Appels en matière de douanes et d’accise

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Appel AP-2021-027

KMS Tools and Equipment Ltd.

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision et motifs rendus
le jeudi 2 mars 2023

 



EU ÉGARD À un appel instruit le 23 août 2022 en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes;

ET EU ÉGARD À une décision rendue le 27 septembre 2021 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

KMS TOOLS AND EQUIPMENT LTD.

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant


 

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

le 23 août 2022

Membre du Tribunal :

Cheryl Beckett, membre présidant

Personnel du Secrétariat du Tribunal :

Sarah Shinder, conseillère juridique
Charlotte Saintonge, conseillère juridique
Jennifer Mulligan, parajuriste experte
Geneviève Bruneau, agente du greffe
Kaitlin Fortier, agente du greffe

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

KMS Tools and Equipment Ltd.

Marco Ouellet
Jeffrey Goernert
Kimberley Bullett

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Taylor Andreas

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

APERÇU

[1] Il s’agit d’un appel interjeté par KMS Tools and Equipment Ltd. (KMS) le 20 décembre 2021, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1] (Loi), d’une décision prise le 27 septembre 2021 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

[2] La question qui se pose en l’espèce est de savoir si les marchandises en cause (trousses de stylos et trousses de crayons) peuvent être classées dans le numéro tarifaire 9503.00.90 à titre de jouets, comme le soutient KMS, ou si, au contraire, elles devraient relever du numéro tarifaire 9608.10.00 comme « stylos et crayons à bille » et du numéro tarifaire 9608.40.00 à titre de « porte-mine », comme le soutient l’ASFC.

MARCHANDISES EN CAUSE

[3] Les marchandises en cause sont des trousses de stylos à bille (modèle RZ-9#) et des trousses de crayons (modèle RZ-3#). Les éléments qui composent les trousses de stylos à bille sont les suivants : la pointe, le tube inférieur, le tube supérieur, l’agrafe, la cartouche de rechange munie d’une pointe à bille, le capuchon, le manchon de caoutchouc, le mécanisme de torsion et la bague centrale[2]. Les trousses de crayons se composent des mêmes articles, exception faite de la cartouche de rechange, qui est remplacée par des mines de recharge pour porte-mine[3].

[4] Les marchandises en cause sont importées sans l’enveloppe extérieure (qu’on appelle aussi cylindres décoratifs). Les tubes inférieur et supérieur mentionnés précédemment doivent être insérés dans les cylindres décoratifs correspondants, sans lesquels le stylo ou le crayon n’est pas complet.

[5] Certains outils (ciseaux à bois, mandrin pour fabrication de stylo, alésoir, outil pour insérer les tubes de stylo, presse d’assemblage pour stylo, tour) et des composants essentiels (ébauches, colle, papier abrasif) sont nécessaires pour fabriquer un stylo complet à l’aide des marchandises en cause[4]. Hormis la colle, ces outils et composants ne font pas partie du produit final.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

[6] En septembre 2016 et 2017, KMS a importé les marchandises en cause dans le cadre de deux transactions distinctes et elle les a classées dans le numéro tarifaire 9608.10.00 en tant que « stylos et crayons à bille »[5].

[7] En mai et en juin 2020, KMS a présenté des demandes de rajustement aux termes de l’alinéa 74(1)e) de la Loi, soutenant qu’elle avait fait erreur dans la détermination du classement tarifaire des marchandises en cause et que celles-ci auraient dû être classées dans le numéro tarifaire 9503.00.90 en tant qu’articles nécessaires pour passe-temps[6].

[8] En septembre et en novembre 2020, conformément au paragraphe 59(1) de la Loi, l’ASFC a procédé à la révision du classement tarifaire des marchandises en cause, au terme de laquelle elle a rejeté les demandes de remboursement de KMS, soutenant que la décision initiale relative au classement des marchandises devait être maintenue[7].

[9] KMS a par la suite présenté une demande de réexamen du classement tarifaire au titre du paragraphe 60(1) de la Loi afin que les marchandises soient classées dans le numéro tarifaire 9503.00.90 en tant qu’« autres jouets ».

[10] Le 27 septembre 2021, l’ASFC a réexaminé le classement tarifaire des marchandises en cause conformément à l’alinéa 60(4)b) de la Loi et a classé celles-ci dans le numéro tarifaire 9608.10.00 en tant que « stylos et crayons à bille »[8].

[11] Le 20 décembre 2021, conformément au paragraphe 67(1) de la Loi, KMS a interjeté appel de la décision devant le Tribunal canadien du commerce extérieur[9].

[12] Le 15 mars 2022, KMS a déposé son mémoire[10].

[13] Le 11 mai 2022, KMS a demandé que l’appel soit instruit sur la foi des pièces versées au dossier plutôt qu’au moyen d’une audience en personne[11], ce à quoi a consenti l’ASFC[12].

[14] Le 18 mai 2022, le Tribunal a informé les parties de sa décision d’instruire l’appel sur la foi des pièces versées au dossier. Le Tribunal a également accordé à KMS la possibilité de présenter des observations écrites en réponse au mémoire de l’ASFC[13].

[15] Le 30 mai 2022, l’ASFC a déposé son mémoire[14].

[16] Le 13 juin 2022, le Tribunal a demandé aux parties de présenter des observations écrites sur la question de savoir si les marchandises en cause devraient être classées à titre de « parties » dans le numéro tarifaire 9608.99.10 ou dans le numéro tarifaire 9608.99.90. Chacune des parties a eu l’occasion de présenter des observations en réponse aux observations de l’autre partie. Le Tribunal a également demandé aux parties de confirmer que les composants des marchandises en cause n’étaient pas contestés[15].

[17] Ayant également décidé qu’un échantillon des marchandises en cause serait nécessaire dans le cadre de l’audience, le Tribunal a demandé à KMS de déposer des pièces[16].

[18] Le 28 juin 2022, KMS a déposé ses observations en réponse au mémoire de l’ASFC. KMS a également confirmé que les composants des marchandises en cause n’étaient pas contestés[17].

[19] Le 11 juillet 2022, l’ASFC a déposé des observations écrites en réponse à la demande formulée par le Tribunal le 13 juin 2022 au sujet des numéros tarifaires additionnels[18]. Le 13 juillet 2022, le Tribunal a reçu les observations écrites de KMS eu égard à cette même demande[19].

[20] Le 23 août 2022, le Tribunal a procédé à l’instruction de l’appel sur la foi des pièces versées au dossier[20]. Au cours de l’audience, le Tribunal a examiné les échantillons des marchandises en cause produits par KMS.

[21] Après l’audience, soit le 30 août 2022, le Tribunal a rédigé une lettre à l’intention de KMS, accompagnée de photos des marchandises faisant l’objet d’un examen. Le Tribunal a demandé à KMS de confirmer que les deux modèles fournis en guise d’échantillons (c.-à-d. les modèles RZ-3# et RZ-9# de trousse de stylos à bille) constituaient les marchandises en cause et que les deux objets étaient complets[21].

[22] Le 2 septembre 2022, KMS a confirmé que la trousse portant le numéro de modèle RZ-9# était complète, mais que le mécanisme du crayon ne se trouvait pas dans la trousse assortie du numéro de modèle RZ-3#[22]. La réponse de KMS était accompagnée d’une photo de la pièce manquante, laquelle semblait correspondre à une mine de crayon selon le Tribunal.

[23] Le 26 septembre 2022, le Tribunal a écrit à KMS afin de savoir si l’un des modèles de marchandises en cause (le modèle RZ-3#) était une trousse de crayon, contrairement à ce qu’elle avait mentionné précédemment dans ses observations[23].

[24] Le 5 octobre 2022, le Tribunal a reçu une lettre de KMS dans laquelle cette dernière expliquait que l’un des modèles (le modèle RZ-3#) était une trousse de crayon, mais que cela n’avait aucune incidence sur la thèse de KMS selon laquelle les deux modèles constituaient des jouets[24].

