MGIS INC. ET IGEOSPY INC. EN COENTREPRISE

MGIS INC. ET IGEOSPY INC. EN COENTREPRISE
Dossier no PR-2014-001

Décision prise
le jeudi 10 avril 2014

Décision rendue
le mercredi 23 avril 2014

Motifs rendus
le vendredi 25 avril 2014

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

MGIS INC. ET IGEOSPY INC. EN COENTREPRISE

CONTRE

LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Gillian Burnett
Gillian Burnett
Secrétaire

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.
  2. La plainte porte sur deux « demandes de disponibilité » [traduction] (S73390 et S81085) émises par le ministère de la Défense nationale (MDN) pour la prestation de services de gestion financière.
  3. Les deux demandes, S73390 et S81085, sont des commandes subséquentes à l’offre à commandes pour les services d’aide temporaire pour la Région de la capitale nationale (l’OC).
  4. La coentreprise MGIS Inc. et iGeoSpy Inc. (MGIS) allègue que le MDN a incorrectement annulé la demande S73390 pour par la suite émettre la demande modifiée S81085 dans le but de donner au fournisseur sortant un avantage concurrentiel.
  5. Étant donné que la plainte prote sur deux demandes de disponibilité distinctes, le Tribunal analysera chacune d’elle séparément.

S73390

  1. L’alinéa 7(1)c) du Règlement exige que le Tribunal détermine si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’Accord de libre-échange nord-américain[3], au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur[4], à l’Accord sur les marchés publics[5], au chapitre Kbis de l’Accord de libre-échange Canada-Chili[6], au chapitre quatorze de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou[7], au chapitre quatorze de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie[8] ou au chapitre seize de l’Accord de libre-échange Canada-Panama[9], selon le cas. En l’espèce, seul l’ACI s’applique.
  2. En ce qui concerne la demande S73390, MGIS reconnaît qu’elle a été annulée par le MDN avant qu’elle ne dépose sa plainte. Toutefois, MGIS soutient que la raison invoquée par le MDN pour l’annulation de cette demande n’est pas de bonne foi.
  3. Selon les modalités de l’OC, les « Clauses et conditions uniformisées d’achat 2010B », « Conditions générales – services professionnels (complexité moyenne) » (les conditions générales), sont incorporées à celle-ci par renvoie. Les conditions générales prévoient ce qui suit :

L’offrant reconnaît qu’une offre à commandes n’est pas un contrat et que l’émission d’une offre à commandes et d’une autorisation de passer une commande subséquente n’oblige ni n’engage le Canada à acheter les biens, services, ou les deux énumérés dans l’offre à commandes ou à établir un contrat à cet effet. L’offrant comprend et convient que le Canada a le droit d’acheter les biens, services ou les deux précisés dans l’offre à commandes au moyen de tout autre contrat, offre à commandes ou méthode d’approvisionnement.

[Traduction]

  1. Compte tenu de cette clause, l’émission de la demande de disponibilité S73390 n’obligeait en rien le MDN à établir un contrat pour les services demandés. Par conséquent, le Tribunal conclut que l’annulation de la demande S73390 était permise en vertu des conditions générales.
  2. Puisque le Tribunal conclut qu’il n’y a aucune indication raisonnable que l’annulation de la demande S73390 a été faite au mépris des dispositions de l’ACI, le Tribunal n’enquêtera pas sur ce motif de plainte.

S81085

  1. Le paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE limite la compétence du Tribunal à des « [...] plainte[s] [...] concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique [...] ».
  2. Le paragraphe 7(1) du Règlement énonce trois conditions qui doivent être remplies pour que le Tribunal puisse décider d’enquêter sur une plainte. Une de ces conditions est que la plainte porte sur un contrat spécifique.
  3. L’article 30.1 de la Loi sur le TCCE définit un « contrat spécifique » comme un « [c]ontrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale – ou pourrait l’être – , et qui soit est précisé par règlement, soit fait partie d’une catégorie réglementaire ».
  4. Le paragraphe 3(1) du Règlement prévoit que tout contrat relatif à un marché de fournitures ou de services, ou à une combinaison de ceux-ci, tel que décrit dans les accords commerciaux applicables (en l’espèce l’ACI), accordé par une institution fédérale, ou qui pourrait l’être, est un contrat spécifique.
  5. Pour qu’un contrat concernant l’obtention de services par une entité publique[10] soit considéré comme un « contrat spécifique », il est stipulé dans l’ACI qu’il doit être d’une valeur égale ou supérieure à 100 000 $[11].
  6. Bien qu’une certaine jurisprudence indique que le Tribunal a le pouvoir d’enquêter sur une plainte lorsqu’il appert que la valeur du marché public est inférieure aux seuils prévus dans les accords commerciaux applicables, le Tribunal ne peut le faire que s’il dispose d’éléments de preuve indiquant clairement que la méthode d’évaluation choisie par l’institution fédérale avait pour but d’éviter les obligations découlant des accords[12]. Le Tribunal Le Tribunal est d’avis qu’aucun élément de preuve de cette nature n’a été présenté en l’espèce.
  7. En outre, bien que MGIS affirme que la demande S81085 pourrait être modifiée pour augmenter le nombre d’heures requis, et donc la valeur des services requis, le Tribunal constate encore une fois que MGIS n’a présenté aucune élément de preuve à l’appui de son affirmation.
  8. Après avoir examiné tous les renseignements versés au dossier, le Tribunal est convaincu que la demande S81085 ne satisfait pas au seuil monétaire minimal stipulé dans l’ACI. Dans un courriel daté du 20 mars 2014, dans lequel MGIS était avisée ne pas être le soumissionnaire retenu pour l’attribution d’une commande subséquente, le MDN a indiqué que la valeur du contrat en vertu de cette demande était de 51 867,00 $, TVH comprise. Puisque ce montant est inférieur au seuil monétaire stipulé dans l’ACI, le Tribunal conclut que cet accord ne s’applique pas et que, par conséquent, la plainte ne concerne pas un « contrat spécifique ». Le Tribunal n’a donc pas compétence pour enquêter sur la plainte.
  9. Dans les circonstances, la plainte est, par conséquent, jugée sans fondement et doit donc être rejetée aux termes de l’alinéa 10(a) du Règlement.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].     Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

[4].     18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

[5].     15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].

[6].     Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997) [ALÉCC]. Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

[7].     Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er août 2009) [ALÉCP].

[8].     Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 15 août 2011) [ALÉCCO].

[9].     Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er avril 2013) [ALÉCPA].

[10].   Pour la liste des entités publiques visées, voir l’annexe 502.1A de l’ACI.

[11].   Voir l’annexe 502.1A de l’ACI et l’« Avis sur la Politique des marchés 2013-5 ».

[12].   Sunny Jaura s/n Jaura Enterprises c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (5 septembre 2012), PR-2012-007 (TCCE) au par. 22.