Appels en matière de douanes et d’accise

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Appel EA-2024-004

Major Pipe & Supply Ltd.

c.

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Ordonnance et motifs rendus
le mardi 12 août 2025

 


EU ÉGARD À un appel interjeté au titre du paragraphe 61(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation;

ET À LA SUITE d’une requête déposée par Major Pipe & Supply Ltd. le 1er octobre 2024, aux termes de l’article 24 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, demandant : 1) une ordonnance mettant fin au processus de réexamen et d’appel et enjoignant au président de l’Agence des services frontaliers du Canada de rembourser les droits antidumping payés par Major Pipe & Supply, majorés d’intérêts; ou 2) à titre subsidiaire, une ordonnance décrétant que le fait que le président n’ait pas procédé au réexamen de la décision d’un agent désigné dans l’année suivant la demande présentée par Major Pipe & Supply Ltd. en vertu du paragraphe 58(1.1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation constitue une « non-décision » susceptible d’appel devant le Tribunal en vertu du paragraphe 61(1) et acceptant l’avis d’appel déposé par Major Pipe & Supply Ltd.

ENTRE

Major Pipe & Supply Ltd.

Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

ORDONNANCE

À la suite d’une décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 26 mars 2025, la requête de Major Pipe & Supply Ltd. est rejetée.

Le Tribunal n’a pas compétence pour mettre fin au processus de révision et d’appel prévus aux articles 59 à 61 de la Loi sur les mesures d’importation spéciales (LMSI) en raison du défaut du président de l’Agence des services frontaliers du Canada de réexaminer, aux termes du paragraphe 59(3), une révision faite par un agent désigné aux termes de l’article 57 dans l’année suivant la demande de réexamen présentée par l’importateur des marchandises, aux termes du paragraphe 58(1.1).

Les délais prévus au paragraphe 59(3) de la LMSI sont de nature directive et non impérative. Par conséquent, le président ne perd pas le pouvoir de réexaminer la révision effectuée par l’agent désigné après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la requête. De plus, le Tribunal n’a pas compétence pour ordonner au président de rembourser à l’importateur les droits payés à l’égard des marchandises, comme l’exige la révision effectuée par un agent désigné par application de l’article 57, à ce stade de la procédure.

En ce qui concerne la mesure de redressement demandée à titre subsidiaire, le Tribunal conclut que cette question est sans objet, car le président a maintenant effectué un réexamen en vertu du paragraphe 59(3) de la LMSI. La décision du président à la suite de ce réexamen peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal, aux termes de l’article 61. Major Pipe & Supply Ltd. a interjeté appel de cette décision en modifiant son avis d’appel. Par conséquent, le Tribunal a compétence pour instruire le présent appel sans avoir à se prononcer sur la question de savoir si le président a rendu une « non-décision ».

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre présidant

L’exposé des motifs sera publié sur le site Web du Tribunal à une date ultérieure.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.