[25] Le 17 octobre 2022, le Tribunal a donné l’occasion à l’ASFC de formuler des commentaires en réponse à cette lettre, et il a également offert à KMS la possibilité de répondre aux commentaires de l’ASFC[25].

[26] Le 25 octobre 2022, l’ASFC a déposé des observations dans lesquelles elle mentionnait qu’à la lumière des précisions apportées par KMS à propos des marchandises en cause, elle maintenait sa position eu égard aux trousses de stylos (modèle RZ-9#), mais qu’elle estimait que les trousses de crayons (modèle RZ-3#) devraient être classées dans le numéro tarifaire 9608.40.00 en tant que « porte-mine »[26].

[27] KMS n’a pas formulé de commentaires en réponse aux observations de l’ASFC déposées le 25 octobre 2022.

CADRE LÉGISLATIF

[28] La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes[27], qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)[28]. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

[29] Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que, sous réserve du paragraphe (2), le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[29] (Règles générales) et les Règles canadiennes[30] énoncées à l’annexe.

[30] Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.

[31] L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous‑positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[31] (Avis de classement) et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[32] (Notes explicatives), publiés par l’OMD. Bien que les Avis de classement et les Notes explicatives n’aient pas force exécutoire, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire[33].

[32] Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des notes explicatives et des avis de classement pertinents. C’est seulement lorsque la Règle 1 ne permet pas d’arrêter de manière concluante le classement d’une marchandise qu’il faudra recourir aux autres Règles générales[34].

[33] Une fois que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée[35]. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié[36].

DISPOSITIONS TARIFAIRES PERTINENTES

[34] Les dispositions tarifaires pertinentes de la position 95.03 sont les suivantes :

9503.00 Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre.

9503.00.90 - - -Autres

- - - - -Autres :

95 - - - - ‑ -Nécessaires pour travaux manuels ou passe-temps

[35] Les dispositions tarifaires pertinentes de la position 96.08 sont les suivantes :

96.08 Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles du no 96.09.

9608.10.00 -Stylos et crayons à bille

9608.40.00 -Porte-mine

9608.60 -Cartouches de rechange pour stylos ou crayons à bille, associées à leur pointe

9608.60.10 - - -Devant servir à la fabrication de stylos à bille

9608.60.90 - - -Autres

9608.99 - - Autres

9608.99.10 - - -Parties, autres que cartouches, devant servir à la fabrication de stylos à bille

9608.99.90 - - -Autres

[36] Le chapitre, la section et les notes explicatives pertinentes figurent à l’annexe A.

[37] Il n’y a pas d’avis de classement pertinent.

POSITIONS DES PARTIES

KMS

[38] KMS allègue que l’utilisation de ces trousses de stylos et de crayons relève du « divertissement pour adultes », comme précédemment décrit par le Tribunal. KMS soutient donc que les marchandises en cause devraient être classées dans le numéro tarifaire 9503.00.90 en tant qu’« autres jouets » puisqu’elles sont directement concernées par le suffixe statistique 95, qui comprend les « nécessaires pour travaux manuels ou passe-temps ».

[39] KMS fait valoir que les consommateurs se procurent les marchandises en cause dans un objectif de divertissement et non pour la fonction pratique première du stylo ou du crayon. KMS soutient par conséquent qu’au moment de leur importation, les marchandises en cause sont caractérisées par la valeur ludique qu’elles possèdent.

[40] KMS ajoute que la façon dont les marchandises sont commercialisées, emballées et annoncées vient également appuyer leur classement à titre de jouets. En outre, KMS avance que l’existence du suffixe statistique 95, « nécessaires pour travaux manuels ou passe-temps », vient aussi appuyer le classement des marchandises en cause en tant qu’« autres jouets », même si elle admet que les suffixes statistiques ne sont pas juridiquement contraignants.

[41] Enfin, KMS soutient que les marchandises en cause ne présentent pas les caractéristiques essentielles d’un stylo ou d’un crayon fini, compte tenu de l’absence des cylindres décoratifs, des étapes de fabrication additionnelles à effectuer et des divers outils qui s’avèrent nécessaires afin de parvenir à un produit fini. De l’avis de KMS, l’aspect pratique du produit fini ne devrait pas avoir d’incidence sur le classement tarifaire.

L’ASFC

[42] L’ASFC fait valoir que, même si les marchandises en cause sont incomplètes ou présentées à l’état non monté au moment de leur importation, elles possèdent les caractéristiques essentielles du stylo à bille ou du crayon. C’est pourquoi elles devraient être classées dans les numéros tarifaires 9608.10.00 et 9608.40.00 en tant que « stylos et crayons à bille » et « porte-mine », conformément à la règle 2a) des Règles générales.

[43] L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont reconnaissables ou identifiables en tant que produit complet ou fini et qu’elles comprennent tous les composants permettant d’assembler un stylo à bille ou un crayon fonctionnel, exception faite des cylindres décoratifs. Selon les observations de l’ASFC, aux fins du classement d’un article incomplet, il n’y a pas lieu de tenir compte de la complexité de la méthode de montage ou de la fonctionnalité des marchandises au moment de leur importation.

[44] L’ASFC ajoute que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans le chapitre 95 à titre de jouets puisqu’elles ont une fin utilitaire plutôt que récréative. L’ASFC fait également valoir qu’il n’est pas opportun de classer les marchandises dans le chapitre 95 en fonction du suffixe statistique « nécessaires pour travaux manuels ou passe-temps », le Tribunal ayant statué dans l’affaire North American Tea & Coffee Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada que le suffixe statistique n’a aucune incidence sur le classement tarifaire[37].

ANALYSE

Question préliminaire : la composition des marchandises en cause

[45] Comme il a été mentionné précédemment, au moment de l’importation, KMS a désigné les deux modèles de marchandises en cause comme étant des « stylos à bille »[38] dans la formule de codage des douanes. Dans ses demandes de rajustement, KMS a aussi désigné comme telles les marchandises en cause[39]. Comprenant qu’il s’agissait de deux modèles de trousses de stylos utilisées pour la fabrication de stylos pour écrire, l’ASFC a donc classé en conséquence les marchandises en cause dans ses relevés détaillés de rajustement et dans son avis de décision[40].

[46] De même, dans le cadre de la présente procédure, les documents déposés auprès du Tribunal par l’une et l’autre des parties avant l’audience désignaient les deux modèles de marchandises en cause comme étant des trousses de stylos à bille, et les arguments juridiques invoqués par les deux parties allaient en ce sens. Les parties ont confirmé que la composition des marchandises n’était pas en cause[41].

[47] Ainsi qu’il a été mentionné antérieurement, le Tribunal a par la suite examiné un échantillon matériel des marchandises au moment d’instruire l’appel sur la foi des pièces versées au dossier. Après avoir examiné minutieusement les deux modèles, le Tribunal a demandé à KMS de confirmer que les objets déposés à titre de pièces constituaient les marchandises en cause telles qu’elles avaient été décrites (c’est-à-dire des trousses de stylos à bille, modèles RZ-3# et RZ-9#) et qu’il ne manquait aucune pièce dans les trousses[42].

[48] Au terme d’un nouvel échange de lettres avec le Tribunal, KMS a expliqué qu’il manquait les mines de recharge pour porte-mine dans le modèle RZ-3# et qu’il s’agissait en fait d’une trousse de crayon.

[49] Selon les explications données par KMS, cette divergence était attribuable à un problème de communication avec l’importateur, plus précisément que le fournisseur chinois ne maîtrisait pas l’anglais, combinée au fait que, dans l’industrie du tournage de stylos en guise de passe-temps, tout instrument servant à écrire (stylo à bille, stylo à plume, crayon) est considéré comme faisant partie de l’activité récréative qu’est le « tournage de stylo[43] » [traduction].

