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Appel AP-2022-014

J. D. Schneider

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision et motifs rendus
le lundi 14 août 2023

 



EU ÉGARD À un appel instruit le 4 avril 2023 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes, le 28 février 2022, concernant une demande de révision.

ENTRE

J. D. SCHNEIDER

Appelant

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant


 

Lieu de l’audience :

Par vidéoconférence

Date de l’audience :

Le 4 avril 2023

Membre du Tribunal :

Randolph W. Heggart, membre présidant

Personnel du Secrétariat du Tribunal :

Charlotte Saintonge, conseillère juridique
Isaac Turner, conseiller juridique
Matthew Riopelle, agent du greffe

PARTICIPANTS :

Appelant

Conseiller/représentant

J. D. Schneider

Représenté par lui-même

Intimé

Conseiller/représentant

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Christian Halt

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

[1] Le présent appel a été interjeté par J. D. Schneider auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur le 16 mai 2022, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes[1], à l’égard d’une décision rendue le 28 février 2022 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

[2] La question en litige consiste à déterminer si le couteau de poche pliant Black Sable (la marchandise en cause), importé par J. D. Schneider, est correctement classé dans le numéro tarifaire 9898.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes[2] à titre d’« arme prohibée » conformément au paragraphe 84(1) du Code criminel[3] et, par conséquent, si son importation au Canada est interdite aux termes du paragraphe 136(1) du Tarif des douanes.

[3] Pour les motifs qui suivent, l’appel est rejeté. La marchandise en cause est correctement classée dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre d’« arme prohibée ».

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

[4] Le 7 septembre 2021 ou vers cette date, la marchandise en cause a été importée, saisie et retenue par l’ASFC aux fins d’un examen plus approfondi[4]. Le même jour, l’ASFC a déterminé que la marchandise en cause était une arme prohibée au sens du numéro tarifaire 9898.00.00 et a refusé son importation au Canada[5].

[5] Le 7 décembre 2021, J. D. Schneider a demandé une révision, conformément au paragraphe 60(1) de la Loi[6].

[6] Le 28 février 2022, l’ASFC a rendu sa décision, concernant la demande de révision, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, maintenant sa décision initiale selon laquelle la marchandise en cause était correctement classée dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre d’arme prohibée[7].

[7] Le 16 mai 2022[8], J. D. Schneider a interjeté le présent appel en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi[9].

[8] Le 4 avril 2023, le Tribunal a tenu une audience par vidéoconférence, conformément à l’article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur[10].

[9] Le 17 avril 2023, à la suite des observations présentées par les parties après l’audience, le dossier en l’espèce a été clos.

DESCRIPTION DE LA MARCHANDISE EN CAUSE

[10] La marchandise en cause est un couteau de poche pliant Black Sable. La lame du couteau est en acier inoxydable à haute teneur en carbone et est fixée à un manche en aluminium rainuré[11].

[11] La marchandise est munie d’une protubérance (flipper), sur le dos de la lame, ainsi que d’un ergot des deux côtés de la lame. Lorsque la lame est en position fermée, une pression manuelle sur la protubérance la déploie entièrement et la verrouille.

CADRE LÉGISLATIF

[12] Le paragraphe 136(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « L’importation des marchandises des nos tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 ou 9899.00.00 est interdite. »

[13] Les dispositions pertinentes du numéro tarifaire 9898.00.00 sont les suivantes :

Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent numéro tarifaire […]

Pour l’application du présent numéro tarifaire […] b) « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme prohibée », « dispositif prohibé », « munitions prohibées » et « permis » s’entendent au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel […]

[14] Lorsqu’il est question du classement des marchandises dans le numéro tarifaire 9898.00.00, le paragraphe 136(2) du Tarif des douanes prévoit que les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[12] ne s’appliquent pas. De plus, la note 1 du chapitre 98 de l’annexe du Tarif des douanes prévoit que « [l]es marchandises qui sont décrites dans une disposition du présent Chapitre peuvent être classées dans ladite disposition si les conditions et les exigences de celle-ci et de tout autre règlement applicable sont respectées ».

[15] Le numéro tarifaire 9898.00.00 prévoit que l’expression « arme prohibée » s’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel, lequel définit « arme prohibée » comme suit : « Couteau dont la lame s’ouvre automatiquement par gravité ou force centrifuge ou par pression manuelle sur un bouton, un ressort ou autre dispositif incorporé ou attaché au manche […] ».

