énoncées à l’annexe.

[11] Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.

[12] L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous‑positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[22] (Avis de classement) et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[23] (Notes explicatives), publiés par l’Organisation mondiale des douanes. Bien que les Avis de classement et les Notes explicatives n’aient pas force exécutoire, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[24].

[13] Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. Comme l’a indiqué la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., c’est « seulement lorsque la Règle 1 ne permet pas d’arrêter de manière concluante le classement d’une marchandise qu’il faudra recourir aux autres Règles générales[25] ».

[14] Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée[26]. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié[27].

[15] Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes sont les suivantes :

Section XX: Marchandises et produits divers

Chapitre 94

MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES; APPAREILS D’ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

[…]

Section XX: Miscellaneous Manufactured Articles

Chapter 94

FURNITURE; BEDDING, MATTRESSES, MATTRESS SUPPORTS, CUSHIONS AND SIMILAR STUFFED FURNISHINGS; LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; ILLUMINATED SIGNS, ILLUMINATED NAME-PLATES AND THE LIKE; PREFABRICATED BUILDINGS

[…]

 

9405.40 -Autres appareils d’éclairage électriques

9405.40 -Other electric lamps and lighting fittings

 

9405.40.90 - - -Autres

[…]

9405.40.90 - - -Other

[…]

 

Chapitre 95

JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENT OU POUR SPORTS; LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

Chapter 95

TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF

 

95.05 Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises.

95.05 Festive, carnival or other entertainment articles, including conjuring tricks and novelty jokes.

 

9505.10.00 -Articles pour fêtes de Noël

9505.10.00 -Articles for Christmas festivities

 

9505.90.00 -Autres

9505.90.00 -Other

 

[16] Les notes de section, les notes de chapitre et les notes explicatives correspondantes figurent à l’annexe A.

POSITIONS DES PARTIES

[17] Rona soutient que, conformément à la règle 1 des Règles générales, les marchandises en cause sont des articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements classés dans la position 95.05. Les marchandises sont des articles de décoration pour fêtes et elles n’ont pas de fonction utilitaire outre le fait qu’elles servent pour décorer[28]. Sur le site Web du fournisseur, les marchandises sont présentées comme des articles de décoration saisonniers, alors que dans les publicités et les catalogues de Rona, elles sont présentées comme des articles saisonniers pour les fêtes de Noël ou d’Halloween.

[18] L’ASFC affirme que les marchandises sont correctement classées dans la position 94.05 conformément à la règle 1 et à la règle 6 des Règles générales, et également conformément à la règle 1 des Règles canadiennes. L’ASFC soutient par ailleurs que les marchandises en cause ne sont pas décrites par les termes de la position 95.05, parce qu’elles sont de fabrication robuste et, plus important encore, parce qu’elles ont pour principale caractéristique de produire de la lumière ou des effets lumineux, ce qui constitue une fonction utilitaire[29].

ANALYSE

[19] Comme il a été mentionné précédemment, la question à trancher dans le présent appel est celle de savoir si les marchandises en cause sont correctement classées dans la position 94.05 en tant qu’appareils d’éclairage, comme l’a établi l’ASFC, ou dans la position 95.05 en tant qu’articles pour fêtes, comme le fait valoir Rona. Le présent litige se situe donc au niveau de la position tarifaire.

[20] Aux termes de l’article 67 de la Loi, il incombe à l’appelante de démontrer que l’ASFC a incorrectement classé les marchandises[30].

[21] Le Tribunal s’est penché sur des cas similaires dans les affaires Costco Wholesale Canada c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada[31] et Rona Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada[32], dans lesquelles les marchandises en cause étaient respectivement des lampes de jardin solaires décoratives et des projecteurs (d’effets lumineux).

[22] En l’espèce les deux positions concurrentes sont ainsi énoncées :

94.05

Luminaires et appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs.

95.05

Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises.

[23] Les deux positions en cause s’excluent mutuellement : La note 1 l) du chapitre 94 exclut de ce chapitre « les tables pour jeux de prestidigitation et les articles de décoration (à l’exclusion des guirlandes électriques), tels que lampions, lanternes vénitiennes (no 95.05) » et la note 1 t) du chapitre 95 exclut de ce chapitre « les guirlandes électriques de tous genres (no 94.05) ».

[24] Les parties conviennent que l’analyse du classement doit d’abord s’effectuer au regard de la position 95.05[33]. Rona fait valoir que les marchandises en cause ne sont pas des guirlandes électriques[34].

