Appels en matière de douanes et d’accise

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Appel AP-2019-007

J. Byrne

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision et motifs rendus
le lundi 17 juillet 2023

 



EU ÉGARD À un appel instruit le 20 mars 2023 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes;

ET EU ÉGARD À une décision rendue le 19 décembre 2018 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

J. BYRNE

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Eric Wildhaber

Eric Wildhaber
Membre présidant

 


 

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

Le 20 mars 2023

Membre du Tribunal :

Eric Wildhaber, membre présidant

Personnel du Secrétariat du Tribunal :

Zachary Shaver, conseiller juridique
Isaac Turner, conseiller juridique
Geneviève Bruneau, agente du greffe

PARTICIPANTS :

Appelante

 

J. Byrne

 

Intimé

Conseillers/représentants

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Yamen Fadel
Christian Hal

TÉMOINS :

Liam Hendrickse
Expert en criminalistique – Armes à feu et balistique

Murray A. Smith
Gestionnaire (à la retraite), Services spécialisés de soutien en matière d’armes à feu, Programme canadien des armes à feu de la Gendarmerie royale du Canada

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1] Il s’agit d’un appel interjeté devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1] (la Loi) eu égard à une décision rendue le 19 décembre 2018 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

[2] En 2017, J. Byrne a tenté d’importer un pistolet à air comprimé Rail Gas Blowback 226 de série F (F226) fabriqué par WE Model Co., Ltd. (la marchandise en cause)[2]. La marchandise en cause est un pistolet à air comprimé semi‑automatique complet entièrement en métal. L’expression « semi‑automatique » signifie que chaque décharge d’un projectile nécessite l’activation du mécanisme de détente avec le doigt. La marchandise en cause tire des balles d’armes à air comprimé de 6 mm.

[3] La marchandise en cause a été retenue par l’ASFC alors qu’elle était en transit vers J. Byrne au motif qu’il s’agissait d’un dispositif prohibé du numéro tarifaire 9898.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes[3] et que, par conséquent, son importation au Canada était interdite au titre du paragraphe 136(1) du Tarif des douanes. L’ASFC a conclu que la marchandise en cause reproduisait fidèlement l’apparence d’une arme à feu connue sous le nom de pistolet SIG Sauer modèle P226 MK25 (l’arme à feu de référence). J. Byrne conteste la décision de l’ASFC. Cependant, aucun des éléments de preuve ou des arguments présentés par J. Byrne en l’espèce ne justifie que le Tribunal adopte une position différente de celle que l’ASFC a exprimée dans sa décision. Par conséquent, comme il est expliqué plus en détail ci‑dessous, l’appel est rejeté.

CONTEXTE

[4] J. Byrne a commandé la marchandise en cause auprès d’un commerçant en ligne le 24 août 2017. Elle a été expédiée de l’étranger et est arrivée à un centre de traitement du courrier de Postes Canada le 19 septembre 2017, date à laquelle elle a été retenue pour une inspection plus poussée par l’ASFC. Le 11 octobre 2017, l’ASFC a rendu une décision de classement initiale selon laquelle la marchandise en cause était un dispositif prohibé. Elle est retenue par l’ASFC depuis, en attendant l’issue de la procédure administrative subséquente et de la procédure en cours[4].

[5] Le 30 novembre 2017, J. Byrne a demandé une révision de la décision rendue par l’ASFC le 11 octobre 2017. L’ASFC a confirmé sa décision initiale dans une décision de révision datée du 19 décembre 2018[5].

[6] Pour des raisons inconnues, il semble que la décision du 19 décembre 2018 de l’ASFC n’ait pas été communiquée immédiatement à J. Byrne. En effet, le cachet de la poste sur l’enveloppe de transmission à J. Byrne de la décision de l’ASFC du 19 décembre 2018 a été apposé le 18 février 2019[6], soit 61 jours après cette décision. J. Byrne a reçu cette lettre par courrier ordinaire le ou vers le 26 février 2019 (ou 69 jours après la décision de l’ASFC du 19 décembre 2018). J. Byrne a tenté d’interjeter appel de cette décision le 20 mars 2019[7], alors que 91 jours s’étaient écoulés depuis la décision de l’ASFC du 19 décembre 2018 (mais seulement 22 jours depuis la réception de la décision de l’ASFC par la poste). Le délai pour interjeter appel de la décision est de 90 jours après la date à laquelle l’avis de décision a été donné, comme le prévoit le paragraphe 67(1) de la Loi. Étant donné que l’appel de J. Byrne a été déposé avec un jour de retard si l’on considère qu’il a reçu l’avis à la date de la décision de l’ASFC, le Tribunal a demandé à J. Byrne d’expliquer les raisons pour lesquelles il devrait permettre à l’appel de procéder hors délai (ceci est la procédure de demande de prorogation du délai pour interjeter un appel en vertu de l’article 67.1 de la Loi). Le 25 mars 2019, J. Byrne a déposé des observations dans lesquelles il demandait une ordonnance de prorogation du délai pour interjeter appel[8]. L’ASFC a déclaré qu’elle ne prenait pas de position au sujet de la demande. Le Tribunal a accueilli la demande le 22 mai 2019[9]. La procédure actuelle a débuté à cette date.

[7] J. Byrne a déposé son mémoire le 18 juillet 2019[10]. L’ASFC a déposé son mémoire le 11 septembre 2019[11]. J. Byrne a déposé un mémoire en réponse au mémoire de l’intimé le 11 octobre 2019[12].

