STENOTRAN SERVICES INC. AND ATCHISON & DENMAN COURT REPORTING SERVICES LTD.

STENOTRAN SERVICES INC. ET ATCHISON & DENMAN COURT REPORTING SERVICES LTD.
c.
SERVICE ADMINISTRATIF DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
Dossier no PR-2013-046

Ordonnance rendue
le mardi 29 avril 2014

TABLE DES MATIÈRES

ORDONNANCE

 

EU ÉGARD À une plainte déposée par StenoTran Services Inc. et Atchison & Denman Court Reporting Services Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE D’une demande présentée par StenoTran Services Inc. et Atchison & Denman Court Reporting Services Ltd. en vue de la production de certains documents par le Service administratif des tribunaux judiciaires.

ENTRE

STENOTRAN SERVICES INC. ET ATCHISON & DENMAN COURT REPORTING SERVICES LTD. Parties plaignantes

ET

LE SERVICE ADMINISTRATIF DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES Institution fédérale

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) accorde la demande en partie.

Après avoir examiné la demande pour la production de documents présentée par StenoTran Services Inc. et Atchison & Denman Court Reporting Services Ltd. (les parties plaignantes) datée du 22 avril 2014, les exposés du Service administratif des tribunaux judiciaires (SATJ) datés du 24 avril 2014 et les exposés des parties plaignantes datés du 25 avril 2014, le Tribunal ordonne au SATJ, aux termes du paragraphe 17(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, de déposer auprès du Tribunal, au plus tard le 6 mai 2014, les documents suivants qui se rapportent à l’invitation no CAS-13-036 :

  • la proposition d’ASAP Reporting Services Inc. relative aux critères techniques obligatoires 2 et 3 (TO3) en réponse à l’invitation no CAS-13-036 et tout document de pointage, y compris les feuilles de notes brutes, les notes ou les tableaux de chaque évaluateur utilisés par le SATJ, ses représentants ou ses agents par rapport à l’évaluation de la soumission des parties plaignantes;
  • tout échantillon de transcription présenté par chaque soumissionnaire en réponse au TO3, ainsi que tout document de pointage, y compris les feuilles de notes brutes, les notes ou les tableaux de chaque évaluateur utilisés par le SATJ, ses représentants ou ses agents par rapport à l’évaluation des transcriptions présentées;
  • tout document ou toute correspondance qui indique un accord de mesure corrective entre ASAP Reporting Services Inc. et le SATJ concernant la non-conformité aux contrats 2011 du SATJ.

Si les exposés contiennent des renseignements dont le SATJ désire préserver la confidentialité, il doit consulter le paragraphe 46(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et agir en conséquence.

Ann Penner
Ann Penner
Membre présidant

Gillian Burnett
Gillian Burnett
Secrétaire

Les motifs de la présente ordonnance feront partie de l’exposé des motifs du bien-fondé de la plainte.