[25] Cela dit, le Tribunal souligne que le produit 3 est une couronne de Mickey Mouse composée d’une guirlande. Ce produit est décrit dans les publicités comme étant une « couronne de guirlandes Disney, Mickey Mouse, 30 po »[35] [traduction]. En voici la description faite par les parties : « […] [o]rnée d’une grande boucle rouge et de lumières DEL multicolores, la couronne est composée d’une guirlande ayant la forme de la tête et des oreilles de Mickey » [traduction] et « […] [l]a couronne lumineuse est composée d’une guirlande ayant la forme d’une tête et d’oreilles[36] […] » [traduction].

[26] La note 1 l) du chapitre 94 précise que ce chapitre ne comprend pas les articles de décoration autres que les guirlandes électriques, alors que la note 1 t) du chapitre 95 précise que ce chapitre exclut les guirlandes électriques de tous genres. Cela dit, les notes explicatives de la position 95.05 indiquent que la position comprend les articles de décoration comme les guirlandes. Par conséquent, il semble que seules les « guirlandes électriques » soient exclues de la position 95.05, et non les guirlandes en général[37].

[27] Étant donné que le produit 3 est composé d’une guirlande qui, de surcroît, est « lumineuse » [traduction], la seule conclusion raisonnable qui puisse être tirée est que le produit est composé d’une guirlande électrique. Le Tribunal souligne également que l’inclusion de l’expression « de tous genres » dans la note 1t) du chapitre 95 suffit pour exclure le produit 3 de la position 95.05[38].

[28] Par conséquent, pour tous les produits sauf le produit 3, le Tribunal procédera à l’analyse du classement en se penchant d’abord sur la position 95.05[39]. Si les marchandises peuvent être classées dans la position 95.05, alors le Tribunal n’aura pas à se demander si elles pourraient être classées dans la position 94.05, conformément à la note d’exclusion 1l) du chapitre 94.

Les produits 1, 2, 5, 6, 7, 8 et 9 sont classés dans la position 95.05

[29] La position 95.05 inclut les « articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises ». La note (A) des notes explicatives de la position 95.05 précise que la position comprend les articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements qui sont généralement de fabrication simple et peu robuste. Cette note précise également que la position exclut les articles qui, bien qu’ils comportent un dessin, une décoration, un emblème ou un motif à caractère festif, ont une fonction utilitaire.

[30] Rona fait valoir que les marchandises en cause sont des articles de la position 95.05, puisqu’il s’agit d’articles de décoration à caractère festif qui n’ont pas de fonction utilitaire, tandis que l’ASFC affirme que les marchandises sont exclues de la position 95.05 parce qu’elles sont de fabrication robuste et qu’elles ont pour fonction utilitaire de produire de la lumière ou des effets lumineux.

[31] Les parties s’entendent pour dire que les marchandises sont des articles pour fêtes ou de décoration, en termes généraux. Cela dit, la question est de savoir si elles sont exclues de la position 95.05 parce qu’elles ont une fonction utilitaire.

[32] Dans l’affaire Rona Inc. 2019, le Tribunal a appliqué un critère à deux volets pour établir si l’exclusion de la position 95.05 s’applique : les marchandises doivent comporter un dessin, une décoration, un emblème ou un motif à caractère festif; et elles doivent avoir une fonction utilitaire[40]. Conformément aux décisions antérieures du Tribunal, le critère à deux volets sera appliqué aux différentes marchandises en cause en l’espèce.

Produits 1, 5, 6, 7, 8 et 9 : lampe atelier du Père Noël; projecteur « joyeux Noël » de marque Gemmy – couronne; projecteur « rennes »; projecteur « araignées »; projecteur « fantôme blanc »; projecteur « chauve-souris blanche »

[33] Les marchandises susmentionnées sont toutes des projecteurs.

[34] La lampe atelier du Père Noël (produit 1) est aussi décrite comme étant un « projecteur Gemmy, atelier du Père Noël ». Dans le catalogue de Rona, on peut lire que le « projecteur Gemmy peut transformer n’importe quelle pièce avec une rotation colorée d’images de l’atelier du Père Noël ». Le produit est un projecteur de table d’intérieur qui fonctionne avec deux piles AA qui sont comprises. Il est doté d’une « technologie à changement de couleur » et de lumières DEL écoénergétiques.

