CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS INC.

CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS INC.
c.

SOCIETE CANADIENNE DES POSTES ET INNOVAPOSTE INC.
Dossier no PR-2014-006

Ordonnance et motifs rendus
le mardi 24 juin 2014

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée par CGI Information Systems and Management Consultants Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE D’une requête déposée par CGI Information Systems and Management Consultants Inc. pour obtenir une ordonnance enjoignant la Société canadienne des postes et Innovaposte Inc. de produire certains documents.

ENTRE

CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS INC. Partie plaignante

ET

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES ET INNOVAPOSTE INC. Institutions fédérales

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur accueille la requête en partie.

Après avoir examiné la requête déposée par CGI Information Systems and Management Consultants Inc. en date du 14 avril 2014, les observations sur la requête formulées par la Société canadienne des postes et Innovaposte Inc. en date du 23 mai 2014 et les observations formulées par CGI Information Systems and Management Consultants Inc. en date du 4 juin 2014, le Tribunal canadien du commerce extérieur ordonne à la Société canadienne des postes et à Innovaposte Inc., aux termes du paragraphe 17(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, de déposer auprès du Tribunal, au plus tard le 30 juin 2014, les documents et les renseignements suivants ayant trait à l’invitation no 2012-SDL-006 :

  • la méthodologie ayant été utilisée par les évaluateurs pour évaluer les propositions soumises en satisfaction des exigences de la phase 2, y compris tous les critères utilisés pour évaluer les propositions, toutes les instructions écrites fournies aux évaluateurs, tout plan d’évaluation ou toute autre ligne directrice fournis aux évaluateurs ainsi que les fiches de notation utilisées par les évaluateurs pour évaluer les propositions;
  • relativement à l’évaluation de la proposition de CGI Information Systems and Management Consultants Inc., les fiches de notation et les notes individuelles de chaque évaluateur (c’est-à-dire les données brutes relatives à l’évaluation de la proposition de CGI Information Systems and Management Consultants Inc.), l’identité de ces évaluateurs, les points obtenus par CGI Information Systems and Management Consultants Inc. pour chaque critère d’évaluation à chaque étape de l’évaluation des exigences de la phase 2, les fiches de notation consensuelles, les notes de toute évaluation consensuelle et l’ensemble des notes, procès-verbaux, notes de service et autres documents produits par les évaluateurs dans le cadre de l’évaluation de la proposition de CGI Information Systems and Management Consultants Inc.;
  • tout document reflétant les discussions des évaluateurs au sujet de la notation des propositions les unes par rapport aux autres; cependant, les documents reflétant les discussions des évaluateurs au sujet de toute proposition individuelle autre que celle de CGI Information Systems and Management Consultants Inc. n’ont pas à être déposés.

Si les documents contiennent des renseignements que la Société canadienne des postes et Innovaposte Inc. désirent garder confidentiels, ils doivent consulter le paragraphe 46(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et agir en conséquence.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Gillian Burnett
Gillian Burnett
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. Le 14 avril 2014, CGI Information Systems and Management Consultants Inc. (CGI) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], alléguant que la Société canadienne des postes, par l’entremise de sa filiale Innovaposte Inc. (collectivement, Postes Canada), n’a pas respecté ses obligations aux termes de l’Accord de libre-échange nord-américain[2] dans le cadre d’une demande de propositions (DP), invitation no 2012-SDL-006.
  2. Plus précisément, CGI allègue que Postes Canada 1) ne lui a pas communiqué des renseignements pertinents concernant les raisons du rejet de sa soumission et ne l’a pas informée des caractéristiques et des avantages relatifs de la soumission retenue, contrairement aux exigences du paragraphe 1015(6) de l’ALÉNA, et 2) a dérogé au plan d’évaluation en appliquant aux articles 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1 et 5.3.2 des critères de pondération qui n’étaient pas énoncés dans les documents d’invitation, en ayant recours à deux équipes d’évaluation distinctes pour évaluer les exigences interreliées prévues aux étapes 7 et 8 du processus d’évaluation des exigences de la phase 2 et en limitant le réexamen par les évaluateurs des points obtenus aux étapes 7 et 8 uniquement à des visites sur place, contrairement aux exigences du paragraphe 1013(1) et des alinéas 1015(4)c) et d).
  3. La plainte de CGI comprend une requête visant à obtenir une ordonnance aux termes du paragraphe 17(2) de la Loi sur le TCCE exigeant que Postes Canada produise les documents et les renseignements suivants :