[16] Afin de déterminer si la marchandise en cause est correctement classée à titre d’arme prohibée dans le numéro tarifaire 9898.00.00 et, par conséquent, comme une marchandise dont l’importation est interdite au Canada, le Tribunal doit déterminer si elle correspond à la définition d’« arme prohibée » au paragraphe 84(1) du Code criminel.

POSITIONS DES PARTIES

J. D. Schneider

[17] J. D. Schneider a fait valoir que même si le couteau qu’il a commandé (c’est-à-dire la marchandise en cause) était censé comprendre une barre de torsion, son interprétation de la décision de l’ASFC du 28 février 2022 est que le couteau n’a pas de barre de torsion, de mécanisme à ressort ou de roulements à billes. À l’appui de sa position, J. D. Schneider a fourni un lien vers une vidéo[13] qui, selon lui, prouve que le mécanisme d’ouverture assistée a été retiré de la marchandise en cause. J. D. Schneider soutient que la barre de torsion retient la lame et que, si elle avait été présente, le couteau n’aurait pas pu être ouvert d’un simple mouvement rapide du poignet[14].

[18] J. D. Schneider a en outre soutenu que l’alinéa a) de la définition d’« arme prohibée » figurant au paragraphe 84(1) du Code criminel ne mentionne pas que la présence d’une protubérance ou d’un ergot sur la lame fait du couteau une arme prohibée. J. D. Schneider a fait valoir que cette définition se réfère aux lames à cran d’arrêt qui ont des ressorts et des boutons dans le manche pour charger et déclencher une lame en appuyant sur un bouton. J. D. Schneider a expliqué que la marchandise en cause n’a pas de bouton et « nécessite une force sur la protubérance de la lame pour surmonter la force de la barre de torsion qui maintient la lame en position fermée[15] » [traduction].

[19] J. D. Schneider a également affirmé que « tous les couteaux pliants qu’il a vus peuvent être ouverts d’un simple mouvement rapide du poignet s’ils sont partiellement ouverts[16] » [traduction]. À l’appui de cette affirmation, J. D. Schneider a cité, à titre d’exemples, d’autres modèles de couteaux pliants qu’il avait achetés chez Canadian Tire[17]. J. D. Schneider a également fourni des informations sur des détaillants au Canada qui vendent des « couteaux à ouverture assistée en parfait état de marche » [traduction] afin de démontrer que de tels produits sont en vente libre au Canada[18]. Dans des observations présentées après l’audience, J. D. Schneider a également fait référence à North Arm Knives, un fabricant canadien de couteaux pliants qui vend ses couteaux pliants au Canada. À cet égard, J. D. Schneider a souligné qu’une « note légale » [traduction] sur le site Web de North Arm Knives indique qu’un couteau semblable à la marchandise en cause est légal au Canada et que, en communiquant avec l’entreprise, on lui a dit que ce couteau est vendu aux agents de police et que les ventes au Canada se comptent par milliers depuis 2016[19].

[20] Enfin, J. D. Schneider a affirmé que la marchandise en cause est « […] retenue en raison de son prix très bas et que lASFC sefforce de protéger les détaillants canadiens de la concurrence de détaillants étrangers[20] » [traduction]. J. D. Schneider a également allégué dans ses observations qu’« un couteau nest pas plus dangereux quun bâton pointu, à moins que quelquun ne lutilise pour faire du mal[21] » [traduction] et qu’il estimait qu’en tant que personne effectuant des installations de câbles de réseau du haut d’une échelle, il devrait pouvoir disposer d’un couteau qui peut être ouvert d’une seule main.

ASFC

[21] L’ASFC soutient que J. D. Schneider ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombe dans le cadre du présent appel parce qu’il n’a pas déposé d’éléments de preuve ni de mémoire. L’ASFC affirme qu’il incombe à l’appelant de démontrer que l’ASFC a classé à tort la marchandise en cause dans le numéro tarifaire 9898.00.00. L’ASFC soutient que J. D. Schneider n’a pas fourni de preuves suffisantes pour s’acquitter de ce fardeau[22].

[22] L’ASFC a en outre fait valoir que, dans tous les cas, la classification de la marchandise en cause est conforme au cadre législatif applicable ainsi qu’aux décisions antérieures du Tribunal. Plus précisément, l’ASFC a soutenu que la marchandise en cause répond à la définition d’« arme prohibée », parce que la lame du couteau s’ouvre « automatiquement » par pression manuelle sur un « dispositif incorporé ou attaché au manche ».