[35] Les autres produits (produits 5, 6, 7, 8 et 9) sont décrits comme un « projecteur lumineux » ou un « projecteur sur piquet » pour un usage intérieur ou extérieur. Les ampoules DEL illuminent des surfaces et couvrent des zones d’au plus 15 pi lorsque le projecteur est placé à une distance de 10 à 15 pi. Selon le mode d’emploi du fournisseur[41], les lumières sont très brillantes et chaque modèle est muni d’un projecteur, d’un piquet, d’un cordon d’alimentation qui se branche dans une prise électrique et d’un fusible de 5 A/125 V. L’utilisateur est également prévenu que « les lumières stroboscopiques peuvent provoquer des crises chez les personnes souffrant d’épilepsie photosensible » [traduction]. Le mode d’emploi explique aussi que les projecteurs sont destinés à un usage saisonnier et recommande une inspection du produit avant chaque utilisation. Il recommande également de ranger les projecteurs dans un endroit frais et sec à l’abri du soleil. Les projecteurs sont destinés à une installation et à un usage temporaires (90 jours au maximum) et ils viennent tous avec un boîtier noir, sauf le produit 5 qui vient avec un boîtier décoratif pour les fêtes.

Articles pour fêtes

[36] Le Tribunal doit d’abord établir si les marchandises en cause qui sont des projecteurs (les produits 1, 5, 6, 7, 8 et 9) sont aussi des articles pour fêtes.

[37] Les éléments de preuve au dossier indiquent que tous les projecteurs comportent des dessins ou des décorations sur le thème de Noël ou de la fête d’Halloween, car ils produisant des effets lumineux tels que l’atelier du Père Noël (produit 1), une couronne de Noël (produit 5), un renne (produit 6), une araignée (produit 7), des fantômes blancs (produit 8) et des chauves-souris (produit 9). L’ASFC reconnaît également que les marchandises en cause comportent des dessins ou des décorations à caractère festif pour Noël ou la fête d’Halloween, ce qui remplit l’exigence énoncée dans les notes explicatives de la position 95.05[42].

[38] Compte tenu des caractéristiques physiques des produits et de leurs fonctions et descriptions (façon dont les produits sont annoncés), le Tribunal conclut que tous ces produits en cause peuvent être considérés comme ayant un caractère festif et lié à la célébration de Noël ou de la fête d’Halloween.

[39] Le Tribunal convient avec Rona que ces projecteurs ont pour fonction de décorer au moyen des motifs ou thèmes projetés. De l’avis du Tribunal, les projecteurs peuvent donc être décrits comme étant des « articles de décoration pour fêtes utilisés pour décorer des pièces, tables, etc. (guirlandes, lanternes, etc.) », ce qui remplit l’exigence énoncée dans les notes explicatives de la position 95.05. Cette conclusion est conforme à celle à laquelle le Tribunal est parvenu lorsqu’il a appliqué le même critère dans l’affaire Rona Inc. 2019[43].

Fonction utilitaire

[40] Le Tribunal doit maintenant se demander si les marchandises en cause qui sont des projecteurs (les produits 1, 5, 6, 7, 8 et 9) ont une « fonction utilitaire », de sorte qu’elles sont exclues de la position 95.05.

[41] Dans la décision HBC Imports a/s de Zellers Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, le Tribunal a défini l’adjectif « utilitaire » ainsi : « destiné à être pratique plutôt qu’attrayant; fonctionnel[44] ». Le Tribunal a déjà affirmé que, pour évaluer si les marchandises ont une fonction utilitaire, il doit se demander si la fonction utilitaire est l’aspect prédominant du produit. Les marchandises utilitaires peuvent quand même présenter d’autres caractéristiques secondaires, comme une valeur ludique, des propriétés esthétiques ou des effets décoratifs[45].

[42] Rona fait valoir que les projecteurs n’ont aucune fonction autre que celle de décorer au moyen de motifs ou de thèmes projetés; il ne s’agit pas de projecteurs utilisés pour l’éclairage[46]. L’ASFC affirme pour sa part que ce sont les effets lumineux qui confèrent aux marchandises un aspect décoratif. Selon elle, les marchandises comportent un élément de décoration à caractère festif qui constitue l’aspect fonctionnel des produits, et elles ne sont pas des articles de décoration en soi[47]. À l’appui de cette affirmation, l’ASFC invoque la décision Rona Inc. 2019, dans laquelle le Tribunal a conclu ce qui suit[48] :

[…] les marchandises servent avant tout à éclairer, ce qui est une fonction utilitaire. Les marchandises sont donc comparables aux articles énumérés dans les notes explicatives à titre d’exemples d’articles exclus de la portée de la position 95.05 (c’est-à-dire articles de table, ustensiles de cuisine, articles de toilette, tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, vêtements, linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine) et qui comportent des aspects festifs ou décoratifs. Le point commun de ces articles est le fait d’avoir une utilisation ou fonction principale, bien que cette fonction s’accompagne d’un contexte ou d’un thème festif ou décoratif.

