Appel AP-2023-020 J. Sproul c. Présidente de l’Agence des services frontaliers du Canada |
Décision et motifs rendus |
EU ÉGARD À un appel instruit le 30 août 2024, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);
ET EU ÉGARD À une décision rendue par la présidente de l’Agence des services frontaliers du Canada le 16 octobre 2023, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.
J. SPROUL
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Appelante
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ET
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LA PRÉSIDENTE DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
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Intimé
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DÉCISION
Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut que le couteau-collier Red Widow (la marchandise en cause) est correctement classé dans le numéro tarifaire 9898.00.00 en tant qu’arme prohibée, conformément à l’alinéa b) de la définition d’« arme prohibée » au paragraphe 84(1) du Code criminel.
Le Tribunal conclut que la marchandise en cause est un dispositif d’une longueur inférieure à 30 cm qui ressemble à un objet inoffensif alors qu’il est conçu pour dissimuler un couteau ou une lame, conformément à la partie 3 de l’annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte.
L’appel est rejeté.
Susana May Yon Lee |
Susana May Yon Lee |
L’exposé des motifs sera publié sur le site Web du Tribunal à une date ultérieure.