Appels en matière de douanes et d’accise

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Contenu de la décision

Appel AP-2022-028

Best Buy Canada Ltd.

c.

Présidente de l’Agence des services frontaliers du Canada

Décision et motifs rendus
le lundi 17 juin 2024

 



EU ÉGARD À un appel instruit le 6 juillet 2023 en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par la présidente de l’Agence des services frontaliers du Canada aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes, le 11 octobre 2022, concernant une demande de révision.

ENTRE

BEST BUY CANADA LTD.

Appelante

ET

LA PRÉSIDENTE DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimée

DÉCISION

L’appel est accueilli.

Susan D. Beaubien

Susan D. Beaubien
Membre présidant


 

Lieu de l’audience :

par vidéoconférence

Date de l’audience :

le 6 juillet 2023

Membre du Tribunal :

Susan D. Beaubien, membre présidant

Personnel du Secrétariat du Tribunal :

Emilie Audy, conseillère juridique
Charlotte Saintonge, conseillère juridique
Jennifer Mulligan, parajuriste
Morgan Oda, agente du greffe

PARTICIPANTS :

Appelante

Conseillers/représentants

Best Buy Canada Ltd.

Thang Trieu
Allison Blackler

Intimée

Conseillers/représentants

Présidente de l’Agence des services frontaliers du Canada

Narin Sdieq

Intervenant

Conseillers/représentants

Kanto Living Inc.

Michael Kaylor

TÉMOIN :

Korry Hoglan
OSP Home Furnishings (Office Star Products)
Directeur, Conception du mobilier

 

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

APERÇU

[1] Best Buy Canada Ltd. (Best Buy) interjette appel d’une décision rendue par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) concernant le classement, pour l’application du Tarif des douanes[1], de certains modèles de supports muraux pour téléviseurs.

[2] Les marchandises servent à fixer solidement au mur un téléviseur à écran plat[2], tout en permettant à l’utilisateur d’incliner, de faire pivoter ou de repositionner l’écran du téléviseur, ou encore de l’éloigner ou de le rapprocher du mur. La conception et les caractéristiques des supports muraux peuvent différer d’un modèle à l’autre. Seuls les modèles de supports muraux suivants, importés et vendus par Best Buy, sont en cause dans le présent appel :

· Support mural articulé Insignia pour téléviseur de 47 po à 80 po (Insignia 47”-80” Full Motion TV Wall Mount) (NS-HTVMM1703-C)

· Support mural articulé Insignia pour téléviseur de 33 po à 46 po (Insignia 33”-46” Full Motion TV Wall Mount) (NS-HTVMM1702-C)

[3] L’ASFC a classé les marchandises (supports muraux Insignia) dans le numéro tarifaire 8302.50.00 en tant que « patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires ».

[4] Best Buy conteste ce classement. Elle soutient que les supports muraux Insignia devraient plutôt être classés dans la position 85.29, à titre de « parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85.25 à 85.28 », et plus particulièrement dans le numéro tarifaire 8529.90.90 ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 8302.49.00, en tant qu’« autres garnitures, ferrures et articles similaires ».

CONTEXTE ET HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

[5] Best Buy a importé les supports muraux Insignia dans le cadre d’une série de cinq transactions s’étant déroulées entre août 2019 et mars 2020. Au moment de l’importation, Best Buy a déclaré les marchandises en tant que « supports en métaux communs » [traduction] et les a classées dans le numéro tarifaire 8302.50.00.

[6] Le 16 juillet 2020, Best Buy a déposé des demandes de rajustement visant à modifier le classement tarifaire des marchandises de sorte qu’elles relèvent du numéro tarifaire 8302.49.00 en tant qu’« autres garnitures pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce » [traduction][3]. Le 29 mars 2022, l’ASFC a rejeté les demandes de Best Buy, maintenant le classement des marchandises dans le numéro tarifaire 8302.50.00.

[7] Best Buy a par la suite présenté une demande de révision de la décision de l’ASFC. Le 11 octobre 2022, l’ASFC a procédé au réexamen du classement tarifaire des marchandises. Au terme du réexamen effectué au titre du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes, l’ASFC a maintenu le classement des marchandises dans le numéro tarifaire 8302.50.00[4].

[8] Best Buy a interjeté appel de la décision de l’ASFC auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur le 5 janvier 2023[5].

[9] Le 27 avril 2023, Kanto Living Inc. (Kanto) a présenté une demande visant à obtenir la qualité d’intervenante dans le présent appel. Kanto s’est identifiée comme importateur de marchandises semblables aux supports muraux Insignia faisant l’objet du présent appel. Les marchandises importées par Kanto sont classées dans le numéro tarifaire 8203.50.00[6].

[10] Le 19 mai 2023, le Tribunal a accordé à Kanto l’autorisation d’intervenir[7].

La décision de l’ASFC

[11] L’ASFC a conclu que les supports muraux Insignia étaient des supports métalliques articulés qui sont fixés à un mur en tant qu’appendices permanents et qui supportent la charge verticale d’un téléviseur[8].

[12] L’ASFC a conclu que les marchandises n’étaient pas des « parties » d’un téléviseur, car elles ne sont pas essentielles à son fonctionnement[9]. Par conséquent, les marchandises ne relèvent pas de la position 85.29 en tant que « parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85.25 à 85.28 ». L’ASFC est également parvenue à la conclusion que les marchandises ne pouvaient être classées dans la position 85.29 parce qu’il ne s’agit pas de meubles.

[13] Après avoir examiné les dispositions pertinentes du Tarif des douanes et les définitions des termes « mounting », « bracket » et « fixture » proposées par différents dictionnaires, l’ASFC a conclu que la description qui convenait le mieux aux marchandises était celle des « supports » dont il est question à la position 83.02[10].

[14] L’ASFC a mentionné que les seules conditions qui doivent être satisfaites pour permettre le classement des marchandises dans la position 83.02 à titre de « supports » sont que, d’une part, les marchandises soient constituées de métaux communs et que, d’autre part, elles répondent à la définition de « supports et articles similaires ».

[15] Dans son analyse, l’ASFC a tenu compte de la note 1f) de la section XV, qui exclut les articles de la section XVI, et de la note 1k) de la section XVI, qui exclut les articles des chapitres 82 ou 83. Puisque les marchandises étaient décrites et visées par les termes de la position 83.02 (c.‑à‑d. en tant que « supports »), l’ASFC a déterminé qu’elles étaient exclues de la position 85.29.

[16] Comme les marchandises supportent des téléviseurs à écran plat et sont fixées au mur, ce sont les termes « supports et articles similaires » de la position 83.02 qui leur correspondent le mieux, en application de la règle 1 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[11] (Règles générales).

[17] L’ASFC a ensuite tiré la conclusion que les marchandises devaient être classées dans la sous‑position 8302.50 et dans le numéro tarifaire 8302.50.00 en tant que « patères, porte‑chapeaux, supports et articles similaires ».

Appel interjeté par Best Buy devant le Tribunal

[18] Best Buy conteste l’exactitude du classement tarifaire de l’ASFC. Best Buy affirme que les marchandises devraient être classées « en fonction de ce qu’elles sont précisément[12] » [traduction], et elle résume ainsi les caractéristiques des supports muraux Insignia :

Les supports pour téléviseurs sont conçus, fabriqués et commercialisés en tant que quincaillerie de montage :

a) pour recevoir des téléviseurs à écran plat;

b) pour répondre aux normes de compatibilité de la Video Electronics Standards Association (VESA) concernant le montage des téléviseurs à écran plat;

c) pour assurer l’installation des téléviseurs à écran plat à une hauteur et dans un angle assurant un visionnement optimal;

d) pour contribuer à l’utilisation sécuritaire des téléviseurs à écran plat;

e) pour supporter la taille et le poids des téléviseurs à écran plat conformément aux normes de l’industrie;

f) pour permettre la gestion intégrée des câbles qui doivent être reliés aux téléviseurs à écran plat[13].

[Traduction]

[19] Best Buy fait valoir que les marchandises en cause devraient être classées à titre de « parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux [téléviseurs à écran plat] – autres » telles qu’elles sont décrites dans la position 85.29 et dans la sous-position 8529.90 ou, subsidiairement, dans la position 83.02 et la sous-position 8302.49.

[20] À l’appui de son appel, Best Buy a présenté un mémoire comprenant des observations écrites, les extraits pertinents de la Loi sur les douanes et du Tarif des douanes, les notes afférentes, les Notes explicatives de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), ainsi que les documents suivants :

a) Copies de la décision de l’ASFC concernant le support mural articulé Insignia pour téléviseur de 47 po à 80 po (NS-HTVMM1703-C) et le support mural articulé Insignia pour téléviseur de 33 po à 46 po (NS-HTVMM1702-C), rendue le 11 octobre 2022 aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes[14];

b) Extrait des pages du site Web de Best Buy qui concernent le support mural articulé Insignia pour téléviseur de 33 po à 46 po et le support mural articulé Insignia pour téléviseur de 47 po à 90 po[15];

c) Copies du guide d’installation du support mural articulé pour téléviseur de 33 po à 46 po (NS‑HTVMM1702-C) et du guide d’installation du support mural articulé pour téléviseur de 47 po à 90 po (NS-HTVMM1703-C)[16];

d) Extrait de la page du site Web de Sanus qui concerne le support de téléviseur à écran plat ou à écran plasma dont les lignes pures et la structure novatrice permettent de supporter avec élégance des téléviseurs grand format, et une copie des instructions d’assemblage[17];

e) Extrait de la page du site Web de Sanus qui concerne le support de téléviseur à écran plat ou à écran plasma, à deux tablettes, dont les lignes pures et la structure novatrice permettent de supporter avec élégance des téléviseurs grand format, et une copie des instructions d’assemblage[18];

f) Extrait de la page du site Web de Best Buy concernant le support mural articulé Sanus Advanced pour téléviseur de 42 po à 90 po[19];

g) Extrait de la page du site Web de Sanus qui concerne le support mural articulé Elite Advanced pour téléviseur de 42 po à 90 po[20];

h) Extrait de la page du site Web de Best Buy qui concerne le support mural articulé Kanto LDX690 pour téléviseur de 40 po à 90 po[21];

i) Extrait de la page du site Web de Kanto qui concerne le support mural articulé LDX640 pour téléviseur[22];

j) Copie du mode d’emploi du support hybride 3-en-1 Z-Line Venetian « X » ZLN #FS565-44Mxiv[23];

k) Copie du mode d’emploi du système de montage 3-en-1 pour téléviseur à écran plat Z-Line Makena ZLN #FS434-503xvii[24];

l) Copie des décisions rendues par l’ASFC les 22 mars 2016, 21 juin 2016 et 9 novembre 2016[25];

m) Copie de la décision rendue par l’ASFC le 29 mars 2017 concernant le no 277203 au SRT et de la décision rendue le 7 mars 2019 concernant le no 282213 au SRT[26];

n) Copie du relevé détaillé de rajustement daté du 2 juillet 2019 et du 26 septembre 2019[27];

o) Copie papier des définitions de « bracket », « mounting » et « mount » tirées du Oxford English Dictionary en ligne de Google[28];

p) Copies de la jurisprudence sur laquelle Best Buy propose de se fonder[29].