[43] Or, le Tribunal n’est pas en mesure d’adopter cette interprétation en l’espèce[49]. Le Tribunal est d’avis que les produits en cause sont conçus principalement pour produire une décoration à caractère festif dans une pièce ou sur un mur extérieur. Leur fonction première n’est pas utilitaire[50], mais plutôt festive et décorative. En d’autres termes, ces projecteurs ne sont pas destinés à être pratiques. Le Tribunal ne peut tirer la même conclusion que dans la décision Rona Inc. 2019, c’est-à-dire qu’il ne peut conclure que les marchandises, simplement parce qu’elles éclairent une zone sombre, ont une fonction utilitaire[51].

[44] Le Tribunal a auparavant conclu que les articles qui ne se rattachent pas explicitement à une fête et qui peuvent être utilisés à longueur d’année doivent être classés dans leur propre position et non dans la position 95.05[52]. En l’espèce, les projecteurs sont des articles qui se rattachent à des fêtes et qui ne sont pas utilisés à longueur d’année.

[45] À cet égard, les notes explicatives pertinentes de la position 95.05 prévoient que la position couvre les « articles […] qui, compte tenu de leur utilisation, sont généralement de fabrication simple et peu robuste », comme les articles destinés à la décoration des arbres de Noël (cheveux d’ange, boules de couleur, animaux et autres sujets), « les arbres de Noël artificiels, les crèches, les sujets et animaux pour crèches, les angelots, [les diablotins de Noël], les sabots et bûches de Noël [et] les pères Noël ».

[46] Le Tribunal souligne que les articles visés par ce passage des notes explicatives de la position 95.05 (sauf peut-être les cheveux d’ange et les diablotins de Noël) peuvent souvent être utilisés plusieurs années et être de fabrication robuste. Les notes explicatives mentionnent par ailleurs que les exemples donnés sont généralement de fabrication simple et peu robuste. Le Tribunal comprend que la durabilité, à elle seule, n’est pas déterminante du classement d’un article dans la position 95.05. Cette interprétation est conforme aux décisions passées du Tribunal, notamment la décision Les Compagnies Loblaws limitée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, dans laquelle le Tribunal a conclu que la durabilité est un aspect important, mais non déterminant, du classement des marchandises dans cette position[53].

[47] Ainsi, le Tribunal conclut que les marchandises en cause relèvent de la position 95.05 et qu’elles ne sont pas exclues par les notes explicatives de la position 95.05. Le Tribunal conclut en outre que les produits 1, 5 et 6 peuvent être classés dans le numéro tarifaire 9505.10.00 à titre d’« articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements; articles pour fêtes de Noël » et que les produits 7, 8 et 9 peuvent être classés dans le numéro tarifaire 9505.90.00 à titre d’« articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements; autres ».

Produit 2 : topiaire artificielle Disney lumineux

Articles pour fêtes

[48] Le produit 2 est une topiaire en forme de tête de Mickey Mouse, de Disney. Les parties conviennent que cette marchandise comporte un dessin, une décoration, un emblème ou un motif à caractère festif[54].

[49] Compte tenu des caractéristiques physiques du produit 2 et de ses fonctions et descriptions (façon dont le produit est annoncé), le Tribunal conclut qu’il peut être considéré que celui-ci a un caractère festif et est lié à la célébration de Noël. De l’avis du Tribunal, il s’agit d’« articles de décoration pour fêtes utilisés pour décorer des pièces, tables, etc. (guirlandes, lanternes, etc.) », ce qui remplit l’exigence énoncée dans les notes explicatives de la position 95.05.

Fonction utilitaire

[50] Le Tribunal doit ensuite se demander si le produit 2 a une fonction utilitaire et si cette fonction est l’aspect prédominant du produit. Comme il a été mentionné précédemment, le Tribunal a défini l’adjectif « utilitaire » ainsi : « destiné à être pratique plutôt qu’attrayant; fonctionnel ».