[8] J. Byrne a demandé à avoir accès à la marchandise en cause afin qu’il puisse la faire examiner par un expert. L’ASFC a proposé de déposer son rapport d’expert en premier afin de donner à J. Byrne la possibilité d’estimer s’il aurait encore besoin d’un expert pour évaluer la marchandise en cause. De sa propre initiative, l’ASFC a déposé un rapport d’expert le 16 août 2019; Murray A. (M. A.) Smith en est l’auteur[13].

[9] Comme il en avait le droit, J. Byrne a décidé d’aller de l’avant et de faire examiner la marchandise en cause par un expert de son choix. La façon dont J. Byrne pouvait faire examiner la marchandise en cause par son expert et l’endroit où il pouvait le faire étaient nécessairement dictés par certains aspects pratiques, le principal étant les mesures de sécurité requises dans les endroits où une telle marchandise peut être manipulée et déchargée. J. Byrne a demandé que la marchandise soit mise à sa disposition à un endroit près de sa résidence à Hamilton, en Ontario. L’ASFC a rejeté cette demande. Le Tribunal a dû intervenir pour s’assurer que l’ASFC prendrait des mesures raisonnables, compte tenu de la nature de la marchandise en cause, pour la mettre à la disposition de J. Byrne afin qu’elle soit examinée par son expert[14]. L’ASFC a établi un protocole pour mettre la marchandise en cause à la disposition de J. Byrne à Ottawa, en Ontario. Toutefois, il semble que J. Byrne ait décidé, de sa propre initiative et sans demander d’autres directives au Tribunal, que les conditions établies par l’ASFC ne convenaient pas parce qu’il a finalement décidé de ne pas accepter la proposition de l’ASFC. Le Tribunal fait remarquer que les conditions établies par l’ASFC, même si elles étaient quelque peu contraignantes, étaient proportionnelles et raisonnables compte tenu de la nature de la marchandise en cause et qu’il n’était pas pour ainsi dire impossible de les respecter, comme J. Byrne semble l’avoir laissé entendre au cours de la procédure[15].

[10] Le dossier montre que J. Byrne a, de sa propre initiative, plutôt décidé de demander à son expert d’examiner une marchandise soi‑disant identique à Buffalo, dans l’État de New York. Le 26 novembre 2019, J. Byrne a déposé un rapport d’expert préparé par L. J. Hendrikse à partir du dispositif examiné à Buffalo. L. J. Hendrikse est un expert en criminalistique, en armes à feu et en balistique[16].

[11] Le Tribunal note que Buffalo se trouve à environ 1,5 heure de route en voiture de Hamilton, mais qu’il faut traverser la frontière entre le Canada et les États‑Unis pour s’y rendre; en revanche, il faut 3,5 heures de route de plus pour se rendre à Ottawa depuis Hamilton que pour se rendre à Buffalo (Ottawa se trouve à environ 5 heures de route en voiture de Hamilton). Le Tribunal formule ces remarques pour clarifier que la marchandise en cause avait été mise à la disposition de J. Byrne par l’ASFC à Ottawa. Certes, J. Byrne considérait manifestement que l’endroit où devait se dérouler l’examen à Ottawa était peu commode, mais le Tribunal est convaincu que l’ASFC a pris des mesures raisonnables pour rendre la marchandise en cause disponible et qu’il incombait à J. Byrne de surmonter tout inconvénient perçu ou réel pour la faire examiner.

[12] Il s’est avéré que la marchandise examinée par L. J. Hendrikse à Buffalo n’était pas identique à la marchandise en cause. Ne serait‑ce que pour cette raison, le rapport de l’expert Hendrikse sur la marchandise examinée à Buffalo est pratiquement inutile en l’espèce[17]. J. Byrne aurait dû prendre les dispositions nécessaires pour que la marchandise en cause soit examinée par L. J. Hendrikse à Ottawa plutôt que faire examiner une autre marchandise ailleurs. Si J. Byrne avait insisté pour que la marchandise en cause soit examinée autrement que de la manière proposée par l’ASFC, il aurait pu présenter des observations au Tribunal. Ou, à tout le moins, il incombait à J. Byrne de s’assurer que la marchandise qu’il soumettait à son expert à Buffalo était vraiment identique à la marchandise en cause. J. Byrne n’a pas expliqué pourquoi il n’avait adopté ni l’une ni l’autre des solutions ci‑dessus. En outre, cette absence d’explication n’a pas été en soi d’une grande utilité pour lui permettre de s’acquitter du fardeau qui lui incombait en l’espèce. Il est également important de mentionner que la marchandise examinée à Buffalo n’a pas été déposée auprès du Tribunal. Ainsi, la marchandise n’a pas pu être examinée par l’ASFC, et encore moins par le Tribunal.

[13] Le 21 mars 2020, J. Byrne a déposé des documents supplémentaires[18].

[14] Le 15 avril 2020, l’ASFC a déposé un contre‑rapport d’expert[19]. Le 20 avril 2020, J. Byrne s’est opposé à l’admissibilité de ce rapport et a demandé que son expert soit autorisé à déposer son propre contre‑rapport pour répondre à certaines questions soulevées dans le contre‑rapport de l’expert de l’ASFC[20]. Le 1er mai 2020, le Tribunal a permis que le contre‑rapport de l’expert de l’ASFC demeure au dossier et a indiqué que les experts des parties seraient en mesure de traiter du contenu de leurs propres rapports et de ceux de l’expert de l’autre partie à l’audience[21].

