Appels en matière de douanes et d’accise

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Appel AP-2022-033

Loran Thompson s/n Native Foods

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Ordonnance et motifs rendus
le mercredi 23 août 2023

 



EU ÉGARD À un appel interjeté le 21 décembre 2022 par Loran Thompson s/n Native Foods aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes;

ET EU ÉGARD À la requête du Tribunal concernant sa compétence pour instruire le présent appel.

ENTRE

LORAN THOMPSON S/N NATIVE FOODS

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur n’a pas compétence pour instruire l’appel. L’appel est donc rejeté.

Bree Jamieson-Holloway

Bree Jamieson-Holloway
Membre présidant

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

APERÇU

[1] Il s’agit d’un appel interjeté le 21 décembre 2022 par Loran Thompson, faisant affaire sous le nom de Native Foods (M. Thompson)[1].

[2] La demande d’appel présentée par M. Thompson concerne deux éléments :

a) les relevés détaillés de rajustement (RDR) délivrés en 2017 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) concernant les droits à payer au titre de la volaille importée au Canada depuis les États-Unis;

b) la décision rendue par une juge de la Cour fédérale du Canada à propos des droits exigibles.

[3] M. Thompson affirme qu’il n’est pas tenu d’acquitter les droits en question puisqu’il habite dans la réserve d’Akwesasne et que le Décret de remise visant les résidents d’Akwesasne (Décret de remise) l’exempte du paiement des droits de douane[2].

[4] Le 1er février 2023, le Tribunal a écrit aux parties pour connaître leur position sur la question de savoir s’il avait compétence pour instruire l’appel. Les parties ont présenté leurs observations écrites et le Tribunal les a examinées.

[5] Pour les motifs exposés ci-après, le Tribunal conclut qu’il n’a pas compétence pour instruire l’appel, et celui-ci est donc rejeté.

CONTEXTE

[6] M. Thompson affirme qu’il a le statut d’« Indien visé par le traité avec la Confédération iroquoise des Haudenosaunee[3] » [traduction] et qu’il réside dans la réserve d’Akwesasne, près de l’île Cornwall, en Ontario[4]. Il est le propriétaire de l’entreprise Native Foods[5].

[7] De 2014 à 2015, M. Thompson a importé de la volaille au Canada à neuf reprises au poste frontalier et bureau de douane de Windsor[6].

[8] Selon les formulaires de douane remplis par M. Thompson, le Décret de remise l’exemptait du paiement des droits. Par conséquent, M. Thompson n’a payé aucun droit de douane au titre des marchandises au moment de leur importation.

[9] Le 24 avril 2017, l’ASFC a écrit à M. Thompson pour lui expliquer qu’il devait acquitter les droits de douane parce que les marchandises n’étaient pas entrées au Canada au poste frontalier de Cornwall. L’ASFC a également exposé à M. Thompson les étapes à suivre pour corriger la situation et éviter les sanctions.

[10] Le 18 mai 2017, l’ASFC a envoyé à M. Thompson une autre lettre dont le contenu était similaire[7].

[11] Aucune réponse de M. Thompson à l’une ou l’autre de ces lettres n’a été portée à la connaissance du Tribunal.

[12] Le 31 août 2017, l’ASFC a fait un suivi auprès de M. Thompson et lui a transmis trois RDR exposant les droits à payer[8]. L’Agence du revenu du Canada (ARC) a acheminé à M. Thompson un avis d’arriéré le 7 mars 2018 et un avis de constitution de privilège le 9 avril 2018 faisant état des droits exigibles et des mesures qui seraient prises pour récupérer les sommes dues[9].

[13] Le 11 septembre 2018, l’ARC a envoyé à M. Thompson une lettre l’informant que les droits demeuraient impayés et qu’une poursuite en justice pourrait être intentée « dans les 45 jours ouvrables[10] » [traduction].

[14] M. Thompson a répondu à l’ARC par une lettre datée du 15 octobre 2018, dans laquelle il contestait les droits et mentionnait qu’il n’en avait jamais entendu parler avant de recevoir la lettre du 11 septembre 2018[11]. Dans sa lettre, M. Thompson cherchait également à obtenir des précisions au sujet des importations et il laissait entendre que des partenaires d’affaires n’étaient peut-être pas étrangers à la situation.