[21] Le 5 juin 2023, Best Buy a également déposé un rapport d’expert préparé par Korry Hoglan[30].

[22] L’ASFC soutient que les marchandises cadrent directement avec la définition de « support » et qu’elles sont à juste titre classées dans la position 83.02 et dans le numéro tarifaire 8302.50.00. L’ASFC a déposé un mémoire réunissant des observations écrites, les extraits utiles des chapitres pertinents du Tarif des douanes, les notes afférentes, les Notes explicatives de l’OMD, ainsi que les documents suivants :

a) Copie de l’avis d’appel de Best Buy et des pièces jointes[31];

b) Copie papier des pages du site Web de Best Buy qui concernent le support mural articulé Insignia pour téléviseur de 22 po à 46 po et le support mural articulé Insignia pour téléviseur de 47 po à 90 po[32];

c) Copie du guide des normes de la Video Electronics Standards Association (VESA)[33];

d) Copie de la classification des normes de la VESA[34];

e) Copie de la nomenclature des pièces (Parts identification) des instructions d’assemblage internationales de Sanus Systems[35];

f) Copies de la jurisprudence sur laquelle l’ASFC propose de se fonder[36].

[23] La partie intervenante, Kanto, a déposé un avis d’intervention, comportant des observations écrites, une copie de la décision anticipée de l’ASFC concernant les marchandises importées par Kanto qui sont pertinentes en l’espèce[37] et des documents représentatifs offrant un exemple de l’importation de telles marchandises par Kanto[38]. Kanto a également déposé un recueil des sources invoquées.

[24] Essentiellement, Kanto soutient que les marchandises en cause sont des « garnitures ou ferrures[39] » [traduction] et devraient être classées dans le numéro tarifaire 8302.49.00 ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 8302.50.00.

[25] Le Tribunal a tenu une audience par vidéoconférence le 6 juillet 2023. Toutes les parties ont été représentées tout au long de l’instance.

Korry Hoglan

[26] Best Buy a appelé Korry Hoglan à témoigner. M. Hoglan possède plus de 20 ans d’expérience à titre de concepteur industriel. M. Hoglan a étudié l’ingénierie au Spokane College pendant quatre ans avant d’aller étudier le design industriel à l’Arizona State University. Il est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en design industriel, avec spécialisation, depuis 2002.

[27] Après ses études universitaires, M. Hoglan a travaillé comme concepteur industriel indépendant et pour le compte de plusieurs entreprises, notamment Rockford Corp., OmniMount, Z‑Line Designs et OSP Home Furnishings. Au cours de sa carrière, M. Hoglan a conçu et développé des produits qui ont été vendus au Canada, aux États-Unis et à l’échelle internationale par de grands détaillants, dont Walmart, Target, Costco, Bureau en gros/Office Max, Wayfair, Best Buy, Radio Shack et Amazon.

[28] D’avril 2000 à août 2006, M. Hoglan a travaillé au sein d’OmniMount comme gestionnaire de produit et concepteur principal. À ce titre, il a participé à la conception et au développement de plus de 100 produits commerciaux, principalement des supports muraux pour téléviseurs à écran plat et du mobilier pour la maison et le bureau. M. Hoglan est nommé en qualité d’inventeur dans plus de 30 brevets[40], dont la plupart concernent des supports muraux pour téléviseur. Il a affirmé dans son témoignage que les inventions visées par ces brevets ont été développées et commercialisées en tant que produits commerciaux[41].

[29] Les avocats de Best Buy ont demandé que M. Hoglan soit admis à titre de témoin expert en matière de « design industriel, en particulier la conception d’articles de maison, comme les supports pour téléviseur à écran plat[42] » [traduction].

[30] Après l’interrogatoire principal mené par les avocats de Best Buy à propos des compétences de M. Hoglan en tant que témoin expert, l’avocate de l’ASFC a procédé au contre-interrogatoire de M. Hoglan au sujet de sa formation et de son expérience de travail.

[31] Selon l’avocate de l’ASFC, M. Hoglan possède une expertise particulière dans le domaine des supports sur pied pour téléviseur à écran plat et du mobilier en général[43].

[32] L’avocat de Kanto n’avait aucune question à poser à M. Hoglan.

[33] Le Tribunal s’est penché sur les facteurs d’admissibilité d’un témoignage d’expert prévus par le critère juridique applicable[44]. Les compétences de M. Hoglan, telles qu’il les a énoncées dans son rapport d’expert, son curriculum vitae et son témoignage à l’audience, n’appuient pas la conclusion selon laquelle son expertise devrait être interprétée de façon aussi restreinte que ce que propose l’avocate de l’ASFC. M. Hoglan est désigné comme inventeur dans le cadre d’au moins un[45] brevet de dessin (U.S. D538,415S) dont l’objet de l’invention concerne un support mural pour téléviseur à écran plat. Les dessins du brevet U.S. D538,415S présentent également certaines ressemblances générales avec les dessins et les photos qui figurent dans les instructions associées aux marchandises en cause[46].

[34] Toutefois, le Tribunal n’était pas convaincu que l’expertise de M. Hoglan pouvait être élargie jusqu’à englober le mobilier de maison de manière générale, comme le laissait entendre Best Buy, vu la question de la pertinence et les questions qui devaient être tranchées dans le présent appel. Par conséquent, le Tribunal a admis M. Hoglan comme expert pour témoigner au sujet « de la conception industrielle de matériel audiovisuel et des supports connexes, en particulier les supports pour téléviseurs à écran plat[47] » [traduction]. Le rapport qu’il a rédigé est réputé avoir été intégré à titre de témoignage devant le Tribunal.

[35] Dans le cadre de son témoignage, M. Hoglan a offert un aperçu historique du développement des supports pour téléviseurs à écran plat, depuis l’introduction de cette technologie à la fin des années 1990. À cette époque, les téléviseurs à écran plat étaient munis d’un écran plasma. Ces téléviseurs étaient lourds – environ 100 livres dans le cas d’un modèle doté d’un écran de 42 pouces – en plus d’être vendus à un prix très élevé, soit environ 17 000 $US.

[36] Les téléviseurs à écran plasma ont gagné en popularité, mais une nouvelle technologie d’affichage à cristaux liquides (ACL) a fini par devancer les écrans plasma. La technologie ACL offrait plusieurs avantages : beaucoup moins coûteuse, plus facile à produire et adaptable à des écrans de plus grande taille.

[37] Les supports pour écran plat sont conçus pour accueillir un téléviseur à écran plat et pour le fixer à un mur ou à un poteau[48]. Les téléviseurs à écran plasma et les téléviseurs à écran ACL sont conçus pour être fixés au mur. En 1998, il existait un support mural pour chaque marque et modèle de téléviseur à écran plat. Les supports muraux, adaptés à chaque modèle de téléviseur à écran plat, n’étaient donc pas interchangeables. Cette situation a amené la VESA à établir des normes uniformes dans l’industrie pour le montage sécuritaire des téléviseurs au mur.

[38] Les normes de la VESA prescrivaient les spécifications concernant la taille et la configuration des trous percés à l’arrière des téléviseurs à écran plat pour accueillir le support. Ces spécifications étaient fonction du poids et des dimensions du téléviseur, ainsi que de la taille des vis servant à fixer le support au téléviseur. Avant l’établissement de ces normes par la VESA, la configuration des trous à l’arrière du téléviseur en vue du montage au mur différait pour chaque modèle de téléviseur à écran plat.

[39] La technologie ACL a entraîné une hausse de la demande de téléviseurs à écran plat chez les consommateurs, ces appareils étant plus légers, plus adaptables et moins coûteux. Compte tenu des prix moins élevés des téléviseurs, les fabricants de supports muraux se sont vus dans l’obligation de réduire aussi leurs prix. Ils ont ainsi développé des « supports universels » conçus expressément pour les téléviseurs à écran plat et adaptés à pratiquement toutes les marques et tous les modèles de ces téléviseurs, peu importe le poids.

[40] Ces supports universels comprenaient des rails verticaux réglables et une plaque de fond pour le montage mural d’un téléviseur qui permet de le déplacer et de l’ajuster dans les plans tant vertical qu’horizontal et latéral afin de coordonner le support aux caractéristiques, aux dimensions et au poids de la plupart des modèles de téléviseurs à écran plat.

[41] M. Hoglan a en outre témoigné qu’il existait trois types de supports universels : les supports fixes, les supports inclinés et les supports en porte-à-faux. Il en a expliqué les caractéristiques, qui sont résumées ci-dessous.

[42] Le support fixe est le plus simple. Il permet de maintenir au mur le téléviseur à écran plat dans une position fixe. Les rails verticaux sont assujettis à la surface arrière du téléviseur et une plaque de montage horizontale, ou un rail, est fixée au mur. Le téléviseur est ensuite accroché au mur, à la manière d’un cadre. Un mécanisme de verrouillage permet de maintenir le téléviseur en place advenant un choc accidentel lorsqu’il est fixé au mur. Le support fixe peut être utilisé dans le cas où l’écran doit être installé au niveau des yeux.

[43] Le support incliné est généralement semblable au support fixe, à la différence que l’utilisateur peut incliner l’écran du téléviseur dans un angle de 15 à 35 degrés vers le bas ou de 5 à 15 degrés vers le haut[49]. À l’instar du support fixe, les rails verticaux sont assujettis à la surface arrière du téléviseur et une plaque de montage est fixée au mur. Le téléviseur est accroché à la plaque de montage, mais les rails verticaux sont aussi dotés d’un mécanisme permettant de maintenir l’appareil dans une position inclinée. Comme pour le support fixe, un mécanisme de verrouillage offre une protection en cas de mouvement involontaire qui pourrait déstabiliser le téléviseur. Le support incliné peut être utilisé dans le cas où l’angle de visionnement du téléviseur est plus large, par exemple si le téléviseur est placé au-dessus d’un foyer ou d’une commode.

[44] Un support en porte-à-faux est plus complexe, car il comprend de nombreux points de pivotement. Il comporte deux plaques métalliques : l’une est montée au mur et l’autre sur des rails verticaux qui sont à leur tour assujettis à la surface arrière du téléviseur à écran plat. Le mécanisme d’inclinaison peut faire partie soit des rails, soit de la plaque métallique qui est fixée au téléviseur. Une série de bras ou de liaisons métalliques relie efficacement les deux plaques métalliques. Le support en porte-à-faux se replie à plat contre le mur, mais se déplie aussi pour écarter le téléviseur du mur dans le plan horizontal, l’incliner et le faire pivoter. Cela pourrait permettre de visualiser le téléviseur à partir d’une variété d’angles, ou même à partir d’une pièce différente, car l’écran peut être pivoté à des angles pouvant atteindre 180 degrés.

[45] M. Hoglan a affirmé que les deux modèles de supports muraux Insignia sont des supports en porte-à-faux[50]. La fonctionnalité rehaussée qu’offrent les supports en porte-à-faux commande un prix plus élevé par rapport aux modèles fixes et inclinés[51].