[51] Rona fait valoir que la marchandise sert de décoration peu importe si le circuit électrique est actionné ou non et qu’il ne s’agit pas d’une guirlande électrique destinée à la décoration des arbres de Noël. Ainsi, la marchandise devrait être classée en tant qu’article pour fêtes de Noël dans la position 95.05[55].

[52] L’ASFC reconnaît que la marchandise comporte des éléments décoratifs qui pourraient être associés à Noël, mais elle soutient que sa fonction prédominante est de produire des effets lumineux, ce qui lui confère une fonction utilitaire[56].

[53] Le Tribunal conclut que le produit 2 est conçu principalement pour servir de décoration à caractère festif. Sa fonction première est festive et décorative, et il peut être utilisé comme tel, qu’il soit allumé ou non. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que le produit n’est pas utilitaire.

[54] Pour des motifs semblables à ceux décrits précédemment au sujet des « articles […] qui, compte tenu de leur utilisation, sont généralement de fabrication simple et peu robuste », le Tribunal est d’avis que cela signifie que la durabilité n’est pas déterminante pour établir qu’un article ne peut être classé dans la position 95.05.

[55] Ainsi, le produit 2 n’est pas exclu par les notes explicatives de la position 95.05 et il relève de cette position. En outre, le produit 2 peut être classé dans le numéro tarifaire 9505.10.00 avec les « articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements; articles pour fêtes de Noël ».

Produit 4 : Lampe Disney de projection avec ruban

Article pour fêtes

[56] Le produit 4 est un réverbère qui a la forme de la tête de Mickey Mouse coiffée d’un chapeau de Père Noël et ornée d’un ruban rouge de Noël.

[57] Compte tenu des caractéristiques physiques du produit 4 et de sa description (façon dont il est annoncé), le Tribunal conclut qu’il peut être considéré que celui-ci a un caractère festif et est lié à la célébration de Noël. Ainsi, le produit relève des « articles de décoration pour fêtes utilisés pour décorer » dont il est question dans les notes explicatives de la position 95.05.

Fonction utilitaire

[58] Le produit 4, bien qu’ayant un caractère festif, est un réverbère de 60 po, comme il est décrit dans les documents descriptifs[57]. Le Merriam-Webster Dictionary définit le terme « lamp post » (« réverbère ») comme étant « a post supporting a usually outdoor lamp or lantern »[58] (« poteau supportant une lampe ou une lanterne, laquelle est généralement extérieure »), alors que le Oxford Learner’s Dictionary propose la définition suivante : « a tall post in the street with a lamp at the top » (« grand poteau surmonté d’une lampe, dans la rue »), le comparant à un lampadaire[59]. Les lampes et les lampadaires sont conçus principalement pour guider, pour éclairer un chemin la nuit; il s’agit-là de leur fonction première. Ainsi, ils ont une fonction utilitaire.

[59] Bien qu’ayant conclu précédemment que les produits 1, 2, 5, 6, 7, 8 et 9 sont conçus principalement pour servir de décoration à caractère festif ou produire une décoration à caractère festif, le Tribunal ne peut tirer la même conclusion au sujet du produit 4. Cette marchandise (un lampadaire) a pour fonction première de guider, d’éclairer un chemin. Elle a ainsi une fonction utilitaire, peu importe si cette fonction est assortie d’un thème à caractère festif ou décoratif ou s’inscrit dans un contexte similaire.

[60] Par conséquent, le produit 4 est exclu des notes explicatives de la position 95.05 et doit donc être classé dans une autre position.

Le produit 3 (couronne à DEL Disney) et le produit 4 (lampe Disney de projection avec ruban) sont classés dans la position 94.05

[61] Le Tribunal a conclu précédemment que le produit 3 est composé d’une guirlande électrique et qu’il est par conséquent exclu du chapitre 95. Ainsi, le Tribunal doit faire l’évaluation du classement du produit 3 en se penchant d’abord sur la position 94.05.

[62] Le Tribunal a conclu précédemment que le produit 4 est exclu par les notes explicatives de la position 95.05, en ce qu’il a principalement une fonction utilitaire. Étant donné que la marchandise ne peut être classée dans la position 95.05, le Tribunal doit maintenant se demander si elle peut être classée dans la position 94.05.

[63] Dans des affaires précédentes, le Tribunal a maintenu que la position 94.05 comprend tous les appareils d’éclairage, à condition qu’une description plus précise ne soit pas donnée ailleurs, et que les notes explicatives donnent une grande portée à cette position[60].

