Appels en matière de douanes et d’accise

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Appel AP-2023-020

J. Sproul

c.

Présidente de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision et motifs rendus
le lundi 4 novembre 2024

 


EU ÉGARD À un appel instruit le 30 août 2024, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par la présidente de l’Agence des services frontaliers du Canada le 16 octobre 2023, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

J. SPROUL

Appelante

ET

LA PRÉSIDENTE DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut que le couteau-collier Red Widow (la marchandise en cause) est correctement classé dans le numéro tarifaire 9898.00.00 en tant qu’arme prohibée, conformément à l’alinéa b) de la définition d’« arme prohibée » au paragraphe 84(1) du Code criminel.

Le Tribunal conclut que la marchandise en cause est un dispositif d’une longueur inférieure à 30 cm qui ressemble à un objet inoffensif alors qu’il est conçu pour dissimuler un couteau ou une lame, conformément à la partie 3 de l’annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte.

L’appel est rejeté.

Susana May Yon Lee

Susana May Yon Lee
Membre présidant

L’exposé des motifs sera publié sur le site Web du Tribunal à une date ultérieure.

 

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