[15] C’est l’ASFC, plutôt que l’ARC, qui a offert à M. Thompson des réponses à certaines de ses demandes de renseignements au sujet de la décision[12]. L’ASFC a également mentionné à M. Thompson que, s’il s’opposait aux droits qu’on lui demandait d’acquitter, il pouvait s’adresser à la Cour fédérale pour solliciter le contrôle de la décision de l’ASFC[13].

[16] M. Thompson a introduit une instance devant la Cour canadienne de l’impôt (CCI) dans le but de contester la cotisation relative aux droits établie par l’ARC[14]. La CCI a mentionné à M. Thompson qu’il devait signifier à l’ARC un avis d’opposition aux RDR, ce que M. Thompson a fait[15].

[17] L’ARC a transmis l’avis d’opposition à l’ASFC le 7 mars 2019[16].

[18] L’ASFC a écrit à M. Thompson pour lui expliquer que l’avis d’opposition n’était pas nécessaire[17]. L’ASFC a également répété à M. Thompson qu’il pouvait s’adresser à la Cour fédérale pour solliciter le contrôle de la décision. En 2020, M. Thompson a demandé à la Cour fédérale d’examiner la lettre que lui avait envoyée l’ASFC le 17 mai 2019.

[19] Le 7 juin 2019, la Cour fédérale a transmis à M. Thompson des directives sur la façon de présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour[18].

[20] La Cour fédérale a accordé à M. Thompson une prorogation de délai pour le dépôt de sa demande de contrôle judiciaire[19]. M. Thompson a déposé sa demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale le 11 décembre 2020.

[21] L’audience de la Cour fédérale s’est tenue le 22 juin 2022, et la demande a été rejetée dans une décision motivée par écrit et datée du 15 décembre 2022[20].

[22] Le 21 décembre 2022, M. Thompson a interjeté le présent appel devant le Tribunal.

[23] Dans leur réponse à la demande du Tribunal, les parties ont formulé des arguments au sujet de la compétence du Tribunal pour statuer sur l’appel.

POSITION DES PARTIES

[24] Le 15 février 2023, l’ASFC a présenté ses arguments au sujet de la compétence du Tribunal[21]. Selon elle, le Tribunal n’a pas compétence pour instruire l’appel en vertu de la Loi sur les douanes pour les raisons suivantes :

a) le Tribunal n’a pas compétence pour instruire l’appel d’une décision rendue par la Cour fédérale;

b) le Tribunal n’a pas compétence aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes parce que la cotisation relative aux droits ne constitue pas une « révision » en application de l’article 60 ou 61 de la Loi sur les douanes;

c) subsidiairement, l’appel à l’encontre des RDR au titre du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes a été interjeté hors délai.

[25] Selon l’ASFC, la procédure qu’il convient de suivre pour contester les RDR en cause en l’espèce consiste plutôt à s’adresser à la Cour fédérale pour exercer le droit d’appel prévu à l’article 97.23 de la Loi sur les douanes.

[26] Les 27 et 28 février 2023, M. Thompson a présenté en réplique ses arguments concernant la question de la compétence du Tribunal. Il a notamment déposé une déclaration sous serment signée par lui et accompagnée de pièces jointes[22].

[27] M. Thompson fait valoir ce qui suit :

a) le Tribunal a compétence pour instruire l’appel au titre de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les Indiens[23], des droits ancestraux et des droits issus de traités des peuples autochtones reconnus à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982[24], et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

b) l’appel n’a pas été interjeté hors délai, mais si c’est le cas, la situation est attribuable à un manque de temps découlant du retard de l’ASFC.

COMPÉTENCE DU TRIBUNAL POUR INSTRUIRE L’APPEL

[28] La question à trancher dans le cadre de la présente requête sur l’initiative du Tribunal consiste à déterminer si celui-ci a compétence pour examiner l’appel interjeté à l’encontre de la décision de la Cour fédérale ou des RDR.

