Appels en matière de douanes et d’accise

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Appel AP-2023-022

Q. Hofer

c.

Présidente de l’Agence des services frontaliers du Canada

Ordonnance rendue
le mardi 25 juin 2024

 


EU ÉGARD À un appel interjeté par Q. Hofer le 17 février 2024, aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes;

ET EU ÉGARD À une demande de la présidente de l’Agence des services frontaliers du Canada, présentée le 12 juin 2024, aux termes du paragraphe 23.1(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, en vue d’obtenir une ordonnance faisant droit à l’appel.

ENTRE

Q. HOFER

Appelante

ET

LA PRÉSIDENTE DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

ORDONNANCE

ATTENDU QUE, le 17 février 2024, Q. Hofer a interjeté appel, conformément au paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes (la Loi), d’une décision rendue par la présidente de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 30 novembre 2023, en vertu de l’alinéa 60(4)a) de la Loi;

ET ATTENDU QUE dans cette décision, l’équipement d’atténuation du bruit – dispositif léger, fabriqué par Witt Machine & Tool Co. (la marchandise en cause), était classé comme un dispositif prohibé du numéro tarifaire 9898.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes;

ET ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 12 juin 2024, l’ASFC a indiqué qu’elle avait choisi de ne pas contester la présente affaire et qu’elle convenait que la marchandise en cause était classée à tort dans le numéro tarifaire 9898.00.00 puisqu’elle ne correspondait pas à la définition d’un dispositif prohibé au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel;

ET ATTENDU QU’il n’y a plus de désaccord entre l’ASFC et Q. Hofer quant à savoir si la marchandise en cause est correctement classée à titre de dispositif prohibé dans le numéro tarifaire 9898.00.00;

ET ATTENDU QUE l’ASFC a indiqué que la marchandise en cause est admissible à l’importation au Canada et qu’elle aurait dû être classée dans un numéro tarifaire du chapitre 93;

ET ATTENDU QU’en vertu du sous-alinéa 61(1)a)(i) de la Loi, l’ASFC ne peut réexaminer le classement tarifaire d’une marchandise importée qu’après une révision effectuée en vertu de l’alinéa 60(4)a) de la Loi, mais avant l’audition de l’appel prévu au paragraphe 67(1) de la Loi, et seulement dans les cas où le réexamen réduirait les droits exigibles sur la marchandise;

ET ATTENDU QUE le changement de classement tarifaire de la marchandise en cause demandé par l’ASFC dans la présente affaire n’entraînerait pas une réduction des droits exigibles comme le prévoit le sous-alinéa 61(1)a)(i) de la Loi;

ET ATTENDU QUE l’ASFC se trouve donc, selon la loi, dans l’impossibilité de réexaminer le classement tarifaire de la marchandise en cause qu’elle cherche à effectuer pour Q. Hofer en raison des restrictions prévues au sous-alinéa 61(1)a)(i) de la Loi pour les motifs susmentionnés;

ET ATTENDU QUE l’intervention du Tribunal canadien du commerce extérieur est donc requise;

PAR CONSÉQUENT, à la demande de l’ASFC, le Tribunal accueille l’appel.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant

 

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