[15] Une audience en personne sur l’affaire avait été fixée pour le 26 avril 2020. La pandémie de COVID‑19 ne permettait pas la tenue d’une audience en personne à ce moment‑là, alors elle a été annulée. Le Tribunal a offert diverses options à J. Byrne pour l’audience, y compris une audience par vidéoconférence. J. Byrne a opté pour une audience en personne et a insisté pour qu’elle ait lieu, et il a clairement indiqué qu’il était disposé à attendre que la situation en matière de santé publique permette de nouveau que ce type d’audience ait lieu. Il avait tout à fait le droit d’exprimer cette préférence et, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de décider du type d’audience approprié, le Tribunal a finalement décidé de procéder par audience en personne. L’affaire a été pratiquement inactive du printemps 2020 jusqu’à l’assouplissement des restrictions de santé publique vers la fin de 2022, lorsque le Tribunal a établi un contact avec les parties pour fixer une date d’audience au début de 2023.

[16] Le 26 janvier 2023, J. Byrne a demandé au Tribunal de ne pas tenir compte des opinions et du témoignage éventuel de M. A. Smith dans leur intégralité au motif qu’il avait fait des déclarations « non factuelles » [traduction] lors d’une comparution devant un comité permanent de la Chambre des communes. J. Byrne est d’avis que ces déclarations contenaient des inexactitudes qui devraient empêcher M. A. Smith d’agir à titre d’expert pour l’ASFC[22]. Le Tribunal souligne que ces allégations n’ont pas été soulevées lors de l’audience et qu’elles sont de toute façon infondées. Les allégations ne représentent rien de plus qu’une expression du désaccord de J. Byrne avec M. A. Smith à l’égard de certains points de vue exprimés par ce dernier dans un autre contexte. Les allégations ne constituent pas un motif pour empêcher M. A. Smith d’agir à titre d’expert dans le cadre de la procédure en l’espèce parce qu’elles ne nuisent pas à la capacité de M. A. Smith de s’acquitter de son devoir envers le Tribunal dans son rôle d’expert.

[17] Divers échanges entre les parties et le Tribunal à la fin de janvier et au début de février 2023 ont soulevé des questions quant à la tenue appropriée et ordonnée de l’audience, notamment en ce qui concerne la disponibilité et la manipulation de la marchandise en cause et de l’arme à feu de référence. Ces questions ont été abordées et réglées lors d’une conférence préparatoire à l’audience qui a eu lieu par vidéoconférence le 14 février 2023.

[18] Une audience en personne a eu lieu dans les locaux du Tribunal à Ottawa le 20 mars 2023. À cette occasion, L. J. Hendrikse a parlé de son rapport et exprimé des opinions sur les rapports d’experts déposés par l’ASFC. De même, M. A. Smith a témoigné pour l’ASFC et a parlé de ses rapports d’experts et exprimé des opinions sur le contenu du rapport d’expert de L. J. Hendrikse.

[19] À l’audience, aucune des parties ne s’est opposée aux compétences de l’expert proposé par l’autre partie[23]. Le Tribunal était convaincu du niveau d’expertise avancé pour L. J. Hendrikse compte tenu de son curriculum vitæ. Le Tribunal sait que M. A. Smith a déjà été désigné comme expert dans son domaine dans plusieurs affaires dont il a été saisi par le passé[24]. Le Tribunal a confirmé que M. A. Smith est maintenant retraité de la Gendarmerie royale du Canada, mais le fait qu’il ait conservé son expertise malgré sa retraite est incontestable, ne serait‑ce que parce que son départ à la retraite est tout récent[25]. En outre, les deux experts ont affirmé qu’ils comprenaient les obligations qui leur incombaient en tant qu’experts et qu’ils s’engageaient à les respecter, et le Tribunal n’avait aucune raison de douter de leurs engagements. Par conséquent, ils ont tous deux été désignés comme experts en armes à feu et en balistique.

[20] La marchandise en cause et l’arme à feu de référence ont été amenées par l’ASFC à l’audience[26]. Le Tribunal a observé et manipulé les deux dispositifs. Les experts des parties ont fait référence aux deux dispositifs dans leurs témoignages.

[21] Dans ses exposés écrits et lors de l’audience, J. Byrne a présenté des arguments exhaustifs au Tribunal. Ces arguments peuvent être résumés en deux points. Premièrement, il fait valoir que la marchandise en cause n’est pas une « réplique » au sens du Code criminel parce que, selon lui, la marchandise — notamment en ce qui concerne ses composants internes — n’est pas une copie presque exacte de l’arme à feu de référence et qu’elle n’a donc pas l’apparence exacte d’une arme à feu, non plus qu’elle n’en reproduit fidèlement une. Deuxièmement, il soutient que la marchandise en cause est en fait une arme à feu et qu’elle peut être importée au Canada en tant qu’arme à feu non contrôlée[27].

[22] L’ASFC a présenté des éléments de preuve et des arguments exhaustifs à l’appui de sa position, tant dans ses documents écrits que lors de l’audience. L’ASFC affirme que la marchandise en cause est un dispositif prohibé puisqu’elle répond aux exigences pour être considérée comme une réplique. Les éléments constitutifs d’une réplique sont décrits ci‑dessous.

CADRE LÉGISLATIF

[23] Le paragraphe 136(1) du Tarif des douanes prévoit que l’importation des marchandises des numéros tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 ou 9899.00.00 est interdite.