[23] À l’appui de sa position et compte tenu de la jurisprudence du Tribunal, l’ASFC a présenté deux arguments. Premièrement, elle a soutenu que la marchandise en cause a une lame qui s’ouvre « automatiquement », parce que cette lame s’ouvre à la suite d’une pression manuelle exercée sur un dispositif avec une manipulation minimale[23]. L’ASFC a fait valoir que, comme pour le couteau dans M. Abbas c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, l’utilisateur du couteau en question n’a qu’à exercer une pression minimale sur la protubérance ou l’ergot sur la poignée pour que la lame s’ouvre et se verrouille[24]. Deuxièmement, l’ASFC a affirmé que l’ergot constitue en l’espèce un « dispositif » qui est « incorporé ou attaché » au manche du couteau. L’ASFC a affirmé que l’ergot est clairement conçu pour permettre l’ouverture facile de la lame et qu’il est « incorporé ou attaché » au manche de la marchandise en cause. L’ASFC a soutenu que cela est conforme aux décisions antérieures du Tribunal[25].

[24] En outre, l’ASFC a affirmé que les observations de J. D. Schneider comprennent plusieurs arguments qui ont déjà été réfutés par le Tribunal, comme le fait qu’il existe des couteaux semblables au couteau en question chez les détaillants canadiens et que le couteau en question « n’est pas plus dangereux qu’un bâton pointu, à moins que quelqu’un ne l’utilise pour faire du mal ». L’ASFC a fait valoir que, comme il est indiqué dans J. Ward c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, « les critères visant l’interdiction de certains types de couteaux se rapportent aux caractéristiques du couteau en cause » et que « le fait [qu’un couteau] puisse être vendu dans les boutiques d’articles de sport au Canada n’est pas pertinent pour déterminer le classement tarifaire adéquat des marchandises dans le Tarif des douanes[26] ». L’ASFC a également fait valoir que le Tribunal a toujours affirmé que l’utilisation prévue des marchandises est sans incidence lorsque vient le temps de déterminer si les couteaux sont correctement classés comme armes prohibées dans le numéro tarifaire 9898.00.00. À cet égard, les intentions ou la bonne foi de l’importateur ne sont pas pertinentes à l’exercice de classement tarifaire, qui se limite strictement à une évaluation des caractéristiques physiques du couteau au moment de son importation au Canada[27].

[25] En réponse aux observations présentées par J. D. Schneider après l’audience, l’ASFC a fait valoir que l’opinion d’un détaillant ou d’un fabricant ne constitue pas un énoncé de droit faisant autorité. L’ASFC a également réitéré sa position selon laquelle la disponibilité de marchandises similaires au Canada et l’utilisation prévue de la marchandise au Canada par l’importateur ne sont pas des considérations pertinentes aux fins du classement tarifaire.

ANALYSE

[26] Le paragraphe 152(3) de la Loi impose à J. D. Schneider la charge de démontrer que la marchandise est classée à tort dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre d’arme prohibée[28]. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que J. D. Schneider ne s’est pas acquittée de cette charge de preuve.

[27] Pour déterminer si la marchandise en cause est correctement classée comme arme prohibée dans le numéro tarifaire 9898.00.00, le Tribunal doit examiner les caractéristiques, les propriétés et le fonctionnement de la marchandise pour déterminer, selon les faits, si la marchandise en cause correspond à la définition d’« arme prohibée » à l’alinéa 84(1)a) du Code criminel. Plus précisément, le Tribunal doit déterminer si la marchandise en cause est munie d’une lame qui s’ouvre « automatiquement » de l’une des deux façons suivantes : 1) par gravité ou force centrifuge, ou 2) par pression manuelle sur un bouton, un ressort ou un autre dispositif incorporé ou attaché au manche du couteau. L’exigence que le couteau s’ouvre « automatiquement » modifie les deux catégories de mécanismes décrits pour l’ouverture du couteau.

[28] Dans la présente procédure, il n’est pas allégué que la marchandise en cause s’ouvre « par gravité ou force centrifuge ». Le Tribunal doit donc déterminer si la marchandise en cause répond à la deuxième partie de la définition d’« arme prohibée », c’est-à-dire si la lame du couteau s’ouvre « automatiquement » par une pression manuelle sur un dispositif incorporé ou attaché au manche du couteau.

