MONROE SOLUTIONS GROUP INC.

MONROE SOLUTIONS GROUP INC.
Dossier no PR-2014-009

Décision prise
le lundi 12 mai 2014

Décision rendue
le mardi 13 mai 2014

Motifs rendus
le jeudi 22 mai 2014

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

MONROE SOLUTIONS GROUP INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Ann Penner
Ann Penner
Membre présidant

Gillian Burnett
Gillian Burnett
Secrétaire

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

  1. La plainte porte sur un appel de propositions (ADP) (invitation no W2207-12CSSP/B) publié par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de Recherche et développement pour la défense Canada (RDDC) pour des projets contribuant à l’élaboration de solutions scientifiques et technologiques répondant aux priorités du Canada en matière de sûreté et de sécurité publiques.
  2. Monroe Solutions Group Inc. (Monroe) allègue que TPSGC a incorrectement évalué sa proposition en considérant qu’elle était en partie fondée sur des « données empiriques » [traduction]. Selon elle, l’expression « données empiriques » a entraîné la dévaluation de sa proposition de programme officiel d’essais d’une durée d’une semaine, qui comprenait quatre techniciens des explosifs des Forces canadiennes en service actif. À titre de mesure corrective, Monroe demande 10 p. 100 de la valeur du contrat (c’est-à-dire 150 000 $).

CONTEXTE

  1. Le 24 juin 2013, TPSGC a publié l’ADP; la date de clôture des soumissions était le 18 juillet 2013. Monroe a présenté sa proposition sommaire le 18 juillet 2013.
  2. Le 16 septembre 2013, RDDC a informé Monroe que sa proposition sommaire n’avait pas obtenu suffisamment de points pour qu’elle puisse présenter une proposition complète. Le 11 octobre 2013, RDDC a transmis à Monroe les observations de l’évaluateur concernant les critères d’évaluation techniques cotés.
  3. Le 20 novembre 2013, Monroe a demandé à TPSGC de lui fournir le nom d’une personne à laquelle elle pourrait demander d’autres éclaircissements pour savoir pourquoi sa proposition ne remplissait pas les conditions.
  4. Les 21 et 28 novembre 2013, TPSGC a répondu aux questions de Monroe concernant la participation d’une personne particulière à l’évaluation de sa proposition. TPSGC a nié à plusieurs reprises la participation de la personne en question.
  5. Le 19 février 2014, Monroe a présenté son opposition à la conclusion de l’évaluateur de TPSGC selon laquelle un programme d’essais d’une durée d’une semaine, effectués par quatre techniciens des explosifs des Forces canadiennes en service actif, constituait des données empiriques. Elle a également demandé comment cette conclusion avait pu être tirée si la personne au sujet de laquelle elle avait déjà exprimé des préoccupations n’avait pas participé à l’évaluation.
  6. Le 26 février 2014, TPSGC a répondu en indiquant qu’il avait mené une enquête approfondie sur les plaintes de Monroe, qu’il l’avait informée de la conclusion de cette enquête et qu’il considérait maintenant la question comme réglée.
  7. Le 26 février 2014, Monroe a de nouveau demandé une explication sur la manière dont TPSGC pouvait considérer que sa proposition ne fournissait que des données empiriques.
  8. Le 26 mars 2014, TPSGC a fourni à Monroe une explication plus exhaustive des raisons pour lesquelles des projets ayant obtenu une bonne note n’avaient pas été, en définitive, sélectionnés pour l’octroi de financement.
  9. Le 28 avril 2014, Monroe a indiqué à TPSGC qu’elle était insatisfaite de cette réponse et qu’elle allait déposer une plainte officielle auprès du Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement.
  10. Le 28 avril 2014, TPSGC a laissé à Monroe un message vocal et, le 1er mai 2014, lui a transmis un courriel de suivi indiquant que sa proposition n’avait pas obtenu la note de passage et qu’elle était donc rejetée.
  11. Le 1er mai 2014, Monroe a déposé une plainte officielle auprès du Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement. Le 2 mai 2014, le Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement a indiqué qu’il ne pouvait enquêter sur la plainte de Monroe, puisqu’elle portait sur un contrat d’une valeur supérieure à 100 000 $. Il a informé Monroe qu’elle pouvait communiquer avec le Tribunal si elle souhaitant poursuivre l’affaire.
  12. TPSGC a de nouveau répondu aux préoccupations de Monroe relativement à l’évaluation de sa proposition, par téléphone le 2 mai 2014 et par courriel le 5 mai 2014, et a confirmé que les résultats de l’évaluation de sa proposition demeuraient inchangés.
  13. Le 9 mai 2014, Monroe a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