[50] KMS a aussi expliqué que, même si le modèle RZ-3# était en fin de compte une trousse de crayon, cela ne change rien à sa position selon laquelle les marchandises, sans égard au produit fini, sont des articles nécessaires pour passe-temps. KMS a également apporté des modifications factuelles à certaines déclarations qu’elle avait faites dans son mémoire, afin de tenir compte du fait que les marchandises en cause étaient des trousses de stylos et des trousses de crayons.

[51] L’ASFC a répondu qu’après avoir pris connaissance des précisions apportées par KMS, elle maintenait l’analyse qu’elle avait exposée dans son mémoire pour expliquer pourquoi les marchandises en cause ne constituaient pas des jouets (« autres jouets ») et ne pouvaient donc pas être classées dans le chapitre 95. De même, l’ASFC a fait remarquer que les observations de nature juridique qu’elle avait formulées dans son mémoire au sujet du critère des caractéristiques essentielles demeuraient valables[44]. L’ASFC a toutefois fait valoir que, bien que les deux trousses devraient être classées dans la même position tarifaire (c.-à-d. la position 9608), les trousses de crayons devraient être classées dans le numéro tarifaire 9608.40.00 en tant que « porte-mine ».

[52] L’ASFC n’a pas contesté les éclaircissements de KMS et n’a pas non plus affirmé que le Tribunal devrait s’abstenir d’analyser à la fois le classement tarifaire des trousses de stylos et celui des trousses de crayons.

[53] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal accepte que les marchandises en cause sont constituées d’un modèle de trousse de stylo (RZ-9#) et d’un modèle de trousse de crayon (RZ-3#). Par conséquent, le Tribunal procédera à son analyse en se fondant sur cette description.

[54] En somme, le Tribunal comprend que les positions et les arguments juridiques des parties demeurent en grande partie inchangés, exception faite qu’ils doivent être adaptés lorsqu’il est question des trousses de crayons. Ainsi, à moins que les parties ne fassent valoir un point de vue contraire ou que les circonstances exigent qu’il en soit autrement, le Tribunal considérera que les arguments des parties s’appliquent à la fois aux trousses de stylos et aux trousses de crayons, en les adaptant au besoin.

Classement dans la position tarifaire

[55] Puisque les parties ne s’entendent pas sur la position tarifaire dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, le Tribunal doit dans un premier temps se pencher sur cette question dans le cadre de son analyse.

[56] Les deux parties conviennent que l’analyse du Tribunal doit avoir comme point de départ la règle 1, ainsi libellée :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les [autres règles].

[57] Les parties s’entendent également pour dire que le Tribunal doit d’abord se pencher sur la question de savoir si les marchandises en cause relèvent de la position 95.03 en tant qu’« autres jouets ». Le Tribunal partage l’avis des parties à cet égard.

[58] De fait, suivant la note 1l) du chapitre 96, ce chapitre ne comprend pas « les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple) ». À cet égard, le Tribunal a déjà conclu que lorsqu’il n’y a qu’une seule note d’exclusion pertinente qui empêche, de prime abord, le classement des marchandises dans les deux positions en cause dans le cadre d’un appel, le Tribunal doit commencer son analyse par la position qui n’est pas visée par la note d’exclusion[45].

[59] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal commencera son analyse en examinant si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position tarifaire 95.03.

Les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position 95.03 en tant qu’« autres jouets »

[60] Comme il a été souligné précédemment, la position 95.03 concerne précisément les « autres jouets ».

[61] D’après les notes explicatives du chapitre 95, ce chapitre comprend les jouets et les jeux pour l’amusement des enfants et la distraction des adultes[46].

[62] Le Tribunal a déjà donné une interprétation large du mot « jouet », comme comprenant une vaste gamme d’articles procurant de l’amusement ou possédant une valeur ludique[47]. La valeur ludique d’un objet a été considérée par le passé comme « un aspect qui le caractérise en tant que jouet[48] ».

[63] Afin de déterminer si une marchandise devait être classée comme un jouet, le Tribunal a déjà examiné l’utilisation prévue de la marchandise et son utilisation réelle ainsi que la manière dont elle était commercialisée, emballée et annoncée[49]. S’il est bien établi que le divertissement seul ne fait pas d’un objet un jouet aux fins du classement tarifaire[50], le Tribunal a statué par le passé que le fait que les marchandises en cause puissent avoir également une fonction utilitaire n’empêche pas leur classement à titre de jouets[51]. En s’appuyant sur ces principes, le Tribunal a statué plus récemment que, si un produit est conçu essentiellement à des fins de divertissement, il se qualifie comme un jouet pour ce qui est du classement tarifaire[52].

[64] KMS fait valoir que les marchandises en cause sont conçues à des fins de divertissement pour adultes. KMS soutient plus précisément que les marchandises en cause servent aux personnes qui fabriquent des stylos en guise de passe-temps. KMS explique que ces personnes vont se procurer une ébauche en bois à leur goût, façonner le corps du stylo (ou du crayon) à l’aide d’un tour, puis se servir des composants que contient la trousse pour fabriquer un stylo (ou un crayon) personnalisé. L’ébauche, qui est nécessaire pour créer le corps du stylo (ou du crayon), ne fait pas partie des marchandises en cause et doit donc être achetée séparément.

[65] KMS explique plus en détail que la fabrication de stylo comme passe-temps exige divers outils et des composants additionnels qui ne font pas partie des marchandises en cause, ainsi qu’il a été décrit au paragraphe 5 des présents motifs. Selon KMS, il faut compter entre 45 minutes et trois heures de travail pour produire un stylo ou un crayon fini, bien que la plupart des tourneurs peuvent fabriquer un stylo en environ deux heures.

[66] À l’appui de ses affirmations, KMS a présenté un article intitulé « Pen Turning 101 - Turning a beautiful writing implement is as easy as 1-2-3 » (Fabrication de stylos 101 : tourner un bel instrument d’écriture, c’est simple comme bonjour)[53]. L’auteur de l’article explique les étapes à suivre pour fabriquer un stylo ou un crayon fini au moyen des divers composants et outils dont il a été question précédemment.

[67] Ainsi, selon KMS, le processus de création d’un stylo ou d’un crayon dans sa forme finie à partir des marchandises en cause constitue une activité à laquelle les gens s’adonnent pour le plaisir, ce qui vient appuyer le classement des marchandises en cause en tant qu’« autres jouets »[54]. Bien que KMS reconnaisse que le produit fini sera un stylo ou un crayon fonctionnel, selon ses observations, c’est le processus par lequel on tourne l’ébauche et on assemble les marchandises en cause qui confère à ces dernières leur raison d’être.

[68] De l’avis du Tribunal, les marchandises en cause ne sont pas conçues de telle sorte que la « valeur ludique » en constitue la caractéristique essentielle. Le Tribunal conclut plutôt que, compte tenu de leur utilisation réelle et de leur utilisation prévue, les marchandises en cause ont principalement pour but de servir d’instruments d’écriture pleinement fonctionnels, ce qui exclut leur classement à titre de jouets.

[69] À cet égard, il ressort clairement de la note D des notes explicatives de la position 95.03 que les « autres jouets » relevant de la position 95.03 se limitent généralement à ceux qui présentent une capacité fonctionnelle restreinte[55]. KMS ne conteste pas le fait que les marchandises en cause, une fois montées et munies des cylindres décoratifs, deviennent des stylos et des crayons pleinement fonctionnels. Le Tribunal conclut donc que la fonction utilitaire des marchandises en cause milite fortement contre le classement de celles-ci dans la position 95.03.