[29] Le Tribunal a déjà statué qu’un couteau est considéré comme s’ouvrant automatiquement si la lame s’ouvre à la suite d’une pression manuelle sur un dispositif avec une manipulation minimale. Le Tribunal a également jugé que le terme « automatiquement », dans le contexte de l’alinéa 84(1)a) du Code criminel, signifie « de manière essentiellement ou entièrement involontaire » et qu’une manipulation minimale n’annule pas le caractère automatique de l’ouverture de la lame[29]. En d’autres termes, « automatiquement » ne signifie pas sans aucune intervention humaine.

[30] En l’espèce, après avoir examiné l’ensemble des éléments de preuve versés au dossier et les observations des parties, le Tribunal est d’avis que J. D. Schneider n’a pas réussi à prouver que le classement de l’ASFC est erroné. Les éléments de preuve dont dispose le Tribunal démontrent plutôt que la marchandise en cause est correctement classée comme arme prohibée dans le numéro tarifaire 9898.00.00, comme l’a déterminé l’ASFC.

[31] Le Tribunal a examiné attentivement la marchandise en cause et a constaté qu’elle s’ouvre complètement dans une position verrouillée à partir d’une position fermée d’une seule main en appliquant une pression minimale sur la protubérance au dos de la lame. Le Tribunal est donc convaincu que la marchandise en cause s’ouvre « automatiquement » et qu’elle répond à la définition d’« arme prohibée » du Code criminel.

[32] Le Tribunal est également convaincu, conformément à la jurisprudence du Tribunal[30], que la marchandise en cause est munie d’une lame qui s’ouvre « par pression manuelle sur un dispositif incorporé ou attaché au manche du couteau ». Comme l’a fait remarquer l’ASFC, la marchandise en cause est semblable au couteau qui était en cause dans M. Abbas, où le Tribunal a conclu que le couteau s’ouvrait automatiquement par suite d’une pression manuelle exercée sur un bouton, un ressort ou un autre dispositif. Dans cette affaire, le Tribunal a conclu qu’une protubérance en forme de languette, comme celle qui se trouve sur la marchandise en cause, constituait un dispositif qui était incorporé ou attaché au manche du couteau[31]. De plus, l’examen et la manipulation de la marchandise en cause par le Tribunal ont clairement démontré que le but de l’ergot est de permettre l’ouverture rapide et automatique de la lame. Comme il a été mentionné précédemment, lorsqu’une pression était exercée sur l’ergot, la lame était libérée et s’ouvrait automatiquement dans une position entièrement déployée et verrouillée.

[33] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que la marchandise en cause est une arme prohibée au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. Par conséquent, la marchandise en cause est correctement classée comme arme prohibée dans le numéro tarifaire 9898.00.00.

Certains arguments avancés par J. D. Schneider ne sont pas pertinents aux fins du classement tarifaire

[34] Le Tribunal a toujours affirmé que la vente, la disponibilité ou la présence de marchandises similaires au Canada est sans incidence sur la question de savoir si un couteau est une arme prohibée dont l’importation au Canada est interdite[32]. Par conséquent, les observations de J. D. Schneider concernant la vente et la fabrication de modèles de couteaux similaires au Canada, bien que déconcertantes, ne sont pas des considérations pertinentes pour le classement de la marchandise en cause dans le numéro tarifaire 9898.00.00.

[35] Il est également bien établi que les critères d’interdiction de certains types de couteaux ne se réfèrent qu’à la caractéristique du couteau en cause et ne sont pas subordonnés ou dépendants de l’intention ou de la bonne foi de l’individu cherchant à importer le couteau[33]. Par conséquent, les observations de J. D. Schneider quant à la possibilité d’utiliser la marchandise pour faire du mal et à la manière dont la marchandise serait utilisée ne sont pas non plus des considérations pertinentes pour le classement tarifaire.

[36] De plus, en ce qui concerne la « note légale » susmentionnée de North Arm Knives, le Tribunal fait remarquer que, outre le fait que l’opinion d’un détaillant ou d’un fabricant ne constitue pas un énoncé de droit faisant autorité, comme l’a fait valoir l’ASFC, cette opinion porte sur un couteau qui ne correspond pas à la marchandise en cause. Pour ces motifs, elle n’est pas non plus pertinente aux fins du classement tarifaire.

DÉCISION

[37] L’appel est rejeté.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant

 



[1] L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

[2] L.C. 1997, ch. 36.

[3] L.R.C. (1985), ch. C-46.

[4] Pièce AP-2022-014-12 à la p. 14.

[5] Ibid.

[6] Ibid. à la p. 16.

