HTS ENGINEERING LTD.

HTS ENGINEERING LTD.
Dossier no PR-2014-062

Décision prise
le jeudi 5 mars 2015

Décision rendue
le vendredi 6 mars 2015

Motifs rendus
le mardi 10 mars 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

HTS ENGINEERING LTD.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Jean Bédard
Jean Bédard
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

  1. La plainte porte sur un appel d’offres (invitation no EP067-151357/A) émis le 7 janvier 2015 par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) pour des services de construction visant la rénovation du premier étage de la tour ouest de l’édifice CD Howe à Ottawa.
  2. HTS Engineering Ltd. (HTS) allègue qu’une autre compagnie a été incorrectement nommée comme le seul entrepreneur désigné pouvant accomplir certains travaux sur le système de gestion de l’énergie (SGE) en violation de l’Accord sur le commerce intérieur[3]. HTS soutient être le seul distributeur du SGE en question dans la province de l’Ontario agréé en bonne et due forme et qu’à ce titre elle devrait être considérée comme un entrepreneur approuvé pour effectuer ce genre de travaux.

CONTEXTE

  1. L’exigence suivante concernant l’entrepreneur désigné figure à la partie 1.8 de la section 25 05 01, SGE– Prescriptions générales, de l’appel d’offres : « Recourir aux services de la société Airtron Canada pour achever les travaux de toutes les sections du SGE » [traduction].
  2. Les 2 et 3 février 2015, HTS a écrit à TPSGC lui demandant d’être considérée comme un entrepreneur approuvé. Le 4 février 2015, TPSGC a répondu à HTS l’informant qu’il ne pouvait pas lui fournir cette approbation.
  3. Le 6 février 2015, HTS a écrit à nouveau à TPSGC lui demandant pourquoi une autre compagnie avait été nommée l’entrepreneur désigné pour les travaux ayant trait au SGE quand cette compagnie n’a plus directement accès à la ligne de produits qui sont à la base des travaux à effectuer.
  4. Le 10 février 2015, TPSGC a répondu à HTS qu’il avait consulté l’autorité technique et avait décidé que les plans et les spécifications de l’appel d’offres ne seraient pas modifiés.
  5. Le 18 février 2015, HTS a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