[64] Dans la décision Costco Wholesale, le Tribunal a conclu qu’il n’y a pas de quantité minimale de lumière qui doit être émise pour qu’une marchandise puisse être classée comme une lampe ou un appareil d’éclairage de la position 94.05, et que les marchandises, dans cette affaire, étaient des lampes ou des appareils d’éclairage malgré qu’elles comportaient un élément décoratif, car elles produisaient de la lumière et étaient annoncées ainsi[61]. Le Tribunal a en outre établi que les quatre critères suivants doivent être respectés pour que les marchandises puissent être classées dans la position 94.05 : 1) sont des appareils d’éclairage ou leurs parties, 2) peuvent être constituées de matériaux divers, 3) peuvent utiliser n’importe quelle source de lumière et 4) doivent être ni dénommées ni comprises ailleurs[62].

[65] En appliquant ces quatre critères aux produits 3 et 4, le Tribunal conclut que les marchandises produisent de la lumière et qu’elles sont donc des appareils d’éclairage selon le sens ordinaire donné à ce terme[63]. Les marchandises sont constituées de matériaux divers, elles utilisent une source de lumière électrique et elles ne sont ni dénommées ni comprises ailleurs.

[66] Par conséquent, la couronne à DEL Disney (produit 3) et la lampe Disney de projection avec ruban (produit 4) sont correctement classées, comme le fait valoir l’ASFC, dans la position 94.05 à titre d’« appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs ». En outre, elles peuvent être classées dans le numéro tarifaire 9405.40.90 à titre d’« autres appareils d’éclairage électriques; autres ».

CONCLUSION

[67] Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut ce qui suit :

· Les produits 1, 2, 5 et 6 sont correctement classés dans la position 95.05, plus précisément dans le numéro tarifaire 9505.10.00 à titre d’« articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements; articles pour fêtes de Noël »;

· Les produits 7, 8 et 9 sont correctement classés dans la position 95.05, plus précisément dans le numéro tarifaire 9505.90.00 à titre d’« articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements; autres »;

· Les produits 3 et 4 sont correctement classés dans la position 94.05, plus précisément dans le numéro tarifaire 9405.40.90 à titre d’« autres appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; autres appareils d’éclairage électriques ».

DÉCISION

[68] L’appel est accueilli en partie.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant

 


 

ANNEXE A

Les notes pertinentes du chapitre 94 prévoient ce qui suit :

Notes.

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

[…]

l) les meubles, luminaires et appareils d’éclairage ayant le caractère de jouets (n° 95.03), les billards de toutes sortes et les meubles de jeux du n° 95.04, ainsi que les tables pour jeux de prestidigitation et les articles de décoration (à l’exclusion des guirlandes électriques), tels que lampions, lanternes vénitiennes (n° 95.05);

Les notes explicatives pertinentes du chapitre 94 prévoient ce qui suit :

CONSIDERATIONS GENERALES

Le présent Chapitre englobe, sous réserve des exceptions mentionnées dans les Notes explicatives de ce Chapitre :

[…]

3) Les appareils d’éclairage et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs, en toutes matières (à l’exclusion des matières visées à la Note 1 du Chapitre 71), ainsi que les lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, ainsi que leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs (n° 94.05).

[…]

Les notes explicatives pertinentes de la position 94.05 prévoient ce qui suit :

I.- APPAREILS D’ECLAIRAGE NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS

Les appareils d’éclairage relevant de ce groupe peuvent être constitués de toutes matières (à l’exclusion des matières visées à la Note 1 du Chapitre 71) et utiliser toute source de lumière (bougie, huile, essence, pétrole, gaz d’éclairage, acétylène, électricité, etc.). Lorsqu’il s’agit d’appareils électriques, ils peuvent être équipés de douilles, d’interrupteurs, de fils électriques avec fiche, de transformateurs, etc. ou, comme dans le cas des réglettes pour lampes fluorescentes, d’un starter et d’un ballast.

Les principaux types d’appareils d’éclairage repris ici sont :

1) Les lampes pour l’éclairage des locaux : lampes à suspension, à globe, plafonniers, lustres, lampes-appliques, lampes-colonnes, lampadaires, torchères, lampes de table, de chevet, de bureau, lampes-veilleuses, lampes étanches pour locaux humides, par exemple.

2) Les lampes pour l’éclairage extérieur : lanternes-réverbères, lampes-consoles, lampes de jardins et de parcs, réflecteurs pour l’illumination des édifices, monuments, parcs.

