MADSEN DIESEL & TURBINE INC.

MADSEN DIESEL & TURBINE INC.
Dossier no PR-2014-011

Décision prise
le mercredi 21 mai 2014

Décision et motifs rendus
le jeudi 22 mai 2014

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

MADSEN DIESEL & TURBINE INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Gillian Burnett
Gillian Burnett
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.
  2. La plainte porte sur une demande de propositions (DP) (invitation no F7049-130222/A) publiée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère des Pêches et des Océans pour la modernisation du système de commande de propulsion à bord du navire de la Garde côtière canadienne Cygnus.
  3. Madsen Diesel & Turbine Inc. (Madsen) allègue que TPSGC a incorrectement évalué sa proposition et a appliqué des critères d’évaluation non divulgués dans la DP, ce qui a entraîné le rejet à tort de sa proposition. Selon Madsen, le contrat aurait dû lui être adjugé puisque sa soumission respectait les exigences de la DP et qu’elle était la moins-disante.
  4. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le paragraphe 6(2) prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition » [nos italiques].
  5. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l’origine de sa plainte, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, celle-ci peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir du moment où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l’institution fédérale. L’expression « [...] [prendre] connaissance, directement [...], du refus [...] », telle que prévue dans le Règlement, suppose un refus explicite de la réparation demandée par une partie plaignante (par exemple, une réponse écrite rejetant la position de la partie plaignante). Par le passé, le Tribunal a interprété l’expression « [...] [prendre] connaissance, [...] par déduction, du refus [...] » comme s’appliquant à d’autres situations non explicites constituant effectivement un refus de réparation, y compris quand, après un délai raisonnable, l’institution fédérale n’a pas encore répondu à la partie plaignante.
  6. Le Tribunal conclut que Madsen a présenté à TPSGC une opposition, au sens de ce terme pour l’application du paragraphe 6(2) du Règlement, concernant le marché public en cause, dans les 10 jours ouvrables suivant la date où elle a pris connaissance des faits à l’origine de sa plainte, qui, selon le Tribunal, est le 5 mai 2014. Ayant été informée par TPSGC le 5 mai 2014 que sa soumission n’était pas conforme et qu’elle avait donc été rejetée, Madsen a présenté à TPSGC une opposition verbale le même jour, suivie d’une lettre d’opposition datée du 8 mai 2014.
  7. Cependant, en date du dépôt de la plainte, une réponse de la part de TPSGC à la lettre d’opposition de Madsen était toujours attendue, un refus de réparation explicite ou une copie d’une réponse à son opposition n’ayant pas été fourni au Tribunal. En fait, Madsen a déposé, avec sa plainte, une copie d’un courriel de TPSGC, daté du 12 mai 2014, dans lequel il indiquait qu’une réponse à l’opposition de Madsen était en préparation.
  8. Dans l’attente d’une réponse de la part de TPSGC à l’opposition de Madsen, qui, semble-t-il, sera fournie, et en l’absence d’un refus de réparation, conformément au paragraphe 6(2) du Règlement, la plainte est prématurée.
  9. Bien entendu, la décision du Tribunal n’exclut pas la possibilité d’une plainte ultérieure quand Madsen recevra, le cas échéant, de la part de TPSGC un refus de réparation en réponse à son opposition.
  10. Si Madsen dépose une nouvelle plainte, elle doit le faire dans les délais prescrits par le paragraphe 6(2) du Règlement. Dans ce cas, elle peut demander que la documentation déjà déposée auprès du Tribunal soit jointe à la nouvelle plainte.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     D.O.R.S./93-602 [Règlement].