[46] Plusieurs autres facteurs revêtent une importance dans le contexte de la conception des supports muraux, ainsi que l’a expliqué M. Hoglan dans son témoignage. L’angle de visionnement optimal est important à la fois pour l’ergonomie et la qualité de l’image; il s’agit donc d’un facteur important dans la conception des supports muraux pour téléviseur à écran plat. La sécurité constitue aussi un point important. Les fabricants conçoivent le châssis des téléviseurs pour qu’il compte quatre points de fixation métalliques filetés d’un motif particulier, conformes aux exigences de sécurité intégrées de la VESA. Les trous de montage doivent pouvoir supporter le poids du téléviseur sans endommager ou entraver ses éléments internes[52].

[47] Les supports muraux sont également dotés d’un mécanisme qui sert à bloquer les rails montés sur un téléviseur à la plaque de montage mural ou aux bras extensibles lorsque le support mural est en porte-à-faux. Les supports muraux sont aussi conçus et soumis à des essais de façon à s’assurer qu’ils sont conformes aux spécifications du Laboratoire des assureurs, en particulier en ce qui a trait à la charge supportée; le dispositif doit pouvoir supporter le poids du téléviseur sans risque de déformation ou de bris.

[48] Les supports muraux Insignia sont certifiés par le Laboratoire des assureurs et conformes aux normes de la VESA[53].

[49] Selon M. Hoglan, le téléviseur à écran plat doit être utilisé avec ou supporté par un support mural ou un autre système de support. Il n’est pas sécuritaire de poser un téléviseur à écran plat directement sur le plancher, car l’appareil pourrait alors basculer, être endommagé ou causer des blessures[54].

[50] M. Hoglan a par ailleurs ajouté que les supports muraux pour téléviseurs à écran plat peuvent également être conçus de manière à permettre l’organisation des câbles des téléviseurs et des autres appareils pour que ceux-ci ne soient pas pincés ou enchevêtrés[55].

[51] M. Hoglan a affirmé de manière catégorique que les supports muraux pour téléviseur à écran plat, comme les supports muraux Insignia, n’ont « aucune autre fonction pratique que celle de recevoir des téléviseurs à écran plat[56] » [traduction].

[52] Au cours de son témoignage de vive voix, M. Hoglan a décrit les composants, l’assemblage, la structure et le fonctionnement des supports muraux Insignia en se reportant aux instructions relatives au produit et au guide d’installation[57]. Le support mural est une grande pièce métallique qui sert de guide pour positionner le montage du téléviseur et recevoir les boulons nécessaires pour soutenir solidement ce dernier[58].

[53] En ce qui concerne les éléments désignés « brackets » dans le guide d’installation du produit, M. Hoglan déclare que ces éléments sont également appelés « rails ». En pratique, ces termes sont utilisés de façon interchangeable, bien qu’un terme puisse être choisi plutôt que l’autre selon le public cible. Par exemple, le terme « brackets » serait utilisé dans les communications avec un ingénieur, alors que « rails » pourrait être utilisé dans un document destiné aux consommateurs[59].

[54] M. Hoglan a expliqué qu’en ce qui concerne le guide d’installation du produit pour l’un des supports muraux Insignia (support articulé pour téléviseur de 47 po à 90 po NS-HTVMM1703-C), les rails verticaux sont fixés au téléviseur et le support mural est fixé au mur. Les rails verticaux sont accrochés aux rails horizontaux et un mécanisme de blocage verrouille le téléviseur sur le support en porte-à-faux à des fins de sécurité[60].

[55] Ni la plaque murale ni les fixations ne sont conçues pour supporter seules le poids d’un téléviseur ou pour permettre de le fixer solidement à un mur. Le téléviseur ne peut pas être fixé directement au support mural[61]. Les deux éléments doivent être présents et ils forment un système[62].

[56] M. Hoglan a été contre-interrogé par l’avocate de l’ASFC.

[57] Au cours du contre-interrogatoire, l’avocate a posé des questions à M. Hoglan au sujet des caractéristiques et des guides d’installation d’autres modèles de supports pour téléviseur, soit le modèle Venetian X 3-en-1 et le modèle Makena 3-en-1 pour téléviseur à écran plat, deux produits de l’entreprise Z-Line Designs. Ces deux modèles ne sont pas en cause dans le présent appel, mais les documents relatifs à ces produits font partie de la preuve présentée au Tribunal, apparemment dans le but d’établir une comparaison avec la structure et les caractéristiques des supports muraux Insignia.

[58] Le modèle Z-Line Venetian X 3-en-1 offre un système de montage qui peut être assemblé et utilisé selon trois configurations différentes. La première configuration permet de supporter le téléviseur sur un support plat sans montage au mur. Dans la deuxième configuration, le téléviseur est monté sur une colonne verticale fixée à un support et à la tablette sous-jacente. Enfin, dans la troisième configuration, le téléviseur est monté au mur au-dessus d’un support et d’une tablette. M. Hoglan reconnaît qu’un consommateur souhaitant installer un téléviseur au mur n’achèterait pas ce produit et que la partie tablette du produit serait considérée comme un article d’ameublement distinct[63]. Il reconnaît également que les produits Z-Line comptent un plus grand nombre de pièces que les supports muraux Insignia, mais il n’est pas d’accord pour dire que cela rend ces derniers produits plus simples à assembler, étant donné la complexité associée au mécanisme de porte-à-faux. Ce sont des produits différents qui ont une fonction semblable[64].

[59] M. Hoglan a également indiqué dans son témoignage que l’élément désigné « bracket » est habituellement une « pièce distincte » [traduction] qui peut être combinée à d’autres éléments pour « constituer un produit » [traduction], une tablette par exemple. Une « bracket » seule ne forme pas un système et ne peut servir à supporter un objet, comme le ferait une tablette[65].

[60] M. Hoglan explique en outre qu’il n’y a pas de différence entre les termes « brackets » et « rails ». Ces mots sont interchangeables pour décrire la même pièce qui a la même fonction. Un rail vertical peut supporter une charge verticale[66]. La terminologie se limite à ces deux termes[67]. Le terme est choisi selon le public cible. Le terme « brackets » serait utilisé dans les communications avec un ingénieur, alors que le terme « rails » serait utilisé dans les documents destinés aux consommateurs[68].

[61] Best Buy a par ailleurs renvoyé le Tribunal à d’autres décisions dans le cadre desquelles l’ASFC a classé dans le numéro tarifaire 8302.49.00 d’autres marchandises décrites comme des « supports muraux » [traduction], classement apparemment déterminé à l’issue de recherches effectuées par l’ASFC[69].

[62] L’ASFC et Kanto n’ont fait comparaître aucun témoin.

[63] À la suite du témoignage de M. Hoglan à l’audience, les avocats de Best Buy et de l’ASFC ont présenté des plaidoiries au Tribunal. L’avocat de Kanto n’a pas présenté de plaidoirie[70].

POSITIONS DES PARTIES EN APPEL

Best Buy

[64] Best Buy fait valoir que les marchandises en cause doivent être classées dans la position 85.29 en tant que « parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85.24 à 85.28 », puisque le téléviseur, notamment le téléviseur à écran plat, est un appareil qui relève de la position 85.28. Best Buy soutient en outre que les notes explicatives de la position 85.29 établissent une liste non exhaustive des types de pièces qui doivent être considérés dans le contexte de cette position, y compris les composants non électriques comme « les meubles spéciaux conçus pour recevoir les appareils des nos 85.25 à 85.28 » et les « châssis »[71].

[65] Subsidiairement, si les marchandises en cause ne peuvent être classées en tant que parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux téléviseurs à écran plat de la position 85.29, Best Buy soutient que ces marchandises peuvent alors uniquement être classées dans la position 83.02 et, en définitive, dans le numéro tarifaire 8302.49.00.

[66] Best Buy ajoute que les marchandises ne peuvent être classées dans le numéro tarifaire 8302.50.00 parce qu’il ne s’agit pas de patères, porte-chapeaux, supports ou articles similaires. Puisque le numéro tarifaire 8302.49.00 consiste en une catégorie de classement résiduelle pour les garnitures, ferrures et articles similaires, les marchandises en cause devraient être classées à ce titre[72].

ASFC

[67] L’ASFC fait valoir que les marchandises en cause sont des « supports et articles similaires » aux termes de la position 83.02, parce qu’il s’agit de supports métalliques articulés qui sont fixés à un mur en tant qu’appendices permanents et qui supportent la charge verticale d’un téléviseur. C’est le terme « support » de la sous-position 8302.50 qui décrit le mieux les marchandises en cause en application de la règle 1 des Règles générales; il ne s’agit pas d’« autres garnitures »[73].

[68] Même si les marchandises en cause sont constituées de multiples composants, l’ASFC affirme qu’une fois assemblés, ces éléments forment un support et, donc, que les marchandises s’inscrivent dans la portée de la position 83.02.

[69] L’ASFC soutient en outre que toute ressemblance, sur le plan de la fonction, avec des supports pour téléviseur ayant fait l’objet d’affaires précédentes dont le Tribunal a été saisi est sans importance. Chaque affaire doit être tranchée en fonction des faits qui lui sont propres et des caractéristiques particulières des marchandises en cause. Dans l’affaire qui nous occupe, l’ASFC affirme que les supports muraux Insignia ne relèvent pas de la position 85.29 à titre de « parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85.25 à 85.28 » car, comme ils ne sont pas essentiels au fonctionnement du téléviseur, il ne s’agit pas de parties des téléviseurs[74]. Au mieux, les marchandises pourraient être considérées comme des accessoires, mais une telle désignation ne les ferait pas correspondre pour autant à la position 85.29 aux fins du classement tarifaire.

Kanto

[70] Kanto soutient que les marchandises en cause devraient être classées dans la position 83.02, comme il s’agit de « parties et fournitures d’emploi général », et non de « parties » au sens de la position 85.29[75]. Kanto est toutefois d’avis que les marchandises en cause correspondent à des « garnitures » ou « ferrures » au sens de la sous-position 8302.49, plutôt qu’aux « supports » de la sous-position 8302.50, comme le prétend l’ASFC[76].

ANALYSE

[71] Best Buy a déposé le présent appel aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, selon lequel toute « personne qui s’estime lésée » par une décision de l’ASFC peut en interjeter appel devant le Tribunal en déposant un avis d’appel dans le délai prescrit. Nul ne conteste que ces exigences ont été respectées et que Best Buy est une « personne qui s’estime lésée »[77].

[72] En appel devant le Tribunal, l’appelant a la charge de prouver que le classement tarifaire établi par l’ASFC est inexact[78].

[73] Les appels interjetés devant le Tribunal sont instruits de novo. Le Tribunal ne se limite pas à l’examen du dossier dont l’ASFC a été saisie. Les parties ont la possibilité de présenter des éléments de preuve aux fins de l’appel en plus des documents qui ont été examinés par l’ASFC en première instance. Le Tribunal n’a pas à faire preuve de retenue à l’égard de la décision de l’ASFC. Il doit rendre sa propre décision relativement au classement tarifaire approprié pour les marchandises. Ce faisant, il est loisible au Tribunal d’évaluer le dossier dont il dispose, notamment d’apprécier de nouveau les éléments de preuve qui ont été présentés à l’ASFC et d’examiner tout nouvel élément de preuve présenté en appel[79].