[70] Le Tribunal conclut également que la façon dont les marchandises en cause sont commercialisées, emballées, annoncées et présentées ne donne pas à penser que la « valeur ludique » les caractérise. Selon la façon dont les marchandises en cause sont commercialisées et annoncées – par le fournisseur de KMS, selon ce qu’en comprend le Tribunal – le modèle de trousse de stylo est une « trousse de stylo à fabriquer soi-même[56] » [traduction]. Ainsi, de l’avis du Tribunal, le marketing et la publicité laissent entendre que les marchandises en cause ont pour but de servir d’instrument d’écriture.

[71] Eu égard à la question de l’emballage, le Tribunal fait observer que les marchandises en cause sont emballées dans un simple sac de plastique transparent scellé, sans autre marque d’identification qu’un code à barres et ce qui semble être le numéro de modèle[57]. Rien sur l’emballage n’indique ou ne permet de croire que les marchandises en cause ont une valeur de divertissement comme principale caractéristique.

[72] KMS soutient par ailleurs que la façon dont elle commercialise les marchandises en cause vient appuyer davantage leur classement à titre de jouets. Le Tribunal prend acte du fait que, comme le fait valoir KMS, le site Web de cette dernière offre la description suivante : « La création de stylos uniques et attrayants à l’aide d’un tour à bois est une activité amusante et gratifiante. Lancez-vous! C’est facile! KMS Tools offre tout ce qu’il vous faut pour fabriquer des stylos qui sortent de l’ordinaire et qui deviendront des cadeaux mémorables et des souvenirs précieux […][58] » [traduction].

[73] Bien que la fabrication de stylos soit, suivant cette description, une activité « amusante et gratifiante » [traduction], le Tribunal n’est pas convaincu, compte tenu de l’ensemble de la preuve au dossier, que cette seule description permet de croire que la valeur de divertissement constitue l’aspect qui caractérise les marchandises en cause.

[74] Même si le Tribunal acceptait le fait qu’assembler des marchandises, quelles qu’elles soient, puisse être source de satisfaction ou d’amusement pour certaines personnes, tout bien considéré, les éléments de preuve ne donnent pas à penser que les marchandises en cause ont pour but premier le divertissement. D’ailleurs, le divertissement que pourraient procurer les marchandises en cause serait manifestement de nature passagère. Autrement dit, le divertissement serait de très courte durée et les marchandises rempliraient ensuite une fonction utilitaire de façon permanente. Quoi qu’il en soit, il est bien établi que ce n’est pas parce qu’un produit possède une valeur ludique qu’il doit nécessairement être classé parmi les jouets[59].

[75] Indépendamment de ce qui précède, il ressort clairement de la description du passe-temps qu’est la fabrication de stylos, qualifiée par KMS d’activité « amusante et gratifiante » [traduction], qu’une des étapes consiste à tourner une ébauche pour créer les cylindres décoratifs[60]. Il est important de souligner que nul ne conteste le fait que l’ébauche n’est pas un élément constitutif des marchandises en cause, ainsi qu’il a été expliqué précédemment.

[76] De l’avis du Tribunal, le fait que l’acheteur des marchandises en cause puisse avoir à tourner une ébauche, vendue séparément, afin d’achever la fabrication de l’instrument d’écriture ne suffit pas, en soi, à justifier le classement des marchandises parmi les « autres jouets ».

[77] À cet égard, le Tribunal souligne au passage qu’à la lumière des éléments de preuve présentés par KMS, il est possible qu’un tourneur de stylo amateur tire plutôt du plaisir dans le fait de créer l’ébauche qui fera office d’enveloppe extérieure au stylo ou au crayon en la façonnant au tour pour modifier son apparence et sa forme. En outre, comme il est décrit aux paragraphes 114 et 115 des présents motifs, l’assemblage des différentes parties des marchandises en cause représente une infime proportion du temps total consacré à la fabrication d’un stylo ou d’un crayon. L’ébauche ne faisant pas partie des marchandises en cause, le fait qu’elle puisse être source de divertissement est dénué de pertinence aux fins de l’analyse du Tribunal.

[78] Enfin, KMS soutient que le législateur a adopté le suffixe statistique 95, « nécessaires pour travaux manuels ou passe-temps », dans le but de pouvoir recenser les entreprises qui importent des trousses d’artisanat. KMS se reporte également à la note statistique du chapitre 95, qui définit, à des fins statistiques, le terme « assortiments » du numéro tarifaire 9503.00.90[61]. KMS, qui admet que les suffixes statistiques n’ont pas force exécutoire, semble néanmoins laisser entendre que l’existence du suffixe statistique 95 vient appuyer encore davantage le classement des marchandises en cause en tant qu’« autres jouets ».

[79] À cet égard, le Tribunal souligne qu’il est bien établi qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du suffixe statistique pour déterminer le bon classement tarifaire[62]. De plus, la note statistique du chapitre 95 indique sans équivoque que celle-ci ne fait pas partie de la législation du Tarif des douanes et qu’elle a des fins statistiques. Par conséquent, le Tribunal conclut que l’argument avancé par KMS au sujet du suffixe statistique n’est pas convaincant.

[80] Le Tribunal fait remarquer au passage que non seulement le suffixe statistique 95, « nécessaires pour travaux manuels ou passe-temps », n’a pas valeur contraignante, mais rien n’indique non plus de manière explicite que ce suffixe comprend les marchandises en cause. Pour les motifs énoncés dans les paragraphes qui précèdent, la « valeur ludique » ne constitue pas la caractéristique essentielle des marchandises en cause. Le Tribunal fait observer que ce suffixe statistique peut comprendre d’autres trousses d’artisanat conçues principalement à des fins d’amusement et remplissant les conditions nécessaires pour être considérées comme des jouets au sens du chapitre 95. Il en découle que, selon le Tribunal, l’existence de ce suffixe statistique ne permet pas de croire que toutes les trousses d’artisanat relèvent du chapitre 95.

[81] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position 95.03 en tant qu’« autres jouets ».

Les marchandises en cause peuvent être classées dans la position tarifaire 96.08

[82] Ayant conclu que les marchandises en cause ne relèvent pas de la position tarifaire 95.03, le Tribunal poursuivra son analyse en cherchant à déterminer si les marchandises peuvent être classées dans la position 96.08.

[83] Les deux parties semblent s’entendre sur le fait que, si les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position 95.03, elles relèvent alors de la position 96.08.

[84] L’ASFC fait valoir que la position 96.08 fait précisément mention des caractéristiques essentielles des marchandises et que celles-ci devraient donc être classées dans cette position conformément à la règle 2a) des Règles générales.

[85] Le Tribunal fait remarquer qu’en plus de répertorier les « stylos et crayons à bille » et le « porte-mine », la position 96.08 comprend diverses autres descriptions, dont les « parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles ». De plus, la note explicative de la position 96.08 énonce clairement que cette position comprend les stylos et les crayons, mais aussi toutes les parties qui ne sont pas reprises ailleurs dans la nomenclature. La note donne certains exemples de ces parties, comme les plumes à écrire, les agrafes, les cartouches de rechange, les têtes, les corps et les mécanismes de sortie et de rentrée[63].

[86] Par conséquent, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause relèvent de la position tarifaire 96.08[64].

Classement dans la sous-position tarifaire

[87] Le Tribunal doit maintenant établir dans quelle sous-position les marchandises en cause doivent être classées.

[88] Pour ce faire, le Tribunal doit d’abord appliquer, avec les modifications qui s’imposent, la règle 1 des Règles générales (conformément à la règle 6), c’est-à-dire que le classement doit être déterminé d’après les termes des sous-positions et des notes de section, de chapitre et de sous-position[65].

[89] Comme la règle 1 des Règles générales n’empêche pas l’application de la règle 2 au niveau de la sous-position, le Tribunal appliquera la règle 2 parallèlement à la règle 1.

[90] La règle 2a) est libellée ainsi :

Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.

