MONROE SOLUTIONS GROUP INC.

MONROE SOLUTIONS GROUP INC.
Dossier no PR-2014-045

Décision prise
le lundi 22 décembre 2014

Décision et motifs rendus
le mardi 23 décembre 2014

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

MONROE SOLUTIONS GROUP INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.
  2. La plainte porte sur une demande de propositions (DP) (invitation no W2207-12CSSP/E) émise par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de Recherche et développement pour la Défense Canada. Selon le document « Appel de propositions 003 : Guide à l’intention des soumissionnaires » du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité (PCSS) joint à la DP, l’appel d’offres consistait en trois étapes : première étape, le sommaire; deuxième étape, la proposition complète; troisième étape, la passation du marché. Les renseignements fournis par les soumissionnaires à la première et à la deuxième étapes devaient servir à constituer un effectif de soumissionnaires présélectionnés, tandis que la troisième étape portait sur la passation d’un contrat.
  3. Monroe Solutions Group Inc. (Monroe) allègue que TPSGC aurait dû lui recommander de soumettre une proposition complète pour le projet « Trauma Stabilization Platform », étant donné qu’elle avait obtenu une note de 92/100 et malgré le fait que la note exigée n’était que de 70/100.
  4. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté une opposition à l’institution fédérale concernée et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition » [nos italiques].
  5. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle a pris connaissance des faits à l’origine de sa plainte, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si la partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale en temps voulu, la partie plaignante peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l’institution fédérale. L’expression « [prendre] connaissance, directement [...], du refus », telle que prévue dans le Règlement, suppose un refus explicite de la réparation demandée par une partie plaignante (par exemple une réponse écrite rejetant la position de la partie plaignante). Par le passé, le Tribunal a interprété l’expression « [prendre] connaissance, [...] par déduction, du refus » comme s’appliquant à d’autres situations non explicites constituant effectivement un refus de réparation, y compris quand, après un délai raisonnable, l’institution fédérale n’a pas encore répondu à la partie plaignante
  6. Le Tribunal conclut que Monroe a présenté une opposition à TPSGC, au sens donné à ce terme dans le paragraphe 6(2) du Règlement, concernant l’appel d’offres en question dans les 10 jours ouvrables suivant la date à laquelle Monroe a pris connaissance de son motif de plainte, que le Tribunal considère être le 4, décembre 2014. Le 4 décembre 2014, TPSGC a avisé Monroe que « [...] la proposition sommaire intitulée “CSSP 0163 Trauma Stabilization Platform (TSP)” n’a pas été retenue en vue d’une proposition complète par le comité d’évaluation à cause des niveaux de maturité technologique » [traduction]. Le 10 décembre 2014, Monroe a présenté une opposition à TPSGC par courriel.
  7. Toutefois, depuis le dépôt de sa plainte, Monroe n’a toujours pas reçu une réponse de TPSGC à son courriel du 10 décembre 2014. Aucun refus de réparation explicite ni aucune copie d’une réponse à son opposition n’a été fourni au Tribunal. En fait, il convient de noter que dans l’avis de TPSGC adressé à Monroe daté du 4 décembre 2014, TPSGC indiquait également que « [...] si vous avez des questions au sujet de votre évaluation, nous vous répondrons après l’annonce des adjudications du PCSS » [traduction].
  8. Puisque Monroe n’a toujours pas reçu de réponse de TPSGC à son opposition, qui, à ce qu’il paraît, est imminente, et en l’absence d’un refus de réparation, tel que stipulé au paragraphe 6(2) du Règlement, la plainte a donc été déposée prématurément.
  9. La décision du Tribunal n’exclut pas la possibilité que Monroe dépose ultérieurement une plainte après avoir reçu un refus de réparation de TPSGC en réponse à son opposition ou si celle-ci demeure sans réponse.
  10. Si Monroe dépose une nouvelle plainte, celle-ci doit l’être dans les délais prescrits au paragraphe 6(2) du Règlement. Dans cette éventualité, Monroe pourra demander que la documentation déjà versée au présent dossier soit jointe à la nouvelle plainte.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     D.O.R.S./93-602 [Règlement].