[29] La compétence pour instruire les appels trouve son origine dans les lois qui confèrent au Tribunal le pouvoir de trancher les appels dans des contextes précis et à des fins particulières. La législation établit les limites de la compétence du Tribunal pour instruire les appels[25].

Compétence pour instruire les appels des décisions de la Cour fédérale

[30] M. Thompson s’adresse au Tribunal pour porter en appel la décision rendue par la Cour fédérale.

[31] Aucune loi ni autre source de droit ne confère au Tribunal le pouvoir de statuer sur les appels des décisions rendues par la Cour fédérale. Par conséquent, l’instruction de ces appels échappe à la compétence du Tribunal.

[32] Le 1er février 2023, le Tribunal a envoyé une lettre à M. Thompson pour l’en informer[26].

Compétence pour instruire un appel relatif aux RDR

[33] M. Thompson veut porter en appel les RDR qui lui ont été transmis en 2017 par l’ASFC.

[34] Le paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes confère au Tribunal la compétence d’instruire les appels en matière de douanes. Le libellé du paragraphe est le suivant :

67 (1) Toute personne qui s’estime lésée par une décision du président [de l’ASFC] rendue conformément aux articles 60 ou 61 peut en interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en déposant par écrit un avis d’appel auprès du président et du Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis de décision.

[35] Les décisions prises par le président de l’ASFC qui peuvent faire l’objet d’un appel devant le Tribunal sont les décisions rendues conformément aux articles 60 et 61 de la Loi sur les douanes qui concernent l’origine, le classement tarifaire, la valeur en douane et le marquage des marchandises importées.

[36] Par conséquent, le Tribunal a uniquement le pouvoir de trancher les affaires qui concernent précisément la question de l’origine, du classement tarifaire, de la valeur en douane ou du marquage des marchandises importées à la suite d’une décision de l’ASFC.

[37] Le présent appel porte sur l’application du Décret de remise et sur la question de savoir si les droits dont font état les RDR ont été à juste titre imposés à M. Thompson. L’appel ne soulève aucun différend sous-jacent ayant trait à l’origine, au classement tarifaire, à la valeur en douane ou au marquage de la volaille importée par M. Thompson. Le Tribunal n’est pas habilité, en vertu de la loi, à trancher un différend sur l’application du Décret de remise par l’ASFC dans ces circonstances particulières[27].

Droits constitutionnels, droits ancestraux et droits issus de traités des Premières Nations

[38] À l’appui de son appel devant le Tribunal, M. Thompson invoque également les droits constitutionnels, les droits ancestraux et les droits issus de traités des Premières Nations.

[39] Les droits ancestraux et les droits issus de traités que détiennent les peuples autochtones du Canada sont importants, et ils sont d’ailleurs reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982[28]. Le Tribunal prend acte du fait que les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada prévoient des mesures pour favoriser la compréhension des lois autochtones et l’accès à la justice en conformité avec les cultures uniques des peuples autochtones du Canada (appel à l’action 50)[29].

[40] Ainsi qu’il a été mentionné précédemment, la compétence du Tribunal pour instruire les appels en matière de douanes se limite à ce que prévoit la législation, soit la Loi sur les douanes en l’espèce. Le Tribunal s’est penché par le passé sur la question de l’application indépendante des droits constitutionnels dans le cadre des appels en matière de douanes, et il a conclu qu’il ne pouvait examiner une question constitutionnelle si elle n’était pas fondée sur le droit découlant des lois qui confèrent au Tribunal sa compétence[30]. Le même principe s’applique aux autres droits ancestraux et droits issus de traités, c.-à-d. que ceux-ci ne peuvent être considérés isolément, sans égard aux lois qui accordent au Tribunal ses pouvoirs. Il ne serait pas conforme au droit de statuer sur la question distincte des droits constitutionnels, des droits ancestraux et des droits issus de traités des Premières Nations en l’absence, dans la législation, d’un lien sous-jacent avec la compétence du Tribunal.

[41] Par conséquent, bien qu’il reconnaisse l’importance des droits ancestraux et des droits issus de traités, le Tribunal n’a pas le pouvoir d’examiner les appels fondés sur ces droits en dehors de la portée de la Loi sur les douanes, et de tels droits ne constituent pas un fondement indépendant sur lequel le Tribunal pourrait revendiquer sa compétence à l’égard de l’appel.