[91] Le point I des notes explicatives de la règle 2a) est libellé ainsi :

La première partie de la Règle 2 a) élargit la portée des positions qui mentionnent un article déterminé, de manière à couvrir non seulement l’article complet mais aussi l’article incomplet ou non fini, à condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini.

[Caractères gras dans l’original]

[92] Le Tribunal fait aussitôt remarquer que, comme la sous-position à un tiret « autres » est une sous-position résiduelle, il n’en tiendra compte que s’il conclut que les marchandises en cause ne peuvent, de prime abord, être classées dans une sous-position à un tiret plus précise, comme il en sera question plus en détail ci-dessous[66]. Le Tribunal commencera donc son analyse de la sous-position en se penchant sur la sous-position 9608.10 (stylos et crayons à bille) et sur la sous-position 9608.40 (porte-mine).

Sous-positions 9608.10 et 9608.40

[93] L’ASFC fait valoir que, même si les marchandises en cause étaient incomplètes et présentées à l’état non monté au moment de leur importation, elles possèdent les caractéristiques essentielles du stylo à bille (sous-position 9608.10) ou du porte-mine (sous-position 9608.40), selon le cas[67].

[94] Le Tribunal a déjà statué que, « compte tenu de la nature précise de chaque article faisant l’objet d’un appel, il est pratiquement impossible d’établir un critère universellement applicable pour évaluer les caractéristiques essentielles d’un produit[68] ». Ainsi, chaque instance dépend de la preuve présentée et doit être jugée selon ses propres particularités.

[95] Toutefois, le Tribunal a, par le passé, pris en considération les éléments suivants :

[…] si les marchandises ont l’apparence de l’article complet ou fini. Il a également examiné si les marchandises présentent de fait les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Dans un cas, le Tribunal a tenu compte de la façon dont l’article a été commercialisé. Dans un autre, le Tribunal a également examiné la question de savoir si la valeur qui est ajoutée aux marchandises en cause après leur importation représente une proportion tellement considérable qu’elle rendrait absurde toute prétention que ces marchandises, telles qu’elles sont importées, présentent les caractéristiques essentielles des marchandises finies ou complètes[69].

[Notes omises]

[96] En l’espèce, comme il a été mentionné au paragraphe 3 des présents motifs, les marchandises en cause sont composées de plusieurs parties du crayon et du stylo. À la vue des divers composants emballés dans un sac de plastique, une personne serait en mesure de déterminer qu’il s’agit de parties d’un stylo ou d’un crayon.

[97] Quoi qu’il en soit, la jurisprudence du Tribunal établit clairement que l’aspect physique des marchandises ne constitue pas un facteur déterminant. Comme il a été mentionné précédemment, et comme le Tribunal l’a récemment rappelé dans la décision Lumisave, l’interprétation de la règle 2a) ne peut reposer uniquement sur la simple apparence. Les marchandises en cause devraient donc posséder les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini[70]. Par conséquent, le Tribunal doit maintenant déterminer si les marchandises en cause possèdent les « caractéristiques essentielles » des stylos à bille et des porte-mines.

[98] Selon le Canadian Oxford Dictionary, « pen » (stylo) s’entend d’un « instrument servant à écrire ou à dessiner à l’encre, pourvu d’une plume, d’une bille, d’une pointe en feutre ou d’une autre sorte de pointe, laquelle est fixée à un support de métal ou de plastique[71] » [traduction], et « pencil » (crayon) s’entend d’un « instrument servant à écrire ou à dessiner, composé habituellement d’une mince tige faite de graphite ou d’une autre matière insérée dans un cylindre en bois[72] » [traduction].

[99] À la lumière des définitions qui figurent dans les dictionnaires et du sens courant du terme, le Tribunal est d’avis que la capacité de pouvoir être utilisé pour écrire correspond à la notion de « caractéristique essentielle » d’un stylo ou d’un crayon, au sens de la règle 2a).

[100] Les marchandises en cause comprennent la cartouche de rechange et le mécanisme du porte-mine. Il s’agit là, selon le Tribunal, des principaux composants qui font des crayons et des stylos des instruments pour écrire. Par conséquent, les marchandises en cause sont pourvues des composants essentiels ou des caractéristiques essentielles du crayon ou du stylo.

[101] À l’appui de son affirmation selon laquelle les marchandises en cause ne présentent pas les caractéristiques essentielles du produit fini, KMS soutient que les marchandises ne sont pas fonctionnelles dans l’état où elles sont importées, car l’achat de parties additionnelles est requis. Selon KMS, l’aspect pratique du crayon ou du stylo dans sa forme finie ne devrait pas constituer le fondement de la nature des marchandises au moment de leur importation.

[102] Le Tribunal souligne que les seuls composants manquants sont les cylindres décoratifs qui recouvrent les tubes inférieur et supérieur. À la lumière de son examen des marchandises en cause, le Tribunal souligne que, sans les cylindres décoratifs, il pourrait ne pas être possible d’assembler les éléments que contient la trousse pour en faire un stylo ou un crayon fonctionnel[73]. Même si les marchandises ne peuvent être assemblées en un stylo ou en un crayon fonctionnel, il est néanmoins possible d’appliquer de l’encre ou du graphite sur une surface au moyen simplement de la cartouche de rechange du stylo à bille ou du mécanisme du crayon. Indépendamment de ce qui précède, dans un cas comme dans l’autre, ces parties ne peuvent en elles-mêmes être considérées comme un stylo ou un crayon fini.

[103] Même si les marchandises en cause pourraient ne pas être fonctionnelles si le crayon ou le stylo n’est pas muni des cylindres décoratifs, le Tribunal a déclaré à maintes reprises par le passé que les marchandises incomplètes n’ont pas besoin d’être fonctionnelles pour conserver les caractéristiques essentielles du produit fini[74]. Comme l’a expliqué le Tribunal dans la décision C. Keay Investments Ltd. s/n Ocean Trailer Rentals c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, « […] la règle 2a) […] s’applique même si un ou des composants nécessaires manquent[75] ». En fait, la règle 2a) s’applique précisément aux articles incomplets ou non finis.

[104] Dans C. Keay Investments, le Tribunal a mentionné que le fait que les marchandises en cause, lesquelles étaient à la fois incomplètes et non montées, étaient importées dans des ensembles comprenant la plupart des composants nécessaires au montage des produits finis jouait en défaveur de leur classement comme simples parties[76]. Le Tribunal a donné l’explication suivante :

[Les marchandises en cause] ressemblent davantage à un modèle (non monté) [du produit complet et fini], plutôt qu’à des éléments constitutifs individuels. De ce point de vue global, leur caractéristique essentielle de [produit complet et fini] peut être mise en évidence[77].

[105] Un raisonnement semblable est applicable en l’espèce. En effet, les marchandises en cause rassemblent tous les composants nécessaires pour assembler un stylo ou un crayon fonctionnel, sauf un. Elles ressemblent donc à un crayon ou à un stylo non monté.

[106] En outre, dans Lumisave, le Tribunal a conclu que, si les éléments qui manquent pour former un produit complet peuvent aisément être obtenus ou ajoutés par l’utilisateur final, cela milite en faveur de la conclusion selon laquelle les marchandises présentent les caractéristiques essentielles du produit fini[78].

[107] En l’espèce, il ressort de la preuve que les ébauches nécessaires pour façonner les cylindres décoratifs peuvent aisément être obtenues ou créées par le consommateur final, ce qui vient appuyer davantage le point de vue du Tribunal selon lequel la partie manquante n’empêche pas les marchandises de présenter les caractéristiques essentielles du stylo ou du crayon et d’être classées en conséquence[79].

[108] KMS soutient par ailleurs que les marchandises en cause ne présentent pas les caractéristiques essentielles d’un stylo ou d’un crayon fini, car elles nécessitent des étapes de fabrication additionnelles et qu’elles exigent l’utilisation de plusieurs outils.