Cadre législatif

[74] Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prévoient la méthode d’analyse que doit adopter le Tribunal pour effectuer le classement des marchandises :

10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé et les Règles canadiennes énoncées à l’annexe.

(2) Des marchandises ne peuvent être classées dans un numéro tarifaire comportant la mention « dans les limites de l’engagement d’accès » que dans le cas où leur importation procède d’une licence délivrée en vertu de l’article 8.3 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et en respecte les conditions.

11 Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes).

[75] Les Règles générales auxquelles renvoie le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoient six règles. Ces règles doivent être appliquées selon une analyse linéaire et hiérarchique des marchandises, comme l’a décrit la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc[80].

[76] Le classement commence suivant la règle 1 des Règles générales, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions du chapitre et des notes de section ou de chapitre pertinentes, à moins que lesdites positions et notes n’en prévoient autrement.

[77] Lorsque la règle 1 ne permet pas d’arrêter de manière concluante le classement d’une marchandise, il faut recourir aux autres Règles générales et en tenir compte[81]. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, il y a lieu de passer à la deuxième étape, c’est-à-dire d’avoir recours à une méthode similaire pour déterminer la sous-position qui convient[82]. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié[83].

[78] Par conséquent, la première étape de l’analyse consiste à déterminer si les marchandises peuvent être classées au niveau de la position conformément à la règle 1 des Règles générales, en tenant compte des notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes. Pour ce faire, conformément à l’article 11 de la Loi sur les douanes, le Tribunal examinera également les sections pertinentes du Recueil des avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[84] et les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Notes explicatives)[85], publiés par l’OMD. Le Tribunal n’est pas tenu d’appliquer les notes explicatives, mais ne devrait déroger aux directives qui y sont données uniquement lorsqu’il existe une raison valable de le faire. Le Tribunal n’est pas autorisé à rédiger de nouveau ou à laisser de côté ces notes en définissant de nouveau leurs termes[86].

Dispositions de classement pertinentes

[79] Les parties ont restreint le litige relatif au classement aux niveaux de la section, du chapitre et de la position du Tarif des douanes. Les marchandises seront classées dans la position 83.02 du chapitre 83 de la section XV ou, subsidiairement, dans la position 85.29 du chapitre 85 de la section XVI.

[80] Les dispositions pertinentes sont les suivantes :

Section XV:
Métaux communs et ouvrages en ces métaux

 

Section XV:
Base metals and articles of base metal

 

Chapitre 83
OUVRAGES DIVERS EN MÉTAUX COMMUNS

 

Chapter 83
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE METAL

 

 

83.02 Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs.

 

83.02 Base metal mountings, fittings and similar articles suitable for furniture, doors, staircases, windows, blinds, coachwork, saddlery, trunks, chests, caskets or the like; base metal hat-racks, hat-pegs, brackets and similar fixtures; castors with mountings of base metal; automatic door closers of base metal.

 

[…]

 

-Autres garnitures, ferrures et articles similaires :

 

-Other mountings, fittings and similar articles:

 

8302.49.00 - -Autres

 

8302.49.00 - -Other

 

8302.50.00 -Patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires

 

8302.50.00 -Hat-racks, hat-pegs, brackets and similar fixtures

 

 

 

 

Section XVI :
Machine et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

 

Section XVI:
Machinery and mechanical appliances; Electrical equipment; parts thereof; Sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles

 

Chapitre 85
MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

 

Chapter 85
ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES

 

 

[…]

 

85.29 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85.25 à 85.28

 

85.29 Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 85.25 to 85.28.

 

8529.90 -Autres

 

8529.90 -Other

 

8529.90.90 - - -Autres

 

8529.90.90 - - -Other

[81] Les notes légales des sections XV et XVI indiquent clairement que les positions 83.02 et 85.29 s’excluent mutuellement.

[82] La note légale 1f) de la section XV prévoit ce qui suit :

1. La présente Section ne comprend pas :

[...]

f) les articles de la Section XVI (machines et appareils; matériel électrique);

[...]

[83] La note légale 1k) de la section XVI prévoit ce qui suit :

1. La présente Section ne comprend pas :

[...]

k) les articles des Chapitres 82 ou 83;

[...]

Ordre de l’analyse

[84] Best Buy fait valoir que les marchandises en cause relèvent de la position 85.29, tandis que l’ASFC soutient qu’elles doivent être classées dans la position 83.02. Le litige se situe donc au niveau de la position tarifaire. Si le Tribunal juge que les marchandises doivent être classées dans la position 83.02, il s’ensuit que, selon la position subsidiaire de Best Buy, le litige se situe au niveau de la sous-position.

[85] Ainsi qu’il a été mentionné précédemment, les deux positions en cause s’excluent mutuellement : la note 1f) de la section XV exclut les articles de la section XVI (laquelle comprend le chapitre 85), et la note 1k) de la section XVI exclut les articles des chapitres 82 ou 83.

[86] Au cours de l’audience, les parties ont présenté des observations au sujet de l’ordre dans lequel l’analyse devrait être effectuée. Selon Best Buy, comme les deux positions s’excluent mutuellement, l’ordre d’analyse n’a pas d’importance. Les deux positions doivent être prises en considération et faire l’objet d’une analyse[87]. Best Buy s’appuie sur l’arrêt B. Erickson Manufacturing Ltd. c. Canada (Agence des services frontaliers) de la Cour d’appel fédérale, qui a appuyé ce principe, à tout le moins de façon implicite[88].

[87] L’ASFC soutient que le point de départ de l’analyse devrait être la position 83.02, puisque les notes d’exclusion se situent à deux niveaux. À son avis, cette conclusion découle du processus en trois étapes qui suit[89] :

Étape 1 : Les notes explicatives de la position 85.29 prévoient ce qui suit : « Sous réserve des dispositions générales relatives au classement des parties (voir les Considérations générales de la Section XVI), la présente position comprend les parties des appareils relevant des cinq positions précédentes […][90] » [nos caractères gras].

Étape 2 : La note 2 des notes explicatives générales de la section XVI prévoit ce qui suit : « Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la présente Section et de la Note 1 des Chapitres 84 et 85, les parties de machines [...] sont classées conformément aux règles ci‑après [...][91] » [nos caractères gras].

Étape 3 : La note 1 de la section XVI prévoit ce qui suit : « La présente Section ne comprend pas : [...] k) les articles des Chapitres 82 ou 83 [...][92] ».

[88] De l’avis de l’ASFC, la Cour d’appel fédérale a adopté cette approche, ne serait-ce qu’implicitement, dans B. Erickson Manufacturing Ltd. Selon l’interprétation de l’ASFC, les remarques incidentes formulées par la Cour laisseraient entendre que les chapitres 82 et 83 ont priorité sur la section XVI[93].

[89] Dans les affaires de classement tarifaire, le Tribunal a toujours soutenu que, s’il doit se pencher sur deux positions qui s’excluent mutuellement, il n’a pas besoin de commencer à examiner les positions concurrentes dans un ordre particulier[94]. La jurisprudence du Tribunal peut être ainsi résumée[95] :

a) Les marchandises ne peuvent être classées de prime abord dans deux positions qui s’excluent mutuellement en vertu de notes légales pertinentes[96]. En vertu de l’article 1 des Règles générales, le Tribunal doit examiner les deux positions et déterminer celle qui convient le mieux aux marchandises.

b) Contrairement aux situations où il n’y a qu’une seule note d’exclusion, le Tribunal n’a pas besoin de commencer à examiner les positions concurrentes dans un ordre particulier[97].

c) Lorsqu’il examine des positions qui s’excluent mutuellement, le Tribunal préfère généralement une position plus précise à une position générale[98].

[90] Puisque Best Buy ne semble pas avoir d’objection concernant l’ordre de l’analyse et que l’ASFC soutient que la priorité devrait être accordée au chapitre 83, le Tribunal, exerçant son pouvoir discrétionnaire, commencera son analyse en examinant la position 83.02.

Position 83.02

[91] Les marchandises énumérées dans la position 83.02 sont regroupées en quatre catégories, séparées par des points-virgules dans le libellé de la position. Par souci de commodité, ces groupes sont reproduits ci-dessous :

a) garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce;

b) patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs;

c) roulettes avec monture en métaux communs;

d) ferme-portes automatiques en métaux communs.

[92] Nul ne conteste que les marchandises des groupes c) et d) ne sont pas pertinentes par rapport aux supports muraux Insignia.

[93] À titre d’argument subsidiaire, Best Buy affirme que, dans la mesure où la position 83.02 s’applique, les « garnitures » (mountings) du groupe a) ci-dessus conviennent mieux pour décrire les marchandises. Best Buy se fonde sur la définition de l’Oxford English Dictionary de mounting, c’est‑à-dire un fond, un appui ou un support pour quelque chose, et de mount, soit placer ou fixer (un objet) en position d’utilisation.

[94] L’argument de l’ASFC porte principalement sur le terme « supports » (brackets) du groupe b). L’ASFC concède que les supports muraux ne sont pas des patères ou des porte‑chapeaux. Elle s’appuie toutefois grandement sur le sens de « bracket » dans les dictionnaires et sur les fonctions qui sont associées au terme, comme en témoignent les définitions suivantes[99] :

« Bracket »
Cambridge Dictionary

Morceau de métal, de bois ou de plastique, généralement en forme de L, qui est attaché à un mur et utilisé pour supporter quelque chose comme une tablette.

« Bracket »
Merriam-Webster Dictionary

Élément qui fait saillie d’une structure (comme un mur) et qui est habituellement conçu pour supporter une charge verticale ou pour renforcer une cornière.

« Bracket »
Oxford English Dictionary

Support à angle droit fixé à un mur et faisant saillie et qui est destiné à retenir une tablette, une lampe ou un autre objet.

 

[95] Kanto fait valoir que les articles de la position 83.02 sont considérés comme des « parties et fournitures d’emploi général », comme le prévoit la note 2c) de la section XV, et qu’ils sont donc exclus de la section XVI (et de la position 85.29) en application de la note 1g) de la section XVI. Par conséquent, les marchandises doivent être classées dans la position 83.02[100].

[96] Il est bien établi que le Tribunal doit déterminer le classement tarifaire en fonction de l’examen des marchandises dans l’état où elles sont au moment de leur importation[101]. Dans le cas des supports muraux Insignia, il ressort de la preuve que les marchandises sont importées en pièces détachées destinées à être assemblées par l’acheteur ou l’utilisateur final.

[97] Les instructions relatives au produit[102] illustrent et désignent un « wall mount » (support mural), deux « television brackets » (fixations de téléviseur)[103] et une « wall mounting plate » (plaque de montage mural). Divers articles de quincaillerie et raccords sont aussi fournis (c.-à-d. des vis, des rondelles et des cales d’espacement) et servent à assembler les éléments en un dispositif fonctionnel. À cet égard, les marchandises comprennent des éléments distincts décrits à la fois comme des « mounts » et des « brackets ». Le Tribunal ne trouve aucun fondement pour conclure que ces termes présentent une fausse désignation de ces éléments des supports muraux Insignia. Les marchandises comprennent également diverses petites pièces de quincaillerie qui sont utilisées pour assembler les « mounts » et les « brackets ».