a)   l’identité des évaluateurs ayant évalué les propositions à chaque étape de l’évaluation des exigences de la phase 2, leurs compétences et leurs relations, le cas échéant, avec le soumissionnaire retenu;

b)   la méthodologie ayant été utilisée par les évaluateurs pour évaluer les propositions soumises en satisfaction des exigences de la phase 2, y compris tous les critères utilisés pour évaluer les propositions, toutes les instructions écrites fournies aux évaluateurs, tout plan d’évaluation ou toute autre ligne directrice fournis aux évaluateurs ainsi que les fiches de notation utilisées par les évaluateurs pour évaluer les propositions;

c)   relativement à l’évaluation de la proposition de CGI, les fiches de notation et les notes individuelles de chaque évaluateur (c’est-à-dire les données brutes relatives à l’évaluation de la proposition de CGI), l’identité de ces évaluateurs, les points obtenus par CGI pour chaque critère d’évaluation à chaque étape de l’évaluation des exigences de la phase 2, les fiches de notation consensuelles, les notes de toute évaluation consensuelle et l’ensemble des notes, procès-verbaux, notes de service et autres documents produits par les évaluateurs dans le cadre de l’évaluation de la proposition de CGI;

d)   relativement à l’évaluation de la proposition retenue, les fiches de notation et notes individuelles de chaque évaluateur (c’est-à-dire les données brutes relatives à l’évaluation de la proposition retenue), l’identité de ces évaluateurs, les fiches de notation consensuelles, les notes de toute évaluation consensuelle et l’ensemble des notes, procès-verbaux, notes de service et autres documents produits par les évaluateurs dans le cadre de l’évaluation de la proposition retenue, les points que la proposition retenue a obtenus pour chaque critère évalué à chaque étape de l’évaluation des exigences de la phase 2, le nombre total de points obtenus par la proposition retenue, le prix évalué de la proposition retenue, la proposition retenue (sous réserve des exigences de confidentialité) et une description des caractéristiques et des avantages pertinents de la proposition retenue;

e)   tous les autres documents qui sont en possession de Postes Canada ou sous son contrôle et que Postes Canada doit communiquer pour respecter ses obligations aux termes de l’alinéa 1015(6)b) de l’ALÉNA ou qui sont nécessaires au règlement de la présente plainte.

