2040077 ONTARIO INC. S/N FDF GROUP

2040077 ONTARIO INC.
S/N FDF GROUP
Dossier no PR-2014-058

Décision et motifs rendus
le vendredi 27 février 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

2040077 ONTARIO INC. S/N FDF GROUP

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte. Puisque la partie plaignante n’a pas encore reçu de réponse à son opposition présentée à l’institution fédérale, la plainte est prématurée.

Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.
  2. La plainte porte sur une demande de propositions (DP) émise par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), au nom du ministère de la Défense nationale, pour la fourniture d’haltères en uréthane pour le centre de conditionnement physique et sportif de Stadacona (invitation no W010S-15A032/A).
  3. 2040077 Ontario Inc. s/n FDF Group (FDF) allègue que le contrat a été adjugé à un fournisseur qui ne satisfaisait pas aux critères obligatoires énoncés dans la DP. Plus précisément, les documents d’appel d’offres exigeaient que les haltères soient « fabriqués à 100 % aux États-Unis » [traduction]. FDF allègue que les produits qui seront fournis par l’adjudicataire sont assemblés aux États-Unis avec des pièces fabriquées en Chine.
  4. FDF demande que les propositions soient réévaluées.
  5. TPSGC a émis l’invitation le 12 novembre 2014. TPSGC a également effectué trois modifications à l’invitation, soit le 21 novembre 2014 ainsi que les 12 et 15 décembre 2014. Entre autres modifications à l’invitation, la deuxième modification ajoutait le critère « fabriqués à 100 % aux États-Unis » à l’Annexe A – Énoncé des besoins[3] et la troisième modification repoussait la date de livraison du 18 janvier au 31 mars 2015[4] (les autres modifications ne sont pas pertinentes en l’espèce).
  6. La date de clôture de l’appel d’offres était le 18 décembre 2014.
  7. Le contrat a été adjugé le 28 janvier 2015.
  8. Le 2 février 2015, FDF a fait parvenir une lettre d’opposition à TPSGC dans laquelle elle exprimait ses préoccupations quant au fait que le contrat avait été adjugé à un soumissionnaire non conforme.
  9. Entre le 2 et le 4 février 2015, FDF a fait de nouvelles tentatives pour entrer en contact avec TPSGC.
  10. Le 4 février 2015, TPSGC a répondu qu’il « se penchait là-dessus » [traduction], mais qu’il « ne pouvait discuter davantage [de la question] à ce moment-ci » [traduction][5].
  11. Le 19 février 2015, FDF a déposé sa plainte auprès du Tribunal.
  12. Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».
  13. Le Tribunal constate que FDF a présenté son opposition auprès de TPSGC le 2 février 2015, soit dans les 10 jours où elle a découvert les faits à l’origine de sa plainte. Cependant, dans sa réponse, TPSGC mentionne qu’il se penche sur la question et qu’il ne peut en discuter à ce moment-ci, ce qui signifie qu’il a l’intention de discuter de la question avec FDF plus tard. Il est donc clair que FDF ne s’est pas encore vue officiellement refuser réparation à l’égard de son motif de plainte allégué, conformément au paragraphe 6(2) du Règlement.
  14. En raison de ce qui précède, le Tribunal conclut que la plainte est prématurée.
  15. La décision du Tribunal n’empêche pas FDF de déposer une nouvelle plainte dans les 10 jours à partir du moment où FDF reçoit un refus de réparation de TPSGC. Subsidiairement, si TPSGC ne répond pas à l’opposition de FDF dans un délai raisonnable, FDF pourra également déposer une nouvelle plainte auprès du Tribunal. Dans tous les cas, FDF peut demander que la documentation déjà déposée auprès du Tribunal soit jointe à la nouvelle plainte.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].     Voir la modification no 002 de l’invitation déposée auprès du Tribunal le 19 février 2015.

[4].     Voir la modification no 003 de l’invitation déposée auprès du Tribunal le 19 février 2015.

[5].     Voir la correspondance par courriel déposée auprès du Tribunal le 19 février 2015, « RE: W010S-15A032/A Question? ».