[98] La méthode d’assemblage et la quincaillerie connexe dépendent de la configuration propre au modèle de téléviseur. Une fois assemblés, les marchandises permettent de fixer au mur un téléviseur à écran plat et d’incliner, d’ajuster ou de faire pivoter l’écran de façon à pouvoir le visualiser à partir d’angles différents. Les supports muraux Insignia, une fois assemblés, permettent aussi de maintenir en place et d’organiser les câbles de branchement qui alimentent le téléviseur et permettent sa programmation[104].

[99] M. Hoglan a indiqué dans son témoignage qu’il n’est pas sécuritaire de poser les téléviseurs à écran plat directement sur le plancher ou de les appuyer contre un mur[105]. Le Tribunal juge que le témoignage de M. Hoglan concernant ce point est convaincant.

[100] Bien qu’il existe différents modèles de supports pour téléviseur, les éléments de preuve indiquent que le téléviseur à écran plat nécessite un support horizontal et un support vertical pour être en mesure de résister aux forces latérales et longitudinales qui, autrement, feraient basculer l’appareil. Les supports muraux Insignia sont conçus pour offrir le support nécessaire aux téléviseurs à écran plat.

[101] Comme le montre la documentation sur le produit, une des caractéristiques importantes des supports muraux Insignia est qu’en plus d’assurer le soutien sécuritaire pour un téléviseur à écran plat, les marchandises permettent également d’incliner, d’ajuster ou de faire pivoter l’écran de façon à pouvoir le visualiser à partir d’angles différents sans compromettre la stabilité du support. Ces caractéristiques du produit ne sont pas obtenues par un seul support ou fixation (mounting ou bracket), mais plutôt par la combinaison des supports et des fixations qui permettent d’atteindre ce résultat.

[102] Le Tribunal conclut que les marchandises en cause, au moment de l’importation, comprennent quatre éléments structuraux : un support mural (wall mount), des fixations (brackets) qu’on appelle également des « rails », une plaque de montage (mounting plate) et des dispositifs d’attache (hardware fasteners)[106]. Une fois assemblés, ces éléments forment un dispositif qui vaut plus que la somme de ses éléments constitutifs. Chaque élément est essentiel à l’ensemble.

[103] Le support mural (wall mount) et la plaque de montage (mounting plate) sont fixés au mur et soutiennent le poids du téléviseur qui y est monté. Les fixations (brackets) sont attachées au téléviseur et permettent de fixer le téléviseur au support mural. Les dispositifs d’attache (hardware fasteners) assurent les liens structuraux requis pour veiller à ce que le poids du téléviseur soit soutenu solidement et de façon équilibrée. Une fois assemblés, les supports muraux Insignia équilibrent les forces physiques agissant sur le téléviseur pour former un système stable qui permet l’utilisation du téléviseur en toute sécurité. Chacun de ces éléments est essentiel pour que les marchandises puissent remplir la fonction pour laquelle elles sont commercialisées et vendues.

[104] Pour que les marchandises puissent être classées dans la position 83.02, il doit être déterminé que celles-ci relèvent de la portée de l’un ou l’autre des sous-groupes de la position, lesquels sont séparés par des points-virgules. Le premier sous-groupe a trait aux « garnitures » (mountings), et le deuxième s’applique aux « supports » (brackets).

[105] Ces sous-groupes visent également d’autres articles. Outre les « garnitures », le premier sous‑groupe vise également les « ferrures et articles similaires », et le deuxième sous-groupe comprend des éléments qui sont des « articles similaires » par rapport aux patères, porte-chapeaux et supports en métaux communs.

[106] La structure et le libellé de la position 83.02 indiquent donc que les « garnitures » (mountings) et les « supports » (brackets) sont des articles intrinsèquement différents, du moins dans le contexte du classement tarifaire. Bien que ces deux articles soient faits de métaux communs, les « garnitures » (mountings) et les « supports » (brackets) relèvent de catégories différentes au sein de la position 83.02 et font l’objet d’une énumération avec d’autres articles que le législateur a jugé similaires. Si les garnitures et les supports avaient été considérés comme des articles directement analogues, de nature et de fonctions similaires ou qui se recoupent, au sens de la position 83.02, la création de sous-groupes séparés par des points-virgules au sein de la position aurait été inutile. En effet, les parties ont articulé leurs arguments respectifs autour de cette thèse, bien qu’elles soient en désaccord quant à la question de savoir si les supports muraux Insignia correspondent mieux à des « garnitures » (mountings) ou à des « supports » (brackets) et quant aux répercussions sur le classement au niveau du numéro tarifaire.

[107] Par conséquent, dans le contexte des marchandises en cause dans le présent appel, le Tribunal conclut que, eu égard au libellé et à la structure de la position 83.02, les marchandises doivent être soit des garnitures en métaux communs soit des supports en métaux communs pour être classées dans la position 83.02.

[108] Le Tribunal a maintenu précédemment que le libellé descriptif utilisé aux fins de la commercialisation des marchandises est pertinent dans l’exercice de classement. Les deux modèles de supports muraux Insignia (Insignia Wall Mounts) en cause sont décrits comme des « mounts » et ont au moins un composant décrit en tant que « mount », ce qui soulève la question de savoir s’il existe une différence pertinente entre la signification de « mount » et « mounting ».

[109] Les éléments de preuve, et tout particulièrement les définitions des dictionnaires, indiquent que « mounting » désigne un article qui supporte une charge en position stationnaire. Selon les définitions de dictionnaires présentées au Tribunal, « mount » est défini comme un nom et « mounting », comme un verbe[107].

[110] Après avoir examiné les éléments de preuve concernant la signification du terme « mounting », le Tribunal conclut que, dans les circonstances, aucune distinction significative ne peut être établie entre les termes « mount » et « mounting ». Dans le contexte de la position 83.02, le terme « mountings » décrit au plan fonctionnel un ou plusieurs articles qui pourraient être caractérisés comme des dérivés ou des variations du nom « mount »[108].

[111] Toutefois, pour que « mount » corresponde à « mounting » au sens de la position 83.02, les marchandises doivent également satisfaire à la condition selon laquelle il doit s’agir d’articles « pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce ». Cette liste ne fait pas mention des « murs », soit la surface structurale à laquelle sont fixés les supports muraux Insignia. Le Tribunal doit donc se pencher sur la question de savoir si l’expression « ou autres ouvrages de l’espèce » englobe les murs.

[112] L’expression « ou autres ouvrages de l’espèce » se rapporte à la liste d’articles qui suit : « meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets [...] ». Suivant la règle ejusdem generis, le Tribunal fait observer que les éléments énumérés dans cette liste n’ont aucune caractéristique commune évidente sur le plan de la structure ou de la fonction. Le Tribunal ne peut s’appuyer sur aucun élément de preuve utile pour tirer une conclusion définitive sur ce point.

[113] Au moins une partie des éléments énumérés (c.-à-d. portes, escaliers, fenêtres) peuvent être des structures stationnaires, fixes, servant à supporter une certaine charge pour résister aux forces adjacentes latérales et longitudinales. Les autres éléments de la liste peuvent servir de contenants ayant une capacité de charge (c.-à-d. malles, coffres, coffrets) et pouvant être déplacés ou transportés.

[114] Le « support mural » (wall mount) et la « plaque de montage » (mounting plate) qui font partie des supports muraux Insignia sont ensemble fixés à un mur, lequel sert principalement de structure porteuse, pour les besoins de ces marchandises en particulier et des fonctions qu’elles doivent accomplir. Bien que les murs soient des éléments structuraux des bâtiments (au même titre que les portes, les fenêtres et les escaliers), dans d’autres contextes, les portes et les fenêtres ne s’accompagneront pas de « murs », par exemple sur les véhicules.

[115] Les éléments énumérés pourraient également être considérés comme des articles auxquels les garnitures en métaux communs peuvent être fixées ou attachées à des fins esthétiques ou décoratives. Les observations du Tribunal à cet égard sont étayées par les notes explicatives de la position 83.02[109]. L’extrait pertinent de la note explicative est reproduit ci-dessous :

Cette position comprend certaines catégories de garnitures ou de ferrures accessoires en métaux communs, d’utilisation très générale, des types couramment utilisés pour les meubles, portes, fenêtres, carrosseries, par exemple. Ces articles restent classés ici même s’ils sont destinés à des usages particuliers, par exemple les poignées et charnières pour portières de voitures automobiles. Toutefois, les termes de la présente position ne s’étendent pas aux articles constituant les pièces essentielles d’un ouvrage, tels que châssis de fenêtres, dispositifs d’orientation et d’élévation de certains sièges.

Cette position comprend :

[...]

C) Les garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles de tous genres [...]

D) Les garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments [...]

E) Les garnitures, ferrures et articles similaires pour meubles

Parmi ces articles on peut citer :

1) Les appliques décoratives, les clous protecteurs pour pieds de meubles à une ou plusieurs pointes, les ferrures pour assembler les armoires ou les bois de lits, les supports de tablettes d’armoires, les entrées de clefs.

2) Les équerres et coins de renforcement.

3) Les serrures à ressort, sans clef, les verrous, targettes, loquets et loqueteaux ordinaires (autres que les verrous à clef du no 83.01), les fermetures à cliquets, à billes et les ressorts avec mentonnets.

4) Les porte-cadenas (moraillons).

5) Les poignées, anneaux, pendants, tirants et boutons (y compris les poignées, boutons et béquilles pour serrures).

[Caractères gras dans l’original, nos italiques]

[116] Les descriptions plus détaillées qu’offrent les notes explicatives reproduites ci-dessus indiquent que les marchandises relevant de la position 83.02 (et en particulier du premier sous‑groupe) sont des articles qui sont généralement de petite taille et qui servent à des fins décoratives ou accessoires, bien qu’ils puissent être fixés à une variété de surfaces ou de structures. Ces marchandises diffèrent toutefois intrinsèquement, au plan de la structure et de la fonction, d’un « mur », défini comme « une structure qui s’élève verticalement, souvent faite de pierres ou de briques, qui sert à enclore ou à séparer des espaces[110] » [traduction].

[117] Par conséquent, le Tribunal estime que les « murs » sont exclus de la portée de l’expression « ou autres ouvrages de l’espèce » qui figure dans le libellé de la position 83.02. Même si, subsidiairement, on pouvait soutenir que l’expression « ou autres ouvrages de l’espèce » englobe les « murs », les supports muraux Insignia ne sauraient tout de même être décrits avec justesse comme des « garnitures pour murs » (mountings suitable for walls), comme cela serait nécessaire pour que les marchandises soient classées dans le premier sous-groupe de la position 83.02. Cette description pourrait s’appliquer à une partie seulement des marchandises au moment de l’importation, à savoir le support mural (wall mount) et la plaque de montage (mounting plate). Elle ne pourrait s’appliquer aux supports (ou rails) qui sont fixés au téléviseur et non au mur.

