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Appel EA-2019-002 2045662 Alberta Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada |
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Décision et motifs rendus |
EU ÉGARD À un appel instruit le 10 septembre 2020, en vertu du paragraphe 61(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation;
ET EU ÉGARD À quatorze réexamens effectués par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 2 juillet 2019 aux termes de l’article 59 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
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2045662 ALBERTA INC. |
Appelante |
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ET |
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LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA |
Intimé |
DÉCISION
L’appel est accueilli en partie.
Les valeurs normales (VN) applicables aux marchandises importées par 2045662 Alberta Inc. (Alberta Inc.) sont les VN propres aux modèles qui avaient été établies pour l’exportateur des marchandises par l’Agence des services frontaliers du Canada avant le dépôt par Alberta Inc. de demandes de réexamen en vertu de l’alinéa 58(1.1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
Les prix à l’exportation (PE) applicables aux marchandises importées correspondent aux prix de vente de l’exportateur pour les marchandises, comme déclarés par Alberta Inc. dans les documents de déclaration douanière présentés lors de la déclaration détaillée des marchandises.
Les VN et les PE applicables aux marchandises importées, ainsi que les droits antidumping exigibles, sont énoncés à l’annexe des motifs.
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Serge Fréchette |
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Serge Fréchette |
L’exposé des motifs sera publié sur le site Web du Tribunal à une date ultérieure.