ORACLE CANADA ULC

ORACLE CANADA ULC
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2014-010

Ordonnance rendue
le jeudi 4 septembre 2014

TABLE DES MATIÈRES

ORDONNANCE

 

EU ÉGARD À une plainte déposée par Oracle Canada ULC aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE DE la détermination provisoire du Tribunal canadien du commerce extérieur du degré de complexité de la plainte et du montant de l’indemnité.

ENTRE

ORACLE CANADA ULC Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX Institution fédérale

ORDONNANCE

Dans son ordonnance du 24 juillet 2014, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a accordé au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux le remboursement des frais raisonnables qu’il avait engagés pour répondre à la plainte. La détermination provisoire du Tribunal canadien du commerce extérieur du degré de complexité de la plainte correspondait au degré 2 et le montant provisoire de l’indemnité était de 3 750 $.

Après examen des observations déposées par Oracle Canada ULC le 6 août 2014, le Tribunal canadien du commerce extérieur confirme par la présente sa détermination provisoire en accordant au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux une indemnité de 3 750 $ pour les frais qu’il a engagés pour répondre à la plainte et ordonne à Oracle Canada ULC de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué dans les meilleur délais.

Comme il l’a affirmé dans son ordonnance du 24 juillet 2014, le Tribunal canadien du commerce extérieur considère que le contrat entre Sierra Systems Group Inc. et le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, daté du 20 décembre 2013, a un rapport direct avec la plainte d’Oracle Canada ULC, étant donné que la conclusion que la plainte d’Oracle Canada ULC a été déposée en retard repose sur ce contrat. En effet, la requête d’Oracle Canada ULC pour la divulgation du contrat donne à entendre qu’elle aussi considère que le contrat a un rapport avec ses allégations. Néanmoins, le fait qu’Oracle Canada ULC n’ait pas inclus le contrat dans sa plainte initiale a eu pour effet de prolonger la durée de la procédure pour toutes les parties et d’en accroître la complexité, ce qui a une incidence sur le montant de l’indemnité.

De plus, tel qu’indiqué dans la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public du Tribunal canadien du commerce extérieur, les frais accordés représentent une indemnité partielle accordée à la partie ayant eu gain de cause pour sa participation à une procédure. Ainsi, toutes les actions, y compris, comme en l’espèce, les requêtes et/ou les demandes pour obtenir le statut de partie intervenante, sont pertinentes pour déterminer le montant de l’indemnité. Bien qu’il soit vrai que les parties plaignantes n’ont aucun contrôle sur les demandes pour obtenir le statut de partie intervenante et/ou les requêtes formulées par d’autres parties, elles assument tout de même les risques intrinsèques au dépôt d’une plainte devant le Tribunal canadien du commerce extérieur, y compris les frais si le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut que leur plainte n’est pas fondée. En tant que partie ayant eu gain de cause en l’espèce, le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux a par conséquent droit à une indemnité conformément à la détermination du Tribunal canadien du commerce extérieur.

Ann Penner
Ann Penner
Membre présidant