3) Les lampes pour l’éclairage des types à usages spéciaux : lampes pour chambres noires, lampes pour machines (présentées isolément), lampes pour l’éclairage artificiel des studios de photographie et de cinématographie, lampes baladeuses (autres que celles du n° 85.12), lampes de balisage à feu fixe (pour piste d’aérodrome, etc.), lampes pour vitrines de magasins, guirlandes électriques (même comportant des lampes de fantaisie pour le divertissement ou pour la décoration d’arbres de Noël).

[…]

Les notes pertinentes du chapitre 95 prévoient ce qui suit :

Notes.

1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :

[…]

t) les guirlandes électriques de tous genres (n° 94.05);

Les notes explicatives pertinentes de la position 95.05 prévoient ce qui suit :

La présente position couvre :

A) Les articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements qui, compte tenu de leur utilisation, sont généralement de fabrication simple et peu robuste. Parmi ceux-ci on peut citer :

1) Articles de décoration pour fêtes utilisés pour décorer des pièces, tables, etc. (guirlandes, lanternes, etc.); articles destinés à la décoration des arbres de Noël (cheveux d’ange, boules de couleur, animaux et autres sujets, etc.); articles utilisés pour la décoration des pâtisseries traditionnellement associées à une fête particulière (animaux, drapeaux, par exemple).

2) Les articles habituellement utilisés à l’occasion des fêtes de Noël et notamment les arbres de Noël artificiels, les crèches, les sujets et animaux pour crèches, les angelots, les sabots et bûches de Noël, les pères Noël, etc.

[…]

Sont également exclus de cette position les articles qui comportent un dessin, une décoration, un emblème ou un motif à caractère festif et qui ont une fonction utilitaire tels que les articles de table, les ustensiles de cuisine, les articles de toilette, les tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, les vêtements, le linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine, par exemple.

[…]

Sont également exclus de cette position :

[…]

f) Les guirlandes électriques de tous genres (n° 94.05).



[1] L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

[2] L.C. 1997, ch. 36.

[3] Pièce AP-2022-008-03 aux p. 4–8.

[4] Ibid. aux p. 4, 36–37.

[5] Ibid. aux p. 4, 27–29; pièce AP-2022-008-05 aux p. 197–201.

[6] Pièce AP-2022-008-03 aux p. 5, 26; pièce AP-2022-008-05 aux p. 177–180; 182–189.

[7] Pièce AP-2022-008-03 aux p. 5, 30–32; pièce AP-2022-008-05 aux p. 165–170; 203–211.

[8] Pièce AP-2022-008-03 aux p. 6, 33–34; pièce AP-2022-008-05 aux p. 131–135.

[9] Pièce AP-2022-008-03 aux p. 6, 35; pièce AP-2022-008-05 aux p. 125–128.

[10] Pièce AP-2022-008-03 aux p. 7, 24–25; pièce AP-2022-008-05 aux p. 125–128.

[11] Pièce AP-2022-008-03 at 7; pièce AP-2022-008-05 aux p. 120–123; 125–128.

[12] Pièce AP-2022-008-03 at 8; pièce AP-2022-008-05 aux p. 125–128.

[13] Pièce AP-2022-008-03 au par. 2; pièce AP-2022-008-05 au par. 27.

[14] Pièce AP-2022-008-03 au par. 3; pièce AP-2022-008-05 au par. 28.

[15] Pièce AP-2022-008-05A (protégée) aux p. 86–112.

[16] Pièce AP-2022-008-03 au par. 5; pièce AP-2022-008-05 au par. 30.

[17] Pièce AP-2022-008-03 aux p. 18–23.

[18] L.C. 1997, ch. 36.

[19] Le Canada est signataire de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

[20] L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[21] Ibid.

[22] Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2017.

[23] Organisation mondiale des douanes, 6e éd., Bruxelles, 2017.

[24] Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux par. 13, 17. Canada (Procureur général) c. Best Buy Canada Inc., 2019 CAF 20 (CanLII) au par. 4.

[25] Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 (CanLII) au par. 21.

[26] Les règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position. La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus [c’est-à-dire les règles 1 à 5] […] » et que « […] les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[27] La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] […] » et que « les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

[28] Pièce AP-2022-008-03 aux par. 25–26, 30.

[29] Pièce AP-2022-008-05 au par. 46.

