4PLAN CONSULTING CORP.

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Dossier no PR-2014-023

Décision prise
le vendredi 15 août 2014

Décision rendue
le lundi 25 août 2014

Motifs rendus
le mardi 2 septembre 2014

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

4PLAN CONSULTING CORP.

CONTRE

SERVICES PARTAGÉS CANADA

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

PLAINTE

  1. La plainte porte sur une demande de propositions (DP) publiée par Services partagés Canada (SPC) pour la prestation de services de consultation professionnelle (invitation no 2B0KB-14-18583).
  2. 4Plan Consulting Corp. (4Plan) allègue que sa soumission n’a pas été correctement évaluée et que les évaluateurs n’ont pas tenu compte de certains renseignements contenus dans sa soumission.
  3. À titre de mesure corrective, 4Plan demande que le contrat subséquent soit résilié et que le contrat spécifique soit adjugé à 4Plan. Subsidiairement, 4Plan demande une indemnité pour perte de profits et perte d’occasion et le remboursement des frais de préparation de sa proposition.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

  1. Le 29 mai 2014, SPC a publié la DP. La date de clôture des soumissions était initialement le 19 juin 2014, mais elle a été reportée au 26 juin 2014.
  2. Le 26 juin 2014, 4Plan a soumis sa proposition en réponse à la DP.
  3. Le 30 juillet 2014, SPC a envoyé un courriel à 4Plan pour l’informer qu’elle n’était pas le soumissionnaire retenu et que le contrat subséquent avait été adjugé à un autre soumissionnaire.
  4. Le 4 août 2014, 4Plan a écrit à SPC en soutenant que plusieurs descriptions de projets incluses dans sa soumission en réponse aux critères obligatoires de la DP avaient été ignorées et que les évaluateurs avaient incorrectement omis de tenir compte des descriptions de projets détaillées.
  5. Le 5 août 2014, SPC a envoyé un courriel à 4Plan pour accuser réception de l’opposition de 4Plan et a déclaré que SPC lui fournirait une réponse lorsque les évaluateurs seraient disponibles.
  6. Le 5 août 2014, 4Plan a écrit à SPC pour fournir de plus amples détails sur plusieurs questions soulevées dans son opposition et transmettre des renseignements additionnels à SPC.
  7. Le 8 août 2014, SPC a envoyé un courriel à 4Plan en indiquant qu’il fixerait une réunion de compte rendu avec 4Plan lorsque les évaluateurs seraient disponibles.
  8. Le 13 août 2014, 4Plan a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

ANALYSE

  1. Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans « [...] les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition. »
  2. Le Tribunal remarque que 4Plan a présenté son opposition à SPC le 4 août 2014, c’est-à-dire dans les 10 jours suivant la date à laquelle 4Plan a découvert les motifs à l’origine de sa plainte. Toutefois, les réponses de SPC indiquent qu’il a l’intention de fixer une réunion de compte rendu avec 4Plan lorsque les évaluateurs seront disponibles, lesquels semblent être en vacances. Par conséquent, il est clair que 4Plan n’a toujours pas reçu un refus de réparation officiel à l’égard de son motif de plainte allégué, conformément au paragraphe 6(2) du Règlement.
  3. Considérant ce qui précède, le Tribunal conclut que la plainte est prématurée.
  4. La décision du Tribunal n’empêche toutefois pas 4Plan de déposer une nouvelle plainte dans les 10 jours ouvrables suivant la réception d’un refus de réparation de SPC. Subsidiairement, si SPC ne fournit pas une réponse à l’opposition de 4Plan dans un délai raisonnable, 4Plan pourra déposer une nouvelle plainte auprès du Tribunal. Dans tous les cas, lors du dépôt d’une telle plainte, 4Plan pourra demander à ce que les documents déjà déposés auprès du Tribunal soient joints à cette nouvelle plainte.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     D.O.R.S./93-602 [Règlement].