ANALYSE DU TRIBUNAL

  1. Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, après avoir reçu une plainte conformément au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si les quatre conditions suivantes sont satisfaites avant d’entamer une enquête : i) la plainte a été déposée dans les délais prescrits par l’article 6 du Règlement; ii) le plaignant est réellement un fournisseur ou un fournisseur potentiel; iii) la plainte porte sur un contrat spécifique; iv) les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément à l’un ou l’autre des accords commerciaux applicables qui figurent à l’alinéa 7(1)c) du Règlement, en l’espèce, le chapitre cinq de l’ACI.
  2. Pour être considérée avoir été déposée dans les délais, une plainte doit avoir été déposée auprès du Tribunal ou une opposition présentée à TPSGC dans les 10 jours ouvrables suivant la date à laquelle le fournisseur potentiel a pris connaissance de son motif de plainte ou aurait dû raisonnablement en prendre connaissance.
  3. HTS a présenté une opposition à TPSGC le 2 février 2015[4]. Étant donné que la plainte concerne une disposition de l’appel d’offres, HTS a pris connaissance de son motif de plainte ou aurait dû raisonnablement en prendre connaissance à la lecture initiale de l’appel d’offres[5]. Par conséquent, pour que son opposition à TPSGC soit considérée avoir été présentée dans les délais, la date à laquelle HTS a lu pour la première fois l’appel d’offres doit avoir été au plus tôt le 19 janvier 2015, c’est-à-dire 10 jours ouvrables avant le 2 février 2015.
  4. En se fondant sur les renseignements déposés avec la plainte, le Tribunal est incapable de déterminer avec certitude la date à laquelle HTS a lu l’appel d’offres pour la première fois. Ce peut être le jour de l’émission de l’appel d’offres, soit le 7 janvier 2015, auquel cas son opposition n’aurait pas été présentée dans les délais stipulés au paragraphe 6(2) du Règlement. En revanche, HTS a peut-être lu pour la première fois l’appel d’offres à une date ultérieure, auquel cas son opposition aurait été présentée dans les délais, pourvu qu’HTS ait lu l’appel d’offres le ou après le 19 janvier 2015.
  5. Toutefois, même en donnant le bénéfice du doute à HTS en ce qui concerne le respect des délais pour la présentation de son opposition à TPSGC, le Tribunal ne peut enquêter sur la plainte en raison du fait qu’HTS n’est pas un fournisseur potentiel.
  6. L’article 30.1 de la Loi sur le TCCE défini « fournisseur potentiel » comme « tout soumissionnaire – même potentiel – d’un contrat spécifique ». Pour que HTS soit considérée comme un fournisseur potentiel eu égard à l’invitation no EP067-151357/A, elle doit être un soumissionnaire, même potentiel, de l’invitation en question[6]. Ni la plainte ni la documentation à l’appui ne démontre qu’HTS a fait une soumission en réponse à cette invitation. Par conséquent, compte tenu de son analyse, le Tribunal conclut qu’HTS n’est pas un soumissionnaire.
  7. Le Tribunal, dans Flag Connection[7], a affirmé qu’un « soumissionnaire potentiel » doit 1) avoir la capacité à la fois technique et financière de répondre au besoin visé par le marché et 2) être en mesure de présenter une proposition en réponse à l’invitation à soumissionner.
  8. Pour les raisons ci-dessous, le Tribunal conclut qu’HTS ne satisfait pas à ces critères. En ce qui concerne le premier, il n’y a aucun élément de preuve qui indique qu’HTS a la capacité à la fois technique et financière de répondre à tous les besoins visés par l’appel d’offres, notamment en matière de chauffage, de climatisation, de services mécaniques et de peinture, ainsi qu’en matière de sécurité et d’autres besoins. Les éléments de preuve indiquent plutôt qu’HTS est un sous-traitant potentiel qui voudrait être considéré comme un entrepreneur approuvé eu égard aux travaux de la portion SGE du projet. En ce qui concerne le deuxième critère, HTS n’est plus en mesure de présenter une proposition en réponse à l’invitation à soumissionner étant donné que la date de clôture de celle-ci était le 10 février 2015.
  9. Avec sa plainte, HTS a déposé une estimation fournie à un entrepreneur général pour les travaux à effectuer sur le SGE[8]. Cette estimation vient corroborer le rôle de sous-traitant potentiel qu’a joué HTS dans le processus du marché public, et non celui de soumissionnaire ou de soumissionnaire potentiel, ce à quoi le Tribunal conclut.
  10. Par conséquent, HTS n’est pas un fournisseur potentiel eu égard au contrat spécifique qui fait l’objet de la présente enquête (c’est-à-dire l’invitation no EP067-151357/A) et, pour cette raison, HTS n’a pas qualité pour déposer la présente plainte.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].     18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

[4].     Plainte de marché public aux pp. 6, 15-17.

[5].     Questcom Consulting Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (14 avril 2004), PR‑2002-055 (TCCE); Fisher, Folta IRM Inc. (21 novembre 2003), PR-2003-062 (TCCE).

[6].     Le Tribunal a précédemment indiqué que les parties plaignantes qui ne sont pas des soumissionnaires potentiels peuvent déposer un avis de représentation dans lequel tout soumissionnaire, même potentiel, peut autoriser expressément une partie plaignante à le représenter. Voir par exemple DJC Security Design (29 septembre 2004), PR‑2004-034 (TCCE).

[7].     Flag Connection Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (3 septembre 2009), PR‑2009-026 (TCCE) au par. 20 et note 12.

[8].     Plainte de marché public aux pp. 45-49.