[30] Dans le cadre des appels interjetés en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi, la charge de la preuve est bien établie aux termes du paragraphe 152(3) de la Loi. Voir Aexos Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 décembre 2021), AP-2020-011 (TCCE) au par. 31; Noble Drilling Services (Canada) Corporation c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (14 mai 2019), AP-2018-004 (TCCE) au par. 28; Canada (Agence des services frontaliers) c. Miner, 2012 CAF 82 (CanLII) aux par. 7, 21.

[31] Costco Wholesale Canada c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (29 juillet 2013), AP‑2012-041 et AP-2012-042 (TCCE) [Costco Wholesale].

[32] (18 octobre 2019), AP-2018-053 (TCCE) [Rona Inc. 2019].

[33] Pièce AP-2022-008-03 au par. 29; pièce AP-2022-008-05 au par. 44.

[34] Pièce AP-2022-008-03 aux par. 25, 28.

[35] Ibid. à la p. 26.

[36] Ibid. au par. 10; pièce AP-2022-008-05 au par. 17. La page Web de Rona consacrée à ce produit le décrit également comme une couronne composée de guirlandes : voir la pièce AP-2022-008-03 à la p. 26 et la pièce AP-2022-008-05 à la p. 183.

[37] Le Tribunal est arrivé à la même conclusion dans 3319067 Canada Inc. (Universal Lites) c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (23 mars 2006), AP-2004-017 (TCCE) [Universal Lites] au par. 43.

[38] Le Tribunal est arrivé à une conclusion similaire dans Universal Lites au par. 43.

[39] Cette démarche est conforme à l’approche adoptée par le Tribunal dans Rona Inc. 2019 aux par. 88–89.

[40] Rona Inc. 2019 au par. 102.

[41] Pièce AP-2022-008-05 aux p. 120–134.

[42] Ibid. au par. 53.

[43] Voir Rona Inc. 2019 au par. 99: « Les marchandises ne sont pas exclusivement des produits de Noël, mais le Tribunal conclut qu’elles peuvent être considérées, de prime abord, comme des articles pour fêtes ou autres divertissements, étant donné la gamme possible des utilisations probables. »

[44] (6 avril 2011), AP-2010-005 (TCCE) au par. 55.

[45] Rona Inc. 2019 au par. 114; Philips Electronics Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (3 mars 2014), AP-2013-013 (TCCE) au par. 58.

[46] Pièce AP-2022-008-03 au par. 26.

[47] Pièce AP-2022-008-05 au par. 55.

[48] Rona Inc. 2019 au par. 120.

[49] Les tribunaux administratifs ne sont pas liés par la règle de stare decisis. Par conséquent, le Tribunal n’est pas lié par sa décision dans Rona Inc. 2019. Voir Jam Industries Ltd. v. Canada (Agence des services frontaliers), 2007 CAF 210 (CanLII) aux par. 20–21; Domtar Inc. c. Québec (Commission d’appel en matière de lésions professionnelles), [1993] 2 RCS 756 au par. 94.

[50] Le contre-exemple de ces produits à l’étude auquel le Tribunal a pu penser est une veilleuse ayant un motif de Noël ou d’Halloween. Une veilleuse est principalement utilisée pour rassurer un enfant qui a peur dans le noir ou pour éclairer un chemin ou une pièce pendant la nuit. Il s’agit là de fonctions utilitaires évidentes pour lesquelles une veilleuse est conçue, et le motif décoratif serait clairement de nature secondaire.

[51] Dans Rona Inc. 2019, le Tribunal a conclu que les marchandises (le projecteur kaléidoscope extérieur) servaient avant tout à éclairer, ce qui est une fonction utilitaire.

[52] Avon Canada Inc. c. Canada (Revenu national) (30 août 2000), AP-99-074 (TCCE) à la p. 3.

[53] Loblaws Companies Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (3 août 2011), AP‑2010‑022 (TCCE) aux par. 68–70.

[54] Pièce AP-2022-008-03 au par. 32; pièce AP-2022-008-05 au par. 53.

[55] Pièce AP-2022-008-03 au par. 25.

[56] Pièce AP-2022-008-05 aux par. 56–57.

[57] Pièce AP-2022-008-03 à la p. 31.

[60] Rona Inc. 2019 au par. 142; Costco Wholesale au par. 62; Universal Lites au par. 39.

[61] Costco Wholesale aux par. 59–61, 69.

[62] Costco Wholesale au par. 49. Voir aussi Nanoleaf c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 janvier 2022), AP-2020-032 (TCCE) aux par. 47–50; LRI Lighting International Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (23 mai 2017), AP-2016-007 (TCCE) au par. 36.

 

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