CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS INC.

CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS INC.
c.

SOCIETE CANADIENNE DES POSTES ET INNOVAPOSTE INC.
Dossier no PR-2014-015

Ordonnance et motifs rendus
le mardi 24 juin 2014

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée par CGI Information Systems and Management Consultants Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE D’une requête déposée par CGI Information Systems and Management Consultants Inc. pour obtenir une ordonnance enjoignant la Société canadienne des postes et Innovaposte Inc. de produire certains documents.

ENTRE

CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS INC. Partie plaignante

ET

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES ET INNOVAPOSTE INC. Institutions fédérales

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur accueille la requête en partie.

Après avoir examiné la requête déposée par CGI Information Systems and Management Consultants Inc. en date du 27 mai 2014, les observations sur la requête formulées par la Société canadienne des postes et Innovaposte Inc. en date du 10 juin 2014 et les observations formulées par CGI Information Systems and Management Consultants Inc. en date du 13 juin 2014, le Tribunal canadien du commerce extérieur ordonne à la Société canadienne des postes et à Innovaposte Inc., aux termes du paragraphe 17(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, de déposer auprès du Tribunal, au plus tard le 30 juin 2014, c’est-à-dire la date du dépôt du rapport de l’institution fédérale, les documents suivants ayant trait à l’invitation no 2012-SDL-006 :

  • l’identité des évaluateurs ayant évalué les propositions à chaque étape de l’évaluation des exigences de la phase 2, leurs compétences et leurs relations, le cas échéant, avec le soumissionnaire retenu;
  • la méthodologie ayant été utilisée par les évaluateurs pour évaluer les propositions soumises en satisfaction des exigences de la phase 2, y compris tous les critères utilisés pour évaluer les propositions, toutes les instructions écrites fournies aux évaluateurs, tout plan d’évaluation ou toute autre ligne directrice fournis aux évaluateurs ainsi que les fiches de notation utilisées par les évaluateurs pour évaluer les propositions;
  • relativement à l’évaluation de la proposition de CGI Information Systems and Management Consultants Inc., les fiches de notation et les notes individuelles de chaque évaluateur (c’est-à-dire les données brutes relatives à l’évaluation de la proposition de CGI Information Systems and Management Consultants Inc.), l’identité de ces évaluateurs, les points obtenus par CGI Information Systems and Management Consultants Inc. pour chaque critère d’évaluation à chaque étape de l’évaluation des exigences de la phase 2, les fiches de notation consensuelles, les notes de toute évaluation consensuelle et l’ensemble des notes, procès-verbaux, notes de service et autres documents produits par les évaluateurs dans le cadre de l’évaluation de la proposition de CGI Information Systems and Management Consultants Inc.;
  • relativement à l’évaluation de la proposition retenue, les fiches de notation et les notes individuelles de chaque évaluateur (c’est-à-dire les données brutes relatives à l’évaluation de la proposition retenue), les fiches de notation consensuelles, les notes de toute évaluation consensuelle et l’ensemble des notes, procès-verbaux, notes de service et autres documents produits par les évaluateurs dans le cadre de l’évaluation de la proposition retenue, les points que la proposition retenue a obtenus pour chaque critère évalué à chaque étape de l’évaluation des exigences de la phase 2, le nombre total de points obtenus par la proposition retenue, le prix évalué de la proposition retenue et la proposition retenue.

Si les documents contiennent des renseignements que la Société canadienne des postes et Innovaposte Inc. désirent garder confidentiels, ils doivent consulter le paragraphe 46(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et agir en conséquence.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Gillian Burnett
Gillian Burnett
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. Le 27 mai 2014, CGI Information Systems and Management Consultants Inc. (CGI) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], alléguant que la Société canadienne des postes, par l’entremise de sa filiale Innovaposte Inc. (collectivement, Postes Canada), n’a pas respecté ses obligations aux termes de l’Accord de libre-échange nord-américain[2] dans le cadre d’une demande de propositions (DP), invitation no 2012-SDL-006.
  2. Plus précisément, CGI allègue que Postes Canada 1) a, de façon déraisonnable, interprété les critères d’évaluation et évalué sa proposition aux étapes 7 et 8 des exigences de la phase 2 en violation des paragraphes 1013(1) et 1015(4) de l’ALÉNA et 2) a procédé à une évaluation entachée de considérations inappropriées, à savoir de partialité.
  3. La plainte de CGI comprend une requête visant à obtenir une ordonnance aux termes du paragraphe 17(2) de la Loi sur le TCCE exigeant que Postes Canada produise les documents et les renseignements suivants avant le dépôt de son rapport de l’institution fédérale (RIF) :