[24] Le numéro tarifaire 9898.00.00 est libellé ainsi[28] :

Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent numéro tarifaire, sauf :

[…]

d) les armes qui, conformément au paragraphe 84(3) du Code criminel, sont réputées ne pas être des armes à feu;

[…]

Pour l’application du présent numéro tarifaire :

a) « arme » et « arme à feu » s’entendent au sens de l’article 2 du Code criminel;

b) « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme prohibée », « dispositif prohibé », « munitions prohibées » et « permis » s’entendent au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel;

[…]

[25] L’article 2 du Code criminel définit une « arme à feu » de la façon suivante :

arme à feu Toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, y compris une carcasse ou une boîte de culasse d’une telle arme ainsi que toute chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme telle. (firearm)

[26] Le paragraphe 84(1) du Code criminel définit ainsi une « arme à feu historique » :

arme à feu historique Toute arme à feu fabriquée avant 1898 qui n’a pas été conçue ni modifiée pour l’utilisation de munitions à percussion annulaire ou centrale ou toute arme à feu désignée comme telle par règlement. (antique firearm)

[27] Le paragraphe 84(1) du Code criminel prévoit qu’un « dispositif prohibé » comprend, entre autres, une « réplique », qui est définie ainsi :

réplique Tout objet, qui n’est pas une arme à feu, conçu de façon à en avoir l’apparence exacte — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence. La présente définition exclut tout objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence. (replica firearm)

[28] Par conséquent, pour déterminer si la marchandise en cause est correctement classée comme dispositif prohibé du numéro tarifaire 9898.00.00 et si, par conséquent, son importation est interdite au Canada, le Tribunal doit décider si la marchandise en cause répond à la définition d’une « réplique » au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.

[29] Pour être considéré comme une réplique, un dispositif doit respecter les trois critères suivants :

i) il doit s’agir d’un objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence (le « critère de la ressemblance »);

ii) il ne doit pas s’agir d’une arme à feu (l’« exception relative aux armes à feu »);

iii) il ne doit pas s’agir d’un objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence (l’« exception relative aux armes à feu historiques »).

[30] Le paragraphe 84(3) du Code criminel présente une liste d’articles qui, autrement, répondraient à la définition d’« arme à feu », mais qui ont été exemptés. La disposition est ainsi libellée :

Armes réputées ne pas être des armes à feu

(3) Pour l’application des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 et des dispositions de la Loi sur les armes à feu, sont réputés ne pas être des armes à feu :

a) les armes à feu historiques;

[…]

d) toute autre arme pourvue d’un canon dont il est démontré qu’elle n’est ni conçue ni adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde[29] ou dont l’énergie initiale est de plus de 5,7 joules ou pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile conçus ou adaptés pour atteindre une vitesse de plus de 152,4 m par seconde ou une énergie de plus de 5,7 joules.

[31] En vertu du paragraphe 152(3) de la Loi et de l’article 12 du Tarif des douanes, il incombe à l’appelant de prouver que la marchandise en cause n’est pas un « dispositif prohibé »[30]. La norme de preuve est celle de la prépondérance des probabilités.

ANALYSE

[32] À l’issue de l’analyse imposée par le cadre législatif décrit ci‑dessus, le Tribunal a jugé que la marchandise en cause est une réplique d’arme à feu pour les raisons suivantes : i) il s’agit d’un objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence; ii) il ne s’agit pas d’une arme à feu; et iii) il ne s’agit pas d’un objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence. Dans les paragraphes qui suivent, le Tribunal examine ces questions dans l’ordre inverse, mais l’ordre dans lequel sont abordés les motifs n’est pas important parce que le Tribunal aurait pu examiner les questions dans n’importe quel ordre et en arriver à la même conclusion.

L’exception relative aux armes à feu historiques ne s’applique pas

[33] Selon le Code criminel, une arme à feu est une « arme à feu historique » si elle a été fabriquée avant la fin du 19e siècle ou, plus précisément, avant 1898. La fabrication de l’arme à feu de référence a commencé au début des années 1980, soit au moins 82 ans après 1898[31]. C’est pourquoi l’arme à feu de référence ne peut pas être considérée comme une « arme à feu historique » et, par conséquent, qu’elle n’en est pas une.

[34] Une arme à feu peut aussi être considérée comme une « arme à feu historique » si elle est désignée comme telle par règlement, mais, en l’espèce, il ne fait aucun doute que l’arme à feu de référence n’a jamais été ainsi désignée.

[35] Par conséquent, la marchandise en cause n’est pas un objet qui a été conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence. Bref, l’exception relative aux armes à feu historiques ne s’applique pas à la marchandise en cause. Il est également important de souligner qu’il n’y avait aucune prétention dans les observations présentées par les parties au Tribunal pour l’obtention d’une conclusion différente de celle que le Tribunal a tirée en l’espèce.

La marchandise en cause n’est pas une arme à feu

[36] Pour étayer son point de vue selon lequel la marchandise en cause est une arme à feu, J. Byrne fait valoir que celle‑ci peut être modifiée, après l’importation, afin que les munitions utilisées puissent atteindre les vitesses initiales auxquelles des lésions corporelles graves sont infligées[32]. En toute déférence, cet argument n’est pas pertinent aux fins du classement douanier.