[109] De l’avis de l’ASFC, la complexité de la méthode de montage n’est pas un facteur pertinent.

[110] À cet égard, l’ASFC s’appuie sur l’extrait pertinent de la note explicative VII de la règle 2(a), qui se lit comme suit :

(VII) Est à considérer comme article présenté à l’état démonté ou non monté pour l’application de la présente Règle, l’article dont les différents éléments sont destinés à être assemblés soit à l’aide de moyens comme des vis, boulons, écrous, etc., soit par rivetage ou soudage, par exemple, à la condition cependant qu’il s’agisse seulement d’opérations de montage.

À cet égard, il n’y a pas lieu de tenir compte de la complexité de la méthode de montage. Toutefois, les différents éléments ne peuvent subir aucune opération d’ouvraison de nature à parachever leur fabrication.

[Caractères gras dans l’original]

[111] Le Tribunal a donc pris en considération la nature de la transformation qui doit être opérée pour que les marchandises évoluent en un produit fini.

[112] Comme il a été mentionné précédemment, KMS affirme qu’il faut compter entre 45 minutes et trois heures pour créer un stylo ou un crayon pleinement fonctionnel, ce qui comprend l’étape du tournage de l’ébauche – élément qui ne fait pas partie des trousses – dans le but de façonner les cylindres décoratifs[80].

[113] Les éléments de preuve versés au dossier donnent à penser que le processus de tournage, qui comprend la création du corps du stylo, peut être ainsi résumé : « Tourner un stylo se résume à façonner un cylindre. Le corps du stylo, composé d’une ou de plusieurs ébauches, est percé pour accueillir un cylindre en laiton, puis il est installé sur un tour, façonné, achevé et assemblé[81] » [traduction].

[114] Plus précisément, la preuve au dossier indique que la plupart des étapes qui interviennent dans la création d’un stylo ou d’un crayon à l’état fini ont trait à la confection des cylindres décoratifs. En ce qui concerne l’assemblage des marchandises en cause précisément, les tubes doivent d’abord être fixés à l’ébauche avec de la colle. L’ébauche est ensuite façonnée au tour pour créer les cylindres décoratifs, puis d’autres étapes connexes doivent être accomplies, comme l’alésage et l’équarrissage des extrémités de l’ébauche. L’étape finale dans la création du produit fini consiste à assembler les éléments faisant partie de la trousse de stylo ou de la trousse de crayon. Selon les instructions de montage qui semblent provenir du site Web de KMS, la plupart des pièces doivent être « pressées » [traduction] ensemble ou « poussées » [traduction] l’une contre l’autre au moyen d’un étau ou de pinces[82].

[115] Ainsi, une fois les cylindres décoratifs achevés, le montage des marchandises en cause se fait aisément. D’après les éléments de preuve versés au dossier, le Tribunal croit comprendre qu’il suffit de quelques minutes pour assembler toutes les parties du stylo ou du crayon. Par conséquent, les marchandises en cause ne font manifestement pas intervenir de procédé de fabrication et ne subissent pas d’opération d’ouvraison au sens de la note explicative VII de la règle 2a). Le fait que certains outils soient nécessaires pour assembler les marchandises n’a aucune incidence sur la conclusion.

[116] Eu égard à la commercialisation des marchandises, l’ASFC semble prétendre que la façon dont les trousses de stylos sont commercialisées milite en faveur de leur classement en tant que produits finis[83]. Le Tribunal souscrit à la thèse de l’ASFC.

[117] En effet, en l’espèce, il ressort des éléments de preuve que les trousses de stylos sont commercialisées par le fournisseur d’une manière qui vient confirmer que les trousses comprennent tous les composants nécessaires pour assembler un stylo, exception faite des cylindres décoratifs, que l’utilisateur final doit lui-même se procurer[84]. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il s’agit là d’une autre indication que les trousses de stylos présentent les caractéristiques essentielles du produit fini.

[118] Le Tribunal doit maintenant se pencher sur la question de savoir si la valeur qui est ajoutée aux marchandises en cause après leur importation représente une proportion tellement considérable qu’elle rendrait absurde toute prétention que ces marchandises, telles qu’elles sont importées, présentent les caractéristiques essentielles du produit fini ou complet[85]. Selon les éléments de preuve au dossier, les cylindres décoratifs peuvent être produits au moyen d’un tour et d’ébauches. L’ébauche peut être un bloc de bois simple et peu coûteux, mais elle peut aussi être constituée d’une autre matière plus chère[86]. On peut se la procurer dans une forme prête à l’emploi ou encore la tailler à même une pièce de bois plus imposante[87]. KMS décrit le processus de fabrication d’un crayon ou d’un stylo comme « un passe-temps relativement facile et peu coûteux[88] » [traduction].

[119] Par conséquent, le Tribunal conclut que la valeur variable des pièces décoratives manquantes ne suffit pas pour écarter l’allégation selon laquelle les marchandises en cause présentent les caractéristiques essentielles du produit fini. Autrement dit, on ne peut affirmer que la présentation des marchandises à l’état non monté ou encore l’absence des cylindres décoratifs a eu pour effet de modifier les caractéristiques essentielles des marchandises en cause.

[120] Enfin, KMS semble laisser entendre que la note 1 des notes explicatives de la position 96.08, selon laquelle les stylos à bille « consist[ent] en une gaine semblable à celle des crayons ordinaires, mais dans laquelle la mine est remplacée par une bille et généralement un tube d’encre », ne permet pas le classement des marchandises en tant que « stylos et crayons à bille », parce que la gaine en question (le corps du stylo) ne fait pas partie des marchandises.

[121] Le Tribunal reconnait que les trousses de stylos en cause constituent des produits incomplets et non finis, comme le fait valoir KMS. Cela n’empêche toutefois pas leur classement dans la sous-position tarifaire 9608.10 à titre de « stylos et crayons à bille ».

[122] La description qu’offre la note 1 des notes explicatives de la position 96.08 est sans équivoque celle d’un stylo à bille fini. Cependant, comme l’a souligné le Tribunal aux paragraphes 89 à 91 des présents motifs, lorsqu’elle n’est pas contraire aux notes de chapitre ou de position, la règle 2a) des Règles générales élargit la portée de toute sous-position pour y inclure une référence à l’article incomplet ou non fini, à condition que celui-ci présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Le Tribunal est d’avis que cette note explicative ne l’empêche pas, dans un premier temps, d’élargir la portée des sous-positions 9608.10 et 9608.40 pour que celles-ci englobent les stylos et les crayons incomplets ou non finis et, dans un deuxième temps, de classer les marchandises en cause dans ces sous-positions.

[123] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause, telles qu’elles étaient au moment de leur importation, présentaient les « caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini » et qu’elles peuvent donc, de prime abord, être classées dans les sous‑positions 9608.10 et 9608.40 par application de la règle 1 combinée à la règle 2a).

Sous-position 9608.60

[124] Le Tribunal a aussi cherché à déterminer si les trousses de stylos pouvaient être classées dans la sous-position 9608.60 en tant que « cartouches de rechange pour stylos ou crayons à bille, associées à leur pointe ».

[125] Le Tribunal constate que les trousses de stylos comprennent une cartouche de rechange, associée à sa pointe. Le Tribunal fait toutefois remarquer que les marchandises en cause ne sont pas uniquement composées d’une cartouche de rechange. Par conséquent, il n’est pas possible de les classer dans la sous-position 9608.60 en se fondant uniquement sur la règle 1.

Sous-position résiduelle à un tiret « autres »

[126] Le Tribunal s’est également penché sur la question de savoir si les marchandises en cause devaient être classées dans la sous-position résiduelle à un tiret « autres », laquelle est subdivisée en deux sous-positions à deux tirets, soit la sous-position 9608.91 (plumes à écrire et becs pour plumes) et la sous-position 9608.99 (autres).

