MARATHON MANAGEMENT COMPANY

MARATHON MANAGEMENT COMPANY
Dossier no PR-2014-013

Décision prise
le mardi 27 mai 2014

Décision et motifs rendus
le mercredi 28 mai 2014

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

MARATHON MANAGEMENT COMPANY

CONTRE

LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Gillian Burnett
Gillian Burnett
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.
  2. La plainte porte sur une demande de propositions (DP) (invitation no M0077-13-G308) émise par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour l’acquisition de sacs de sécurité pour pièces à conviction de différentes dimensions.
  3. Marathon Management Company (Marathon) allègue que la GRC a incorrectement rejeté ses échantillons de présérie en raison d’écarts mineurs. Marathon allègue que si la GRC l’avait avisée de ces écarts, elle aurait été en mesure de lui fournir de nouveaux échantillons de présérie en temps voulu.
  4. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que « [...] le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que « [l]e fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition [...] et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition » [nos italiques].
  5. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle a pris connaissance des faits à l’origine de sa plainte, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si la partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale en temps voulu, la partie plaignante peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de l’institution fédérale. L’expression « prendre connaissance directement du refus de réparation », tel que stipulé dans le Règlement, suppose un rejet en bonne et due forme de la réparation demandée par une partie plaignante (par exemple une réponse écrite rejetant la position de la partie plaignante). Par le passé, le Tribunal a interprété l’expression « prendre connaissance par déduction du refus de réparation » comme s’appliquant à d’autres situations où le refus de réparation n’est pas exprimé clairement, y compris quand, après un délai raisonnable, l’institution fédérale n’a pas encore répondu à la partie plaignante.
  6. Selon les renseignements contenus dans le formulaire de plainte de Marathon, le Tribunal conclut que Marathon a présenté une opposition, au sens de ce terme qui figure au paragraphe 6(2) du Règlement, à la GRC dans les 10 jours ouvrables suivant la date où elle a découvert les faits à l’origine de sa plainte. À cet égard, le Tribunal considère que Marathon a découvert les faits à l’origine de sa plainte concernant l’invitation en question le 14 mai 2014, date à laquelle la GRC lui a envoyé un courriel avec en pièce jointe une lettre datée du 9 mai 2014 l’avisant que sa proposition ne respectait pas les exigences techniques. Après avoir été avisée par la GRC le 14 mai 2014 que ses échantillons de présérie n’étaient pas acceptables et qu’ils avaient donc été rejetés pour non-respect des exigences techniques, Marathon, selon la plainte, a présenté une opposition à la GRC le 26 mai 2014, suivie d’une plainte auprès du Tribunal déposée le même jour.
  7. Toutefois, depuis la date du dépôt de sa plainte, Marathon n’a pas reçu de réponse de la GRC à son opposition du 26 mai 2014, celle-ci n’ayant fourni au Tribunal aucun refus de réparation en bonne et due forme ou une copie d’une réponse à son opposition.
  8. Étant donné que Marathon attend toujours une réponse de la GRC à son opposition et en l’absence d’un refus de réparation, tel qu’exigé au paragraphe 6(2) du Règlement, la plainte est prématurée.
  9. Bien entendu, cette décision du Tribunal n’empêche pas Marathon de déposer une plainte une fois qu’elle aura reçu un refus de réparation de la GRC en réponse à son opposition, le cas échéant.
  10. Si Marathon dépose une nouvelle plainte, elle doit le faire dans les délais prescrits au paragraphe 6(2) du Règlement. Dans cette éventualité, Marathon peut demander à ce que les documents déjà déposés auprès du Tribunal soient joints à sa nouvelle plainte. Elle doit aussi s’assurer que sa plainte est correctement documentée (comprenant une copie de l’invitation, sa proposition au complet, un énoncé clair et détaillé des motifs de sa plainte eu égard à la réglementation et aux faits ainsi que tout document appuyant ses allégations).

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     D.O.R.S./93-602 [Règlement].