[37] La marchandise doit être examinée tel qu’elle se présentait au moment de l’importation. Par conséquent, la question de savoir si la marchandise peut être modifiée en autre chose que ce qu’elle était au moment de l’importation n’est pas pertinente aux fins du classement douanier. Il s’agit d’un principe de longue date du classement tarifaire qui est régulièrement reconfirmé[33].

[38] Par conséquent, le Tribunal n’a aucune raison de se préoccuper de l’un ou l’autre des éléments de preuve présentés par J. Byrne quant à ce que la marchandise en cause pourrait devenir après l’importation si elle est modifiée par l’ajout d’un autre dispositif (comme l’a fait L. J. Hendrikse à la demande de J. Byrne) comme un raccord de canon ou le remplacement de la glissière et du chargeur. La seule préoccupation du Tribunal concerne la marchandise en cause au moment précis où quelqu’un tente de l’importer au Canada. À ce moment‑là, soit il s’agit d’un dispositif prohibé en soi, soit d’un dispositif non prohibé. Le fait que la marchandise puisse devenir une arme à feu après l’importation par l’ajout de certains éléments qui modifient l’état à l’importation de la marchandise en cause dépasse la portée du mandat du Tribunal en vertu de la Loi[34].

[39] Selon les documents fournis par J. Byrne, la marchandise en cause, dans son état non modifié au moment de l’importation, a une vitesse initiale de 280 à 300 pi/s[35]. Selon la preuve présentée par l’ASFC dans le rapport et le témoignage de M. A. Smith, la marchandise en cause, encore une fois sous sa forme originale non modifiée, n’était pas en mesure de décharger un projectile à une vitesse supérieure à 308,4 pi/s[36]. Cette vitesse concorde avec la vitesse initiale de 310 pi/s annoncée, comme l’indique le rapport de M. A. Smith[37]. La vitesse minimale jugée nécessaire pour infliger des lésions corporelles graves est de 325 pi/s. Comme il n’y a pas de preuve que la marchandise en cause peut atteindre cette vitesse, le Tribunal conclut que la marchandise en cause n’est pas capable d’infliger des lésions corporelles graves et qu’il ne s’agit donc pas d’une arme à feu[38].

Il y a une ressemblance frappante avec l’arme à feu de référence — la marchandise en cause est une réplique

[40] J. Byrne a présenté de nombreux arguments contestant la notion même de ce qu’est une « réplique » ou la façon de déterminer si un dispositif donné en est une. Essentiellement, il conteste la jurisprudence de longue date du Tribunal et des autres tribunaux selon laquelle la décision est fondée sur la comparaison visuelle externe entre une prétendue réplique et l’arme dont elle est censée avoir l’apparence exacte ou reproduire le plus fidèlement possible. Bref, J. Byrne soutient que la comparaison doit s’étendre aux composants internes non immédiatement visibles de la prétendue réplique et que, si ces composants ne correspondent pas à ceux de l’arme à feu que la réplique est censée imiter, la prétendue réplique ne s’inscrit pas dans la définition de réplique.

[41] Encore une fois, malgré tout le respect que le Tribunal doit à J. Byrne et aux efforts qu’il a déployés pour formuler sa position et aller de l’avant avec le présent appel, il n’est pas possible d’adopter l’analyse qu’il avance. Sa position suppose une logique qui ne trouve aucun fondement dans l’intention qu’avait le législateur lorsqu’il a adopté la catégorie de marchandises « réplique ».

[42] Les intentions du législateur à l’égard des répliques ont été examinées en profondeur dans diverses décisions au fil des ans[39]. Le Tribunal n’a pas besoin de rappeler ces intentions en détail; le lecteur peut vérifier ce qu’elles sont dans les décisions elles‑mêmes. Il est important de noter qu’aucune de ces décisions n’a jamais permis de retirer une marchandise du champ d’application de la catégorie « réplique » en raison de mécanismes internes non visibles qui n’avaient pas l’apparence exacte de ceux d’une « vraie » arme à feu ou qui ne les reproduisaient pas le plus fidèlement possible. Voilà qui est logique et vraisemblablement suffisant pour mettre de côté les allégations de J. Byrne parce qu’une marchandise dont les mécanismes internes ont l’apparence exacte de ceux d’une arme à feu ou qui les reproduisent le plus fidèlement possible serait elle‑même une arme à feu ou une arme à feu désactivée[40]. Un survol de l’argument de J. Byrne indique qu’il soutient en réalité que les « réplique[s] » n’existent pas[41]. Toutefois, ce n’est évidemment pas vrai. Comme il a été mentionné ci‑dessus, une réplique est un objet qui n’est pas une arme à feu, mais qui a été conçu de façon à en avoir l’apparence exacte — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence. Il ne s’agit pas non plus d’un objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence. À tout le moins, les allégations de J. Byrne limiteraient fortement, voire complètement, la possibilité pour une marchandise d’entrer dans la catégorie « réplique ».

[43] Si elle était adoptée, la position de J. Byrne entraverait manifestement l’intention claire du législateur d’interdire l’entrée sur le marché canadien de marchandises qui ressemblent à des armes à feu (mais qui n’en sont pas). L’article 12 de la Loi d’interprétation porte que « [t]out texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet[42] ». La position de J. Byrne est inconciliable avec les textes législatifs du législateur concernant les répliques examinées sous l’angle de l’article 12 de la Loi d’interprétation.