[127] Cependant, puisqu’au niveau de la sous-position à un tiret, « autres » représente une catégorie résiduelle, celle-ci peut être prise en considération uniquement si les marchandises en cause ne peuvent, de prime abord, être classées dans une sous-position à un tiret plus précise[89].

[128] Comme le Tribunal a conclu que les marchandises en cause peuvent, de prime abord, être classées dans les sous-positions à un tiret 9608.10 et 9608.40, lesquelles offrent une description plus précise, il ne lui est pas loisible de prendre en considération la sous-position résiduelle à un tiret « autres ». Par conséquent, le Tribunal n’abordera pas les arguments soulevés par les parties eu égard à l’application des numéros tarifaires 9608.99.10 et 9608.99.90.

Conclusion au regard de la sous-position tarifaire

[129] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les trousses de stylos à bille sont à juste titre classées dans la sous-position 9608.10 en tant que « stylos et crayons à bille » et que les trousses de crayons sont à bon droit classées dans la sous-position 9608.40 en tant que « porte-mine ».

Classement dans le numéro tarifaire

[130] Puisque ni la sous-position 9608.10 ni la sous-position 9608.40 n’est subdivisée en numéros tarifaires, le Tribunal conclut, pour les motifs énoncés précédemment, que les trousses de stylos à bille en cause (modèle RZ-9#) sont classées dans le numéro tarifaire 9608.10.00 à titre de « stylos et crayons à bille » et que les trousses de crayons en cause (modèle RZ-3#) sont classées dans le numéro tarifaire 9608.40.00 en tant que « porte-mine ».

DÉCISION

[131] L’appel est rejeté.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant


 

ANNEXE A

Chapitre applicable et notes explicatives pertinentes

Chapitre 95

Les considérations générales des notes explicatives pertinentes du chapitre 95 prévoient ce qui suit :

Le présent Chapitre comprend les jouets et les jeux pour l’amusement des enfants et la distraction des adultes […]

Chacune des positions du présent Chapitre couvre également les parties ou accessoires des articles de ce Chapitre pour autant qu’ils soient reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à ceux-ci et qu’ils ne consistent pas en articles exclus par la Note 1 du présent Chapitre.

Position 95.03

Les notes explicatives pertinentes de la position 95.03 prévoient ce qui suit :

(D) Les autres jouets.

Ce groupe comprend les jouets destinés essentiellement à l’amusement des personnes (enfants ou adultes).

[…]

Les jouets qui sont la reproduction d’articles à l’usage des adultes, tels que les fers à repasser électriques, les machines à coudre, les instruments de musique, etc., se distinguent, en règle générale, des seconds par la nature des matières constitutives, leur facture habituellement plus rudimentaire, leurs dimensions réduites (adaptées à la taille des enfants), leur rendement assez faible ne permettant pas leur utilisation pour un travail normal d’adulte.

Position 96.08

La note 1 des notes explicatives de la position 96.08 prévoit ce qui suit :

1) Les stylos et crayons à bille, consistant en une gaine semblable à celle des crayons ordinaires, mais dans laquelle la mine est remplacée par une bille et généralement un tube d’encre.

La section « Parties » des notes explicatives de la position 96.08 prévoit ce qui suit :

Sont également comprises ici les parties des articles ci-dessus, non repris ailleurs dans la Nomenclature. Parmi celles-ci, on peut citer :

Les plumes à écrire de tous modèles, ainsi que les ébauches découpées selon un contour rappelant la forme des plumes, les agrafes, les cartouches de rechange munies de leur pointe pour stylos ou crayons à bille, les têtes à bille ou à feutre (pour stylos marqueurs), les conduits, les corps de stylos ou de porte-mine, les mécanismes de remplissage, de sortie et de rentrée de plume ou de mine, les poches à encre en caoutchouc ou en autres matières, les protège-pointes, les têtes de rechange pour stylos (comprenant la plume, le dispositif d’alimentation et la bague), les pointes pour plumes (petites billes en alliages de platine ou en certains alliages de tungstène, destinées à constituer la pointe des plumes et ayant pour but d’empêcher une usure trop rapide).

Règle 2 des Règles générales pour l’interprétation

Les notes explicatives pertinentes de la règle 2(a) prévoient ce qui suit :

(Articles incomplets ou non finis)

I) La première partie de la Règle 2 a) élargit la portée des positions qui mentionnent un article déterminé, de manière à couvrir non seulement l’article complet mais aussi l’article incomplet ou non fini, à condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini.

[…]

(Articles présentés à l’état démonté ou non monté)

V) La deuxième partie de la Règle 2 a) classe, dans la même position que l’article monté, l’article complet ou fini présenté à l’état démonté ou non monté. Les marchandises présentées dans cet état le sont surtout pour des raisons telles que les nécessités ou les commodités de l’emballage, de la manutention ou du transport.

VI) Cette Règle de classement s’applique également à l’article incomplet ou non fini présenté à l’état démonté ou non monté dès l’instant où il est à considérer comme complet ou fini en vertu des dispositions de la première partie de la Règle.

VII) Est à considérer comme article présenté à l’état démonté ou non monté pour l’application de la présente Règle, l’article dont les différents éléments sont destinés à être assemblés soit à l’aide de moyens comme des vis, boulons, écrous, etc., soit par rivetage ou soudage, par exemple, à la condition cependant qu’il s’agisse seulement d’opérations de montage.

À cet égard, il n’y a pas lieu de tenir compte de la complexité de la méthode de montage. Toutefois, les différents éléments ne peuvent subir aucune opération d’ouvraison de nature à parachever leur fabrication.

Les éléments non montés d’un article, qui sont en nombre excédant celui requis pour la constitution d’un article complet, suivent leur régime propre.

[…]

 



[1] L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

[2] Pièce AP-2021-027-12 au par. 4.

[3] Pièce AP-2021-027-23 à la p. 2.

[4] Pièce AP-2021-027-05 aux par. 9–11.

[5] Pièce AP-2021-027-12 aux p. 18, 19.

[6] Ibid. aux p. 20, 21. Comme il en sera question en détail dans les présents motifs, le Tribunal fait remarquer que le numéro tarifaire 9503.00.90 se lit comme suit : « Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre - Autres. » En outre, l’expression « nécessaires pour […] passe-temps » renvoie au suffixe statistique.

[7] Pièce AP-2021-027-12 aux p. 22–27.

[8] Pièce AP-2021-027-01 à la p. 8.

[9] Ibid.; pièce AP-2021-027-12 au par. 11.

[10] Pièce AP-2021-027-05.

[11] Pièce AP-2021-027-09.

[12] Pièce AP-2021-027-10.

[13] Pièce AP-2021-027-11.

[14] Pièce AP-2021-027-12.

[15] Pièce AP-2021-027-14.

[16] Ibid.

[17] Pièce AP-2021-027-15 à la p. 10.

[18] Pièce AP-2021-027-17.

[19] Pièce AP-2021-027-18.A.

[20] Pièce AP-2021-027-19.

[21] Pièce AP-2021-027-20.

[22] Pièce AP-2021-027-21.

[23] Pièce AP-2021-027-22.

[24] Pièce AP-2021-027-23.

[25] Pièce AP-2021-027-24.

[26] Pièce AP-2021-027-25.

[33] Voir la décision Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) [Suzuki] aux par. 13, 17, dans laquelle la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes de manière à exiger que les notes explicatives soient respectées, à moins qu’il n’y ait un motif valable de faire autrement. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux avis de classement.

[37] (11 février 2009), AP-2007-017 (TCCE) [North American Tea] au par. 43.

[38] Pièce AP-2021-027-12 à la p. 18.

[39] Ibid. aux p. 20–21.

[40] Ibid. aux p. 22–30.

[41] Pièce AP-2021-027-15 à la p. 10.

[42] Pièce AP-2021-027-22.

