MONROE SOLUTIONS GROUP INC.

MONROE SOLUTIONS GROUP INC.
Dossier no PR-2014-044
Décision prise
le jeudi 18 décembre 2014

Décision et motifs rendus
le lundi 22 décembre 2014

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

MONROE SOLUTIONS GROUP INC. CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.
  2. La présente plainte porte sur une demande de propositions (DP) (invitation no W2207-12CSSPE) émise par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de Recherche et développement pour la défense Canada (RDDC). Selon le document intitulé Appel de propositions 003 : Guide à l’intention des soumissionnaires du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité joint à la DP, le processus d’appel d’offres comportait trois étapes : première étape – sommaire; deuxième étape – proposition complète; troisième étape – attribution des contrats. Les renseignements fournis par les soumissionnaires lors de la première et de la deuxième étape ont été utilisés pour constituer un bassin de soumissionnaires présélectionnés, et la troisième étape était centrée sur le processus d’attribution des contrats.
  3. Monroe Solutions Group Inc. (Monroe) soutient que TPSGC a incorrectement évalué sa proposition en se fondant sur des motifs incompatibles avec l’avis des experts en neutralisation des explosifs et munitions (NEM) et des personnes qui appuient le projet.
  4. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le paragraphe 6(2) prévoit que “[l]e fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition [...] et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition » [nos italiques].
  5. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle a pris connaissance des faits à l’origine de sa plainte, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si la partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale en temps voulu, la partie plaignante peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l’institution fédérale. L’expression « prendre connaissance directement du refus de réparation », telle que stipulée dans le Règlement, suppose un rejet en bonne et due forme de la réparation demandée par une partie plaignante (par exemple une réponse écrite rejetant la position de la partie plaignante). Par le passé, le Tribunal a interprété l’expression « prendre connaissance par déduction du refus de réparation » comme s’appliquant à d’autres situations où le refus de réparation n’est pas exprimé clairement, y compris quand, après un délai raisonnable, l’institution fédérale n’a pas encore répondu à la partie plaignante.
  6. Le Tribunal conclut que Monroe a présenté une opposition à TPSGC, au sens que donne à ce terme le paragraphe 6(2) du Règlement, à l’égard du marché public en question dans les 10 jours ouvrables suivant la date où elle a pris connaissance des faits à l’origine de sa plainte, soit le 3 décembre 2014, selon le Tribunal. Le 3 décembre 2014, TPSGC a avisé Monroe que « le sommaire de la proposition intitulé “PCSS 0103 robotique améliorée de détection de bombes” n’a pas été recommandé par le Comité de révision pour la soumission d’une proposition complète en raison de l’orientation pluriannuelle du programme » [traduction]. Monroe a présenté son opposition dans un courriel envoyé à TPSGC le 10 décembre 2014.
  7. Toutefois, à la date du dépôt de la plainte, une réponse de la part de TPSGC au courriel de Monroe daté du 10 décembre 2014 était toujours attendue. Aucun refus de réparation explicite ni aucune copie d’une réponse à son opposition n’a été fourni au Tribunal. En fait, il est à noter que dans son avis envoyé à Monroe le 3 décembre 2014, TPSGC indiquait également ce qui suit : « [...] si vous avez des questions concernant votre évaluation, nous y répondrons après l’annonce de l’attribution des contrats du PCSS » [traduction].
  8. Étant donné que Monroe attend toujours une réponse de TPSGC à son opposition et qu’une réponse devrait être fournie prochainement, et en l’absence d’un refus de réparation tel qu’exigé au paragraphe 6(2) du Règlement, le dépôt de la plainte est prématuré.
  9. La décision du Tribunal n’empêche pas Monroe de déposer une plainte une fois qu’elle aura reçu un refus de réparation de TPSGC en réponse à son opposition, le cas échéant.
  10. Si Monroe dépose une nouvelle plainte, elle doit le faire dans les délais prescrits au paragraphe 6(2) du Règlement. Dans cette éventualité, Monroe peut demander à ce que les documents déjà déposés auprès du Tribunal soient joints à sa nouvelle plainte.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     D.O.R.S./93-602 [Règlement].