[44] Le Tribunal et les autres tribunaux ont jugé que le critère de la ressemblance reposait sur une évaluation visuelle externe[43]. Le Tribunal est lié par cette approche et l’a appliquée à la marchandise en cause. Lorsqu’il évalue si un dispositif est conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence, le Tribunal :

[…] compare la taille, la forme et l’apparence générale d’une réplique avec l’arme qu’elle reproduit. Il est entendu que la définition de « réplique » tolère des différences mineures. La question principale reste de savoir si la marchandise en cause peut être confondue avec une arme à feu véritable, puisque « l’interdiction d’importer des répliques découle logiquement de la préoccupation que ces dernières puissent être à tort perçues comme des armes à feu, en raison de leur apparence »[44].

[Notes de bas de page omises]

[45] Certaines caractéristiques permettent de différencier la marchandise en cause de l’arme à feu de référence, mais le Tribunal estime que ces différences sont mineures : le contour de la base du chargeur et le chien ne sont pas identiques[45]; la marchandise en cause ne porte pas de numéro de série visible; et la marchandise en cause porte un autocollant indiquant qu’elle a été « fabriquée à Taïwan » [traduction][46]. La marchandise en cause et l’arme à feu de référence sont aussi faites de matériaux différents[47], mais leur différence de poids est inférieure à 5 %[48].

[46] Cependant, la marchandise en cause et l’arme à feu de référence sont autrement remarquablement identiques ou presque identiques l’une à l’autre à première vue et après un examen plus approfondi. L. J. Hendrikse et M. A. Smith ont convenu que leurs dimensions extérieures sont presque identiques[49]. Les comparaisons côte à côte que le Tribunal a effectuées confirment l’évaluation faite par M. A. Smith : la marchandise en cause a été conçue pour se rapprocher des caractéristiques distinctives du pistolet SIG Sauer modèle P226 MK25, y compris les marques, l’emplacement des vis et la texture de la crosse, la forme du pontet et les marques texturées sur la glissière[50]. Le recul de refoulement de gaz, les marques visibles et le fini métallique[51] « bleui » sont tous conçus pour rendre la marchandise en cause plus réaliste aux yeux de l’utilisateur (ou des victimes d’activités criminelles)[52]. Le matériel publicitaire pour la marchandise en cause présente fièrement cette ressemblance physique et visuelle étroite; le dispositif est « réaliste [en] poids et [en] sensation » [traduction] et a « un poids semblable à celui du pistolet original » [traduction][53].

[47] Le Tribunal conclut que les éléments décrits ci‑dessus montrent que la marchandise en cause satisfait au critère de la ressemblance par rapport à l’arme à feu de référence.

[48] Par conséquent, le Tribunal conclut que la marchandise en cause est une réplique et qu’il s’agit donc d’un dispositif prohibé au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel qui peut être classé dans le numéro tarifaire 9898.00.00 et qu’il est donc interdit d’importer au Canada en vertu du paragraphe 136(1) du Tarif des douanes.

[49] Le Tribunal souhaite confirmer à J. Byrne qu’il a entendu les griefs qu’il a formulés à l’égard de certains choix faits par le législateur lors de la mise en place du régime relatif à la marchandise en cause et à d’autres dispositifs munis d’un canon. Cependant, le Tribunal n’est pas un législateur; il est chargé d’appliquer la loi telle qu’elle existe au moment de l’importation. Le Tribunal souligne que les lois régissant cette question ont changé au fil du temps et qu’elles peuvent toujours être modifiées. J. Byrne voudra peut-être communiquer avec ses représentants au Parlement pour discuter de ses préoccupations ou de tout changement proposé.

DÉCISION

[50] L’appel est rejeté.

Eric Wildhaber

Eric Wildhaber
Membre présidant

 



[1] L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

[2] Certains documents font référence au pistolet, tandis que d’autres font uniquement référence à la carcasse inférieure (ou la boîte de culasse) du pistolet. À cet égard, le Tribunal a déjà indiqué que, puisque l’article 2 du Code criminel inclut expressément les boîtes de culasse dans la définition d’« arme à feu », il s’ensuit que la réplique d’une telle carcasse ou boîte de culasse constitue aussi une réplique. Y. Gosselin c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (9 juin 2016), AP‑2015‑013 (TCCE) [Y. Gosselin] au par. 25; P. Matheson (21 septembre 2015), AP‑2014‑039 (TCCE) au par. 22, citant L. Lavoie (6 septembre 2013), AP‑2012‑055 (TCCE) [L. Lavoie], au par. 33.

[3] L.C. 1997, ch. 36.

[4] Pièce AP‑2019‑007‑001 aux p. 3–4.

[5] Ibid. aux p. 7–9.

[6] Ibid. aux p. 5–6.

[7] Ibid. aux p. 1–2.

[8] Pièce AP-2019-007-002.

[9] J. Byrne (22 mai 2019), EP-2018-004 (TCCE). Voir la pièce AP-2019-007-003.

[10] Pièce AP-2019-007-023.

[11] Pièce AP-2019-007-033.

[12] Pièce AP-2019-007-038.

[13] Pièce AP-2019-007-025A.

[14] Pièce AP-2019-007-008; pièce AP-2019-007-031.

[15] Pièce AP-2019-007-056 à la p. 3; pièce AP-2019-007-058 à la p. 1; pièce AP-2019-007-094 à la p. 1.

[16] Pièce AP-2019-007-066.