[43] À l’appui de ses affirmations, KMS soutient en outre que le produit fini n’a aucune importance lorsque l’amateur achète du matériel pour le tournage.

[44] À cet égard, l’ASFC se réfère spécifiquement aux par. 38-46 de son mémoire.

[45] Costco Wholesale Canada Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (29 juillet 2013), AP-2012-041 et AP-2012-042 (TCCE) au par. 46, en référence à HBC Imports c/o Zellers Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 avril 2011), AP-2010-005 (TCCE) aux par. 41–74; Korhani Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 novembre 2008), AP-2007-008 (TCCE) [Korhani Canada] aux par. 27–28.

[46] Le Tribunal a statué par le passé que l’amusement pour les adultes est différent de celui pour les enfants. Voir Imagination Hobby & Collection Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (22 octobre 2019), AP-2018-059 (TCCE) [Imagination Hobby] au par. 37.

[47] La Société Canadian Tire Limitée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (12 avril 2012), AP‑2011‑020 (TCCE) [Canadian Tire] au par. 32, en référence à Zellers Inc. c. Sous-ministre du Revenu national (29 juillet 1998), AP‑97‑057 (TCCE); Regal Confections Inc. c. Sous-ministre du Revenu national (25 juin 1999), AP-98-043, AP-98-044 et AP‑98‑051 (TCCE) [Regal Confections] à la p. 8; Franklin Mint Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (13 juin 2006), AP-2004-061 (TCCE); Korhani Canada.

[48] Canadian Tire et les affaires qui y sont citées.

[49] Canadian Tire au par. 35.

[50] Regal Confections à la p. 8.

[51] Voir, par exemple, Korhani Canada au par. 41.

[52] Imagination Hobby au par. 33.

[54] À cet égard, KMS s’appuie sur une définition du dictionnaire du mot « toy » (jouet), à savoir un « objet que l’on possède pour le plaisir ou l’amusement plutôt que dans un but sérieux ». KMS s’appuie également sur les définitions des mots « amusement » (amusement) et « hobby » (passe-temps) qui figurent dans les dictionnaires.

[55] La note D des notes explicatives de la position 95.03 est reproduite à l’annexe A des présents motifs.

[57] Pièce AP-2021-027-20 aux p. 4–9.

[58] Pièce AP-2021-027-05 à la p. 13.

[59] Regal Confections.

[60] À cet égard, la description ci-dessus est suivie de la mention suivante : « Les essentiels » [traduction], suivie d’une liste d’outils et de composants, qui comprend le « stylo en bois ou en acrylique » [traduction]. Pièce AP-2021-027-05 à la p. 13.

[61] Voir l’annexe A des présents motifs.

[62] North American Tea au par. 43; J. Cheese Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (13 septembre 2016), AP-2015-011 (TCCE) à la note 13; BMC Coaters Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 décembre 2010), AP-2009-071 (TCCE) au par. 51.

[63] Voir l’annexe A des présents motifs.

[64] Comme il n’y a pas de position concurrente, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur la question de savoir si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position 96.08 sur la base de la règle 1 en tant que « parties […] de ces articles » ou de la règle 2 en tant que « stylos à bille » et « porte-mine » incomplets et inachevés, respectivement. Le Tribunal ne formule donc aucune conclusion à cet égard.

[65] Igloo Vikski au par. 20.

[66] Le Tribunal fait remarquer que la sous-position résiduelle à un tiret « autres » comprend deux sous-positions à deux tirets, y compris la sous-position résiduelle à deux tirets « autres » (9608.99).

[67] À la lumière du raisonnement du Tribunal quant au niveau de la position, le Tribunal examinera les arguments présentés par l’ASFC concernant l’application de la règle 2a) au niveau de la sous-position.

[68] Lumisave Industrial LED Technologies Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (14 avril 2022), AP-2021-006 (TCCE) [Lumisave] au par. 78, citant Alliance Mercantile Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (3 novembre 2017), AP-2016-038 (TCCE) [Alliance] au par. 62.

[69] Alliance au par. 65.

[70] Lumisave au par. 83, citant Alliance au par. 65.

[71] En ligne : <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780195418163.001.0001/m_en_ca0051453?rskey=IAdPar&result=6>. Le Tribunal fait remarquer qu’il est bien établi que les cours et tribunaux peuvent prendre connaissance d’office du sens usuel des mots dans les dictionnaires. R. c. Krymowski, 2005 CSC 7; R. c. Find, 2001 CSC 32; The Law of Evidence in Canada (2e éd. 1999) aux p. 9.13, 19.22; Rona Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (24 juin 2020), AP-2018-010 (TCCE) aux par. 165–166.

[73] Bien que les parties n’aient pas allégué une telle chose, il semblerait, selon les éléments de preuve versés au dossier, que les marchandises en cause pourraient éventuellement être assemblées en un stylo ou un crayon fonctionnel sans les cylindres décoratifs (voir, par exemple, les instructions d’assemblage, pièce AP-2021-027-05 aux p. 23–24). Dans ce cas, l’utilisateur appliquerait l’encre ou utiliserait une mine sur une surface à l’aide des tubes supérieur et inférieur assemblés. Néanmoins, le Tribunal fait remarquer que les tubes sont probablement difficiles à saisir en raison de leur étroitesse.

[74] Renelle Furniture Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (23 mars 2007), AP-2005-028 (TCCE) au par. 19. Voir aussi, par exemple, Viessmann Manufacturing Company Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national (14 novembre 1997), AP-96-196 à AP-96-198 (TCCE) [Viessmann Manufacturing] à la p. 6 (concluant que le fait que les marchandises en cause ne forment pas une chaudière complète lorsqu’elles sont importées et qu’elles ne peuvent pas fonctionner en toute sécurité n’est pas déterminant dès lors qu’elles présentent la « caractéristique principale d’une chaudière, à savoir l’échangeur de chaleur » ainsi que « le brûleur, le collecteur, les panneaux extérieurs et divers autres composants ».

[76] C. Keay Investments au par. 76.

[77] Ibid.

[78] Lumisave au par. 84. Voir aussi Outdoor Gear Canada c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (21 novembre 2011), AP-2010-060 (TCCE) au par. 39; Ulextra Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (15 juin 2011), AP-2010-024 (TCCE) au par. 9.

[79] Pièce AP-2021-027-05 à la p. 25.

[80] Ibid. au par. 11.

[81] Ibid. à la p. 25.

[82] Ibid. à la p. 23.

[83] Alliance au par. 65.

[84] En ligne : <https://fr.aliexpress.com/item/488464141.html?spm=a2g0o.store_pc_home.productList_8185184.pic_0&gatewayAdapt=glo2fra>. Le site Web du vendeur indique qu’« [u]n ensemble ne peut servir qu’à fabriquer un seul stylo par soi-même, sans compter le tube en acrylique ou le tube en bois ».

[85] Le Tribunal avait déjà examiné ce facteur dans Viessmann Manufacturing.

[86] Pièce AP-2021-027-05 aux p. 25, 30. À noter que l’article intitulé « Pen Turning 101 » (Fabrication de stylos 101) déposé par KMS mentionne ceci : « Pour ce faire, j’ai utilisé une jolie ébauche en bois d’olivier, bon marché et simple à travailler (Woodcraft #826211A, 2,79 $), que j’ai combinée à un ensemble de stylos à bille Premier Cigar (Woodcraft #828439, 7,25 $) » (traduction, nos italiques).

[88] Ibid. au par. 12.

[89] Danby Products Limited c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (16 février 2018), AP-2017-009 (TCCE) au par. 35; Philips Electronics Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (9 octobre 2019), AP-2018-037 (TCCE) aux par. 38–40; Cycles Lambert Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (28 novembre 2013), AP-2012-060 (TCCE) aux par. 28–29; First Jewelry Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (25 novembre 2016), AP-2015-028 (TCCE) au par. 39, à la note 18.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.