a)   l’identité des évaluateurs ayant évalué les propositions à chaque étape de l’évaluation des exigences de la phase 2, leurs compétences et leurs relations, le cas échéant, avec le soumissionnaire retenu;

b)   la méthodologie ayant été utilisée par les évaluateurs pour évaluer les propositions soumises en satisfaction des exigences de la phase 2, y compris tous les critères utilisés pour évaluer les propositions, toutes les instructions écrites fournies aux évaluateurs, tout plan d’évaluation ou toute autre ligne directrice fournis aux évaluateurs ainsi que les fiches de notation utilisées par les évaluateurs pour évaluer les propositions;

c)   relativement à l’évaluation de la proposition de CGI, les fiches de notation et les notes individuelles de chaque évaluateur (c’est-à-dire les données brutes relatives à l’évaluation de la proposition de CGI), l’identité de ces évaluateurs, les points obtenus par CGI pour chaque critère d’évaluation à chaque étape de l’évaluation des exigences de la phase 2, les fiches de notation consensuelles, les notes de toute évaluation consensuelle et l’ensemble des notes, procès-verbaux, notes de service et autres documents produits par les évaluateurs dans le cadre de l’évaluation de la proposition de CGI;

d)   relativement à l’évaluation de la proposition retenue, les fiches de notation et les notes individuelles de chaque évaluateur (c’est-à-dire les données brutes relatives à l’évaluation de la proposition retenue), l’identité de ces évaluateurs, les fiches de notation consensuelles, les notes de toute évaluation consensuelle et l’ensemble des notes, procès-verbaux, notes de service et autres documents produits par les évaluateurs dans le cadre de l’évaluation de la proposition retenue, les points que la proposition retenue a obtenus pour chaque critère évalué à chaque étape de l’évaluation des exigences de la phase 2, le nombre total de points obtenus par la proposition retenue, le prix évalué de la proposition retenue, la proposition retenue (sous réserve des exigences de confidentialité) et une description des caractéristiques et des avantages pertinents de la proposition retenue;

e)   les renseignements et les documents ayant trait au développement et à l’application du programme de restructuration de la technologie de l’information (TI) de Postes Canada, mentionné dans son rapport annuel de 2013, qui vise le renouvellement et le réapprovisionnement de certains services de la chaîne d’approvisionnement en TI de Postes Canada.