[17] Le Tribunal note qu’en tout état de cause, la marchandise évaluée à Buffalo n’a pas pu, dans son état d’origine non modifié, atteindre une vitesse initiale égale ou supérieure à la vitesse de 325 pieds par seconde (pi/s) que l’expert de J. Byrne estime être le seuil minimum requis pour causer des lésions corporelles graves. L’importance de la « vitesse initiale » dans l’analyse visant à déterminer si une marchandise est une arme à feu est abordée plus loin dans les présents motifs. Le Tribunal note cependant que les essais effectués par L. J. Hendrikse à Buffalo ont montré des vitesses de 272 et 313 pi/s; les essais 3 et 4 figurant dans le rapport d’expertise déposé par J. Byrne montrent que la « marchandise identique » [traduction] peut tirer une balle de plastique de 6 mm de 0,2 g à une vitesse comprise entre 402 et 413 pi/s si on y ajoute un raccord de canon et qu’on remplace la glissière, et à une vitesse comprise entre 329 et 392 pi/s si on y ajoute un raccord de canon et qu’on remplace la glissière et le chargeur. Pièce AP-2020-003-026 aux p. 9‑11; Transcription de l’audience publique aux p. 15, 17–19. Le manque de pertinence de l’analyse d’une marchandise qui est modifiée par l’ajout d’autres composants qui n’ont pas été présentés avec la marchandise au moment de l’importation est également examiné plus loin dans les présents motifs.

[18] Pièce AP-2019-007-084.

[19] Pièce AP-2019-007-086A.

[20] Pièce AP-2019-007-088.

[21] Pièce AP-2019-007-091.

[22] Pièce AP-2019-007-118.

[23] Transcription de l’audience publique aux p. 11, 32.

[24] M. A. Smith occupait auparavant le poste de gestionnaire, Services spécialisés de soutien en matière d’armes à feu, Programme canadien des armes à feu de la Gendarmerie royale du Canada. Les affaires dans lesquelles M. A. Smith a été désigné comme expert dans son domaine par le Tribunal comprennent les suivantes : N. Valente c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (19 novembre 2020), AP-2019-037 (TCCE); R. McLeod c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (10 juillet 2018), AP-2017-042 (TCCE) [R. McLeod] et Disco-Tech Industries Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (11 août 2011), AP-2009-078 (TCCE).

[25] Transcription de l’audience publique aux p. 29–30.

[26] Pièce AP-2019-007-B-01; pièce AP-2019-007-B-02.

[27] Selon le Mémorandum D19-13-2 de l’ASFC, une arme à feu « non contrôlée » (ou « non réglementée ») est un dispositif qui, même s’il est visé par la définition d’arme à feu dans le Code criminel, est exempté des exigences légales particulières de la Loi sur les armes à feu et de son règlement ainsi que d’autres dispositions législatives. Il indique en outre que ces dispositifs ne sont pas visés par le numéro tarifaire 9898.00.00 et sont généralement admissibles au Canada. Voir la pièce AP-2019-007-023 à la p. 23 (au par. 73).

[28] En ce qui concerne le classement des marchandises du numéro tarifaire 9898.00.00, le paragraphe 136(2) du Tarif des douanes prévoit que les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé ne s’appliquent pas. De plus, la note 1 du chapitre 98 de l’annexe du Tarif des douanes prévoit que « [l]es marchandises qui sont décrites dans une disposition du présent Chapitre peuvent être classées dans ladite disposition si les conditions et les exigences de celle‑ci et de tout autre règlement applicable sont respectées ».

[29] Notons qu’une vitesse initiale de 152,4 mètres par seconde équivaut à 500 pi/s.

[30] Canada (Agence des services frontaliers) c. Miner, 2012 CAF 81 (CanLII) aux par. 7, 21.

[31] Pièce AP-2019-007-025A aux p. 3, 9 (aux par. 7, 24).

[32] Une arme ou un dispositif muni d’un canon qui décharge des projectiles devient une « arme à feu » s’il est capable d’infliger des lésions corporelles graves. Le rapport d’expert de l’appelant indique que les armes à air comprimé dont la vitesse dépasse 325 pi/s pourraient infliger des lésions corporelles graves, tandis que le rapport d’expert de l’intimé indique que ce seuil est de 366 pi/s. Pièce AP-2019-007-025A à la p. 4; pièce AP-2019-007-066 à la p. 5; pièce AP-2019-007-086A aux p. 7‑8. Après avoir examiné la question, le Tribunal s’abstiendra de formuler des commentaires sur cette question parce que, compte tenu des faits de l’affaire, il suffit au Tribunal de considérer que le seuil minimal est de 325 pi/s. En outre, le Tribunal note qu’au‑delà du seuil envisagé pour la vitesse à laquelle des lésions corporelles graves sont infligées (que ce seuil soit supérieur à 325 pi/s ou à 366 pi/s), il est concevable qu’un dispositif puisse être visé par l’exception prévue au paragraphe 84(3) du Code criminel; toutefois, comme la preuve montre que la marchandise en cause n’est pas en mesure d’atteindre même le seuil minimal de 325 pi/s, le paragraphe 84(3) n’a pas besoin d’être pris en considération en l’espèce.

[33] Deputy M.N.R.C.E. v. MacMillan & Bloedel (Alberni) Ltd., [1965] S.C.R. 366; Tiffany Woodworth (11 septembre 2007), AP-2006-035 (TCCE) au par. 21; L. Lavoie au par. 29; Y. Gosselin aux par. 31–41; T. Meunier (3 novembre 2017), AP-2016-009 (TCCE) [T. Meunier] au par. 48.

[34] T. Meunier aux par. 47–48.

