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Appel AP-2024-019 Maroline Distributors Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada |
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Décision et motifs rendus |
EU ÉGARD À un appel instruit le 25 novembre 2025 aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes;
ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes, le 23 août 2024, concernant une demande de révision.
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MAROLINE DISTRIBUTORS INC. |
Appelante |
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ET |
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LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA |
Intimé |
DÉCISION
Le modèle de four à micro-ondes à convection Wolf et les six modèles de fours rapides Wolf (les marchandises en cause) sont dûment classés dans le numéro tarifaire 8516.50.00.
Les marchandises en cause ne sont pas classées dans le numéro tarifaire 8516.60.20.
Les éléments de preuve démontrent que les marchandises en cause sont des combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps. La fonction principale qui caractérise les marchandises en cause dans leur ensemble est celle d’un four à micro-ondes.
L’appel est accueilli.
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Susana May Yon Lee |
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Susana May Yon Lee |