[118] En outre, selon les notes explicatives, les marchandises de la position 83.02 sont des « garnitures ou […] ferrures accessoires en métaux communs » (nos italiques). La lecture des notes explicatives dans leur contexte révèle que celles-ci concernent des marchandises optionnelles ou accessoires par rapport à la structure des articles. S’agissant du témoignage de M. Hoglan[111], le Tribunal juge que les téléviseurs à écran plat ne peuvent être utilisés en toute sécurité, ou remplir la fonction pour laquelle ils ont été conçus, sans une certaine forme de support permettant de maintenir l’écran dans une position de visionnement. Par conséquent, un support pour téléviseur qui sert à cette fin n’est pas qu’un simple accessoire.

[119] Pour les mêmes raisons, il est impossible de classer les marchandises dans le deuxième sous‑groupe de la position 83.02, « patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs ».

[120] Ainsi qu’il en a été question précédemment, la structure de la position 83.02 indique que « supports » et « garnitures » sont des articles différents. Ces articles font l’objet de deux groupes distincts au sein de la position 83.02.

[121] En ce qui a trait au deuxième sous-groupe de la position 83.02, nul ne conteste que les marchandises ne sont pas des « patères » ou des « porte-chapeaux ». En ce qui concerne le terme « brackets » (supports), le Tribunal constate que les définitions de « bracket » dans les dictionnaires désignent une structure en forme de L ou en saillie horizontale capable de soutenir un autre objet.

[122] Comme l’illustre la documentation sur le produit pour les supports muraux Insignia, les éléments décrits dans ce guide d’installation comme étant des « brackets » sont des structures semblables à des rails qui sont attachées à l’arrière du téléviseur à écran plat, et leur orientation fonctionnelle est habituellement parallèle aux surfaces avant et arrière du téléviseur[112]. Il s’agit là d’une différence par rapport à la définition dans le dictionnaire de bracket qui désigne un article en forme de L ou en saillie qui assure un soutien perpendiculaire dans un plan horizontal. L’argument de l’ASFC selon lequel le support mural entièrement assemblé correspond au terme « bracket » (support) exige qu’on élargisse la définition du terme « bracket » au point de la dénaturer, en particulier si on tient compte de l’ensemble des fonctions accomplies par les marchandises[113].

[123] Le Tribunal se penchera maintenant sur la question de savoir si les marchandises pourraient être classées dans la position 83.02 en tant qu’« articles similaires » par rapport aux « brackets » (supports). Même si M. Hoglan utilise le terme « rails » (rails) comme un synonyme de « brackets », c’est le terme « brackets » qui est utilisé sans équivoque dans les instructions du produit pour décrire les composants qui sont fixés au téléviseur. Ainsi, ces composants ne peuvent, en soi, être décrits comme des « articles similaires » par rapport aux « brackets », et encore moins les marchandises dans leur intégralité.

[124] Les notes explicatives offrent les indications suivantes :

Cette position comprend : [...]

Les patères, porte-chapeaux (fixes, à charnières, à crémaillère, par exemple) et autres supports et articles similaires, tels que les portemanteaux et porte-vêtements (à crochet, à tête ronde, par exemple), les porte-serviettes, les accroche-torchons, les porte-brosses, les porte-clefs, les consoles.

[Caractères gras dans l’original]

[125] Le support mural (wall mount) et la plaque de montage (mounting plate) des supports muraux Insignia ne sont pas des « brackets » pas plus qu’ils ne peuvent être considérés comme analogues, étant donné leur structure ou leur fonction, à des « portemanteaux et porte-vêtements (à crochet, à tête ronde, par exemple), porte-serviettes, accroche-torchons, porte-brosses, porte-clefs, consoles », lesquels permettent d’accrocher ou de suspendre des articles ménagers ou textiles légers et de petite taille. Compte tenu des exemples contextuels qu’offrent les notes explicatives, ces composants ne sont pas des « articles similaires » par rapport aux « brackets », et encore moins les marchandises dans leur ensemble.

[126] Dans son rapport d’expert, M. Hoglan a défini ainsi les marchandises en cause, de manière générale : « les supports muraux pour téléviseurs à écran plat sont des systèmes de montage expressément conçus pour recevoir des téléviseurs à écran plat[114] » [traduction].

[127] Le Tribunal accepte la description faite par M. Hoglan des supports muraux Insignia, en tant que « systèmes de montage » (nos caractères gras). Un ensemble de composants individuels assemblés pour former une combinaison fonctionnelle correspond à un « système ». Il s’agit donc d’une description appropriée des marchandises.

[128] Il importe aussi de souligner que le système est conçu pour fournir un support structural au téléviseur à écran plat, tout en offrant une amplitude de mouvement de telle sorte que l’utilisateur peut ajuster, incliner ou faire pivoter l’écran du téléviseur pour le visionner à partir d’une variété d’angles[115]. Les articles décrits dans les notes explicatives sont des articles d’usage général autonomes ou dont la fabrication est simple. Ils se distinguent donc des marchandises en cause, lesquelles sont précisément et exclusivement conçues pour être utilisées avec les téléviseurs à écran plat en plus de présenter de multiples caractéristiques fonctionnelles.

[129] Pour les motifs énoncés précédemment, le Tribunal ne peut conclure que l’un ou l’autre des modèles de support mural Insignia peut être décrit comme un « support » (bracket) ou une « garniture » (mounting) suivant la portée et le sens de la position 83.02. Le produit importé comprend plutôt à la fois un composant désigné « bracket » et un composant désigné « mounting » ainsi que les pièces de quincaillerie nécessaires à l’assemblage solide du support (mount), de la plaque de montage (mounting plate) et des fixations (brackets) en un tout fonctionnel.

[130] Par ailleurs, l’importance de la quincaillerie, un élément clé des marchandises, ne peut être écartée. L’utilisateur final doit sélectionner les dispositifs d’attache et outils appropriés parmi tout le contenu du « sac de pièces de quincaillerie pour téléviseur » [traduction], qui fait partie intégrante des marchandises, afin d’avoir en main les pièces nécessaires à l’assemblage d’un modèle précis de téléviseur. Si les composants ne sont pas solidement fixés à l’aide du bon type et de la bonne taille de pièces de quincaillerie, le téléviseur pourrait ne pas être supporté adéquatement, ce qui le rendrait instable et entraînerait des risques d’accident, comme l’a expliqué M. Hoglan.

[131] Le Tribunal n’est pas non plus en mesure de conclure que les marchandises en cause sont des « parties et fournitures d’emploi général »[116], comme le prétend Kanto. À la lumière de la preuve versée au dossier, le Tribunal conclut que les marchandises ont été conçues et prévues pour une utilisation précise[117] et qu’il ne s’agit pas de marchandises destinées à une application générale.

[132] Pour tous les motifs qui précèdent, les marchandises ne peuvent être classées dans la position 83.02 en appliquant la règle 1 des Règles générales.

Position 85.29

[133] Le Tribunal examinera maintenant la question de savoir si les marchandises peuvent être classées dans la position 85.29 en tant que « parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85.25 à 85.28 ».

[134] Best Buy soutient que le téléviseur, notamment le téléviseur à écran plat, est un appareil qui relève de la position 85.28[118] et que les supports muraux Insignia sont des parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux téléviseurs à écran plat[119]. L’ASFC soutient quant à elle que les marchandises ne constituent pas des parties, car elles ne sont pas essentielles au fonctionnement du téléviseur[120].

[135] Dans les décisions Sanus Systems c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (Sanus Systems) et Best Buy Canada Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (Best Buy 2017), le Tribunal a conclu que les téléviseurs à écran plat constituaient des appareils de la position 85.28[121] :

27. Il n’est pas contesté que les téléviseurs eux-mêmes sont correctement classés dans la position 85.28 à titre d’appareils récepteurs de télévision. À cet égard, le Tribunal convient que les téléviseurs à écran plat constituent des appareils de la position 85.28.

[136] Le Tribunal n’est pas convaincu que cette conclusion est manifestement erronée ou que les faits de l’affaire se distinguent des circonstances en l’espèce. Ainsi, les supports muraux Insignia s’inscriront dans la portée de la position 85.29 s’il s’agit de « parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées » aux téléviseurs à écran plat.

[137] Le Tribunal a maintenu par le passé que l’expression « exclusivement ou principalement destinées à » un appareil des nos 85.25 à 85.28 renvoyait aux marchandises conçues pour être utilisées exclusivement ou principalement avec un tel appareil[122].

[138] La documentation relative aux supports muraux Insignia fournit uniquement des instructions pour le montage des téléviseurs à écran plat de dimensions, poids et modèles variés. Une mise en garde et un avis de non-responsabilité explicites suivant lesquels les marchandises ne devraient pas être utilisées « à d’autres fins qui ne sont pas explicitement précisées » [traduction] par le fabricant et qu’une « installation inadéquate peut causer des dommages matériels ou des blessures » [traduction] s’y trouvent également. Les instructions précisent également les limites de poids et de taille pour les téléviseurs qui peuvent être montés au moyen des marchandises[123].

[139] À la lumière des éléments de preuve et du témoignage de M. Hoglan, qui a décrit l’histoire, la conception et le développement des supports muraux pour téléviseurs, le Tribunal est convaincu que les marchandises ne sont pas des articles génériques et qu’elles sont plutôt conçues exclusivement ou principalement pour être utilisées avec des téléviseurs à écran plat. Les marchandises n’ont aucune autre utilité et n’ont pas été conçues, ni ne sont destinées, à d’autres fins pratiques[124].

[140] Qui plus est, le Tribunal fait observer que l’utilisation prévue des supports muraux Insignia ne semble pas être contestée. Best Buy fait valoir que les supports muraux Insignia sont reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux téléviseurs à écran plat. L’ASFC ne conteste pas cette affirmation ni ne soutient le contraire.

[141] Le Tribunal examinera maintenant la question de savoir si les supports muraux Insignia constituent des « parties » d’un téléviseur à écran plat.

[142] Pour ce qui est de déterminer si une marchandise constitue une « partie » d’un appareil, le Tribunal a affirmé par le passé que chaque cas doit être jugé selon ses particularités propres et qu’il n’existe pas de critère universel[125]. Cependant, le Tribunal a établi, dans des affaires antérieures, les critères suivants pour savoir si un produit constitue une « partie »[126] :

si le produit est essentiel au fonctionnement des autres marchandises;

si le produit est une composante nécessaire et valide des autres marchandises;

si le produit est installé sur d’autres marchandises au cours de la fabrication;

les pratiques et usages commerciaux courants.

[143] Les notes explicatives de la position 85.29 mentionnent des exemples des types de « parties » qui peuvent être considérées comme comprises dans cette position. En effet, l’expression « [p]armi les parties dont il s’agit, on peut citer » est très générale et indique que la liste se veut une illustration plutôt qu’une liste complète[127]. Ainsi, la position 85.29 comprend ce qui suit :

1) Les antennes et réflecteurs de tous types (émission et réception).

2) Les dispositifs d’orientation d’antennes réceptrices pour la radiodiffusion ou la télévision, composés essentiellement d’un moteur électrique solidaire du mât d’antenne afin d’assurer sa rotation, et d’un coffret séparé de commande pour l’orientation et le positionnement de l’antenne.

3) Les meubles spéciaux conçus pour recevoir les appareils des nos 85.25 à 85.28.

4) Les filtres et séparateurs d’antennes.

5) Les châssis.