Voies possibles pour M. Thompson

[42] À la lumière du dossier dont dispose le Tribunal, et compte tenu des efforts déployés par M. Thompson pour porter les RDR en appel, le Tribunal compatit à la situation dans laquelle se trouve M. Thompson. Malheureusement, il semble qu’il ait été ardu pour lui de savoir à quels tribunaux et ministères s’adresser pour obtenir de l’aide et qu’il ait eu du mal à s’y retrouver au sein du système.

[43] Le Tribunal retient tout particulièrement que M. Thompson, un Autochtone dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais, a reçu des directives qu’on pourrait qualifier de malencontreuses de la part des tribunaux tandis qu’il s’efforçait de s’y retrouver dans les procédures de la CCI et de la Cour fédérale avant de tenter d’interjeter appel devant le Tribunal. M. Thompson a affirmé avoir essayé, en vain, d’obtenir des conseils juridiques concernant son dossier[31]. Dans l’objectif de faciliter la compréhension de l’accès à la justice en conformité avec les cultures uniques des peuples autochtones du Canada, il est important que les organisations gouvernementales telles que l’ASFC soient conscientes des défis auxquels sont confrontées les personnes autochtones qui tentent de se frayer un chemin dans le système bureaucratique et judiciaire.

[44] Le régime actuel de la Loi sur les douanes ne permet pas l’analyse des questions liées à l’interprétation et à l’application des décrets de remise, y compris celui qui, en l’espèce, a été promulgué dans l’intérêt des personnes autochtones. Il appartient au Parlement de déterminer si des modifications législatives sont justifiées pour élargir l’accès aux procédures efficaces et pratiques du Tribunal. Le recours aux tribunaux administratifs est un volet important de l’accès à la justice, ainsi que l’a souligné l’ancienne juge en chef de la Cour suprême du Canada : « À une époque où l’accès à la justice se fait de plus en plus ardu, [les tribunaux administratifs] contribuent à la solution de ce problème[32]. »

[45] Bien que M. Thompson ait eu du mal à obtenir des conseils pertinents, le Tribunal tient à lui rappeler qu’il est important de solliciter l’avis juridique indépendant d’un avocat au sujet des recours possibles mentionnés par l’ASFC dans ses observations à la lumière de la décision rendue récemment par la Cour fédérale L’ASFC a fait mention des possibilités ci-dessous qui s’offrent à M. Thompson pour la suite des choses :

En vertu de l’article 97.23 de la Loi sur les douanes, les créances de Sa Majesté aux termes de l’article 97.22 peuvent faire l’objet d’un appel, par voie d’action devant la Cour fédérale, dans les 30 jours suivant l’envoi d’un avis d’arriéré au titre du paragraphe 97.22(1) de la Loi sur les douanes. Les cotisations (RDR) délivrées conformément à l’article 118 du Tarif des douanes peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire par la Cour fédérale en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales. Bien que l’appelant ait déjà exercé un recours auprès de la Cour fédérale, dans la décision Thompson, la Cour fédérale a uniquement procédé au contrôle judiciaire de la décision dont il était question dans la lettre de l’ASFC datée du 17 mai 2019. L’appelant devrait formuler sa demande de contrôle judiciaire de manière à solliciter le contrôle de la cotisation établie au titre de l’article 118 du Tarif des douanes.

Conformément à l’article 27 de la Loi sur les Cours fédérales, il est par ailleurs possible d’interjeter appel, devant la Cour d’appel fédérale, d’une décision prise par la Cour fédérale au titre de l’article 97.23 de la Loi sur les douanes ou de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales. L’appelant a cependant largement dépassé le délai de 30 jours dont il dispose en vertu de l’article 97.23 de la Loi sur les douanes pour faire appel devant la Cour fédérale[33].

[Traduction]

[46] Le Tribunal rappelle que son rôle ne lui permet pas de prodiguer des conseils à M. Thompson, ni de lui donner une quelconque assurance, relativement à la viabilité des solutions proposées par l’ASFC ou à la probabilité que la prorogation qui pourrait éventuellement être nécessaire lui soit accordée. Il est primordial que M. Thompson consulte un avocat à cet égard.