ANALYSE DU TRIBUNAL

  1. Sur réception d’une plainte conformément au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si celle-ci respecte les exigences des articles 6 et 7 du Règlement. Puisque le Tribunal applique habituellement les articles 6 et 7 de façon consécutive[3], il déterminera d’abord si la plainte a été déposée dans les délais prescrits par l’article 6 avant d’examiner si elle remplit les conditions énoncées à l’article 7[4].
  2. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ».
  3. Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».
  4. Les délais prévus par l’article 6 du Règlement sont stricts et rigoureusement appliqués. Le Tribunal a toujours soutenu que les délais constituent une condition essentielle des marchés publics et que les soumissionnaires ne doivent pas adopter une « attitude d’attentisme »[5] [traduction]. Ils doivent plutôt réagir dès qu’ils découvrent ou auraient dû vraisemblablement découvrir un vice afin de s’assurer de déposer leur plainte auprès du Tribunal dans les délais.
  5. Selon les éléments de preuve contenus dans la plainte, Monroe n’a pas respecté les délais prescrits par l’article 6 du Règlement. Comme indiqué ci-dessus, c’est le 11 octobre 2013 que Monroe a reçu les observations de l’évaluateur de RDDC qui sont les faits à l’origine de sa plainte (c’est-à-dire que sa proposition de programme d’essais d’une durée d’une semaine constitue des « données empiriques »). Par conséquent, le Tribunal estime que Monroe a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de sa plainte le 11 octobre 2013. Néanmoins, Monroe n’a pris des mesures relativement à ses préoccupations que le 20 novembre 2013, lorsqu’elle a demandé le nom d’une personne à laquelle elle pourrait s’adresser au sujet des faiblesses supposées de sa proposition. Le 20 novembre 2013 dépasse clairement le délai de 10 jours ouvrables prescrit par l’article 6 pour présenter une opposition à l’institution fédérale ou pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Par conséquent, la plainte de Monroe n’a pas été déposée dans les délais.
  6. Même si le Tribunal supposait que Monroe avait présenté une opposition dans le délai prescrit, elle aurait dû prendre connaissance, par déduction, du fait que TPSGC lui avait refusé réparation le 26 février 2014 lorsqu’il a, sans équivoque, déclaré comme « close » [traduction] son enquête concernant les préoccupations de Monroe. Une fois de plus, Monroe aurait dû déposer sa plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant le 26 février 2014 (soit au plus tard le 12 mars 2014) pour respecter les délais prescrits à l’article 6 du Règlement. Étant donné qu’elle ne l’a fait que le 9 mai 2014, le Tribunal ne peut que déclarer que la plainte de Monroe n’a pas été déposée dans les délais.
  7. Par conséquent, le Tribunal n’a pas à déterminer si la plainte de Monroe remplit les autres conditions d’enquête énoncées à l’article 7 du Règlement.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].     6979611 Canada Inc. (18 août 2009), PR-2009-039 (TCCE) au par. 5; Agusta Westland International Limited (24 novembre 2004), PR-2004-041 (TCCE).

[4].     L’article 7 du Règlement énonce les trois conditions suivantes : (i) le plaignant est un fournisseur potentiel, (ii) la plainte porte sur un contrat spécifique et (iii) les renseignements fournis par le plaignant démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément à un accord commercial applicable.

[5].     Teledyne Webb Research, une entité commerciale de Teledyne Benthos, Inc. (20 octobre 2011), PR-2011-038 (TCCE) au par. 17; The Corporate Research Group Ltd., faisant affaires sous le nom de CRG Consulting (26 janvier 2010), PR-2009-075 (TCCE) au par. 24; IBM Canada Ltd. c. Hewlett Packard (Canada) Ltd., 2002 CAF 284 (CanLII).