[144] Dans Sanus Systems et Best Buy 2017, le Tribunal a jugé que les supports de téléviseurs à écran plat et les supports de téléviseurs à écran plat sur pied « Z-Line Designs » étaient expressément conçus pour recevoir les appareils de la position 85.28, puisque les marchandises étaient munies de grandes plaques de fixation pour la fixation par écrous des téléviseurs à écran plat de même que de tubes centraux pour la gestion des fils. Ce raisonnement l’a amené à conclure que les marchandises en cause dans ces deux affaires étaient analogues aux marchandises explicitement mentionnées dans les notes explicatives de la position 85.29. En définitive, le Tribunal a conclu que les marchandises en cause constituaient des « meubles spéciaux conçus pour recevoir les appareils des nos 85.25 à 85.28 ».

[145] Dans le présent appel, l’ASFC fait valoir que les supports muraux Insignia ne constituent pas des « parties », car ils ne sont pas essentiels au fonctionnement du téléviseur. Le Tribunal a toutefois examiné et rejeté cet argument dans Sanus Systems et dans Best Buy 2017. Dans Best Buy 2017, le Tribunal a affirmé ce qui suit :

25. Concédant que les marchandises en cause sont destinées aux télévisions à écran plat, l’ASFC soutient que ce fait à lui seul ne suffisait pas pour faire des marchandises en cause des « parties » de télévision. Elle fait valoir, comme elle l’a fait dans Sanus Systems, que, puisque les marchandises en cause ne sont pas essentielles au fonctionnement des télévisions ni ne font partie intégrante de leur conception, elles ne pouvaient pas être classées à titre de parties. Le fait que les marchandises en cause nécessitent des télévisions pour réaliser leur fonction prévue n’est pas pertinent puisque la question consiste à savoir si le support est essentiel au fonctionnement de la télévision et non pas l’inverse.

26. Dans Sanus Systems, le Tribunal a rejeté ces arguments de l’ASFC. Il le fait encore en l’espèce. Répétant son point de vue dans Sanus Systems, le Tribunal conclut que le renvoi à « parties » de la position 85.29 comprend l’ameublement destiné de par sa conception à être utilisé exclusivement ou principalement avec des télévisions à écran plat. Cette conclusion découle nécessairement de l’interprétation de cette position conjointement avec la note 1g) du chapitre 94 et à la lumière de cette note. À cet égard, le Tribunal adopte le raisonnement énoncé dans Sanus Systems tel qu’il est établi aux paragraphes 53 à 55 de cette décision, où il a été déterminé que les supports conçus pour supporter des télévisions à écran plat entraient clairement dans la catégorie des « meubles spéciaux conçus pour recevoir les appareils des nos 85.25 à 85.28 », comme il est décrit dans les notes explicatives à la position 85.29.

[Notes omises]

[146] En outre, dans Sanus Systems, le Tribunal a tiré la conclusion suivante :

52. [...] Comme il a été mentionné, les Notes explicatives de la position 85.29 prévoient que « [l]es meubles spéciaux conçus pour recevoir les appareils des nos 85.25 à 85.28 » [nos italiques] doivent être classés dans la position 85.29 à titre de parties.

53. Manifestement, un meuble spécial, même s’il supporte une télévision de la position 85.28, ne contribue pas à la fonction technique de l’appareil lui-même. Par conséquent, et contrairement à l’observation de l’ASFC, le Tribunal est d’avis que pour constituer des « parties », les marchandises en cause ne doivent pas nécessairement être essentielles pour la fonction des télévisions à écran plat de recevoir des signaux électriques et de les convertir en images et en son de télévision.

[Notes omises.]

[147] L’ASFC soutient que les supports muraux Insignia se distinguent des marchandises dont il était question dans les décisions Sanus Systems et Best Buy 2017, lesquelles consistaient en des supports sur pied s’apparentant à des éléments de mobilier. Ces marchandises comprenaient des structures de montage différentes et étaient pourvues d’étagères pour les composantes périphériques de divertissement[128].

[148] Les marchandises en cause doivent être évaluées, aux fins du classement tarifaire, en fonction des caractéristiques et fonctions qui leur sont propres, et non en les comparant à un produit différent, qui peut ou non relever d’un numéro tarifaire différent.

[149] Comme c’était le cas dans Sanus Systems, les supports muraux Insignia ne contribuent pas à la fonction technique du téléviseur qui consiste à « recevoir des signaux électriques et [à] les convertir en images et en son de télévision[129] ». Quoi qu’il en soit, il ressort clairement des éléments de preuve que cette fonction n’est possible que si le téléviseur dispose d’un support permettant à l’écran d’être visionné par l’utilisateur lorsqu’il affiche des images et transmet des sons de télévision. Ainsi qu’il a été mentionné précédemment, les supports muraux Insignia servent exclusivement à offrir un support adéquat aux téléviseurs à écran plat en les fixant solidement au mur. Les marchandises n’ont aucune autre utilité pratique.

[150] Ainsi, les supports muraux Insignia sont plus que des accessoires, terme que le Tribunal a déjà défini comme un article qui joue un « rôle secondaire ou auxiliaire, qui n’est pas essentiel à la fonction et qui peut améliorer l’efficacité de la machine, du matériel, de l’appareil ou du dispositif hôte[130] ».

[151] Les éléments de preuve démontrent que le téléviseur à écran plat ne peut être utilisé en toute sécurité ou aux fins prévues s’il ne dispose pas d’un support dans l’axe vertical[131], support qui peut prendre la forme d’un support sur pied, d’un support qui s’installe sur un meuble ou d’un support mural. Les préférences du consommateur ou de l’utilisateur final dicteront le choix du type de support.

[152] Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises répondent à au moins deux des critères déterminés précédemment comme étant des caractéristiques des « parties »[132]. Les supports muraux Insignia sont essentiels à une utilisation en toute sécurité des téléviseurs à écran plat et, de la même façon, ils sont conçus de manière à être des composants nécessaires et valides de ces téléviseurs.

[153] Dans Newtech Beverage Systems Ltd. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, la majorité des membres du Tribunal ont jugé que les récipients à café de conception spécifique constituaient des « parties » des cafetières, même s’ils n’étaient pas fixés à celles-ci de façon permanente. L’extrait pertinent de la décision est rédigé comme suit[133] :

En ce qui a trait au troisième critère, la majorité du Tribunal est d’avis que les marchandises en cause sont installées sur les cafetières, même si elles n’y sont pas fixées en permanence, étant donné qu’elles sont conçues pour s’ajuster dans les cafetières pendant l’infusion du café. Comme il en a déjà été fait mention, plusieurs aspects de la conception ont spécifiquement visé la complémentarité physique des marchandises en cause et des autres éléments des cafetières. Le témoignage a fait ressortir le caractère critique de l’ajustement des marchandises en cause aux cafetières commerciales, non seulement du point de vue des guides qui assurent le bon positionnement des marchandises en cause sous l’orifice d’évacuation de l’infuseur à café, mais aussi du point de vue de la hauteur et du dégagement.

[154] De façon similaire, le Tribunal estime en l’espèce que les supports muraux Insignia sont conçus pour être utilisés avec des téléviseurs à écran plat, même s’ils ne sont pas fixés de manière permanente aux téléviseurs au cours de la fabrication. La conception et les caractéristiques des marchandises en cause visent précisément à faire en sorte que ces dernières puissent « accueillir un téléviseur à écran plat[134] » [traduction]. Ainsi, les supports muraux Insignia satisfont au critère selon lequel il doit s’agir d’un élément « installé dans les autres marchandises au cours de la fabrication[135] ».

[155] Le Tribunal est également convaincu que les pratiques et usages commerciaux courants appuient la conclusion selon laquelle les supports muraux Insignia devraient être considérés comme des « parties » des téléviseurs à écran plat. Il ressort du témoignage de M. Hoglan que les marchandises n’ont aucune autre fonction pratique et qu’elles sont non seulement destinées à l’usage prudent et sécuritaire des téléviseurs à écran plat mais aussi nécessaires à un tel usage.

[156] Bien que la conception, les éléments constitutifs et l’apparence du support puissent varier, la fonction principale demeure toujours la même. Les supports muraux Insignia sont conçus et adaptés pour recevoir un téléviseur à écran plat et présentent suffisamment d’analogies avec les « meubles » ou les « châssis » énumérés dans la liste non limitative d’articles que renferment les notes explicatives[136]. Par conséquent, le Tribunal conclut que les supports muraux Insignia sont des « parties » des téléviseurs à écran plat, au sens de la position 85.29, lorsque ce terme est considéré dans son contexte et compte tenu des notes explicatives pertinentes de la position 85.29.

[157] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut, en application de la règle 1 des Règles générales, que les marchandises correspondent à la définition de « parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85.25 à 85.28 » de la position 85.29.

[158] Comme il a été mentionné précédemment, les deux positions en cause (83.02 et 85.29) s’excluent mutuellement. Comme les marchandises relèvent de la position 85.29, elles sont exclues de la position 83.02.

[159] Les parties ont convenu que la question à trancher se limitait à déterminer le classement approprié au niveau de la position. Nul ne conteste le classement au niveau du numéro tarifaire[137]. Par conséquent, le Tribunal conclut que les deux modèles de support mural Insignia sont classés dans la sous-position 8529.90 et dans le numéro tarifaire 8529.90.90.

DÉCISION

[160] Pour les motifs qui précèdent, l’appel est accueilli.

Susan D. Beaubien

Susan D. Beaubien
Membre présidant

 



[1] L.C. (1997), ch. 36.

[2] Dans les éléments de preuve et les observations présentées par les parties, les termes « flat screen television » et « flat panel television » sont utilisés de manière interchangeable pour désigner le téléviseur à écran plat. Le terme « téléviseur à écran plat » sera employé tout au long des présents motifs. Il n’y a pas de différence importante sur le plan pratique entre les deux termes en anglais.

[3] Pièce AP-2022-028-17 à la p. 6.

[4] Dans une lettre datée du 11 octobre 2022. Pièce AP-2022-028-01 aux p. 5-15.

[5] Pièce AP-2022-028-01.

[6] Pièce AP-2022-028-05.

[7] Pièce AP-2022-028-09.

[8] Pièce AP-2022-028-17 à la p. 12.

[9] Ibid. aux par. 4, 54.

[10] Ibid. au par. 40.

[11] L.C. (1997), ch. 36, annexe.

[12] Pièce AP-2022-028-03 à la p. 6.

[13] Ibid. aux p. 6-8.

[14] Pièce AP-2022-028-01 aux p. 5-15; pièce AP-2022-028-01 aux p. 26-39.

[15] Pièce AP-2022-028-03 aux p. 20-25.

[16] Pièce AP-2022-028-01 aux p. 40-57; pièce AP-2022-028-01 aux p. 58-76.

[17] Pièce AP-2022-028-01 aux p. 77-80, 81.

[18] Ibid. aux p. 82-85, 86.

[19] Ibid. à la p. 189.

[20] Ibid. aux p. 190-192.

[21] Ibid. à la p. 193.

[22] Ibid. à la p. 194.

[23] Ibid. aux p. 87-110.

[24] Ibid. aux p. 111-168.

[25] Pièce AP-2022-028-03 aux p. 169-182.

[26] Ibid. aux p. 183-188.