DÉCISION

[47] Le Tribunal n’a pas compétence pour instruire l’appel. L’appel est donc rejeté.

 


 

ANNEXE

Loi sur les douanes

59 (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut :

a) dans le cas d’une décision prévue à l’article 57.01 ou d’une détermination prévue à l’article 58, réviser l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises importées, ou procéder à la révision de la décision sur la conformité des marques de ces marchandises, dans les délais suivants :

[…]

(ii) dans les quatre années suivant la date de la détermination, si le ministre l’estime indiqué;

[…]

60 (1) Toute personne avisée en application du paragraphe 59(2) peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis et après avoir versé tous droits et intérêts dus sur des marchandises ou avoir donné la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement du montant de ces droits et intérêts, demander la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane, ou d’une décision sur la conformité des marques.

[…]

(3) La demande prévue au présent article est présentée au président en la forme et selon les modalités réglementaires et avec les renseignements réglementaires.

(4) Sur réception de la demande prévue au présent article, le président procède sans délai à l’une des interventions suivantes :

a) la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane;

[…]

Délai d’intervention du président

61 (1) Le président peut procéder :

a) à la révision ou au réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane des marchandises importées :

(i) à tout moment après la révision ou le réexamen visé à l’alinéa 60(4)a), mais avant l’audition de l’appel prévu à l’article 67, sur recommandation du procureur général du Canada, dans les cas où la révision ou le réexamen réduirait les droits exigibles sur les marchandises,

(ii) à tout moment, si la personne qui a déclaré en détail les marchandises en cause, en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5), ne s’est pas conformée à la présente loi ou à ses règlements, ou a enfreint les dispositions de la présente loi applicables aux marchandises,

(iii) à tout moment, dans le cas où la révision ou le réexamen donnerait effet à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada rendue au sujet des marchandises;

b) à la révision ou au réexamen de la décision sur la conformité des marques des marchandises importées :

(i) dans les quatre années suivant la date de la prise de la décision en vertu de l’article 57.01, si le ministre l’estime indiqué,

(ii) à tout moment, si le destinataire de l’avis de la décision prise sur la conformité des marques en application de l’article 57.01 ou d’une révision faite en vertu de l’alinéa 59(1)a) ne s’est pas conformé à la présente loi ou à ses règlements, ou a enfreint les dispositions de la présente loi applicables aux marchandises,

(iii) à tout moment, dans le cas où la révision ou le réexamen donnerait effet à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada rendue au sujet des marchandises,

(iv) à tout moment après la révision visée à l’alinéa 60(4)c), mais avant l’audition de l’appel prévu à l’article 67, sur recommandation du procureur général du Canada;

(c) à la révision ou au réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane des marchandises importées, à tout moment, dans le cas où la révision ou le réexamen donnerait effet, pour ce qui est des marchandises en cause, à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada, ou du président en application du sous-alinéa a)(i) :

(i) qui porte sur l’origine ou le classement tarifaire d’autres marchandises semblables importées par le même importateur ou propriétaire le jour de l’importation des marchandises en cause ou antérieurement,

(ii) qui porte sur le mode de détermination de la valeur en douane d’autres marchandises importées par le même importateur ou propriétaire le jour de l’importation des marchandises en cause ou antérieurement.

Avis de la décision

(2) Le président qui procède à une révision ou à un réexamen en application du présent article donne sans délai avis de sa décision, motifs à l’appui, aux personnes visées par règlement.

L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 61; 1992, ch. 28, art. 13; 1993, ch. 44, art. 92; 1997, ch. 36, art. 166; 1999, ch. 17, art. 127; 2001, ch. 25, art. 44; 2005, ch. 38, art. 85

[…]

67 (1) Toute personne qui s’estime lésée par une décision du président rendue conformément aux articles 60 ou 61 peut en interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en déposant par écrit un avis d’appel auprès du président et du Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis de décision.

