MD CHARLTON CO. LTD.

MD CHARLTON CO. LTD.
c.
GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Dossier no PR-2014-041

Ordonnance et motifs rendus
le vendredi 30 janvier 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée par MD Charlton Co. Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE D’une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET À LA SUITE D’une requête déposée par la Gendarmerie royale du Canada le 6 janvier 2015 aux termes de l’article 24 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur en vue d’obtenir une ordonnance du Tribunal canadien du commerce extérieur mettant fin à l’enquête.

ENTRE

MD CHARLTON CO. LTD. Partie plaignante

ET

LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA Institution fédérale

ORDONNANCE

Aux termes de l’alinéa 10a) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, le Tribunal canadien du commerce extérieur met fin, par la présente, à son enquête sur la plainte et met un terme à toute procédure connexe.

Ann Penner
Ann Penner
Membre présidant

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

  1. Le 19 novembre 2014, MD Charlton Co. Ltd. (MD Charlton) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], concernant un marché (invitation no M0077-14-H602A) passé par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour la fourniture d’étuis pour matraque télescopique.
  2. MD Charlton allègue que la méthode d’essai d’arrachement requise dans la demande de propositions (DP) pour les étuis pour matraque télescopique était indûment restrictive.
  3. MD Charlton demande trois mesures correctives. Premièrement, MD Charlton demande que la DP soit émise à nouveau et que la méthode d’essai d’arrachement soit modifiée. Deuxièmement, MD Charlton demande que le contrat subséquent lui soit adjugé. Troisièmement, MD Charlton demande le remboursement des frais engagés pour l’essai d’arrachement de son échantillon.
  4. Le 20 novembre 2014, le Tribunal a informé les parties qu’il avait décidé d’enquêter sur la plainte puisqu’elle satisfaisait aux exigences du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2].
  5. Le 18 décembre 2014, le GRC a informé le Tribunal, par écrit, que l’invitation avait été annulée et lui a demandé de mettre fin à son enquête. Le Tribunal a demandé à la GRC de déposer un avis de requête à cet effet. En réponse, la GRC a déposé une telle requête le 6 janvier 2015 aux termes de l’article 24 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.
  6. Le 12 janvier 2015, MD Charlton a déposé sa réponse à la requête, dans laquelle elle allègue que le Tribunal doit poursuivre son enquête, malgré les arguments de la GRC au contraire.

ANALYSE

  1. Dans sa requête du 6 janvier 2015, la GRC allègue qu’étant donné que la DP a été annulée et qu’une autre sera émise, la première mesure corrective demandée par MD Charlton a été en effet fournie. De plus, la GRC confirme que les dispositions concernant la méthode d’essai d’arrachement faisant l’objet de la plainte de MD Charlton seront modifiées dans la nouvelle invitation. Par conséquent, la GRC fait valoir que le Tribunal doit rejeter la plainte aux termes des alinéas 10a) et 10b) du Règlement, puisque la plainte n’est pas fondée.
  2. Subsidiairement, la GRC soutient que le Tribunal doit mettre fin à l’enquête, aux termes du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE, pour le motif que la plainte est sans objet. Plus particulièrement, la GRC fait valoir que l’annulation de la DP fournit à MD Charlton la mesure corrective qu’elle aurait reçue si le Tribunal avait décidé que la plainte est fondée[3]. Par conséquent, la GRC soutient que la plainte n’a plus de raison d’être.
  3. En revanche, MD Charlton s’oppose à la requête pour le motif que la GRC n’a pas abordé ses deux allégations concernant l’essai d’arrachement : 1) l’essai était indûment restrictif; 2) l’échantillon même de la GRC ne répondait pas aux exigences de l’essai. De plus, MD Charlton indique qu’elle a engagé des frais qui n’étaient pas nécessaires pour l’essai d’arrachement de son échantillon. MD Charlton demande donc le remboursement des frais qu’elle a engagés.
  4. Ayant examiné les arguments des deux parties, le Tribunal détermine que la plainte n’est pas fondée parce que l’invitation a été annulée et qu’une nouvelle invitation sera émise. Par conséquent, le fondement de la plainte de MD Charlton (c’est-à-dire que l’essai d’arrachement était indûment restrictif) n’a plus de raison d’être. L’annulation de l’invitation et la publication d’une nouvelle invitation permettront la modification des exigences relatives à l’essai d’arrachement, ce qui est la mesure corrective principale demandée par MD Charlton. De plus, le Tribunal conclut que les frais engagés par MD Charlton pour l’essai d’arrachement font partie du cours normal de la décision de participer à une invitation; le fait que les frais ont aussi permis à MD Charlton de découvrir les faits à l’origine de sa plainte est donc indirectement lié au premier motif de sa décision d’engager les frais en premier lieu.
  5. Enfin, si MD Charlton n’est pas d’accord avec l’un ou l’autre des aspects de la procédure de passation du marché public concernant la nouvelle invitation, elle pourra présenter une nouvelle opposition auprès de l’institution fédérale et/ou déposer une nouvelle plainte auprès du Tribunal.

ORDONNANCE DU TRIBUNAL

  1. Aux termes de l’alinéa 10a) du Règlement, le Tribunal, par la présente, met fin à son enquête sur la plainte et met un terme à toute procédure connexe.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     D.O.R.S./93-602. [Règlement].

[3].     Pièce PR-2014-041-011 à la p. 4.