  1. En vertu du paragraphe 17(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal peut ordonner la production de documents ou de renseignements qui se rapportent aux motifs de la plainte. Ce type d’ordonnance permet au Tribunal d’obtenir et d’examiner des pièces ou des documents dans le cadre de l’exercice de sa compétence[3], c’est-à-dire dans les causes de marchés publics, dans le cadre de la détermination de la validité des motifs de la plainte dont il est saisi. À cet égard, la pertinence des documents ou des renseignements par rapport aux motifs de la plainte est une question distincte et indépendante de la question de la portée des obligations de Postes Canada de fournir des renseignements pertinents aux soumissionnaires non retenus aux termes du paragraphe 1015(6) de l’ALÉNA. Par conséquent, pour les fins de la présente ordonnance, le Tribunal n’a pas tenu compte des arguments des parties au sujet de la portée du paragraphe 1015(6) de l’ALÉNA, et la présente décision ne détermine pas d’avance la décision du Tribunal sur le fond, qui sera rendue en temps utile, sur la question de savoir si Postes Canada a manqué à ses obligations aux termes dudit paragraphe dans le cadre de la présente invitation.
  2. Après avoir examiné la requête initiale en vue de la production de documents déposée par CGI, les observations soumises par Postes Canada le 23 mai 2014 en réponse à cette requête et les observations soumises par CGI le 4 juin 2014 en réplique, le Tribunal conclut que les documents ci-dessous se rapportent aux motifs de la plainte et doivent être produits par Postes Canada :
  • la méthodologie ayant été utilisée par les évaluateurs pour évaluer les propositions soumises en satisfaction des exigences de la phase 2, y compris tous les critères utilisés pour évaluer les propositions, toutes les instructions écrites fournies aux évaluateurs, tout plan d’évaluation ou toute autre ligne directrice fournis aux évaluateurs ainsi que les fiches de notation utilisées par les évaluateurs pour évaluer les propositions;
  • relativement à l’évaluation de la proposition de CGI, les fiches de notation et les notes individuelles de chaque évaluateur (c’est-à-dire les données brutes relatives à l’évaluation de la proposition de CGI), les points obtenus par CGI pour chaque critère d’évaluation à chaque étape de l’évaluation des exigences de la phase 2, les fiches de notation consensuelles et notes de toute évaluation consensuelle, et l’ensemble des notes, procès-verbaux, notes de service et autres documents produits par les évaluateurs dans le cadre de l’évaluation de la proposition de CGI;
  • tout document reflétant les discussions des évaluateurs au sujet de la notation des propositions les unes par rapport aux autres; cependant, les documents reflétant les discussions des évaluateurs au sujet de toute proposition individuelle autre que celle de CGI n’ont pas à être déposés.
  1. Quant à la demande de CGI visant les renseignements énumérés à l’alinéa a) ci-dessus, Postes Canada a fourni l’identité des évaluateurs dans le Rapport de l’institution fédérale. Les compétences des évaluateurs et leurs relations, le cas échéant, avec le soumissionnaire retenu ne se rapportent pas aux motifs de la plainte et n’auraient aucune incidence sur la décision du Tribunal quant à savoir si l’évaluation a été effectuée conformément au plan d’évaluation qui figure dans la DP ou si le compte rendu fourni à CGI satisfait aux exigences du paragraphe 1015(6) de l’ALÉNA.
  2. Quant à la demande de CGI visant les renseignements énumérés à l’alinéa d) ci-dessus, le Tribunal conclut que les renseignements concernant l’évaluation de la proposition retenue ne se rapportent pas aux motifs de la plainte. La production de ces documents aurait pu être utile pour disposer d’une allégation de partialité, mais CGI n’a pas formulé une telle allégation dans la présente plainte[4].
  3. Cependant, le Tribunal juge pertinents tous les documents reflétant les discussions des évaluateurs au sujet de la notation des propositions les unes par rapport aux autres. Par conséquent, Postes Canada doit produire tous ces documents. Les documents reflétant les discussions des évaluateurs au sujet de toute proposition individuelle autre que celle de CGI n’ont pas à être déposés.
  4. Enfin, concernant l’alinéa e) ci-dessus, si CGI considère que d’autres documents sont nécessaires au règlement de la plainte, elle peut déposer auprès du Tribunal une autre demande identifiant ces documents précisément et expliquant en quoi ils se rapportent aux motifs de la plainte.
  5. Si les documents contiennent des renseignements que Postes Canada désire garder confidentiels, Postes Canada doit se référer au paragraphe 46(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et procéder conformément à ce paragraphe.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal accueille la requête en partie.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

[3].     Voir par exemple Ecosfera Inc. c. Ministère de l’Environnement (11 juillet 2007), PR-2007-004 (TCCE) au par. 55.

[4].     À cet égard, l’article 30.14 de la Loi sur le TCCE exige que le Tribunal limite son enquête à l’étude de l’objet de la plainte.