[35] Pièce AP-2019-007-023 aux p. 108–109. Dans ses observations écrites, J. Byrne a souligné que la vitesse initiale prévue de la marchandise en cause est d’un maximum de 86,868 mètres par seconde (285 pi/s dans les spécifications du fabricant). Pièce AP-2019-007-023 à la p. 5 (au par. 6).

[36] Pièce AP-2019-007-086A à la p. 11.

[37] Pièce AP-2019-007-025A aux p. 3–4 (au par. 10). Le Tribunal fait remarquer qu’il y a également des documents au dossier provenant des sites Web des détaillants qui indiquent que la marchandise est « [e]n mesure de tirer à une vitesse de 330 à 350 pi/s […] » [traduction] et que la « vitesse initiale » [traduction] de la marchandise est de 260 à 270 pi/s. Voir pièce AP-2019-007-33 aux p. 91, 95. Toutefois, ces vitesses n’ont pas été établies lors des essais de la marchandise. Dans le cadre de ces délibérations, ce qui est le plus important, ce sont les résultats obtenus lors des essais de la marchandise dans son état à l’importation et la vitesse atteinte à ce moment‑là.

[38] Voir les remarques à la note 32.

[39] Voir, par exemple, R. McLeod au par. 30; Bryce Rollins c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (21 décembre 2001), AP-2000-020 (TCCE); Don L. Smith c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (28 octobre 2003), AP-2002-009 (TCCE); Vito V. Servello c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (19 juin 2002), AP-2001-078 (TCCE) [Servello]; MILARM Co. Ltd. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (15 août 2006), AP-2001-075 (TCCE), qui portait sur les caractéristiques visuelles des pistolets à air comprimé en vue de déterminer s’ils devaient être classés comme des répliques; R. v. Dunn, 2013 ONCA 539 au par. 56; R. v. Eyre, 2018 BCSC 1596 aux par. 73, 78–79; R. v. Tickell, 2013 BCSC 368 au par. 61; R. v. Scott, 2000 BCCA 220 (CanLII) aux par. 39–40, conf. par R. c. Scott, 2001 CSC 73.

[40] C’est‑à‑dire un dispositif qui était une arme à feu, mais qui a été désactivé.

[41] J. Byrne soutient qu’une « réplique » « doit être exactement équivalente, ou presque exactement équivalente — ce qui revient à être une copie identique — au dispositif qu’elle reproduit, y compris en ce qui concerne sa structure et les matériaux, à un degré de précision qui est si proche de l’original qu’il n’y a pas de différence facilement détectable » [traduction]. Pièce AP-2019-007-23 à la p. 17 (au par. 56).

[42] L.R.C. (1985), ch. I-21.

[43] P. Matheson (21 septembre 2015), AP-2014-039 (TCCE) au par. 24; Servello au par. 16; Y. Gosselin au par. 19; L. Lavoie au par. 28.

[44] M. Perron (29 juin 2018), AP-2017-034 (TCCE) au par. 26.

[45] Pièce AP-2019-007-025A aux p. 4‑6; pièce AP-2019-007-066 aux p. 5‑6. Dans son témoignage d’expert, M. A. Smith a également déclaré qu’en ce qui concerne le contour de la base du chargeur, « […] la différence se trouve dans les deux chargeurs, et non dans l’arme à feu elle‑même » [traduction], et qu’en ce qui concerne le chien, « […] il n’y a en fait aucune différence substantielle entre les […] formes des deux chiens; c’est simplement comment ils se placent dans les deux dispositifs en raison de la façon dont le chien est relié au mécanisme interne » [traduction]. Transcription de l’audience publique aux p. 50–51.

[46] Pièce AP-2019-007-066 à la p. 4.

[47] Ibid. aux p. 4–5.

[48] Pièce AP-2019-007-086A aux p. 4–5.

[49] Pièce AP-2019-007-066 à la p. 4; pièce AP-2019-007-25A aux p. 4–8.

[50] La pièce AP-2019-007-25A à la page 8 montre les similitudes et les différences entre un pistolet SIG Sauer modèle P226 MK25 et la marchandise en cause. Pièce AP-2019-007-025A aux p. 3–8.

[51] Pièce AP-2019-007-023 à la p. 108.

[52] Voir, par exemple, l’arrêt R. v. Tickell, 2013 BCSC 368 au par. 61 (apparemment non publiée, mais disponible aux pages 123 à 136 de la pièce AP-2019-007-033) : « [I]l existe une bonne raison de qualifier les armes à air comprimé de répliques. Les armes à air comprimé sont fabriquées de manière à ressembler à des armes réelles et à en donner la sensation. […] [L]es armes à air comprimé peuvent être utilisées par des gens qui ne sont pas des amateurs d’armes à air comprimé, mais plutôt des criminels qui veulent que leurs victimes croient que ces fausses armes sont réelles » [traduction]. Le Tribunal fait remarquer qu’il s’agissait d’une audience de détermination de la peine où la question du classement de la marchandise n’était pas en cause.

[53] Pièce AP-2019-007-023 à la p. 108; pièce AP-2019-007-33 aux p. 88, 95, 99. Le Tribunal souligne que le matériel publicitaire pour la marchandise en cause — bien qu’il ne soit pas déterminant à lui seul — fait explicitement référence à la marchandise en cause comme à une « réplique » [traduction]. Voir la pièce AP-2019-007-023 à la p. 108; pièce AP-2019-007-033 aux p. 88, 91, 95, 99.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.