  1. En vertu du paragraphe 17(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal peut ordonner la production de documents ou de renseignements qui se rapportent aux motifs de la plainte. Ce type d’ordonnance permet au Tribunal d’obtenir et d’examiner des pièces ou des documents dans le cadre de l’exercice de sa compétence[3], c’est-à-dire dans les causes de marchés publics, dans le cadre de la détermination de la validité des motifs de la plainte dont il est saisi. À cet égard, la pertinence des documents ou des renseignements par rapport aux motifs de la plainte est une question distincte et indépendante de la question de la portée des obligations de Postes Canada de fournir des renseignements pertinents aux soumissionnaires non retenus aux termes du paragraphe 1015(6) de l’ALÉNA. Par conséquent, pour les fins de la présente ordonnance, le Tribunal n’a pas tenu compte des arguments des parties au sujet de la portée du paragraphe 1015(6) de l’ALÉNA, et la présente décision ne détermine pas d’avance la décision du Tribunal sur le fond pour le dossier no PR-2014-006, qui sera rendue en temps utile, sur la question de savoir si Postes Canada a manqué à ses obligations aux termes dudit paragraphe dans le cadre de la présente invitation.
  2. Après avoir examiné la requête initiale en vue de la production de documents déposée par CGI, les observations soumises par Postes Canada le 10 juin 2014 en réponse à cette requête et les observations soumises par CGI le 13 juin 2014 en réplique, le Tribunal conclut que les documents ci-dessous se rapportent aux motifs de la plainte et doivent être produits par Postes Canada :
  • l’identité des évaluateurs ayant évalué les propositions à chaque étape de l’évaluation des exigences de la phase 2, leurs compétences et leurs relations, le cas échéant, avec le soumissionnaire retenu;
  • la méthodologie ayant été utilisée par les évaluateurs pour évaluer les propositions soumises en satisfaction des exigences de la phase 2, y compris tous les critères utilisés pour évaluer les propositions, toutes les instructions écrites fournies aux évaluateurs, tout plan d’évaluation ou toute autre ligne directrice fournis aux évaluateurs ainsi que les fiches de notation utilisées par les évaluateurs pour évaluer les propositions;
  • relativement à l’évaluation de la proposition de CGI, les fiches de notation et les notes individuelles de chaque évaluateur (c’est-à-dire les données brutes relatives à l’évaluation de la proposition de CGI), les points obtenus par CGI pour chaque critère d’évaluation à chaque étape de l’évaluation des exigences de la phase 2, les fiches de notation consensuelles et notes de toute évaluation consensuelle, et l’ensemble des notes, procès-verbaux, notes de service et autres documents produits par les évaluateurs dans le cadre de l’évaluation de la proposition de CGI;
  • relativement à l’évaluation de la proposition retenue, les fiches de notation et les notes individuelles de chaque évaluateur (c’est-à-dire les données brutes relatives à l’évaluation de la proposition retenue), les fiches de notation consensuelles, les notes de toute évaluation consensuelle et l’ensemble des notes, procès-verbaux, notes de service et autres documents produits par les évaluateurs dans le cadre de l’évaluation de la proposition retenue, les points que la proposition retenue a obtenus pour chaque critère évalué à chaque étape de l’évaluation des exigences de la phase 2, le nombre total de points obtenus par la proposition retenue, le prix évalué de la proposition retenue et la proposition retenue.
  1. Quant à la demande de CGI visant les renseignements énumérés à l’alinéa a) ci-dessus, les compétences des évaluateurs ne sont pas pertinentes en ce qui concerne les motifs de plainte et n’ont aucune incidence sur la détermination du Tribunal à savoir si la soumission de CGI a été évaluée de façon déraisonnable eu égard aux critères publiés dans la DP. De façon similaire, les compétences des évaluateurs ne sont pas pertinentes pour déterminer si l’évaluation des soumissions par Postes Canada est partiale.
  2. Par contre, les documents demandés aux alinéas b) et c) ci-dessus ayant trait à l’évaluation de la soumission de CGI et au processus d’évaluation en général sont clairement pertinents en ce qui concerne les motifs de plainte. De plus, étant donné que CGI a fait des allégations de partialité, l’identité des évaluateurs et leur relation, le cas échéant, avec le soumissionnaire retenu (demandées à l’alinéa a)) ainsi que les documents concernant la soumission gagnante (demandés à l’alinéa d)) sont pertinents et peuvent être utiles pour disposer de ce motif de plainte.
  3. Bien que les allégations de partialité justifient que l’identité des évaluateurs, leur évaluation de la soumission gagnante et leur relation, le cas échéant, avec le soumissionnaire retenu soient divulguées, le Tribunal conclut que les documents ayant trait au programme de restructuration de la TI de Postes Canada ne sont pas nécessaires pour déterminer les mérites de la plainte. CGI n’a pas expliqué de façon convaincante la pertinence de ces documents à savoir si les évaluateurs ont fait preuve ou semblent avoir fait preuve de partialité dans l’évaluation des propositions. En effet, les documents demandés n’ont pas grand‑chose à voir avec la plainte, c’est-à-dire l’évaluation de Postes Canada. La seule pertinence possible de ces documents serait à l’appui d’une allégation de partialité. Toutefois, le seul élément de preuve déposé à l’appui d’une allégation de partialité est le rapport annuel de 2013 de Postes Canada, qui, en soi, ne révèle aucune partialité. Par conséquent, le Tribunal conclut que la production des renseignements et des documents demandés à l’alinéa e) constituerait une incursion injustifiée dans les dossiers de Postes Canada.
  4. Enfin, le Tribunal conclut qu’il est approprié d’ordonner à Postes Canada de produire les documents et les renseignements demandés au moment du dépôt de son RIF. Le processus d’enquête, tel que décrit aux articles 103 et 104 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur[4], a été établi en tenant compte des délais appropriés dont les parties ont besoin pour produire et/ou pour réviser des documents. Les circonstances de l’espèce, y compris le dépôt du RIF prévu pour le 30 juin 2014, ne justifient pas de ne pas s’en tenir aux délais fixés.
  5. Si les documents contiennent des renseignements que Postes Canada désire garder confidentiels, Postes Canada doit se référer au paragraphe 46(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et procéder conformément à ce paragraphe.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal accueille la requête en partie.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

[3].     Voir par exemple Ecosfera Inc. c. Ministère de l’Environnement (11 juillet 2007), PR-2007-004 (TCCE) au par. 55.

[4].     D.O.R.S./91-499.