[…]

Créances de Sa Majesté

97.22 (1) Sous réserve des paragraphes (2) ou (3), les droits, frais, redevances et autres sommes dus ou à payer en vertu de la présente loi constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dès qu’ils sont exigibles; le débiteur doit, après l’envoi par la poste ou la remise à sa dernière adresse connue d’un avis d’arriéré, effectuer le paiement ou exercer le droit d’appel prévu à l’article 97.23.

[…]

Appel

97.23 Le destinataire de l’avis visé au paragraphe 97.22(1) peut en appeler, dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis, par voie d’action devant la Cour fédérale, à titre de demandeur, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile étant le défendeur, si :

a) d’une part, il ne peut ou n’a pu, en l’espèce, se prévaloir du droit d’appel ou de recours prévu aux articles 67 ou 68;

b) d’autre part, l’avis ne concerne pas une cotisation visée à l’article 97.44.

2001, ch. 25, art. 58; 2005, ch. 38, art. 84 et 145

 



[1] L’appel a été interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

[2] Décret de remise visant les résidents d’Akwesasne, DORS/91-412.

[3] Pièce PR-2022-033-01 aux p. 3 et 33.

[4] Pièce PR-2022-033-01 à la p. 1.

[5] Native Foods est une entreprise enregistrée auprès de la division du développement économique du Conseil des Mohawks d’Akwesasne en date du 3 septembre 2013. Pièce PR-2022-033-01 aux p. 33-34.

[6] Pièce PR-2022-033-01.B à la p. 81. Remarque : numéro tarifaire 0210.99.13 00 (volaille).

[7] Pièce PR-2022-033-01.B à la p. 82.

[8] Ibid. aux p. 39-60.

[9] Ibid. aux p. 87-88.

[10] Ibid. à la p. 95.

[11] Ibid. à la p. 92.

[12] Ibid. à la p. 96.

[13] Ibid. à la p. 96.

[14] Ibid. à la p. 98.

[15] Pièce PR-2022-033-01 à la p. 35. Pièce PR-2022-033-01.B à la p. 100.

[16] Pièce PR-2022-033-01.B à la p. 62.

[17] Ibid. à la p. 104.

[18] Ibid. à la p. 72.

[19] Décision de la Cour fédérale, au par. 6.

[20] Thompson c. Canada (Procureur général), 2022 CF 1739 (décision de la Cour fédérale).

[21] Pièce PR-2022-033-05.

[22] Pièce PR-2022-033-08 et pièce PR-2022-033-08.A.

[23] L.R.C. (1985), ch. I-5.

[24] Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, ch. 11.

[25] À titre d’exemple de l’application de ce principe régissant le fonctionnement du Tribunal, la Cour suprême du Canada a affirmé, dans le contexte des marchés publics, que le Tribunal était « créé par une loi et [que] la façon d’y accéder d[evait] être prévue dans le texte de loi pertinent » : Northrop Grumman Overseas Services Corp c. Canada (Procureur général), 2009 CSC 50, [2009] 3 R.C.S. 309 au par. 44. Le même principe s’applique dans le contexte d’un appel en matière de douanes. L’article 16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985) ch. 47 (4e suppl.) définit l’étendue de la mission du Tribunal.

[26] Pièce PR-2022-033-04.

[27] Au sujet de la remise des droits, voir aussi 9029654 Canada Inc. s/n Sofina Foods Inc. (8 février 2021), AP‑2019‑038 (TCCE) aux par. 15, 22, 25-26.

[28] Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, ch. 11.

[29] Commission de vérité et réconciliation du Canada, Commission de vérité et réconciliation du Canada : Appels à l’action : https://ehprnh2mwo3.exactdn.com/wp-content/uploads/2021/04/4-Appels_a_l-Action_French.pdf.

[30] Western RV Coach Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (23 avril 2007), AP‑2006‑002 (TCCE) aux par. 51-52.

[31] Pièce PR-2022-033-08 à la p. 2.

[32] Allocution prononcée par la très honorable Beverley McLachlin, C.P., juge en chef du Canada, 6e Congrès annuel du Conseil des tribunaux administratifs canadiens, Toronto (Ontario) (27 mai 2013) : https://www.scc‑csc.ca/judges-juges/spe-dis/bm-2013-05-27-fra.aspx.

[33] Pièce PR-2022-033-05 aux p. 7-8.

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