[27] Ibid. aux p. 195-203.

[28] Pièce AP-2022-028-01 aux p. 483-484.

[29] Ibid. aux p. 300-482.

[30] Pièce AP-2022-028-24.

[31] Pièce AP-2022-028-17 aux p. 43-59.

[32] Ibid. aux p. 31-35, 37-41.

[33] Ibid. aux p. 100-171.

[34] Ibid. à la p. 180.

[35] Ibid. aux p. 182-183.

[36] Ibid. aux p. 85-98.

[37] Pièce AP-2020-028-05 au par. 1; pièce AP-2020-028-05.A (protégée) aux p. 11-13.

[38] Pièce AP-2020-028-05 au par. 4; pièce AP-2020-028-05.A (protégée) aux p. 14-29.

[39] Pièce AP-2020-028-05 au par. 32.

[40] Brevets américains de dessin et d’utilité.

[41] Transcription de l’audience publique aux p. 39-40.

[42] Transcription de l’audience publique à la p. 30.

[43] Transcription de l’audience publique à la p. 37.

[44] White Burgess Langille Inman c. Abott and Haliburton Co., 2015 CSC 23.

[45] Transcription de l’audience publique aux p. 40-41.

[46] Pièce AP-2022-028-024 aux p. 17-19; pièce AP-2022-028-03 aux p. 40-41, 58-60.

[47] Transcription de l’audience publique à la p. 42.

[48] Transcription de l’audience publique à la p. 43.

[49] Pièce AP-2022-028-024 à la p. 7; Transcription de l’audience publique à la p. 50.

[50] Transcription de l’audience publique aux p. 48-52; pièce AP-2022-028-24 aux p. 7-9.

[51] Transcription de l’audience publique à la p. 71.

[52] Transcription de l’audience publique aux p. 53-54.

[53] Pièce AP-2022-028-24 à la p. 10, Transcription de l’audience publique à la p. 58.

[54] Transcription de l’audience publique aux p. 54-56.

[55] Transcription de l’audience publique aux p. 56-58.

[56] Pièce AP-2022-028-24 à la p. 11.

[57] Transcription de l’audience publique aux p. 58-66.

[58] Transcription de l’audience publique à la p. 60.

[59] Ainsi, les « TV brackets » (fixations pour téléviseur) décrites dans le guide d’installation désignent la même chose que les « vertical rails » (rails verticaux) dont il est question dans le rapport d’expert de M. Hoglan. Voir la transcription de l’audience publique à la p. 95.

[60] Transcription de l’audience publique à la p. 63.

[61] Transcription de l’audience publique à la p. 94.

[62] Transcription de l’audience publique à la p. 61.

[63] Transcription de l’audience publique aux p. 74-77; pièce AP-2022-028-03 à la p. 87.

[64] Transcription de l’audience publique aux p. 86-87.

[65] Transcription de l’audience publique aux p. 104-105.

[66] Transcription de l’audience publique à la p. 91.

[67] Transcription de l’audience publique aux p. 105-108.

[68] Transcription de l’audience publique aux p. 105-107.

[69] Transcription de l’audience publique aux p. 113-118.

[70] Transcription de l’audience publique à la p. 165.

[71] Pièce AP-2022-028-03 aux par. 19-33.

[72] Ibid. aux par. 34-49.

[73] Pièce AP-2022-028-17 au par. 40.

[74] Ibid. aux par. 4 et 54.

[75] Pièce AP-2022-028-05 au par. 26.

[76] Ibid. au par. 32.

[77] Danson Décor Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (25 septembre 2019), AP‑2018‑043 (TCCE) [Danson Décor] aux par. 75-79.

[78] Loi sur les douanes, article 152.

[79] Danson Décor aux par. 82-93.

[80] Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38 [Igloo Vikski Inc.] aux par. 19-29.

[81] Igloo Vikski Inc. au par. 21.

[82] Les règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement des marchandises au niveau de la position. Selon la règle 6 des Règles générales, « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé [...] d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus [c.-à-d. les règles 1 à 5] [...] » et « [...] les Notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

[83] D’après la règle 1 des Règles canadiennes, « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé […] d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] […] » et « […] les Notes de sections, de chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les avis de classement et les notes explicatives ne s’appliquent pas au classement effectué au niveau du numéro tarifaire.

[84] Organisation mondiale des douanes, 7e éd., Bruxelles, 2021.

[85] Organisation mondiale des douanes, 7e éd., Bruxelles, 2021.

[86] Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 aux par. 13, 17. Voir aussi les arrêts plus récents Canada (Procureur général) c. Mattel Canada Inc., 2021 CAF 162 aux p. 22-26; Canada (Procureur général) c. Best Buy Canada Ltd., 2021 CAF 161 aux par. 30-33.

[87] Best Buy renvoie à la décision Rutherford Controls International Corp. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (26 janvier 2011), AP-2009-076 (TCCE) au par. 44, dans laquelle le Tribunal fait remarquer que « [s]elon ces notes, il est clair que les marchandises de la position 83.01 sont exclues du classement dans la position 85.05 et vice versa. Par conséquent, les marchandises en cause ne peuvent, de prime abord, être classées dans les deux positions. Dans ces circonstances, contrairement aux situations où il n’y a qu’une seule note d’exclusion, le Tribunal n’a pas à commencer son examen des positions concurrentes dans un ordre particulier. » Transcription de l’audience publique à la p. 123.

[88] B. Erickson Manufacturing Ltd. c. Canada (Agence des services frontaliers), 2023 CAF 37 [B. Erikson Manufacturing Ltd.].

[89] Transcription de l’audience publique aux p. 187-190.

[90] Pièce AP-2022-028-17 à la p. 72.

[91] Ibid. à la p. 65.

[92] Ibid. à la p. 64.

[93] B. Erickson Manufacturing Ltd. aux par. 22-26.

[94] Costco Wholesale Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 juillet 2018), AP‑2017-045 (TCCE) [Costco Wholesale] aux par. 35. Voir aussi : Aexos Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 décembre 2021), AP-2020-011 (TCCE) [Aexos] au par. 34; Canac Marquis Grenier Ltée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (11 septembre 2017), AP-2016-026 (TCCE) [Canac Marquis Grenier] au par. 31.

[95] Aexos au par. 34; Costco Wholesale au par. 35.

[98] Voir, par exemple, Les Produits Laitiers Advidia Inc. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (8 mars 2005), AP-2003-040 (TCCE) au par. 40, citant la règle 3a) des Règles générales; et VGI Village Green Imports c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (13 janvier 2012), AP-2010-046 (TCCE) au par. 94 (privilégiant la position, dont les termes « décrivent clairement les marchandises en cause »).

[99] Pièce AP-2022-028-17 à la p. 51.

[100] Selon la note 1g) de la section XVI,«[l]a présente Section ne comprend pas : [...] les parties et fournitures d’emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) [...] ». Suivant la note 2c) de la section XV, « [d]ans la Nomenclature, on entend par parties et fournitures d’emploi général : [...] les articles des nos 83.01, 83.02 [...] ». Pièce AP‑2022-028-05 au par. 26.

[101] BSH Home Appliance Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (27 octobre 2014), AP‑2013-057 (TCCE) au par. 49, conf. par 2016 CAF 135.

[102] Pièce AP-2022-028-03 aux p. 42, 60.

[103] Appelées « rails » (rails) par M. Hoglan.

[104] M. Hoglan a mentionné qu’il s’agissait d’un « système de gestion des câbles ». Voir la transcription de l’audience publique à la p. 57; pièce AP-2022-028-24 à la p. 11.

[105] Transcription de l’audience publique à la p. 56; pièce AP-2022-028-24 à la p. 10.

[106] Transcription de l’audience publique aux p. 59, 86.

[107] Pièce AP-2022-028-03 à la p. 484.

[108] La même conclusion s’applique en ce qui a trait à l’utilisation du pluriel.

[109] Le chapitre 83 ne comporte aucune note de chapitre.

[110] En ligne : <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/wall>. Les cours de justice et les tribunaux peuvent admettre d’office les définitions pertinentes des dictionnaires, lesquels peuvent être publiés en format électronique et accessibles en ligne. Voir : Rona Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 octobre 2019), AP-2018-053 (TCCE) au par. 111; Envirodrive Inc. v. 836442 Alberta Ltd., 2005 ABQB 446, cité dans Liverton Hotels International Inc c. Alicorp SAA, 2007 CanLII 80870 aux par. 53-54; R. c. Krymowski, 2005 CSC 7 aux par. 22-24.

[111] Transcription de l’audience publique à la p. 56; pièce AP-2022-028-24 à la p. 10.

[112] Voir, par exemple, la pièce AP-2022-028-03 aux p. 42, 60.

[113] L’inclinaison de l’écran ou son mouvement en porte-à-faux, et la gestion des câbles, par exemple.

[114] Pièce AP-2022-028-24 à la p. 6.

[115] Ibid. à la p. 9.

[116] Pièce AP-2022-028-05 à la p. 7.

[117] Transcription de l’audience publique à la p. 43.

[118] La position 85.28 est libellée comme suit : « Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images ».

[119] Pièce AP-2022-028-03 au par. 20.

[120] Pièce AP-2022-028-17 au par. 4.

[121] Sanus Systems c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (8 juillet 2010), AP-2009-007 (TCCE) [Sanus Systems] au par. 27. Voir aussi Best Buy Canada Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (26 juillet 2017), AP-2016-027 (TCCE) [Best Buy 2017] au par. 20.

[122] Nokia Products Limited c. Le sous-ministre du Revenu national (26 juillet 2000), AP-99-082 (TCCE) à la p. 6.

[123] Pièce AP-2022-028-03 aux p. 41, 59.

[124] Pièce AP-2022-028-24 à la p. 11.

[125] 9291-9281 Quebec Inc. s/n IMPEKK c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (22 août 2019), AP-2018-039 (TCCE) au par. 33; Alliance Mercantile c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (3 novembre 2017), AP-2016-038 [Alliance Mercantile] au par. 56; Atomic Ski Canada Inc. c. Le sous‑ministre du Revenu national (8 juin 1998) [Atomic Ski] AP-97-030 et AP-97-031 (TCCE) à la p. 6.

[126] Alliance Mercantile au par. 56; Atomic Ski à la p. 6; York Barbell Company Limited c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise (19 août 1991), AP-90-161 (TCCE).

[127] Le Tribunal est parvenu à la même conclusion au paragraphe 54 de la décision Sanus Systems.

[128] Best Buy 2017 au par. 7.

[129] Sanus Systems au par. 53.

[130] Wal-Mart Canada Corporation c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (13 juin 2011), AP‑2010-035 (TCCE) aux par. 62-64.

[131] Transcription de l’audience publique à la p. 56; pièce AP-2022-028-24 à la p. 10.

[132] Voir le paragraphe 143 des présents motifs.

[133] Newtech Beverage Systems Ltd. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (3 juin 2004), AP-2003-029 (TCCE) au par. 25.

[134] Transcription de l’audience publique à la p. 43.

[135] Troisième critère mentionné au paragraphe 142 des présents motifs.

[136] Voir le paragraphe 143 des présents motifs.

[137] Transcription de l’audience publique à la p. 13.

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