[7] Pièce AP-2022-014-01.A aux p. 1–3; pièce AP-2022-014-12 aux p. 18–20.

[8] L’avis d’appel a été déposé le 16 mai 2022, mais J. D. Schneider n’a remis une copie de la décision faisant l’objet de l’appel que le 15 juillet 2022.

[9] Pièce AP-2022-014-01 à la p. 1.

[10] DORS/91-499.

[12] L.C. 1997, ch. 36, annexe.

[13] Pièce AP-2022-014-07 à la p. 1. En ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=c5EBPCdd8jQ> [en anglais seulement].

[14] Dans des observations présentées après l’audience, J. D. Schneider a indiqué que, jusqu’à l’audience, il ignorait que la marchandise en cause contenait une barre de torsion et qu’il s’agissait d’un « flipper knife » (couteau à bascule). Pièce AP-2022-014-23; pièce AP-2022-014-27. Voir Transcription de l’audience publique à la p. 36. Comme il n’est pas contesté que la marchandise en cause contient une barre de torsion, il n’est pas nécessaire que le Tribunal examine cet argument.

[15] Pièce AP-2022-014-27 à la p. 2.

[16] Pièce AP-2022-014-07 à la p. 1.

[17] Voir la pièce AP-2022-014-07 à la p. 1. J. D. Schneider fait référence au couteau Huntshield Northern Survival et au couteau Gerber Air Ranger et présente des vidéos montrant l’ouverture de ces couteaux. Voir la pièce AP-2022-014-07.A.

[18] Pièce AP-2022-014-07 aux p. 4–13.

[19] Pièce AP-2022-014-23; pièce AP-2022-014-27.

[20] Pièce AP-2022-014-07 à la p. 1.

[21] Ibid. À l’audience, J. D. Schneider a également suggéré qu’il serait difficile de blesser quelqu’un avec un couteau de la taille de la marchandise en cause. Transcription de l’audience publique aux p. 11–12, 20.

[22] Canada (Agence des services frontaliers) c. Miner, 2012 CAF 81 [Miner] au par. 21.

[23] M. Abbas c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (13 novembre 2019), AP-2018-060 (TCCE) [M. Abbas] aux par. 54, 60; La Sagesse de l’Eau (13 novembre 2012), AP-2011-040 et AP-2011-041 (TCCE) [La Sagesse de l’Eau] aux par. 47, 49.

[24] À cet égard, l’ASFC a fait remarquer que le rapport d’examen de l’ASFC indique que « [] la lame s’ouvre avec la pression d’un index sur une protubérance qui fait saillie à l’arrière du manche lorsqu’il est en position fermée. L’application d’une pression sur cette protubérance entraîne l’ouverture complète de la lame et son verrouillage » [traduction]. Voir la pièce AP-2022-014-12 à la p. 31.

[25] M. Abbas au par. 83; Knife & Key Corner Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (14 septembre 2015), AP-2014-030 (TCCE) aux par. 32, 33, 40, 42; La Sagesse de l’Eau au par. 45.

[26] J. Ward c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (14 octobre 2022), AP-2020-010 (TCCE) [J. Ward] aux par. 61, 71. Voir aussi A. Savoie c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 August 2019), AP‑2018‑050 (TCCE) au par. 28.

[27] M. Abbas au par. 56.

[28] Paragraphe 152(3) de la Loi; Miner aux par. 7, 21–22; Voir aussi, par exemple, J. Humber c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (27 novembre 2019), AP-2018-062 (TCCE) [J. Humber] aux par. 83–85.

[29] M. Abbas au par. 53, citant La Sagesse de l’Eau aux par. 46–48. Voir aussi J. Ward au par. 54.

[30] M. Abbas; B. Shaw c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (7 septembre 2021), AP-2020-022 (TCCE) [B. Shaw].

[31] M. Abbas aux par. 70–83.

[32] J. Humber au par. 88, citant Ivan Hoza c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 janvier 2010), AP-2009-002 (TCCE) au par. 30; Romain L. Klaasen c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 octobre 2005), AP‑2004-007 (TCCE) aux par. 67.

[33] Voir, par exemple, J. Humber au par. 63; T. Brown c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (17 juin 2019), AP-2018-020 (TCCE) aux par. 27–28; T. Woodworth c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (11 septembre 2007), AP-2006-035 (TCCE) au par. 20; R. Joschko c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (14 décembre 2011), AP-2011-012 (TCCE) au par. 28; M. Abbas au par. 56; B. Shaw au par. 30.

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